droit du travail (17)
Un salarié, informé du projet de son employeur de le licencier se procure des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en les transférant sur sa messagerie personnelle.
L'employeur dépose plainte pour vol et abus de confiance.
Mais e salarié qui emporte des documents appartenant à son employeur pour les produire en justice dans le cadre du procès prud'homal ne commet pas de délit, même lorsque cette appropriation a lieu avant le début de la procédure de licenciement, car il ressort que les documents appréhendés par lui, dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions étaient strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85079)
Donc, quand le salarié sent qu'arrivent les vents mauvais, il peut se constituer des preuves à partir des documents de l'entreprise
L'article L1255-5 du code du travail article dispose que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Un employeur avait rompu un contrat nouvelle embauche par lettre recommandée mais celle-ci était revenue avec la mention « non réclamée ».
L'employeur avait alors remis en mains propres une nouvelle lettre.
La salariée informait une dizaine de jours après cette remise son employeur qu'elle était enceinte.
Une cour d'appel avait cependant estimé que le contrat avait été valablement.
La Cour de Cassation par un arrêt du 8 juin (Cass. soc. 8 juin 2011, n° 10-17.022) censure cette décision pour prendre en compte la date à laquelle la salariée avait eu réellement connaissance de la rupture du contrat.
Le délai de quinze jours prévu par l'article L. 1225-5 du Code du travail permettant à une salariée d'informer son employeur de son état de grossesse, court donc à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée.
Un salarié a le droit de s'exprimer, même un footballeur et il n'abuse pas de sa liberté d'expression lorsque des propos reprochés s'inscrivent dans une polémique médiatique avec son entraîneur. Par ailleurs, "sauf mauvaise foi, le dépôt d'une plainte, qui constitue l'exercice d'un droit, ne peut être constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 avril 2011 (Cass.28 avril 2011, n° 10-30107)
Il ne peut y avoir, en l'espèce de faute grave.
Il avait dit que l'entraîneur manquait de cohérence et de diplomatie et salissait les joueurs pour laver sa responsabilité...
On a vu pire !
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission .
Une Cour d'appel, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, préalablement à la démission, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative à la durée de son congé maternité et à l'interruption des missions qui lui avaient été confiées, ce qui caractérise l'existence d'un différend rendant la démission équivoque, ne peut donc pas considérer que la démission n'était pas forcée.
(Cass.soc., 18 jenvier 2011, 09-41073)
Si la direction d'un établissement de l'enseignement catholique revient à un directeur ayant fait l'objet d'un agrément, et si le retrait de cet agrément peut obliger l'employeur à procéder à son licenciement ; il n'en reste pas moins vrai que l'obligation d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement concerne tous les licenciements et que l'absence de motif énoncé équivaut à une absence de motif.
De ce fait, il ne suffit pas d'évoquer le retrait d'agrément sans préciser les faits à l'origine de ce retrait.
Et le licenciement sera alors dit sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui souhaiterait licencier un salarié protégé par un mandat de conseiller prud'homal doit savoir que :
-La protection du conseiller prud'homme s'applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat.
-Seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'homal et un manquement à l'obligation de loyauté ne saurait suffire.
Voici une question amusante :
Si un salarié fait grève durant la journée de solidarité, faut-il retenir sur son salaire sept ou huit heures, si telle est sa durée de travail ?
Un employeur avait retenu huit heures correspondant au nombre d'heures que le salarié aurait effectué s'il n'avait pas fait grève.
Le salarié pour sa part estimait que l'on devait retenir sept heures, la journée de solidarité étant valorisée pour une telle durée.
La Cour de Cassation estime qu'il faut retenir le nombre d'heures qu'aurait affectivement accomplies le salarié s'il avait travaillé ce jour là.
La jurisprudence veille à l'égalité de traitement entre les salariés et vérifie que, si des différences de traitement interviennent, elles ne relèvent pas de pratiques discriminatoires.
Mais c'est une appréciation qui intervient cas par cas et la différence constatée entre l'évolution de la carrière d'un salarié et de ses collègues ayant une ancienneté comparable à la sienne peut aussi s'expliquer par des insuffisances et des manquements réguliers et graves de l'intéressé à ses obligations professionnelles.
C'est ce que rappelle la Cour de Cassation par un arrêt du 16 novembre 2010 (08 - 45012)
Un salarié engagé suivant un "contrat nouvelles embauches", a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes. Une Cour d'appel a estimé que le décompte, produit par le salarié, n'était pas de nature à étayer sa demande.
La Cour de cassation censure, en estimant que constitue un élément de faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, un document récapitulatif dactylographié non circonstancié, auquel l'employeur pouvait répondre. (Cass. soc. 15 décembre 2010, n° 08-45.242)).
Il appartient au salarié de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et un décompte récapitulatif peut en être un.
L'obligation de respecter le statut protecteur en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé durant l'essai est d'application immédiate.
Dès lors, la protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin , sans attendre la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département .
(Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968)
Passe ton bac d'abord ! Et continue des études cars tu seras mieux payé que celui ou celle qui aura moins de diplôme.
C'est économiquement théorique, mais justifié en droit :
Car constitue une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération entre deux salariés le fait que ces salariés soient titulaires de diplômes différents, utiles à l'exercice des fonctions occupées et sanctionnant des formations professionnelles de niveaux différents et de durées inégales. Cass. soc. 17 mars 2010, n° 08-43.088,
Nous savons, Mesdames et Messieurs les magistrats, la tâche difficile qui est la vôtre.
Vous rendez des jugements, en conscience, pour le bien public, en dehors des règles mercantiles qui s'appliquent ailleurs que dans les tribunaux.
Et voilà que le ministre du budget veut confier au notaire le soin de juger le divorce.
Le notaire bien sûr sera payé par celui qu'il va juger!
Il y aurait donc les divorces confiés au juge représentant de l'autorité judiciaire et les divorces confiés au notaire, profession qui, malgré tout, exerce le commerce.
Quel pataquès !
C'est quelque part vous manifester, Mesdames et Messieurs les magistrats, bien peu de respect que de ne pas reconnaître le rôle particulier qui est le vôtre et de pouvoir considérer que vous pouvez être bien facilement remplacés.
Nul doute que votre voix va se faire entendre pour rappeler le rôle constitutionnel de l'autorité judiciaire dont la particularité ne peut être mise sur le même plan qu'une profession libérale.
Dans l'intimité du couple, que connaissent les avocats au moment du divorce, on sait que la femme, peut-être parce qu'elle est mère, est la plus fragile. Même dans un divorce par consentement mutuel, elle est souvent prête à accepter ce qui ne doit pas l'être.
Si le notaire est le confident des familles, le rôle de l'avocat depuis longtemps est plus protecteur des faibles, c'est sa mission de base.
C'est bien dire que l'idée de confier le divorce par consentement mutuel aux notaires ne va pas dans le sens de la défense des plus fragiles, bien au contraire.
Sous couvert de simplification, c'est simplement une analyse comptable froide qui prime, qui vise à économiser de l'argent et puis surtout à évacuer le problème de l'aide juridictionnelle.
Parce que les notaires n'y sont pas soumis et personne ne pense qu'ils le souhaitent.
Leur confier les divorces par consentement mutuel, cela veut dire que les Français qui souhaitent divorcer par consentement mutuel n'auraient plus la possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle
Dès lors, l'une des conséquences de cette réforme serait d'ajouter de la fragilité à la fragilité.
Notre cabinet sera donc en grève le 19 décembre.
Mais jusqu'où va la concurrence entre l'homme et la femme ? Un couple se marie en 1985. L'épouse travaille dans le fonds de commerce de son conjoint, puis crée son propre fonds en 1988 et, dans la foulée, en 2001 engage une procédure de divorce.
Elle reprochait à un arrêt de la cour d'appel de Paris d'avoir reconnu à son encontre une faute au motif qu'elle aurait pratiqué une concurrence déloyale au préjudice de son mari.
Il apparaît en effet qu'elle avait adressé une lettre circulaire à la clientèle pour indiquer un changement de boutique en utilisant le nom de son conjoint. La cour d'appel avait estimé que ces faits constituaient une violation des devoirs et obligations du mariage et avait, en conséquence, prononcé un divorce aux torts partagés des époux, le mari n'ayant pas du se montrer non plus irréprochable.
La cour de cassation par un arrêt du 17 octobre 2007 valide cette analyse, ne retenant pas l'argumentaire de l'épouse fautive soulignant que quand des époux ont des activités concurrentes l'exercice de celles-ci relève des seules règles du droit commercial, lesquelles sont étrangères aux règles du droit régissant les effets du mariage.
En quelque sorte l'épouse déloyale dans son commerce l'est aussi dans sa maison.
Le fait, pour un salarié, de violer la clause d'exclusivité contenue dans son contrat de travail est représentatif d'une faute et celle-ci peut présenter le qualificatif de faute grave. Ainsi, un salarié élu membre du CHSCT d'une société avait fait l'objet de la part de son employeur d'une procédure de licenciement, après autorisation de l'inspection du travail, autorisation validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Le Licenciement avait été prononcé pour faute lourde.
La cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2007 précise que la cour d'appel avait constaté que le salarié avait manifestement violé la clause d'exclusivité figurant à son contrat et avait pu décider, à bon droit, que compte tenu des fonctions de l'intéressé ces faits étaient constitutive d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise durant la durée du préavis.
Par un arrêt du 21 novembre 2007, la Cour de Cassation rappelle qu'un employeur, informé en août 2001 de la grossesse d'une salariée et lui notifiant en octobre de nouveaux horaires ne pouvait, sur son refus de ceux-ci, procéder à son licenciement pour faute grave excipant d'un refus de consignes et de propos inacceptables. L'employeur avait soutenu que le licenciement était sans lien avec l'état de grossesse...
Pour ce faire, la cour précise que l'employeur était parfaitement informé de l'état de grossesse de la salariée et que les propos inexcusables n'étaient nullement caractérisés, les courriers échangés établissant seulement l'exaspération des protagonistes.
De faute grave, en l'espèce, point !
Ainsi, ceux qui ont fait tant de mal à Mama Galledou, femme suppliciée parmi les femmes suppliciées ont-ils été condamnés. Mais demeure le malaise de l'horreur. Comme à Villiers le Bel, ces tirs fous à balles réelles, non pas sur des fonctionnaires de police, mais sur des hommes, simplement des hommes. Et, glaçante la pauvreté des explications : malaise social, pauvreté. J'ai un malaise social, donc je tue ?
Vu, à la télévision, ce citoyen lambda dire qu'il savait, à Villiers qui avait tiré, mais que de là à dénoncer un voisin... Non, non, non, préservons le bon voisinage.
Ainsi il devient inexact de dire que la vie n'a pas de prix. Elle est même sacrement soldée finalement. Mais, ce n'est pas une bonne affaire
