en général (21)
Ce jour une Consoeur m'a fait tenir cette photographie du Canard Enchaîné où l'on apprend que M. FILLON a demandé au conseil d'état son avis sur un décret.
Pas de surprise jusque là sauf que....
En réalité, M. FILLON souhaiterait que les députés ayant 8 années d'exercice de responsabilités publiques puissent devenir automatiquement avocats.
Rappelons nous nos heures passées sur les bancs de la fac, le concours d'entrée au CRFPA, le stage qui s'en est suivi, et NOTRE BEAU DIPLOME chèrement obtenu....
Vive les passe droits !
Aucun contrôle de connaissances juridiques, pas un cours de déontologie, rien d'exercice pratique.
Ayons peur chers Confrères que ce décret ne passe car la profession ressemblera à un grand n'importe quoi.
Ah et notre meilleur soutien, le CNB a émis.... des réserves. merci le CNB de défendre aussi bien et avec une telle virulence notre si belle profession.
Je viens d'être mise au courant qu'une de nos consoeurs niçoises avait été agressée ainsi que sa secrétaire, par une cliente qui, en outre, était armée d'un couteau.
La consoeur a reçu une gifle et sa secrétaire des coups au niveau des oreilles.
La cliente a été interpellée, placée une heure en garde à vue puis relâchée.
Le lendemain, la cliente est revenue au cabinet de notre consoeur et a saccagé littéralement son bureau.
Je mets en pièce jointe l'article paru dans le journal.
J'ajoute également le mail du Bâtonnier de Nice parvenu à nos Confrères :
" Messieurs les Bâtonniers, Mes Chers Confrères,
Notre consoeur Madame Sandrine REBOUL et sa secrétaire ont été victimes les 27 et 28 Février 2012 d'une agression commise par une cliente de leur cabinet.
Le 27 Février, lors d'un rendez-vous qu'elle avait accordé à cette cliente, Madame REBOUL a subi des violences physiques, sa secrétaire a été blessée, et au cours de l'altercation qui les a opposé à leur agresseur, elles ont découvert que celle-ci était porteur d'un couteau.
Contre toute attente, cette jeune personne a été remise en liberté après une heure de garde à vue au motif qu'elle ne se serait livrée qu'à des violences « contraventionnelles ».
C'est ce qui lui a permis de se présenter à nouveau au cabinet de notre consoeur dès mardi matin 28 Février, et de se livrer ainsi au saccage de son bureau.
L'Ordre s'est constitué partie civile à l'audience correctionnelle du 28 Février 2012 aux côtés de Madame REBOUL.
Je compte instamment sur votre confraternité pour fournir à Madame REBOUL toute l'aide dont elle pourrait avoir besoin, qu'il s'agisse de lui permettre de reconstituer ses dossiers qui ont été détruits, ou de faciliter les renvois d'audiences qu'elle pourrait solliciter.
Je vous en remercie bien sincèrement.
Votre bien dévoué.
Marie-Christine MOUCHAN
Bâtonnier de l'Ordre "
Barème des IK 2011
L'instruction du 20 février 2012 vient d'être publiée (NOR : BCR Z 12 00013 J).
Pour l'imposition des revenus de l'année 2011, ce barème est utilisé de la façon suivante :
* les tranches relatives à des distances professionnelles parcourues inférieures à 5 000 km et supérieures à 20 000 km permettent la lecture directe du coût kilométrique ;
* la tranche intermédiaire met en oeuvre une formule de calcul simple à appliquer au kilométrage professionnel effectué.
Pour les voitures, voir image 1.
Pour les deux roues, voir image 2.
Pour les deux roues dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3, voir image 3.
Attention
Cependant, certains frais ne sont pas pris en compte et peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème publié ci-après. Il s'agit notamment :
- des frais de garage, qui sont essentiellement constitués par les frais de stationnement au sens large (parcmètres, parking de plus ou moins longue durée). En revanche, l'affectation du garage de l'habitation
principale à un véhicule qui fait l'objet d'une utilisation professionnelle ne justifie à ce titre aucune dépense supplémentaire ;
- des frais de péage d'autoroute ;
- des intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule, retenus au prorata de son utilisation professionnelle.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011 par le Conseil d'État sur le fondement des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Albin R. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du paragraphe I de l'article 74 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui a modifié l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Cette disposition maintient à la charge des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle les droits de plaidoirie. Ceux-ci constituent une somme reversée par les avocats à leur caisse de retraite professionnelle, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Le requérant soutenait que cette disposition méconnaissait le droit à un recours effectif. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé conforme à la Constitution le 1° du paragraphe I de l'article 74 de la loi de finances pour 2011.
En effet, la disposition contestée, qui exclut les droits de plaidoirie du champ de l'aide juridictionnelle, ne méconnaît pas, eu égard au faible montant de ces droits de plaidoirie, le droit au recours effectif devant une juridiction. En tout état de cause, il appartient au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer le montant de ces droits, de le faire dans une mesure compatible avec cette exigence constitutionnelle.
Pour lire la décision : ici
La contribution de 35 € destinée à financer l'aide juridictionnelle a fait couler beaucoup d'encre.
Voici la circulaire en date du 30 septembre 2011, relative à la présentation de l'instauration d'une contribution pour l'aide juridique due pour les instances soumises aux juridictions de l'ordre judiciaire, publiée au Bulletin officiel du ministère de la Justice et des libertés le 31 octobre.
Pour tous ceux que ça peut intéresser afin de mieux comprendre les procédures assujetties ou non, je la mets en téléchargement.
Nom : Circulaire.pdf
Taille : 247 Ko
Défenseur des droits suite
J'avais déjà consacré un article au Défenseur des droits (à lire ici).
Deux décrets sont parus cet été (n°2011-904 et 2011-905 du 29 juillet 2011) visant à encadrer la procédure applicable et organiser le fonctionnement de cette autorité constitutionnelle indépendante.
Précisions sur le décret n°2011-904 : "le Défenseur des droits est doté des compétences et des pouvoirs antérieurement détenus par le Médiateur de la République, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le Défenseur des enfants.
Le décret définit les modalités de saisine de cette nouvelle autorité constitutionnelle.
Il précise également les règles applicables aux vérifications sur place opérées par le Défenseur des droits dans des locaux publics comme privés. Le décret fixe notamment les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance statue sur l'autorisation de visite ou de vérification sur place.
Le décret comporte également une disposition conciliant les pouvoirs d'enquête du Défenseur des droits avec les procédures judiciaires en cours en imposant au Défenseur des droits de solliciter l'accord écrit des autorités judiciaires lorsqu'il intervient dans une affaire en cours.
En outre, le décret fixe les règles applicables aux recommandations et injonctions adressées par le Défenseur des droits ainsi que celles relatives à l'établissement et à la publication du rapport spécial."
Précisions sur le décret n°2011-905 : "le décret précise l'organisation générale du Défenseur des droits. Ce dernier nommera, outre les agents de ses services, le directeur général des services et le secrétaire général dont le rôle et les missions sont également précisés par le présent décret.
Le Défenseur des droits n'est pas une autorité collégiale. Il est néanmoins assisté de collèges pour l'exercice de certaines de ses attributions. Ceux-ci, composés de personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans des domaines spécifiques, auront pour mission par leurs avis d'éclairer l'action du Défenseur des droits sur toutes questions nouvelles. Le décret encadre le fonctionnement de ces collèges en déterminant leurs modalités de convocation et les règles de quorum et d'adoption des délibérations.
Le décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits, à sa demande ou en cas d'empêchement, ainsi qu'aux fonctions d'un membre d'un collège.
Il comporte également des dispositions déterminant les règles financières et comptables applicables au Défenseur des droits ainsi que les modalités de rémunération de ce dernier, de ses adjoints ainsi que des membres des collèges.
Le décret abroge enfin les dispositions réglementaires applicables aux différentes autorités administratives indépendantes dont les missions ont été transférées au Défenseur des droits."
Le premier Défenseur des droits à avoir été nommé est Dominique BAUDIS.
La justice n'est plus "gratuite"
A compter du 1er octobre 2011, toute personne qui souhaitera saisir un tribunal devra s'acquitter d'une "taxe" de 35 €.
Cette taxe devrait être réglée par le demandeur, dès l'introduction de l'instance.
Le paiement de cette taxe devient une condition de recevabilité de la demande, lorsqu'elle est due. C'est donc dire qu'il faudra vérifier avant d'introduire toute action en justice ce, d'autant plus que c'est une irrecevabilité que peut relever d'office le juge.
Le Code de procédure civile est ainsi modifié : articles 62 à 62-5 :
Art. 62. - A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
Art. 62-1. - En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
Art. 62-2. - Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :
1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
Art. 62-3. - La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
Art. 62-4. - La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
Art. 62-5. - L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. »
A noter que pour tous les appels avec représentation obligatoire, le droit à acquitter est de 150 € (article 1635 bis P du code général des impôts).
Ce droit n'est cependant pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Ces droits sont affectés au fond d'indemnisation des avoués.
Le justiciable paie, d'une part, part l'acquittement d'une taxe de 35 € le fonds alloué à l'aide juridique, d'autre part, par l'acquittement d'un droit de 150 €, la suppression des avoués voulue par le législateur.
A noter également qu'un décret serait en préparation pour que le droit de plaidoirie, actuellement fixé à 8,84 €, soit revalorisé à 13 €...
La justice passe donc à deux vitesses désormais.
Le décret est ici
La loi de finances rectificatives a prévu que les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, même totale, devaient néanmoins, envers et contre tout, payer le droit de plaidoirie de 8,84 €.
Cette disposition, choquante s'il en est puisque l'aide juridictionnelle est destinée aux plus démunis, ne devait pas manquer d'être déférée au Conseil constitutionnel par le biais d'une QPC.
C'est donc désormais chose faite puisque le Conseil d'Etat vient de transmettre cette question.
"N° 350371
Inédit au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
M. Philippe Martin, président
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur
Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats
Lecture du mercredi 21 septembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance n° 0902031 du 21 juin 2011, enregistrée le 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Albin A, tendant, d'une part, à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) à lui verser les sommes de 2 675,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement pour inaptitude physique le 31 octobre 2007, d'autre part, à ce que soient réservés ses droits quant au préjudice tiré du défaut de prise en compte de ses congés annuels, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° du I de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 74 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que le 1° du I de l'article 74 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en excluant les droits de plaidoirie des frais afférents à l'instance couverts par l'aide juridictionnelle ; que cet article est applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Strasbourg ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit au recours, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du 1° du I de l'article 74 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albin A, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Strasbourg"
Une information bien passionnante, publiée sur le site du ministère de la justice, qui démontre que la population carcérale est en constante hausse. Nous pouvons donc apprendre :
"Au 1er août 2011, 64 052 personnes étaient incarcérées en France, ce qui représente une hausse de 5,2 % par rapport au mois d'août 2010 (60 881). Au 1er juillet 2011, il y avait 64 726 personnes incarcérées, ce qui représente une baisse mensuelle de 1%.
Le nombre de personnes prévenues s'élève à 16 113 pour 47 939 personnes condamnées, soit 25,1 % des personnes incarcérées (contre 25,9 % au 1er juillet 2011). Au 1er août 2010, on dénombrait 15 388 prévenus, soit une hausse de 4,7 % par rapport à l'année précédente.
Les mineurs détenus sont 747 au 1er août 2011, ce qui représente une baisse de 8,2 % par rapport au mois précédent (814 au 1er juillet 2011). Les mineurs détenus représentent 1,2 % des personnes incarcérées.
Au 1er août 2011, 10 385 personnes bénéficient d'un aménagement de peine sous écrou, soit 18,4 % de l'ensemble des personnes écrouées condamnées. Les aménagements de peine ont progressé de 23,4 % en un an (8 419 au 1er août 2010) et de 47 % en deux ans (7 065 au 1er août 2009).
Il y a ainsi 1 033 personnes bénéficiant d'une mesure de placement à l'extérieur (1 054 au 1er août 2010), 1 880 d'une mesure de semi-liberté (1 681 au 1er août 2010) et 7 472 d'un placement sous surveillance électronique (5 684 au 1er août 2010).
Par ailleurs, au 1er août 2011, 473 personnes sont placées sous surveillance électronique de fin de peine (SEFIP).
Au 1er août 2011, le parc pénitentiaire compte 56 506 places opérationnelles, grâce aux ouvertures des nouveaux établissements entre 2008 et 2011 - Mont-de-Marsan, Saint-Denis de la Réunion, Roanne, Lyon-Corbas, Nancy-Maxéville, Poitiers-Vivonne, Béziers, Le Mans, Bourg-en-Bresse, Rennes-Vezin, Le Havre et Lille-Annoeullin. Cela représente, en trois ans, une hausse de 11,1 % de la capacité opérationnelle du parc pénitentiaire (50 835 places au 1er août 2008)".
Source : site du ministère de la justice.
Il sera souligné que le parc pénitentiaire, qui compte 56 506 places, est occupé par 64 052 personnes....
Le Décret 2011-741 du 28 juin 2011 organise le transfert de contentieux, en application de la loi du 22 décembre 2010 (n°2010-1609) relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
Ainsi, à compter du 1er septembre 2011, le contentieux du surendettement est transféré au Juge d'instance, et ne relèvera plus du Juge de l'exécution.
La procédure devant le juge du tribunal d'instance sera la même que celle qui était jusqu'alors suivie devant le juge de l'exécution. En revanche, les conditions du sursis à l'exécution provisoire ont été calquées sur celles de droit commun, et non plus sur celles spécifiques aux procédures civiles d'exécution.
En ce qui concerne les instances d'ores et déjà engagées au 1er septembre 2011, ce décret organise un "transfert progressif" des affaires jusqu'au 1er mars 2012.
A compter du 1er mars 2012, l'intégralité des affaires sera portée devant le Juge d'instance, y compris celles initiées devant le Juge de l'exécution.
A lire ici
Surtout ne pas hésiter à aller signer cette pétition en ligne : (cliquer ici)
Pétition : LA MORT ANNONCEE DE LA JURIDICTION DES MINEURS
Pétition mise en ligne le 23/06/2011 , proposée par : Conseil National des Barreaux
Elle prendra fin le : 14/07/2011
Dans l'indifférence générale, le gouvernement s'apprête à faire voter en procédure accélérée la disparition de la spécialisation de la justice des mineurs par la création d'un tribunal correctionnel pour mineurs et par la mise à l'écart du juge des enfants du suivi des mineurs auteurs d'infractions.
[ 258 participations ]
EXPLICATIF
Malgré les protestations unanimes des professionnels qui avaient abouti en 2008 à l'abandon du projet de code pénal des mineurs, malgré la censure le 10 mars 2011 par le Conseil Constitutionnel de la quasi totalité des dispositions de la LOPPSI 2 (Loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure) concernant le droit pénal des mineurs, au mépris des principes constitutionnels et des engagements internationaux ratifiés par la France, tels que la Convention internationale des droits de l'enfant et les
Règles minimales de Beijing, le gouvernement s'obstine à vouloir aligner le régime pénal des mineurs sur celui des majeurs
L'objectif avoué de la réforme est de renforcer la répression de la délinquance des mineurs en entretenant l'illusion que la crainte d'une
sanction plus forte suffirait, de façon magique, à dissuader des adolescents déstructurés d'un passage à l'acte.
Au contraire ces nouvelles dispositions vont affaiblir les moyens d'action éprouvés et efficaces de notre justice des mineurs.
Le reproche de lenteur régulièrement fait à la justice des mineurs découle de la confusion entretenue entre la nécessité de la réponse rapide à donner à un adolescent en dérive et celle d'un jugement à bref délai. La véritable urgence st celle de la mise en oeuvre de solutions éducatives afin de prévenir la répétition d'actes délinquants.
L'intervention d'un juge des enfants prenant en compte les situations ndividuelles, (« mon juge », disent les jeunes) et la réévaluation régulière des mesures éducatives en cours sont autrement plus pertinentes que l'empilement de peines sur un casier judiciaire dans des audiences surchargées tenues par un juge des enfants de permanence, sur la base de
renseignements rassemblés à la hâte par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.
La justice des mineurs doit rester une justice de la continuité, menée par des professionnels-repères (juge des enfants, éducateur, avocat...) pour le mineur et prenant en compte son évolution et non une réponse ponctuelle au passage à l'acte.
Les tribunaux pour enfants doivent disposer des moyens et des structures pour pouvoir apporter une réponse rapide et individualisée. Ainsi, les services éducatifs (Protection Judiciaire de la Jeunesse, associations habilitées) doivent pouvoir proposer des prises en charge éducatives de nature différente (placement, milieu ouvert, insertion...).
A l'opposé de cette démarche, le projet fait quasiment disparaître le tribunal pour enfants où siègent au côté du juge des enfants deux assesseurs recrutés pour leur intérêt pour les questions de l'enfance ; les voici congédiés au profit du tribunal correctionnel, augmenté dans certaines affaires d ‘assesseurs citoyens tirés au sort et où le juge des enfants servira d'alibi.
Etrange manière de faire participer la société au jugement de ses enfants, que de démanteler ainsi une justice de qualité où l'on s'efforce de donner la parole à tous, mineur, famille, victime, éducateur, procureur et défense et d'allier pédagogie et sanction.
Toujours plus rapide, toujours plus répressif : à l'instar des comparutions immédiates pour les majeurs, le procureur pourra renvoyer les mineurs en jugement dans le cadre de dispositions pratiquement identiques à celles qui viennent d'être censurées par le Conseil Constitutionnel, les conditions de peines encourues et d'âge étant tellement extensives qu'elles s'appliqueront à tous.
L'accélération effrénée des délais de traitement de procédure, l'injonction faite de trouver un « remède miracle » met les professionnels « au pied du mur » et conduit les mineurs « entre les murs » sans perspective de développement des lieux de placement alternatifs.
Pourtant la multiplication des incidents ces dernières semaines dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et l'augmentation de l'incarcération des mineurs démontrent l'impasse à laquelle conduit un traitement purement répressif de la délinquance juvénile et la priorité budgétaire absolue donnée depuis 2002 aux centres éducatifs fermés et aux
établissements pénitentiaires pour mineurs.
On nous ressasse que « les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier » sans oser expliciter s'il s'agit de la taille physique qui accélère la maturité ou des origines sociales de certains jeunes. Mais les partisans de cette « majorité pénale » des jeunes de 16 ans ne proposent pas pour autant de leur attribuer les droits civils correspondants : droit de vote, permis de conduire.
Le projet en voie d'être adopté démontre surtout que « les adultes d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier » et n'ont plus le courage de construire un projet pour la jeunesse la plus fragile alors qu'il n'existe aucune politique de la jeunesse globale, cohérente et positive.
Refusons le jugement de nos enfants par le tribunal des adultes.
PREMIERS SIGNATAIRES
Dominique ATTIAS, avocate au barreau de Paris membre de l'antenne des mineurs
Jean Michel BALLESTER, psychologue du travail
Odile BARRAL, magistrate, ancienne Juge des Enfants, Secrétaire Nationale du Syndicat de la Magistrature
Michèle BECQUEMIN, sociologue, Université de Paris Est-Créteil
Vincent BERTHAT avocat, président de la Confédération Nationale des Avocats
Philippe BICHON, psychiatre clinique de La Borde, membre du collectif des 39
Jacques BORGY, psychologue, secrétaire général du Syndicat National des Psychologues
Jacques BOURQUIN, éducateur, historien
Claire BRISSET, ancienne Défenseure des Enfants
Martine BROUSSE, La Voix de l'Enfant
Alain BRUEL, ancien juge des enfants
Françoise CARON, psychologue, universitaire retraité
Marie Claude CATHELINEAU, psychologue, Fonction Publique Hospitalière
Michel CHAUVIERE, directeur de recherche au CNRS
Patrick CHEMLA, psychiatre et psychanalyste, centre Antonin Artaud Reims, membre du groupe des 39
Philippe CHIMY, psychologue du travail
Patrice CHOLLIER, éducateur, secrétaire fédéral CFDT-PJJ
Patrice CHORBIT, psychiatre, psychanalyste, trésorier SNPP
Christophe DAADOUCHE, formateur
Candice DAGHESTANI, juge des enfants
Dominique DAMOUR, psychologue clinicienne
Catherine DOLTO, médecin psychothérapeute
Yves DOUCHIN, Directeur Régional honoraire de la PJJ
Alain DRU, éducateur, secrétaire national de la CGT-PJJ
Bernard DURAND, pédopsychiatre, expert honoraire près les tribunaux
Hélène FRANCO, magistrate
Yannick FRANCOIS, pédopsychiatre
Roland GORI, professeur émérite, psychanalyste, initiateur de l'Appel des Appels
Laurent HERVE, éducateur, secrétaire général UNSA-SPJJ
Jacques HINTZY, président d'UNICEF France
Maria INES éducatrice, secrétaire nationale du SNPES-PJJ-FSU
Marie-Laure JOLIVEAU-TEZCAN, juriste, la Voix de l'Enfant
Pierre JOXE, avocat au barreau de Paris membre de l'antenne des mineurs
Françoise LABES, psychiatre, psychanalyste, Paris
Henri LECLERC président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme
Corinne LEPAGE, avocate, ancienne ministre
Claude LOUZOUN, Collectif Non à la Politique de la Peur, Union Syndicale de la Psychiatrie
Emile LUMBROSO, psychologue à Reims, président d'Euro-Psy
Antoine MACHTO, psychologue clinicien, fondation Vallée
Paul MACHTO, psychiatre et psychanalyste secteur de Montfermeil (93)
Marie-José MARAND-MICHON, juge des enfants
Françoise L. MEYER psychanalyste, clinicienne de l'inter secteur enfants
adolescents de Saint Denis (93)
Simone MOLINA, psychanalyste, membre du collectif des 39
Marie Rose MORO, pédo-psychiâtre, professeur université Paris Descartes
Laurent MUCCHIELLI, sociologue, chercheur au CNRS
Henry NALLET, Garde des Sceaux de 1990 à 1992
Michelle PERROT, professeur émérite d'université, historienne
Marie-Aimée PEYRON, avocate, vice présidente du conseil national des
barreaux
Serge PORTELLI vice-président du Tribunal de Grande Instance de Paris
Sylvie PRIEUR , psychologue clinicienne
Martine RAVINEAU, psychologue PJJ, responsable commission justice du
Syndicat National des Psychologue
Jean Luc RONGE, vice-président de DEI Europe (Défense des Enfants
International)
Jean Pierre ROSENCZWEIG, juge des enfants, président de DEI France
Pierre SADOUL, psychiatre
Catherine SULTAN présidente de l'Association Française des Magistrats de la
Jeunesse
Pascale TAELMAN, avocate, présidente du Syndicat des Avocats de France
Marie-Béatrice THIERCELIN, juge des enfants
Bruno TOURNAIRE BACCHINI, psychiatre
Maryse VAILLANT psychologue clinicienne
Dominique VERSINI ancienne Défenseur des Enfants, ancienne secrétaire
d'état chargée de la lutte contre l'exclusion et la précarité 2002-2004
Jean Jacques YVOREL, historien
A lire ce jour sur le site service-public.fr :
"Vers un nouveau modèle de permis de conduire à partir de janvier 2013
Publié le 22.06.2011
Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration propose en ligne une synthèse concernant la réforme du permis de conduire qui doit se mettre en place à partir de janvier 2013.
A compter de cette date, le permis de conduire prendra en effet la forme d'une carte de crédit sur laquelle sera insérée une photographie avec les mentions liées à l'état-civil et aux droits à conduire du conducteur. Par ailleurs, ce nouveau permis contiendra une puce électronique et une bande de lecture optique. A noter qu'à partir de janvier 2013, les conducteurs ayant un ancien modèle de permis devront le renouveler d'ici janvier 2033. Enfin, une fois obtenu ce nouveau modèle, il sera obligatoire de le renouveler chaque 15 ans.
Cette réforme s'inscrit dans le cadre d'une directive européenne de 2006 qui prévoit un format unique et sécurisé pour les permis de conduire délivrés dans les pays de l'Union européenne (UE)."
A voir également sur le site du ministère de l'intérieur ici.
L'injonction de payer européenne
Un petite info utile trouvée sur le site e-justice.europa.eu :
"L'injonction de payer européenne est une procédure simplifiée applicable aux créances pécuniaires transnationales non contestées par le défendeur, qui se fonde sur l'utilisation de formulaires types.
Des formulaires types ont été établis pour la procédure européenne d'injonction de payer et sont disponibles ici dans toutes les langues. Ce lien vous permettra également de connaître les juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne ainsi que les coordonnées de la juridiction à laquelle il convient d'adresser le formulaire de demande.
Pour lancer la procédure, il faut remplir le formulaire A en indiquant les coordonnées complètes des parties, ainsi que la nature et le montant de la créance. La juridiction saisie examine la demande et, si le formulaire est dûment rempli, elle délivre l'injonction de payer européenne dans un délai de 30 jours.
L'injonction de payer européenne doit alors être signifiée ou notifiée au défendeur par la juridiction. Le défendeur peut soit payer le montant réclamé, soit contester la créance: il dispose alors de 30 jours pour former opposition à l'injonction de payer européenne. Dans ce cas, le litige doit être transféré aux juridictions ordinaires de droit civil afin d'être réglé en vertu du droit national.
Si le défendeur ne forme pas opposition dans le délai, l'injonction de payer européenne devient immédiatement exécutoire. Une copie de l'injonction, accompagnée le cas échéant d'une traduction, doit être envoyée aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre où doit avoir lieu l'exécution. L'exécution se déroule conformément aux règles et procédures nationales de l'État membre d'exécution. Pour de plus amples informations sur l'exécution, veuillez vous reporter à la section correspondante.
Pour des informations détaillées sur la procédure européenne d'injonction de payer ou sur les procédures nationales, cliquez sur l'un des drapeaux figurant à droite de l'écran (vous serez redirigé vers la page utile du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale).
Les informations figurant sur la présente page ne reflètent pas nécessairement la position officielle de la Commission européenne. La Commission décline toute responsabilité en ce qui concerne toute information ou donnée figurant dans le présent document ou à laquelle il est fait référence. Veuillez consulter l'avis juridique pour connaître les règles de droits d'auteur applicables aux pages communautaires".
A voir ici et ne pas hésiter à cliquer sur le petit drapeau français.
Le Sénat a adopté, par 171 voix contre 155, en première lecture le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et sur le jugement des mineurs.
Le texte prévoit que deux "citoyens assesseurs", tirés au sort sur les listes électorales, siègeront aux côtés de trois magistrats, en première instance et en appel, dans les affaires correctionnelles, pour huit jours d'audience maximum sur une année. Cette mesure phare du projet de loi a suscité un long débat en séance publique, mercredi 18 mai.
Les sénateurs ont confirmé les orientations de la commission des lois en proposant de combiner un tirage au sort et un critère d'aptitude (article premier).
Ils ont également suivi les recommandations de la commission des lois en :
- élargissant le périmètre de compétence de ce nouveau « tribunal correctionnel citoyen » aux atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement au moins (violences, vols) ainsi qu'aux infractions au Code de l'environnement
- et en supprimant les dispositions instituant une cour d'assises composée de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs au bénéfice de la simplification du système actuel ; les sénateurs ont ainsi ramené l'effectif de jurés de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel, ce qui permet de préserver la prépondérance du jury par rapport aux magistrats et la règle de majorité qualifiée pour condamner l'accusé (article 8).
Le garde des Sceaux Michel Mercier a défendu une « réforme utile » qui concernerait à terme près de 40.000 affaires. L'opposition sénatoriale a pour sa part fustigé une réforme qui porte « un mauvais coup à une justice qui ploie déjà sous le fardeau » selon Robert Badinter (Soc, Hauts-de-Seine). « Votre choix est médiatique [...] Laissons les slogans, la vérité c'est une magistrature qui n'en peut plus et à laquelle vous confiez des tâches inutiles. » Pour Alain Anziani (Soc, Gironde), cette réforme « va allonger la durée des audiences et le coût des procédures » alors même que « la principale question qui se pose à la justice française est celle des moyens : avec le 37ème budget en Europe et 10 magistrats pour 1000 habitants. »
La portée du projet de loi doit être relativisée par le fait que la participation de ces « citoyens assesseurs » fera l'objet d'une expérimentation dans quelques cours d'appel (de deux à dix) jusqu'au 1er janvier 2014, avant que le Parlement ne légifère définitivement avant la mi-juillet.
Un second volet du texte prévoit des modifications importantes de l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. Le gouvernement entend créer un « dossier unique » de personnalité des délinquants mineurs, augmenter le nombre de places en centre éducatif fermé et surtout créer un tribunal correctionnel spécial, avec des jurés. Une réforme qualifiée d' « entreprise de démolition du droit pénal des enfants » par Catherine Tasca (Soc, Yvelines). Les sénateurs ont toutefois obtenu que ce tribunal soit présidé par un juge des enfants.
Source : senat.fr
A lire sur le site de la CNIL:
La CNIL est souvent confrontée aux difficultés soulevées par l'application combinée de la loi informatique et libertés, de la loi CADA et du code du patrimoine. C'est pourquoi elle a précisé dans une recommandation les cas dans lesquels la réutilisation de données personnelles contenues dans des documents d'archives est à exclure. Elle a également rappelé, pour les cas où cette réutilisation est possible, les précautions à prendre.
La loi du 17 juillet 1978, dite loi CADA, crée un droit de réutilisation des informations publiques : "Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus" sauf si leur "communication porte atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle."
La réutilisation est possible dans trois cas :
la personne concernée y a consenti,
les données ont été anonymisées,
une disposition législative ou réglementaire le permet.
La CNIL a reçu de nombreuses demandes de conseil relatives à la réutilisation et à la diffusion sur internet des documents d'archives publiques. Ces demandes émanent de services d'archives, d'élus, d'associations ou de sociétés privées spécialisées dans la recherche généalogique. Ces archives publiques regroupent les registres d'état civil, les questionnaires de recensement, mais aussi les registres d'écrou des prisons, les fichiers d'hospitalisation, les fichiers de recensement de certaines catégories de populations (prostituées, proxénètes, étrangers...). Des "secrets de famille" (adoption, reconnaissance d'enfant, naturalisation,) sont ainsi susceptibles d'être publiés. Il en est de même de certaines données sensibles (décès d'un ascendant d'une maladie héréditaire, ou au bagne). La publication de ces documents peuvent porter atteinte non seulement à l'honneur des défunts mais aussi à protection de la vie privée des vivants.
Ce problème est d'actualité puisque les délais de communication des archives publiques ont été réduits (par exemple, les registres de naissance communicables au bout de 100 ans jusqu'en 2008, le sont maintenant au bout de 75 ans) et que la diffusion de ces données sur internet est croissante.
Pour toutes ces raisons, la commission a précisé, dans sa recommandation du 9 décembre 2010, les conditions dans lesquelles de tels documents peuvent être réutilisés.
La CNIL exclut la réutilisation à des fins commerciales de certaines données personnelles contenues dans des documents d'archives.
Cette exclusion concerne :
les données qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle,
les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté,
les mentions apposées en marge des actes de l'état civil y compris lorsqu'elles concernent des personnes décédées, dès lors que leur divulgation serait de nature à porter préjudice aux ayants-droit de ces personnes
Ces données restent communicables au titre du code du patrimoine, mais elles doivent être rendues anonymes ou occultées avant toute réutilisation,
S'agissant des autres données à caractère personnel, leur réutilisation est possible aux conditions suivantes :
Pour les personnes vivantes
Réaliser une information claire et complète (sur les finalités, les données, les destinataires, les droits d'opposition, d'accès de rectification, de suppression) par exemple au moyen de mentions figurant sur le site. De plus, toute personne vivante, dont des données figureraient sur des traitements résultant de la réutilisation de documents d'archives publiques, a le droit d'en obtenir la suppression sans condition.
Pour les ayants droit
l'article 40 de la loi informatique et libertés permet aux héritiers de la personne décédée d'exiger une actualisation des données. Les responsables de traitements doivent donc prévoir une information générale en ce sens et de faire droit aux demandes justifiées de suppression qui leur seraient présentées.
L'indexation par les moteurs de recherche des données relatives aux personnes nées depuis moins de 120 ans ne doit pas être possible.
Sauf à recueillir le consentement exprès des personnes, la réutilisation des données d'archives à caractère personnel est soumise à l'autorisation préalable de la CNIL, conformément à l'article 36 de la loi informatique et libertés. Enfin, afin de vérifier que les garanties précisées dans la recommandation sont bien respectées, la CNIL peut utiliser son pouvoir de contrôle a posteriori.
A lire aujourd'hui sur net-iris.fr :
Interdiction de posséder un avertisseur de radar, sanction aggravée en cas d'excès de vitesse supérieur à 50 km/h, sanction aggravée pour ceux qui téléphonent au volant sans kit-main libres, suppression des panneaux annonçant les radars fixe, etc... font partie des mesures décidées par le Premier ministre, François Fillon, pour réduire les risques d'accidents de la route.
Le Comité interministériel de la sécurité routière (CISR), réunit à l'initiative de François Fillon le 11 mai 2011, a en effet décidé de renforcer les sanctions encourues par les automobilistes imprudents ou en infraction avec le Code de la route. L'objectif est d'aboutir rapidement à la réduction du nombre de tués sur la route qui, ces derniers mois, est reparti à la hausse du fait de l'augmentation des comportements à risque.
Les principales mesures adoptées sont les suivantes :
Concernant les excès de vitesse :
Les excès de vitesse de plus de 50 km/h (passibles d'un retrait de 6 points, d'une amende pouvant atteindre les 1.500 euros, de la confiscation du véhicule et la suspension du permis) seront qualifiés, dès la première infraction, de délit (passage obligatoire au tribunal) ;
Concernant les outils d'avertissement de la présence de radars :
Les avertisseurs de radars - qui mettent en corrélation des données sur la position des radars avec la position réelle du véhicule calculée par le positionnement GPS - seront interdits ;
En revanche, l'état encourage les automobilistes à s'équiper en technologies permettant de mieux contrôler sa vitesse, telles que celles assurant :
- l'information sur les limitations de vitesse par les GPS,
- l'incitation au bridage volontaire des moteurs,
- l'incitation à l'installation d'un limiteur volontaire de vitesse.
Ces mesures seront favorisées par la mise en place d'un "Label voiture sûre", qui reconnaîtra le niveau d'équipement de sécurité du véhicule (ce label doit encore faire l'objet de discussions qui vont être engagées avec les industriels, les associations et les assureurs).
Concernant l'information de l'automobiliste sur la présence de radars :
- les panneaux signalant la présence de radars fixes seront supprimés,
- les cartes d'implantation des radars ne sont plus rendues publiques (les lieux d'implantation des radars actuels jusque-là publiés par le ministère en charge de la sécurité routière ne sont plus accessibles depuis le 11 mai 2011, midi),
- 1.000 nouveaux radars seront déployés d'ici à la fin de l'année 2012,
- des radars mobiles de nouvelle génération, permettant de contrôler la vitesse des usagers à partir de véhicules en circulation, ou semi-mobiles (déplaçables pour sécuriser par exemple des zones de chantiers) seront expérimentés dès 2011 ;
Concernant l'usage du téléphone au volant :
- le fait de téléphoner en conduisant - téléphone en main - sera passible d'une contravention de 135 euros (au lieu de 35 euros) avec un retrait de 3 points du permis de conduire (au lieu d'un retrait de 2 points) ;
Concernant la conduite en état alcoolique :
- la possibilité de procéder à une prise de sang permettant de vérifier le taux d'alcool ou la présence de stupéfiants à la suite d'un dépistage positif effectué par les forces de l'ordre, sera étendue aux infirmiers,
- l'utilisation d'un éthylotest anti-démarrage sera rendue obligatoire sans délai pour l'ensemble des transports en commun de personnes équipé d'un éthylotest anti-démarrage,
- toute alcoolémie en situation de conduite supérieure à 0,8 g/l sera sanctionnée par le retrait de 8 points (contre 6 actuellement) ;
Concernant les deux-roues :
- les plaques d'immatriculation pour les deux-roues motorisés seront de plus grande taille, afin de rendre plus opérants les contrôles,
- ceux qui reprennent l'usage d'une moto devront désormais suivre une formation s'ils n'ont pas conduit de deux-roues motorisés au cours des 5 dernières années,
- les conducteurs de motos et de tricycles devront porter un équipement rétro-réfléchissant ;
Concernant la vigilance au volant :
- en partenariat avec les professionnels de téléphonie mobile, des solutions techniques seront développées pour permettre de limiter les conversations téléphoniques au volant ;
- en cas de conduite d'un véhicule avec un appareil à écran en fonctionnement dans le champ de vision du conducteur (autres qu'une aide à la conduite et à la navigation type GPS) le conducteur sera passible d'un retrait de 3 points et d'une amende maximale de 1.500 euros (contre 135 euros d'amende et le retrait de 2 points actuellement), avec saisie de l'appareil à écran ,
- la circulation sur bande d'arrêt d'urgence et sur voie neutralisée devient passible de 135 euros d'amende et le retrait de 3 points ,
- les bandes de rives sonores, destinées à éviter un endormissement du conducteur, seront généralisées sur l'ensemble des autoroutes au rythme des travaux routiers.
Des décrets seront prochainement publiés au journal officiel afin de rendre applicable ces mesures.
Notons enfin que des contrôles renforcés seront mis en place sur les routes, dès le mois de mai, et tout particulièrement au cours des week-end prolongés de l'Ascension et de la Pentecôte (2-5 juin et 11-13 juin 2011).
A lire aujourd'hui sur le forum pénal Dalloz, ce résumé des quelques dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre du projet de loi de répartition des contentieux et d'allègement de certaines procédure juridictionnelles.
A voir ici.
Quelques extraits choisis :
"Ce projet de loi organise, entre autres choses, la suppression des juridictions de proximité et le rattachement des juges de proximité au tribunal de grande instance et définit leurs compétences juridictionnelles (modification du code de l'organisation judiciaire)".
"Le texte prévoit l'insertion d'un nouveau sous-titre comprenant les articles 628 à 634. Compte tenu des spécificités de l'instruction et du jugement des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, a fortiori, lorsqu'ils sont commis à l'étranger, le texte prévoit la création d'un pôle spécialisé à Paris selon un schéma qui reprend celui du pôle compétent pour les actes de terrorisme (article 706-16 à 706-25-1 C. pr. pén.). Il est à noter cependant que ce pôle est doté non pas d'une compétence exclusive mais concurrente à celle des juridictions compétentes en application des règles de droit commun (art. 43 et 52 C. pr. pén.).
De la même façon, le texte insère les articles 706-176 à 706-182 dans le code de procédure pénale, lesquels prévoient la création des juridictions spécialisées en matière d'accidents collectifs, sur le modèle des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).
En outre, le texte élargit le champ des infractions permettant de recourir à l'ordonnance pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Concernant l'ordonnance pénale, le projet de loi modifie les articles 495, 495-1, 495-3, 495-4, 495-5, insère les articles 495-2-1, 495-3-1, 495-5-1 et abroge les articles 495-6-1 et 495-6-2. Il étend le champ à un certain nombre de délits précisément énumérés, encadre l'amende susceptible d'être prononcée et permet de recourir à l'ordonnance pénale lorsque la victime a formulé une demande de dommages et intérêts au cours de l'enquête, dans des conditions préservant les droits de l'ensemble des parties".
"S'agissant de la CRPC, le texte prévoit, par la modification de l'article 495-7, d'étendre son champ à l'ensemble des délits, à l'exception des délits commis par des mineurs, des délits de presse, des délits d'homicide involontaires, des délits politiques, des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale (prévus par l'article 495-16 C. pr. pén.), des délits de violences volontaires et involontaires contre les personnes, de menaces et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.
Aux termes d'un nouvel article 180-1, la CRPC peut également être mise en oeuvre à l'initiative du juge d'instruction, lorsque les faits reprochés au mis en examen constituent un délit. Rappelons qu'à l'heure actuelle, la CRPC ne peut être mise en oeuvre qu'à l'initiative du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou dans le cadre d'une enquête de flagrance".
Le texte a été transmis à l'Assemblée Nationale. Affaire à suivre donc....
Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles prévoit, en son article 14 prévoit :
"L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au minimum tous les deux ans. »"
Le CNB se serait prononcé sur la publication de barèmes d'honoraires indicatifs en matière de divorce et aurait exprimé son attachement à la liberté contractuelle pour la fixation des honoraires en toutes matières.
Affaire à suivre....
Il s'agit de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée par l'Assemblée nationale le 13/04 et par le Sénat le 14/04.
Le Conseil constitutionnel a été saisi dès le 14/04 par, d'une part, plus de 60 députés, d'autre part, plus de 60 sénateurs.
Ce texte fourre tout vise à :
- Améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations.
- Harmoniser le statut des GIE.
- Simplifier certaines règles en matière d'urbanisme.
- Simplifier et clarifier certaines dispositions pénales.
- Améliorer la qualité formelle du droit.
Le tout en un texte d'environ 200 articles, touchant à de nombreux domaines.
Ainsi, et au hasard, on peut noter :
- La protection des usagers contre des variations anormales de leurs factures d'eau.
- La mention du nom du partenaire de PACS sur l'acte de décès.
- La simplification de la reconnaissance d'un mariage posthume.
- La possibilité, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de donner congé à son bailleur avec délai de préavis réduit à 1 mois.
- L'extension des critères de compétence de la juridiction française en cas d'infractions commises hors du territoire de la République à bord ou à l'encontre d'un aéronef.
- La création d'un chapitre relatif aux autopsies judiciaires.
- La clarification de la procédure de la prise illégale d'intérêt.
- Obligations des personnes morales en matière de lutte contre le travail dissimulé à l'égard de leur co-contractant.
- Simplification du droit de l'urbanisme et des groupements d'intérêt public.
Il ne reste plus qu'à attendre la décision du Conseil constitutionnel....


