droit fiscal (51)

févr.
6

Voie de recours contre le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité

  • Par catherine.taurand le

Lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige.


Mais cette contestation doit respecter des formes particulières.


En particulier, elle doit être effectuée dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé.


La règle est la même que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. (par exemple: CE, 1er février 2011, n° 342536, SARL Prototech)

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Catherine Taurand

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janv.
19

Conséquences de la dégradation de la note de la France (AAA vers AA+)

  • Par catherine.taurand le

La France a perdu son triple A. Que cela signifie-t-il?


Il n'est pas question ici d'envisager les enjeux et conséquences politiques de la perte du triple A de la France (alors même qu'avoir fait du maintien de ce triple A une priorité absolue dont la perte était présentée comme une catastrophe depuis quelques mois alors que le gouvernement savait que la France allait être rétrogradée, apparaît aujourd'hui au bas mot, comme une maladresse de stratégie politique) mais d'en présenter objectivement les conséquences économiques et financières en quelques mots.


La perte du triple A de la France devrait, en principe, entraîner une hausse des taux d'intérêts.

Cela signifie que les investisseurs, qui acceptaient jusque-là de prêter à la France à taux bas, devraient désormais exiger des taux supérieurs.

Deux remarques cependant: d'une part, les taux d'intérêts des emprunts réalisés par l'Agence France Trésor n'avaient déjà cessé d'augmenter avant même la perte du triple A de la France.

D'autre part, précisément aujourd'hui, 19 janvier 2012, alors que la France a perdu son triple A, elle a emprunté 9 milliards à un taux inférieur à celui auquel elle avait emrpunté avant sa dégradation!

Il faut donc relativiser le rôle des agences de notation et calmer la panique que la perte du triple A provoque chez le citoyen, dont on utilise plus que de raison les ressorts de la peur pour le manipuler.


Les prévisions restent que, la charge des taux d'intérêts devant augmenter avec la perte du triple A (ce qui n'est donc pas un principe absolu, comme vu précédemment), le poids de la dette de la France devrait encore s'alourdir.

Quel que soit le prochain gouvernement issu des élécetions de mai 2012, si la note de la France ne remonte pas d'ici là (ce qui n'est pas exclu), les marges de manoeuvre de relance de l'économie pourtant indispensables, devraient donc être plus restreintes puisque la France, eu égard aux règles de l'Union européenne, ne devrait pas abandonner son objectif de réduction de la dette.


D'autre part, la perte du triple A français risque d'entraîner une fuite (qu'on ne sait chiffrer) des investisseurs. Les fonds de pension notamment, qui gèrent les actifs des retraités, risquent de se tourner vers des pays mieux notés, étant précisé cependant que la diversification est un élément important de leur stratégie d'investissement.


En résumé, si des conséquences de principe sont, en général, entraînées par la perte du triple A, ce n'est pas une règle absolue. Il convient d'être prudent et d'observer ce qui va réellement se passer dans la réalité et ne pas pécher par excès de catastrophisme, même si, tout le monde en conviendra, la situation économique et financière de la France, en particulier, et de la Vieille Europe, en général, (étant observé que les Etats européens du Nord: Allemagne, Pays-Bas et Scandinavie, sont dans une situation plus enviable que les Etats européens du Sud) est préoccupante, tant elle a vécu au-dessus de ses moyens pendant des décennies.


Catherine Taurand

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janv.
17

Droit de timbre de 35 euros (la contribution pour l'aide juridique)

  • Par catherine.taurand le

Alors que le droit de timbre de 15 euros devant les juridictions administratives avait été supprimé en 2003, voilà qu'en application de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 et du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 applicable depuis le 1er octobre 2011, une taxe de 35 euros est exigée de la part du demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative.


Echappent à cette contribution:


- Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,


- Les instances pénales,


- Les procédures introduites par l'État,


- Les requêtes devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), et les demandes au titre du SARVI,


- Les procédures devant le juge des enfants,


- Les procédures devant le juge des libertés et de la détention,


- Les procédures devant le juge des tutelles,


- Les procédures de surendettement,


- Les procédures de redressement et liquidation judiciaire, et de redressement amiable des exploitations agricoles,


- Les recours contre les décisions individuelles relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ,


- Le référé liberté devant le juge administratif,


- La demande d'Ordonnance de Protection devant le juge aux affaires familiales,


- La demande d'inscription sur les listes électorales devant le président du tribunal d'instance et les contestations d'élections professionnelles et de désignation de délégués syndicaux ;


- La contestation des dépens d'une instance devant le TGI,


- La saisine d'une juridiction de renvoi après cassation.


- Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef, ou au secrétariat d'une juridiction,


- Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement,


- Les demandes incidentes, à condition de mentionner l'instance principale à laquelle elles se rattachent,


- Les assignations en divorce,


- Les demandes d'indemnisations de détention provisoire indue,


- La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon devant le président du TGI,


- Opposition à ordonnance résiliant un bail d'habitation pour inoccupation,


- Opposition à injonction de payer ou de faire, le droit ayant été acquitté pour obtenir l'injonction,


- Demande d'exécution d'une décision du juge administratif.



L'argent provenant de la vente de ces timbres (rendement estimé à 87,5 millions d'euros) est censé financer le surcoût entraîné par la réforme de la garde à vue (qui devrait générer une hausse des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle).


Cependant, l'argent étant versé au Trésor public, le contrôle de l'affectation de ces recettes est plus que flou.


En outre, on peut légitimement se demander si cette énième contribution ne remet en cause le principe de la gratuité de la justice, pourtant inscrite dans l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoit l'accès égal à la justice pour tous.


Cependant, on nous rétorquerait que le recours au juge n'est pas absolu, que la restriction à l'accès au juge n'est pas disproportionnée et que des exceptions sont prévues!


Il reste que si l'on ajoute à cela le droit d'appel de 150 euros introduit par la loi du 30 décembre 2009 (lorsque la représentation par l'avocat est obligatoire seulement), cela finit par faire beaucoup!


Catherine Taurand

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janv.
4

taxe d'enlèvement des ordures ménagères

  • Par catherine.taurand le

Dans sa réponse n° 117723 à M. Pascal Brindeau (JOAN Q 13 déc. 2011, p. 13057), le Ministre de l'Ecologie a rappelé que toutes les propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans les zones de collecte des ordures ménagères sont imposables à la TEOM.


Cependant, les locaux situés dans la partie de la commune ou de l'établissement public à caractère intercommunal où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères en sont exonérés.


Pour apprécier cette condition, il faut considérer la distance entre le point de ramassage des ordures et l'entrée de la propriété. Sur ce point la jurisprudence a progressivement précisé les cas où cette dérogation s'applique ou non. Elle tend à considérer que l'éloignement d'un point de collecte est réputé normal lorsqu'il n'excède pas une distance de 200 mètres (CE, 24 juill. 1981, n° 206971). Cette analyse a cependant été récemment remise en cause par le juge administratif qui, d'une part, n'a pas exonéré de la taxe des immeubles situés respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service d'enlèvement (CAA Marseille, 3e ch., 8 mars 1999, n° 97-1194, Gambini) et, d'autre part, a admis « qu'une propriété dont l'entrée donne sur une voie aisément praticable où circule le véhicule du service de collecte est passible de la TEOM, alors même que ce véhicule s'arrête à 215 mètres du portail de la propriété » (CAA Lyon, 2e ch., 27 déc. 2002, n° 99-1781, Meyer).


L'appréciation de la localisation d'une habitation comme étant ou non dans le périmètre du service de collecte est donc une question qui de fait ne peut être appréciée qu'après examen des circonstances propres à chaque cas.


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janv.
4

Redressement fiscal: consultez avant de payer

  • Par catherine.taurand le

Les caisses de l'Etat étant vides, le nombre de redressements effectués par l'administartion fiscale est en forte hausse ces derniers mois.


Le contentieux fiscal étant caractérisé par une mutitude de règles de procédure et de prescription particulières, il est conseillé au contribuable redressé de s'informer avant de procéder au moindre règlement. Le recours à un avocat trop tardif peut entraîner des conséquences irrémédiables.


A titre d'exemple, un contribuable qui s'acquitte d'un impôt sans savoir que le recouvrement des sommes en cause est prescrit, est considéré comme renonçant implicitement à la prescription de l'action en recouvrement, ce qui exclut de sa part toute demande future en restitution des sommes déjà versées.


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janv.
4

Réforme du référé fiscal

  • Par catherine.taurand le

La loi n° 2011-1862 du 13 déc. 2011, art. 51 a modifié la procédure de référé fiscal sur deux points.


Rappelons que cette procédure permet au contribuable dont les garanties proposées à l'appui d'une demande de sursis de paiement ont été rejetées par l'Administration de contester cette décision en saisissant le juge administratif par voie de référé.


La loi du 13 décembre attribue désormais la compétence en appel des décisions du juge du référé administratif au président de la cour administrative d'appel ou au magistrat qu'il désigne à cet effet (et non au TA).


D'autre part, elle supprime l'effet de décision de rejet implicite jusqu'à présent attaché à l'absence de décision du juge d'appel dans un délai d'un mois.


Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux requêtes en référé enregistrées à compter du 15 décembre 2011.


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janv.
4

Fiscalité des dons aux partis politiques

  • Par catherine.taurand le

Aujourd'hui, la réglementation du financement des partis politiques interdit les dons supérieurs à 7 500 euros pour le financement d'un même parti politique. En revanche, une personne peut effectuer un don de 7 500 euros à plusieurs partis politiques, ce qui lui permet de cumuler les réductions d'impôt correspondantes à chacun de ces dons.


Afin de supprimer cette effet pervers, dont les partis ont su jouer, le Sénateur de la Moselle Jean-Louis Masson a présenté une proposition de loi (Sénat n° 129, 24 nov. 2011) visant à limiter, pour chaque contribuable, la réduction d'impôt sur le revenu aux dons pour un seul parti ou groupement politique.


La commission des lois constitutionnelles doit statuer prochainement sur cette proposition.


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nov.
17

Projet de taxe sur les transactions financières

  • Par catherine.taurand le
  • Dernier commentaire ajouté

La Commission européenne a présenté le 28 septembre 2011 une proposition de taxe sur les transactions financières dans les 27 États membres de l'Union.

Cette taxe serait prélevée sur toutes les transactions sur instruments financiers entre institutions financières lorsqu'au moins une des parties à la transaction est située dans l'UE.


L'échange d'actions et d'obligations serait taxé à un taux de 0,1 % et les contrats dérivés à un taux de 0,01 %.


Cette taxation concernerait donc les instruments négociables sur le marché des capitaux, les instruments du marché monétaire (sauf les instruments de paiement), les parts ou actions des organismes de placement collectif (en ce compris les OPCVM et les fonds d'investissements alternatifs) et les contrats dérivés.


Le champ d'application ne s'arrêterait pas aux transactions réalisées sur les marchés organisés mais concernerait également les transactions de gré à gré notamment.


Les recettes s'élèveraient à environ 57 milliards d'euros par an. La Commission propose que cette taxe prenne effet à compter du 1er janvier 2014.


Algirdas Šemeta, commissaire chargé de la fiscalité, de l'union douanière, de l'audit et de la lutte antifraude, a déclaré à ce propos: «Par cette proposition, l'Union européenne joue un rôle de précurseur dans la mise en oeuvre d'une taxe sur les transactions financières à l'échelle mondiale. Notre projet est solide et réalisable. Je ne doute pas que cette taxe aboutisse aux résultats attendus par les citoyens européens, à savoir l'apport d'une contribution équitable par le secteur financier. Je suis sûr que nos partenaires du G20 ne manqueront pas de voir leur intérêt à suivre cette voie.». Rien n'est moins certain.


A suivre donc...

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Catherine Taurand

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nov.
17

Juriprudence inédite en matière de licence de marque et acte anormal de gestion

  • Par catherine.taurand le

Dans un arrêt en date du 26 septembre 2011 (CE, 8e et 3e ss-sect., 26 sept. 2011, n° 328762, min. c/ SARL Holding Financière Séguy, note P. Fumenier aux Tables), le conseil d'Etat rappelle que "le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière lors de la signature d'une concession de licences de marque et de savoir-faire ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt".


Il rappelle également que, dans un tel cas "il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence de contreparties à de tels choix contractuels, tant dans leur principe que dans leur montant".


Dans cette affaire, la société holding HFS s'était vue concéder par ses deux associés personnes physiques la licence exclusive d'une marque, ainsi que la licence non exclusive du savoir-faire attaché à cette marque. Elle avait accordé à une filiale créée à cet effet, la société DAS, une sous-licence de savoir-faire et de marque pour la somme d'un franc symbolique, et avait conclu avec une autre filiale, la société SDPR, une convention de promotion pour la recherche de sous-licenciés potentiels dans le sud de la France, contre le reversement de 50 % des droits d'entrée et des redevances perçus au titre des sous-licences conclues avec les personnes lui étant ainsi présentées.


Pour justifier de l'existence d'une contrepartie à sa renonciation à percevoir toute forme de rémunération, la société faisait valoir:

  • la circonstance qu'elle était rémunérée par les dividendes et par la valorisation des actifs de sa filiale,
  • que la convention pouvait être renégociée au terme d'une durée de cinq ans,
  • que la société DAS supportait les risques contentieux liés à l'exécution des contrats par les concessionnaires de sous-licences, à la différence de l'autre filiale, la société SDPR,
  • qu'elle avait des charges importantes sans rapport avec celles de cette dernière société,
  • que ses propres charges étaient diminuées du montant de celles assumées par la société DAS
  • et que la valeur de la marque Pétrin Ribeïrou avait été considérablement augmentée grâce à l'ouverture de 29 nouveaux magasins à la clôture de l'exercice clos en 1998.

  • Le Conseil d'Etat a considéré que " (...) compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'Administration établit l'existence d'un acte anormal de gestion de la part de la société HFS consistant en la renonciation à percevoir pendant toute la durée du contrat, lequel était au surplus tacitement renouvelable, une rémunération de la société DAS, dès lors qu'aucune contrepartie à une telle renonciation n'a été justifiée".


    En revanche, le Conseil d'Etat a censuré le raisonnement de l'administration qui, pour calculer le montant du redressement correspondant au montant des redevances, avait retenu les mêmes modalités de calcul que celles adoptées pour la détermination du montant de la redevance mise à la charge de l'autre filiale, la société SDPR.


    il a entendu l'argument de la société qui faisait valoir que que les missions de ses deux filiales n'étaient pas identiques et que les charges de la société DAS, qui concédait des sous-licences de savoir-faire et de la marque, étaient plus importantes que celles de la société SDPR, qui avait un simple rôle d'agent commercial.


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    nov.
    7

    La responsabilité du Chef d'entreprise

    • Par catherine.taurand le




    Mercredi 9 novembre, 19h30,

    au Restaurant 78: 28 route de Versailles

    78430 Louveciennes 01 39 18 02 43

    Resp plénière : Jean-Marc Clamen : 06 64 75 86 09




    LA RESPONSABILITE JURIDIQUE DU CHEF D'ENTREPRISE



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    Catherine Taurand

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    Programme

    * 19h30 : Accueil

    * 19h45 : Début de la plénière

    * 21h15 : Diner

    mai
    16

    QPC : la margarine reste exclue du taux réduit de TVA

    • Par catherine.taurand le

    Par décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, qui exclut du taux réduit de la TVA les opérations portant notamment sur les margarines et graisses végétales, alors que celles portant sur le beurre, par exemple, bénéficient du taux de TVA à 5,5%.



    LES FAITS ET LA PROCEDURE


    La décision du Conseil constitutionnel est l'aboutissement d'une procédure initiée par la société UNILEVER devant le tribunal administratif de Montreuil le 30 septembre 2010.


    Cette société s'était rendue compte que jusqu'en 1961, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable en France à la margarine était le même que celui applicable aux autres corps gras alimentaires.


    C'est, en effet, l'article 16- II de la loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 portant loi de finances pour 1961 (JORF du 24 décembre 1960 page 11619) qui a introduit une différence de traitement entre la margarine et les autres corps gras alimentaires en prévoyant que : « le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est porté de 6% à 10% en ce qui concerne la margarine et la graisse végétale alimentaire ».


    A l'époque, les pouvoirs publics ont justifié cette hausse de taxe sur la valeur ajoutée pénalisant la margarine par la nécessité de dégager des fonds supplémentaires pour financer l'action de l'Etat.


    Le choix de taxer particulièrement les corps gras d'origine végétale est intervenu dans un contexte agricole particulier, à une époque de surproduction agricole et de concurrence forte des beurres et graisses animales par les graisses végétales.


    Le différentiel de taxe était alors de 4% entre les corps gras d'origine végétale et ceux d'origine animale. Avec le temps, ce différentiel n'a cessé de croître, renforçant ainsi la pénalisation de la margarine par rapport aux autres corps gras alimentaires.


    En effet, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée fixé à 6% en 1961 est descendu à 5,5% depuis 1982, tandis que le taux normal applicable à la margarine a régulièrement augmenté, passant de 12% en 1966 à 15% en 1968, 17,6% en 1970, 18,6% en 1982, jusqu'à atteindre 19,6% aujourd'hui.


    La société UNILEVER, comme l'ensemble des fabricants de margarines distribuées sur le territoire français, doivent donc s'acquitter d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6%, tandis que la quasi-totalité des produits alimentaires sont taxés au taux réduit de 5,5%, notamment les fabricants de beurre.


    S'estimant discriminée, la société UNILEVER a donc, à l'occasion d'un litige devant le tribunal administratif de Montreuil, demandé à ce dernier de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 278 bis 2° c) au regard du principe d'égalité devant la loi garantie par l'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques garantie par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


    Par ordonnance en date du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts.


    Des trois conditions fixées par l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 pour que la question soit transmise au Conseil d'Etat, la première ne posait aucun problème. En effet, il était incontestable que l'article 278 bis 2° c) était applicable au litige, dès lors que c'est en vertu de cette disposition que les ventes de margarine de la société requérante sont taxées à 19,6%.


    La deuxième condition, selon laquelle la disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, quoique contestée par le Ministre, ne soulevait pas davantage de difficulté.


    La dernière condition relative au caractère sérieux de la question posée était la plus délicate.


    Le tribunal administratif de Montreuil n'a pas hésité. En revanche, au stade de l'examen de la question devant le Conseil d'Etat, cette condition a provoqué davantage de débats. Et c'est sur conclusions contraires de son rapporteur Public, Madame Nathalie Escaut, que le Conseil d'Etat a finalement, par décision n° 344966 du 14 février 2011, transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.


    A notre avis, cela n'est que justice, tant les conclusions de Madame Nathalie Escaut nous semblaient contestables. En effet, elle semblait d'abord avoir examiné la condition relative au caractère sérieux de la question plutôt au regard du droit communautaire et du principe de neutralité fiscale qu'il consacre qu'au regard du principe d'égalité protégé par le droit constitutionnel interne, qui, seul, devait être pris en compte. Ensuite, elle s'était bornée à remarquer que le beurre et la margarine étaient deux produits différents, remarque triviale que le Ministre avait lui-même développée et à laquelle la société UNILEVER avait rétorqué que le beurre et la margarine étaient deux produits substituables, utilisés d'ailleurs largement pour les mêmes usages, qui se situaient sur le même marché comme deux produits concurrents.


    Le Conseil constitutionnel n'est pas rentré dans ce débat et s'est borné :


    * d'une part, à rappeler qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt et que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés ;

    * d'autre part, à affirmer qu'en appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur avait entendu favoriser leur production et leur vente et qu'en distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %, il s'était fondé sur un critère objectif et rationnel.




    UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR UN CRITERE OBJECTIF ET RATIONNEL ?


    Il est certes incontestable que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte des différences de traitement et instaure des discriminations.


    Cependant, le Conseil constitutionnel n'admet de dérogations au principe d'égalité que si les discriminations instituées sont bien justifiées par une différence de situation ou un motif d'intérêt général, tous deux en rapport avec la loi (par exemple, Cons. const., 23 juill. 1996, Rec. Cons. const. 1996, p. 107 ; comm. J. Chevallier : RFD adm 1996, p. 909).


    Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a rappelé que :


    « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (CC Décision n° 2010-13 QPC, JO du 10 juillet 2010, p. 12841).


    Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a considéré: « qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisées que les dispositions contestées sont applicables aux « personnes dites gens du voyage... dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » et « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne » ; qu'elles sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur en vue d'accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'elles n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité » (même décision).


    Dans le cas de la margarine et du beurre, la différence de taxation de la margarine par rapport aux autres corps gras alimentaires ne paraît pas, après analyse, davantage aujourd'hui qu'hier, justifiée, ni par la nécessité de traiter de façon différente des situations différentes, ni pour des raisons d'intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.


    Dès 1961, date d'instauration de la discrimination en défaveur de la margarine, la volonté de pénaliser délibérément, par cette législation de circonstance, la margarine par rapport aux produits immédiatement concurrents, comme le beurre par exemple, était difficilement défendable, notamment au regard des engagements internationaux de la France, tant était discutable la volonté protectionniste affichée à l'époque, basée sur le prétendu fait que la margarine était fabriquée à partir d'oléagineux produits à l'étranger et qu'il fallait protéger « nos » vaches laitières, dixit le Député Godefroy lors des débats relatifs à l'adoption de la loi de finances pour 1961.


    Outre que le législateur avait déjà mal apprécié les données à l'époque, puisqu'une grande partie des oléagineux était produite en France, c'est encore plus flagrant aujourd'hui, où 23 000 tonnes de colza, tournesol et soja sont produites en France, correspondant à 170 000 hectares de surface de culture en oléagineux, ce qui signifie que 45 % des margarines consommées en France sont fabriqués à partir de la matière première produite en France.


    En outre, la margarine n'est pas une invention « étrangère » mais française : c'est Hippolyte MEGE-MOURIES, né à Draguignan et interne en pharmacie à l'Hôtel Dieu, qui, en 1869, a inventé la margarine pour répondre à la demande formulée par le gouvernement de l'Empereur Napoléon III de créer de nouveaux produits alimentaires capables de nourrir à moindre coût la population, qui avait doublé en un siècle.


    En tout état de cause, un motif purement protectionniste n'a jamais constitué un motif d'intérêt général susceptible d'être retenu par le juge français, dans la mesure où un tel motif est en totale contradiction avec les engagements internationaux de la France, ce qui constitue une violation de l'article 55 de la Constitution, au terme duquel, en effet, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois.


    Aujourd'hui, il peut paraître encore plus difficile de défendre le motif d'intérêt général consistant à taxer à 19,6% un produit recommandé par les médecins et les organismes de santé publique pour ses vertus en matière de prévention des maladies cardio-vasculaires et de l'obésité, alors que les autres corps gras alimentaires, comme le beurre par exemple, décrié pour ses risques sanitaires et médicaux, bénéficient d'un taux réduit de 5,5%


    En outre, si, comme l'estime le Conseil constitutionnel, « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit », il est encore d'autant moins justifié que le taux réduit bénéficie aux consommateurs les plus aisés et que le taux normal pénalise les ménages les plus modestes, principaux consommateurs de margarine.


    S'il est acquis que deux situations différentes peuvent faire l'objet de différences de traitement, encore faut-il que ces situations soient effectivement différentes, comme tel est effectivement le cas des médicaments remboursés par la sécurité sociale et les médicaments non remboursés ou les activités différentes de fourniture et d'évacuation d'eau mais ce qui ne nous semble pas être le cas de la margarine et du beurre.


    Tel était l'élément qui faisait le plus débat dans cette affaire : le beurre, la margarine et les matières grasses tartinables, qui bénéficient du même règlement communautaire 2991/94, sont des produits comparables et substituables, utilisés pour les mêmes usages.


    On remarquera que, dans les autres Etats membres d'ailleurs, la margarine, les matières grasses composées et le beurre sont soumis au même taux de taxe sur la valeur ajoutée et que, lorsque, par exception, des taux différents sont pratiqués, le différentiel est bien moindre que celui pratiqué par la France.



    LES RAISONS DE LA DISCRIMINATION


    La décision du Conseil constitutionnel est assez sibylline, pour ne pas dire muette, sur l'objectivité et la rationalité du critère de discrimination critiqué par la société UNILEVER.


    Il reconnaît qu'en appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu favoriser leur production et leur vente.


    Mais il se borne ensuite à considérer qu'en distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %, le législateur se serait fondé sur un critère objectif et rationnel. Lequel ? Est-à-dire qu'à partir du moment où deux produits sont différents (et alors même qu'ils sont substituables), alors le législateur peut introduire toutes les discriminations qu'il souhaite puisque le critère serait forcément rationnel et objectif ?


    On pourrait imaginer que la véritable raison qui s'oppose au rétablissement de l'égalité fiscale entre la margarine et les autres corps gras alimentaires tient au coût budgétaire qu'un passage au taux réduit de la margarine entraînerait.


    A cet égard, on se reportera utilement à la discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2010, lors de laquelle Monsieur Gilles CARREZ, rapporteur général au Budget et monsieur Eric WOERTH, Ministre du Budget, ont parfaitement synthétisé la position de tous les gouvernements successifs face aux amendements tendant à ramener la taxe sur la valeur ajoutée de la margarine à 5,5% .


    Monsieur CARREZ soulignait en effet : « je ne vous dirai pas que votre proposition est euroincompatible Monsieur Goujon, mais elle coûterait cent millions d'euros, ce qui n'est pas très raisonnable par les temps qui courent ».


    Quant à Monsieur WOERTH, il avouait, le 24 octobre 2009 « je vois régulièrement passer cet amendement depuis que je suis ministre. J'y suis défavorable, principalement pour des raisons de coûts ».


    Cependant, la perte de recettes ainsi avancée comme argument contre le rétablissement de l'égalité de traitement de la margarine par rapport aux autres corps gras alimentaires, avait été, semble-t-il, déjà anticipée.


    Par exemple, un amendement présenté par Mme Boyer, M. Bignon, M. Lote Bouvard, M. Calméjane, M. Colombier, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Fenand, M. Goujon, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morenvillier, M. Proriol, M. Remiller, M. Spagnou et M. Michel Voisin le 16 octobre 2009 proposait la voie d'une compensation dans les termes suivants : « la perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'application, au papier à rouler les cigarettes, d'un droit de consommation au taux normal de 58,57 %, dans les conditions prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».


    Il avait été calculé qu'un relèvement de taxes applicables au papier à rouler les cigarettes rapporteraient 100 millions d'euros, tandis que ramener la taxe sur la valeur ajoutée de la margarine au taux réduit de 5,5% représenterait un coût budgétaire de 70 millions d'euros. Mais cette mesure aurait certainement entraîné également un contentieux.


    En outre, sanctionner la discrimination fiscale instaurée en faveur du beurre et en défaveur de la margarine, amènerait à devoir sanctionner également et automatiquement de plus fort la discrimination fiscale instaurée par le même article 278 bis 2° en faveur des bonbons de chocolat et du beurre de cacao en défaveur des autres chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao.


    Cette question fera peut-être l'objet d'une prochaine question prioritaire de constitutionnalité, qui, si elle était posée, présenterait un intérêt indéniable, tant la discrimination paraît encore plus flagrante.


    Catherine Taurand

    Avocat droit public - droit fiscal

    5 rue Jean Mermoz 75008 Paris

    Tél: +33 1 53 30 72 72

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    avr.
    29

    Réforme de la fiscalité de l'aménagement

    • Par catherine.taurand le

    La réforme de la fiscalité de l'aménagement a été adoptée dans le cadre de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (JO du 30 décembre 2010).


    L'article 28 de la loi crée un chapitre premier « Fiscalité de l'aménagement » au début du Livre III du Titre III du code de l'urbanisme.

    La fiscalité de l'aménagement est donc rassemblée dans un seul chapitre du code de l'urbanisme en lieu et place d'articles épars figurant essentiellement dans le code général des impôts ou dans le code de l'urbanisme.


    Le but affiché est double. Il s'agit:

  • d'améliorer la compréhension et la lisibilité du régime et de simplifier en réduisant le nombre d'outils de financement ;
  • de promouvoir un usage économe des sols et contribuer à la lutte contre l'étalement urbain tout en incitant à la création de logements.

  • Le dispositif est composé de deux taxes qui se complètent :

  • la taxe d'aménagement (TA) qui porte les objectifs de simplification et de rendement en permettant le financement des équipements publics nécessités par l'urbanisation (section I);
  • le versement pour sous-densité (VSD) qui porte l'objectif de lutte contre l'étalement urbain et incite à une utilisation économe de l'espace (section II).

  • Ce dispositif entrera en vigueur le 1er mars 2012 (et le 1er janvier 2014 à Mayotte).


    Les collectivités locales doivent se préparer dans cette perspective.


    En d'autres termes, il s'agit pour les collectivités locales de prendre toutes les délibérations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif avant le 30 novembre 2011 pour la première mise en oeuvre en 2012.


    Ces délibérations sont différentes:

  • selon que la commune est dotée ou non d'un POS/PLU
  • selon que la collectivité locale concernée est une commune, un département ou un EPCI.

  • Catherine Taurand

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    avr.
    29

    QPC: La majoration de 10 % pour retard de paiement de l'impôt est conforme à la constitution

    • Par catherine.taurand le

    L'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 prévoit que:

    « 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %.

    « 2. La majoration prévue au 1 s'applique :

    « a. Aux sommes comprises dans un rôle qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ;

    « b. Aux acomptes qui n'ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article ;

    « Les dispositions du a ne s'appliquent pas aux sommes déjà majorées en application du b.

    « 3. a. Si la date de la majoration coïncide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre chargé du budget.

    « b. Pour les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la première quinzaine de novembre, la majoration prévue au 1 s'applique aux sommes non versées le 30 décembre au plus tard.

    « 4. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui s'est dispensé du second acompte dans les conditions prévues au 4° de l'article 1664 ou du paiement de la totalité de l'acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 1679 quinquies lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.

    « Toutefois, aucune majoration n'est appliquée lorsque la différence constatée résulte d'une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.

    « 5. Pour les personnes physiques qui acquittent par télérèglement les acomptes ou les soldes d'imposition dont elles sont redevables, les dates des majorations mentionnées aux a et b du 2 peuvent être reportées dans la limite de quinze jours. La durée et les conditions de cette prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget » ;


    Une contribuable avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de cet article en considérant qu'il instaure une sanction automatique qui porte atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.


    Par décision n° 344610 en date du 24 février 2011, le Conseil d'Etat avait décidé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (QPC).


    Dans sa décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011 , le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions, qui instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor figurent au nombre des règles relatives à l'assiette, au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures et que la majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet simplement de compenser le préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs.


    Il en conclut que l'article 1730 du code général des impôts n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.


    Catherine Taurand

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    avr.
    29

    Régime fiscal de l'indemnité d'élu local (II)

    • Par catherine.taurand le

    On sait que les élus locaux bénéficient de plein droit du régime d'imposition de leur indemnité par prélèvement à la source.


    A la question de savoir si, par élu local, il faut entendre une personne réellement élue à des fonctions municipales, départementales ou régionales, le Ministre du Budget a indiqué que, sauf option de l'intéressé pour les règles de droit commun des traitements et salaires, la retenue à la source s'applique aux indemnités de fonction votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomérations et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président, sans qu'il soit exigé que l'intéressé exerce un mandat électif local.


    Attention, selon les situations personelles, il est parfois plus intéressant de renoncer au régime du prélèvement à la source et opter pour les règles de droit commun des traitements et salaires. Une analyse de la situation fiscale personnelle est recommandée avant tout choix dans l'un ou l'autre sens.


    Catherine Taurand

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    avr.
    20

    Durée d'amortissement des subventions versées par les collectivités locales

    • Par catherine.taurand le

    Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), premier organisme à traiter spécifiquement des normes comptables applicables aux collectivités locales, a été installé par Eric WOERTH le 7 septembre 2009, suite à la loi de finances rectificative de 2008.


    Il est chargé d'émettre des avis préalables sur tous les projets de normes comptables applicables à l'ensemble de la sphère publique. Il possède sa structure propre et reste autonome par rapport à l'Autorité des normes comptables (ANC) qui est en charge du secteur privé.


    Son rôle, tel qu'il a été défini en 2009, consiste notamment à "travailler à une simplification du système de normalisation tout en participant à la convergence entre les normes comptables privées et publiques.»


    C'est ce qu'il a fait le 15 mars 2011, en adoptant un avis n°2011-01, relatif aux durées d'amortissement des subventions versées par les collectivités locales relevant des instructions budgétaires et comptables M 14 applicable aux communes, M 52 applicable aux départements, M 61 applicable aux services d'incendie et de secours et M 71 applicables aux régions.


    Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (pour les communes, art. R. 2321-1, 3° ; les départements et les SDIS, art. R. 3321-1, 2° ; les régions, art. D. 4321-1, 2°) les subventions versées par les communes, départements, régions et leurs établissements concernés sont assimilées à des immobilisations incorporelles, et sont obligatoirement amorties sur des durées différentes selon que le bénéficiaire des subventions est une personne publique ou privée.


    Le CNOCP est d'avis que la nature publique ou privée du bénéficiaire de la subvention versée par les collectivités locales ne doit pas déterminer la durée d'amortissement de la subvention versée. Il considère que la durée d'amortissement des subventions versées doit se rapprocher de la durée de vie du bien financé par ladite subvention.


    Lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, auxquels sont assimilés, compte tenu de leurs spécificités, les aides à l'investissement consenties aux entreprises, le CNOCP propose que l'amortissement se fasse sur une durée courte.


    Au contraire, lorsque la subvention finance des bâtiments ou des installations, il propose que l'amortissement se fasse sur une durée moyenne.


    Enfin, lorsqu'elle finance des équipements structurants d'intérêt national, le CNOCP propose que l'amortissement de la subvention se fasse sur une durée plus longue.


    Le conseil a émis le souhait que les modifications proposées s'appliquent aux subventions versées par les collectivités locales l'année précédant celle de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires.


    Enfin, il a précisé que le traitement retenu par cet avis ne préjugeait pas des travaux qui seront menés ultérieurement sur l'élaboration d'un cadre conceptuel pour les entités du secteur public, le sujet des subventions versées étant commun à l'Etat, aux organismes de sécurité sociale et aux

    collectivités locales.

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    Catherine Taurand

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    mars
    3

    salariés: comment remplir votre déclaration d'impôt: limite d'exonération - chèques vacances

    • Par catherine.taurand le

    L'instruction du 3 février 2011 (BOI 5-F-2-11, 24 janvier 2011) a fixé la limite d'exonération du complément de rémunération résultant de la part de la contribution de l'employeur à l'acquisition par les salariés de chèques vacances en 2010.


    Ce complément de rémunération est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite du SMIC apprécié sur une base annuelle.


    Pour calculer votre limite d'exonération, il faut multiplier le taux horaire du SMIC au 1er janvier de l'année d'acquisition des chèques vacances (soit 8,86 € pour les chèques vacances acquis en 2010) par l'horaire mensuel coorespondant à votre durée hebdomadaire de travail.


    Par exemple, si vous travaillez 35 h par semaine, votre limite d'exonération sera, pour l'imposition des revenus 2010, égale à:


    (8,86 x 35 x 52) / 12 = 1343,77 arrondis à l'euro supérieur, soit 1344 €.



    Catherine Taurand

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    févr.
    21

    Les indemnités de rupture du contrat de travail d'un salarié sont-elles imposables?

    • Par catherine.taurand le
    • Dernier commentaire ajouté

    La nature juridique des sommes versées aux salariés évincés de leurs fonctions est directement appréciée par le juge administratif fiscal, sans recourir à la procédure des questions préjudicielles.


    En principe, l'indemnité versée à l'occasion d'un licenciement est considérée comme un revenu et est donc imposable au titre de l'IR.


    Elle ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables, que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte d'un revenu. La charge de cette preuve pèse sur le contribuable (CE, 13 oct. 1971, req. n° 79252 : Dupont 1971, p. 382. - 11 oct. 1991, Tisseyre : Dr. soc. 1992, p. 201, concl. Jacques Arrighi de Casanova. - sect., 21 déc. 1994, Sté Trade Arbed : RJF 1995, n° 153).


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    févr.
    8

    PEA et plafond d'exonération

    • Par catherine.taurand le

    L'article 157 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 dispose que:


    "N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (...) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements".


    L'article 41 ZX bis de l'annexe III au code général des impôts, créé par le décret du 22 avril 1998 fixant les modalités d'application de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 relatif au plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions, puis codifié à l'article 91 quater H de l'annexe II par le décret du 5 décembre 2000 fixant les conditions d'application du régime d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers, précise que :


    "Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts (...)".


    Enfin, le paragraphe 18 de l'instruction 5 I-7-98 du 3 juillet 1998, relatif au calcul de la limite de 10 % et du montant des placements prévu au 5 bis précité de l'article 157 du code général des impôts, prévoit que :


    "La valeur des placements en titres non cotés correspond selon le cas à la valeur de souscription ou à la valeur d'acquisition des titres. Il s'agit, en pratique, de la valeur d'inscription des titres dans le compte-titres du plan d'épargne en actions".


    Dans un arrêt n°309746 en date du 8 novembre 2010 aux Tables, le Conseil d'Etat a considéré qu'il résulte des dispositions du 5° bis précité de l'article 157 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, qu'en se référant au montant de ces placements pour le calcul de la limite de 10 %, le législateur a entendu viser la valeur d'acquisition ou de souscription des titres en cause et non leur valeur réelle à la date de distribution des produits correspondants.


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    févr.
    8

    fonctionnaires de l'ONU: conditions d'exonération des rémunérations

    • Par catherine.taurand le

    Dans un arrêt n°325285 du 8 octobre 2010 publié au Lebon, le Conseil d'Etat a rappelé les conditions d'exonération des rémunérations perçues par les fonctionnaires de l'ONU.


    Dans cette affaire, au cours de l'année 1999, M. A avait exercé l'activité de traducteur-réviseur auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) ainsi qu'auprès du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) dans le cadre de contrats successifs.


    A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que les salaires perçus en 1999 par M. A au titre des ces contrats ne pouvaient bénéficier de l'exonération fiscale applicable aux salaires perçus par les fonctionnaires de l'ONU et de ses institutions spécialisées et les a réintégrés dans ses bases imposables au titre de 1999.


    Le Conseil d'Etat a considéré que le bénéfice de l'exonération fiscale prévue en faveur des fonctionnaires de l'ONU au titre des traitements et émoluments versés par cette organisation est soumis à la seule condition qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des agents recrutés sur place et rémunérés à l'heure. Il n'est donc pas soumis à la condition, que M.A ne remplissait pas, de figurer sur les listes nominatives qui doivent être périodiquement communiquées aux gouvernements des Etats membres.


    Catherine Taurand

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    févr.
    8

    comptes courant d'associés: taux max des intérêts admis en déduction

    • Par catherine.taurand le

    Les associés d'une société peuvent détenir un crédit ou une dette sur la société. Ce crédit ou cette dette apparaît sur leur compte courant d'associé, qui peut donc être créditeur ou débiteur.


    Selon une instruction du 11 janvier 2006 (BOI n°4 C-1-06), pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, le taux de référence servant au calcul du plafonnement des intérêts déductibles servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à 2 ans (article 39 du CGI).


    Exercice clos (Durée de l'exercice: 12 mois)


    entre le 28 février et le 30 mars 2011

    3,78%


    entre le 31 janvier et le 27 février 2011

    3,80%


    entre le 31 décembre 2010 et le 30 janvier 2011

    3,82%


    entre le 30 novembre et le 30 décembre 2010

    3,87%


    entre le 31 octobre et le 29 novembre 2010

    3,90%


    entre le 30 septembre au 30 octobre 2010

    3,93%


    entre le 31 août et le 29 septembre 2010

    3,96%


    entre le 31 juillet et le 30 août 2010

    4,01%


    entre le 30 juin et le 30 juillet 2010

    4,06%


    entre le 31 mai et le 29 juin 2010

    4,19%


    entre le 30 avril et le 30 mai 2010

    4,26%


    entre le 31 mars et le 29 avril 2010

    4,33%


    entre le 28 février et le 30 mars 2010

    4,52%


    entre le 31 janvier et 27 février 2010

    4,66%


    entre le 31 décembre 2009 et le 30 janvier 2010

    4,81%



    Source: instruction fiscale 11 janvier 2011: BOI 4-C-1-11, 18 janvier 2011.

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