conseil constitutionnel (10)
Voie de recours contre le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité
Lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige.
Mais cette contestation doit respecter des formes particulières.
En particulier, elle doit être effectuée dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé.
La règle est la même que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. (par exemple: CE, 1er février 2011, n° 342536, SARL Prototech)
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Catherine Taurand
Avocat droit public - droit fiscal
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Alors que le droit de timbre de 15 euros devant les juridictions administratives avait été supprimé en 2003, voilà qu'en application de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 et du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 applicable depuis le 1er octobre 2011, une taxe de 35 euros est exigée de la part du demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative.
Echappent à cette contribution:
- Les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,
- Les instances pénales,
- Les procédures introduites par l'État,
- Les requêtes devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), et les demandes au titre du SARVI,
- Les procédures devant le juge des enfants,
- Les procédures devant le juge des libertés et de la détention,
- Les procédures devant le juge des tutelles,
- Les procédures de surendettement,
- Les procédures de redressement et liquidation judiciaire, et de redressement amiable des exploitations agricoles,
- Les recours contre les décisions individuelles relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ,
- Le référé liberté devant le juge administratif,
- La demande d'Ordonnance de Protection devant le juge aux affaires familiales,
- La demande d'inscription sur les listes électorales devant le président du tribunal d'instance et les contestations d'élections professionnelles et de désignation de délégués syndicaux ;
- La contestation des dépens d'une instance devant le TGI,
- La saisine d'une juridiction de renvoi après cassation.
- Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef, ou au secrétariat d'une juridiction,
- Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement,
- Les demandes incidentes, à condition de mentionner l'instance principale à laquelle elles se rattachent,
- Les assignations en divorce,
- Les demandes d'indemnisations de détention provisoire indue,
- La demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon devant le président du TGI,
- Opposition à ordonnance résiliant un bail d'habitation pour inoccupation,
- Opposition à injonction de payer ou de faire, le droit ayant été acquitté pour obtenir l'injonction,
- Demande d'exécution d'une décision du juge administratif.
L'argent provenant de la vente de ces timbres (rendement estimé à 87,5 millions d'euros) est censé financer le surcoût entraîné par la réforme de la garde à vue (qui devrait générer une hausse des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle).
Cependant, l'argent étant versé au Trésor public, le contrôle de l'affectation de ces recettes est plus que flou.
En outre, on peut légitimement se demander si cette énième contribution ne remet en cause le principe de la gratuité de la justice, pourtant inscrite dans l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui prévoit l'accès égal à la justice pour tous.
Cependant, on nous rétorquerait que le recours au juge n'est pas absolu, que la restriction à l'accès au juge n'est pas disproportionnée et que des exceptions sont prévues!
Il reste que si l'on ajoute à cela le droit d'appel de 150 euros introduit par la loi du 30 décembre 2009 (lorsque la représentation par l'avocat est obligatoire seulement), cela finit par faire beaucoup!
Catherine Taurand
Avocat à la Cour
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La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux censurée par le Conseil constitutionnel
L'une des mesures phares de la réforme des collectivités territoriales est la création du conseiller territorial: un seul élu de proximité qui siègera au département et à la région. Il est ainsi prévu qu'en mars 2014, les électeurs français désignent quelques 3 000 conseillers territoriaux, qui remplaceront les 3 900 conseillers généraux et les 1 757 conseillers régionaux actuels des départements inclus dans le champ de la réforme (la Guyane et la Martinique, pour leur part, ont choisi de devenir une collectivité unique régie par le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, Mayotte conservant un régime particulier).
La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région a été examinée par le Conseil constitutionnel en décembre 2010.
Dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, ce dernier l'avait jugée pour l'essentiel conforme à la Constitution. Il avait toutefois censuré l'article 6 de la loi et le tableau annexé relatifs à la répartition de conseillers territoriaux appelés à siéger à la fois dans les conseils généraux et les conseils régionaux. Le tableau ne respectait alors pas le principe de l'élection sur des bases essentiellement démographiques.
Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel susvisée n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région a été délibéré en conseil des ministres le 9 mars 2011. L'Assemblée nationale a adopté ce texte le 10 mai 2011 et le Sénat, dans des termes identiques, le 7 juin dernier.
Le nouveau tableau annexé au projet de loi comptait un effectif total de 3 493 conseillers territoriaux, soit trois de moins que le tableau censuré.
La loi a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution française, c'est-à-dire après son vote mais avant sa promulgation.
Les requérants contestaient notamment la procédure d'adoption de la loi.
Dans cette procédure, le gouvernement s'en était tenu aux règles générales d'examen des projets de loi: si les propositions de loi sont logiquement examinées en premier lieu par l'assemblée à laquelle appartient leur auteur, les projets de loi, en principe, peuvent être déposés indifféremment devant l'Assemblée nationale ou le Sénat.
Il a totalement écarté le droit de priorité de l'article 39, alinéa 2 de la Constitution, qui constitue l'une des exceptions à la procédure législative ordinaire, laquelle exception est en vigueur depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République (article 4) et aux termes de laquelle « sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat ».
Le Gouvernement a tenté de se défendre en soutenant que « le présent projet de loi a pour objet principal de fixer le nombre de circonscriptions d'élection du nouveau conseiller territorial et non de fixer l'organisation du conseil général ou du conseil régional. C'est la raison pour laquelle ce texte peut être soumis en premier lieu aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat » mais le Conseil constitutionnel a jugé que le projet de loi avait pour « unique » − et donc a fortiori principal − objet de fixer les effectifs des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région et n'avait donc pas trait au droit électoral mais bien à l'organisation des collectivités concernées.
Le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, ayant pour unique objet de fixer le nombre des conseillers territoriaux composant l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région, il devait, en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution, être soumis en premier lieu au Sénat.
Dans sa décision n° 2011-632 DC du 23 juin 2011, le Conseil constitutionnel a simplement eu à constater que la loi n'avait pas été adoptée selon une procédure conforme à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution et n'a donc pu que déclarer la procédure d'adoption de la loi comme contraire à la Constitution.
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Catherine Taurand
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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État (décision n° 345838 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale des associations tutélaires, l'Union nationale des associations familiales et l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 419 du code civil.
Aux termes de l'article 419 du code civil : « Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.
« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.
« A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires »
L'article L.471-5 susvisé prévoit, quant à lui, que « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.
« A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret".
Les requérantes faisaient grief à ces dispositions de ne pas prévoir un financement public subsidiaire pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire due au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Elles soutenaient que ces dipositions portaient, en cela, atteinte au principe d'égalité.
Dans sa décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011 (JORF n°0140 du 18 juin 2011 page 10458, texte n° 45), le Conseil constitutionnel rappelle d'abord que, "en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation". On rappellera que tel est seulement le principe et qu'il existe moultes exceptions.
Mais l'essentiel de la décision est ailleurs. En effet, le Conseil constitutionnel considère que ce principe n'oblige pas pour autant "à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes".
il en conclut que les dispositions contestées, qui laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l'indemnité en complément susceptible d'être allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne méconnaissent pas le principe d'égalité.
En résumé, si le principe d'égalité impose, en principe, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'oblige absolument pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
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Catherine Taurand
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Par décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, qui exclut du taux réduit de la TVA les opérations portant notamment sur les margarines et graisses végétales, alors que celles portant sur le beurre, par exemple, bénéficient du taux de TVA à 5,5%.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La décision du Conseil constitutionnel est l'aboutissement d'une procédure initiée par la société UNILEVER devant le tribunal administratif de Montreuil le 30 septembre 2010.
Cette société s'était rendue compte que jusqu'en 1961, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable en France à la margarine était le même que celui applicable aux autres corps gras alimentaires.
C'est, en effet, l'article 16- II de la loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 portant loi de finances pour 1961 (JORF du 24 décembre 1960 page 11619) qui a introduit une différence de traitement entre la margarine et les autres corps gras alimentaires en prévoyant que : « le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est porté de 6% à 10% en ce qui concerne la margarine et la graisse végétale alimentaire ».
A l'époque, les pouvoirs publics ont justifié cette hausse de taxe sur la valeur ajoutée pénalisant la margarine par la nécessité de dégager des fonds supplémentaires pour financer l'action de l'Etat.
Le choix de taxer particulièrement les corps gras d'origine végétale est intervenu dans un contexte agricole particulier, à une époque de surproduction agricole et de concurrence forte des beurres et graisses animales par les graisses végétales.
Le différentiel de taxe était alors de 4% entre les corps gras d'origine végétale et ceux d'origine animale. Avec le temps, ce différentiel n'a cessé de croître, renforçant ainsi la pénalisation de la margarine par rapport aux autres corps gras alimentaires.
En effet, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée fixé à 6% en 1961 est descendu à 5,5% depuis 1982, tandis que le taux normal applicable à la margarine a régulièrement augmenté, passant de 12% en 1966 à 15% en 1968, 17,6% en 1970, 18,6% en 1982, jusqu'à atteindre 19,6% aujourd'hui.
La société UNILEVER, comme l'ensemble des fabricants de margarines distribuées sur le territoire français, doivent donc s'acquitter d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6%, tandis que la quasi-totalité des produits alimentaires sont taxés au taux réduit de 5,5%, notamment les fabricants de beurre.
S'estimant discriminée, la société UNILEVER a donc, à l'occasion d'un litige devant le tribunal administratif de Montreuil, demandé à ce dernier de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 278 bis 2° c) au regard du principe d'égalité devant la loi garantie par l'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques garantie par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts.
Des trois conditions fixées par l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 pour que la question soit transmise au Conseil d'Etat, la première ne posait aucun problème. En effet, il était incontestable que l'article 278 bis 2° c) était applicable au litige, dès lors que c'est en vertu de cette disposition que les ventes de margarine de la société requérante sont taxées à 19,6%.
La deuxième condition, selon laquelle la disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, quoique contestée par le Ministre, ne soulevait pas davantage de difficulté.
La dernière condition relative au caractère sérieux de la question posée était la plus délicate.
Le tribunal administratif de Montreuil n'a pas hésité. En revanche, au stade de l'examen de la question devant le Conseil d'Etat, cette condition a provoqué davantage de débats. Et c'est sur conclusions contraires de son rapporteur Public, Madame Nathalie Escaut, que le Conseil d'Etat a finalement, par décision n° 344966 du 14 février 2011, transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
A notre avis, cela n'est que justice, tant les conclusions de Madame Nathalie Escaut nous semblaient contestables. En effet, elle semblait d'abord avoir examiné la condition relative au caractère sérieux de la question plutôt au regard du droit communautaire et du principe de neutralité fiscale qu'il consacre qu'au regard du principe d'égalité protégé par le droit constitutionnel interne, qui, seul, devait être pris en compte. Ensuite, elle s'était bornée à remarquer que le beurre et la margarine étaient deux produits différents, remarque triviale que le Ministre avait lui-même développée et à laquelle la société UNILEVER avait rétorqué que le beurre et la margarine étaient deux produits substituables, utilisés d'ailleurs largement pour les mêmes usages, qui se situaient sur le même marché comme deux produits concurrents.
Le Conseil constitutionnel n'est pas rentré dans ce débat et s'est borné :
* d'une part, à rappeler qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt et que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés ;
* d'autre part, à affirmer qu'en appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur avait entendu favoriser leur production et leur vente et qu'en distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %, il s'était fondé sur un critère objectif et rationnel.
UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR UN CRITERE OBJECTIF ET RATIONNEL ?
Il est certes incontestable que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte des différences de traitement et instaure des discriminations.
Cependant, le Conseil constitutionnel n'admet de dérogations au principe d'égalité que si les discriminations instituées sont bien justifiées par une différence de situation ou un motif d'intérêt général, tous deux en rapport avec la loi (par exemple, Cons. const., 23 juill. 1996, Rec. Cons. const. 1996, p. 107 ; comm. J. Chevallier : RFD adm 1996, p. 909).
Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a rappelé que :
« le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (CC Décision n° 2010-13 QPC, JO du 10 juillet 2010, p. 12841).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a considéré: « qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisées que les dispositions contestées sont applicables aux « personnes dites gens du voyage... dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » et « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne » ; qu'elles sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur en vue d'accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'elles n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité » (même décision).
Dans le cas de la margarine et du beurre, la différence de taxation de la margarine par rapport aux autres corps gras alimentaires ne paraît pas, après analyse, davantage aujourd'hui qu'hier, justifiée, ni par la nécessité de traiter de façon différente des situations différentes, ni pour des raisons d'intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
Dès 1961, date d'instauration de la discrimination en défaveur de la margarine, la volonté de pénaliser délibérément, par cette législation de circonstance, la margarine par rapport aux produits immédiatement concurrents, comme le beurre par exemple, était difficilement défendable, notamment au regard des engagements internationaux de la France, tant était discutable la volonté protectionniste affichée à l'époque, basée sur le prétendu fait que la margarine était fabriquée à partir d'oléagineux produits à l'étranger et qu'il fallait protéger « nos » vaches laitières, dixit le Député Godefroy lors des débats relatifs à l'adoption de la loi de finances pour 1961.
Outre que le législateur avait déjà mal apprécié les données à l'époque, puisqu'une grande partie des oléagineux était produite en France, c'est encore plus flagrant aujourd'hui, où 23 000 tonnes de colza, tournesol et soja sont produites en France, correspondant à 170 000 hectares de surface de culture en oléagineux, ce qui signifie que 45 % des margarines consommées en France sont fabriqués à partir de la matière première produite en France.
En outre, la margarine n'est pas une invention « étrangère » mais française : c'est Hippolyte MEGE-MOURIES, né à Draguignan et interne en pharmacie à l'Hôtel Dieu, qui, en 1869, a inventé la margarine pour répondre à la demande formulée par le gouvernement de l'Empereur Napoléon III de créer de nouveaux produits alimentaires capables de nourrir à moindre coût la population, qui avait doublé en un siècle.
En tout état de cause, un motif purement protectionniste n'a jamais constitué un motif d'intérêt général susceptible d'être retenu par le juge français, dans la mesure où un tel motif est en totale contradiction avec les engagements internationaux de la France, ce qui constitue une violation de l'article 55 de la Constitution, au terme duquel, en effet, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois.
Aujourd'hui, il peut paraître encore plus difficile de défendre le motif d'intérêt général consistant à taxer à 19,6% un produit recommandé par les médecins et les organismes de santé publique pour ses vertus en matière de prévention des maladies cardio-vasculaires et de l'obésité, alors que les autres corps gras alimentaires, comme le beurre par exemple, décrié pour ses risques sanitaires et médicaux, bénéficient d'un taux réduit de 5,5%
En outre, si, comme l'estime le Conseil constitutionnel, « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit », il est encore d'autant moins justifié que le taux réduit bénéficie aux consommateurs les plus aisés et que le taux normal pénalise les ménages les plus modestes, principaux consommateurs de margarine.
S'il est acquis que deux situations différentes peuvent faire l'objet de différences de traitement, encore faut-il que ces situations soient effectivement différentes, comme tel est effectivement le cas des médicaments remboursés par la sécurité sociale et les médicaments non remboursés ou les activités différentes de fourniture et d'évacuation d'eau mais ce qui ne nous semble pas être le cas de la margarine et du beurre.
Tel était l'élément qui faisait le plus débat dans cette affaire : le beurre, la margarine et les matières grasses tartinables, qui bénéficient du même règlement communautaire 2991/94, sont des produits comparables et substituables, utilisés pour les mêmes usages.
On remarquera que, dans les autres Etats membres d'ailleurs, la margarine, les matières grasses composées et le beurre sont soumis au même taux de taxe sur la valeur ajoutée et que, lorsque, par exception, des taux différents sont pratiqués, le différentiel est bien moindre que celui pratiqué par la France.
LES RAISONS DE LA DISCRIMINATION
La décision du Conseil constitutionnel est assez sibylline, pour ne pas dire muette, sur l'objectivité et la rationalité du critère de discrimination critiqué par la société UNILEVER.
Il reconnaît qu'en appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu favoriser leur production et leur vente.
Mais il se borne ensuite à considérer qu'en distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %, le législateur se serait fondé sur un critère objectif et rationnel. Lequel ? Est-à-dire qu'à partir du moment où deux produits sont différents (et alors même qu'ils sont substituables), alors le législateur peut introduire toutes les discriminations qu'il souhaite puisque le critère serait forcément rationnel et objectif ?
On pourrait imaginer que la véritable raison qui s'oppose au rétablissement de l'égalité fiscale entre la margarine et les autres corps gras alimentaires tient au coût budgétaire qu'un passage au taux réduit de la margarine entraînerait.
A cet égard, on se reportera utilement à la discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2010, lors de laquelle Monsieur Gilles CARREZ, rapporteur général au Budget et monsieur Eric WOERTH, Ministre du Budget, ont parfaitement synthétisé la position de tous les gouvernements successifs face aux amendements tendant à ramener la taxe sur la valeur ajoutée de la margarine à 5,5% .
Monsieur CARREZ soulignait en effet : « je ne vous dirai pas que votre proposition est euroincompatible Monsieur Goujon, mais elle coûterait cent millions d'euros, ce qui n'est pas très raisonnable par les temps qui courent ».
Quant à Monsieur WOERTH, il avouait, le 24 octobre 2009 « je vois régulièrement passer cet amendement depuis que je suis ministre. J'y suis défavorable, principalement pour des raisons de coûts ».
Cependant, la perte de recettes ainsi avancée comme argument contre le rétablissement de l'égalité de traitement de la margarine par rapport aux autres corps gras alimentaires, avait été, semble-t-il, déjà anticipée.
Par exemple, un amendement présenté par Mme Boyer, M. Bignon, M. Lote Bouvard, M. Calméjane, M. Colombier, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Fenand, M. Goujon, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morenvillier, M. Proriol, M. Remiller, M. Spagnou et M. Michel Voisin le 16 octobre 2009 proposait la voie d'une compensation dans les termes suivants : « la perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'application, au papier à rouler les cigarettes, d'un droit de consommation au taux normal de 58,57 %, dans les conditions prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Il avait été calculé qu'un relèvement de taxes applicables au papier à rouler les cigarettes rapporteraient 100 millions d'euros, tandis que ramener la taxe sur la valeur ajoutée de la margarine au taux réduit de 5,5% représenterait un coût budgétaire de 70 millions d'euros. Mais cette mesure aurait certainement entraîné également un contentieux.
En outre, sanctionner la discrimination fiscale instaurée en faveur du beurre et en défaveur de la margarine, amènerait à devoir sanctionner également et automatiquement de plus fort la discrimination fiscale instaurée par le même article 278 bis 2° en faveur des bonbons de chocolat et du beurre de cacao en défaveur des autres chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao.
Cette question fera peut-être l'objet d'une prochaine question prioritaire de constitutionnalité, qui, si elle était posée, présenterait un intérêt indéniable, tant la discrimination paraît encore plus flagrante.
Catherine Taurand
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On sait qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Dans une affaire récente, la COMMUNE DE BRON a interjeté appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle affirme avoir subi au titre de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, et demandé à la Cour, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
En effet, le II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 dispose que, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour mettre à leur charge les dépenses résultant de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
Le III du même article prévoit, en contrepartie de l'application du II , l'attribution d'une dotation exceptionnelle aux communes au titre de l'indemnisation des charges qui sont résultées pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, en tant qu'ils concernent le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.
Par décision du 13 septembre 2010, le Conseil d'Etat, auquel la Cour avait transmis la question prioritaire de constitutionnalité, a décidé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel après avoir vérifié que:
réforme des collectivités territoriales: adoption par l'AN le 8 juin 2010 en première lecture
Le texte adopté par le sénat en première lecture le 4 février 2010 a été adopté par l'Assemblée nationale en pemière lecture le 8 juin dernier par 260 élus (tous UMP) contre 240. La gauche a voté ontre et le Nouveau centre s'est abstenu, comme il l'avait annoncé, en raison du mode de scrutin retenu pour l'élection des conseillers territoriaux (qui remplaceront en 2014 les conseillers généraux et les conseillers régionaux): le scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Le Sénat doit, à son tour, en seconde lecture cette fois, examiner le texte à compter du 28 juin prochain.
Le texte pourrait donc être adopté définitivement par le Parlement à l'occasion de la session extraordinaire de septembre 2010.
Les élus socialistes ont déjà fait savoir qu'il saisiront le Conseil constitutionnel dès ce texte voté.
Le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à la question prioritaire de constitutionnalité apporte des précisions intéressantes:
Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, doit apparaître, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité".
Sauf s'il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations.
Ce sont les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction qui, par ordonnance, statuent sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
La décision de refus de transmission ne peut pas être attaquée directement en tant que telle mais seulement à l'occasion d'un recours formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige. En revanche, lorsqu'elle est posée devant le Conseil d'Etat, la contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission.
la taxe carbone censurée par le Conseil constitutionnel (décision n°2009-599 DC du 29 décembre 2009)
Par décision du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines des dispositions de la loi de finances pour 2010 relatives à l'instauration de la "taxe carbone" qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2010.
Ont été censurées les trop nombreuses dérogations mises en place par la loi pour "rupture caractérisée du principe d'égalité devant l'impôt" et "contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique".
Le Premier ministre a annoncé qu'un nouveau texte tenant "pleinement compte" des observations des "Sages" serait proposé dans le cadre de la loi de finances rectificative relative aux investissements d'avenir.Celle-ci devrait être présentée au Conseil des ministres du 20 janvier 2010.
la décision du Conseil constitutionnel est accessible via ce lien: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2009/2009-599-dc/decision-n-2009-599-dc-du-29-decembre-2009.46804.html
L'étendue du contrôle du juge électoral lors de la contestation du résultat d'un scrutin est encadrée par la jurisprudence de manière très particulière.
Concernant notamment le contrôle des listes, le juge électoral se refuse à examiner les moyens tirés de la légalité de l'inscription ou non d'un électeur sur une liste électorale (CE, 16 février 1961, élections municipales de Monte, Rec. CE p. 130 ; CE, 21juin 1962, El. mun. de Tournedos-sur-Seine, Rec. CE p.4O; CE, 4 janvier 1978, El. mun. de Preutin-Higny, Rec. CE p.817; conf également en ce sens de la part du Conseil constitutionnel réaffirmant la compétence exclusive du juge judiciaire : Décis. n°78-853 du 14juin 1978, AN Paris 2ème circ., Rec. Cons const p.136 ; Décis. n°78-845 du 12 juillet 1978, AN Martinique 2me circ., Rec. Cons. const. p. 198).
En revanche, il lui appartient d'apprécier tous les faits relatifs à l'établissement ou à la révision des listes électorales lorsque ceux-ci « révèlent des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin » (CE, Sect. 5 juin 1972, El. mun. du Blanc, Rec. CE p.415, RDP 1972 p.1545 concl. L. Bernard; CE, 14 décembre 1997, El. mun. de Saint-Etienne de la Gineste, JCP 1979 II19 077 note J.J. Bienvenu; CE 27 mars 2009, cantonales Chalons en Champagne, n°321928).
Cela étant, on rappellera que le juge électoral se livre toujours à un contrôle très réaliste des opérations soumises à son examen, de telle sorte que celui-ci ne censure pas toutes les irrégularités mais seulement celles dont il a le sentiment qu'elles ont affecté la sincérité du scrutin « son souci étant de faire respecter l'expression du suffrage universel » (conf. sur ce point L. Touvet, Y.-M. Doublet, Le droit des élections, Paris, Economica 2007 p.497; CE 25 mars 2009, n°318602, cantonales Saint-Esprit ).
En d'autres termes, toute irrégularité n'entraîne pas ipso jure l'annulation d'un scrutin.
La méthode du juge consiste à apprécier les effets de cette irrégularité sur le résultat de l'élection et à s'interroger sur ce qu'aurait été le résultat du même scrutin si les irrégularités invoquées n'avaient pas été commises.
Ce n'est que s'il a la conviction que la volonté des électeurs n'a pas été traduite dans l'attribution des sièges, qu'il est alors de son devoir, soit de la rétablir si les éléments du dossier le rendent possible, soit d'annuler les élections pour rendre la parole aux électeurs et demander une nouvelle expression du suffrage universel.
Cela explique que dans la plupart des cas, les griefs allégués, même s'il est envisageable qu'ils aient déplacé quelques voix, ne font naître aucun doute susceptible de remettre en cause le résultat acquis avec un écart assez grand entre le candidat élu et les premiers candidats non élus.
Il arrive alors que le juge électoral analyse les irrégularités en les qualifiant de «pour regrettables qu'elles soient » ou « pour blâmables qu'elles soient » ce qui traduit bien la mission du juge électoral, qui est aussi un juge de la moralité de l'élection.
S'agissant spécifiquement des conséquences attachées à l'inscription irrégulière d'un électeur sur une liste électorale, cette inscription n'est assimilée à une manoeuvre que lorsque le nombre d'inscriptions est particulièrement élevé, au regard de l'écart de voix qui sépare les candidats en présence (CE, 29 juillet 2002, El. mun. de Chailly en Bière, rec. CE p. 885 ; voir également pour l'inscription massive des pensionnaires d'une maison de retraite qui n'a pas été considérée comme constituant une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin: CE, 29 juillet 2002, El. mun. de Sainte Livrade sur Lot, req. n° 236 402, BJCL 2002 pages 448; conf. également dans le même sens de la part du Conseil constitutionnel pour une décision où il était considéré que l'inscription irrégulière de 10 électeurs est inopérante dès lors que leur radiation n'aurait pas modifié la situation au regard du résultat du scrutin: Décis. n°81-902/918/933 du 12 novembre 1981, AN Tarn-et-Garonne, 2ème circ., rec. Cons. const p. 190).
En réalité, ce n'est que si le candidat inéligible, par sa notoriété, a pu provoquer un déplacement important de voix au détriment des autres candidats, que sa participation au scrutin est considérée comme en ayant affecté la sincérité (conf. par exemple CE, 9 mars 1990, El. mun. de Montereau-Fault-Yonne, Rec. CE Tables p.790; conf. également pour une liste conduite par un candidat, ancien maire de la commune, inéligible en raison d'une condamnation pour fraude fiscale justifiant l'annulation de l'élection en raison de la notoriété du tête de liste : CE, 20 mars 1996, El. mun. de Bessèges, Rec. CE p. 902, Dr. adm. 1996 n° 260 note L. Touvet; également CE, 29 juillet 2002, El mun. de Levallois-Perret, Rec. CE p.290, AJDA 2003 p.97 note B. Maligner).
Encore faut-il alors, condition supplémentaire, que l'écart de voix existant entre les différentes listes soit suffisamment faible pour que le déplacement de voix opéré par le candidat inéligible soit considéré comme ayant été de nature à influencer les résultats du scrutin (CE, 30 mars 1984 El. Mun. De Dammarie-les- Lys, Rec. CE Tables p. 632; CE, 18 avril 1984, El. mun. de Chauffailles [Saône-etLoire], Rec. CE Tables p.630, CE 20 mars 2009, n°318456, cantonales Perpignan).
