droit du travail (6)

déc.
15
0.0

Remise tardive de l'attestation ASSEDIC et préjudice

  • Par cecilerodriguez le

A noter cet arrêt de la Chambre sociale (26 octobre 2011, n°10-20112).


"Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de l'attestation Assedic, le jugement retient que l'intéressé n'apporte pas la preuve de ce préjudice ;


Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé".


Ainsi, la remise tardive de l'attestation ASSEDIC par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié, sans que ce dernier n'ait à en rapporter la preuve.

août
29
0.0

Modification des formalités liées à l'embauche

  • Par cecilerodriguez le

Le Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 (à lire ici) est venu simplifier les formalités d'embauche d'un salarié. Ce décret est entré en vigueur le 1er août 2011.


En effet, jusqu'à il y a peu, deux dispositifs existaient : une déclaration préalable à l'embauche et une déclaration unique d'embauche.


Ces deux déclarations sont désormais fusionnées et constituent une seule et unique déclaration préalable à l'embauche.


Ce dispositif est applicable aux employeurs relevant du régime général et du régime agricole.


l'article R.1221-1 du Code du travail, modifié, énonce les mentions obligatoires devant y figurer.


Il est à noter que ce nouveau dispositif permet de simplifier les déclarations puisque l'article R.1221-2 du même code indique que :

"Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :

1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;

2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ;

3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;

4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;

5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;

6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime".


Les destinataires ainsi que les modalités d'envoi de cette déclaration sont fixées par l'article R.1221-3 du Code du travail.


Enfin, l'article R.1221-9 du même code stipule que la copie de la déclaration ou de l'accusé de réception doit être remis au salarié embauché.

mai
25
0.0

Vers la fin de la journée de solidarité ?

  • Par cecilerodriguez le

Par un arrêt de ce jour, 24 mai 2011 (n° 11‑40.007), la chambre sociale de la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant le lundi de Pentecôte, institué "journée de solidarité".


"Attendu que la question transmise est la suivante : les dispositions des articles 2, 3 et 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relatives à la journée de solidarité portent-elles atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux dispositions de l'article 34 de la Constitution ?"


.....


"Attendu que la question posée présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions litigieuses, en instituant une journée de travail supplémentaire non rémunérée destinée à assurer la contribution des salariés et de leurs employeurs au financement de la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, pourraient avoir pour effet de créer une rupture d'égalité à leur détriment en ce que la loi n'aurait pas demandé un effort de solidarité équivalent à d'autres catégories socio-professionnelles".


Il ne fait aucun doute que la réponse qui sera donnée par le Conseil constitutionnel aura une influence sur une éventuelle inflation de demandes auprès des Conseils de prud'hommes de France.

Tous les praticiens seront évidemment attentifs à la décision qui sera rendue d'ici quelques mois.

mai
12
0.0

Convocation à entretien préalable par Huissier de justice

  • Par cecilerodriguez le

On a vu précédemment (à lire ici) que la convocation à un entretien préalable était possible par Chronopost.


La Chambre sociale de la Cour de cassation décide, dans un arrêt du 30 mars 2011 (n°09-71412) que cette convocation peut également être effectuée par Huissier de justice.


Cet arrêt vient donc confirmer l'assouplissement de la position de la Chambre sociale en matière de convocation à entretien préalable, ce qui importe dès lors est de pouvoir s'assurer du respect du délai, posé par le Code du travail, afin que le salarié puisse préparer sa défense.


La Cour de cassation a repris son argumentation aux termes de laquelle si l'article L.1232-2 alinéa 2 du Code du travail prévoit que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, ce n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de convocation.


Il faut également retenir de cet arrêt que l'employeur ne peut se faire assister par un Huissier de justice au cours dudit entretien, seule la présence d'une personne appartenant au personnel de l'entreprise pouvant être envisagée.


C'est sur ce point d'ailleurs, l'assistance de l'employeur par une personne étrangère à l'entreprise, que l'arrêt rendu par la Cour d'appel est censuré et que la procédure de licenciement est déclaré irrégulière.

avr.
27
0.0

Accident de trajet et covoiturage

  • Par cecilerodriguez le

Dans une réponse ministérielle, la ministre de l'écologie rappelle que constitue un accident de trajet l'accident survenu entre le domicile et le travail même si celui-ci n'est pas le plus direct dès lors que le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier (article L.411-2 du code de la sécurité sociale).

Nom : reponseministerielle.pdf
Taille : 41 Ko


avr.
19
0.0

Le régime social des indemnités de rupture est modifié

  • Par cecilerodriguez le

La circulaire DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 relative aux modalités d'assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du Code général des impôts est publiée.


Elle est d'application immédiate.


Les indemnités visées sont celles exonérées en totalité ou partiellement de l'impôt sur le revenu :

- Indemnités prononcées par le juge judiciaire visées aux articles L.1235-2, L.1235-3 et L.1235-11 à L.1235-13 du Code du travail.

- Indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

- Indemnités de licenciement ou de départ versées hors plan de sauvegarde de l'emploi.

- Indemnités de mise à la retraite.

- Indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.

- Indemnités versées en cas de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du Code général des impôts.


Les autres sommes pouvant être éventuellement versées demeurent assujetties au régime social de droit commun.


Un régime transitoire est mis en place pour les indemnités versées en 2011 au titre d'une rupture intervenue en 2010 ou pour les ruptures prenant effet en 2011.


Pour aller plus loin, voir la circulaire en question

Nom : Circulaire 14.04.11.pdf
Taille : 924 Ko


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