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Où l'on reparle de la Directive Retour

  • Par cecilerodriguez le

A lire ce communiqué de presse rendu dans une affaire Alexandre Achughbabian / Préfet du Val-de-Marne:


La « directive retour » s'oppose à une législation nationale qui impose une peine d'emprisonnement à un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au cours de la procédure de retour .


Cette directive ne s'oppose pas à ce que des sanctions pénales soient infligées suivant les règles nationales et dans le respect des droits fondamentaux à des ressortissants de pays tiers auxquels ladite procédure a été appliquée et qui sont en séjour irrégulier sans motif justifié de non-retour.


La directive sur le retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier (dite « directive retour ») établit des normes et procédures communes applicables dans les États membres pour l'éloignement de leur territoire de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.


La directive prévoit l'adoption, à l'égard de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, d'une décision de retour qui ouvre, en principe, une période de retour volontaire suivie, si nécessaire, de mesures d'éloignement forcé.


En cas de défaut de départ volontaire, la directive impose aux États membres de procéder à l'éloignement forcé en employant les mesures les moins coercitives possible. Ce n'est que si l'éloignement risque d'être compromis, que l'État membre peut procéder à la rétention de la personne concernée dont la durée ne peut dépasser en aucun cas 18 mois.


En l'espèce, M. Achughbabian, ressortissant arménien, est entré en France en 2008. Il a fait l'objet d'une décision préfectorale, en 2009, portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai d'un mois pour un départ volontaire. Suite à son refus de quitter la France, une nouvelle décision de retour a été adoptée en juin 2011, sous la forme d'un arrêté de reconduite à la frontière, non assorti d'un délai de départ volontaire. En outre, les autorités françaises ont ordonné son placement en garde à vue puis sa rétention pour séjour irrégulier, mesures qu'il a contestées devant la justice française.


La cour d'appel de Paris (France), saisie actuellement de ce litige, demande à la Cour de justice si « la directive retour » s'oppose à la législation française qui punit d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros, le ressortissant d'un pays tiers qui séjourne irrégulièrement en France, au delà de trois mois, non muni des documents et visas exigés, notamment de la carte de séjour.


M. Achughbabian n'était plus en rétention au moment de la saisine de la Cour. Celle-ci a toutefois décidé d'examiner cette affaire en procédure accélérée dans la mesure où d'autres affaires similaires sont également pendantes devant les juridictions françaises. La Cour a souligné la nécessité de juger l'affaire dans les plus brefs délais afin d'empêcher d'éventuelles privations de liberté illégales ou de réduire leur durée.


Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour relève, en premier lieu, que la directive - dont l'objet n'est pas d'harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers - neporte que sur les décisions de retour et leur exécution. Par conséquent, la directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui qualifie le séjour irrégulier d'un ressortissant d'un pays tiers de délit et prévoit des sanctions pénales, y compris une peine d'emprisonnement.


La directive ne s'oppose pas non plus à un placement en détention en vue de déterminer le caractère régulier ou non du séjour d'un ressortissant d'un pays tiers. Cependant, la Cour précise que les autorités nationales sont tenues d'agir avec diligence et de prendre position dans les plus brefs délais. Une fois l'irrégularité du séjour constatée, ces autorités doivent, en principe, adopter une décision de retour.


En deuxième lieu, la Cour examine la conformité, avec la directive, de la réglementation française dans la mesure où elle est susceptible de conduire à un emprisonnement pendant la procédure de retour.


La Cour rappelle, tout d'abord, sa jurisprudence El Dridi, selon laquelle les États membres doivent aménager leur législation pénale dans le domaine de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier de manière à assurer le respect du droit de l'Union. Ces États ne sauraient donc appliquer une réglementation pénale susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par la « directive retour » et de priver ainsi celle-ci de son effet utile.


La Cour interprète, ensuite, les termes « mesures » et « mesures coercitives » contenues dans la directive et considère qu'ils se réfèrent à toute intervention qui conduit, de manière efficace et proportionnée, au retour de l'intéressé. Or, selon la Cour, l'imposition et l'exécution d'une peine d'emprisonnement au cours de la procédure de retour ne contribuent pas à la réalisation de l'éloignement que cette procédure poursuit. Une telle peine ne constitue donc pas une « mesure » ou « une mesure coercitive » au sens de la directive.


La Cour conclut que le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale permettant l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier qui n'a pas été soumis aux mesures coercitives prévues par la directive et n'a pas, en cas de placement en rétention en vue de l'application de la procédure d'éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention.


Enfin, la Cour rappelle que les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions pénales réglant, dans le respect de la « directive retour » et de son objectif, la situation dans laquelle les mesures coercitives n'ont pas permis de parvenir à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier.


La Cour en déduit que la directive ne s'oppose pas à ce que des sanctions pénales soient infligées suivant les règles nationales et dans le respect des droits fondamentaux, à des ressortissants de pays tiers auxquels la procédure de retour établie par cette directive a été appliquée et qui séjournent irrégulièrement sur le territoire d'un État membre sans motif justifié de non-retour.


Source : http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-12/cp110133fr.pdf

L'arrêt est à consulter ici


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