indemnité (6)
Un récent arrêt (CE 30 décembre 2011, n° 330959 aux Tables), le Conseil d'Etat a rappelé que l'autorité territoriale a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents.
En particulier, il lui appartient de veiller au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. A défaut elle commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité:
« l'agent qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations ».
Dans cette affaire, l'affection cancéreuse dont était affectée le requérant n'était pas au nombre des maladies désignées dans un des tableaux de maladies professionnelles. Ainsi, sa pathologie ne pouvait être reconnue comme d'origine professionnelle que s'il était établi qu'elle avait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'agent au sein des services du département, ce qui, en l'espèce, n'était pas établi.
Il reste que si le cancer du requérant n'a pas été reconnu comme une maladie professionnelle, la collectivité a été reconnue responsable pour ne pas avoir fait respecter la loi Evin.
Attention aux collectivités territoriales: votre responsabilité peut être engagée si l'un de vos agents non fumeurs développent un cancer des poumons et que vous n'avez pas su faire respecter l'interdiction de fumer dans les locaux collectifs. D'une manière plus large, il s'agit pour les collectivités de veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents, faute de quoi leur responsabilité sera engagée.
Catherine Taurand
Avocat droit public-droit fiscal
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On sait que les élus locaux bénéficient de plein droit du régime d'imposition de leur indemnité par prélèvement à la source.
A la question de savoir si, par élu local, il faut entendre une personne réellement élue à des fonctions municipales, départementales ou régionales, le Ministre du Budget a indiqué que, sauf option de l'intéressé pour les règles de droit commun des traitements et salaires, la retenue à la source s'applique aux indemnités de fonction votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomérations et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président, sans qu'il soit exigé que l'intéressé exerce un mandat électif local.
Attention, selon les situations personelles, il est parfois plus intéressant de renoncer au régime du prélèvement à la source et opter pour les règles de droit commun des traitements et salaires. Une analyse de la situation fiscale personnelle est recommandée avant tout choix dans l'un ou l'autre sens.
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Lorsqu'une action en responsabilité est dirigée contre une personne publique, une indemnité est demandée au titre du préjudice estimé subi.
La question se pose souvent de savoir si des intérêts peuvent courir sur le montant ainsi réclamé et, dans l'affirmative, à partir de quelle date ces intérêt dits "moratoires" commencent à courir.
La réponse à la première question est oui. Les sommes demandées au titre du préjudice estimé subi produisent intérêt (et intérêt sur les intérêts au-delà d'un an).
Concernant la seconde question, il convient d'être extrêmement attentif à la date à laquelle sont réclamées les sommes, sous quelle forme et pour quel montant précisément défini (puisqu'il fixe ensuite les limites du litige), dans la mesure où les intérêts moratoires peuvent commencer à courir avant même que les juridictions administratives n'aient statué sur la responsabilité de la collectivité et sur le montant du préjudice.
Ainsi, le moment, la précision et la forme sous laquelle la demande indemnitaire est rédigée est d'une importance souvent négligée par les personnes estimant subir un préjudice de la part d'une collectivité publique.
Catherine Taurand
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La nature juridique des sommes versées aux salariés évincés de leurs fonctions est directement appréciée par le juge administratif fiscal, sans recourir à la procédure des questions préjudicielles.
En principe, l'indemnité versée à l'occasion d'un licenciement est considérée comme un revenu et est donc imposable au titre de l'IR.
Elle ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables, que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu. La charge de cette preuve pèse sur le contribuable (CE, 13 oct. 1971, req. n° 79252 : Dupont 1971, p. 382. - 11 oct. 1991, Tisseyre : Dr. soc. 1992, p. 201, concl. Jacques Arrighi de Casanova. - sect., 21 déc. 1994, Sté Trade Arbed : RJF 1995, n° 153).
Catherine Taurand
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Dans le cadre des questions écrites à l'Assemblée, M. Bernard Perrut avait appellé l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les inconvénients qui découlent de l'intégration de l'indemnité d'élu dans le revenu fiscal de référence des élus locaux qui sert de base pour le calcul de nombreuses prestations, y compris pour le prix des loyers ou l'attribution de l'APA. Il lui demandait s'il ne parait pas équitable de revoir les conditions du calcul du revenu fiscal de référence qui pénalisent certains contribuables de condition modeste.
Par réponse publiée au JOAN le 7 septembre dernier, le Ministre a rappelé que les contribuables dont le montant du revenu fiscal de référence (RFR), défini à l'article 1417 du code général des impôts (CGI), n'excède pas certaines limites, bénéficient d'avantages fiscaux, notamment en matière d'impôts directs locaux, ainsi que de certains avantages sociaux.
Le II de l'article 5 de la loi de finances pour 2002 a complété la définition du RFR en y incluant notamment les indemnités de fonction des élus locaux soumises à la retenue à la source prévue par l'article 204-0 bis du même code. Cette disposition permet de mieux prendre en compte, selon le Ministre, les capacités contributives des contribuables et répond également à un souci d'équité, puisqu'elle permet de ne pas traiter différemment les élus locaux à raison de revenus identiques mais soumis à des modalités d'imposition différentes, c'est-à-dire selon qu'ils ont ou non opté pour l'imposition de leurs indemnités de fonction suivant les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires.
À cet égard, il relève que lorsque l'élu local n'a pas exercé cette option et que son indemnité de fonction n'est donc prise en compte que pour la détermination du RFR, cette indemnité est retenue pour son montant net de frais d'emploi, c'est-à-dire déduction faite de la part qui correspond aux frais d'exercice du mandat électif. Or, et conformément au I de l'article 204-0 bis précité du CGI, cette fraction représentative de frais d'emploi est fixée forfaitairement et correspond, en cas de mandat unique, au montant de l'indemnité de fonction versée aux maires des communes de moins de 500 habitants.
Dès lors, le Ministre rmarque que lorsque le montant des indemnités de fonction versées à l'élu local, titulaire d'un mandat unique, est inférieur ou égal à celui des maires des communes de moins de 500 habitants, le RFR de l'intéressé n'est de fait pas majoré du montant desdites indemnités. Dans ce cas, les élus concernés portent sur leur déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, ligne « élus locaux : indemnités de fonction soumises à la retenue à la source » (case 8 BY ou 8 CY de la déclaration pré remplie 2042 K), le chiffre zéro.
L'arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 octobre 2010 (n° 318832 aux Tables) fait un rappel intéressant concernant le régime des plus-values long terme sur deux points.
Dans cette affaire, la société Nice Hélicoptères, fondée en 1985, exerçait notamment l'activité de transport aérien.
Elle a été contrainte de renoncer à poursuivre cette activité à la suite de la décision par laquelle le ministre chargé des transports a refusé de renouveler, à compter du 1er janvier 1988, l'autorisation de transport aérien dont elle bénéficiait.
Toutefois, par une décision du 24 mars 1995, le Conseil d'Etat a annulé ce refus et condamné l'Etat à verser à la société la somme de 10 000 000 francs (1 524 490,20 euros) avec intérêts et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
A la suite d'une vérification de la comptabilité de cette entreprise, l'administration a procédé à des redressements au titre de l'impôt sur les sociétés, résultant notamment de la réintégration dans les bénéfices de l'exercice clos en 1995 de l'indemnité versée par l'Etat, qu'elle a regardée d'abord comme venant indemniser une perte directe et temporaire de recettes d'exploitation, puis comme une somme compensant la perte d'un élément de fonds de commerce créé par la société, imposable selon le régime prévu pour les plus-values long terme à l'article 39 duodecies du code général des impôts.
En appel, le juge a réformé le jugement du tribunal administratif de Nice en réduisant la base d'imposition de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 de la somme correspondant au montant de l'indemnité versée par l'Etat, en considérant que l'indemnité versée par l'Etat ne pouvait être imposée en tant que plus-value de cession à long terme au motif, notamment, que la société requérante n'avait procédé à aucune cession mais avait été dépossédée de son activité de transport aérien à la suite d'une décision administrative.
1. Cette interprétation a été censurée par le Conseil d'Etat qui rappelle que la qualification de plus-value long terme est indépendante du caractère volontaire ou involontaire de la cession des éléments d'actif.
2. Puis, évoquant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat a considéré que l'indemnité versée par l'Etat doit être regardée comme ayant eu pour objet de compenser la perte d'un élément de l'actif immobilisé constitué de la clientèle attachée à l'activité de transport aérien et avait perdu toute valeur en raison de la cessation prolongée de cette activité.
Il en a déduit que l'administration était en droit d'assujettir cette indemnité à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 39 duodecies du code général des impôts des plus-values long terme.
