procédure pénale (14)

oct.
25
0.0

Le volet concernant les mineurs

  • Par cecilerodriguez le

Ce second article, relatif à la loi du 10 août 2011, traitera du volet concernant les mineurs.


Cet article n'est absolument pas exhaustif et ne traitera pas de l'intégralité des modifications apportées à l'ordonnance du 2 février 1945.

Afin de connaître la totalité des modifications, il est renvoyé à la loi du 10 août 2011.


Plusieurs modifications sont apportées à l'ordonnance du 2 février 1945 régissant l'enfance délinquante.


La loi de 2011 a tenté de concilier « le relèvement éducatif et moral du mineur par des mesures adaptées à son âge et a sa responsabilité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » avec l'idée que « en cas de nécessité,..., des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de 13 ans, la détention » peuvent être prononcées (cf. décision du Conseil constitutionnel du 4 août 2011, considérant n°33).


Il sera noté que toutes les mesures prises pour les mineurs sont applicables immédiatement, à l'exception de la création du Tribunal correctionnel pour mineurs, applicable au 1er janvier 2012.



Création d'un dossier unique de personnalité.


Avant toute décision prononçant une sanction contre un mineur pénalement responsable, doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale, et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l'objet (article 5-1 de l'ordonnance de 1945).


On ne peut que se féliciter d'un tel dossier unique permettant d'assurer d'une part la connaissance de la personnalité du mineur, mais surtout, la cohérence de la sanction proposée/prononcée.


Ce dossier unique de personnalité a pour but de réunir l'ensemble des données relatives au mineur au cours de/des enquêtes dont il a fait l'objet, que ce soit en matière pénale ou en matière d'assistance éducative.

Quand bien même les investigations relèvent de juridictions de différents ressorts, un seul dossier est crée et doit centraliser ces informations.

Ce dossier doit être évidemment actualisé à chaque nouvelle procédure et doit être versé au dossier de chaque procédure.


Ce dossier unique est placé sous le contrôle du Procureur de la République et du Juge pour enfants connaissant « habituellement » la situation du mineur.


L'accès à ce dossier est restreint. Seuls les Avocats du mineur, les parents, la partie civile, les professionnels de la Protection judiciaire de la jeunesse et les magistrats pourront y avoir accès.

A noter que la copie des pièces ne sera possible qu'aux seuls Avocats pour leur usage exclusif. La possibilité de remettre des pièces à la famille est envisagée mais uniquement avec l'accord du Magistrat en charge du dossier.



La saisine du Tribunal pour enfants.


L'article 8-3 de l'ordonnance de 1945 est modifié en ce sens que le mineur peut désormais être poursuivi selon les formes prévus à l'article 390-1 du Code de procédure pénale (COPJ).


Néanmoins, cette saisine ne sera possible que pour les mineurs âgés de 13 ans lorsque le délit sera passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans, ou pour les mineurs âgés de 16 ans lorsque le délit sera passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins 3 ans.


Ce mode de saisine est exclu pour les mineurs primo-délinquants (article 8-3 alinéa 2 de l'ordonnance de 1945).


Enfin, le Tribunal doit posséder des informations suffisantes sur la personnalité du mineur poursuivi, c'est-à-dire que des investigations sur la personnalité doivent avoir été accomplies au cours des 12 mois précédent sur le fondement de l'article 8 de l'ordonnance.


Si de telles investigations ont été rendues impossibles par l'absence du mineur, le Magistrat peut se contenter des investigations menées sur le fondement de l'article 12 (rapport écrit établi par les services de la protection judiciaire de la jeunesse).


Afin de raccourcir les délais actuels de jugement, les articles 24-5 à 24-8 de l'ordonnance de 1945, prévoient la possibilité pour le Juge des enfants statuant en chambre du conseil, le Tribunal pour enfants et le Tribunal correctionnel des mineurs de se prononcer immédiatement sur la culpabilité et sur l'action civile, mais de renvoyer sur le prononcé de la peine, d'une mesure éducative ou d'une sanction éducative.


Cette procédure d'ajournement peut être obligatoire en cas de convocation ou de présentation immédiate si le mineur poursuivi n'a pas fait l'objet des mesures d'investigations de l'article 8, à l'occasion d'une précédente procédure (article 24-7).



Le Tribunal correctionnel pour mineur.


Il concernera les mineurs récidivistes âgés de plus de 16 ans lorsqu'ils auront commis des délits punis d'un emprisonnement d'au moins 3 ans.


Pour les délits posés à l'article 399-2 du Code de procédure pénale, la composition de ce Tribunal sera : un Juge pour enfant, 2 magistrats professionnels et 2 citoyens assesseurs).


Le Juge pour enfant ayant mené l'instruction ne pourra siéger dans cette composition.


Ce Tribunal est saisi par ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction ou d'un juge pour enfant.


Des mesures et des sanctions éducatives, des peines seules ou des peines accompagnées de mesures et sanctions éducatives peuvent être prononcées.



La Cour d'assises des mineurs.


L'article 20 alinéa 1 de l'ordonnance de 1945 est complétée.


Alors que jusqu'à présent, la Cour d'assises des mineurs avait à connaître des crimes commis par les mineurs de 16 ans ainsi que les délits connexes, désormais, les crimes et délits commis par un mineur avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans révolus peuvent être jugés par cette Cour d'assises lorsqu'ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible.

oct.
25
0.0

Les Jurés correctionnels

  • Par cecilerodriguez le

La loi n°2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.


Cette loi, validée par le Conseil constitutionnel (décision CC n°2011-635 du 4 août 2011, avec cependant quelques réserves et une déclaration d'inconstitutionnalité, voir ici), comporte deux volets majeurs :


- Le premier est consacré à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale.

- Le second au jugement des mineurs.


Cet article n'a aucunement pour but d'être exhaustif, et il est renvoyé à la lecture de la loi en son intégralité, afin de connaître toutes les modifications et/ou nouveautés apportées.


Eu égard aux deux volets, majeurs et mineurs, cette loi fera l'objet de deux articles séparés afin de ne pas perdre le lecteur.


Aussi, ce premier article sera consacré au volet concernant les majeurs.



Généralités sur les citoyens assesseurs.


Je ne reviendrai pas sur les conditions d'aptitude pour pouvoir être « citoyen assesseur » (cf. en ce sens les articles 10-1 à 10-4 du Code de procédure pénale ainsi que les conditions « classiques » pour être juré posées aux articles 255 à 257 du même code).


Les personnes désignées devront préalablement prêter serment.


Le Président de chaque formation devra exposer de façon concise les faits reprochés, ainsi que les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier (article 461-2).


Les citoyens assesseurs pourront poser des questions et prendre des notes, ils délibéreront avec les magistrats professionnels.


Des sanctions (amende de 3.750 €) sont prévues en cas de refus sans motif légitime.


Cette mesure est instaurée à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans deux Cours d'appel.



Les citoyens assesseurs en matière correctionnelle.


La mesure la plus emblématique est bien évidemment celle de la création et de l'instauration des citoyens assesseurs en matière correctionnelle ou « jurés correctionnels ».


Ces citoyens assesseurs pourront être appelés pour former le Tribunal correctionnel en sa « formation citoyenne » et également la chambre des appels correctionnels.

Ils seront néanmoins minoritaires puisque la composition est la suivante : 3 magistrats professionnels et 2 citoyens assesseurs.


Seuls les délits figurant à l'article 399-2 du Code de procédure pénale, ainsi que les délits ou contraventions connexes (399-3) pourront être jugés par cette formation.


Procéduralement, lorsque le Tribunal correctionnel constatera que le délit à juger relève de la compétence du Tribunal correctionnel en « sa formation citoyenne », il devra renvoyer l'affaire à cette formation.


Si à l'inverse, le Tribunal correctionnel « citoyen » est saisi alors que seul le Tribunal correctionnel « classique » pouvait juger le dossier, l'affaire peut être immédiatement jugée hors la présence des deux citoyens assesseurs.


Si le Tribunal correctionnel « citoyen » est saisi alors que le dossier relevait de la compétence du juge unique, deux options sont possibles :

- Soit le dossier est renvoyé au Juge unique compétent.

- Soit le dossier est immédiatement jugé mais par le seul Président.


Si en revanche, le Juge unique saisi constate que l'affaire relevait du Tribunal correctionnel « citoyen, alors il le renvoie devant cette formation.


Il sera relevé que l'article 399-5 du Code de procédure pénale, dispose qu'en cas de jugement par défaut à l'encontre de tous les prévenus, pour des délits inscrits à l'article 399-2, seul le Tribunal correctionnel « classique » est compétent.



Les citoyens assesseurs en matière d'application de peines.


De la même façon, la Chambre d'applications des peines et le Tribunal d'application des peines, voient leur composition modifiée : désormais aux 3 magistrats professionnels sont ajoutés 2 citoyens assesseurs.


Néanmoins, cette formation ne sera appelée que dans des cas limités.


Devant la Chambre d'application des peines, cette composition sera compétente pour rendre des décisions sur le relèvement de la période de sûreté, sur la libération conditionnelle ou sur les suspensions de peine (article 712-13-1 du Code de procédure pénale).


Devant le Tribunal d'application des peines, cette composition sera compétente pour rendre des décisions sur le relèvement de la période de sûreté (720-4-1).


Enfin, lorsque le Tribunal d'application des peines, statue sur la libération conditionnelle d'une personne ayant été condamnée à une peine supérieure à 5 ans, cette juridiction est seule compétente pour ordonner une semi-liberté, un placement à l'extérieur ou une surveillance électronique, lorsque ces mesures sont prononcées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle (730-1).



Les jurés d'assises.


A compter du 1er janvier 2012, le nombre de jurés en Cour d'assises sera modifié.

Ainsi, en première instance, il y aura 6 jurés (contre 9 actuellement) et en appel, 9 jurés (contre 12 actuellement).


Le nombre de jurés pouvant être récusé est également modifié. L'accusé pourra récuser 4 jurés en première instance (5 actuellement), et 5 jurés en appel (6 actuellement).

Le Ministère public ne pourra, quant à lui, récuser que 3 jurés en première instance (contre 4 actuellement) et 4 jurés en appel (5 actuellement).


Les décisions sur la culpabilité de l'accusé devront être prises à la majorité de 6 voix en première instance et de 8 voix en appel.

Les mêmes majorités s'appliquent pour prononcer le maximum de la peine privative de liberté.


Procéduralement, la lecture de l'acte d'accusation en début d'audience, est remplacée par un exposé des faits par le Président : article 327 du Code de procédure pénale.


La réelle avancée en ce qui concerne ce volet de la loi réside en la motivation des arrêts d'assises.


Très souvent demandée et jamais mise en oeuvre, cette motivation est pourtant nécessaire à la compréhension d'une décision de culpabilité.


Désormais, l'article 365-1 du Code de procédure pénale pose que la motivation de l'arrêt de condamnation figure sur un document annexé à la feuille des questions, appelé feuille de motivation et doit comporter l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury.


Il convient de souligner qu'en cas d'affaire « d'une particulière complexité », la feuille de motivation peut ne pas être rédigée immédiatement. Elle devra cependant l'être dans les trois jours, à compter du prononcé de la décision.

oct.
5
0.0

Aide juridictionnelle et recours de l'avocat

  • Par cecilerodriguez le

A lire aujourd'hui dans la gazette du Palais :


"La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt qui casse la décision de la chambre d'accusation d'Angers, que la notification de l'ordonnance fixant la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle doit se faire par lettre recommandée pour faire courir le délai de recours. Par ailleurs, contrairement à l'énoncé des juges d'appel, cette décision est une ordonnance de taxe susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 228 et suivants du Code de procédure pénale.


Résumé:


Selon les articles R. 93 9°, R. 214, R. 226, R. 228 et R. 228-1 du Code de procédure pénale, les dépenses engagées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et sont régies par les règles applicables à la taxation, édictées par les articles R. 226 et suivants dudit code et l'ordonnance du magistrat fixant la rétribution de l'avocat désigné à ce titre peut faire l'objet, par la partie prenante, d'un recours devant la chambre de l'instruction, dans le délai de dix jours suivant sa notification par lettre recommandée.

Méconnaît la portée de ces textes la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le recours par une avocate contre l'ordonnance du président de la cour d'assises fixant sa rétribution pour avoir assisté cinq parties civiles, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, dans une procédure criminelle, au motif que le recours a été présenté plus de dix jours après que la décision eut été portée à la connaissance de la requérante par une notification faite autrement que par lettre recommandée et qu'au demeurant, les articles 109 et 112 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoient aucun recours contre une telle ordonnance, qui fixe des unités de valeur et non un montant, et qui n'est pas soumise au régime procédural de la taxe, alors que la décision fixant la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle est une ordonnance de taxe susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 228 et suivants du Code de procédure pénale."


Pour lire l'arrêt rendu, cliquer ici

sept.
9
0.0

Instruction et communication du réquisitoire définitif aux parties

  • Par cecilerodriguez le

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la non communication aux parties non représentées par un Avocat, du réquisitoire définitif du Procureur de la République (article 175 du Code de procédure pénale).


"Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Hovanes A. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale (CPP).


L'article 175 du CPP est relatif à la procédure qui conduit au règlement de l'information par le juge d'instruction. Il prévoit notamment que le procureur de la République adresse ses réquisitions motivées au juge d'instruction et qu'une copie de ces réquisitions est alors adressée aux avocats des parties. Une telle copie n'est, en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du CPP, pas adressée à une partie non représentée par un avocat.


Le Conseil constitutionnel a jugé une telle règle contraire à la Constitution : dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense interdit que le juge d'instruction puisse statuer sur le règlement de l'instruction sans que les demandes formées par le ministère public à l'issue de celle-ci aient été portées à la connaissance de toutes les parties, qu'elles soient ou non assistées d'un avocat.


Ayant censuré la limitation de la notification des réquisitions définitives du ministère public aux avocats assistant les parties, le Conseil constitutionnel a jugé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dès la publication de sa décision. D'une part, elle est applicable à toutes les procédures dans lesquelles les réquisitions du procureur de la République ont été adressées postérieurement à la publication de la présente décision. D'autre part, dans les procédures qui n'ont pas été jugées définitivement à cette date, elle ne peut être invoquée que par les parties non représentées par un avocat lors du règlement de l'information dès lors que l'ordonnance de règlement leur a fait grief".


La décision est à consulter ici

sept.
7
0.0

Décret relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool

  • Par cecilerodriguez le

Le Décret n°2011-1048 en date du 5 septembre 2011 relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique est paru.


"Notice : ce décret précise les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, qui a été créée par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, comme peine complémentaire et comme mesure de composition pénale, à l'encontre des auteurs des délits de conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste et des délits d'homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique.

Ce dispositif oblige le conducteur à utiliser l'éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer son véhicule ; le démarrage ne peut avoir lieu si l'éthylotest met en évidence un état alcoolique.

Le décret prévoit que la personne qui a fait l'objet de cette interdiction prononcée par l'autorité judiciaire se verra remettre un certificat à la place de son permis de conduire, précisant qu'elle ne peut pas conduire un véhicule non équipé d'un tel dispositif.

Le certificat devra être présenté en cas de contrôle. Il sera restitué, si, à la suite de nouvelles infractions, le conducteur perd la totalité des points de son permis.

Le décret créé une contravention punie d'une amende de 1 500 euros et de plusieurs peines complémentaires, comme la confiscation du véhicule, à l'encontre des personnes qui utiliseraient de façon frauduleuse le dispositif afin de démarrer le véhicule malgré un état alcoolique. Ces peines s'appliqueront également aux complices de cette infraction, par exemple au passager qui utiliserait l'éthylotest à la place du conducteur."


A consulter ici

sept.
1
0.0

Circulaire relative à la LOPSI du 14 mars 2011

  • Par cecilerodriguez le

"Une circulaire du 28 juillet 2011 a pour objet d'exposer et de commenter les différentes dispositions législatives de nature pénale de la loi LOPSI du 14 mars 2011.

Y sont présentées les nouvelles incriminations, l'aggravation de la répression pénale sanctionnant certaines infractions dont la circulaire rappelle qu'au regard de la censure du Conseil constitutionnel, les peines « plancher » ne sont applicables qu'aux majeurs.

Par ailleurs, la loi retarde le point de départ du délai de prescription de l'action publique pour certaines infractions commises à l'encontre d'une personne vulnérable, en conséquence, précise la circulaire, il appartiendra aux juges du fond de rechercher à quelle date les faits caractérisant l'un des délits précités commis à l'encontre d'une personne vulnérable sont apparus à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 112-2 4° du Code pénal, il convient de noter que cette modification législative est immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi sauf si la prescription de l'action publique était alors déjà acquise.

Sous condition de l'acceptation de l'intéressé un système de visionconférence est mis en place afin d'éviter qu'il soit procédé à des extractions inutiles.

Dans le cadre de la nouvelle sanction éducative de « couvre feu » pour les mineurs, la loi prévoit que le mineur en infraction, si le représentant légal refuse de l'accueillir à son domicile, sera remis à l'ASE sur décision du préfet qui en informera immédiatement le procureur de la République. La circulaire spécifie que dans cette éventualité, il serait opportun que le procureur de la République transmette cette information au juge des enfants suivant le mineur. En effet, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 15-1 le tribunal pour enfants peut, en cas de non-respect d'une sanction éducative, prononcer par décision motivée une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Concernant le contrat de responsabilité parentale, selon la loi, il n'appartient pas au procureur de la République de transmettre d'office au préfet ou au président du conseil général des informations concernant les mesures alternatives ou les condamnations définitives prononcées à l'encontre des mineurs résidant dans leur département. Cette transmission ne doit intervenir que si le préfet ou le président du conseil général formule une demande concernant un ou des mineurs précisément identifiés pour lesquels il lui semblerait opportun de proposer un contrat de responsabilité parentale.

Compte tenu des termes de la loi, précise la circulaire, il n'appartient pas non plus au procureur de la République de transmettre des informations concernant un mineur poursuivi pour lequel il n'est intervenu ni condamnation définitive, ni décision d'alternative aux poursuites. Afin de lever toute ambiguïté sur cette question, la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a modifié le deuxième alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour préciser qu' « un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général ».


La circulaire est à lire là.


"Une seconde circulaire porte sur les dipositions de la loi relatives à la criminalité organisée et autres contentieux spécialisés. Elle explicite les dispositions procédurales: techniques spéciales d'enquête, les dispositions douanières telles que la retenue provisoire des personnes signalées, la surveillance et l'infiltration douanière, les saisies tant douanières que plus généralement pénales et diverses dispositions comme l'enquête préalable sur la moralité des personnes autorisées à accéder aux installations d'importance vitale, avant d'expliciter les modifications de fond en droit du travail et en matière économique et financière : aggravation de la répression de la vente à la sauvette, création du nouveau délit d'exploitation de la vente à la sauvette, aggravation des peines en matière de contrefaçon et modification du Code pénal sur l'obligation de tenir un registre des ventes par certaines professions".


Cette circulaire est à lire ici.


Source : gazette du palais.

sept.
1
0.0

Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs.

  • Par cecilerodriguez le

"La circulaire du 11 août 2011 présente aux magistrats du parquet et du siège les dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs dont l'application est immédiate.

Concernant la capacité pour exercer les fonctions de juré (et en conséquence de citoyen assesseur puisqu'il s'agit de la même liste), le législateur a souhaité que les personnes condamnées pour un ou plusieurs délits, même à une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, ne puissent plus être amenées à juger leurs concitoyens, disposition qui, puisqu'elle s'applique dès ce mois de septembre amène les magistrats à réviser leur liste de jurés pour cette année.

Désormais, même si la partie civile n'a pas interjeté appel, quant à ses intérêts civils, de l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en premier ressort, il appartient au greffe de la cour d'assises de l'aviser de la date à laquelle l'affaire sera examinée devant la cour d'assises d'appel.

La circulaire précise que cette disposition n'est toutefois que la consécration d'une pratique déjà largement répandue dans les juridictions criminelles.

La circulaire constate l'assouplissement des conditions de constitution de partie civile reconnue aux associations d'aide aux victimes du terrorisme puisque c'est dorénavant à compter de la date de la constitution de la partie civile, et non plus à compter de la date des faits, que s'apprécie la condition de déclaration depuis au moins cinq ans de l'association.

Très largement, la loi prend en considération très attentive les intérêts de la victime, en ce qui concerne l'aménagement des peines. A titre d'exemple, les observations présentées par la victime ou la partie civile pourront être adressées désormais par lettre simple, par fax ou encore d'une remise au greffe.

Nombre d'éclaircissements et de précisions concernent le volet « mineurs » de cette loi.

A titre d'exemple : la généralisation de l'avis à la victime, l'importance des investigations sur la personnalité du mineur dans la procédure, la possibilité de requérir et d'ordonner le placement du mineur sous assignation à résidence avec surveillance électronique et les conditions de ce placement.

La circulaire observe que le législateur n'a pas prévu de sanctions à l'obligation de prononcer le jugement dans le délai d'un mois après l'audience. Il convient donc de comprendre cette disposition comme une incitation à la célérité.

L'article 24-7 de la loi ouvre donc au procureur de la République la faculté de faire délivrer une convocation par OPJ ou de poursuivre par la voie de la présentation immédiate même lorsque le mineur n'aura pas fait l'objet d'investigations antérieures sur la personnalité et qu'il n'existe pas dans le dossier d'éléments suffisants sur sa personnalité pour permettre au tribunal de se prononcer. Il conviendra alors de veiller à préciser dans la saisine du tribunal qu'il doit être fait application des dispositions relatives à la césure.

Désormais, les juridictions pour mineurs pourront également, lorsqu'elles ont décidé de prononcer certaines peines, les assortir d'une sanction éducative. Il s'agit ici non pas d'une exception au principe de primauté de l'éducatif mais de la volonté de renforcer le caractère éducatif de la réponse pénale y compris lorsque, au regard des circonstances et de la personnalité du mineur, le prononcé d'une peine s'impose.

Quant à la responsabilisation accrue des parents, la circulaire précise que la contrainte exercée à l'encontre des parents défaillants consistera seulement à les « amener immédiatement devant la juridiction ». Elle n'emportera donc pas de réelle privation de liberté, si ce n'est le temps de leur présentation au tribunal qui doit être immédiat.

Désormais il est prévu qu'un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général.

Cette modification était rendue nécessaire par les dispositions des articles 43 et 46 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 qui prévoyaient la transmission par le procureur de la République au préfet et au président du conseil général, à leurs demandes, d'informations relatives aux alternatives aux poursuites et condamnations définitives concernant les mineurs résidant dans le département".


La circulaire est à consulter ici.


Source : gazette du palais.

juin
30
0.0

Un arrêt intéressant

  • Par cecilerodriguez le

La Chambre criminelle a rendu, le 11 mai dernier, un arrêt intéressant (n°10-84.251) aux termes duquel :


La Cour d'appel, qui fonde la déclaration de culpabilité du chef d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination, sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées, ne justifie pas sa décision.


L'arrêt, rendu par la 19ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est cassé au visa des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


En l'espèce, le prévenu avait toujours nié les faits reprochés, sauf après une dizaine d'heures en garde à vue aux termes desquelles il reconnaissait les agressions sexuelles. Or, les poursuites pénales exercées ne reposaient que sur cette reconnaissance, sur laquelle le prévenu était immédiatement revenu, indiquant ne pas avoir relu le procès-verbal rédigé par les gendarmes avant de le signer.


Il avait réitéré ne pas voir commis les faits reprochés lors de l'audience du Tribunal correctionnel, qui le relaxa au bénéfice du doute, et devant la Chambre des appels correctionnels, qui le condamna en considérant que les faits étaient manifestement établis.


Telle n'est pas la position de la Chambre criminelle qui, en l'absence d'éléments autres que les "aveux" effectués par la personne poursuivie, en garde à vue et sans l'assistance d'un avocat, considère que la Cour a violé les articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


L'attendu est à souligner :


"Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".


Reste à savoir ce que décidera la Cour de renvoi....


Pour lire la décision ici

juin
10
0.0

GAV : la fouille intégrale avec mise à nu est interdite

  • Par cecilerodriguez le

En suite de la loi entrée en vigueur le 1er juin 2011, un arrêté relatif aux mesures de sécurité, vient d'être publié le 9 juin.


Aux termes de cet arrêté, il est précisé que la fouille intégrale avec mise à nu complète est interdite.


Désormais, les mesures de sécurité permettant de vérifier que la personne placée en garde à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, ne peuvent consister en une telle fouille intégrale.


Il est également précisé que les mesures de sécurité comprennent :

- La palpation de sécurité, pratiquée par une personne de même sexe au travers des vêtements.

- L'utilisation de moyens de détection électronique.

- Le retrait d'objets et d'effets pouvant constituer un danger pour la personne ou pour autrui.

- Le retrait de vêtements, effectué de façon non systématique et si les circonstances l'imposent.


A noter également que lors des auditions, les objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de la dignité (lunettes de vue par exemple), lui sont restitués.

juin
6
0.0

GAV encore !

  • Par cecilerodriguez le

L'actualité en matière de garde à vue est toujours florissante.


Ainsi, 4 arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 31 mai 2011 (n° pourvois : 10-88.809, 10-80.034, 10-88.293 et 11-81.412, consultables sur le site de la Cour de cassation) sont venus indiquer :


"Attendu qu'il se déduit de l'article 6§3 de la CEDH que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informé de son droit de se taire et, sauf exception justifiée par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat".


...


"Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulireès, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé;

D'où il suit que l'annulation est encourue"

(arrêts statuant sur les pourvois n°10-88.809, 10-80.034 et 11-81.293).


"Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces auditions et, le cas échéant, d'étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire, la Cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé;

D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef".

(arrêt statuant sur le pourvoi n°10-88.293).


Ces arrêts s'inscrivent dans la droite ligne de ceux rendus par l'Assemblée plénière le 15 avril 2011 et qui ont été très largement commentés.

Il convient de préciser que la nullité des gardes à vue peut être soulevée dans la limite de la prescription pour soulever des nullités de procédure.


Depuis, la loi du 14 avril 2011 est entrée en vigueur le 1er juin 2011 et a d'ailleurs déjà fait l'objet de QPC déposées, notamment à Paris, le Tribunal correctionnel ayant décidé de transmettre à la Cour de cassation.


Si cette loi a également été largement commentée (voir notamment, "Un regard perplexe sur la nouvelle garde à vue - A propos de la loi du 14 avril 2011" par Jean Pradel dans la Semaine Juridique, édition Générale, n°22 du 30 mai 2011), une circulaire en date du 23 mai 2011 vient préciser, pour les OPJ et Parquets, les modalités d'application.


Je la mets en téléchargement pour tous les praticiens curieux et/ou intéressés.

Nom : Circulaire-GAV-23-mai-2011.pdf
Taille : 3 Mo


mai
23
0.0

Où l'on reparle de la garde à vue et des aveux

  • Par cecilerodriguez le

Tout le monde le sait maintenant, des aveux obtenus pendant la garde à vue, sans l'assistance ou la présence de l'Avocat, ne peuvent valablement servir de fondement aux poursuites. Il faut nécessairement d'autres éléments extérieurs, au risque de voir toute condamnation qui serait prononcée, annulée.


C'est en ce sens que la Cour de cassation s'était prononcée dans un arrêt du 18 janvier 2011 (n°10-83.750, publié), invalidant cependant la position de la cour d'appel qui avait annulé la garde à vue, mais validant la décision de culpabilité dans la mesure où elle ressortait d'autres éléments que ceux obtenus lors de cette garde à vue :


"Attendu que, pour faire droit au moyen de nullité présenté par le prévenu et pris de l'irrégularité de son audition en garde à vue, l'arrêt retient qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il faut, sauf s'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit, que, dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, soit consenti à celui-ci l'accès à un avocat, lequel doit pouvoir librement exercer, notamment, la préparation des interrogatoires et le soutien des personnes en cause ; que les juges, relevant qu'en l'espèce il a été procédé à l'audition de l'intéressé antérieurement à la démarche de contacter son avocat, ont annulé le procès-verbal d'audition du prévenu en garde à vue, et constatant qu'aucun acte n'avait été diligenté postérieurement à cet interrogatoire, ont statué sur la poursuite et prononcé au fond sur la culpabilité et la peine ;


Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité de la garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il a eu pour seule conséquence que les actes annulés n'ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu".


La Cour de cassation réitère cette fois ci, dans un arrêt du 11 mai 2011 (n°10-84.251):


"Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".


Il faut rappeler qu'à compter du 1er juin prochain, date d'entrée en vigueur de la loi réformant la garde à vue, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, incluera ce principe puisqu'un alinéa est ajouté :


"En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ".

avr.
18
0.0

Vers des jurés correctionnels

  • Par cecilerodriguez le

Vu l'actualité en matière de garde à vue, on a un peu perdu de vue une autre réforme de la procédure pénale, pourtant présentée en Conseil des Ministres le 13 avril 2011, celle tendant à instaurer des jurés en matière correctionnelle.

Ainsi, le projet prévoit d'insérer un entier sous titre dans le Code de procédure pénale : les articles 10-1 à 10-14 créeraient des citoyens assesseurs, siégeant en correctionnelle, en matière d'application de peines et devant des cours d'assises pour des crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, mais hors cas de récidive légale. Ces jurés seraient appelés pour huit jours maximum pour une année.


Ces citoyens seraient appelés pour des délits précisément définis, et non pour toute affaire jugée par un Tribunal correctionnel.

Ils seraient 2 assesseurs au côté de 3 magistrats professionnels, tant devant le Tribunal correctionnel que devant la Chambre des appels correctionnels.


En matière d'assises, ce serait le juge d'instruction qui déciderait de renvoyer à cette formation "allégée" de la cour d'assises. Le mis en examen pourrait s'opposer à ce renvoi pour préférer la cour d'assises "traditionnelle".


Il est enfin prévu, en matière d'application de peines, que ces citoyens assesseurs puissent siéger devant le Tribunal d'application des peines et la Chambre d'application des peines, qui seraient dès lors compétents pour des décisions portant sur les semi-libertés, le placement à l'extérieur ou sous surveillance électronique à tiotre probatoire ou pour accorder une libération conditionnelle lorsque la condamnation prononcée était d'au moins 5 ans de prison.


A noter qu'en matière de Cour d'assises "traditionnelle", le projet prévoit d'instaurer la motivation des arrêts d'assises.


Ces nouvelles dispositions, si elles étaient adoptées, entreraient en vigueur au 1er janvier 2012, avec néanmoins une période de transition pour les citoyens assesseurs, courant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2014 et uniquement sur quelques cours d'appel.

avr.
15
0.0

Les arrêts et le commentaire de la Cour de cassation

  • Par cecilerodriguez le

Voici donc ce jour une actualité riche : prmulgation de la loi sur la garde à vue et .... inconventionnalité immédiate de la garde à vue à la française !


Pour ceux que ça peut intéresser, et je les pense nombreux, voici donc le lien à suivre pour ce premier commentaire des arrêts, sur le site de la Cour de cassation, en attendant tous les nombreux commentaires à venir :


http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_pleniere_22/presidence_relatif_19793.html

avr.
15
0.0

La loi sur la garde à vue est publiée et l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation

  • Par cecilerodriguez le

La loi n° 2011-392 relative à la garde à vue est publiée au JO d'aujourd'hui.

Elle entrera en vigueur le 1er juin prochain.


A noter que la Cour de cassation doit se prononcer aujourd'hui, à partir de 14 heures, sur la garde à vue en matière de droit des étrangers.


Suspense insoutenable !


Et voilà, au bout du suspense, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation a déclaré d'application immédiate l'inconventionnalité de la garde à vue à la française.


Hasard du calendrier ou pas, le jour de la publication de la réforme tant attendue sur la garde à vue, dont l'entrée en vigueur était pourtant fixée au 1er juin prochain, la Cour de cassation balaie d'un revers d'arrêt les efforts faits par le législateur.


Il ne reste plus qu'à lire la motivation des Hauts Magistrats....

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