oct.
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Aide juridictionnelle et recours de l'avocat

  • Par cecilerodriguez le

A lire aujourd'hui dans la gazette du Palais :


"La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt qui casse la décision de la chambre d'accusation d'Angers, que la notification de l'ordonnance fixant la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle doit se faire par lettre recommandée pour faire courir le délai de recours. Par ailleurs, contrairement à l'énoncé des juges d'appel, cette décision est une ordonnance de taxe susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 228 et suivants du Code de procédure pénale.


Résumé:


Selon les articles R. 93 9°, R. 214, R. 226, R. 228 et R. 228-1 du Code de procédure pénale, les dépenses engagées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et sont régies par les règles applicables à la taxation, édictées par les articles R. 226 et suivants dudit code et l'ordonnance du magistrat fixant la rétribution de l'avocat désigné à ce titre peut faire l'objet, par la partie prenante, d'un recours devant la chambre de l'instruction, dans le délai de dix jours suivant sa notification par lettre recommandée.

Méconnaît la portée de ces textes la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable le recours par une avocate contre l'ordonnance du président de la cour d'assises fixant sa rétribution pour avoir assisté cinq parties civiles, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, dans une procédure criminelle, au motif que le recours a été présenté plus de dix jours après que la décision eut été portée à la connaissance de la requérante par une notification faite autrement que par lettre recommandée et qu'au demeurant, les articles 109 et 112 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoient aucun recours contre une telle ordonnance, qui fixe des unités de valeur et non un montant, et qui n'est pas soumise au régime procédural de la taxe, alors que la décision fixant la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle est une ordonnance de taxe susceptible de recours dans les conditions prévues aux articles R. 228 et suivants du Code de procédure pénale."


Pour lire l'arrêt rendu, cliquer ici


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