europe (3)
La rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs parents dans un centre inadapté aux enfants était irrégulière et contraire au respect de la vie familiale .
Tel est le principe d el'arrêt rendu par la CEDH le 19 janvier 2012 à l'encontre de la France.
"Dans son arrêt de chambre, non définitif1, rendu ce jour dans l'affaire Popov c. France (requêtes no 39472/07 et 39474/07) la Cour européenne des droits de l'homme dit :
A l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme concernant la rétention administrative à l'égard des enfants,
A la majorité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention à l'égard des parents concernant la rétention administrative,
A l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) à l'égard des enfants concernant la rétention administrative,
A l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à l'égard de tous les requérants concernant la rétention administrative".
Félicitons nous de cette décision !
Le communiqué de presse est à lire ici:
Nom : Arrêt de chambre Popov c. France 19.01.2012.pdf
Taille : 161 Ko
L'injonction de payer européenne
Un petite info utile trouvée sur le site e-justice.europa.eu :
"L'injonction de payer européenne est une procédure simplifiée applicable aux créances pécuniaires transnationales non contestées par le défendeur, qui se fonde sur l'utilisation de formulaires types.
Des formulaires types ont été établis pour la procédure européenne d'injonction de payer et sont disponibles ici dans toutes les langues. Ce lien vous permettra également de connaître les juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne ainsi que les coordonnées de la juridiction à laquelle il convient d'adresser le formulaire de demande.
Pour lancer la procédure, il faut remplir le formulaire A en indiquant les coordonnées complètes des parties, ainsi que la nature et le montant de la créance. La juridiction saisie examine la demande et, si le formulaire est dûment rempli, elle délivre l'injonction de payer européenne dans un délai de 30 jours.
L'injonction de payer européenne doit alors être signifiée ou notifiée au défendeur par la juridiction. Le défendeur peut soit payer le montant réclamé, soit contester la créance: il dispose alors de 30 jours pour former opposition à l'injonction de payer européenne. Dans ce cas, le litige doit être transféré aux juridictions ordinaires de droit civil afin d'être réglé en vertu du droit national.
Si le défendeur ne forme pas opposition dans le délai, l'injonction de payer européenne devient immédiatement exécutoire. Une copie de l'injonction, accompagnée le cas échéant d'une traduction, doit être envoyée aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre où doit avoir lieu l'exécution. L'exécution se déroule conformément aux règles et procédures nationales de l'État membre d'exécution. Pour de plus amples informations sur l'exécution, veuillez vous reporter à la section correspondante.
Pour des informations détaillées sur la procédure européenne d'injonction de payer ou sur les procédures nationales, cliquez sur l'un des drapeaux figurant à droite de l'écran (vous serez redirigé vers la page utile du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale).
Les informations figurant sur la présente page ne reflètent pas nécessairement la position officielle de la Commission européenne. La Commission décline toute responsabilité en ce qui concerne toute information ou donnée figurant dans le présent document ou à laquelle il est fait référence. Veuillez consulter l'avis juridique pour connaître les règles de droits d'auteur applicables aux pages communautaires".
A voir ici et ne pas hésiter à cliquer sur le petit drapeau français.
La CJUE s'est prononcée aujourd'hui sur, notamment, la condition de nationalité imposée en France afin de pouvoir accéder à la profession de Notaire.
La Commission européenne reprochait à la France de faire obstacle à la liberté d'établissement des ressortissants communautaires en réservant l'accès à la profession de Notaire aux seuls ressortissants français, ce ci en totale contradiction avec l'article 43 CE prohibant les différences de traitement en raison de la nationalité.
La Commission souligne que l'accès à la profession de notaire n'est soumis à aucune condition de nationalité dans certains États membres et que cette condition a été supprimée par d'autres États membres, tels que le Royaume d'Espagne, la République italienne et la République portugaise (point 32).
Cette institution rappelle, en premier lieu, que l'article 43 CE constitue l'une des dispositions fondamentales du droit de l'Union qui vise à assurer le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d'un État membre qui s'établit, ne serait-ce qu'à titre secondaire, dans un autre État membre pour y exercer une activité non salariée, et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité (point 33).
Ladite institution ainsi que le Royaume-Uni font valoir que l'article 45, premier alinéa, CE doit faire l'objet d'une interprétation autonome et uniforme (arrêt du 15 mars 1988, Commission/Grèce, 147/86, Rec. p. 1637, point 8). En ce qu'il prévoit une exception à la liberté d'établissement pour les activités participant à l'exercice de l'autorité publique, cet article devrait, en outre, être interprété de manière stricte (arrêt Reyners, précité, point 43) (point 34).
L'exception prévue à l'article 45, premier alinéa, CE devrait donc être restreinte aux activités qui, par elles-mêmes, comportent une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique (arrêt Reyners, précité, points 44 et 45). Selon la Commission, la notion d'autorité publique implique l'exercice d'un pouvoir décisionnel exorbitant du droit commun se traduisant par la capacité d'agir indépendamment de la volonté d'autres sujets ou même contre cette volonté. En particulier, l'autorité publique se manifesterait, selon la jurisprudence de la Cour, par l'exercice de pouvoirs de contrainte (arrêt du 29 octobre 1998, Commission/Espagne, C‑114/97, Rec. p. I‑6717, point 37) (point 35).
La France faisait valoir que les Notaires, participant à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45 CE , échappaient donc à la règle de l'article 43 CE.
La Cour s'est donc attachée à vérifier si les activités confiées aux Notaires participaient directement et de manière spécifique à l'exercice de l'autorité publique (points n°77 à 105).
Après avoir étudié les différentes missions confiées aux Notaires en France, la Cour décide donc que "les activités notariales, telles qu'elles sont définies en l'état actuel de l'ordre juridique français, ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 45, premier alinéa, CE" (point n°106).
Partant, la CJUE constate que la condition de nationalité requise par la réglementation française pour l'accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par l'article 43 CE (point n°107).
La France est donc condamnée car "en imposant une condition de nationalité pour l'accès à la profession de notaire, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE ".
Pour lire la décision, cliquer ici