impôt sur le revenu (19)

janv.
4

Redressement fiscal: consultez avant de payer

  • Par catherine.taurand le

Les caisses de l'Etat étant vides, le nombre de redressements effectués par l'administartion fiscale est en forte hausse ces derniers mois.


Le contentieux fiscal étant caractérisé par une mutitude de règles de procédure et de prescription particulières, il est conseillé au contribuable redressé de s'informer avant de procéder au moindre règlement. Le recours à un avocat trop tardif peut entraîner des conséquences irrémédiables.


A titre d'exemple, un contribuable qui s'acquitte d'un impôt sans savoir que le recouvrement des sommes en cause est prescrit, est considéré comme renonçant implicitement à la prescription de l'action en recouvrement, ce qui exclut de sa part toute demande future en restitution des sommes déjà versées.


Catherine Taurand

Avocat droit public - droit fiscal


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Tél : +33 1 53 30 72 72 / +33 6 41 68 25 48

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janv.
4

Réforme du référé fiscal

  • Par catherine.taurand le

La loi n° 2011-1862 du 13 déc. 2011, art. 51 a modifié la procédure de référé fiscal sur deux points.


Rappelons que cette procédure permet au contribuable dont les garanties proposées à l'appui d'une demande de sursis de paiement ont été rejetées par l'Administration de contester cette décision en saisissant le juge administratif par voie de référé.


La loi du 13 décembre attribue désormais la compétence en appel des décisions du juge du référé administratif au président de la cour administrative d'appel ou au magistrat qu'il désigne à cet effet (et non au TA).


D'autre part, elle supprime l'effet de décision de rejet implicite jusqu'à présent attaché à l'absence de décision du juge d'appel dans un délai d'un mois.


Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux requêtes en référé enregistrées à compter du 15 décembre 2011.


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janv.
4

Fiscalité des dons aux partis politiques

  • Par catherine.taurand le

Aujourd'hui, la réglementation du financement des partis politiques interdit les dons supérieurs à 7 500 euros pour le financement d'un même parti politique. En revanche, une personne peut effectuer un don de 7 500 euros à plusieurs partis politiques, ce qui lui permet de cumuler les réductions d'impôt correspondantes à chacun de ces dons.


Afin de supprimer cette effet pervers, dont les partis ont su jouer, le Sénateur de la Moselle Jean-Louis Masson a présenté une proposition de loi (Sénat n° 129, 24 nov. 2011) visant à limiter, pour chaque contribuable, la réduction d'impôt sur le revenu aux dons pour un seul parti ou groupement politique.


La commission des lois constitutionnelles doit statuer prochainement sur cette proposition.


Catherine Taurand

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avr.
29

QPC: La majoration de 10 % pour retard de paiement de l'impôt est conforme à la constitution

  • Par catherine.taurand le

L'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 prévoit que:

« 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %.

« 2. La majoration prévue au 1 s'applique :

« a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;

« b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ;

« Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.

« 3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.

« b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.

« 4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4° de l'article 1664 ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

« Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

« 5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;


Une contribuable avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de cet article en considérant qu'il instaure une sanction automatique qui porte atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.


Par décision n° 344610 en date du 24 février 2011, le Conseil d'Etat avait décidé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (QPC).


Dans sa décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011 , le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions, qui instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor figurent au nombre des règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures et que la majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet simplement de compenser le préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs.


Il en conclut que l'article 1730 du code général des impôts n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.


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avr.
29

Régime fiscal de l'indemnité d'élu local (II)

  • Par catherine.taurand le

On sait que les élus locaux bénéficient de plein droit du régime d'imposition de leur indemnité par prélèvement à la source.


A la question de savoir si, par élu local, il faut entendre une personne réellement élue à des fonctions municipales, départementales ou régionales, le Ministre du Budget a indiqué que, sauf option de l'intéressé pour les règles de droit commun des traitements et salaires, la retenue à la source s'applique aux indemnités de fonction votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomérations et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président, sans qu'il soit exigé que l'intéressé exerce un mandat électif local.


Attention, selon les situations personelles, il est parfois plus intéressant de renoncer au régime du prélèvement à la source et opter pour les règles de droit commun des traitements et salaires. Une analyse de la situation fiscale personnelle est recommandée avant tout choix dans l'un ou l'autre sens.


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mars
3

salariés: comment remplir votre déclaration d'impôt: limite d'exonération - chèques vacances

  • Par catherine.taurand le

L'instruction du 3 février 2011 (BOI 5-F-2-11, 24 janvier 2011) a fixé la limite d'exonération du complément de rémunération résultant de la part de la contribution de l'employeur à l'acquisition par les salariés de chèques vacances en 2010.


Ce complément de rémunération est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC apprécié sur une base annuelle.


Pour calculer votre limite d'exonération, il faut multiplier le taux horaire du SMIC au 1er janvier de l'année d'acquisition des chèques vacances (soit 8,86 € pour les chèques vacances acquis en 2010) par l'horaire mensuel coorespondant à votre durée hebdomadaire de travail.


Par exemple, si vous travaillez 35 h par semaine, votre limite d'exonération sera, pour l'imposition des revenus 2010, égale à:


(8,86 x 35 x 52) / 12 = 1343,77 arrondis à l'euro supérieur, soit 1344 €.



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févr.
21

Les indemnités de rupture du contrat de travail d'un salarié sont-elles imposables?

  • Par catherine.taurand le
  • Dernier commentaire ajouté

La nature juridique des sommes versées aux salariés évincés de leurs fonctions est directement appréciée par le juge administratif fiscal, sans recourir à la procédure des questions préjudicielles.


En principe, l'indemnité versée à l'occasion d'un licenciement est considérée comme un revenu et est donc imposable au titre de l'IR.


Elle ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables, que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu. La charge de cette preuve pèse sur le contribuable (CE, 13 oct. 1971, req. n° 79252 : Dupont 1971, p. 382. - 11 oct. 1991, Tisseyre : Dr. soc. 1992, p. 201, concl. Jacques Arrighi de Casanova. - sect., 21 déc. 1994, Sté Trade Arbed : RJF 1995, n° 153).


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févr.
8

fonctionnaires de l'ONU: conditions d'exonération des rémunérations

  • Par catherine.taurand le

Dans un arrêt n°325285 du 8 octobre 2010 publié au Lebon, le Conseil d'Etat a rappelé les conditions d'exonération des rémunérations perçues par les fonctionnaires de l'ONU.


Dans cette affaire, au cours de l'année 1999, M. A avait exercé l'activité de traducteur-réviseur auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi qu'auprès du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) dans le cadre de contrats successifs.


A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que les salaires perçus en 1999 par M. A au titre des ces contrats ne pouvaient bénéficier de l'exonération fiscale applicable aux salaires perçus par les fonctionnaires de l'ONU et de ses institutions spécialisées et les a réintégrés dans ses bases imposables au titre de 1999.


Le Conseil d'Etat a considéré que le bénéfice de l'exonération fiscale prévue en faveur des fonctionnaires de l'ONU au titre des traitements et émoluments versés par cette organisation est soumis à la seule condition qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure. Il n'est donc pas soumis à la condition, que M.A ne remplissait pas, de figurer sur les listes nominatives qui doivent être périodiquement communiquées aux gouvernements des Etats membres.


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févr.
8

comptes courant d'associés: taux max des intérêts admis en déduction

  • Par catherine.taurand le

Les associés d'une société peuvent détenir un crédit ou une dette sur la société. Ce crédit ou cette dette apparaît sur leur compte courant d'associé, qui peut donc être créditeur ou débiteur.


Selon une instruction du 11 janvier 2006 (BOI n°4 C-1-06), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à 2 ans (article 39 du CGI).


Exercice clos (Durée de l'exercice: 12 mois)


entre le 28 février et le 30 mars 2011

3,78%


entre le 31 janvier et le 27 février 2011

3,80%


entre le 31 décembre 2010 et le 30 janvier 2011

3,82%


entre le 30 novembre et le 30 décembre 2010

3,87%


entre le 31 octobre et le 29 novembre 2010

3,90%


entre le 30 septembre au 30 octobre 2010

3,93%


entre le 31 août et le 29 septembre 2010

3,96%


entre le 31 juillet et le 30 août 2010

4,01%


entre le 30 juin et le 30 juillet 2010

4,06%


entre le 31 mai et le 29 juin 2010

4,19%


entre le 30 avril et le 30 mai 2010

4,26%


entre le 31 mars et le 29 avril 2010

4,33%


entre le 28 février et le 30 mars 2010

4,52%


entre le 31 janvier et 27 février 2010

4,66%


entre le 31 décembre 2009 et le 30 janvier 2010

4,81%



Source: instruction fiscale 11 janvier 2011: BOI 4-C-1-11, 18 janvier 2011.

L'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, relatif à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévoit que:


"(...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition".


Dans son arrêt SARL Le Corsaire du 27 janvier 2011 aux Tables, le Conseil d'Etat a précisé le contenu de cette notification en considérant que l'administration n'a pas à distinguer dans la notification de l'avis, d'une part le montant des bases retenues à la suite de l'avis de la commission et d'autre part le montant de la taxe déductible remise en cause pour laquelle la commission s'était déclarée incompétente.


Il appartient seulement à l'administration fiscale d'indiquer à la société le montant des bases qu'elle se propose de retenir, ainsi que le montant total des droits rappelés.

oct.
19

demi-part supplémentaire du parent isolé: précisions

  • Par catherine.taurand le

Dans le cadre des questions écrites de l'Assemblée nationale, M. Bruno Bourg-Broc demandait, le 26 janvier 2010 à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État:

  • quels documents sont considérés comme valables pour permettre à un parent isolé de prouver qu'il a supporté seul, à titre exclusif ou principal, la charge d'un ou plusieurs enfants pendant au moins cinq années.
  • si ces mesures (point 1 de l'article 195 du code général des impôts) sont valables jusqu'à l'âge de la majorité, ou jusqu'à quel âge lorsque les enfants suivent des études supérieures.

  • Dans sa réponse publiée le 5 octobre dernier, le Miistre du Budget a rappelé que, conformément aux dispositions du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts, la majoration de quotient familial accordée aux contribuables ayant supporté, à titre exclusif ou principal, la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls, d'un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte, est susceptible d'être appliquée, quel que soit l'âge du ou des enfants concernés.


    Il a apporté une précision intéressante quant à la preuve du fait d'avoir vécu seul et, d'avoir supporté la charge matérielle effective du ou des enfants pendant cette période.


    En effet, après avoir rappelé que cette preuve relève de circonstances de fait propres à chaque cas particulier, il a affirmé que le contribuable, qui, afin d'attester de cette situation, fait une déclaration sur l'honneur peut produire cette déclaration sur l'honneur:

  • lors du dépôt de sa déclaration de revenus dont le modèle figure en annexe II de l'instruction administrative du 15 février 2010 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-15-10.
  • postérieurement à la déclaration, au plus tard lorsque l'administration fiscale demande au contribuable des justifications sur sa situation dans le cadre de l'article L.10 du livre des procédures fiscales.
  • sept.
    25

    demande de renseignements de l'administration fiscale

    • Par catherine.taurand le

    Attention, si l'administration fiscale est tenue à un devoir de loyauté, ce devoir ne comprend pas l'obligation d'informer le contribuable du caractère non contraignant d'une demande de renseignements qu'elle lui ferait en application de l'article L.10 du livre des procédures fiscales (CE 26 mai 2010, n°296808).


    En d'autres termes, l'administration fiscale qui se livre à une demande de renseignements n'est pas tenue d'avertir le contribuable que son silence, en réponse à cette demande, n'emporte aucune sanction ni conséquence sur la procédure d'imposition.

    sept.
    25

    auto-entrepreneur: les seuils de chiffre d'affaires non proratisés

    • Par catherine.taurand le

    Dans une réponse ministérielle n°78341 (JOAN Q 6 juillet 2010, p.7568), le secrétaire d'Etat chargé du commerce a indiqué que:

    "Le régime de l'auto-entrepreneur est applicable aux personnes relevant de la franchise en base en TVA et du régime des micro-entreprises en impôts directs défini aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. En conséquence, l'année de la création, leur chiffre d'affaires ne devait pas excéder, en 2009, 80 000 EUR pour une activité de vente (80 300 EUR en 2010) ou 32 000 EUR pour une activité de prestation de services (32 100 EUR en 2010), ces seuils étant « ajustés », s'il y a lieu, au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile. La règle du pro rata temporis s'applique pour l'année de création de l'activité et l'année de cessation. Pour l'année de création, le niveau d'activité annuel de l'entreprise s'apprécie en divisant son chiffre d'affaires de l'année par le nombre de jours d'activité, ce chiffre d'affaires per diem étant ensuite multiplié par 365. L'année de création, le franchissement des limites ordinaires de chiffre d'affaires du fait de l'application du pro rata temporis a pour conséquence l'impossibilité d'accéder au régime fiscal de la micro-entreprise et par extension au régime de l'auto-entreprise. C'est pourquoi les auto-entrepreneurs qui avaient dépassé les limites en cause dès l'année de leur création se sont vu refuser le bénéfice du régime.

    Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par les auto-entrepreneurs, une mesure de tolérance va être mise en oeuvre afin de pouvoir procéder à la réintégration dans le régime de l'auto-entrepreneur des personnes exclues par application de la règle du pro rata temporis. La règle du prorata ne sera pas appliquée au titre de l'année 2009 dès lors que le chiffre d'affaires réel de l'année non proratisé ne dépasse pas les seuils de 80 000 EUR ou 32 000 EUR selon les activités. Cette réintégration se fera sans aucune démarche particulière de la part des auto-entrepreneurs. Pour l'avenir, afin de sécuriser l'ensemble des auto-entrepreneurs qui démarrent leur activité, le Gouvernement est favorable à la suppression de cette règle du pro rata temporis et soumettra prochainement au vote du Parlement une modification législative en ce sens".



    sept.
    25

    date de recours à l'interlocuteur départemental

    • Par catherine.taurand le

    Dans une affaire récente, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale avait redressé, selon la procédure contradictoire, les bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre de chacun de ces exercices par M. et Mme A, qui exploitent un bar tabac.

    La réclamation présentée par les contribuables ayant été rejetée, les suppléments d'impôt sur le revenu correspondants, assortis des intérêts de retard, avaient été mis en recouvrement à la date du 31 mars 2002, par un rôle homologué par le directeur des services fiscaux des Yvelines le 21 mars 2002.

    L'avis d'imposition informant M. et Mme A de la date de mise en recouvrement a été adressé par l'administration fiscale aux contribuables le 22 avril 2002 seulement.


    Dans son arrêt en date du 30 juin 2010, le Conseil d'Etat a considéré que la garantie attachée à la faculté de faire appel à l'interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à compter du 1er avril 1988 par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu'avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement.

    Il en déduit que l'administration fiscale a pu, sans méconnaître cet article L. 10, ne pas donner suite, en raison de sa tardiveté, à la demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental présentée par M. A le 3 avril 2002, soit postérieurement à la date de mise en recouvrement, fixée au 31 mars 2002 par la décision d'homologation du rôle prise le 21 mars 2002 par le directeur des services fiscaux des Yvelines en application des dispositions de l'article 1658 du code général des impôts, alors même que le contribuable n'a été informé de la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses que postérieurement à celle-ci .

    sept.
    25

    redressement et non retrait d'un pli recommandé

    • Par catherine.taurand le

    On sait que l' administration qui envisage de redresser un contribuable lui adresse une notification de redressement sous pli recommandé, qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Dans cette notification, l'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.


    Que se passe-t-il pour le contribuable qui ne retire pas le pli recommandé?


    2 conséquences:

  • il est constant que l'absence de retrait du pli recommandé contenant la notification de redressement, régulièrement adressé au contribuable, a pour effet de faire courir à compter de la date de la présentation de ce pli le délai à l'expiration duquel, faute d'avoir présenté des observations en réponse à cette notification, il doit être regardé comme ayant accepté les redressements et supporte ainsi la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration
  • en revanche, cette absence de retrait ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison de l'insuffisante motivation de cette notification ;

  • C'est ainsi que dans son arrêt en date du 2 juin dernier, le Conseil d'Etat a censuré l'arrêt de la cour administartive d'appel de Douai qui, après avoir relevé que la notification de redressement avait été régulièrement notifiée et que le pli avait été retourné à l'administration avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur en a déduit que le requérant ne pouvait utilement soutenir que cette notification ne comportait pas la motivation exigée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

    Dans un arrêt du 5 mai 2010 (n°316677 aux Tables), le Conseil d'Etat considère que, constituent des charges déductibles des BIC les dotations aux amortissements afférentes à des travaux inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle mais pourtant réalisés sur un immeuble appartenant au patrimoine privé à condition que la qualité de bien affecté par nature à l'exploitation soit reconnue: dans ce cas, l'immeuble en cause doit être présumé inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise même en l'absence de mention expresse en ce sens (ce qui n'était pas le cas en l'espèce).


    Dans cette affaire, après avoir acquis, en 1980, un immeuble dénommé Château Sentout, M. Peltier a exercé à titre individuel, à compter du 1er janvier 1987, la profession de loueur en meublé, puis, à compter du 1er janvier 1989, la profession de loueur de fonds, en donnant en location son immeuble ainsi que le fonds de commerce qu'il avait constitué.


    M. Peltier a effectué, dès 1986, des travaux d'aménagement qu'il a inscrits, à la différence de l'immeuble, à l'actif du bilan de son entreprise individuelle. Au titre des exercices clos entre 1987 et 1998, il a estimé pouvoir procéder à l'amortissement de ces travaux et déduire de ses bénéfices industriels et commerciaux les annuités correspondantes.


    A la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. Peltier, l'administration a remis en cause le droit de l'intéressé, d'une part, à faire figurer dans la comptabilité de cette entreprise les travaux d'aménagement, et d'autre part, à déduire de ses bénéfices industriels et commerciaux les annuités d'amortissements.


    févr.
    12

    réductions d'impôts concernant les dons des particuliers

    • Par catherine.taurand le

    L'instruction du 15 janvier 2010 (BOI 5 B-7-10 du 25 janvier 2010):


    1. actualise pour 2010 le seuil de versement au profit des organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture de repas gratuits pour personnes en difficulté, qui favorisent leur logement ou leur dispensent des soins médicaux: réduction d'impôt égale à 75% du montant des versements passe de la limite de 510 € à 513 €,


    2. actualise le barème applicable pour l'évalusation des frais de véhicules engagés personnellement par les bénévoles: 0,299 € / km pour les automobiles et 0,116 € / km pour les vélomoteurs, scooters et motos.

    nov.
    27

    jurisprudence fiscale CJCE: retenue à la source sur les dividendes sortants: UE/EEE

    • Par catherine.taurand le

    Par un très récent arrêt du 19 novembre 2009 (CJCE 2ème ch. 19 nov. 2009, C-540/07), la Cour de justice des communautés européennes a condamné l'Italie, dans le cadre d'une procédure en manquement, au motif que celle-ci soumettait les dividendes distribués à des sociétés établies dans d'autres Etats membres de l'UE à un régime fiscal moins favorable que celui appliqué aux dividendes distribués aux sociétés résidentes.


    En revanche, elle confirme que la législation italienne sur ce point est justifiée à l'égard des Etats parties de l'EEE (Islande, Norvège, Liechtenstein) eu égard au motif de lutte contre la fraude fiscale (intérêt général).

    L'instruction du 24 septembre 2009 (BOI 12 A-2-09 28 septembre 2009) explique les nouvelles modalités de présentation et d'acceptation des garanties devant être fournies par le contribuiable à l'appui de sa demande de sursis de paiement. Ce nouvelles diposisiotns s'appliquent aux demandes de sursis formulées depuis le 1er juillet 2009.


    1. La présentation d'une réclamation portant sur le bien-fondé ou le montant des impositions est sans effet

    sur le recouvrement. Le contribuable doit acquitter l'intégralité des impositions contestées dans les délais

    impartis.

    2. Toutefois, quelle que soit la nature de l'imposition contestée, le redevable dispose de la faculté de surseoir

    au paiement de la fraction litigieuse, droits et pénalités y afférentes, s'il en formule expressément la demande à

    l'appui d'une réclamation contentieuse recevable, laquelle doit indiquer le montant contesté ou les bases du

    dégrèvement auquel il estime avoir droit.

    3. La demande de sursis est généralement contenue dans le corps de la réclamation mais peut également

    être adressée ultérieurement au service, à condition toutefois d'intervenir avant l'expiration du délai de

    réclamation ouvert au redevable.



    4. Le redevable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, est invité par le comptable chargé du

    recouvrement à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions au paiement

    desquelles il est sursis.

    5. Toutefois, sans attendre l'invitation du comptable, le redevable peut proposer spontanément des garanties

    au comptable (article R*277-1 du LPF).

    6. A défaut de constitution de garanties ou si celles-ci sont jugées insuffisantes, le comptable peut prendre

    des mesures conservatoires pour les impositions contestées. Les rémunérations, en application des dispositions

    de l'article L.145-6 du code du travail, ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.

    7. L'article L.277 du LPF réaffirme le principe selon lequel le bénéfice du sursis n'est pas lié à la constitution

    des garanties et ne peut donc être refusé au redevable pour ce seul motif.



    8. Le débiteur doit constituer des garanties spontanément ou à la demande du comptable chargé du

    recouvrement lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à 4 500 € (article R. 277-7 du LPF).

    9. Toutefois, la prise de garanties se limite désormais au seul montant des droits contestés, à l'exclusion de

    toute pénalité, amende ou intérêt de retard (article L. 277 du LPF).

    Section 3 : Nature des garanties

    10. Aux termes de l'article R*277-1 du LPF toutes les garanties fournies à l'appui d'une demande de sursis de

    paiement sont recevables.

    11. Celles-ci peuvent, notamment, être constituées par un versement en espèces effectué à un compte

    d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières,

    des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre

    du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.

    12. Cette énumération n'est pas exhaustive.

    13. Par ailleurs, aux termes de l'article A. 277-9 du LPF, les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une

    bourse française et les actions de Sicav autres que celles visées par l'article A. 277-8 du même livre ne peuvent

    être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant

    de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés.


    14. Par conséquent, il sera fait une application littérale et stricte de l'article précité en ne réclamant de caution

    au redevable qu'à hauteur de la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant de la créance

    contestée.



    16. A l'appui de sa demande de sursis de paiement, le redevable dispose de 15 jours pour faire connaître les

    garanties qu'il s'engage à constituer.

    17. Que l'offre de garantie intervienne spontanément ou à la demande du comptable, ce dernier doit

    désormais notifier sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai qui est

    fixé à 45 jours à compter du dépôt de l'offre (article R*277-1 du LPF).

    18. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées

    (alinéa 3 de l'article R*277-1 du LPF).



    19. Que les garanties aient été acceptées expressément ou tacitement, le comptable peut à tout moment, en

    cas de dépréciation ou d'insuffisance des garanties constituées, demander au redevable, par lettre recommandée

    avec avis de réception, un complément de garantie en vue d'assurer le recouvrement de la somme contestée

    (R*277-2 du LPF).

    20. Ainsi, à défaut de réponse, le comptable peut prendre des mesures conservatoires. Le délai au terme

    duquel ces mesures peuvent être prises si le redevable ne satisfait pas à cette obligation, a été porté de un mois

    à 45 jours (article R*277-2 du LPF).


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