faute (7)

juin
23

Le salarié licencié et les documents de l'entreprise.





Un salarié, informé du projet de son employeur de le licencier se procure des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en les transférant sur sa messagerie personnelle.

L'employeur dépose plainte pour vol et abus de confiance.

Mais e salarié qui emporte des documents appartenant à son employeur pour les produire en justice dans le cadre du procès prud'homal ne commet pas de délit, même lorsque cette appropriation a lieu avant le début de la procédure de licenciement, car il ressort que les documents appréhendés par lui, dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions étaient strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85079)

Donc, quand le salarié sent qu'arrivent les vents mauvais, il peut se constituer des preuves à partir des documents de l'entreprise


mai
7

Licencier la femme enceinte.

  • Par catherine.pontierdevalon le
  • Dernier commentaire ajouté

Une salariée est engagée le 14 janvier 2002, en qualité de caissier- comptable, par une étude notariale.

La salarié est en congé de maternité du 15 septembre 2003 aux 14 janvier 2004 et, après un entretien préalable du 15 décembre 2003 a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2004.

Ce licenciement a été contesté au motif qu'un licenciement, même fondé sur une faute grave non liée à un état de grossesse ne peut être notifié ou prendre effet pendant la période où la femme peut suspendre son contrat de travail, cette période étant étendue aux quatre semaines suivant la période du congé de maternité.

Par un arrêt du 17 février 2010 (06 - 41392), la Cour de Cassation précise que si pendant la période de congé maternité l'impossibilité de rompre le contrat est absolue, cette impossibilité n'est cependant que relative pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ce congé.

Dès lors il est possible de prononcer un licenciement pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Il existe donc une période de protection absolue qui est celle du congé maternité pendant lequel aucune mesure de licenciement ne peut intervenir, et une période de protection relative qui est celle pendant laquelle la salariée n'est pas en période de suspension de son contrat de travail pour congé de maternité telle que prévue à l'article L. 1125 - 17 du code du travail.

nov.
13

Attention au manque de respect des droits de l’autre parent !!

  • Par catherine.pontierdevalon le
  • Dernier commentaire ajouté

C'est ce qu'illustre un arrêt rendu le 2 avril par la Cour d'Appel de Paris (JurisData N° 2008-059972).


Dans cette affaire, il était établi :


- que l'époux avait quitté le domicile conjugal pour vivre avec une tierce personne avec laquelle il avait eu depuis 2 enfants, ce qui a été retenu comme constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage


- mais également que l'épouse était repartie vivre dans on pays d'origine avec l'enfant alors même que le père venait de lui faire signifier une citation à l'audience de conciliation aux termes de laquelle il demandait que la résidence de l'enfant commun soit fixée chez lui justement dans cette hypothèse de retour dans son pays d'origine.


Au visa de l'article 372-2 du code civil, la Cour retient que le comportement maternel constitue également une faute au sens de l'article 242 du code civil.


Cette décision illustre les pouvoirs dont dispose aujourd'hui le juge pour sanctionner les coups de force de l'un des parents.


Et après avoir tiré les conséquences du défaut de respect par la mère des droits du père, la Cour, plus classiquement, sanctionne également l'attitude de la mère au travers de la fixation de la résidence de l'enfant (chez le père) et des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, cette fois-ci au visa des dispositions de l'article 373-2-11 3° en fixant donc la résidence de l'enfant chez celui des parents qui s'était montré le plus apte à respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent.


Cette jurisprudence s'inscrit dans le droit fil de la position de la Cour de Cassation qui fait obligation aux juridictions, en cas de coup de force, de rechercher si ce comportement ne traduit pas un refus de respecter les droits de l'enfant à entretenir des relations régulières avec l'autre parent.


nov.
13

Alccolisme ne signifie pas nécessairement faute

  • Par catherine.pontierdevalon le
  • Dernier commentaire ajouté

C'est ce que retient la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre, 27 février 2008, Juris data N° 2008-368008).


La Cour ne considère en effet pas que l'intempérance de l'époux, en tant que telle, serait constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du code civil.


En l'espèce, il était établi que l'époux avait été hospitalisé pour sevrage alcoolique, ce qui établissait sa volonté de mettre fin à cette situation.


Ainsi, même si l'alcoolisme chronique peut être retenu seul comme une faute cause du divorce, toutefois il semblerait que certaines juridictions du fond fassent preuve de mansuétude lorsque le conjoint tente de se soigner, surtout dans les hypothèses où l'alcoolisme n'est accompagné d'aucune dérive (violence, gaspillage des ressources du ménage); fort logiquement, l'absence de toute démarche thérapeutique peut alors conduire à sanctionner l'alcoolisme.


Ainsi, il faut rester prudent lorsque l'on envisage de demander le divorce pour faute : non seulement chaque cas d'espèce est différent et peut contenir des éléments de nature à atténuer la notion de faute, voire à la vider de sa substance, mais encore il ne faut pas oublier que c'est le juge saisi du litige qui appréciera concrètement tous les éléments de la situation pour se prononcer, ce qui peut aboutir à des déconvenues.

mai
13

Filiation naturelle

  • Par catherine.pontierdevalon le
  • Dernier commentaire ajouté

Une Cour d'Appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui avaient été soumis, a pu valablement juger qu'ayant librement et pleinement consenti à avoir avec une femme un rapport non protégé dès leur première rencontre, un homme sexuellement expérimenté, à qui il incombait, autant qu'à sa partenaire, de prendre des mesures propres à éviter une procréation, n'établissait ni la faute de la mère de l'enfant pour s'être prêtée à un tel rapport, ni pour avoir ensuite agi en reconnaissance de paternité et en contribution à l'entretien de l'enfant.


Il n'en découle aucun préjudice direct ou indirect indemnisable.


En l'espèce, l'homme et la femme étaient entrés en relation par le biais d'une annonce de la "presse du coeur", et ont eu, dès leur première rencontre, des relations intimes.


La femme enceinte a ensuite refusé d'interrompre sa grossesse et, peu après la naissance, a saisi la justice d'une action en recherche de paternité à l'encontre de son amant.


Son action ayant été accueillie, le père l'a assignée à son tour en responsabilité, soutenant que celle-ci avait commis des fautes en acceptant des relations sexuelles sans prendre de mesures propres à éviter une conception et qu'il en résultait pour lui un préjudice lié à son obligation alimentaire.


Il s'agit d'un arrêt d'espèce, reposant sur l'appréciation souveraine des juges du fond, et donc sans valeur doctrinale.


Comme le disait Loisel, "Qui fait l'enfant doit le nourrir"!


C. cass.2ème civ. 12 juillet 2007 N° 06.16869

avr.
24

Mari invalide, culturiste et fautif

  • Par catherine.pontierdevalon le
  • Dernier commentaire ajouté

Un justiciable reprochait à la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir prononcé, par arrêt du 8 juin 1994, le divorce à ses torts exclusifs.

Pourtant, il avait fait valoir qu'il était en état d'invalidité de 80 % et qu'il se trouvait depuis son mariage dans l'impossibilité de travailler pour souffrir de troubles nerveux et d'une certaine instabilité, situation connue et acceptée par la femme pendant 20 ans.

En outre il avait rappelé que ses convictions religieuses s'opposaient au divorce et que l'abandon du domicile conjugal par la femme, et alors qu'elle n'a plus besoin de son aide, s'opposait à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux.

Mais la Cour de Cassation observe que la cour d'appel avait retenu que malgré son invalidité le mari avait conservé une capacité de travail et qu'il n'avait et, au cours de la vie commune, exercé aucun travail pour survenir aux besoins du ménage, ni apporté la moindre participation aux activités ménagères laissant son épouse atteinte d'une incapacité physique y pourvoir ;

La Cour de Cassation relève d'ailleurs que la cour d'appel avait observé que le mari paraissait se consacrer à ses chiens et à ses activités culturistes.

En un tel cas la faute du mari ôtait son caractère fautif au départ de la (C. Cass. 2 ème chambre 2 avril 1996 94 -- 18897)

Bien sûr cet arrêt est un peu ancien, mais il fait plaisir.

mars
17

Une histoire de dent.

  • Par catherine.pontierdevalon le
  • Dernier commentaire ajouté

Un brave métropolitain avait décidé de passer des vacances en Martinique.

Sur place, il a voulu se faire arracher une dent et le dentiste local n'y est pas parvenu.

Mais le pauvre homme entendait sa narine siffler et la voyait saigner.

Ce qui devait être particulièrement désagréable.

Alors, inquiet, il décida de renter en métropole où l'extraction de la dent intervint.

Mais une perforation du sinus fut diagnostiquée.

Notre brave homme a alors recherché la responsabilité du dentiste.

La Cour d'appel de Fort de France ordonna un partage de responsabilité, en estimant que la patient avait pris un risque en rentrant en métropole, alors que les conditions de transfert, la climatisation à bord et les variations d'altitude avaient eu un rôle causal dans l'apparition de la sinusite dont il avait été atteint

La Cour de cassation par un arrêt du 17 janvier 2008 (C. cass. 1 ère chambre 06-20107) casse la décision d'appel en précisant que seule une faute du patient peut exonérer totalement ou partiellement le praticien de sa responsabilité et que le retour en métropole ne peut être considérée comme fautif.

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté