droit des étrangers (12)

janv.
20
0.0

Où la France se fait encore condamner par la CEDH : l'arrêt Popov

  • Par cecilerodriguez le
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La rétention de jeunes migrants accompagnés de leurs parents dans un centre inadapté aux enfants était irrégulière et contraire au respect de la vie familiale .


Tel est le principe d el'arrêt rendu par la CEDH le 19 janvier 2012 à l'encontre de la France.


"Dans son arrêt de chambre, non définitif1, rendu ce jour dans l'affaire Popov c. France (requêtes no 39472/07 et 39474/07) la Cour européenne des droits de l'homme dit :

A l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l'homme concernant la rétention administrative à l'égard des enfants,

A la majorité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention à l'égard des parents concernant la rétention administrative,

A l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) à l'égard des enfants concernant la rétention administrative,

A l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à l'égard de tous les requérants concernant la rétention administrative".


Félicitons nous de cette décision !


Le communiqué de presse est à lire ici:

Nom : Arrêt de chambre Popov c. France 19.01.2012.pdf
Taille : 161 Ko


déc.
6
0.0

Où l'on reparle de la Directive Retour

  • Par cecilerodriguez le

A lire ce communiqué de presse rendu dans une affaire Alexandre Achughbabian / Préfet du Val-de-Marne:


La « directive retour » s'oppose à une législation nationale qui impose une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au cours de la procédure de retour .


Cette directive ne s'oppose pas à ce que des sanctions pénales soient infligées suivant les règles nationales et dans le respect des droits fondamentaux à des ressortissants de pays tiers auxquels ladite procédure a été appliquée et qui sont en séjour irrégulier sans motif justifié de non-retour.


La directive sur le retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier (dite « directive retour ») établit des normes et procédures communes applicables dans les États membres pour l'éloignement de leur territoire de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.


La directive prévoit l'adoption, à l'égard de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, d'une décision de retour qui ouvre, en principe, une période de retour volontaire suivie, si nécessaire, de mesures d'éloignement forcé.


En cas de défaut de départ volontaire, la directive impose aux États membres de procéder à l'éloignement forcé en employant les mesures les moins coercitives possible. Ce n'est que si l'éloignement risque d'être compromis, que l'État membre peut procéder à la rétention de la personne concernée dont la durée ne peut dépasser en aucun cas 18 mois.


En l'espèce, M. Achughbabian, ressortissant arménien, est entré en France en 2008. Il a fait l'objet d'une décision préfectorale, en 2009, portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai d'un mois pour un départ volontaire. Suite à son refus de quitter la France, une nouvelle décision de retour a été adoptée en juin 2011, sous la forme d'un arrêté de reconduite à la frontière, non assorti d'un délai de départ volontaire. En outre, les autorités françaises ont ordonné son placement en garde à vue puis sa rétention pour séjour irrégulier, mesures qu'il a contestées devant la justice française.


La cour d'appel de Paris (France), saisie actuellement de ce litige, demande à la Cour de justice si « la directive retour » s'oppose à la législation française qui punit d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros, le ressortissant d'un pays tiers qui séjourne irrégulièrement en France, au delà de trois mois, non muni des documents et visas exigés, notamment de la carte de séjour.


M. Achughbabian n'était plus en rétention au moment de la saisine de la Cour. Celle-ci a toutefois décidé d'examiner cette affaire en procédure accélérée dans la mesure où d'autres affaires similaires sont également pendantes devant les juridictions françaises. La Cour a souligné la nécessité de juger l'affaire dans les plus brefs délais afin d'empêcher d'éventuelles privations de liberté illégales ou de réduire leur durée.


Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour relève, en premier lieu, que la directive - dont l'objet n'est pas d'harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers - neporte que sur les décisions de retour et leur exécution. Par conséquent, la directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d'un ressortissant d'un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d'emprisonnement.


La directive ne s'oppose pas non plus à un placement en détention en vue de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers. Cependant, la Cour précise que les autorités nationales sont tenues d'agir avec diligence et de prendre position dans les plus brefs délais. Une fois l'irrégularité du séjour constatée, ces autorités doivent, en principe, adopter une décision de retour.


En deuxième lieu, la Cour examine la conformité, avec la directive, de la réglementation française dans la mesure où elle est susceptible de conduire à un emprisonnement pendant la procédure de retour.


La Cour rappelle, tout d'abord, sa jurisprudence El Dridi, selon laquelle les États membres doivent aménager leur législation pénale dans le domaine de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier de manière à assurer le respect du droit de l'Union. Ces États ne sauraient donc appliquer une réglementation pénale susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la « directive retour » et de priver ainsi celle-ci de son effet utile.


La Cour interprète, ensuite, les termes « mesures » et « mesures coercitives » contenues dans la directive et considère qu'ils se réfèrent à toute intervention qui conduit, de manière efficace et proportionnée, au retour de l'intéressé. Or, selon la Cour, l'imposition et l'exécution d'une peine d'emprisonnement au cours de la procédure de retour ne contribuent pas à la réalisation de l'éloignement que cette procédure poursuit. Une telle peine ne constitue donc pas une « mesure » ou « une mesure coercitive » au sens de la directive.


La Cour conclut que le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale permettant l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier qui n'a pas été soumis aux mesures coercitives prévues par la directive et n'a pas, en cas de placement en rétention en vue de l'application de la procédure d'éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention.


Enfin, la Cour rappelle que les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions pénales réglant, dans le respect de la « directive retour » et de son objectif, la situation dans laquelle les mesures coercitives n'ont pas permis de parvenir à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier.


La Cour en déduit que la directive ne s'oppose pas à ce que des sanctions pénales soient infligées suivant les règles nationales et dans le respect des droits fondamentaux, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par cette directive a été appliquée et qui séjournent irrégulièrement sur le territoire d'un État membre sans motif justifié de non-retour.


Source : http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110133fr.pdf

L'arrêt est à consulter ici

oct.
13
0.0

Droit des étrangers et rétention administrative

  • Par cecilerodriguez le

Etant ce jour de permanence "rétentions administratives" devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, j'ai eu le bonheur d'assister 4 personnes retenues, et la joie de les faire libérer tous les quatre !


Certes, ce n'est pas cette joie qu'il est question de partager, mais les motivations ayant abouti à ces décisions.


Les deux cas venant du JLD de NICE ne posaient pas de réelles difficultés, la jurisprudence étant désormais bien établie. Néanmoins, il ne fait aucun doute qu'il vaut mieux partager ces décisions pour pouvoir étayer ensuite d'éventuels recours.


Les deux retenus tunisiens étaient dans des situations identiques. Interpelés lors d'un contrôle d'identité (tout à fait légal, l'autorisation d'y procéder étant même versée à la procédure), ces deux personnes indiquaient ne pas avoir de titre de séjour.

Les OPJ les ayant interpelés, vérifiaient s'ils étaient connus des services de la préfecture et versaient effectivement au dossier, les fiches établissant que les deux avaient fait l'objet d'ARPF en avril 2011 pour l'un et juin 2011 pour l'autre.


Dès lors, ils plaçaient les deux étrangers en garde à vue sur le fondement de l'article L.624-1 du CESEDA. Déféré devant le JLD, celui-ci accordait la prolongation sollicitée par la Préfecture.


Il n'est nul besoin de rappeler la jurisprudence bien établie désormais sur la garde à vue sur ce seul fondement ! C'est donc au visa de l'arrêt EL DRIDI du 28 avril 2011 et de la directive européenne que le Magistrat de la Cour d'Aix-en-Provence a considéré que cette garde à vue était irrégulière et, partant, l'intégralité des actes subséquents au rang desquels le placement en rétention et la prolongation ordonnée par le JLD.


Je mets à dispositions les arrêts rendus (n° 11/333 et 11/334).


Les deux autres espèces étaient différentes.


Il faut savoir qu'au centre de rétention du Canet à Marseille, bien souvent, pour ne pas dire tout le temps, les étrangers sont convoqués à l'audience du JLD avant même que celui-ci ne soit saisi !


En fait, dès réception de la requête du Préfet par télécopie, une convocation est remise à l'étranger concerné, avec mention de la date et de l'heure de la remise.


Or, lorsque la procédure arrive, on peut se rendre compte que le tampon horodateur apposé fait généralement mention d'une date, ou à tout le moins, d'une heure bien différente !

Ainsi, le JLD se considère comme saisi par l'apposition sur la requête du tampon horodateur et non par la réception par télécopie de la requête du Préfet.


Cette pratique, manifestement contraire aux dispositions du CESEDA, est pourtant généralement validée par la Cour d'Aix qui considère le JLD saisi par le tampon horodateur.

Bien nombreux sont mes Confrères à s'être heurté à cette diificulté et à s'être fait débouter sur ce fondement.


C'était l'objet des deux arrêts, joints également, n°11/326 et 11/332.


Le magistrat a fait droit à notre argumentation.


L'arrêt 11/326 indique clairement que la requête du Préfet a été adressée par télécopie et réceptionnée à 9h29 le 10 octobre 2011, alors que le JLD indiquait avoir été saisi le 10 octobre mais à 13h30 (apposition du tampon horodateur).

Or, en statuant le 11 octobre à 12h44, il était hors délai de 24 heures et ne pouvait faire droit à la requête du Préfet.


Sa décision est donc infirmée.


L'arrêt 11/332 est quelque peu différent. Le JLD avait fait état dans son ordonnance d'une saisine du 10 octobre 2011 à 13 heures. Or le tampon horodateur indiquait une saisine du 11 octobre 2011 entre 9 et 10 heures.


sur cette contrariété, le Magistrat de la Cour a considéré ne pas être en mesure de contrôler la date et l'heure exactes de saisine du JLD et donc de vérifier si le délai de 24 heures avait été respecté.


Il va sans dire que le Préfet soutenait, dans ces deux derniers cas, que seul le tampon horodateur faisait foi jusqu'à.... inscription de faux !


On ne peut que souligner ces décisions qui sont, j'ose l'espérer, la fin des pratiques habituelles au CRA de Marseille consistant à convoquer l'étranger à l'audience puis à horodater la requête à une heure postérieure !

Ordo 11:332.pdf

Nom : Ordo 11:332.pdf
Taille : 162 Ko


Ordo 11:326.pdf

Nom : Ordo 11:326.pdf
Taille : 140 Ko


Ordo 11:334.pdf

Nom : Ordo 11:334.pdf
Taille : 143 Ko


Ordo 11:333.pdf

Nom : Ordo 11:333.pdf
Taille : 144 Ko


sept.
20
0.0

Violences conjugales et droit des étrangers

  • Par cecilerodriguez le

A noter cette information parue hier dans la gazette du palais :


"La protection de la victime étant au coeur de la lutte contre les violences conjugales, la situation des étrangers ayant subi de telles violences sur le territoire français - qu'elles soient le fait d'un conjoint français ou étranger - a retenu l'attention du législateur. Effectivement, il ne faudrait pas que ces victimes fassent au surplus l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière. Aussi, le CESEDA prévoit des dispositions particulières pour le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour « vie privée et familiale » après une rupture de la vie commune motivée par des violences. Pour en bénéficier, il importe peu que la victime soit ou non en situation régulière sur le sol français. En revanche, les pouvoirs de l'administration sont différents selon qu'il existe ou non une ordonnance de protection du JAF et c'est justement l'étendue de ces pouvoirs que l'instruction du 9 septembre 2011 est venue préciser.

En présence d'une telle ordonnance, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour est de plein droit dès lors que le bénéficiaire ne constitue pas une menace à l'ordre public et, surtout, qu'aucun doute ne plane sur son identité et sur l'authenticité de l'ordonnance. Le titre de séjour doit alors être délivré dans les plus brefs délais.

Lorsqu'il n'existe pas d'ordonnance de protection, l'administration retrouve une plus grande marge d'appréciation. Tout d'abord, l'intéressé doit prouver la réalité des violences alléguées. Ensuite, si cette condition est remplie, l'administration conserve un pouvoir d'appréciation entier en matière de demande de renouvellement. En revanche, s'il s'agit d'une demande de délivrance, l'administration est tenue de délivrer le titre à partir du moment où les violences sont prouvées. Elle ne dispose donc pas en ce cas d'un pouvoir d'appréciation, mais ce dernier s'exercera néanmoins à l'occasion du renouvellement.

Instr. IOCL1124524C, 9 sept. 2011 relative au droit au séjour des personnes victimes de violences conjugales et à la mise en oeuvre des articles L. 313-12, L. 316-3 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)"

Nom : Instruction_du_9_septembre_2011.pdf
Taille : 166 Ko


sept.
15
0.0

Quand la CA Aix applique la directive retour

  • Par cecilerodriguez le

Hier, étant de permanence rétentions, j'eu à connaître de trois dossiers. Si deux d'entre eux me semblaient malheureusement voués à l'échec, l'absence de diligences de la préfecture étant rarement retenue pour infirmer les ordonnances de prolongation des Juges des Libertés et de la Détention, le 3è cas me semblait fort intéressant.


Il s'agissait d'une personne ayant fait l'objet d'une OQTF depuis moins d'un an, laquelle fut confirmée par jugement du Tribunal administratif, et qui avait été interpellée puis placée en garde à vue sur le fondement de l'article L.621-1 du CESEDA.


Interpellée puis placée en garde à vue, cette personne allégait, en cause d'appel, deux moyens :


1. Le fait que l'avis de placement en garde-à-vue doit mentionner d'une part, l'identité du Parquet concerné, d'autre part, les motifs et la qualfication des faits envisagés.

Ce motif n'a pas été repris puisue l'avis au Parquet était très complet et comportait toutes les mentions exigées.


2. Le second moyen portait sur la violation des dispositions de la directive dite "retour" puisque, en l'espèce, la garde-à-vue était fondée sur les dispositions de l'article L.624-1 du CESEDA (et non L.621-1 comme indiqué de manière erronée dans la procédure pénale).


Tout l'enjeu était donc de faire admettre au Juge qu'il fallait faire fi des dispositions nouvelles de la loi de juin 2011, et notamment L.624-1, pour lui demander l'application de la norme européenne et de la jurisprudence El Dridi.


C'est donc chose faite et le Magistrat a suivi en infirmant l'ordonnance et remettant en liberté la personne qui était retenue.


"En revanche, l'article L.624-1 du code susvisé sanctionne d'une peine d'emprisonnement l'étranger qui sera soustrait ou aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Cette sanction, en ce qu'elle fait obstacle à la mise à exécution de la décision de retour s'avère contraire à l'objectif de la directive susmentionnée. Elle ne peut dès lors, conformément à l'arrêt de la CJUE, recevoir application ".


Je mets l'ordonnance en pièce jointe afin qu'elle puisse servir à d'autres procédures.

Nom : Ordo CA Aix 14.09.11.pdf
Taille : 172 Ko


sept.
8
0.0

Une QPC sur la répression pénale du séjour irrégulier

  • Par cecilerodriguez le
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A noter cette information parue sur la gazette du palais :


"Par ordonnance sur demande de prolongation de rétention administrative datée du 3 septembre dernier et reçue aujourd'hui par la Cour de cassation, le TGI de Paris vient de transmettre une QPC, sur la question de la possibilité de prévoir la répression pénale du séjour irrégulier, à la suite à l'arrêt de la CJUE du 28 avril dernier qui avait alors énoncé que «la directive 2008/115/CE (...) doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre, telle que celle en cause dans l'affaire au principal, qui prévoit l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier pour le seul motif que celui-ci demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet État dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié ».

Dès lors, la QPC transmise est rédigée en ces termes :

« Les dispositions de l'article L. 621-1 du CESEA en ce qu'elles prévoient l'infliction d'une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers entré ou séjournant irrégulièrement, pour le seul motif que celui-ci demeure sur ledit territoire sans motif justifié, sont-elles conformes à l'article 8 de la DDHC de 1789 selon laquelle la loin ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ? »

Par ailleurs, utilisant la possibilité de statuer sans attendre la décision relative à la QPC (car la juridiction est en l'espèce tenue par la loi de statuer dans un délai déterminé), le TGI de Paris fait droit, par cette ordonnance, au requérant qui soulevait l'irrégularité de la procédure au motif de la nullité de la garde à vue. Après avoir rappelé les termes de l'arrêt de la Cour de Luxembourg du 28 avril dernier, l'ordonnance juge énonce que « le juge national devant laisser inappliquée une disposition interne contraire à la directive européenne, la garde à vue a, en l'espèce, été ordonnée sur la base d'un délit dont le texte de répression [C. proc .pén., art. 62-2] est inapplicable »."


Pour les intéressés, voici l'ordonnance

Nom : Ordonnance_du_TGI_de_Paris.pdf
Taille : 153 Ko


juin
14
0.0

Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité

  • Par cecilerodriguez le

Par décision n°2011-631 en date du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi ci-dessus visée.


Ainsi, seul l'article 56 de la loi déférée a été partiellement jugé contraire à la Constitution (disposition qui permettait de porter à 18 mois la durée de rétention administrative d'un étranger) : la durée maximale de la rétention est fixée à 6 mois.


Les articles 44 et 51 ont fait l'objet de réserves.


Ces articles prévoient un placement en rétention pour une durée de 5 jours, l'étranger ayant un délai de 48 heures pour contester la légalité des mesures admlinistratives le concernant, le juge administratif ayant alors 72 heures pour statuer (à compter de sa saisine).

Le JLD est alors saisi à l'issue d'un délai non plus de 48 heures mais de 5 jours, aux fins de prolongation de la détention.


Le Conseil a jugé ces dispositions, et notamment l'intervention du JLD à l'issue d'un délai de 5 jours, conformes à la Constitution au motif que "en prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongations de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de 5 jours à compter de la décision de placement en rétention, il a assuré entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée".


La réserve formulée porte sur le cas où un étranger est placé en rétention à l'issue d'une mesure de garde à vue. Dans le cas où une telle mesure est prise à l'encontre de l'étranger (la durée étant de 48 heures maximum si la garde à vue est renouvelée), les articles 44 et 51 ne sauraient permettre la présentation de l'étranger à un JLD à l'issue d'un délai de 7 jours, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution.


Il convient de noter que les articles 56, 44 et 51 avaient pour objet de transposer des dispositions de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicablesdans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.


Les autres dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution.


Pour aller plus loin : la décision est ici.

mai
23
0.0

A lire : Droit d'asile

  • Par cecilerodriguez le

Le Bulletin trimestriel de l'association Primo Levi est à lire ici :


http://detentions.wordpress.com/2011/05/22/bulletin-trimestriel-e-de-lassociation-primo-levi-n°-1-mai-2011/


Ce numéro est plus spécialement consacré au droit d'asile et apporte une multitude d'informations pour tous les praticiens intéressés (et même pour les profanes).

mai
13
0.0

Suites de l'arrêt CJUE El Dridi : suite et fin ?

  • Par cecilerodriguez le

Une circulaire de la chancellerie en date du 12 mai 2011, vient préciser les conditions de l'application de cette jurisprudence, au regard, notamment, des divergences constatées entre les Cours d'appel.


"Compte tenu notamment des divergences d'interprétation observées ces derniers jours entre diverses cours d'appel quant à la portée exacte de cet arrêt de la CJUE, il apparaît utile d'apporter les précisions suivantes :

...

Dans ces conditions, le dispositif répressif existant en vue de pénaliser une méconnaissance d'une mesure d'éloignement judiciaire (comme l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire) n'est pas affectée par cet arrêt.

...

Les objectifs de la directive ne font dès lors pas obstacle à ce que, tout en respectant le principe de proportionnalité, fassent l'objet d'une sanction pénale comprenant le cas échéant une peine privative de liberté :

- D'une part, des comportements de violence envers les personnes dépositaires de l'autorité publique ou de fraudes avérées (telle la remise de faux documents administratifs par exemple ...), détachables de l'infraction de séjour irrégulier ou de soustraction à une mesure d'éloignement;

- D'autre part, les comportements visant à faire échec à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement par l'autorité administrative, lorsqu'a été préalablement mise en oeuvre la mesure la plus coercitive prévue par la directive, à savoir le placement de l'étranger en rétention.


Afin de se conformer à la décision du 28 avril dernier précitée, il importe donc que le parquet veille à ne faire placer en garde à vue et à ne poursuivre un étranger sur le fondement de l'article L.624-1 du CESEDA relatif à la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement que dans les cas prévus à l'alinéa précédent.


Ainsi, il conviendra désormais, avant toute poursuite fondée sur l'article L.624-1 du CESEDA de s'attacher à caractériser un défaut manifeste de coopération dans la phase d'identification se déroulant pendant la rétention administrative ou de résistance à l'exécution forcée de la procédure d'éloignement.

...

A la différence de l'article L.624-1 et de la législation italienne remise en cause par l'arrêt de la CJUE, cette incrimination {l'article L.621-1 du CESEDA NDLR} est indépendante de toute décision d'éloignement, de sorte que les dispositions des articles 15 et 16 de la directive "retour", relatifs au placement en rétention des étrangers visés par une décision d'éloignement, ne peuvent lui être opposées .


Les dispositions dela directive communautaire ne sont donc pas susceptibles d'affecter les mesures de garde à vue et les poursuites engagées sur le fondement de l'article L.621-1, ni les procédures de rétention administrative qui peuvent faire suite à ces procédures. C'est seulement une fois qu'une mesure d'éloignement a été prise que la directive fait obstacle au prononcé d'une peine d'emprisonnement et que l'intéressé ne peut être placé en rétention.

...

En conséquence, vous veillerez à ce que soient systématiquement frappées d'appel les décisions de refus de prolongation des mesures de rétention administrative fondées sur l'inconventionnalité alléguée de l'article L.621-1 du CESEDA au regard de la directive du 16 décembre 2008.

...

En cas de rejet de l'appel, vous formerez un pourvoi en cassation".


De nombreuses procédures d'appel en perspective ?

Nom : circulaire 12.05.11.pdf
Taille : 247 Ko


mai
9
0.0

Les suites de l'arrêt CJUE El Dridi en France

  • Par cecilerodriguez le
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Je vous l'avis dit dans un précédent billet, le JLD de Nîmes avait fait application de la jurisprudence El Dridi rendue par la CJUE le 28 avril dernier.


La Cour d'appel de Nïmes a confirmé, par arrêt en date du 6 mai 2011 (à voir là) la décision rendue par le JLD.


Il sera également noté que le JLD de Marseille s'est saisi d'office le 6 mai 2011 du cas d'un étranger placé en rétention pour décider de sa mise en liberté d'office :


"Attendu qu'en vertu de cet arrêt les dispositions du droit français prévoyant une peine d'emprisonnement pour les infractions au séjour sont donc inconventionnelles et doivent rester inappliquées"....

"Or attendu que l'infraction unique reprochée à BAIAWI Noureddin ne peut, aux termes de l'arrêt susvisé interprétant le droit européen, être sanctionnée par l'emprisonnement...

Qu'en l'espèce la sanction de l'emprisonnement n'étant pas encourue, la garde à vue doit être regardée comme irrégulière et par voie de conséquence le placement subséquent en rétention".


Cette décision est consultable ici.


Hier, je me félicitais de ces décisions, aujourd'hui je dois tempérer.


Vous pourrez lire des décisions allant en sens contraire sur le Blog de Maître CREISSON, notamment la suite donnée à l'autosaisine du JLD de Marseille, la Cour censurant finalement le raisonnement de ce magistrat et décidant d'infirmer la décision de remise en liberté.


Manifestement, la Cour d'appel de Paris oppose également une farouche résistance à la jurispurdence européenne alors même que le JLD parisien semble faire une analyse toute contraire.


Je vous renvoie à la lecture de trois autres décisions chez Maître CREISSON


Mise à jour le 11 mai 2011 :


Mon Confrère a mis e ligne sur son blog une décision de la Cour d'appel de Toulouse, s'alignant sur la jurisprudence de Nîmes. Je vous renvoie donc à son blog pour lire cette décision.


Egalement à lire, cette décision de la Cour d'appel de Rennes qui s'aligne également sur cette jurisprudence !


La lecture de l'ensemble de ces décisions démontre que la position des Juges varie d'une Cour d'appel à une autre et il ne fait aucun doute que la Cour de cassation devra être saisie pour uniformiser cette position.

rennes.pdf

Nom : rennes.pdf
Taille : 152 Ko


CAAix09052011.pdf

Nom : CAAix09052011.pdf
Taille : 259 Ko


mai
6
0.0

Une première application de l'arrêt CJUE El Dridi

  • Par cecilerodriguez le
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Le JLD de Nîmes a fait application de la jurisprudence El Dridi rendue le 28 avril dernier par la CJUE dans une procédure concernant l'Italie et pour laquelle le Ministre avait déclaré que cette jurisprudence ne s'appliquait pas en France (on appréciera...).


Ainsi, faisant application de l'arrêt précité, le JLD précise :


"Attendu que les dispositions du droit français prévoyant une peine d'emprisonnement pour les infractions au séjour sont donc inconventionnelles et doivent être laissées inappliquées à toutes les étapes de la procédure.

Attendu que les articles 54,63 et 67 du Code de procédure pénale permettent dans le cadre d'une enquête de flagrance le placement en garde à vue d'une personne contre laquelle il existe plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, mais uniquement si cette infraction consiste en un crime ou un délit passible d'emprisonnement.

Attendu qu'il résulte des dispositions claires de l'arrêt du 28 avril 2011 de la cour de justice de l'union européenne que l'infraction unique pour laquelle Monsieur a été interpellé, infraction à la législation sur les étrangers, ne peut être passible d'une peine d'emprisonnement.

Attendu qu'il en résulte nécessairement la nullité de son placement en garde à vue et de la procédure subséquente".


La décision est à lire ici


Ne reste plus qu'à faire entendre les mêmes moyens de nullité à d'autres JLD qui seraient saisis.

avr.
30
0.0

Vers la fin de la pénalisation du séjour irrégulier

  • Par cecilerodriguez le
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La Cour de justice a rendu, le 28 avril 2011, un arrêt important sur renvoi préjudiciel d'une Cour d'appel italienne.

Suite à cet arrêt, voici le communiqué commun pris par le GISTI, la CIMADE, le SAF et d'autres :


"La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu, ce 28 avril, un arrêt de portée considérable, qui marque un coup d'arrêt majeur aux politiques de pénalisation des étrangers en situation administrative irrégulière, en vigueur dans nombre d'Etats membres dont la France.


Monsieur EL DRIDI avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion prise par le préfet de Turin (Italie), suivie d'un ordre d'éloignement auquel il ne s'était pas conformé. Poursuivi devant la juridiction pénale italienne, il était passible d'une peine de un à cinq ans d'emprisonnement pour le simple fait de s'être maintenu sur le territoire italien malgré cet ordre. Saisie de son cas, la Cour d'appel de Trente a opportunément demandé à la CJUE si cette législation pénale n'était pas contraire aux dispositions de la directive du 16 décembre 2008 fixant les procédures à appliquer au retour des ressortissants étrangers en séjour irrégulier.


Rappelant que cette dernière établit « une gradation des mesures à prendre en vue de l'exécution de la décision de retour » et qu'elle « subordonne expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d'efficacité », la Cour confirme qu'une législation prévoyant une peine d'emprisonnement pour le seul motif qu'un étranger se trouve présent de manière irrégulière sur le territoire malgré l'ordre qui lui a été donné de la quitter est contraire à la directive.


Or, la législation française n'a rien à envier aux dispositions de la loi italienne. Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers punit en effet de trois ans d'emprisonnement le fait de se soustraire à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou de revenir sur le territoire malgré une décision d'interdiction.


Ainsi, ce sont chaque année plusieurs milliers de personnes qui comparaissent devant les tribunaux et sont condamnées à des peines d'emprisonnement uniquement du fait de leur situation administrative.


Dès aujourd'hui, les juges français, liés par cette décision de première importance, doivent « laisser inappliquée » toute disposition légale contraire à l'arrêt de la Cour, c'est-à-dire refuser de condamner à l'emprisonnement tout étranger qui ne s'est pas conformé à une décision administrative ou judiciaire d'éloignement.


Dès demain, il appartiendra au gouvernement de mettre la législation française en conformité avec le droit de l'Union en supprimant purement et simplement toute peine d'emprisonnement. Il faut à cet égard espérer que les arguments pitoyables qui avaient été utilisés pour tenter de contrer les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme sur la garde à vue (qui, c'est bien connu, ne s'appliquaient qu'à la Turquie...) ne refleuriront pas.


La France avait jusqu'au 24 décembre 2010 pour transposer la « directive retour ». Le projet de loi de transposition, dont l'examen s'achève, sera soumis à une commission mixte paritaire dans les prochains jours. Le gouvernement va donc devoir réviser sa copie avant même de l'avoir achevée : c'est en effet une de ses marques de fabrique que de n'avoir, une fois de plus, absolument rien anticipé de l'arrêt qui a été rendu hier...


Pour nos organisations en revanche, la décision du 28 avril 2011 marque une victoire déterminante dans le combat qu'elles mènent depuis toujours contre la conception punitive de la politique migratoire, conception que l'actuel gouvernement n'a cessé de légitimer".


La décision de la Cour est à consulter ici et le communiqué de presse .

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