fiscalité (50)

févr.
6

Voie de recours contre le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité

  • Par catherine.taurand le

Lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige.


Mais cette contestation doit respecter des formes particulières.


En particulier, elle doit être effectuée dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé.


La règle est la même que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. (par exemple: CE, 1er février 2011, n° 342536, SARL Prototech)

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Catherine Taurand

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janv.
19

Conséquences de la dégradation de la note de la France (AAA vers AA+)

  • Par catherine.taurand le

La France a perdu son triple A. Que cela signifie-t-il?


Il n'est pas question ici d'envisager les enjeux et conséquences politiques de la perte du triple A de la France (alors même qu'avoir fait du maintien de ce triple A une priorité absolue dont la perte était présentée comme une catastrophe depuis quelques mois alors que le gouvernement savait que la France allait être rétrogradée, apparaît aujourd'hui au bas mot, comme une maladresse de stratégie politique) mais d'en présenter objectivement les conséquences économiques et financières en quelques mots.


La perte du triple A de la France devrait, en principe, entraîner une hausse des taux d'intérêts.

Cela signifie que les investisseurs, qui acceptaient jusque-là de prêter à la France à taux bas, devraient désormais exiger des taux supérieurs.

Deux remarques cependant: d'une part, les taux d'intérêts des emprunts réalisés par l'Agence France Trésor n'avaient déjà cessé d'augmenter avant même la perte du triple A de la France.

D'autre part, précisément aujourd'hui, 19 janvier 2012, alors que la France a perdu son triple A, elle a emprunté 9 milliards à un taux inférieur à celui auquel elle avait emrpunté avant sa dégradation!

Il faut donc relativiser le rôle des agences de notation et calmer la panique que la perte du triple A provoque chez le citoyen, dont on utilise plus que de raison les ressorts de la peur pour le manipuler.


Les prévisions restent que, la charge des taux d'intérêts devant augmenter avec la perte du triple A (ce qui n'est donc pas un principe absolu, comme vu précédemment), le poids de la dette de la France devrait encore s'alourdir.

Quel que soit le prochain gouvernement issu des élécetions de mai 2012, si la note de la France ne remonte pas d'ici là (ce qui n'est pas exclu), les marges de manoeuvre de relance de l'économie pourtant indispensables, devraient donc être plus restreintes puisque la France, eu égard aux règles de l'Union européenne, ne devrait pas abandonner son objectif de réduction de la dette.


D'autre part, la perte du triple A français risque d'entraîner une fuite (qu'on ne sait chiffrer) des investisseurs. Les fonds de pension notamment, qui gèrent les actifs des retraités, risquent de se tourner vers des pays mieux notés, étant précisé cependant que la diversification est un élément important de leur stratégie d'investissement.


En résumé, si des conséquences de principe sont, en général, entraînées par la perte du triple A, ce n'est pas une règle absolue. Il convient d'être prudent et d'observer ce qui va réellement se passer dans la réalité et ne pas pécher par excès de catastrophisme, même si, tout le monde en conviendra, la situation économique et financière de la France, en particulier, et de la Vieille Europe, en général, (étant observé que les Etats européens du Nord: Allemagne, Pays-Bas et Scandinavie, sont dans une situation plus enviable que les Etats européens du Sud) est préoccupante, tant elle a vécu au-dessus de ses moyens pendant des décennies.


Catherine Taurand

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janv.
17

Droit de timbre de 35 euros (la contribution pour l'aide juridique)

  • Par catherine.taurand le

Alors que le droit de timbre de 15 euros devant les juridictions administratives avait été supprimé en 2003, voilà qu'en application de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 et du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 applicable depuis le 1er octobre 2011, une taxe de 35 euros est exigée de la part du demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative.


Echappent à cette contribution:


- Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,


- Les instances pénales,


- Les procédures introduites par l'État,


- Les requêtes devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), et les demandes au titre du SARVI,


- Les procédures devant le juge des enfants,


- Les procédures devant le juge des libertés et de la détention,


- Les procédures devant le juge des tutelles,


- Les procédures de surendettement,


- Les procédures de redressement et liquidation judiciaire, et de redressement amiable des exploitations agricoles,


- Les recours contre les décisions individuelles relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ,


- Le référé liberté devant le juge administratif,


- La demande d'Ordonnance de Protection devant le juge aux affaires familiales,


- La demande d'inscription sur les listes électorales devant le président du tribunal d'instance et les contestations d'élections professionnelles et de désignation de délégués syndicaux ;


- La contestation des dépens d'une instance devant le TGI,


- La saisine d'une juridiction de renvoi après cassation.


- Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef, ou au secrétariat d'une juridiction,


- Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement,


- Les demandes incidentes, à condition de mentionner l'instance principale à laquelle elles se rattachent,


- Les assignations en divorce,


- Les demandes d'indemnisations de détention provisoire indue,


- La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon devant le président du TGI,


- Opposition à ordonnance résiliant un bail d'habitation pour inoccupation,


- Opposition à injonction de payer ou de faire, le droit ayant été acquitté pour obtenir l'injonction,


- Demande d'exécution d'une décision du juge administratif.



L'argent provenant de la vente de ces timbres (rendement estimé à 87,5 millions d'euros) est censé financer le surcoût entraîné par la réforme de la garde à vue (qui devrait générer une hausse des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle).


Cependant, l'argent étant versé au Trésor public, le contrôle de l'affectation de ces recettes est plus que flou.


En outre, on peut légitimement se demander si cette énième contribution ne remet en cause le principe de la gratuité de la justice, pourtant inscrite dans l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoit l'accès égal à la justice pour tous.


Cependant, on nous rétorquerait que le recours au juge n'est pas absolu, que la restriction à l'accès au juge n'est pas disproportionnée et que des exceptions sont prévues!


Il reste que si l'on ajoute à cela le droit d'appel de 150 euros introduit par la loi du 30 décembre 2009 (lorsque la représentation par l'avocat est obligatoire seulement), cela finit par faire beaucoup!


Catherine Taurand

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janv.
4

taxe d'enlèvement des ordures ménagères

  • Par catherine.taurand le

Dans sa réponse n° 117723 à M. Pascal Brindeau (JOAN Q 13 déc. 2011, p. 13057), le Ministre de l'Ecologie a rappelé que toutes les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans les zones de collecte des ordures ménagères sont imposables à la TEOM.


Cependant, les locaux situés dans la partie de la commune ou de l'établissement public à caractère intercommunal où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères en sont exonérés.


Pour apprécier cette condition, il faut considérer la distance entre le point de ramassage des ordures et l'entrée de la propriété. Sur ce point la jurisprudence a progressivement précisé les cas où cette dérogation s'applique ou non. Elle tend à considérer que l'éloignement d'un point de collecte est réputé normal lorsqu'il n'excède pas une distance de 200 mètres (CE, 24 juill. 1981, n° 206971). Cette analyse a cependant été récemment remise en cause par le juge administratif qui, d'une part, n'a pas exonéré de la taxe des immeubles situés respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement (CAA Marseille, 3e ch., 8 mars 1999, n° 97-1194, Gambini) et, d'autre part, a admis « qu'une propriété dont l'entrée donne sur une voie aisément praticable où circule le véhicule du service de collecte est passible de la TEOM, alors même que ce véhicule s'arrête à 215 mètres du portail de la propriété » (CAA Lyon, 2e ch., 27 déc. 2002, n° 99-1781, Meyer).


L'appréciation de la localisation d'une habitation comme étant ou non dans le périmètre du service de collecte est donc une question qui de fait ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas.


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janv.
4

Redressement fiscal: consultez avant de payer

  • Par catherine.taurand le

Les caisses de l'Etat étant vides, le nombre de redressements effectués par l'administartion fiscale est en forte hausse ces derniers mois.


Le contentieux fiscal étant caractérisé par une mutitude de règles de procédure et de prescription particulières, il est conseillé au contribuable redressé de s'informer avant de procéder au moindre règlement. Le recours à un avocat trop tardif peut entraîner des conséquences irrémédiables.


A titre d'exemple, un contribuable qui s'acquitte d'un impôt sans savoir que le recouvrement des sommes en cause est prescrit, est considéré comme renonçant implicitement à la prescription de l'action en recouvrement, ce qui exclut de sa part toute demande future en restitution des sommes déjà versées.


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janv.
4

Réforme du référé fiscal

  • Par catherine.taurand le

La loi n° 2011-1862 du 13 déc. 2011, art. 51 a modifié la procédure de référé fiscal sur deux points.


Rappelons que cette procédure permet au contribuable dont les garanties proposées à l'appui d'une demande de sursis de paiement ont été rejetées par l'Administration de contester cette décision en saisissant le juge administratif par voie de référé.


La loi du 13 décembre attribue désormais la compétence en appel des décisions du juge du référé administratif au président de la cour administrative d'appel ou au magistrat qu'il désigne à cet effet (et non au TA).


D'autre part, elle supprime l'effet de décision de rejet implicite jusqu'à présent attaché à l'absence de décision du juge d'appel dans un délai d'un mois.


Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux requêtes en référé enregistrées à compter du 15 décembre 2011.


Catherine Taurand

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janv.
4

Fiscalité des dons aux partis politiques

  • Par catherine.taurand le

Aujourd'hui, la réglementation du financement des partis politiques interdit les dons supérieurs à 7 500 euros pour le financement d'un même parti politique. En revanche, une personne peut effectuer un don de 7 500 euros à plusieurs partis politiques, ce qui lui permet de cumuler les réductions d'impôt correspondantes à chacun de ces dons.


Afin de supprimer cette effet pervers, dont les partis ont su jouer, le Sénateur de la Moselle Jean-Louis Masson a présenté une proposition de loi (Sénat n° 129, 24 nov. 2011) visant à limiter, pour chaque contribuable, la réduction d'impôt sur le revenu aux dons pour un seul parti ou groupement politique.


La commission des lois constitutionnelles doit statuer prochainement sur cette proposition.


Catherine Taurand

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nov.
17

Projet de taxe sur les transactions financières

  • Par catherine.taurand le
  • Dernier commentaire ajouté

La Commission européenne a présenté le 28 septembre 2011 une proposition de taxe sur les transactions financières dans les 27 États membres de l'Union.

Cette taxe serait prélevée sur toutes les transactions sur instruments financiers entre institutions financières lorsqu'au moins une des parties à la transaction est située dans l'UE.


L'échange d'actions et d'obligations serait taxé à un taux de 0,1 % et les contrats dérivés à un taux de 0,01 %.


Cette taxation concernerait donc les instruments négociables sur le marché des capitaux, les instruments du marché monétaire (sauf les instruments de paiement), les parts ou actions des organismes de placement collectif (en ce compris les OPCVM et les fonds d'investissements alternatifs) et les contrats dérivés.


Le champ d'application ne s'arrêterait pas aux transactions réalisées sur les marchés organisés mais concernerait également les transactions de gré à gré notamment.


Les recettes s'élèveraient à environ 57 milliards d'euros par an. La Commission propose que cette taxe prenne effet à compter du 1er janvier 2014.


Algirdas Šemeta, commissaire chargé de la fiscalité, de l'union douanière, de l'audit et de la lutte antifraude, a déclaré à ce propos: «Par cette proposition, l'Union européenne joue un rôle de précurseur dans la mise en oeuvre d'une taxe sur les transactions financières à l'échelle mondiale. Notre projet est solide et réalisable. Je ne doute pas que cette taxe aboutisse aux résultats attendus par les citoyens européens, à savoir l'apport d'une contribution équitable par le secteur financier. Je suis sûr que nos partenaires du G20 ne manqueront pas de voir leur intérêt à suivre cette voie.». Rien n'est moins certain.


A suivre donc...

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nov.
17

Juriprudence inédite en matière de licence de marque et acte anormal de gestion

  • Par catherine.taurand le

Dans un arrêt en date du 26 septembre 2011 (CE, 8e et 3e ss-sect., 26 sept. 2011, n° 328762, min. c/ SARL Holding Financière Séguy, note P. Fumenier aux Tables), le conseil d'Etat rappelle que "le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière lors de la signature d'une concession de licences de marque et de savoir-faire ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt".


Il rappelle également que, dans un tel cas "il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence de contreparties à de tels choix contractuels, tant dans leur principe que dans leur montant".


Dans cette affaire, la société holding HFS s'était vue concéder par ses deux associés personnes physiques la licence exclusive d'une marque, ainsi que la licence non exclusive du savoir-faire attaché à cette marque. Elle avait accordé à une filiale créée à cet effet, la société DAS, une sous-licence de savoir-faire et de marque pour la somme d'un franc symbolique, et avait conclu avec une autre filiale, la société SDPR, une convention de promotion pour la recherche de sous-licenciés potentiels dans le sud de la France, contre le reversement de 50 % des droits d'entrée et des redevances perçus au titre des sous-licences conclues avec les personnes lui étant ainsi présentées.


Pour justifier de l'existence d'une contrepartie à sa renonciation à percevoir toute forme de rémunération, la société faisait valoir:

  • la circonstance qu'elle était rémunérée par les dividendes et par la valorisation des actifs de sa filiale,
  • que la convention pouvait être renégociée au terme d'une durée de cinq ans,
  • que la société DAS supportait les risques contentieux liés à l'exécution des contrats par les concessionnaires de sous-licences, à la différence de l'autre filiale, la société SDPR,
  • qu'elle avait des charges importantes sans rapport avec celles de cette dernière société,
  • que ses propres charges étaient diminuées du montant de celles assumées par la société DAS
  • et que la valeur de la marque Pétrin Ribeïrou avait été considérablement augmentée grâce à l'ouverture de 29 nouveaux magasins à la clôture de l'exercice clos en 1998.

  • Le Conseil d'Etat a considéré que " (...) compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'Administration établit l'existence d'un acte anormal de gestion de la part de la société HFS consistant en la renonciation à percevoir pendant toute la durée du contrat, lequel était au surplus tacitement renouvelable, une rémunération de la société DAS, dès lors qu'aucune contrepartie à une telle renonciation n'a été justifiée".


    En revanche, le Conseil d'Etat a censuré le raisonnement de l'administration qui, pour calculer le montant du redressement correspondant au montant des redevances, avait retenu les mêmes modalités de calcul que celles adoptées pour la détermination du montant de la redevance mise à la charge de l'autre filiale, la société SDPR.


    il a entendu l'argument de la société qui faisait valoir que que les missions de ses deux filiales n'étaient pas identiques et que les charges de la société DAS, qui concédait des sous-licences de savoir-faire et de la marque, étaient plus importantes que celles de la société SDPR, qui avait un simple rôle d'agent commercial.


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    avr.
    29

    Réforme de la fiscalité de l'aménagement

    • Par catherine.taurand le

    La réforme de la fiscalité de l'aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (JO du 30 décembre 2010).


    L'article 28 de la loi crée un chapitre premier « Fiscalité de l'aménagement » au début du Livre III du Titre III du code de l'urbanisme.

    La fiscalité de l'aménagement est donc rassemblée dans un seul chapitre du code de l'urbanisme en lieu et place d'articles épars figurant essentiellement dans le code général des impôts ou dans le code de l'urbanisme.


    Le but affiché est double. Il s'agit:

  • d'améliorer la compréhension et la lisibilité du régime et de simplifier en réduisant le nombre d'outils de financement ;
  • de promouvoir un usage économe des sols et contribuer à la lutte contre l'étalement urbain tout en incitant à la création de logements.

  • Le dispositif est composé de deux taxes qui se complètent :

  • la taxe d'aménagement (TA) qui porte les objectifs de simplification et de rendement en permettant le financement des équipements publics nécessités par l'urbanisation (section I);
  • le versement pour sous-densité (VSD) qui porte l'objectif de lutte contre l'étalement urbain et incite à une utilisation économe de l'espace (section II).

  • Ce dispositif entrera en vigueur le 1er mars 2012 (et le 1er janvier 2014 à Mayotte).


    Les collectivités locales doivent se préparer dans cette perspective.


    En d'autres termes, il s'agit pour les collectivités locales de prendre toutes les délibérations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif avant le 30 novembre 2011 pour la première mise en oeuvre en 2012.


    Ces délibérations sont différentes:

  • selon que la commune est dotée ou non d'un POS/PLU
  • selon que la collectivité locale concernée est une commune, un département ou un EPCI.

  • Catherine Taurand

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    avr.
    29

    Régime fiscal de l'indemnité d'élu local (II)

    • Par catherine.taurand le

    On sait que les élus locaux bénéficient de plein droit du régime d'imposition de leur indemnité par prélèvement à la source.


    A la question de savoir si, par élu local, il faut entendre une personne réellement élue à des fonctions municipales, départementales ou régionales, le Ministre du Budget a indiqué que, sauf option de l'intéressé pour les règles de droit commun des traitements et salaires, la retenue à la source s'applique aux indemnités de fonction votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomérations et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président, sans qu'il soit exigé que l'intéressé exerce un mandat électif local.


    Attention, selon les situations personelles, il est parfois plus intéressant de renoncer au régime du prélèvement à la source et opter pour les règles de droit commun des traitements et salaires. Une analyse de la situation fiscale personnelle est recommandée avant tout choix dans l'un ou l'autre sens.


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    avr.
    20

    Durée d'amortissement des subventions versées par les collectivités locales

    • Par catherine.taurand le

    Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), premier organisme à traiter spécifiquement des normes comptables applicables aux collectivités locales, a été installé par Eric WOERTH le 7 septembre 2009, suite à la loi de finances rectificative de 2008.


    Il est chargé d'émettre des avis préalables sur tous les projets de normes comptables applicables à l'ensemble de la sphère publique. Il possède sa structure propre et reste autonome par rapport à l'Autorité des normes comptables (ANC) qui est en charge du secteur privé.


    Son rôle, tel qu'il a été défini en 2009, consiste notamment à "travailler à une simplification du système de normalisation tout en participant à la convergence entre les normes comptables privées et publiques.»


    C'est ce qu'il a fait le 15 mars 2011, en adoptant un avis n°2011-01, relatif aux durées d'amortissement des subventions versées par les collectivités locales relevant des instructions budgétaires et comptables M 14 applicable aux communes, M 52 applicable aux départements, M 61 applicable aux services d'incendie et de secours et M 71 applicables aux régions.


    Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (pour les communes, art. R. 2321-1, 3° ; les départements et les SDIS, art. R. 3321-1, 2° ; les régions, art. D. 4321-1, 2°) les subventions versées par les communes, départements, régions et leurs établissements concernés sont assimilées à des immobilisations incorporelles, et sont obligatoirement amorties sur des durées différentes selon que le bénéficiaire des subventions est une personne publique ou privée.


    Le CNOCP est d'avis que la nature publique ou privée du bénéficiaire de la subvention versée par les collectivités locales ne doit pas déterminer la durée d'amortissement de la subvention versée. Il considère que la durée d'amortissement des subventions versées doit se rapprocher de la durée de vie du bien financé par ladite subvention.


    Lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, auxquels sont assimilés, compte tenu de leurs spécificités, les aides à l'investissement consenties aux entreprises, le CNOCP propose que l'amortissement se fasse sur une durée courte.


    Au contraire, lorsque la subvention finance des bâtiments ou des installations, il propose que l'amortissement se fasse sur une durée moyenne.


    Enfin, lorsqu'elle finance des équipements structurants d'intérêt national, le CNOCP propose que l'amortissement de la subvention se fasse sur une durée plus longue.


    Le conseil a émis le souhait que les modifications proposées s'appliquent aux subventions versées par les collectivités locales l'année précédant celle de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires.


    Enfin, il a précisé que le traitement retenu par cet avis ne préjugeait pas des travaux qui seront menés ultérieurement sur l'élaboration d'un cadre conceptuel pour les entités du secteur public, le sujet des subventions versées étant commun à l'Etat, aux organismes de sécurité sociale et aux

    collectivités locales.

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    mars
    3

    salariés: comment remplir votre déclaration d'impôt: limite d'exonération - chèques vacances

    • Par catherine.taurand le

    L'instruction du 3 février 2011 (BOI 5-F-2-11, 24 janvier 2011) a fixé la limite d'exonération du complément de rémunération résultant de la part de la contribution de l'employeur à l'acquisition par les salariés de chèques vacances en 2010.


    Ce complément de rémunération est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC apprécié sur une base annuelle.


    Pour calculer votre limite d'exonération, il faut multiplier le taux horaire du SMIC au 1er janvier de l'année d'acquisition des chèques vacances (soit 8,86 € pour les chèques vacances acquis en 2010) par l'horaire mensuel coorespondant à votre durée hebdomadaire de travail.


    Par exemple, si vous travaillez 35 h par semaine, votre limite d'exonération sera, pour l'imposition des revenus 2010, égale à:


    (8,86 x 35 x 52) / 12 = 1343,77 arrondis à l'euro supérieur, soit 1344 €.



    Catherine Taurand

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    févr.
    21

    Les indemnités de rupture du contrat de travail d'un salarié sont-elles imposables?

    • Par catherine.taurand le
    • Dernier commentaire ajouté

    La nature juridique des sommes versées aux salariés évincés de leurs fonctions est directement appréciée par le juge administratif fiscal, sans recourir à la procédure des questions préjudicielles.


    En principe, l'indemnité versée à l'occasion d'un licenciement est considérée comme un revenu et est donc imposable au titre de l'IR.


    Elle ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables, que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu. La charge de cette preuve pèse sur le contribuable (CE, 13 oct. 1971, req. n° 79252 : Dupont 1971, p. 382. - 11 oct. 1991, Tisseyre : Dr. soc. 1992, p. 201, concl. Jacques Arrighi de Casanova. - sect., 21 déc. 1994, Sté Trade Arbed : RJF 1995, n° 153).


    Catherine Taurand

    Avocat à la Cour


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    févr.
    8

    PEA et plafond d'exonération

    • Par catherine.taurand le

    L'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dispose que:


    "N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (...) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements".


    L'article 41 ZX bis de l'annexe III au code général des impôts, créé par le décret du 22 avril 1998 fixant les modalités d'application de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 relatif au plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions, puis codifié à l'article 91 quater H de l'annexe II par le décret du 5 décembre 2000 fixant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, précise que :


    "Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts (...)".


    Enfin, le paragraphe 18 de l'instruction 5 I-7-98 du 3 juillet 1998, relatif au calcul de la limite de 10 % et du montant des placements prévu au 5 bis précité de l'article 157 du code général des impôts, prévoit que :


    "La valeur des placements en titres non cotés correspond selon le cas à la valeur de souscription ou à la valeur d'acquisition des titres. Il s'agit, en pratique, de la valeur d'inscription des titres dans le compte-titres du plan d'épargne en actions".


    Dans un arrêt n°309746 en date du 8 novembre 2010 aux Tables, le Conseil d'Etat a considéré qu'il résulte des dispositions du 5° bis précité de l'article 157 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, qu'en se référant au montant de ces placements pour le calcul de la limite de 10 %, le législateur a entendu viser la valeur d'acquisition ou de souscription des titres en cause et non leur valeur réelle à la date de distribution des produits correspondants.


    Catherine Taurand

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    févr.
    8

    fonctionnaires de l'ONU: conditions d'exonération des rémunérations

    • Par catherine.taurand le

    Dans un arrêt n°325285 du 8 octobre 2010 publié au Lebon, le Conseil d'Etat a rappelé les conditions d'exonération des rémunérations perçues par les fonctionnaires de l'ONU.


    Dans cette affaire, au cours de l'année 1999, M. A avait exercé l'activité de traducteur-réviseur auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi qu'auprès du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) dans le cadre de contrats successifs.


    A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que les salaires perçus en 1999 par M. A au titre des ces contrats ne pouvaient bénéficier de l'exonération fiscale applicable aux salaires perçus par les fonctionnaires de l'ONU et de ses institutions spécialisées et les a réintégrés dans ses bases imposables au titre de 1999.


    Le Conseil d'Etat a considéré que le bénéfice de l'exonération fiscale prévue en faveur des fonctionnaires de l'ONU au titre des traitements et émoluments versés par cette organisation est soumis à la seule condition qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure. Il n'est donc pas soumis à la condition, que M.A ne remplissait pas, de figurer sur les listes nominatives qui doivent être périodiquement communiquées aux gouvernements des Etats membres.


    Catherine Taurand

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    févr.
    8

    comptes courant d'associés: taux max des intérêts admis en déduction

    • Par catherine.taurand le

    Les associés d'une société peuvent détenir un crédit ou une dette sur la société. Ce crédit ou cette dette apparaît sur leur compte courant d'associé, qui peut donc être créditeur ou débiteur.


    Selon une instruction du 11 janvier 2006 (BOI n°4 C-1-06), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à 2 ans (article 39 du CGI).


    Exercice clos (Durée de l'exercice: 12 mois)


    entre le 28 février et le 30 mars 2011

    3,78%


    entre le 31 janvier et le 27 février 2011

    3,80%


    entre le 31 décembre 2010 et le 30 janvier 2011

    3,82%


    entre le 30 novembre et le 30 décembre 2010

    3,87%


    entre le 31 octobre et le 29 novembre 2010

    3,90%


    entre le 30 septembre au 30 octobre 2010

    3,93%


    entre le 31 août et le 29 septembre 2010

    3,96%


    entre le 31 juillet et le 30 août 2010

    4,01%


    entre le 30 juin et le 30 juillet 2010

    4,06%


    entre le 31 mai et le 29 juin 2010

    4,19%


    entre le 30 avril et le 30 mai 2010

    4,26%


    entre le 31 mars et le 29 avril 2010

    4,33%


    entre le 28 février et le 30 mars 2010

    4,52%


    entre le 31 janvier et 27 février 2010

    4,66%


    entre le 31 décembre 2009 et le 30 janvier 2010

    4,81%



    Source: instruction fiscale 11 janvier 2011: BOI 4-C-1-11, 18 janvier 2011.

    févr.
    1

    médicaments, autorisation de mise sur le marché et TVA

    • Par catherine.taurand le

    Dans son arrêt Société picard Devrière en date du 27 janvier 2011 aux Tables, le Conseil d'Etat a rappelé que les préparations magistrales, médicaments préparés en pharmacie sur ordonnance médicale, en vue de leur utilisation par un ou plusieurs malades déterminés, ne sont pas soumises à l'obtention préalable d'une autorisation de mise sur le marché et que le taux de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 278 quater du code général des impôts leur est applicable dans les mêmes conditions que les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.


    Il a ainsi censuré l'arrêt de la Cour, qui s'était fondée sur la circonstance que la société requérante ne justifiait ni ne quantifiait le montant de ses recettes provenant, notamment, de la vente de médicaments prescrits par ordonnance pour un malade déterminé et faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, pour juger que l'administration était fondée à remettre en cause l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % appliqué par la SOCIETE PICARD DEVRIERE à la vente des préparations magistrales qu'elle soutenait avoir produites.

    L'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, relatif à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévoit que:


    "(...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition".


    Dans son arrêt SARL Le Corsaire du 27 janvier 2011 aux Tables, le Conseil d'Etat a précisé le contenu de cette notification en considérant que l'administration n'a pas à distinguer dans la notification de l'avis, d'une part le montant des bases retenues à la suite de l'avis de la commission et d'autre part le montant de la taxe déductible remise en cause pour laquelle la commission s'était déclarée incompétente.


    Il appartient seulement à l'administration fiscale d'indiquer à la société le montant des bases qu'elle se propose de retenir, ainsi que le montant total des droits rappelés.

    févr.
    1

    déduction de TVA, escroquerie et facturation ne correspondant à aucune contrepartie

    • Par catherine.taurand le

    Il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du code général des impôts que lorsque la facture ne correspond pas à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe sur la valeur ajoutée est due par la personne qui l'a facturée et elle ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture.


    Appliquant ce principe, le Conseil d'Etat a, dans son arrêt société Impact du 27 janvier 2011 publié aux Tables, après avoir constaté qu'entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1991, la société requérante avait entendu déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Trace, avec laquelle elle était contractuellement liée par une convention d'assistance, et qu'il résultait toutefois de l'instruction, et notamment des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2004, statuant en matière correctionnelle, qui avait déclaré la gérante de la société coupable d'escroquerie, qu'à cette facturation ne correspondait aucune contrepartie réelle, conclu que la SOCIETE IMPACT n'était pas en droit de déduire la TVA litigieuse.

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