avocats marseille (226)

juin
13

Absence de formation: dommages et intérêts !





L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations en vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail.


Pour rejeter la demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, une Cour d'appel retient que le salarié a été recruté sans compétence ni expérience au poste d'opérateur de lignes auquel il a été formé par l'employeur ; que son expérience lui permet désormais de prétendre à des postes similaires dans l'industrie mécanique ; que son poste de travail n'a connu depuis son embauche aucune évolution particulière nécessitant une formation d'adaptation ; qu'il lui appartenait par ailleurs de demander à bénéficier d'un congé individuel de formation ou du droit individuel de formation ; qu'en conséquence aucun manquement n'a été commis par l'employeur .


Par un arrêt du 5 juin 2013, la Cour de cassation répond qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'adaptation au poste de travail ou de l'utilisation des congé ou droit individuels de formation, alors qu'elle constatait qu'en seize ans d'exécution du contrat de travail l'employeur n'avait fait bénéficier le salarié, dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé .


Et cela signifie que l'employeur va être condamné à des gentils dommages et intérêts.

juin
12

Sur la requalification d'une démission en licenciement.




Pour requalifier une démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des constatations doivent être opérées par le juge :il doit constater des faits ou des manquements imputables à l'employeur et qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle avait été donnée celle-ci était équivoque et que les faits invoqués la justifiaient.

(Cass.soc. 24 avril 2013)

mai
2

C'est au patron de payer les contraventions





Si un salarié reçoit des contravention pour stationnement irrégulier et excès de vitesse avec le véhicule professionnel mis à sa dispostion c'est au patron de la payer sauf faute lourde .


C'est ce que rappelle un arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2013

janv.
7

Un exemple de faute grave de salarié d'avocat.

  • Par catherine.pontierdevalon le
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Le salarié de l'avocat qui avait fait faire un double des clés du cabinet pour pouvoir s'y rendre pendant la fermeture estivale du 28 juillet au 22 août 2000 et qui, pendant cette période, en l'absence de l'employeur et sans son autorisation emporte l'intégralité du dossier de Mme Z..., cliente du cabinet qui avait décidé de changer d'avocat commet une faute grave, le juge n'ayant pas à caractériser un éventuel préjudice de l'employeur.

C'était peut-être du zèle, cela étant

(C. cass, 31 octobre 2012, 11-18257)

oct.
19

A PIGEON, PIGEON ET DEMI!!

  • Par catherine.pontierdevalon le
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Ces volatiles, peu aimés en général, ont pour particularité de passer pour des idiots patentés dans l'inconscient collectif.


Un pigeon, c'est un imbécile qui se fait avoir, en se laissant bêtement faire.


Mais il commence à souffler un vent de révolte parmi les oiseaux, qui ne risque pas de s'apaiser au vu de ce qui nous est préparé.


Et le volatile profession libérale pourrait bien rejoindre dans la rue le volatile créateur de société.


On parle de ci, de là, de l'augmentation des cotisation de sécurité sociale des professionnels libéraux.


Sans entrer dans les détails, précisons seulement que cela va encore alourdir les charges d'exploitation de nos TPE, puisque nombre de professionnels libéraux en sont, et donc encore continuer à fragiliser l'emploi, dont on sait qu'il est majoritairement créé par les petites structures.


Le raisonnement de nos imbéciles de politiques est toujours le même : on se base sur de savants calculs faits par d'obscurs conseillers qui n'ont d'autre qualité que de manier avec brio l'usage de statistiques, tableurs et autres chiffres, et on affirme, on réforme, on ne vérifie rien par soi-même.


En bref, nous sommes en réalités administrés par des succédanés d'ordinateurs totalement incompétents, qui ne sont jamais sortis de leurs ministères, et qui ignorent TOUT, mais je dis bien TOUT du monde de l'entreprise, ce monde là débutant avec le petit professionnel qui travaille seul, puis décide d'embaucher son premier salarié, etc ... et qui, s'il se plante, finit au fond de la fosse à purin!


Donc, ceux que nous avons envoyé s'occuper à notre place de notre beau pays ont décidé qu'il fallait encore augmenter les charges, pas celles pesant sur nos salariés, mais sur nous mêmes, ces affreux professionnels libéraux.


On ne s'arrête jamais de travailler, sauf situation grave, parce que l'on sait qu'en notre absence, l'argent ne rentre pas, si on n'est pas là pour travailler et facturer, personne ne le fait à notre place.


Il n'y aura personne pour nous payer à la fin du mois, ni pour payer le loyer professionnel, tous les frais de l'activité, sans parler bien évidemment de nos revenus car, aussi étonnant que cela puisse paraître, oui, nous avons nous aussi besoin de nous loger, de manger, nous chauffer..


Mais revenons à nos moutons (encore un animal bien peu considéré, d'ailleurs ...)


Un article des échos ( http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202273993082-les-cotisations-des-professions-liberales-vont-etre-relevees-363899.php ) annonce que les cotisations retraite des professions libérales devraient être augmentées.


Après celles de sécurité sociale, ça commence VRAIMENT à faire beaucoup ...


On nous explique que nos caisses de retraites sont vides, et qu'il faut donc augmenter les cotisations pour les alimenter.


Or, quelques vérifications plus tard, il s'avère que la situation est en réalité plus compliquée que ce que l'on nous affirme péremptoirement (j'ai en mémoire la sortie de M. SAPIN dans une émission qui passe le dimanche soir sur France 5, qui affirmait, l'incompétent, que les professionnels libéraux ne cotisaient pas pour les allocations familiales mais bénéficiaient des prestations. Faux. Non seulement nous cotisons, mais encore au même taux que les salariés!).


Les avocats cotisent pour leur retraite auprès de la CNBF ( Caisse Nationale des Barreaux Français), qui n'a pas rejoint le RSI et a donc conservé une certaine autonomie.


On affirme donc depuis quelques jours que le régime de retraite des professionnels libéraux est déficitaire et qu'il faut donc augmenter les cotisations.


Or, pour m'intéresser un peu à la question, je sais que depuis de nombreuses années une part non négligeable de nos cotisations à nous, avocats, est reversée à d'autres au titre de la compensation.


En clair, quand notre caisse de retraite recouvre 1 € de cotisation, elle en reverse une partie à d'autres caisses de retraite qui, les pôvres, n'ont pas assez pour payer leurs retraités (question : La faute à qui? Qui n'a pas anticipé, hein? c'est sans doute moi!).


Alors je suis allée, petite bête curieuse, chercher les chiffres parce que, vous comprenez, j'ai cessé depuis longtemps de croire ce qu'affirment ceux dont j'ai dit tout le bien que je pensais ci-dessus.


Et voilà.


Vous trouverez ci-joint un des tableaux issus des rapports de la CNBF de 2006 et 2010 (années 2005 et 2009) qui montrent les chiffres de la compensation.


De la quoi? Mais de l'organisation systématique du pillage des caisses de retraite des actifs motivés qui cotisent un max et reversent à d'autres, pour des raisons EXCLUSIVEMENT DEMOGRAPHIQUES, une part monumentale de ce qu'elles ont encaissé.


Parce que dans certaines professions, comme chez les avocats, quand on parle de retraire à 60 ans, on éclate de rire!


Des chiffres?


En moyenne, chaque avocat de France a payé 1.313 € par an au titre de la compensation en 2005, et 1.392 € en 2009, les montants totaux reversés par la Caisse pour chacune de ces années étant de 57 299 831 € pour 2005, et 66 998 700 € pour 2009.


Mais comme les caisses des autres sont encore vides (le tonneau des Danaïdes), eh ben on va augmenter, nous dit l'article, les cotisations pour couvrir le déficit, donc pour augmenter une fois encore la compensation.


Mais quel déficit? Notre Caisse est excédentaire, c'est-à-dire qu'elle perçoit plus que ce dont elle a besoin pour couvrir les prestations à servir, elle en met un peu de côté car elle est prévoyante, elle, depuis longtemps, et donc on lui en pique un gros bout, et il faudrait qu'on paie encore plus pour qu'on nous en pique encore plus, tout ça pour compenser un DESEQUILIBRE DEMOGRAPHIQUE!


Dites moi les fruits verts, vous n'en avez pas assez qu'on vous prenne pour des animaux stupides?? Ne serait-t il pas temps que l'on arrête de se faire plumer et maintenant dépecer?


Et nos dirigeants, élus, élite nouvelle, il ne serait pas temps qu'on leur mette le nez dans la fosse à purin?


Alors après les pigeons, nous allons devenir les pigeons et demi, il faudra sans doute passer au statut de dinde d'ici peu, ça tombe bien, c'est bientôt thanksgiving ...


De très mauvaise humeur ils m'ont mise ...

Nom : Compensation 2005 et 2009.pdf
Taille : 442 Ko


sept.
11

Où UBU règne encore et toujours en maître, CDD et Contrat de Sécurisation Professionnelle

En ces temps de disette économique, quelques mots et un petit billet d'humeur pour relever les aberrations de notre système d'assurance chômage.


Dans les entreprises de moins de 1000 salariés, les salariés visés par une procédure de licenciement économique doivent se voir proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).


Ce contrat permet de bénéficier, schématiquement, d'un accompagnement renforcé et de prestations plus intéressantes (80% du salaire brut pendant 12 mois) auprès de Pôle-Emploi.


Le salarié qui accepte le CSP bénéficie des avantages y étant attachés pendant 12 mois (s'il justifie de certaines conditions d'ancienneté dans son emploi notamment).


Chacun sait que l'objectif est bien évidemment que le salarié retrouve un emploi.


Que cela peut notamment passer par des périodes de travail, alternant avec des périodes de chômage, de surcroît à l'époque actuelle.


Chacun sait également que la courbe du chômage suit une sorte de pente exponentielle, et qu'il y a malheureusement de plus en plus de personnes concernées.


Donc, si un salarié sans emploi, bénéficiant du régime du CSP, venait à retrouver un emploi, même pour une durée courte, ou moins courte, le bon sens commande de se dire que c'est :


1°) bon pour lui car cela améliore son expérience professionnelle, cela étoffe son CV, et donc son employabilité potentielle car cela comble les "trous", et cela montre également sa motivation à travailler, pour un temps limité ou pour plus longtemps.


2°) bon pour la collectivité car cela permet alors de réduire le coût de sa prise en charge, qu'elle concerne les allocations servies par Pôle-Emploi, ou bien le temps qui lui est consacré par son conseiller.


Ceci posé, le système mis en place est, une nouvelle fois, difficilement compréhensible.


Extraits du site Service Public . fr


"Le bénéficiaire d'un CSP peut réaliser des périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou de travail temporaire. La durée du contrat est d'au moins 14 jours .....


.....Le cumul total de ces périodes d'activité professionnelles en entreprise peut être compris, au maximum, entre 4 et 6 mois."


Oui, vous avez bien lu, pour ne pas perdre ses droits renforcés, le bénéficiaire du CSP ne DOIT ABSOLUMENT PAS TRAVAILLER MOINS DE 14 JOURS NI PLUS DE 4 A 6 MOIS PENDANT LES 12 MOIS DE CETTE CONVENTION.


En clair, surtout n'en faites pas trop pour retrouver du boulot, même temporaire, sauf si vous restez dans les limites.


N'essayez surtout pas de rester dans le bain du rythme infernal de la recherche d'emploi et de montrer votre motivation et votre détermination à retrouver un boulot, à ne pas vouloir rester à la charge de la collectivité parce que sinon, vous perdez des droits!


Et ceci n'a rien de théorique, puisqu'il s'agit très exactement du cas d'une ancienne salariée qui le rencontre.


Licenciée économique par une TPE (qui n'avait que 2 salariés effectuant les mêmes tâches, mais que les critère d'ordre des licenciement ont désignée) et ayant accepté la CSP, elle se voit proposer un CDD par son ancien employeur pour remplacer l'autre salariée, qui doit subir une intervention chirurgicale.


L'ancien employeur a songé immédiatement à elle, qui n'a jamais démérité, pour effectuer ce remplacement, de surcroît au regard de la priorité de réembauchage (même si les CDD de remplacement de salariés absents ne sont pas forcément considérés comme pris en compte au titre des emplois disponibles selon la Cour de Cassation, mais l'esprit de cette priorité de réembauchage demeure quand même), du fait qu'elle connaît déjà l'entreprise et qu'il sait pouvoir compter sur elle.


Mais, mais, il faut que ce remplacement dure donc au moins 14 jours (la durée de l'absence de la salariée qui doit être opérée peut difficilement être prévue, il ne s'agit pas d'une science exacte ...) et les renseignements fournis par Pôle Emploi semblent indiquer que le CDD envisagé, qui est par essence sans terme précis puisque destiné au remplacement d'un salarié absent pour maladie, ne peut être renouvelé qu'une fois avec le même employeur ou la même entreprise.... or un CDD sans terme précis, dans ce cas de figure, ne se renouvelle pas puisqu'il prend fin au moment du retour du salarié malade.


Il faut donc prévoir au minimum 14 jours (ça, c'est envisageable), mais quid si la salariée malade est absente plus longtemps?


L'entreprise aura toujours besoin de la remplaçante, et les limites posées risquent de contraindre l'entreprise et la salariée à mettre un terme prématuré à ce contrat qui convient à toutes les parties, tout ça pour éviter de perdre les droits renforcés liés au licenciement économique subi?


La quadrature du cercle ...


Ubu règne toujours en maître, rien n'est fait pour faciliter le marché du travail, de surcroît lorsqu'il s'agit de permettre à une salariée, volontaire, de reprendre, ne serait-ce que pour une durée limitée, un emploi qui semblait ne pas lui déplaire (en plus ...).


Mais quels esprits ont pu imaginer pondre une telle usine à gaz ...

sept.
11

Il faut se retirer prudemment.




Le salarié peut exercer son droit de retrait

Mais le salarié qui se retire d'une situation de travail au motif qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut faire l'objet d'une retenue sur salaire s'il n'avait pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger

Et il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement l'existence de ce motif raisonnable.

Il faut donc exercer ce droit avec prudence.

Cour de cassation , chambre sociale , 30 mai 2012 , 10-15992

mai
16

Six mois de période d'essai, c'est trop !

  • Par catherine.pontierdevalon le
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Est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée est de six mois estime la Cour de cassation.

Elle précise, dans un arrêt du 10 mai 2012 (10-28512) que cette durée emporte violation de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990.


avr.
5

Huissier, spécialistes de la rédaction des actes de convocation en justice?? Partie 2, suite (et j'espère fin!)

  • Par catherine.pontierdevalon le
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J'ai, il y a quelques jours, rédigé un billet concernant un huissier qui refusait, ayant été désigné à l'Aide Juridictionnelle, de rédiger un acte d'une simplicité évangélique pour convoquer une personne en justice (en gros, 10 lignes au maximum).


Bien que je lui aie adressé un modèle, eh ben, je vous le donne en mille, il a REFUSE de faire son boulot.


L'audience a donc dû être renvoyée, et ce en raison exclusivement du refus de ce soi-disant spécialiste de faire son travail, le délai pour délivrer l'acte étant trop court avant l'audience.


J'ai donc pris l'acte rédigé par son confrère huissier il y a quelques années qui, lui, sait faire une citation en justice, et fait rédiger par le cabinet, puisque j'ai maintenant le temps nécessaire avant la prochaine audience, l'acte.


Je le lui ai faxé, sachant que je lui avais d'ores et déjà adressé auparavant, dès ma première demande, la requête en divorce et l'autorisation de citer.


Ce que je prenais pour de la simple mauvaise volonté s'avère, en outre, un cas d'incompétence totale.


Voici que je reçois un fax ce matin me demandant de lui faxer le bordereau de pièces.


Première observation : En la matière, il n'y a pas à annexer de bordereau de pièces.


Deuxième observation : A la fin de ma requête, qu'il a en mains et qu'il est tenu de dénoncer (c'est-à-dire de remettre en copie à la partie adverse) figure de toutes les manières la liste des pièces, constituées en l'occurrence par l'acte de mariage, la copie du livret de famille, et la copie de la carte d'identité de mon client.


C'est ça, un bordereau de pièces, c'est la liste des pièces, c'est tout, il y en a 3, et elles sont bien listées dans la requête qu'il a en mains et qu'il devrait, s'il consent enfin à faire ce pourquoi il est payé, remettre à la personne qu'il doit citer.


Conclusion : Non seulement cet huissier ne sait pas rédiger un acte d'huissier (...), mais encore il ignore les règles de procédure en la matière, mais surtout, surtout, il ne prend même pas la peine de lire ce qu'on lui envoie!!


Au moins, je sais aujourd'hui pourquoi j'aime travailler avec mon huissier habituel, et je sais aussi à quel huissier je ne ferai JAMAIS appel!!

avr.
4

Consommer de la drogue hors le temps de travail peut être une faute grave




Un salarié, qui appartient au "personnel critique pour la sécurité", et consomme des drogues dures pendant des escales entre deux vols et qui se trouve sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions ne respecte pas les obligations prévues par son contrat de travail et fait ainsi courir un risque aux passagers.

En une telle hypothèse, la faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail est constituée.

(Cour de cassation, chambre sociale, 27 mars 2012, N°10-19915)


avr.
3

Remboursement des frais de déplacement et accord du salarié.




Si une convention collective prévoit qu'un salarié aura droit à une indemnité forfaitaire de remboursement de frais de déplacement fixée après accord avec le salarié, le forfait ne peut pas être fixé unilatéralement par l'employeur.

Ainsi si la convention prévoit :' le salarié dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement. Cette indemnité sera : - soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s'il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l'employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l'article 50 ; - soit versée sur pièces justificatives" et s'il apparait que l'employeur avait prévu de rembourser les frais du salarié pendant la durée de son déplacement par le versement d'une indemnité forfaitaire et qu'aucun accord préalable n'était intervenu entre les parties sur le montant de cette indemnité ; le salarié était fondé à refuser son affectation.

(Cour de cassation, chambre sociale, 21 mars 2012 - 10-12009)


mars
22

Accident du travail, faute inexcusable et délit d'homicide involontaire




la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, qu'est l'infraction d'homicide involontaire est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale .

Il s'en suit qu'il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier dont elle est saisie permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie donc de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire.

Elle n'a donc pas à faire droit à une demande de sursis à statuer de l'employeur dans l'attente de l'issue d'une l'instance pénale.

Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-15.503)

mars
20

Huissier, spécialistes de la rédaction des actes de convocation en justice??

  • Par catherine.pontierdevalon le
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Je suis désignée à l'Aide Juridictionnelle (je sais, c'est idiot d'être aussi bête, mais que voulez vous, mon éducation judéo-chrétienne me perdra ...) pour assister une personne pour son divorce.


Je prépare ma requête, je l'enrôle (pour les non juristes, je la remets au Tribunal pour commencer la procédure).


Vendredi après-midi, dans ma case, je trouve une autorisation de citer, ce qui signifie donc que l'autre époux n'a pas retiré sa convocation et qu'il faut le faire convoquer par un huissier de justice.


J'adresse dare-dare à l'huissier désigné par la décision d'AJ copie de la requête, la convocation que j'ai reçue (au cas où) et l'autorisation de citer.


Réponse dudit-huissier ce matin par Fax :


"Mes Chers Maîtres,


Le dernier jour pour signifier dans le dossier cité en marge est le 21 mars 2012 (Commentaire de la rédaction : eh, tu crois que je t'ai envoyé mes documents immédiatement parce que tu as 6 mois pour faire ton job??).


Nous sommes dans l'attente de votre projet d'acte rédigé.


Votre bien dévoué (dévoué??? et puis quoi encore!)"


Réponse rapide de ma part au bas du Fax :


"Mon Cher Maître,


Je n'ai pas de modèle d'acte. C'est toujours l'huissier qui s'en charge, merci de faire le nécessaire, Votre bien dévouée (moi aussi!)"


(NDLR : ceci est vrai, mon huissier habituel étant très pointilleux, et je lui en suis reconnaissante, et corrigeant systématiquement mes actes afin d'éviter d'engager sa responsabilité si les mentions obligatoires devaient être erronées ou manquantes, je n'ai JAMAIS eu à rédiger une citation en conciliation divorce et n'entends pas sortir de mes archives toutes les procédures pour trouver un ancien modèle, dont je ne suis même pas sûre qu'il soit à jour!)


Réponse immédiate par fax :


"Mes Chers Maîtres,


Nous accusons réception de votre fax nous informant que vous ne disposez pas de modèle de citation.


Je tiens à vous informer que nous ne rédigeons pas de citation, nous avons pour habitude de recevoir des citations rédigées et nous ne possédons pas de modèles.


Votre bien dévoué."


Bon, en résumé, l'huissier de justice NE SAIT PAS REDIGER UN ACTE D'HUISSIER DESTINE A CONVOQUER UNE PERSONNE EN JUSTICE!


ET L'AVOCAT DESIGNE A L'AJ QUI NE SERA PAS PAYE AVANT PLUSIEURS MOIS DANS LE MEILLEURS DES CAS DOIT FAIRE LE BOULOT DE L'HUISSIER A SA PLACE EN PLUS DU SIEN!!ET POURQUOI PAS ALLER DELIVRER L'ACTE TANT QU'IL Y EST!!


Alors, bonne poire, j'ai fouillé dans mes archives et ai trouvé un acte REDIGE et délivré en 2009 par l'un de ses confrères (également à l'AJ, il doit être aussi c-n que moi!) que je lui ai adressé tel quel en lui suggérant de le rentrer dans son logiciel après avoir toutefois vérifié si les mentions de comparutions étaient encore valables compte tenu des nombreuses modifications législatives intervenues depuis lors et de sa responsabilité professionnelle qui porte notamment sur la validité des mentions obligatoires des actes.


J'attends la suite, parce que sauf à m'expliquer qu'il refuse de faire son travail pour lequel je viens de lui fournir ce dont il avait besoin, tout ça parce qu'il a été désigné pour assister une personne démunie, je vois mal ce qui peut encore l'empêcher de faire son boulot.


Et dans les temps, en plus, il a jusqu' à demain pour délivrer l'acte ...


Moi, je serais lui, j'irais m'acheter un Code de Procédure Civile et accessoirement, un logiciel d'actes, je connais un tas d'huissiers qui ont l'air d'en avoir de très performants ....



mars
20

Le CDD du rugbyman.

  • Par catherine.pontierdevalon le
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Le recours au contrat de travail à durée déterminée dit d'usage n'empêche pas que l'employeur doive établir un contrat écrit précisant le motif du recours au CDD.

Donc un rugbyman engagé le 1 août 2006, pour la saison 2006/2007 et qui se voit dire que son contrat n'est pas renouvelé le 30 mars 2007 est fondé à agir en requalification si le contrat ne prévoit pas le motif précis du recours au CDD, la notion de contrat d'usage n'étant pas suffisante.

(Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-19073)

mars
12

Sur le repos en couple des concierges.

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Un couple de concierges avait formé une demande en paiement de dommages-intérêts pour avoir été privés de tout repos en couple pendant 26 ans, alors, qu'en matière de contrat de travail, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s'appliquent de plein droit.


Mais, si l'article 19 §2 de la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles prévoit que les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément, il appartient aux intéressés de faire savoir à l'employeur leur volonté de faire usage de ce droit .


Or aucun des deux gardiens n'avait sollicité le bénéfice de période de repos en commun.


Ils sont donc déboutés de leur demande.


(Cour de cass., chambre sociale , 16 février 2012 , N° 10-24421 10-24422 )

févr.
28

La faute inexcusable de l'employeur en cas de faute d'un tiers.




un salarié, travaillant en qualité d'agent d'exploitation saisonnier, a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait un dépannage sur une remontée mécanique, l'installation ayant été remise en fonctionnement, son pied a été écrasé entre le câble et une poulie.

Le tribunal correctionnel a relaxé son employeur des chefs de blessures involontaires pour avoir manqué de donner à son salarié une formation à la sécurité adaptée à son poste de travail et déclaré son collègue coupable de blessures involontaires par imprudence et méconnaissance des règles de sécurité.

Mais la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.

Or, il était établi par le rapport de l'inspecteur du travail que la remise en fonctionnement inopinée de l'installation procédait d'une manipulation intempestive d'un salarié à partir de l'armoire renfermant le tableau de commande, laquelle aurait dû rester sans effet en l'absence d'intervention personnelle des techniciens opérant sur l'installation, lesquels, pour garder la maîtrise de la remise en marche, auraient pu, soit verrouiller en position ouverte le sectionneur de puissance et de commande de l'armoire à l'aide de leur cadenas de consignation, soit retirer, après l'avoir mis en position " arrêt ", la clé de sécurité que le salarié reconnaît avoir manipulée, empêchant ainsi le rétablissement du circuit de commande .

A juste titre l'arrêt d'appel avait-il retenu que l'absence de mise en oeuvre des mesures de sécurité élémentaires par des mécaniciens qui n'y recouraient manifestement pas de façon systématique, notamment pour pouvoir effectuer des essais en cours de réalisation de travaux de réparation ou maintenance sans avoir à intervenir eux-mêmes sur le tableau de commande pour assurer la remise en marche, caractérisait une faute de l'employeur tenu non seulement de mettre à disposition de ses salariés les dispositifs de sécurité et protection imposés par la loi ou les règlements, mais de leur en imposer l'usage.

Et donc l'employeur a reçu un coup de bâton...de ski ?

(Cour de cassation, 2 ; 16 février 2012, N° 11-12143)

févr.
23

Sur le report de congés payés en cas de rechute d'accident du travail.




Si un salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés payés acquis en raison d'une rechute d'accident du travail, ces derniers doivent être reportés après la date de reprise du travail.

L'employeur avait soutenu que le report des congés payés non pris du fait d'un arrêt de travail lié à un accident du travail n'est prévu qu'une fois

La Cour de cassation a rappelé 'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; que ceux-ci doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre l'intégralité des congés payés acquis en raison d'une rechute d'accident du travail ;

Et attendu, qu'ayant par une décision motivée, relevé que le salarié avait été dans l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés pour 2005, en raison, d'une part, du planning décidé par l'employeur organisant son temps de travail au cours de la première période de reprise du travail du mois de mars 2006, et, d'autre part, de l'opposition de ce dernier de reporter la prise des congés restant à l'expiration du nouvel arrêt de travail suite à une rechute d'accident du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était fondé à percevoir une indemnité au titre de ces congés '


(Cass. soc., 16 février 2012, n° 10-21300)

févr.
10

Un cadre dirigeant...doit diriger !




Un employeur avait été condamné à payer des heures supplémentaires à un salarié alors, disait-il, que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, laquelle exclut le paiement d'heures supplémentaires les cadres auxquels, en premier lieu, sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui, en second lieu, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui, en troisième lieu, perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement

Mais ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ;

Donc, un salarié qui dispose d'une grande autonomie dans le travail du fait de son haut niveau de responsabilité et qui est classée au coefficient le plus élevé de la convention collective ne peut toutefois être considéré comme cadre dirigeant dès lors qu'il ne participe pas à la direction de l'entreprise.

(Cass. soc., 31 janvier 2012, n° 10-24.412)

févr.
6

Clause de non-concurrence et démission.




Pour diminuer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence accordée à une salariée, un arrêt d'appel avait énoncé que la clause relative à l'indemnité de non-concurrence figurant dans le contrat de travail prévoyait expressément qu'en cas de démission l'indemnité serait réduite de moitié.

Mais le salarié lié par une clause de non-concurrence doit bénéficier d'une contrepartie financière et les parties ne peuvent dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation, ce qui s'oppose à ce qu' une clause puisse minorer le montant de la contrepartie financière en cas de démission.

(Cass. soc., 25 janvier 2012, n° 10-11.590)

févr.
2

Quand la vie privée constitue la faute grave




Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Un salarié, dont les fonctions le mettaient en contact permanent avec des mineurs, avait imprimé, avec le matériel mis à sa disposition par l'employeur, 929 photographies à caractère pédo-pornographique qui avaient été découvertes dans le logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte du centre de jeunesse départemental de l'Isère.

Est ainsi caractérisée une faute professionnelle dont la gravité justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.

La faute grave retenue par la Cour d'appel est justifiée

(Cass. Soc., 8 novembre 2011, N° 10-23593)

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