en bref (18)

févr.
27
0.0

Dispositif électronique et personne protégée

  • Par cecilerodriguez le

Bon à savoir :


Mise en place du dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction de rencontrer une personne protégée


Un décret du 24 février crée, à titre expérimental jusqu'au 9 juillet 2013, un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée. Ce dispositif qui ne peut se faire qu'avec le consentement de la personne visée, était prévu par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

L'attribution d'un tel dispositif permet d'alerter l'administration pénitentiaire lorsque la personne placée sous surveillance électronique mobile s'approche à moins d'une certaine distance de la personne protégée de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

Cette distance ne peut être inférieure à deux kilomètres ni supérieure à vingt kilomètres. Une distance plus courte, qui ne peut être inférieure à un kilomètre, est fixée pour le déclenchement d'une seconde alerte. Lorsque l'alerte est intervenue, le dispositif permet de connaître les localisations respectives de la personne protégée et de la personne placée sous surveillance électronique mobile, ainsi que leurs itinéraires les plus récents, afin de déclencher immédiatement des mesures de protection appropriées de la première et, le cas échéant, d'enjoindre à la seconde de s'éloigner, ou de l'interpeller..

D. n° 2012-268, 24 févr. 2012: JO 26 févr. 2012, p. 3324


Source : gazette du palais

nov.
25
0.0

Des périodiques juridiques anciens sur Gallica

  • Par cecilerodriguez le

Une petite info bonne à savoir.


Gallica, bibliothèque numérique en ligne, permet d'accéder à de nombreux périodiques juridiques anciens.


Pour mieux vous rendre compte, je vous renvoie au blog Biblioweb qui a eu l'excellente idée de faire un petit billet en mettant des liens.


http://biblioweb.hypotheses.org/8250

nov.
25
0.0

Continuons sur le droit de plaidoirie...

  • Par cecilerodriguez le

Après cette décision du Conseil constitutionnel (voir précédent article), soyons heureux de constater qu'à compter du 26 novembre 2011, ce fameux droit de plaidoirie est augmenté et passe de 8,84 € à 13 €.


Haut les coeurs !


voir le décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011 relatif aux droits de plaidoirie des avocats (ici) et l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente (là)

nov.
23
0.0

Nouveau projet de la Chancellerie.....

  • Par cecilerodriguez le

A lire sur le forum pénal Dalloz :


Le garde des Sceaux va présenter en Conseil des ministres aujourd'hui le projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines. Ce projet de loi, qui n'est pas lié au fait divers dont les journaux parlent depuis le week-end dernier avait été annoncé par le ministre au moment de sa présentation du buget 2012 pour la justice (avant dernier paragraphe de l'introduction).


En réalité ce projet de loi est en partie inspiré du rapport remis au mois de juin dernier au Président de la république par le député Eric Ciotti (Rapport pour renforcer l'efficacité de l'exécution des peines).



Les directives données par le Président de la République pour la réalisation de ce projet de loi étaient les suivantes :


garantir l'effectivité de l'exécution des peines

renforcer les dispositifs de prévention de la récidive

améliorer les prise en charge des mineurs délinquants.

Ainsi, les mesures concrètes proposées pour parvenir à ces objectifs sont notamment les suivants :


améliorer les logiciels existant pour le suivi des condamnés

créer de nouveaux bureaux d'exécution des peines (BEX)

créer de nouveaux bureaux d'aide aux victimes (BAV)

disposer de 80 000 places en prison pour 2017 car une projection du ministère de la Justice permet d'anticiper 96 000 personnes sous écrou en 2017 (dont 16 000 sous surveillance électronique). Au sujet de ce chiffre, V. P.-V. Tournier sur le blog dalloz.

revoir le programme immobilier pénitentiaire en accroissant la capacité moyenne des établissements, en créant de nouelles structures pour les courtes peines, en modifiant la typologie des établissements pénitentiaires (qui deviendrait établissement à sécurité renforcée/ sécurité normale / sécurité adaptée / sécurité allégée)

généraliser le diagnostic à visée criminologique (DAVC) qui aurait été expérimenté sur 3 sites avec succès : comment cet outil a-t-il été élaboré ? avec quelle caution scientifique ? où exactement a-t-il été testé ?... autant de question encore sans réponses

créer 3 nouveaux centres nationaux d'évalutation en soutien de Fresnes et Réau

augmenter le nombre de psychiatres experts judiciaires (!!) en sollicitant les psychiatres en exercice libéral, en propposant des bourses aux internes de médecine

créer un second établissement spécialisé (de 95 places) dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement

recentrer les CIP sur le suivi des personnes condamnées (et donc les transformer en criminlologues)

réorganiser les SPIP

Et pour les mineurs :


réduire les délais de prise en charge des mesures éducatives

accroitre la capacité d'accueil des CEF et développer un suivi pédopsychiatre dans ces centres

En additionnant les créations d'emplois prévus tous emplois confondus (JAP, greffiers, éducateurs, SPIP, CIP...) la mise en oeuvre de ce projet nécessite 1034 recrutements sans compter les personnes exerçant en libéral auxquelles il va être fait appel en renfort (psychiatres, médecins coordonnateurs) ni le personnel pénitentiaire (surveillants) indispensable dans les nouveaux établissements pénitentiers.


Finalement, ce projet de loi illustre bien le manque de budget pour la justice depuis de trop nombreuses années et la difficulté pour rattrapper un tel retard. La question restant en suspens : la chancellerie disposera-t-elle réellement du budget nécessaire à la msie en oeuvre de ce « plan » dont on peu supposer qu'elle a chiffré les besoins au plus bas ?


Les discussions qui ont eu lieu sur le budget 2012 à l'Assemblée nationale peuvent permettre d'en douter...


Source : ici

nov.
23
0.0

En bref, le CPH saisi par une détenue

  • Par cecilerodriguez le

A lire, puis à suivre évidemment, dans le Figaro aujourd'hui, cette saisine du CPH par une détenue :


Une détenue de la maison d'arrêt de Versailles a assigné devant le conseil des prud'hommes de Paris une entreprise pour laqulele elle travaillait en prison afin de faire valoir les règles du droit du travail, d'après l'un de ses avocats. Une première audience de conciliation est prévue le 1er décembre. La jeune femme de 36 ans, en détention provisoire depuis juillet 2010, a été employée comme téléopératrice par la société MKT Societal entre le 25 août 2010 et le 12 avril 2011, date à laquelle elle a été "déclassée" pour avoir passé des appels personnels pendant son temps de travail.


"Pour nous, il s'agit d'un licenciement et nous estimons qu'il y a eu rupture abusive du contrat de travail et discrimination car elle est moins payée qu'un salarié ordinaire et nous réclamons des dommages et intérêts pour travail dissimulé", a déclaré Me Fabrice Arakélian, qui défend la jeune femme avec Me Julien Riffaud. Le droit du travail ne s'applique pas en prison, les détenus signant depuis 2009 un "contrat d'engagement" avec l'Administration pénitentiaire.


"La question sous-jacente, c'est la question du statut du détenu travailleur, qui est exploité sous couvert de réinsertion avec la bénédiction de l'État", a dénoncé l'avocat, qui a évalué la rémunération de sa cliente "entre au minimum 2 à 3 euros de l'heure et au maximum 6 euros de l'heure". La responsable de MKT Societal, Laure Geradon de Vera, a affirmé que la détenue "n'était en aucun cas salariée de MKT Societal car elle était salariée de l'Administration pénitentiaire"

.

Laure Geradon de Vera a également assuré que les détenues employées comme téléopératrice étaient payées "20% au-dessus du smic en milieu carcéral". En 2010, le tarif horaire minimum en milieu carcéral était fixé à 3,97 euros de l'heure. Selon l'Observatoire international des prisons, le taux d'emploi des détenus en 2010 s'élevait à 24,34% avec 7.461 personnes travaillant au service général (service des repas, nettoyage des locaux,...), 1.047 personnes employées au sein des ateliers de l'Administration pénitentiaire et 6.428 personnes travaillant pour des concessionnaires privés.


Source : ici

oct.
28
0.0

Réserve civile de la police nationale

  • Par cecilerodriguez le

Et voilà, le décret est paru : n°2011-1372 du 27 octobre 2011.


En voici les premières lignes :


"Publics concernés : les retraités des services actifs de la police nationale et tout autre candidat à un emploi dans la réserve civile de la police nationale.

Objet : le texte précise les conditions de recrutement et d'engagement dans la réserve civile de la police nationale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret confie aux préfets de zone de défense et de sécurité la gestion et l'affectation des réservistes de leur zone et prévoit, d'une part, que les réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité sont mobilisés par ordre de rappel et, d'autre part, que les volontaires qui remplissent les conditions pour être réservistes peuvent, après avoir signé un contrat d'engagement, exercer des missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes.

Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 113 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure".


L'intégralité du texte peut être consultée sur légifrance ou en cliquant ici.

oct.
24
0.0

Usucapion et constitution

  • Par cecilerodriguez le

A lire sur le site de la gazette du palais :


"La troisième chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité qui remettait en cause la prescription acquisitive en ce qu'elle prive "le légitime propriétaire d'un immeuble de son droit de propriété sans juste et préalable indemnité et sans qu'aucune nécessité publique ne l'impose."

Selon la Cour de cassation, la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d'en limiter l'exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai. Cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire".


Voir l'arrêt rendu par la 3è chambre civile (12 octobre 2011, n°11-40055, ici).

août
29
0.0

Montant de l'amende de stationnement

  • Par cecilerodriguez le

Le Décret n°2011-876 du 25 juillet 2011 a revalorisé le montant de l'amende forfaitaire due en cas de contravention de première classe prévue par les articles R.417-1 à R.417-6 du Code de la route.


Ces articles (à consulter ici) répriment notamment le non paiement du stationnement, le stationnement dans un sens contraire à celui de la circulation ou le stationnement empiétant sur un passage piéton.


Ainsi donc, depuis le 1er août 2011, date d'entrée du nouvel article R 49 du Code de procédure pénale, le montant de l'amende est porté à 17 euros, contre 11 auparavant.

mai
31
0.0

Compétence territoriale pour les litiges entre avocats

  • Par cecilerodriguez le

La Cour de cassation a été saisie pour avis s'agissant de la compétence territoriale pour les litiges entre avocats.


Ainsi, elle considère que les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à cette procédure particulière.


"Avis n° 011 00006P du 23 mai 2011

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 10 mars 2011 par la cour d'appel d'Amiens, reçue le 14 mars 2011, dans une instance opposant la société Sablon Leeman Berthaud Andrieu à M. X..., et ainsi libellée :

"L'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile peut-il bénéficier à l'avocat ou à la société professionnelle d'avocats, parties à un litige en cause d'appel d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau auquel ils appartiennent, dans le cadre de l'extension du pouvoir d'arbitrage qui lui est donné par l'article 72 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 modifiant l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et suivant la procédure prévue aux articles 179-1 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, issus du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ?";

Vu les observations écrites déposées par la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, représentant M. X... ;

Vu les observations écrites déposées par Me Copper-Royer, représentant la SCP Sablon Leeman Berthaud Andrieu ;

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses observations orales ;


EST D'AVIS QUE :

La procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, échappe par nature aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Fait à Paris, le 23 mai 2011 au cours de la séance où étaient présents :

M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Nicolle, conseiller, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Cohen, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe".


A lire ici

mai
24
0.0

Convention d'honoraires et retrait de l'aide juridictionnelle

  • Par cecilerodriguez le

A noter, cet arrêt rendu le 28 avril 2011 par la 2ème chambre civile (n°10-15.477) qui intéressera très certainement nombre de praticiens.


En l'espèce, un Avocat, mandaté par un client dans le cadre d'un divorce, lui fait signer une convention d'honoraires. En cours de procédure, ledit client sollicite et obtient l'aide juridictionnelle. L'avocat accepte de poursuivre sa mission au bénéfice de l'AJ. Puis, après l'arrêt rendu apr une Cour d'appel, le client se voit retirer le bénéfice de l'AJ au vu des ressources nouvelles acquises en exécution de cet arrêt.


En toute légitimité, l'Avocat sollicite donc l'application de la convention d'honoraires initialement conclue. Le client saisit alors le Bâtonnier d'une contestation.


La Cour de cassation juge donc que la convention d'honoraires initialement conclue doit produire plein et entier effet en suite du retrait de l'aide juridictionnelle, le fait d'accepter d'assister un client à ce titre, en cours de procédure, ne caractérisant pas une volonté de renoncer au bénéfice d'honoraires.


"Qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'honoraires, intervenue entre l'avocat et son client avant que ce dernier obtienne l'aide juridictionnelle, retrouve son plein effet en cas de retrait de celle-ci et que le seul fait pour l'avocat d'accepter de défendre les intérêts de celui-ci, au titre de l'aide juridictionnelle obtenue en cours de procédure, ne caractérise pas une volonté claire et univoque de renoncer au bénéfice de la convention préalablement conclue, le premier président a violé le texte susvisé".

mai
24
0.0

A propos des "jurés correctionnels"

  • Par cecilerodriguez le

Le Sénat a adopté, par 171 voix contre 155, en première lecture le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et sur le jugement des mineurs.


Le texte prévoit que deux "citoyens assesseurs", tirés au sort sur les listes électorales, siègeront aux côtés de trois magistrats, en première instance et en appel, dans les affaires correctionnelles, pour huit jours d'audience maximum sur une année. Cette mesure phare du projet de loi a suscité un long débat en séance publique, mercredi 18 mai.


Les sénateurs ont confirmé les orientations de la commission des lois en proposant de combiner un tirage au sort et un critère d'aptitude (article premier).


Ils ont également suivi les recommandations de la commission des lois en :

- élargissant le périmètre de compétence de ce nouveau « tribunal correctionnel citoyen » aux atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d'emprisonnement au moins (violences, vols) ainsi qu'aux infractions au Code de l'environnement

- et en supprimant les dispositions instituant une cour d'assises composée de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs au bénéfice de la simplification du système actuel ; les sénateurs ont ainsi ramené l'effectif de jurés de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel, ce qui permet de préserver la prépondérance du jury par rapport aux magistrats et la règle de majorité qualifiée pour condamner l'accusé (article 8).


Le garde des Sceaux Michel Mercier a défendu une « réforme utile » qui concernerait à terme près de 40.000 affaires. L'opposition sénatoriale a pour sa part fustigé une réforme qui porte « un mauvais coup à une justice qui ploie déjà sous le fardeau » selon Robert Badinter (Soc, Hauts-de-Seine). « Votre choix est médiatique [...] Laissons les slogans, la vérité c'est une magistrature qui n'en peut plus et à laquelle vous confiez des tâches inutiles. » Pour Alain Anziani (Soc, Gironde), cette réforme « va allonger la durée des audiences et le coût des procédures » alors même que « la principale question qui se pose à la justice française est celle des moyens : avec le 37ème budget en Europe et 10 magistrats pour 1000 habitants. »


La portée du projet de loi doit être relativisée par le fait que la participation de ces « citoyens assesseurs » fera l'objet d'une expérimentation dans quelques cours d'appel (de deux à dix) jusqu'au 1er janvier 2014, avant que le Parlement ne légifère définitivement avant la mi-juillet.


Un second volet du texte prévoit des modifications importantes de l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs. Le gouvernement entend créer un « dossier unique » de personnalité des délinquants mineurs, augmenter le nombre de places en centre éducatif fermé et surtout créer un tribunal correctionnel spécial, avec des jurés. Une réforme qualifiée d' « entreprise de démolition du droit pénal des enfants » par Catherine Tasca (Soc, Yvelines). Les sénateurs ont toutefois obtenu que ce tribunal soit présidé par un juge des enfants.


Source : senat.fr

mai
12
0.0

Convocation à entretien préalable par Huissier de justice

  • Par cecilerodriguez le

On a vu précédemment (à lire ici) que la convocation à un entretien préalable était possible par Chronopost.


La Chambre sociale de la Cour de cassation décide, dans un arrêt du 30 mars 2011 (n°09-71412) que cette convocation peut également être effectuée par Huissier de justice.


Cet arrêt vient donc confirmer l'assouplissement de la position de la Chambre sociale en matière de convocation à entretien préalable, ce qui importe dès lors est de pouvoir s'assurer du respect du délai, posé par le Code du travail, afin que le salarié puisse préparer sa défense.


La Cour de cassation a repris son argumentation aux termes de laquelle si l'article L.1232-2 alinéa 2 du Code du travail prévoit que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, ce n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de convocation.


Il faut également retenir de cet arrêt que l'employeur ne peut se faire assister par un Huissier de justice au cours dudit entretien, seule la présence d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise pouvant être envisagée.


C'est sur ce point d'ailleurs, l'assistance de l'employeur par une personne étrangère à l'entreprise, que l'arrêt rendu par la Cour d'appel est censuré et que la procédure de licenciement est déclaré irrégulière.

mai
10
0.0

Indemnité de préavis en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail

  • Par cecilerodriguez le

L'indemnité de préavis est toujours due en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur


En arrêt de travail pour maladie depuis le 14 octobre 2003, un salarié est classé en invalidité 1re catégorie à compter du 14 octobre 2006. Contestant le montant des sommes qui lui étaient versées au titre du maintien de sa rémunération en application des dispositions de la convention collective applicable et du régime obligatoire de prévoyance, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire. Condamnés devant la cour d'appel et notamment au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, l'employeur se pourvoit en cassation.

Au moyen de son pourvoi, il soutient notamment que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; En l'espèce, le salarié, qui était en arrêt de travail depuis le 14 octobre 2003, était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis.

La Cour de cassation rejette le pourvoi : « dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est toujours due ».


Source

Cass. soc., 28 avr. 2011, n° 09-40.709 et n° 09-40.840, FS-P+B : JurisData n° 2011-007068


mai
7
0.0

Un prévenu en état de manque se fait gazer !

  • Par cecilerodriguez le

Et ça se passe en France !!! C'est tellement honteux, hallucinant et gravissime que je reproduit in extenso cet article paru dans Le Monde.


"Un toxicomane de 18 ans, très agité parce qu'il était en état de manque, a subi en cellule des pulvérisations de gaz lacrymogènes à la demande du président du TGI de Bayonne, Alain Tessier-Flohic. Le jeune homme devait comparaître pour des vols à l'arraché, a-t-on appris vendredi 6 mai de sources judiciaires.


Selon le journal Sud-Ouest, qui a révélé l'affaire, le toxicomane, torse nu, hurlait dans la salle des comparutions immédiates et se tordait de douleur en s'épongeant les yeux lorsqu'il a pénétré dans la salle, contraignant la magistrate présidant l'audience, Marie-Hélène Ville, à la suspendre et à appeler le service d'aide médicale d'urgence.


Le prévenu "hurlait et se tapait la tête contre les murs", explique le président du TGI, Alain Tessier-Flohic, précisant que la scène durait depuis "deux ou trois heures" quand il a donné l'ordre de le gazer. On "ne pouvait pas imaginer qu'il était en état de manque", a-t-il ajouté.


Selon Alain Tessier-Flohic, on pouvait "soit le ramener à la raison", "soit lui faire administrer une piqûre" de tranquillisants "par un médecin, mais, en ce cas, il n'aurait plus été en mesure de se défendre. Nous avons choisi une autre solution pour qu'il puisse comparaître : le gaz pour le neutraliser", a indiqué le magistrat. "Il s'est débattu, a retiré ses vêtements (...). Lorsqu'il a été transféré en salle d'audience, il était dans un état de grande excitation", a-t-il expliqué.


UNE AFFAIRE "GRAVISSIME"


D'après la journaliste de Sud-Ouest présente sur place, "la dose de gaz lacrymogène administrée au détenu n'a manifestement pas été dosée. Ceux qui l'approchent sont pris de picotements des yeux, d'irritations de la gorge. La salle d'audience a des relents de manifestation qui aurait mal tourné. Le grand-père du prévenu a les yeux rougis".


Dénonçant une affaire "gravissime", Marie-Hélène Ville, la juge présidant l'audience, a évoqué des "procédés inhumains et dégradants". D'après la magistrate, "quand quelqu'un pose un problème médical, on demande l'assistance d'un médecin, on n'utilise pas une mesure de répression".


"On n'a jamais vu cela : sur ordre du président, gazer un prévenu alors que deux escortes policières étaient là !", s'est insurgée l'avocate du jeune homme, Me Myriam Unal. Selon elle, si des médecins peuvent intervenir lors des gardes à vue, "rien n'est prévu quand les personnes sont dans les geôles. Il s'agit d'un vide juridique". L'avocate a assuré qu'"ils avaient les moyens d'agir autrement" pour calmer son client - en phase de sevrage depuis deux mois et qui n'avait "peut-être pas pris des doses suffisantes" -, estimant que la bombe lacrymogène avait été utilisée "sans retenue".


Source : Le Monde, à voir ici

mai
5
0.0

Sur la manifestation du 4 mai 2011

  • Par cecilerodriguez le

Pour ceux et celles qui, comme moi, n'étaient pas à la manifestation organisée le 4 mai à Paris, voici deux liens où quelques photos des Confrères présents peuvent être consultées.


Le Monde : à voir là


Le Nouvel Obs : c'est ici


Reste plus qu'à attendre les suites de ce mouvement, alors que Messieurs MERCIER et GUEANT annonçaient la création d'un comité de suivi et d'audit.... à lire ici

avr.
21
0.0

De l'honoraire libre à l'Honoraire quasiment imposé

  • Par cecilerodriguez le

Le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles prévoit, en son article 14 prévoit :


"L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au minimum tous les deux ans. »"


Le CNB se serait prononcé sur la publication de barèmes d'honoraires indicatifs en matière de divorce et aurait exprimé son attachement à la liberté contractuelle pour la fixation des honoraires en toutes matières.


Affaire à suivre....

avr.
21
0.0

GAV : Rétroactivité de l'AJ au 15 avril 2011

  • Par cecilerodriguez le

Voici donc ce communiqué de la Chancellerie :


Communiqué de presse de Michel Mercier, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés


COMMUNIQUE DE PRESSE


Garde à vue : rémunération de l'avocat désigné d'office


La loi réformant la garde à vue, définitivement adoptée le 12 avril 2011 et publiée au Journal officiel le 15 avril dernier, vient renforcer les droits du gardé à vue en lui permettant désormais d'être assisté par un avocat lors de chaque interrogatoire.


Après concertation avec les représentants des avocats, le garde des Sceaux a, dès le 14 avril, annoncé par lettre au président du Conseil national des barreaux (CNB) un nouveau barème de rétribution des avocats désignés d'office pour intervenir au cours d'une garde à vue.


Un projet de décret instituant les nouveaux tarifs d'intervention sera transmis par la Chancellerie au Conseil d'Etat dans les prochains jours.


Il comportera une disposition à effet rétroactif permettant l'application des nouveaux tarifs aux interventions effectuées par les avocats depuis le 15 avril dernier.


Ceux d'entre eux qui auront accompli des missions à compter du 15 avril pourront donc se faire indemniser sur la base des montants annoncés par le garde des Sceaux :


* Pour l'avocat de la personne placée en garde à vue :

> Intervention de l'avocat se limitant à la première demi-heure de garde à vue : 61 euros H.T., soit le tarif actuel.

> Assistance à une garde à vue avec présence aux auditions : 300 euros H.T.

> En cas de prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures : 150 euros H.T.


* Pour l'avocat de la victime :

> L'avocat désigné d'office pour assister la victime lors d'une confrontation percevra 150 euros H.T.


Avec ces nouveaux tarifs, l'effort financier annuel de l'Etat en faveur de l'assistance à la garde à vue passera de 15 M€ à 100 M€.


A lire ici : http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/archives-des-communiques-de-2011-12159/garde-a-vue-remuneration-de-lavocat-designe-doffice-22101.html

avr.
19
0.0

L'indemnisation de la garde à vue "nouvelle version"

  • Par cecilerodriguez le
  • Dernier commentaire ajouté

C'est effectivement une question récurrente de tous ceux qui interviennent, non pas comme Avocat choisi, mais au titre de la commission d'office : comment vont être indemnisées les nouvelles interventions de l'Avocat ?


Voici donc la réponse apportée par le Ministère de la justice :


Pour l'avocat de la personne placée en garde à vue :

Intervention de l'avocat se limitant à la première demi-heure de garde à vue : 61 euros H.T., soit le tarif actuel.

Assistance à une garde à vue avec présence aux auditions : 300 euros H.T.

En cas de prolongation de la garde à vue au-delà de 24 heures : 150 euros H.T.


Pour l'avocat de la victime :

L'avocat désigné d'office pour assister la victime lors d'une confrontation percevra 150 euros H.T.


La Chancellerie, comme le CNB, évalue à 3 heures la durée d'intervention effective d'un avocat par garde à vue (entretien préalable avec le client, examen du dossier, plus en moyenne deux auditions d'une heure chacune). Le forfait de 300 euros H.T. correspondrait dès lors en réalité à un tarif horaire de 100 euros H.T.

Au cours d'une permanence de 24 heures, un avocat pourra assister plusieurs personnes placées en garde à vue. Ainsi, pour l'assistance de 3 personnes, ce qui est une hypothèse raisonnable, il percevra 900 euros H.T.


Source : http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/actu-justice-21-2011v4.pdf

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