droit pénal (9)

déc.
15
0.0

Où il ne fait pas bon être serveur de bar

  • Par cecilerodriguez le
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A noter cet arrêt de la chambre criminelle du 5 octobre 2011 (n°10-88.722), passé, je le pense, inaperçu mais qui mérite d'être cité.


Le serveur d'un bar qui sert des consommations à certains de ses clients sans les facturer, s'abstenant volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser, commet un abus de confiance, peu important qu'il n'en ait pas tiré un profit pécuniaire direct.


"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y..., gérante d'un bar, a porté plainte contre un serveur de son établissement, M. X..., en exposant qu'elle avait constaté que celui-ci servait des consommations à certains clients sans les facturer ; qu'à l'appui de sa plainte, elle a remis aux enquêteurs une photocopie d'une reconnaissance de dette, portant sur un montant de 13 520 euros, signée par ce dernier ; qu'il a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné "une somme indéterminée, qui lui avait été remise à charge de la rendre " ; que le tribunal l'a relaxé après avoir constaté qu'il ne résulte ni du dossier ni des débats que la gérante de l'établissement ait remis au prévenu une telle somme à charge pour lui de la rendre ;


Attendu que, pour infirmer ledit jugement et déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir relevé que, lors des débats devant la cour d'appel, le prévenu a admis avoir offert, de sa propre initiative, des consommations sans émettre de tickets de caisse correspondants, énonce qu'il a, à l'insu de son employeur, sciemment affecté à une destination étrangère à celle voulue par celui-ci de nombreuses boissons qu'il était censé vendre à des clients, peu important qu'il n'en ait pas tiré un profit pécuniaire direct ;


Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte de ces énonciations que le prévenu s'est abstenu volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision".


Bref, si l'on est serveur, l'on peut offrir "sa tournée" pour fidéliser la clientèele au risque de se voir condamné pour abus de confiance.

sept.
7
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Décret relatif à la conduite sous l'influence de l'alcool

  • Par cecilerodriguez le

Le Décret n°2011-1048 en date du 5 septembre 2011 relatif aux modalités de mise en oeuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique est paru.


"Notice : ce décret précise les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'interdiction de conduire un véhicule ne comportant pas un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, qui a été créée par la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, comme peine complémentaire et comme mesure de composition pénale, à l'encontre des auteurs des délits de conduite en état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste et des délits d'homicide ou de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique.

Ce dispositif oblige le conducteur à utiliser l'éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer son véhicule ; le démarrage ne peut avoir lieu si l'éthylotest met en évidence un état alcoolique.

Le décret prévoit que la personne qui a fait l'objet de cette interdiction prononcée par l'autorité judiciaire se verra remettre un certificat à la place de son permis de conduire, précisant qu'elle ne peut pas conduire un véhicule non équipé d'un tel dispositif.

Le certificat devra être présenté en cas de contrôle. Il sera restitué, si, à la suite de nouvelles infractions, le conducteur perd la totalité des points de son permis.

Le décret créé une contravention punie d'une amende de 1 500 euros et de plusieurs peines complémentaires, comme la confiscation du véhicule, à l'encontre des personnes qui utiliseraient de façon frauduleuse le dispositif afin de démarrer le véhicule malgré un état alcoolique. Ces peines s'appliqueront également aux complices de cette infraction, par exemple au passager qui utiliserait l'éthylotest à la place du conducteur."


A consulter ici

sept.
1
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Circulaire relative à la LOPSI du 14 mars 2011

  • Par cecilerodriguez le

"Une circulaire du 28 juillet 2011 a pour objet d'exposer et de commenter les différentes dispositions législatives de nature pénale de la loi LOPSI du 14 mars 2011.

Y sont présentées les nouvelles incriminations, l'aggravation de la répression pénale sanctionnant certaines infractions dont la circulaire rappelle qu'au regard de la censure du Conseil constitutionnel, les peines « plancher » ne sont applicables qu'aux majeurs.

Par ailleurs, la loi retarde le point de départ du délai de prescription de l'action publique pour certaines infractions commises à l'encontre d'une personne vulnérable, en conséquence, précise la circulaire, il appartiendra aux juges du fond de rechercher à quelle date les faits caractérisant l'un des délits précités commis à l'encontre d'une personne vulnérable sont apparus à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 112-2 4° du Code pénal, il convient de noter que cette modification législative est immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi sauf si la prescription de l'action publique était alors déjà acquise.

Sous condition de l'acceptation de l'intéressé un système de visionconférence est mis en place afin d'éviter qu'il soit procédé à des extractions inutiles.

Dans le cadre de la nouvelle sanction éducative de « couvre feu » pour les mineurs, la loi prévoit que le mineur en infraction, si le représentant légal refuse de l'accueillir à son domicile, sera remis à l'ASE sur décision du préfet qui en informera immédiatement le procureur de la République. La circulaire spécifie que dans cette éventualité, il serait opportun que le procureur de la République transmette cette information au juge des enfants suivant le mineur. En effet, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 15-1 le tribunal pour enfants peut, en cas de non-respect d'une sanction éducative, prononcer par décision motivée une mesure de placement dans l'un des établissements visés à l'article 15 de l'ordonnance du 2 février 1945.

Concernant le contrat de responsabilité parentale, selon la loi, il n'appartient pas au procureur de la République de transmettre d'office au préfet ou au président du conseil général des informations concernant les mesures alternatives ou les condamnations définitives prononcées à l'encontre des mineurs résidant dans leur département. Cette transmission ne doit intervenir que si le préfet ou le président du conseil général formule une demande concernant un ou des mineurs précisément identifiés pour lesquels il lui semblerait opportun de proposer un contrat de responsabilité parentale.

Compte tenu des termes de la loi, précise la circulaire, il n'appartient pas non plus au procureur de la République de transmettre des informations concernant un mineur poursuivi pour lequel il n'est intervenu ni condamnation définitive, ni décision d'alternative aux poursuites. Afin de lever toute ambiguïté sur cette question, la loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a modifié le deuxième alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour préciser qu' « un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général ».


La circulaire est à lire là.


"Une seconde circulaire porte sur les dipositions de la loi relatives à la criminalité organisée et autres contentieux spécialisés. Elle explicite les dispositions procédurales: techniques spéciales d'enquête, les dispositions douanières telles que la retenue provisoire des personnes signalées, la surveillance et l'infiltration douanière, les saisies tant douanières que plus généralement pénales et diverses dispositions comme l'enquête préalable sur la moralité des personnes autorisées à accéder aux installations d'importance vitale, avant d'expliciter les modifications de fond en droit du travail et en matière économique et financière : aggravation de la répression de la vente à la sauvette, création du nouveau délit d'exploitation de la vente à la sauvette, aggravation des peines en matière de contrefaçon et modification du Code pénal sur l'obligation de tenir un registre des ventes par certaines professions".


Cette circulaire est à lire ici.


Source : gazette du palais.

juin
30
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Un arrêt intéressant

  • Par cecilerodriguez le

La Chambre criminelle a rendu, le 11 mai dernier, un arrêt intéressant (n°10-84.251) aux termes duquel :


La Cour d'appel, qui fonde la déclaration de culpabilité du chef d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination, sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées, ne justifie pas sa décision.


L'arrêt, rendu par la 19ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, est cassé au visa des articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


En l'espèce, le prévenu avait toujours nié les faits reprochés, sauf après une dizaine d'heures en garde à vue aux termes desquelles il reconnaissait les agressions sexuelles. Or, les poursuites pénales exercées ne reposaient que sur cette reconnaissance, sur laquelle le prévenu était immédiatement revenu, indiquant ne pas avoir relu le procès-verbal rédigé par les gendarmes avant de le signer.


Il avait réitéré ne pas voir commis les faits reprochés lors de l'audience du Tribunal correctionnel, qui le relaxa au bénéfice du doute, et devant la Chambre des appels correctionnels, qui le condamna en considérant que les faits étaient manifestement établis.


Telle n'est pas la position de la Chambre criminelle qui, en l'absence d'éléments autres que les "aveux" effectués par la personne poursuivie, en garde à vue et sans l'assistance d'un avocat, considère que la Cour a violé les articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


L'attendu est à souligner :


"Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".


Reste à savoir ce que décidera la Cour de renvoi....


Pour lire la décision ici

mai
23
0.0

Où l'on reparle de la garde à vue et des aveux

  • Par cecilerodriguez le

Tout le monde le sait maintenant, des aveux obtenus pendant la garde à vue, sans l'assistance ou la présence de l'Avocat, ne peuvent valablement servir de fondement aux poursuites. Il faut nécessairement d'autres éléments extérieurs, au risque de voir toute condamnation qui serait prononcée, annulée.


C'est en ce sens que la Cour de cassation s'était prononcée dans un arrêt du 18 janvier 2011 (n°10-83.750, publié), invalidant cependant la position de la cour d'appel qui avait annulé la garde à vue, mais validant la décision de culpabilité dans la mesure où elle ressortait d'autres éléments que ceux obtenus lors de cette garde à vue :


"Attendu que, pour faire droit au moyen de nullité présenté par le prévenu et pris de l'irrégularité de son audition en garde à vue, l'arrêt retient qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il faut, sauf s'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit, que, dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, soit consenti à celui-ci l'accès à un avocat, lequel doit pouvoir librement exercer, notamment, la préparation des interrogatoires et le soutien des personnes en cause ; que les juges, relevant qu'en l'espèce il a été procédé à l'audition de l'intéressé antérieurement à la démarche de contacter son avocat, ont annulé le procès-verbal d'audition du prévenu en garde à vue, et constatant qu'aucun acte n'avait été diligenté postérieurement à cet interrogatoire, ont statué sur la poursuite et prononcé au fond sur la culpabilité et la peine ;


Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité de la garde à vue avant l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue ou, en l'absence de cette loi, avant le 1er juillet 2011, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il a eu pour seule conséquence que les actes annulés n'ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu".


La Cour de cassation réitère cette fois ci, dans un arrêt du 11 mai 2011 (n°10-84.251):


"Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui fondent la déclaration de culpabilité sur des déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".


Il faut rappeler qu'à compter du 1er juin prochain, date d'entrée en vigueur de la loi réformant la garde à vue, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, incluera ce principe puisqu'un alinéa est ajouté :


"En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ".

mai
5
0.0

Publication de trois circulaires relatives aux détenus

  • Par cecilerodriguez le

Le Bulletin officiel du ministère de la Justice et des Libertés vient de publier trois circulaires, en date du 14 avril, relatives aux personnes détenues :

1. La première concerne les moyens de contrôle des personnes détenues : après l'énonciation des différentes modalités de ce contrôle (moyens matériels de détection, fouilles réalisées par les personnels pénitentiaires) et les principes présidant la réalisation des fouilles (principes de nécessité et de proportionnalité), cette circulaire évoque diverses situations concrètes rencontrées par les agents au quotidien.

2. La deuxième traite du placement à l'isolement des personnes détenues : elle explicite les nouvelles dispositions introduites par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui dotent la mesure d'isolement administratif d'un fondement juridique renforce et encadré, précisées par le décret du 23 décembre 2010.

3. La troisième traite de l'encellulement individuel des personnes détenues : rappelant les principes relatifs à l'encellulement individuel, cette circulaire traite aussi des dérogations et des modalités de leur mise en oeuvre.


Source : Gazette du Palais.


Pour lire les circulaires :

Circu contrôle détenus.pdf

Nom : Circu contrôle détenus.pdf
Taille : 200 Ko


circu encellulement individuel.pdf

Nom : circu encellulement individuel.pdf
Taille : 174 Ko


Circu isolement détenus.pdf

Nom : Circu isolement détenus.pdf
Taille : 412 Ko


mai
3
0.0

Monopole des Avocats aux Conseils pour les QPC

  • Par cecilerodriguez le

A lire aujourd'hui sur la gazette du palais :


Il résulte de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent représenter et assister les parties devant la Cour de cassation.

En conséquence, statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans l'information suivie du chef de corruption contre une société, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 29 mars 2011, rejette la requête des deux avocats de la société d'être entendus en leurs observations orales.

Ce qui allait peut-être sans dire devait être dit. C'est chose faite. La représentation des parties devant la Cour de cassation est le monopole des avocats aux conseils, en matière de QPC comme en toute autre.

avr.
20
0.0

Les circulaires d'application prises après les arrêts du 15 avril 2011

  • Par cecilerodriguez le
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Réagissant aux arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 15 avril écoulé, des circulaires accompagnées d'annexes ont vite été rédigées par la Direction des affaires criminelles et des grâces.


Les voici donc pour ceux qui ne les auraient pas lues :


Circulaire_DACG.pdf

Nom : Circulaire_DACG.pdf
Taille : 15 Ko


Circulaire_garde_des_Sceaux.pdf

Nom : Circulaire_garde_des_Sceaux.pdf
Taille : 604 Ko


Fiche pratique de l'intervention de l'avocat.pdf

Nom : Fiche pratique de l'intervention de l'avocat.pdf
Taille : 41 Ko


avr.
20
0.0

Bug législatif sur la garde à vue ? Lire le blog Dalloz...

  • Par cecilerodriguez le

Trouvé cet article fort intéressant sur le Blog Dalloz ce jour, à lire évidemment (http://forum-penal.dalloz.fr/2011/04/bug-legislatif/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=dalloz)


"La question est la suivante : le législateur peut-il réintroduire dans le code des dispositions qui ont été abrogées par le Conseil constitutionnel ? parce qu'il l'a fait avec la loi sur la garde à vue...


Les faits sont les suivants : dans sa décision du 30 juillet 2010 (n° 2010-14/22 QPC), le Conseil a décidé : « Les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4 sont contraires à la Constitution » et a choisi de différer dans le temps l'abrogation de ces mesures.


Ce sont donc bien toutes les dispositions de l'article 62 du code de procédure pénale qui sont abrogées à compter du 1er juillet prochain.


Pourtant, l'article 14 de la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (L. n° 2011-392) indique :


« I. ― Les quatre premiers alinéas de l'article 62 du même code [procédure pénale] deviennent les deuxième à cinquième alinéas de l'article 61.

II. ― Au début du deuxième alinéa du même article 61 résultant du I du présent article, les mots : « L'officier de police judiciaire » sont remplacés par le mot : « Il ».

III. ― Au troisième alinéa du même article 61 résultant du I du présent article, la référence : « à l'article 61 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

IV. ― Le dernier alinéa de l'article 62 du même code est complété par les mots : « , sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures ».

V. ― Le même article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. »


Faut-il en déduire que les dispositions du nouvel article 61 du code de procédure pénale, pour la partie reprennant les quatres premiers alinéas de l'article 62 ne seront applicables que du 1er juin au 1er juillet ? De même pour l'actuel 5 ème alinéa de l'article 62 qui va subsister jusqu'au 1er juillet uniquement ?


L'insécurité juridique atteint de nouveaux sommets ! et le travail du codiste devient singulièrement compliqué !


PS : le texte de l'actuel article 62 du code de procédure pénale :


« L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.


Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.


Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.


Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.


Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. » "

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