exonération (5)
Dans sa réponse n° 117723 à M. Pascal Brindeau (JOAN Q 13 déc. 2011, p. 13057), le Ministre de l'Ecologie a rappelé que toutes les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans les zones de collecte des ordures ménagères sont imposables à la TEOM.
Cependant, les locaux situés dans la partie de la commune ou de l'établissement public à caractère intercommunal où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères en sont exonérés.
Pour apprécier cette condition, il faut considérer la distance entre le point de ramassage des ordures et l'entrée de la propriété. Sur ce point la jurisprudence a progressivement précisé les cas où cette dérogation s'applique ou non. Elle tend à considérer que l'éloignement d'un point de collecte est réputé normal lorsqu'il n'excède pas une distance de 200 mètres (CE, 24 juill. 1981, n° 206971). Cette analyse a cependant été récemment remise en cause par le juge administratif qui, d'une part, n'a pas exonéré de la taxe des immeubles situés respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement (CAA Marseille, 3e ch., 8 mars 1999, n° 97-1194, Gambini) et, d'autre part, a admis « qu'une propriété dont l'entrée donne sur une voie aisément praticable où circule le véhicule du service de collecte est passible de la TEOM, alors même que ce véhicule s'arrête à 215 mètres du portail de la propriété » (CAA Lyon, 2e ch., 27 déc. 2002, n° 99-1781, Meyer).
L'appréciation de la localisation d'une habitation comme étant ou non dans le périmètre du service de collecte est donc une question qui de fait ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas.
Catherine Taurand
Avocat droit public - droit fiscal
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Aujourd'hui, la réglementation du financement des partis politiques interdit les dons supérieurs à 7 500 euros pour le financement d'un même parti politique. En revanche, une personne peut effectuer un don de 7 500 euros à plusieurs partis politiques, ce qui lui permet de cumuler les réductions d'impôt correspondantes à chacun de ces dons.
Afin de supprimer cette effet pervers, dont les partis ont su jouer, le Sénateur de la Moselle Jean-Louis Masson a présenté une proposition de loi (Sénat n° 129, 24 nov. 2011) visant à limiter, pour chaque contribuable, la réduction d'impôt sur le revenu aux dons pour un seul parti ou groupement politique.
La commission des lois constitutionnelles doit statuer prochainement sur cette proposition.
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L'instruction du 3 février 2011 (BOI 5-F-2-11, 24 janvier 2011) a fixé la limite d'exonération du complément de rémunération résultant de la part de la contribution de l'employeur à l'acquisition par les salariés de chèques vacances en 2010.
Ce complément de rémunération est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC apprécié sur une base annuelle.
Pour calculer votre limite d'exonération, il faut multiplier le taux horaire du SMIC au 1er janvier de l'année d'acquisition des chèques vacances (soit 8,86 € pour les chèques vacances acquis en 2010) par l'horaire mensuel coorespondant à votre durée hebdomadaire de travail.
Par exemple, si vous travaillez 35 h par semaine, votre limite d'exonération sera, pour l'imposition des revenus 2010, égale à:
(8,86 x 35 x 52) / 12 = 1343,77 arrondis à l'euro supérieur, soit 1344 €.
Catherine Taurand
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L'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dispose que:
"N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (...) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements".
L'article 41 ZX bis de l'annexe III au code général des impôts, créé par le décret du 22 avril 1998 fixant les modalités d'application de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 relatif au plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions, puis codifié à l'article 91 quater H de l'annexe II par le décret du 5 décembre 2000 fixant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, précise que :
"Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts (...)".
Enfin, le paragraphe 18 de l'instruction 5 I-7-98 du 3 juillet 1998, relatif au calcul de la limite de 10 % et du montant des placements prévu au 5 bis précité de l'article 157 du code général des impôts, prévoit que :
"La valeur des placements en titres non cotés correspond selon le cas à la valeur de souscription ou à la valeur d'acquisition des titres. Il s'agit, en pratique, de la valeur d'inscription des titres dans le compte-titres du plan d'épargne en actions".
Dans un arrêt n°309746 en date du 8 novembre 2010 aux Tables, le Conseil d'Etat a considéré qu'il résulte des dispositions du 5° bis précité de l'article 157 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, qu'en se référant au montant de ces placements pour le calcul de la limite de 10 %, le législateur a entendu viser la valeur d'acquisition ou de souscription des titres en cause et non leur valeur réelle à la date de distribution des produits correspondants.
Catherine Taurand
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Dans un arrêt n°325285 du 8 octobre 2010 publié au Lebon, le Conseil d'Etat a rappelé les conditions d'exonération des rémunérations perçues par les fonctionnaires de l'ONU.
Dans cette affaire, au cours de l'année 1999, M. A avait exercé l'activité de traducteur-réviseur auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi qu'auprès du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) dans le cadre de contrats successifs.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que les salaires perçus en 1999 par M. A au titre des ces contrats ne pouvaient bénéficier de l'exonération fiscale applicable aux salaires perçus par les fonctionnaires de l'ONU et de ses institutions spécialisées et les a réintégrés dans ses bases imposables au titre de 1999.
Le Conseil d'Etat a considéré que le bénéfice de l'exonération fiscale prévue en faveur des fonctionnaires de l'ONU au titre des traitements et émoluments versés par cette organisation est soumis à la seule condition qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure. Il n'est donc pas soumis à la condition, que M.A ne remplissait pas, de figurer sur les listes nominatives qui doivent être périodiquement communiquées aux gouvernements des Etats membres.
Catherine Taurand
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