Bonjour maître,
Je vous remercie de nous permettre de partager nos avis sur la question. Merci également à Mlle Camille Vallaud d'avoir partagé le lien vers votre blog.
Mes réponses seront celles que je peux fournir en l'état actuel de mes maigres connaissances juridiques en la matière.
Le respect de la vie privée n'est pas un phénomène nouveau (CESDH, loi 1881, Codes internes) et l'exposition de la vie privée sur les réseaux sociaux offerts par Internet (1°) peut amener certain(e)s à tenir des propos diffamatoires et injurieux à l'égard des autres (2°).
1°/ L'atteinte à l'image et à la vie privée
L'explosion des réseaux sociaux et le mouvement d'exposition de sa vie privée par les moyens de télécommunication vont de paire avec une augmentation des litiges touchant à la vie privée.
Selon Maître Charles-Morel, « lorsqu'une société n'est pas éditrice des contenus publiés sur son site mais un simple prestataire technique, elle bénéficie d'un régime de responsabilité plus favorable : il est impossible de l'attaquer en justice sans avoir préalablement attiré son attention sur l'existence des contenus litigieux et lui avoir demandé de les retirer ».
Force est de constater que ces réseaux sociaux et les hébergeurs de site, de manière générale, sont un relai à la liberté d'expression. Ils permettent à tous d'exprimer ses opinions sur tout, tout le temps. Ainsi, il serait difficile à l'hébergeur de contrôler tous ces flux (je dis difficile et non pas impossible au regard de ce que la Chine est capable de faire en terme de censure sur la toile, mais ceci est un autre débat). Tant que l'hébergeur ou le site internet n'incite pas à violer le Droit, pourquoi devrait-on sanctionner l'hébergeur qui permet l'expression ?
Internet est un outil de divertissement, de travail mais aussi d'expression. Néanmoins, liberté d'expression ne signifie pas qu'on doit pouvoir tout dire sans encourir à la moindre peine. Se pose alors la question de la « propriété des propos tenus ». Les utilisateurs du réseau social sont responsables des propos qu'ils tiennent sans avoir à rechercher s'ils avaient l'intention de nuire à leur destinataire (diffamation). S'agissant de réseaux sociaux passant par internet, il est possible d'obtenir une identification de l'agent (sur demande du juge). Alors pourquoi rechercher à tout prix la responsabilité de l'hébergeur ou du réseau social ?
Il n'y a pas ici, comme en matière de P2P (peer to peer), de doute sur l'étendue des droits de celui qui s'exprime de manière injurieuses ou diffamatoires sur une la vie privée d'autrui.
2°/ L'injure et la provocation à la haine et à la violence dans l'anonymat
En l'espèce, l'injure et la provocation ne posent aucune difficultés. La difficulté réside dans le fait que les commentaires aient été tenu dans le cadre anonyme d'un groupe appartenant à un réseau social (facebook). L'anonymat peut-il permettre aux auteurs des commentaires et/ou du créateur du groupe, de tomber sous le coup de la loi ?
Il est de coutume d'estimer qu'un propos injurieux prononcé entre amis ne sera pas punissable au titre de l'injure alors que l'agent tombera sous le coup de la loi si elle est prononcée envers son patron ou à toute personne avec laquelle il n'a pas ces familiarités. D'où la difficulté en l'espèce puisqu'il s'agit d'un groupe facebook qui semble être « sous couvert d'anonymat » (Maître Charles-Morel).
Mais l'anonymat fait-il obstacle à ce que la tranquillité et l'ordre public soit garantit ? En effet, bien que le groupe soit anonyme et que l'on admette qu'il s'apparente à un cercle d'amis, la personne visée (voir la religion en l'espèce) en souffrira tout de même si elle en a connaissance. Peut-on laisser des individus tenir des propos injurieux tant qu'ils ne sont pas connus de la personne visée ?
A cela, il semble aller de soi que la liberté d'expression cesse là où elle cause un trouble à autrui. On ne tolère pas les sectes qui troublent l'ordre public par des cultes contraires aux principes de la République bien qu'il s'agisse d'un groupe souvent très privé. Ainsi, les personnes qui tiennent ces propos doivent directement être sanctionnées sans retenir la responsabilité de l'hébergeur du site qui n'est pas titulaire de ces propos sous réserve que celui-ci ait tout mis en oeuvre pour l'éviter.
Se pose alors la question de la nature de cette obligation ? Une obligation de moyens semble être inévitable au regard de la quantité de flux sur un site internet dont le nombre de membres lui permettrait d'occuper la 3ème place mondiale après la Chine et l'Inde. Ce travail ne doit pas peser que sur Facebook mais il doit y avoir un mouvement de responsabilisation des utilisateurs des réseaux sociaux qui ont trop souvent tendance à oublié qu'il n'y a que la toile qui est virtuelle !
Tout ceci est évidemment la propriété de Djebli Malik ;)


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