avocats marseille (208)
Pour diminuer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à une salariée, un arrêt d'appel avait énoncé que la clause relative à l'indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoyait expressément qu'en cas de démission l'indemnité serait réduite de moitié.
Mais le salarié lié par une clause de non-concurrence doit bénéficier d'une contrepartie financière et les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, ce qui s'oppose à ce qu' une clause puisse minorer le montant de la contrepartie financière en cas de démission.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Un salarié, dont les fonctions le mettaient en contact permanent avec des mineurs, avait imprimé, avec le matériel mis à sa disposition par l'employeur, 929 photographies à caractère pédo-pornographique qui avaient été découvertes dans le logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte du centre de jeunesse départemental de l'Isère.
Est ainsi caractérisée une faute professionnelle dont la gravité justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.
La faute grave retenue par la Cour d'appel est justifiée
Le fait reproché au salarié d'avoir organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et de l'avoir entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel constitue un harcèlement sexuel, caractérisant une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
En effet, le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
Désolée, messieurs.
'Une période d'essai, renouvellement inclus, dont la durée atteint un an est déraisonnable au regard de sa finalité et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période'.
(contrat antérieur à la fixation légale des duréees des périodes d'essai)
Allez mes amis (ou non parce que je ne vous connais pas) greffiers, je suis sûre que la lecture de l' « Instruction au Greffe pour la mise en oeuvre du droit affecté à l'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel » du 19 décembre 2011 vous aura tous fait jouir par avance des plaisirs annoncés, et vous aura en outre mis d'excellente humeur en ce début d'année!
Bon, mon billet d'humeur sera sans doute excessif et caricatural, vous êtes prévenus !
Petits extraits et commentaires :
« B - L'ACQUITTEMENT AU MOYEN DE TIMBRES MOBILES
Par exception au principe de l'exigence de la transmission par voie électronique de la déclaration d'appel et de l'obligation d'acquittement du droit affecté au fonds d'indemnisation dès le 1er janvier 2012, en cas d'impossibilité à fournir des timbres dématérialisés, les timbres mobiles pourront être apposés sur le jeu des premières conclusions des parties.
De même, la contribution pour l'aide juridique est acquittée concomitamment, également par l'apposition des timbres sur les premières conclusions.
Le greffier doit vérifier que le redevable s'acquitte de la contribution et du droit au moyen de timbres fiscaux. L'acquittement au moyen de timbres amende est exclu, à défaut, le redevable peut se voir opposer l'irrecevabilité de sa demande.
Toutefois, le remboursement des timbres amende est permis selon une procédure spécifique dont la mise en oeuvre a été précisée par la Direction générale des finances publiques.
En effet, s'agissant de timbres amende, dont les recettes sont affectées, leur ventilation ne saurait être acquise au profit du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué.
Le greffier, qui constate l'acquittement par timbres amende, informe le redevable de la possibilité du remboursement, notamment les services compétents pour traiter ces demandes : service des impôts des particuliers ou des entreprises, trésorerie. Il ne saurait être effectué auprès du buraliste ayant procédé à la vente de ces timbres.
Le greffier, qui reçoit un acte entrant dans le champ d'application de la contribution ou/et du droit affecté au fonds d'indemnisation, ne doit en aucun cas invalider les timbres amende. Ils seront restitués au redevable pour permettre leur remboursement.
Il est souhaitable que cette restitution ait lieu le jour de l'audience afin d'éviter toute contestation ou, à défaut d'audience, qu'un récépissé soit signé par le redevable.
Les timbres amende seront décollés de l'acte de saisine et, dans le cas d'une restitution à la première audience utile, cette opération sera consignée dans la note d'audience.
Le greffier peut, en accord avec le juge, inviter le redevable à régulariser sa situation en lui demandant de produire les timbres fiscaux ; dans l'attente de cette régularisation, il conserve l'acte au dossier.
Le redevable, qui souhaite obtenir le remboursement des timbres amende, devra les joindre en original à sa demande à titre de pièce justificative. »
Votre première tâche, ô combien gratifiante : scruter les actes reçus pour vérifier s'ils comportent bien le (ou les !) fameux timbre (s), que ce timbre n'est pas un timbre amende parce que l'argent des justiciables, on le veut, on le leur pique, mais il va falloir que vous leur expliquiez que quand ils paient à l'Etat, ben c'est pas le bon guichet, hein, allez refaire la queue d'abord pour vous faire rembourser, ensuite pour aller racheter le bon timbre ... même à la Poste et à la Sécu ça marche mieux !!
Une lettre, voire un rendez-vous avec le stupide justiciable (qui a un avocat encore plus stupide mais qui veut des explications quand même !) qui a acheté le mauvais timbre (faudrait pas croire que l'abruti d'Avocat va en plus payer la taxe à la place du client, quand même).
Allez, même une petite réunion impromptue et sûrement sympathique avec le Juge pour choisir les modalités les plus adéquates pour inviter le même pékin qui n'a rien compris (et surtout son abruti d'avocat !) à régulariser la situation ....bref, vous n'avez que ça à faire, hein, presque on pourrait croire que vos journées vous sont payées à boire des cafés tant il est nécessaire de vous affecter à d'aussi valorisantes tâches !!
« C - L'INVALIDATION DU TIMBRE
Dès constat de la réception ou de la présence des timbres sur l'acte de saisine ou en pièce jointe à ce dernier, le greffier doit invalider immédiatement ceux-ci afin d'éviter toute utilisation ultérieure.
L'invalidation des timbres mobiles
Cette étape consiste à barrer les timbres accolés, soit sur les premières conclusions, soit sur la partie retournée par la partie concernée dans l'hypothèse d'une régularisation à la demande du greffier.
Les timbres reçus au greffe, sans qu'ils puissent être rattachés à une affaire, doivent être invalidés (barrés), puis remis au directeur de greffe, qui les conserve dans son coffre-fort, en attendant de pouvoir, soit identifier la procédure à laquelle ils se rattachent, soit à l'échéance d'un délai d'un an, les détruire en établissant un procès-verbal de destruction.
Aucun timbre ne doit être conservé dans les services du greffe s'il n'est pas
rattachable à une procédure. »
Ensuite, pour les BONS timbres, ben on vous achètera des stylos qui marchent (ENFIN !!), pour pouvoir y faire des croix (c'est plus amusant que le morpion, non ???) et comme on vous fait confiance mais que vous n'êtes pas du tout organisés, vous devrez les remettre au directeur du greffe à qui on va offrir un trèèès joli coffre super sécurisé avec code, identification par empreintes génétiques (puisqu'on y est !!) et tout, au cas où vous seriez susceptibles de mettre en place un trafic de timbres, sait-on jamais, hein ??
Et puis vous ne saurez pas qui les a envoyés ces timbres, parce que tous les jours, des gens envoient des timbres fiscaux pour plus de 180 € anonymement, sans aucun mot d'accompagnement, ni sans aucune explication, c'est bien connu, et sans vous dire pour quelle procédure non plus, m'enfin !
Ou alors parce qu'on ne vous a pas appris à lire, avant, la formation continue qui vous est si régulièrement offerte par le Ministère ne comportant pas de module apprentissage de la lecture du français (juridique, ce serait encore mieux !!), alors vous ne pourrez pas déchiffrer la lettre accompagnant ledit timbre, ni savoir de qui elle vient, et encore moins passer un petit coup de fil (ah le bon vieux temps où le Greffe appelait quand il avait une question ...) pour vérifier auprès de l'expéditeur !
« L'invalidation des timbres dématérialisés
A réception d'un timbre dématérialisé, en pièce jointe d'une déclaration d'appel ou constitution d'intimé, le greffier doit se connecter au site dédié à la consommation du timbre dématérialisé (adresse : -------------) et invalider les timbres soit à l'aide de la « douchette », soit manuellement en saisissant le numéro des timbres (comprenant 16 caractères).
Cette opération d'invalidation est à renouveler pour chaque timbre dématérialisé.
Un mode opératoire relatif au fonctionnement du site de consommation sera mis en ligne dans les jours précédant l'ouverture de ce site.
Une fois les timbres invalidés sur le site de consommation, le greffier revient sur l'application WINCICA et renseigne l'onglet «timbres » en saisissant :
- un timbre à 35€ et autant de timbre à 150€ qu'il y a d'appelants,
- autant de timbres à 150 € qu'il y a d'intimés. »
Bon, un bon point : vous ne savez pas lire, mais vous manjpulez parfaitement bien l'informatique ...
Mais comme vous continuez à traîner, feignasses, telles des âmes en peine sans rien à faire de vos journées, on va vous faire faire de la saisie à 16 chiffres pour chaque timbre ...Petite hypothèse : un gros dossier de construction, avec au bas mot 10 à 12 parties (c'est fréquent en la matière), donc autant de timbres, ça va vous prendre combien de temps de faire la manip ?? Et sans se tromper dans les 16 chiffres des 12 timbres, parce que sinon, gare aux problèmes si vous invalidez le mauvais timbre électronique !!
Et après, hop, retour au serveur de la Cour pour saisir encore et toujours des informations caaaapitales pour le bon fonctionnement de la justice et de vos services .... Ou bien pour les statistiques, c'est au choix ...
« D - LA CONSERVATION DES TIMBRES PAR LE GREFFE
Les timbres mobiles, accolés sur les premières conclusions (ou la partie retournée par les parties sur l'imprimé adressé aux fins de régularisation), ou le justificatif d'acquittement par timbres dématérialisés doivent être conservés en original au dossier et suivent le même régime que les pièces du dossier auquel ils se rattachent.
Il convient de décoller les timbres mobiles accolés sur les premières conclusions et de les joindre à la minute de la décision.
Le justificatif d'acquittement de timbres dématérialisés est également annexé à la minute.
Le greffe est donc tenu d'assurer la conservation de ces timbres pour permettre à toute instance comptable d'exercer son contrôle sur le nombre de timbres acquittés en regard du nombre d'affaires concernées sur la même période.
En conséquence, il est impératif de s'assurer que les timbres, dans toutes les instances où ils sont dûs, sont conservés dans le dossier, quel que soit l'acte sur lequel ils sont apposés. Il convient donc avant de restituer, le cas échéant, leurs pièces aux parties de veiller à ce que les timbres n'y figurent pas.
Les timbres dématérialisés vont suivre le même régime que celui de l'archivage
électronique des actes et pièces de procédure. »
Bon, si par le plus grand des hasards le paiement de la dîme devait se faire par ce moyen antédiluvien qu'est le timbre mobile, qu'à cela ne tienne, on vous a encore trouvé une activité ludique et très créative !!
Je décolle, tu décolles, il ou elle décolle le timbre (je kiffe graaave !), puis je recolle, tu recolles, il ou elle recolle le timbre (je re-kiffe graaave !)
Mais là, comme tu es enfin devenu honnête (tu ne voleras point les timbres des autres pour organiser un super trafic)) et intelligent (B et A, ça fait ba), le timbre, ben c'est toi qui te le gardes dans ton greffe , hein ?? et puis t'a pas intérêt à le perdre, non plus, ou à le rendre (sait-on jamais !!)
Bon, j'arrête là, la boîte de paracétamol que j'ai dû avaler avant d'entreprendre la rédaction de ce billet d'humeur n'y suffit plus, la migraine semble revenir ...
Alors, en résumé, on vient de mettre les avocats dans une souricière destinée uniquement à désengorger les juridictions en instaurant une procédure en appel très volontairement saucissonnée à toutes les étapes et pleine de délais IMPERATIFS sanctionnés à tous les stades par la mort du dossier par décapitation (COUIC), et pour en rajouter une couche, on vient de vous transformer en abrutis de bas étage, analphabètes, malhonnêtes, et incapable de faire mieux que de copier des chiffres et de lécher des timbres ....
Moi qui pensais que les Avocats étaient bien mal traités, je m'aperçois qu'on ne vous fait pas un meilleur sort !
Bonne année 2012 !
Le code du travail s'alourdit d'une page tous les trois jours!
Chacun sait que cette production excessive de textes est facteur d'insécurité juridique car le maquis juridique devient inextricable et ingérable pour tous.
Chacun le sait et le dit.
Mais pour les textes au moins, la production continue sans discontinuer!
Dans un arrêt du 7 juin 2011 la Cour d'appel de Bordeaux estime que a multiplication des sanctions prononcées contre un joueur de football, dont certaines pour des faits de violences sur d'autres joueurs, rendant impossible le maintien du contrat de travail du salarié et justifie sa rupture.
Celà ne pourrait pas arriver à Marseille où les joueurs sont de parfaits gentlemen
L'article L1255-5 du code du travail article dispose que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Un employeur avait rompu un contrat nouvelle embauche par lettre recommandée mais celle-ci était revenue avec la mention « non réclamée ».
L'employeur avait alors remis en mains propres une nouvelle lettre.
La salariée informait une dizaine de jours après cette remise son employeur qu'elle était enceinte.
Une cour d'appel avait cependant estimé que le contrat avait été valablement.
La Cour de Cassation par un arrêt du 8 juin (Cass. soc. 8 juin 2011, n° 10-17.022) censure cette décision pour prendre en compte la date à laquelle la salariée avait eu réellement connaissance de la rupture du contrat.
Le délai de quinze jours prévu par l'article L. 1225-5 du Code du travail permettant à une salariée d'informer son employeur de son état de grossesse, court donc à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée.
L'état d'ébriété du salarié sur son lieu de travail n'ayant pas eu de conséquences sur la qualité du travail et le fonctionnement normal de l'entreprise, celui-ci n'a pas commis de faute grave.
(Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-30.162 à n° 10-30.171)
Mais ce n'est pas à conseiller pour autant !
Un salarié a le droit de s'exprimer, même un footballeur et il n'abuse pas de sa liberté d'expression lorsque des propos reprochés s'inscrivent dans une polémique médiatique avec son entraîneur. Par ailleurs, "sauf mauvaise foi, le dépôt d'une plainte, qui constitue l'exercice d'un droit, ne peut être constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de travail". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 28 avril 2011 (Cass.28 avril 2011, n° 10-30107)
Il ne peut y avoir, en l'espèce de faute grave.
Il avait dit que l'entraîneur manquait de cohérence et de diplomatie et salissait les joueurs pour laver sa responsabilité...
On a vu pire !
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission .
Une Cour d'appel, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, préalablement à la démission, saisi la juridiction prud'homale d'une contestation relative à la durée de son congé maternité et à l'interruption des missions qui lui avaient été confiées, ce qui caractérise l'existence d'un différend rendant la démission équivoque, ne peut donc pas considérer que la démission n'était pas forcée.
(Cass.soc., 18 jenvier 2011, 09-41073)
Un avocat licencie une secrétaire pour raisons économiques à la suite de la chute du nombre de dossiers contentieux traités.
La cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le cabinet et de son incidence sur l'emploi de la salariée, était fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Mais la Cour de Cassation censure estimant qu'il convenait de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité au visa des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail.
En soi, une baisse du volume de contentieux ne génère pas obligatoirement des difficultés économiques, encore que ce soit souvent le plus probable.
(Cass.soc., 16 février 2011, N° 10-10110)
la procédure d'expertise médicale technique est ordonnée par le juge dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré et que le rapport de cette mesure d'instruction n'est transmis, par le secrétariat du tribunal, qu'au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade, l'arrêt retient que les conclusions de cette expertise ne sont pas opposables à la société qui n'a été ni présente, ni représentée, et qu'il appartient à celle-ci, si elle conteste la décision que la caisse a prise à la suite de cette expertise de rapporter la preuve que la maladie déclarée a eu pour origine le travail habituel du salarié, ou de solliciter ultérieurement une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre du différend pouvant l'opposer à la caisse
(Cour Cass 2, 17 février 2011, 10-14925 )
Si la direction d'un établissement de l'enseignement catholique revient à un directeur ayant fait l'objet d'un agrément, et si le retrait de cet agrément peut obliger l'employeur à procéder à son licenciement ; il n'en reste pas moins vrai que l'obligation d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement concerne tous les licenciements et que l'absence de motif énoncé équivaut à une absence de motif.
De ce fait, il ne suffit pas d'évoquer le retrait d'agrément sans préciser les faits à l'origine de ce retrait.
Et le licenciement sera alors dit sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur qui souhaiterait licencier un salarié protégé par un mandat de conseiller prud'homal doit savoir que :
-La protection du conseiller prud'homme s'applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat.
-Seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'homal et un manquement à l'obligation de loyauté ne saurait suffire.
Une salariée avait obtenu une décision de la cour d'appel de Paris condamnant son ancien employeur à lui verser des sommes à titre de rappels de salaire et de diverses indemnités.
Mais elle n'a pu obtenir l'exécution de cette décision car l'employeur bénéficiait du statut de diplomate et était, à ce titre, couvert par l'immunité d'exécution.
Elle avait donc saisi la juridiction administrative sur la base d'une demande tendant à la réparation du chef de la responsabilité sans faute de l'état de son préjudice subi par l'impossibilité d'obtenir l'exécution des décisions de justice.
Par un arrêt du 11 février 2011 le conseil d'État estime qu'elle était fondée à rechercher la responsabilité sans faute.de l'Etat.
Voici une question amusante :
Si un salarié fait grève durant la journée de solidarité, faut-il retenir sur son salaire sept ou huit heures, si telle est sa durée de travail ?
Un employeur avait retenu huit heures correspondant au nombre d'heures que le salarié aurait effectué s'il n'avait pas fait grève.
Le salarié pour sa part estimait que l'on devait retenir sept heures, la journée de solidarité étant valorisée pour une telle durée.
La Cour de Cassation estime qu'il faut retenir le nombre d'heures qu'aurait affectivement accomplies le salarié s'il avait travaillé ce jour là.
Un comité d'entreprise de la société saisit, par acte du 15 mai 2006, le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant de la subvention de fonctionnement due par l'employeur pour les années 1982 à 1995, pendant lesquelles ce dernier s'était acquitté de cette subvention en mettant du personnel à disposition du comité d'entreprise.
L'expert désigné a déposé un rapport, le 4 août 2008, évaluant la somme restant due au comité pour la période précitée. Le comité d'entreprise a saisi, le 10 novembre 2008, le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de cette somme à laquelle la société s'est opposée en alléguant que l'action était prescrite en vertu de la prescription quinquennale.
Mais la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
Et, en l'espèce, le comité d'entreprise n'avait pas eu communication par l'employeur des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits
Le décret du 1er février 2011, publié au Journal officiel du 3 février 2011, rend obligatoire la transmission à Pôle emploi par voie électronique de l'attestation permettant au demandeur d'emploi d'exercer ses droits aux allocations de chômage.
Dès 1er janvier 2012, les employeurs de 10 salariés et plus devront obligatoirement transmettre cette attestation. L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail.
Le logement de la famille le reste même s'il a été attribué à titre provisoire à l'un des époux pendant la durée de la procédure de divorce.
Ainsi l'immeuble en question reste le logement de la famille même si, par exemple la mère et les enfants vivent ailleurs.
Il s'ensuit que l'un des époux ne peut vendre ce bien sans l'accord de l'autre et qu'à défaut la vente serait nulle au regard de l'article 215 alinéa 3 du Code civil.
(Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 09-13.138)
