administratif (57)
Voie de recours contre le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité
Lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige.
Mais cette contestation doit respecter des formes particulières.
En particulier, elle doit être effectuée dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé.
La règle est la même que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. (par exemple: CE, 1er février 2011, n° 342536, SARL Prototech)
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Catherine Taurand
Avocat droit public - droit fiscal
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Le 10 janvier dernier, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (jugement n°1108693) a donné une indication supplémentaire sur les conditions dans lesquelles un candidat peut utiliser son blog pour présenter favorablement sa campagne.
Le critère utilisé par le tribunal est celui d'informations généralistes ou non.
En un mot, si le blog est un site d'informations généralistes, celui-ci est assimilé à un organe de presse disposant de la liberté de ses prises de position politiques: « aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales », « les organes de presse sont ainsi libres de prendre position en faveur de l'un ou l'autre des candidats sans que ces prises de position constituent des actes de propagande en faveur du candidat qui en bénéficie ».
Si, au contraire, ces informations ne sont pas généralistes, les prises de position qu'il abrite devront être assimilées à des procédés de publicité commerciale au sens de l'article L52-1 du code électoral.
Attention cependant, la frontière entre animation d'un blog informatif et propagande électorale est assez ténue.
L'existence parallèle d'un autre blog dédié cette fois exclusivement à la campagne électorale et intégré dans le compte de campagne, est de nature à plaider en faveur du caractère informatif du blog litigieux.
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La France a perdu son triple A. Que cela signifie-t-il?
Il n'est pas question ici d'envisager les enjeux et conséquences politiques de la perte du triple A de la France (alors même qu'avoir fait du maintien de ce triple A une priorité absolue dont la perte était présentée comme une catastrophe depuis quelques mois alors que le gouvernement savait que la France allait être rétrogradée, apparaît aujourd'hui au bas mot, comme une maladresse de stratégie politique) mais d'en présenter objectivement les conséquences économiques et financières en quelques mots.
La perte du triple A de la France devrait, en principe, entraîner une hausse des taux d'intérêts.
Cela signifie que les investisseurs, qui acceptaient jusque-là de prêter à la France à taux bas, devraient désormais exiger des taux supérieurs.
Deux remarques cependant: d'une part, les taux d'intérêts des emprunts réalisés par l'Agence France Trésor n'avaient déjà cessé d'augmenter avant même la perte du triple A de la France.
D'autre part, précisément aujourd'hui, 19 janvier 2012, alors que la France a perdu son triple A, elle a emprunté 9 milliards à un taux inférieur à celui auquel elle avait emrpunté avant sa dégradation!
Il faut donc relativiser le rôle des agences de notation et calmer la panique que la perte du triple A provoque chez le citoyen, dont on utilise plus que de raison les ressorts de la peur pour le manipuler.
Les prévisions restent que, la charge des taux d'intérêts devant augmenter avec la perte du triple A (ce qui n'est donc pas un principe absolu, comme vu précédemment), le poids de la dette de la France devrait encore s'alourdir.
Quel que soit le prochain gouvernement issu des élécetions de mai 2012, si la note de la France ne remonte pas d'ici là (ce qui n'est pas exclu), les marges de manoeuvre de relance de l'économie pourtant indispensables, devraient donc être plus restreintes puisque la France, eu égard aux règles de l'Union européenne, ne devrait pas abandonner son objectif de réduction de la dette.
D'autre part, la perte du triple A français risque d'entraîner une fuite (qu'on ne sait chiffrer) des investisseurs. Les fonds de pension notamment, qui gèrent les actifs des retraités, risquent de se tourner vers des pays mieux notés, étant précisé cependant que la diversification est un élément important de leur stratégie d'investissement.
En résumé, si des conséquences de principe sont, en général, entraînées par la perte du triple A, ce n'est pas une règle absolue. Il convient d'être prudent et d'observer ce qui va réellement se passer dans la réalité et ne pas pécher par excès de catastrophisme, même si, tout le monde en conviendra, la situation économique et financière de la France, en particulier, et de la Vieille Europe, en général, (étant observé que les Etats européens du Nord: Allemagne, Pays-Bas et Scandinavie, sont dans une situation plus enviable que les Etats européens du Sud) est préoccupante, tant elle a vécu au-dessus de ses moyens pendant des décennies.
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Un récent arrêt (CE 30 décembre 2011, n° 330959 aux Tables), le Conseil d'Etat a rappelé que l'autorité territoriale a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents.
En particulier, il lui appartient de veiller au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. A défaut elle commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité:
« l'agent qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations ».
Dans cette affaire, l'affection cancéreuse dont était affectée le requérant n'était pas au nombre des maladies désignées dans un des tableaux de maladies professionnelles. Ainsi, sa pathologie ne pouvait être reconnue comme d'origine professionnelle que s'il était établi qu'elle avait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'agent au sein des services du département, ce qui, en l'espèce, n'était pas établi.
Il reste que si le cancer du requérant n'a pas été reconnu comme une maladie professionnelle, la collectivité a été reconnue responsable pour ne pas avoir fait respecter la loi Evin.
Attention aux collectivités territoriales: votre responsabilité peut être engagée si l'un de vos agents non fumeurs développent un cancer des poumons et que vous n'avez pas su faire respecter l'interdiction de fumer dans les locaux collectifs. D'une manière plus large, il s'agit pour les collectivités de veiller à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents, faute de quoi leur responsabilité sera engagée.
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Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interdisant la mise en culture de maïs génétiquement modifié
Le 28 novembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interdisant la mise en culture de variétés de semences de maïs génétiquement modifié, faute pour le ministre de l'Agriculture d'établir l'existence de circonstances de nature à caractériser une urgence et une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.
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Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au contrat d'un agent public non titulaire en cours ou à la fin de la période d'essai sont précisées aux articles 40 et 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Dans la réponse du 10/11/2011 à la Question écrite n° 19740 de M. Jean Louis Masson, il a été rappelé que l'employeur n'a pas à respecter une quelconque durée de préavis, que le licenciement intervienne en cours ou à l'expiration de la période d'essai.
En revanche, le licenciement ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont respectées:
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Dans un arrêt en date du 26 septembre 2011 (CE, 8e et 3e ss-sect., 26 sept. 2011, n° 328762, min. c/ SARL Holding Financière Séguy, note P. Fumenier aux Tables), le conseil d'Etat rappelle que "le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière lors de la signature d'une concession de licences de marque et de savoir-faire ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt".
Il rappelle également que, dans un tel cas "il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence de contreparties à de tels choix contractuels, tant dans leur principe que dans leur montant".
Dans cette affaire, la société holding HFS s'était vue concéder par ses deux associés personnes physiques la licence exclusive d'une marque, ainsi que la licence non exclusive du savoir-faire attaché à cette marque. Elle avait accordé à une filiale créée à cet effet, la société DAS, une sous-licence de savoir-faire et de marque pour la somme d'un franc symbolique, et avait conclu avec une autre filiale, la société SDPR, une convention de promotion pour la recherche de sous-licenciés potentiels dans le sud de la France, contre le reversement de 50 % des droits d'entrée et des redevances perçus au titre des sous-licences conclues avec les personnes lui étant ainsi présentées.
Pour justifier de l'existence d'une contrepartie à sa renonciation à percevoir toute forme de rémunération, la société faisait valoir:
Le Conseil d'Etat a considéré que " (...) compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'Administration établit l'existence d'un acte anormal de gestion de la part de la société HFS consistant en la renonciation à percevoir pendant toute la durée du contrat, lequel était au surplus tacitement renouvelable, une rémunération de la société DAS, dès lors qu'aucune contrepartie à une telle renonciation n'a été justifiée".
En revanche, le Conseil d'Etat a censuré le raisonnement de l'administration qui, pour calculer le montant du redressement correspondant au montant des redevances, avait retenu les mêmes modalités de calcul que celles adoptées pour la détermination du montant de la redevance mise à la charge de l'autre filiale, la société SDPR.
il a entendu l'argument de la société qui faisait valoir que que les missions de ses deux filiales n'étaient pas identiques et que les charges de la société DAS, qui concédait des sous-licences de savoir-faire et de la marque, étaient plus importantes que celles de la société SDPR, qui avait un simple rôle d'agent commercial.
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L'erreur dans la déclaration d'intention d'aliéner et les conséquences sur la décision de préemption
L'arrêt du Conseil d'État de juillet dernier (CE, 26 juill. 2011, n° 324767, SCI du Belvédère : JurisData n° 2011-015381) en a surpris plus d'un!
En effet, danhs cette affaire, à l'occasion de la vente d'un immeuble, le vendeur a adressé une première déclération d'intention d'aliéner (DIA) mentionnant un prix de vente de 419 000 euros. À la suite d'une erreur portant sur les frais d'agence, une seconde DIA est adressée à la commune, mentionnant, suite à une grossière erreur matérielle, non plus le prix de 419 000 euros, mais celui de 149 000 euros.
Très heureuse, la commune préempte sur le fondement de la seconde DIA.
Le vendeur demande l'annulation de la préemption.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui donne gain de cause mais, en appel, la cour administrative d'appel de Versailles annule ce jugement en considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la différence entre des deux montants procéderait d'une erreur matérielle (CAA Versailles, 4 déc. 2008, n° 07VE01300, Cne Noisy-le-Grand ; Constr.-Urb. 2009, comm. 18, obs. G. Godfrin).
Le Conseil d'État, quant à lui, considère que « la mention du prix de 149 000 € que le notaire [du vendeur] a fait figurer sur la seconde déclaration d'intention d'aliéner était exprimée à la fois en chiffres et en lettres ; que la circonstance que ce montant ne correspondrait pas, en raison d'une erreur matérielle, à celui qui avait été stipulé dans la promesse de vente n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision du 20 janvier 2004 par laquelle, au vu notamment du prix ainsi porté à sa connaissance, le maire de Noisy-le-Grand a exercé le droit de préemption de la commune ».
L'inattention coûte cher en l'espèce et surtout au notaire qui peut voir sa responsabilité engagée pour faute inexcusable.
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Le Code de l'urbanisme habilite les auteurs du règlement d'un PLU à fixer une règle de hauteur des constructions.
Cette hauteur peut être exprimée en mètres, en nombre de niveaux, selon ces deux critères combinés ou encore en relation avec la hauteur des bâtiments voisins.
Pour une hauteur exprimée en mètre, il arrive que le règlement du PLU ne définisse pas lui-même les points bas et haut à retenir.
En général, le pouit bas retenu pour le calcul de la hauteur de la construction correspond au sol naturel existant avant les travaux de terrassement ou d'exhaussement nécessaires à la réalisation du projet et le point haut au faîtage, à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère, par exemple.
Dans une affaire récente, le Conseil d'État a été amené à interpréter les dispositions de l'article UB7 du règlement du POS d'Amiens, aux termes duquel « au-delà de la bande d'une profondeur de 12 mètres ou de 15 mètres, l'implantation des bâtiments en limite séparative (...) est autorisée si leur hauteur en limite n'excède pas 3,50 mètres » (CE, 19 juill. 2011, n° 331347, SCI Cédric : JurisData n° 2011-017378).
Le Conseil d'Etat aurait pu considérer, comme l'y invitait la jurisprudence jusqu'ici, que la hauteur de 3,50 mètres devait être mesurée à l'égout du toit et non au faitage.
Et pourtant, le Conseil d'État juge en l'espèce qu'il « y a lieu de mesurer cette hauteur au faîtage et non à l'égout du toit, lorsque la façade, correspondant à un mur pignon, ne comporte pas d'égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire ».
Cela signifie que le Conseil d'État procède à une interprétation de la disposition en cause en fonction de sa finalité.
Le conseil à donner aux collectivités locales afin d'éviter toute difficulté d'interprétation consiste à définir précisément le point haut de la construction que les auteurs du rèlement de PLU entendent retenir pour le calcul de la hauteur des constructions. Cela irait dans le sens d'une meilleure sécurité et prévisibilité juridiques qui pourraient éviter nombre de contentieux.
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Dans sa proposition de loi n° 779 du 4 août 2011 , le sénateur Éric Doligé a proposé une simplification des normes applicables aux collectivités locales.
En matière d'urbanisme et d'aménagement, les articles proposés visent à prendre en compte l'évolution de diverses dispositions en matière d'urbanisme et à faciliter la mise en oeuvre des démarches d'archéologie préventive. Il est prévu notamment de :
- moderniser la procédure de zones d'aménagement concerté (ZAC) ;
- instaurer dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), en zone U et I AU, des secteurs de projets. Dans ces secteurs, les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) seraient privilégiées par rapport au règlement, afin de donner de la souplesse ;
- supprimer l'obligation, en cas de vente d'un immeuble en vue d'une destruction, de plusieurs diagnostics (électricité, gaz, DPE) ;
- ne rendre opposables les dispositions d'urbanisme des cahiers des charges des lotissements que lorsque ces derniers ont fait l'objet d'une publication au bureau des hypothèques ;
- permettre la signature de promesses de vente en amont du permis d'aménager, en les encadrant strictement : durée limitée et absence d'indemnité d'immobilisation ;
- définir une procédure encadrant la négociation d'une convention de projet urbain partenarial (PUP) entre privé et public afin de la faciliter et la promouvoir ;
- limiter les contraintes fixées par certains documents d'urbanisme en matière de place de stationnement ;
- permettre l'aboutissement des conventions de diagnostic dans des délais compatibles avec les opérations d'aménagement (archéologie préventive).
Pour l'instant, cette proposition a été envoyée à la commission des lois constitutionnelles.
A suivre...
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Le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission européenne du 19 août 2011 établit les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics (Comm. UE, règl. (UE) n° 842/2011, 19 août 2011 : JOUE n° L 222, 27 août 2011, p. 1).
Il est entré en vigueur le 16 septembre 2011. Il abroge le règlement (CE) n° 1564/2005 du 7 septembre 2005.
Les divers formulaires à utiliser par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont publiés en 18 annexes:
Annexe I : Formulaire standard 1 : « Avis de pré-information »
Annexe II : Formulaire standard 2 : « Avis de marché »
Annexe III : Formulaire standard 3 : « Avis d'attribution de marché »
Annexe IV : Formulaire standard 4 : « Avis périodique indicatif - Secteurs spéciaux »
Annexe V : Formulaire standard 5 : « Avis de marché - Secteurs spéciaux »
Annexe VI : Formulaire standard 6 : « Avis d'attribution de marché - Secteurs spéciaux »
Annexe VII : Formulaire standard 7 : « Système de qualification - Secteurs spéciaux »
Annexe VIII : Formulaire standard 8 : « Avis sur un profil d'acheteur »
Annexe IX : Formulaire standard 9 : « Avis de marché simplifié dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique »
Annexe X : Formulaire standard 10 : « Concession de travaux publics »
Annexe XI : Formulaire standard 11 : « Avis de marché - Marchés passés par un concessionnaire qui n'est pas un pouvoir adjudicateur »
Annexe XII : Formulaire standard 12 : « Avis de concours »
Annexe XIII : Formulaire standard 13 : « Résultats de concours »
Annexe XIV : Formulaire standard 15 : « Avis en cas de transparence ex ante volontaire »
Annexe XV : Formulaire standard 16 : « Avis de pré-information - Défense et sécurité »
Annexe XVI : Formulaire standard 17 : « Avis de marché - Défense et sécurité »
Annexe XVII : Formulaire standard 18 : « Avis d'attribution de marché - Défense et sécurité »
Annexe XVIII : Formulaire standard 19 : « Avis de sous-traitance - Défense et sécurité ».
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La réponse est NON!
Par facilité de langage et comme nous y encourage la jurisprudence en la matière, on a tendance à affirmer que l'affichage du permis de construire (ou de toute autorisation d'urbanisme) sur le terrain ne fait courir le délai de recours qu'à la condition qu'il soit lisible depuis la voie publique.
En réalité, ce n'est pas tout à fait exact.
L'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme dispose que:
« mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire et la notification de l'arrêté ou de la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis, et pendant toute la durée du chantier (...) ».
En toute rigueur, le code de l'urbanisme n'exige pas que l'on puisse lire les renseignements depuis la voie publique.
Dans une affaire examinée récemment par le Conseil d'Etat, ce dernier a considéré que fait courir le délai de recours des tiers l'affichage d'un permis de construire lisible depuis le parking du magasin, autorisé par le permis de construire, dès lors que ce parking du magasin est un « espace ouvert au public » (CE, 6 juill. 2011, n° 344792, Sté Auch Hyper Distribution, Construction - Urbanisme n° 9, Septembre 2011, comm. 125).
Peu importe que ce parking appartienne à une personne privée du moment qu'il est ouvert au public.
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L'article L. 124-1 du Code de l'urbanisme dispose que les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 (constructibilité limitée).
Les cartes communales, qui sont approuvées par le conseil municipal et le préfet, délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises.
Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables (C. urb., art. R. 124-3).
La qualification de document d'urbanisme d'une carte communale a été consacrée par la loi SRU et ne fait aucun doute. Son élaboration est d'ailleurs soumise à enquête publique.
D'autre part, la carte communale figure, avec les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, à l'article L. 121-1 du Code de l'urbanisme, qui définit les principes fondamentaux s'imposant aux documents d'urbanisme (V. notamment Rép. min. n° 73561 : JOAN Q 31 janv. 2006, p. 1094).
Cependant, dans uin arrêt récent de juillet 2011, le Conseil d'Etat rappelle que les cartes communales ne constituent pas des documents d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme dans le périmètre duquel les dispositions supplétives du règlement national d'urbanisme ne s'appliquent pas ( CE, 13 juill. 2011, n° 335066, Min. Écologie : JurisData n° 2011-014068).
Par conséquent, dans ces communes, les permis de construire y sont instruits et délivrés sur le fondement de l'intégralité des dispositions du règlement national d'urbanisme.
Dans cet arrêt, un pétitionnaire s'était vu refuser une demande de permis de construire dans une commune dotée d'une carte communale, sur le fondement de l'article R. 111-18 du Code de l'urbanisme relatif à l'implantation des constructions, dans sa rédaction applicable à l'époque du rejet de la demande de permis de construire.
Le pétitionnaire a porté lelitige en justice et a demandé l'annulation du refus du permis de construire au motif notamment que la commune étant dotée d'une carte communale, cet article supplétif du règlement national d'urbanisme ne s'appliquait pas.
Le Conseil d'État considère que :
« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 124-1 et R. 124-3 (du Code de l'urbanisme) que les règles générales d'urbanisme définies aux articles R. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme sont applicables aux territoires couverts par une carte communale et que les permis de construire y sont instruits et délivrés sur le fondement de ces règles. Les cartes communales ne constituent pas, au sens de l'article R. 111-1 précité, des documents d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme dans le périmètre duquel les règles générales d'urbanisme ne s'appliquent pas ».
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Dans un arrêt du 2 août 2011, le Conseil d'Etat valide le fait qu'un acheteur public puisse retenir, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats tout en y apportant une réserve (CE, 2 août 2011, N° 348254 aux Tables).
En l'espèce, le Marché portait sur soixante-dix pré-diagnostics énergétiques de bâtiments communaux, de santé et touristiques. Dans le règlement de consultation était inséré un critère pondéré à hauteur de 20%, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience.
Un candidat évincé obtient l'annulation du marché devant le juge des référés au motif que la prise en compte des références des candidats n'est pas au nombre des critères susceptibles d'être retenus pour sélectionner les offres.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance et valide le marché en considérant que:
« ces dispositions permettent au pouvoir adjudicateur de retenir, en procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, un critère reposant sur l'expérience des candidats, et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés, lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n'a pas d'effet discriminatoire ».
Or, en l'espèce, le marché prévoyant la réalisation d'un bilan énergétique sur chaque bâtiment ainsi qu'une évaluation des gisements d'économie d'énergie et une orientation vers des interventions simples à mettre en oeuvre ou des études approfondies, le Conseil d'Etat a considéré que « eu égard à la technicité de ces prestations, l'objet du marché justifie objectivement le recours au critère, pondéré à hauteur de 20%, tenant aux références des candidats afin de prendre en considération leur expérience », étant vérifié que la prise en compte de ce critère n'avait pas eu d'effet discriminatoire.
En résumé, lorsque l'objet du MAPA le justifie, l'expérience des candidats peut valablement constituer un critère de sélection des offres, à condition que la prise en compte de ce critère n'ait pas eu d'effet discriminatoire.
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Dans son arrêt du 4 mai 2011, le Conseil d'Etat précise les critères que les juges du fond doivent utiliser pour déterminer si l'emploi occupé par le vacataire répond à un besoin permanent de la personne publique.
Dans cette affaire, Madame Prodhomme avait assuré, à partir du 16 septembre 1980, des cours de violon à l'école municipale de musique de Fourmies. Elle avait été titularisée, après inscription sur liste d'aptitude, dans le corps des assistants d'enseignement artistique à compter du 1er mars 2000
Elle a demandé la requalification du contrat de vacataire qui la liait à son employeur en contrat d'agent non titulaire pour les années 1980 à 2000, au motif qu'elle avait occupé de manière continue un emploi à caractère permanent. Elle a, en conséquence, également demandé la modification de son reclassement dans le corps des assistants d'enseignement artistique lors de sa titularisation et la réparation du préjudice financier lié à la qualification erronée de son contrat.
La commune de Fourmies a refusé de faire droit à ces demandes et la cour administrative d'appel de Douai avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille qui avait rejeté les demandes formulées par l'exposante.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt d'appel en considérant "qu'en se bornant à constater que le nombre de vacations effectuées par Mme Prodhomme qui variait d'un mois sur l'autre et l'absence de pièces relatives aux conditions d'emploi et aux modalités de rémunération de l'exposante ne permettaient pas de regarder ces vacations comme équivalentes à un emploi permanent, sans rechercher si, d'une part, les fonctions qu'occupait Mme Prodhomme correspondaient à un besoin permanent de la ville de Fourmies et, d'autre part, si celle-ci, en faisant appel de manière constante au même agent, n'avait pas en fait instauré avec Mme Prodhomme un lien contractuel qui présente les caractéristiques énoncées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit" ( CE, 4 mai 2011, n° 318644, Mme Prod'homme, aux Tables).
Cet arrêt est très important en ce qu'en l'absence de définition des notions d'emploi permanent et d'acte déterminé, il rappelle le critère primordial du caractère permanent tout en lui donnant des contours.
L'enjeu de rappeler les critères permettant de distinguer les agents non titulaires/contractuels des agents vacataires engagés pour exécuter un acte déterminé est primordial tant les garanties et les droits dont bénéficient ces catégories sont très différents.
Catherine Taurand
Avocat droit public-droit fiscal
5 rue Jean Mermoz 75008 Paris
Tél : +33 1 53 30 72 72
Fax : +33 1 40 06 91 30
catherine.taurand@taurand-avocats.fr
Le 29 juillet 2011, la commission européenne a commencé à mettre en place une série de mesures concrètes en vue de favoriser la passation électronique des marchés publics dans l'Union, l'idée étant de trouver ainsi une nouvelle source d'économies.
Tout d'abord, la Commission lance un appel à candidatures pour la participation à un nouveau groupe d'experts informel sur la passation de marchés par voie électronique, ce groupe devant élaborer un projet de solutions communes pour la soumission électronique d'offres d'ici la fin 2012.
Elle est également en train d'évaluer et d'analyser les différents modes de la passation électronique de marchés publics dans les États membres pour en déterminer les meilleurs.
Sur le sujet, la Commission s'appuie aussi sur l'analyse des 77 réponses à la consultation sur le Livre vert sur le développement des marchés publics électroniques dans l'UE. Ce qu'il convient de retenir est un large soutien à l'action menée à l'échelon de l'UE, y compris le recours à la législation, pour faciliter l'utilisation de solutions standardisées de passation électronique de marchés.
A suivre...
Catherine Taurand
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En réponse à la Question écrite n° 18444 de M. Jean Louis Masson, il a été répondu le 1er septembre 2011 qu' il n'existe aucune obligation légale imposant aux riverains de nettoyer (ou déneiger l'hiver) le trottoir devant le pas de leur porte.
Il est ainsi confirmé que les administrés ne sont tenus de balayer devant leur porte que si le maire a pris un arrêté en ce sens.
La faculté pour le Maire de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation se fonde sur l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel le maire exerce le police municipale en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment en ce qui concerne la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement.
Ainsi, la réponse ministérielle rappelle qu' " il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation.
En vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains. Un régime identique est applicable en Alsace-Moselle, où le maire est chargé de « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » (art. L. 2542-3 du CGCT) et de « prendre les arrêtés locaux de police » (art. L. 2542-2 du CGCT)".
Catherine Taurand
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La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux censurée par le Conseil constitutionnel
L'une des mesures phares de la réforme des collectivités territoriales est la création du conseiller territorial: un seul élu de proximité qui siègera au département et à la région. Il est ainsi prévu qu'en mars 2014, les électeurs français désignent quelques 3 000 conseillers territoriaux, qui remplaceront les 3 900 conseillers généraux et les 1 757 conseillers régionaux actuels des départements inclus dans le champ de la réforme (la Guyane et la Martinique, pour leur part, ont choisi de devenir une collectivité unique régie par le dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, Mayotte conservant un régime particulier).
La loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région a été examinée par le Conseil constitutionnel en décembre 2010.
Dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, ce dernier l'avait jugée pour l'essentiel conforme à la Constitution. Il avait toutefois censuré l'article 6 de la loi et le tableau annexé relatifs à la répartition de conseillers territoriaux appelés à siéger à la fois dans les conseils généraux et les conseils régionaux. Le tableau ne respectait alors pas le principe de l'élection sur des bases essentiellement démographiques.
Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel susvisée n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région a été délibéré en conseil des ministres le 9 mars 2011. L'Assemblée nationale a adopté ce texte le 10 mai 2011 et le Sénat, dans des termes identiques, le 7 juin dernier.
Le nouveau tableau annexé au projet de loi comptait un effectif total de 3 493 conseillers territoriaux, soit trois de moins que le tableau censuré.
La loi a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution française, c'est-à-dire après son vote mais avant sa promulgation.
Les requérants contestaient notamment la procédure d'adoption de la loi.
Dans cette procédure, le gouvernement s'en était tenu aux règles générales d'examen des projets de loi: si les propositions de loi sont logiquement examinées en premier lieu par l'assemblée à laquelle appartient leur auteur, les projets de loi, en principe, peuvent être déposés indifféremment devant l'Assemblée nationale ou le Sénat.
Il a totalement écarté le droit de priorité de l'article 39, alinéa 2 de la Constitution, qui constitue l'une des exceptions à la procédure législative ordinaire, laquelle exception est en vigueur depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République (article 4) et aux termes de laquelle « sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat ».
Le Gouvernement a tenté de se défendre en soutenant que « le présent projet de loi a pour objet principal de fixer le nombre de circonscriptions d'élection du nouveau conseiller territorial et non de fixer l'organisation du conseil général ou du conseil régional. C'est la raison pour laquelle ce texte peut être soumis en premier lieu aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat » mais le Conseil constitutionnel a jugé que le projet de loi avait pour « unique » − et donc a fortiori principal − objet de fixer les effectifs des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région et n'avait donc pas trait au droit électoral mais bien à l'organisation des collectivités concernées.
Le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, ayant pour unique objet de fixer le nombre des conseillers territoriaux composant l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région, il devait, en application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution, être soumis en premier lieu au Sénat.
Dans sa décision n° 2011-632 DC du 23 juin 2011, le Conseil constitutionnel a simplement eu à constater que la loi n'avait pas été adoptée selon une procédure conforme à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution et n'a donc pu que déclarer la procédure d'adoption de la loi comme contraire à la Constitution.
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Catherine Taurand
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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État (décision n° 345838 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération nationale des associations tutélaires, l'Union nationale des associations familiales et l'Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 419 du code civil.
Aux termes de l'article 419 du code civil : « Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.
« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.
« A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires »
L'article L.471-5 susvisé prévoit, quant à lui, que « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.
« A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret".
Les requérantes faisaient grief à ces dispositions de ne pas prévoir un financement public subsidiaire pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire due au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Elles soutenaient que ces dipositions portaient, en cela, atteinte au principe d'égalité.
Dans sa décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011 (JORF n°0140 du 18 juin 2011 page 10458, texte n° 45), le Conseil constitutionnel rappelle d'abord que, "en règle générale, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation". On rappellera que tel est seulement le principe et qu'il existe moultes exceptions.
Mais l'essentiel de la décision est ailleurs. En effet, le Conseil constitutionnel considère que ce principe n'oblige pas pour autant "à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes".
il en conclut que les dispositions contestées, qui laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l'indemnité en complément susceptible d'être allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne méconnaissent pas le principe d'égalité.
En résumé, si le principe d'égalité impose, en principe, de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n'oblige absolument pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
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Catherine Taurand
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Par décision n° 2011-121 QPC du 29 avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, qui exclut du taux réduit de la TVA les opérations portant notamment sur les margarines et graisses végétales, alors que celles portant sur le beurre, par exemple, bénéficient du taux de TVA à 5,5%.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La décision du Conseil constitutionnel est l'aboutissement d'une procédure initiée par la société UNILEVER devant le tribunal administratif de Montreuil le 30 septembre 2010.
Cette société s'était rendue compte que jusqu'en 1961, le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable en France à la margarine était le même que celui applicable aux autres corps gras alimentaires.
C'est, en effet, l'article 16- II de la loi n°60-1384 du 23 décembre 1960 portant loi de finances pour 1961 (JORF du 24 décembre 1960 page 11619) qui a introduit une différence de traitement entre la margarine et les autres corps gras alimentaires en prévoyant que : « le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est porté de 6% à 10% en ce qui concerne la margarine et la graisse végétale alimentaire ».
A l'époque, les pouvoirs publics ont justifié cette hausse de taxe sur la valeur ajoutée pénalisant la margarine par la nécessité de dégager des fonds supplémentaires pour financer l'action de l'Etat.
Le choix de taxer particulièrement les corps gras d'origine végétale est intervenu dans un contexte agricole particulier, à une époque de surproduction agricole et de concurrence forte des beurres et graisses animales par les graisses végétales.
Le différentiel de taxe était alors de 4% entre les corps gras d'origine végétale et ceux d'origine animale. Avec le temps, ce différentiel n'a cessé de croître, renforçant ainsi la pénalisation de la margarine par rapport aux autres corps gras alimentaires.
En effet, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée fixé à 6% en 1961 est descendu à 5,5% depuis 1982, tandis que le taux normal applicable à la margarine a régulièrement augmenté, passant de 12% en 1966 à 15% en 1968, 17,6% en 1970, 18,6% en 1982, jusqu'à atteindre 19,6% aujourd'hui.
La société UNILEVER, comme l'ensemble des fabricants de margarines distribuées sur le territoire français, doivent donc s'acquitter d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6%, tandis que la quasi-totalité des produits alimentaires sont taxés au taux réduit de 5,5%, notamment les fabricants de beurre.
S'estimant discriminée, la société UNILEVER a donc, à l'occasion d'un litige devant le tribunal administratif de Montreuil, demandé à ce dernier de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 278 bis 2° c) au regard du principe d'égalité devant la loi garantie par l'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques garantie par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c) du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts.
Des trois conditions fixées par l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 pour que la question soit transmise au Conseil d'Etat, la première ne posait aucun problème. En effet, il était incontestable que l'article 278 bis 2° c) était applicable au litige, dès lors que c'est en vertu de cette disposition que les ventes de margarine de la société requérante sont taxées à 19,6%.
La deuxième condition, selon laquelle la disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, quoique contestée par le Ministre, ne soulevait pas davantage de difficulté.
La dernière condition relative au caractère sérieux de la question posée était la plus délicate.
Le tribunal administratif de Montreuil n'a pas hésité. En revanche, au stade de l'examen de la question devant le Conseil d'Etat, cette condition a provoqué davantage de débats. Et c'est sur conclusions contraires de son rapporteur Public, Madame Nathalie Escaut, que le Conseil d'Etat a finalement, par décision n° 344966 du 14 février 2011, transmis la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
A notre avis, cela n'est que justice, tant les conclusions de Madame Nathalie Escaut nous semblaient contestables. En effet, elle semblait d'abord avoir examiné la condition relative au caractère sérieux de la question plutôt au regard du droit communautaire et du principe de neutralité fiscale qu'il consacre qu'au regard du principe d'égalité protégé par le droit constitutionnel interne, qui, seul, devait être pris en compte. Ensuite, elle s'était bornée à remarquer que le beurre et la margarine étaient deux produits différents, remarque triviale que le Ministre avait lui-même développée et à laquelle la société UNILEVER avait rétorqué que le beurre et la margarine étaient deux produits substituables, utilisés d'ailleurs largement pour les mêmes usages, qui se situaient sur le même marché comme deux produits concurrents.
Le Conseil constitutionnel n'est pas rentré dans ce débat et s'est borné :
* d'une part, à rappeler qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette et le taux, sous réserve du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt et que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au développement d'activités économiques en appliquant des critères objectifs et rationnels en fonction des buts recherchés ;
* d'autre part, à affirmer qu'en appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur avait entendu favoriser leur production et leur vente et qu'en distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %, il s'était fondé sur un critère objectif et rationnel.
UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR UN CRITERE OBJECTIF ET RATIONNEL ?
Il est certes incontestable que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général, le législateur édicte des différences de traitement et instaure des discriminations.
Cependant, le Conseil constitutionnel n'admet de dérogations au principe d'égalité que si les discriminations instituées sont bien justifiées par une différence de situation ou un motif d'intérêt général, tous deux en rapport avec la loi (par exemple, Cons. const., 23 juill. 1996, Rec. Cons. const. 1996, p. 107 ; comm. J. Chevallier : RFD adm 1996, p. 909).
Dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, il a rappelé que :
« le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (CC Décision n° 2010-13 QPC, JO du 10 juillet 2010, p. 12841).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a considéré: « qu'il résulte des dispositions combinées du paragraphe I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisées que les dispositions contestées sont applicables aux « personnes dites gens du voyage... dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » et « n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne » ; qu'elles sont fondées sur une différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'ainsi la distinction qu'elles opèrent repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec le but que s'est assigné le législateur en vue d'accueillir les gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'elles n'instituent aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ; que, par suite, elles ne sont pas contraires au principe d'égalité » (même décision).
Dans le cas de la margarine et du beurre, la différence de taxation de la margarine par rapport aux autres corps gras alimentaires ne paraît pas, après analyse, davantage aujourd'hui qu'hier, justifiée, ni par la nécessité de traiter de façon différente des situations différentes, ni pour des raisons d'intérêt général, en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
Dès 1961, date d'instauration de la discrimination en défaveur de la margarine, la volonté de pénaliser délibérément, par cette législation de circonstance, la margarine par rapport aux produits immédiatement concurrents, comme le beurre par exemple, était difficilement défendable, notamment au regard des engagements internationaux de la France, tant était discutable la volonté protectionniste affichée à l'époque, basée sur le prétendu fait que la margarine était fabriquée à partir d'oléagineux produits à l'étranger et qu'il fallait protéger « nos » vaches laitières, dixit le Député Godefroy lors des débats relatifs à l'adoption de la loi de finances pour 1961.
Outre que le législateur avait déjà mal apprécié les données à l'époque, puisqu'une grande partie des oléagineux était produite en France, c'est encore plus flagrant aujourd'hui, où 23 000 tonnes de colza, tournesol et soja sont produites en France, correspondant à 170 000 hectares de surface de culture en oléagineux, ce qui signifie que 45 % des margarines consommées en France sont fabriqués à partir de la matière première produite en France.
En outre, la margarine n'est pas une invention « étrangère » mais française : c'est Hippolyte MEGE-MOURIES, né à Draguignan et interne en pharmacie à l'Hôtel Dieu, qui, en 1869, a inventé la margarine pour répondre à la demande formulée par le gouvernement de l'Empereur Napoléon III de créer de nouveaux produits alimentaires capables de nourrir à moindre coût la population, qui avait doublé en un siècle.
En tout état de cause, un motif purement protectionniste n'a jamais constitué un motif d'intérêt général susceptible d'être retenu par le juge français, dans la mesure où un tel motif est en totale contradiction avec les engagements internationaux de la France, ce qui constitue une violation de l'article 55 de la Constitution, au terme duquel, en effet, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois.
Aujourd'hui, il peut paraître encore plus difficile de défendre le motif d'intérêt général consistant à taxer à 19,6% un produit recommandé par les médecins et les organismes de santé publique pour ses vertus en matière de prévention des maladies cardio-vasculaires et de l'obésité, alors que les autres corps gras alimentaires, comme le beurre par exemple, décrié pour ses risques sanitaires et médicaux, bénéficient d'un taux réduit de 5,5%
En outre, si, comme l'estime le Conseil constitutionnel, « le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit », il est encore d'autant moins justifié que le taux réduit bénéficie aux consommateurs les plus aisés et que le taux normal pénalise les ménages les plus modestes, principaux consommateurs de margarine.
S'il est acquis que deux situations différentes peuvent faire l'objet de différences de traitement, encore faut-il que ces situations soient effectivement différentes, comme tel est effectivement le cas des médicaments remboursés par la sécurité sociale et les médicaments non remboursés ou les activités différentes de fourniture et d'évacuation d'eau mais ce qui ne nous semble pas être le cas de la margarine et du beurre.
Tel était l'élément qui faisait le plus débat dans cette affaire : le beurre, la margarine et les matières grasses tartinables, qui bénéficient du même règlement communautaire 2991/94, sont des produits comparables et substituables, utilisés pour les mêmes usages.
On remarquera que, dans les autres Etats membres d'ailleurs, la margarine, les matières grasses composées et le beurre sont soumis au même taux de taxe sur la valeur ajoutée et que, lorsque, par exception, des taux différents sont pratiqués, le différentiel est bien moindre que celui pratiqué par la France.
LES RAISONS DE LA DISCRIMINATION
La décision du Conseil constitutionnel est assez sibylline, pour ne pas dire muette, sur l'objectivité et la rationalité du critère de discrimination critiqué par la société UNILEVER.
Il reconnaît qu'en appliquant aux produits d'origine laitière, entrant dans la composition des corps gras non végétaux, un avantage fiscal ayant pour objet de modérer leur prix de vente au public, le législateur a entendu favoriser leur production et leur vente.
Mais il se borne ensuite à considérer qu'en distinguant à cette fin les opérations portant sur les margarines et graisses végétales, taxées au taux de 19,6 %, de celles portant sur les corps gras alimentaires d'origine laitière taxées au taux de 5,5 %, le législateur se serait fondé sur un critère objectif et rationnel. Lequel ? Est-à-dire qu'à partir du moment où deux produits sont différents (et alors même qu'ils sont substituables), alors le législateur peut introduire toutes les discriminations qu'il souhaite puisque le critère serait forcément rationnel et objectif ?
On pourrait imaginer que la véritable raison qui s'oppose au rétablissement de l'égalité fiscale entre la margarine et les autres corps gras alimentaires tient au coût budgétaire qu'un passage au taux réduit de la margarine entraînerait.
A cet égard, on se reportera utilement à la discussion à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2010, lors de laquelle Monsieur Gilles CARREZ, rapporteur général au Budget et monsieur Eric WOERTH, Ministre du Budget, ont parfaitement synthétisé la position de tous les gouvernements successifs face aux amendements tendant à ramener la taxe sur la valeur ajoutée de la margarine à 5,5% .
Monsieur CARREZ soulignait en effet : « je ne vous dirai pas que votre proposition est euroincompatible Monsieur Goujon, mais elle coûterait cent millions d'euros, ce qui n'est pas très raisonnable par les temps qui courent ».
Quant à Monsieur WOERTH, il avouait, le 24 octobre 2009 « je vois régulièrement passer cet amendement depuis que je suis ministre. J'y suis défavorable, principalement pour des raisons de coûts ».
Cependant, la perte de recettes ainsi avancée comme argument contre le rétablissement de l'égalité de traitement de la margarine par rapport aux autres corps gras alimentaires, avait été, semble-t-il, déjà anticipée.
Par exemple, un amendement présenté par Mme Boyer, M. Bignon, M. Lote Bouvard, M. Calméjane, M. Colombier, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Fenand, M. Goujon, M. Huyghe, M. Lazaro, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Morenvillier, M. Proriol, M. Remiller, M. Spagnou et M. Michel Voisin le 16 octobre 2009 proposait la voie d'une compensation dans les termes suivants : « la perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'application, au papier à rouler les cigarettes, d'un droit de consommation au taux normal de 58,57 %, dans les conditions prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Il avait été calculé qu'un relèvement de taxes applicables au papier à rouler les cigarettes rapporteraient 100 millions d'euros, tandis que ramener la taxe sur la valeur ajoutée de la margarine au taux réduit de 5,5% représenterait un coût budgétaire de 70 millions d'euros. Mais cette mesure aurait certainement entraîné également un contentieux.
En outre, sanctionner la discrimination fiscale instaurée en faveur du beurre et en défaveur de la margarine, amènerait à devoir sanctionner également et automatiquement de plus fort la discrimination fiscale instaurée par le même article 278 bis 2° en faveur des bonbons de chocolat et du beurre de cacao en défaveur des autres chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao.
Cette question fera peut-être l'objet d'une prochaine question prioritaire de constitutionnalité, qui, si elle était posée, présenterait un intérêt indéniable, tant la discrimination paraît encore plus flagrante.
Catherine Taurand
Avocat droit public - droit fiscal
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