droit public (67)

févr.
6

Voie de recours contre le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité

  • Par catherine.taurand le

Lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige.


Mais cette contestation doit respecter des formes particulières.


En particulier, elle doit être effectuée dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé.


La règle est la même que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. (par exemple: CE, 1er février 2011, n° 342536, SARL Prototech)

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Catherine Taurand

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févr.
2

Campagne électorale, blog et compte de campagne

  • Par catherine.taurand le

Le 10 janvier dernier, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (jugement n°1108693) a donné une indication supplémentaire sur les conditions dans lesquelles un candidat peut utiliser son blog pour présenter favorablement sa campagne.


Le critère utilisé par le tribunal est celui d'informations généralistes ou non.


En un mot, si le blog est un site d'informations généralistes, celui-ci est assimilé à un organe de presse disposant de la liberté de ses prises de position politiques: « aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales », « les organes de presse sont ainsi libres de prendre position en faveur de l'un ou l'autre des candidats sans que ces prises de position constituent des actes de propagande en faveur du candidat qui en bénéficie ».


Si, au contraire, ces informations ne sont pas généralistes, les prises de position qu'il abrite devront être assimilées à des procédés de publicité commerciale au sens de l'article L52-1 du code électoral.


Attention cependant, la frontière entre animation d'un blog informatif et propagande électorale est assez ténue.


L'existence parallèle d'un autre blog dédié cette fois exclusivement à la campagne électorale et intégré dans le compte de campagne, est de nature à plaider en faveur du caractère informatif du blog litigieux.


Catherine Taurand

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janv.
19

Conséquences de la dégradation de la note de la France (AAA vers AA+)

  • Par catherine.taurand le

La France a perdu son triple A. Que cela signifie-t-il?


Il n'est pas question ici d'envisager les enjeux et conséquences politiques de la perte du triple A de la France (alors même qu'avoir fait du maintien de ce triple A une priorité absolue dont la perte était présentée comme une catastrophe depuis quelques mois alors que le gouvernement savait que la France allait être rétrogradée, apparaît aujourd'hui au bas mot, comme une maladresse de stratégie politique) mais d'en présenter objectivement les conséquences économiques et financières en quelques mots.


La perte du triple A de la France devrait, en principe, entraîner une hausse des taux d'intérêts.

Cela signifie que les investisseurs, qui acceptaient jusque-là de prêter à la France à taux bas, devraient désormais exiger des taux supérieurs.

Deux remarques cependant: d'une part, les taux d'intérêts des emprunts réalisés par l'Agence France Trésor n'avaient déjà cessé d'augmenter avant même la perte du triple A de la France.

D'autre part, précisément aujourd'hui, 19 janvier 2012, alors que la France a perdu son triple A, elle a emprunté 9 milliards à un taux inférieur à celui auquel elle avait emrpunté avant sa dégradation!

Il faut donc relativiser le rôle des agences de notation et calmer la panique que la perte du triple A provoque chez le citoyen, dont on utilise plus que de raison les ressorts de la peur pour le manipuler.


Les prévisions restent que, la charge des taux d'intérêts devant augmenter avec la perte du triple A (ce qui n'est donc pas un principe absolu, comme vu précédemment), le poids de la dette de la France devrait encore s'alourdir.

Quel que soit le prochain gouvernement issu des élécetions de mai 2012, si la note de la France ne remonte pas d'ici là (ce qui n'est pas exclu), les marges de manoeuvre de relance de l'économie pourtant indispensables, devraient donc être plus restreintes puisque la France, eu égard aux règles de l'Union européenne, ne devrait pas abandonner son objectif de réduction de la dette.


D'autre part, la perte du triple A français risque d'entraîner une fuite (qu'on ne sait chiffrer) des investisseurs. Les fonds de pension notamment, qui gèrent les actifs des retraités, risquent de se tourner vers des pays mieux notés, étant précisé cependant que la diversification est un élément important de leur stratégie d'investissement.


En résumé, si des conséquences de principe sont, en général, entraînées par la perte du triple A, ce n'est pas une règle absolue. Il convient d'être prudent et d'observer ce qui va réellement se passer dans la réalité et ne pas pécher par excès de catastrophisme, même si, tout le monde en conviendra, la situation économique et financière de la France, en particulier, et de la Vieille Europe, en général, (étant observé que les Etats européens du Nord: Allemagne, Pays-Bas et Scandinavie, sont dans une situation plus enviable que les Etats européens du Sud) est préoccupante, tant elle a vécu au-dessus de ses moyens pendant des décennies.


Catherine Taurand

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janv.
17

Droit de timbre de 35 euros (la contribution pour l'aide juridique)

  • Par catherine.taurand le

Alors que le droit de timbre de 15 euros devant les juridictions administratives avait été supprimé en 2003, voilà qu'en application de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 et du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 applicable depuis le 1er octobre 2011, une taxe de 35 euros est exigée de la part du demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative.


Echappent à cette contribution:


- Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,


- Les instances pénales,


- Les procédures introduites par l'État,


- Les requêtes devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), et les demandes au titre du SARVI,


- Les procédures devant le juge des enfants,


- Les procédures devant le juge des libertés et de la détention,


- Les procédures devant le juge des tutelles,


- Les procédures de surendettement,


- Les procédures de redressement et liquidation judiciaire, et de redressement amiable des exploitations agricoles,


- Les recours contre les décisions individuelles relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ,


- Le référé liberté devant le juge administratif,


- La demande d'Ordonnance de Protection devant le juge aux affaires familiales,


- La demande d'inscription sur les listes électorales devant le président du tribunal d'instance et les contestations d'élections professionnelles et de désignation de délégués syndicaux ;


- La contestation des dépens d'une instance devant le TGI,


- La saisine d'une juridiction de renvoi après cassation.


- Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef, ou au secrétariat d'une juridiction,


- Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement,


- Les demandes incidentes, à condition de mentionner l'instance principale à laquelle elles se rattachent,


- Les assignations en divorce,


- Les demandes d'indemnisations de détention provisoire indue,


- La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon devant le président du TGI,


- Opposition à ordonnance résiliant un bail d'habitation pour inoccupation,


- Opposition à injonction de payer ou de faire, le droit ayant été acquitté pour obtenir l'injonction,


- Demande d'exécution d'une décision du juge administratif.



L'argent provenant de la vente de ces timbres (rendement estimé à 87,5 millions d'euros) est censé financer le surcoût entraîné par la réforme de la garde à vue (qui devrait générer une hausse des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle).


Cependant, l'argent étant versé au Trésor public, le contrôle de l'affectation de ces recettes est plus que flou.


En outre, on peut légitimement se demander si cette énième contribution ne remet en cause le principe de la gratuité de la justice, pourtant inscrite dans l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoit l'accès égal à la justice pour tous.


Cependant, on nous rétorquerait que le recours au juge n'est pas absolu, que la restriction à l'accès au juge n'est pas disproportionnée et que des exceptions sont prévues!


Il reste que si l'on ajoute à cela le droit d'appel de 150 euros introduit par la loi du 30 décembre 2009 (lorsque la représentation par l'avocat est obligatoire seulement), cela finit par faire beaucoup!


Catherine Taurand

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janv.
17

Loi Evin et responsabilité de la collectivité locale

  • Par catherine.taurand le

Un récent arrêt (CE 30 décembre 2011, n° 330959 aux Tables), le Conseil d'Etat a rappelé que l'autorité territoriale a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents.


En particulier, il lui appartient de veiller au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. A défaut elle commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité:


« l'agent qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations ».


Dans cette affaire, l'affection cancéreuse dont était affectée le requérant n'était pas au nombre des maladies désignées dans un des tableaux de maladies professionnelles. Ainsi, sa pathologie ne pouvait être reconnue comme d'origine professionnelle que s'il était établi qu'elle avait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'agent au sein des services du département, ce qui, en l'espèce, n'était pas établi.


Il reste que si le cancer du requérant n'a pas été reconnu comme une maladie professionnelle, la collectivité a été reconnue responsable pour ne pas avoir fait respecter la loi Evin.


Attention aux collectivités territoriales: votre responsabilité peut être engagée si l'un de vos agents non fumeurs développent un cancer des poumons et que vous n'avez pas su faire respecter l'interdiction de fumer dans les locaux collectifs. D'une manière plus large, il s'agit pour les collectivités de veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents, faute de quoi leur responsabilité sera engagée.


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janv.
4

Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interdisant la mise en culture de maïs génétiquement modifié

  • Par catherine.taurand le

Le 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interdisant la mise en culture de variétés de semences de maïs génétiquement modifié, faute pour le ministre de l'Agriculture d'établir l'existence de circonstances de nature à caractériser une urgence et une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.


Catherine Taurand

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nov.
21

Licenciement et période d'essai

  • Par catherine.taurand le

Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au contrat d'un agent public non titulaire en cours ou à la fin de la période d'essai sont précisées aux articles 40 et 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.


Dans la réponse du 10/11/2011 à la Question écrite n° 19740 de M. Jean Louis Masson, il a été rappelé que l'employeur n'a pas à respecter une quelconque durée de préavis, que le licenciement intervienne en cours ou à l'expiration de la période d'essai.


En revanche, le licenciement ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont respectées:

  • un entretien préalable doit avoir eu lieu
  • la décision doit être notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
  • cette décision doit indiquer la date à laquelle le licenciement doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir.

  • Catherine Taurand

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    nov.
    17

    L'erreur dans la déclaration d'intention d'aliéner et les conséquences sur la décision de préemption

    • Par catherine.taurand le

    L'arrêt du Conseil d'État de juillet dernier (CE, 26 juill. 2011, n° 324767, SCI du Belvédère : JurisData n° 2011-015381) en a surpris plus d'un!


    En effet, danhs cette affaire, à l'occasion de la vente d'un immeuble, le vendeur a adressé une première déclération d'intention d'aliéner (DIA) mentionnant un prix de vente de 419 000 euros. À la suite d'une erreur portant sur les frais d'agence, une seconde DIA est adressée à la commune, mentionnant, suite à une grossière erreur matérielle, non plus le prix de 419 000 euros, mais celui de 149 000 euros.


    Très heureuse, la commune préempte sur le fondement de la seconde DIA.

    Le vendeur demande l'annulation de la préemption.


    Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui donne gain de cause mais, en appel, la cour administrative d'appel de Versailles annule ce jugement en considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la différence entre des deux montants procéderait d'une erreur matérielle (CAA Versailles, 4 déc. 2008, n° 07VE01300, Cne Noisy-le-Grand ; Constr.-Urb. 2009, comm. 18, obs. G. Godfrin).


    Le Conseil d'État, quant à lui, considère que « la mention du prix de 149 000 € que le notaire [du vendeur] a fait figurer sur la seconde déclaration d'intention d'aliéner était exprimée à la fois en chiffres et en lettres ; que la circonstance que ce montant ne correspondrait pas, en raison d'une erreur matérielle, à celui qui avait été stipulé dans la promesse de vente n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision du 20 janvier 2004 par laquelle, au vu notamment du prix ainsi porté à sa connaissance, le maire de Noisy-le-Grand a exercé le droit de préemption de la commune ».


    L'inattention coûte cher en l'espèce et surtout au notaire qui peut voir sa responsabilité engagée pour faute inexcusable.


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    nov.
    17

    Urbanisme et PLU: la hauteur des constructions

    • Par catherine.taurand le


    Le Code de l'urbanisme habilite les auteurs du règlement d'un PLU à fixer une règle de hauteur des constructions.

    Cette hauteur peut être exprimée en mètres, en nombre de niveaux, selon ces deux critères combinés ou encore en relation avec la hauteur des bâtiments voisins.


    Pour une hauteur exprimée en mètre, il arrive que le règlement du PLU ne définisse pas lui-même les points bas et haut à retenir.

    En général, le pouit bas retenu pour le calcul de la hauteur de la construction correspond au sol naturel existant avant les travaux de terrassement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet et le point haut au faîtage, à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, par exemple.


    Dans une affaire récente, le Conseil d'État a été amené à interpréter les dispositions de l'article UB7 du règlement du POS d'Amiens, aux termes duquel « au-delà de la bande d'une profondeur de 12 mètres ou de 15 mètres, l'implantation des bâtiments en limite séparative (...) est autorisée si leur hauteur en limite n'excède pas 3,50 mètres » (CE, 19 juill. 2011, n° 331347, SCI Cédric : JurisData n° 2011-017378).


    Le Conseil d'Etat aurait pu considérer, comme l'y invitait la jurisprudence jusqu'ici, que la hauteur de 3,50 mètres devait être mesurée à l'égout du toit et non au faitage.

    Et pourtant, le Conseil d'État juge en l'espèce qu'il « y a lieu de mesurer cette hauteur au faîtage et non à l'égout du toit, lorsque la façade, correspondant à un mur pignon, ne comporte pas d'égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire ».


    Cela signifie que le Conseil d'État procède à une interprétation de la disposition en cause en fonction de sa finalité.


    Le conseil à donner aux collectivités locales afin d'éviter toute difficulté d'interprétation consiste à définir précisément le point haut de la construction que les auteurs du rèlement de PLU entendent retenir pour le calcul de la hauteur des constructions. Cela irait dans le sens d'une meilleure sécurité et prévisibilité juridiques qui pourraient éviter nombre de contentieux.

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    nov.
    17

    Vers une simplification du droit de l'urbanisme?

    • Par catherine.taurand le


    Dans sa proposition de loi n° 779 du 4 août 2011 , le sénateur Éric Doligé a proposé une simplification des normes applicables aux collectivités locales.


    En matière d'urbanisme et d'aménagement, les articles proposés visent à prendre en compte l'évolution de diverses dispositions en matière d'urbanisme et à faciliter la mise en oeuvre des démarches d'archéologie préventive. Il est prévu notamment de :


    - moderniser la procédure de zones d'aménagement concerté (ZAC) ;

    - instaurer dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), en zone U et I AU, des secteurs de projets. Dans ces secteurs, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) seraient privilégiées par rapport au règlement, afin de donner de la souplesse ;

    - supprimer l'obligation, en cas de vente d'un immeuble en vue d'une destruction, de plusieurs diagnostics (électricité, gaz, DPE) ;

    - ne rendre opposables les dispositions d'urbanisme des cahiers des charges des lotissements que lorsque ces derniers ont fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques ;

    - permettre la signature de promesses de vente en amont du permis d'aménager, en les encadrant strictement : durée limitée et absence d'indemnité d'immobilisation ;

    - définir une procédure encadrant la négociation d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) entre privé et public afin de la faciliter et la promouvoir ;

    - limiter les contraintes fixées par certains documents d'urbanisme en matière de place de stationnement ;

    - permettre l'aboutissement des conventions de diagnostic dans des délais compatibles avec les opérations d'aménagement (archéologie préventive).


    Pour l'instant, cette proposition a été envoyée à la commission des lois constitutionnelles.

    A suivre...

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    nov.
    17

    Marchés publics (formulaires pour la publication des avis) et Union européenne

    • Par catherine.taurand le

    Le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission européenne du 19 août 2011 établit les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics (Comm. UE, règl. (UE) n° 842/2011, 19 août 2011 : JOUE n° L 222, 27 août 2011, p. 1).


    Il est entré en vigueur le 16 septembre 2011. Il abroge le règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005.


    Les divers formulaires à utiliser par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont publiés en 18 annexes:


    Annexe I : Formulaire standard 1 : « Avis de pré-information »

    Annexe II : Formulaire standard 2 : « Avis de marché »

    Annexe III : Formulaire standard 3 : « Avis d'attribution de marché »

    Annexe IV : Formulaire standard 4 : « Avis périodique indicatif - Secteurs spéciaux »

    Annexe V : Formulaire standard 5 : « Avis de marché - Secteurs spéciaux »

    Annexe VI : Formulaire standard 6 : « Avis d'attribution de marché - Secteurs spéciaux »

    Annexe VII : Formulaire standard 7 : « Système de qualification - Secteurs spéciaux »

    Annexe VIII : Formulaire standard 8 : « Avis sur un profil d'acheteur »

    Annexe IX : Formulaire standard 9 : « Avis de marché simplifié dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique »

    Annexe X : Formulaire standard 10 : « Concession de travaux publics »

    Annexe XI : Formulaire standard 11 : « Avis de marché - Marchés passés par un concessionnaire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur »

    Annexe XII : Formulaire standard 12 : « Avis de concours »

    Annexe XIII : Formulaire standard 13 : « Résultats de concours »

    Annexe XIV : Formulaire standard 15 : « Avis en cas de transparence ex ante volontaire »

    Annexe XV : Formulaire standard 16 : « Avis de pré-information - Défense et sécurité »

    Annexe XVI : Formulaire standard 17 : « Avis de marché - Défense et sécurité »

    Annexe XVII : Formulaire standard 18 : « Avis d'attribution de marché - Défense et sécurité »

    Annexe XVIII : Formulaire standard 19 : « Avis de sous-traitance - Défense et sécurité ».


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    oct.
    10

    L'affichage du permis de construire doit-il être lisible depuis la voie publique?

    • Par catherine.taurand le
    • Dernier commentaire ajouté

    La réponse est NON!


    Par facilité de langage et comme nous y encourage la jurisprudence en la matière, on a tendance à affirmer que l'affichage du permis de construire (ou de toute autorisation d'urbanisme) sur le terrain ne fait courir le délai de recours qu'à la condition qu'il soit lisible depuis la voie publique.


    En réalité, ce n'est pas tout à fait exact.


    L'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme dispose que:


    « mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire et la notification de l'arrêté ou de la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis, et pendant toute la durée du chantier (...) ».


    En toute rigueur, le code de l'urbanisme n'exige pas que l'on puisse lire les renseignements depuis la voie publique.


    Dans une affaire examinée récemment par le Conseil d'Etat, ce dernier a considéré que fait courir le délai de recours des tiers l'affichage d'un permis de construire lisible depuis le parking du magasin, autorisé par le permis de construire, dès lors que ce parking du magasin est un « espace ouvert au public » (CE, 6 juill. 2011, n° 344792, Sté Auch Hyper Distribution, Construction - Urbanisme n° 9, Septembre 2011, comm. 125).


    Peu importe que ce parking appartienne à une personne privée du moment qu'il est ouvert au public.


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    Catherine Taurand

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    oct.
    10

    la carte commune et le plan local d'urbanisme

    • Par catherine.taurand le

    L'article L. 124-1 du Code de l'urbanisme dispose que les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 (constructibilité limitée).


    Les cartes communales, qui sont approuvées par le conseil municipal et le préfet, délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises.


    Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables (C. urb., art. R. 124-3).


    La qualification de document d'urbanisme d'une carte communale a été consacrée par la loi SRU et ne fait aucun doute. Son élaboration est d'ailleurs soumise à enquête publique.


    D'autre part, la carte communale figure, avec les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, à l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme, qui définit les principes fondamentaux s'imposant aux documents d'urbanisme (V. notamment Rép. min. n° 73561 : JOAN Q 31 janv. 2006, p. 1094).


    Cependant, dans uin arrêt récent de juillet 2011, le Conseil d'Etat rappelle que les cartes communales ne constituent pas des documents d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme dans le périmètre duquel les dispositions supplétives du règlement national d'urbanisme ne s'appliquent pas ( CE, 13 juill. 2011, n° 335066, Min. Écologie : JurisData n° 2011-014068).


    Par conséquent, dans ces communes, les permis de construire y sont instruits et délivrés sur le fondement de l'intégralité des dispositions du règlement national d'urbanisme.


    Dans cet arrêt, un pétitionnaire s'était vu refuser une demande de permis de construire dans une commune dotée d'une carte communale, sur le fondement de l'article R. 111-18 du Code de l'urbanisme relatif à l'implantation des constructions, dans sa rédaction applicable à l'époque du rejet de la demande de permis de construire.


    Le pétitionnaire a porté lelitige en justice et a demandé l'annulation du refus du permis de construire au motif notamment que la commune étant dotée d'une carte communale, cet article supplétif du règlement national d'urbanisme ne s'appliquait pas.


    Le Conseil d'État considère que :


    « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-1 et R. 124-3 (du Code de l'urbanisme) que les règles générales d'urbanisme définies aux articles R. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme sont applicables aux territoires couverts par une carte communale et que les permis de construire y sont instruits et délivrés sur le fondement de ces règles. Les cartes communales ne constituent pas, au sens de l'article R. 111-1 précité, des documents d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme dans le périmètre duquel les règles générales d'urbanisme ne s'appliquent pas ».


    Catherine Taurand

    Avocat droit public - droit fiscal


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    sept.
    27

    Marché public (MAPA): l'expérience des candidats comme critère de sélection des offres

    • Par catherine.taurand le

    Dans un arrêt du 2 août 2011, le Conseil d'Etat valide le fait qu'un acheteur public puisse retenir, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats tout en y apportant une réserve (CE, 2 août 2011, N° 348254 aux Tables).


    En l'espèce, le Marché portait sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments communaux, de santé et touristiques. Dans le règlement de consultation était inséré un critère pondéré à hauteur de 20%, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience.


    Un candidat évincé obtient l'annulation du marché devant le juge des référés au motif que la prise en compte des références des candidats n'est pas au nombre des critères susceptibles d'être retenus pour sélectionner les offres.


    Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance et valide le marché en considérant que:


    « ces dispositions permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire ».


    Or, en l'espèce, le marché prévoyant la réalisation d'un bilan énergétique sur chaque bâtiment ainsi qu'une évaluation des gisements d'économie d'énergie et une orientation vers des interventions simples à mettre en oeuvre ou des études approfondies, le Conseil d'Etat a considéré que « eu égard à la technicité de ces prestations, l'objet du marché justifie objectivement le recours au critère, pondéré à hauteur de 20%, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience », étant vérifié que la prise en compte de ce critère n'avait pas eu d'effet discriminatoire.


    En résumé, lorsque l'objet du MAPA le justifie, l'expérience des candidats peut valablement constituer un critère de sélection des offres, à condition que la prise en compte de ce critère n'ait pas eu d'effet discriminatoire.


    Catherine Taurand

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    sept.
    27

    Vers une passation électronique des marchés publics en UE

    • Par catherine.taurand le

    Le 29 juillet 2011, la commission européenne a commencé à mettre en place une série de mesures concrètes en vue de favoriser la passation électronique des marchés publics dans l'Union, l'idée étant de trouver ainsi une nouvelle source d'économies.


    Tout d'abord, la Commission lance un appel à candidatures pour la participation à un nouveau groupe d'experts informel sur la passation de marchés par voie électronique, ce groupe devant élaborer un projet de solutions communes pour la soumission électronique d'offres d'ici la fin 2012.


    Elle est également en train d'évaluer et d'analyser les différents modes de la passation électronique de marchés publics dans les États membres pour en déterminer les meilleurs.


    Sur le sujet, la Commission s'appuie aussi sur l'analyse des 77 réponses à la consultation sur le Livre vert sur le développement des marchés publics électroniques dans l'UE. Ce qu'il convient de retenir est un large soutien à l'action menée à l'échelon de l'UE, y compris le recours à la législation, pour faciliter l'utilisation de solutions standardisées de passation électronique de marchés.


    A suivre...


    Catherine Taurand

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    sept.
    15

    Obligation de balayer le trottoir devant son habitation

    • Par catherine.taurand le

    En réponse à la Question écrite n° 18444 de M. Jean Louis Masson, il a été répondu le 1er septembre 2011 qu' il n'existe aucune obligation légale imposant aux riverains de nettoyer (ou déneiger l'hiver) le trottoir devant le pas de leur porte.


    Il est ainsi confirmé que les administrés ne sont tenus de balayer devant leur porte que si le maire a pris un arrêté en ce sens.


    La faculté pour le Maire de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation se fonde sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel le maire exerce le police municipale en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement.


    Ainsi, la réponse ministérielle rappelle qu' " il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation.

    En vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains. Un régime identique est applicable en Alsace-Moselle, où le maire est chargé de « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » (art. L. 2542-3 du CGCT) et de « prendre les arrêtés locaux de police » (art. L. 2542-2 du CGCT)".


    Catherine Taurand

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    juin
    28

    La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux censurée par le Conseil constitutionnel

    • Par catherine.taurand le

    L'une des mesures phares de la réforme des collectivités territoriales est la création du conseiller territorial: un seul élu de proximité qui siègera au département et à la région. Il est ainsi prévu qu'en mars 2014, les électeurs français désignent quelques 3 000 conseillers territoriaux, qui remplaceront les 3 900 conseillers généraux et les 1 757 conseillers régionaux actuels des départements inclus dans le champ de la réforme (la Guyane et la Martinique, pour leur part, ont choisi de devenir une collectivité unique régie par le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, Mayotte conservant un régime particulier).


    La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région a été examinée par le Conseil constitutionnel en décembre 2010.


    Dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, ce dernier l'avait jugée pour l'essentiel conforme à la Constitution. Il avait toutefois censuré l'article 6 de la loi et le tableau annexé relatifs à la répartition de conseillers territoriaux appelés à siéger à la fois dans les conseils généraux et les conseils régionaux. Le tableau ne respectait alors pas le principe de l'élection sur des bases essentiellement démographiques.


    Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel susvisée n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région a été délibéré en conseil des ministres le 9 mars 2011. L'Assemblée nationale a adopté ce texte le 10 mai 2011 et le Sénat, dans des termes identiques, le 7 juin dernier.


    Le nouveau tableau annexé au projet de loi comptait un effectif total de 3 493 conseillers territoriaux, soit trois de moins que le tableau censuré.


    La loi a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution française, c'est-à-dire après son vote mais avant sa promulgation.


    Les requérants contestaient notamment la procédure d'adoption de la loi.


    Dans cette procédure, le gouvernement s'en était tenu aux règles générales d'examen des projets de loi: si les propositions de loi sont logiquement examinées en premier lieu par l'assemblée à laquelle appartient leur auteur, les projets de loi, en principe, peuvent être déposés indifféremment devant l'Assemblée nationale ou le Sénat.


    Il a totalement écarté le droit de priorité de l'article 39, alinéa 2 de la Constitution, qui constitue l'une des exceptions à la procédure législative ordinaire, laquelle exception est en vigueur depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République (article 4) et aux termes de laquelle « sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat ».


    Le Gouvernement a tenté de se défendre en soutenant que « le présent projet de loi a pour objet principal de fixer le nombre de circonscriptions d'élection du nouveau conseiller territorial et non de fixer l'organisation du conseil général ou du conseil régional. C'est la raison pour laquelle ce texte peut être soumis en premier lieu aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat » mais le Conseil constitutionnel a jugé que le projet de loi avait pour « unique » − et donc a fortiori principal − objet de fixer les effectifs des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région et n'avait donc pas trait au droit électoral mais bien à l'organisation des collectivités concernées.


    Le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, ayant pour unique objet de fixer le nombre des conseillers territoriaux composant l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région, il devait, en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution, être soumis en premier lieu au Sénat.


    Dans sa décision n° 2011-632 DC du 23 juin 2011, le Conseil constitutionnel a simplement eu à constater que la loi n'avait pas été adoptée selon une procédure conforme à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution et n'a donc pu que déclarer la procédure d'adoption de la loi comme contraire à la Constitution.

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    Catherine Taurand

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    juin
    28

    QPC: le principe d'égalité et le traitement différent des situations différentes

    • Par catherine.taurand le

    Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État (décision n° 345838 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale des associations tutélaires, l'Union nationale des associations familiales et l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 419 du code civil.


    Aux termes de l'article 419 du code civil : « Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

    « Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.

    « Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.

    « A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

    « Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires »


    L'article L.471-5 susvisé prévoit, quant à lui, que « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.

    « A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret".


    Les requérantes faisaient grief à ces dispositions de ne pas prévoir un financement public subsidiaire pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire due au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.


    Elles soutenaient que ces dipositions portaient, en cela, atteinte au principe d'égalité.


    Dans sa décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011 (JORF n°0140 du 18 juin 2011 page 10458, texte n° 45), le Conseil constitutionnel rappelle d'abord que, "en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation". On rappellera que tel est seulement le principe et qu'il existe moultes exceptions.


    Mais l'essentiel de la décision est ailleurs. En effet, le Conseil constitutionnel considère que ce principe n'oblige pas pour autant "à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes".


    il en conclut que les dispositions contestées, qui laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l'indemnité en complément susceptible d'être allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne méconnaissent pas le principe d'égalité.


    En résumé, si le principe d'égalité impose, en principe, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'oblige absolument pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.

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    Catherine Taurand

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    avr.
    29

    Réforme de la fiscalité de l'aménagement

    • Par catherine.taurand le

    La réforme de la fiscalité de l'aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (JO du 30 décembre 2010).


    L'article 28 de la loi crée un chapitre premier « Fiscalité de l'aménagement » au début du Livre III du Titre III du code de l'urbanisme.

    La fiscalité de l'aménagement est donc rassemblée dans un seul chapitre du code de l'urbanisme en lieu et place d'articles épars figurant essentiellement dans le code général des impôts ou dans le code de l'urbanisme.


    Le but affiché est double. Il s'agit:

  • d'améliorer la compréhension et la lisibilité du régime et de simplifier en réduisant le nombre d'outils de financement ;
  • de promouvoir un usage économe des sols et contribuer à la lutte contre l'étalement urbain tout en incitant à la création de logements.

  • Le dispositif est composé de deux taxes qui se complètent :

  • la taxe d'aménagement (TA) qui porte les objectifs de simplification et de rendement en permettant le financement des équipements publics nécessités par l'urbanisation (section I);
  • le versement pour sous-densité (VSD) qui porte l'objectif de lutte contre l'étalement urbain et incite à une utilisation économe de l'espace (section II).

  • Ce dispositif entrera en vigueur le 1er mars 2012 (et le 1er janvier 2014 à Mayotte).


    Les collectivités locales doivent se préparer dans cette perspective.


    En d'autres termes, il s'agit pour les collectivités locales de prendre toutes les délibérations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif avant le 30 novembre 2011 pour la première mise en oeuvre en 2012.


    Ces délibérations sont différentes:

  • selon que la commune est dotée ou non d'un POS/PLU
  • selon que la collectivité locale concernée est une commune, un département ou un EPCI.

  • Catherine Taurand

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    avr.
    29

    Régime fiscal de l'indemnité d'élu local (II)

    • Par catherine.taurand le

    On sait que les élus locaux bénéficient de plein droit du régime d'imposition de leur indemnité par prélèvement à la source.


    A la question de savoir si, par élu local, il faut entendre une personne réellement élue à des fonctions municipales, départementales ou régionales, le Ministre du Budget a indiqué que, sauf option de l'intéressé pour les règles de droit commun des traitements et salaires, la retenue à la source s'applique aux indemnités de fonction votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomérations et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président, sans qu'il soit exigé que l'intéressé exerce un mandat électif local.


    Attention, selon les situations personelles, il est parfois plus intéressant de renoncer au régime du prélèvement à la source et opter pour les règles de droit commun des traitements et salaires. Une analyse de la situation fiscale personnelle est recommandée avant tout choix dans l'un ou l'autre sens.


    Catherine Taurand

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