avocat marseille (14)
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris vient d'estimer que caractérise la faute inexcusable d'un employeur, l'accident cardiaque d'un salarié à la suite d'une surcharge de travail imposé dans le cadre d'une politique générale des coûts. Pôle 6, 12ème ch., 30 juin 2011, n° S 10/05831
Dans cette affaire, un rédacteur en chef d'une société d'édition et de presse, hospitalisé pour un infarctus du myocarde, reconnu comme accident du travail, avait été licencié pour inaptitude.
Il avait la justice afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La Cour d'appel a reconnu la faute inexcusable, l'entreprise n'ayant pas pris "la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risque pour la santé de leurs employés et spécifiquement de M. X dont la position hiérarchique le mettait dans une situation délicate pour s'y opposer"
Les entreprises doivent veiller à leur management !
Un salarié, informé du projet de son employeur de le licencier se procure des documents dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions en les transférant sur sa messagerie personnelle.
L'employeur dépose plainte pour vol et abus de confiance.
Mais e salarié qui emporte des documents appartenant à son employeur pour les produire en justice dans le cadre du procès prud'homal ne commet pas de délit, même lorsque cette appropriation a lieu avant le début de la procédure de licenciement, car il ressort que les documents appréhendés par lui, dont il avait eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions étaient strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans la procédure prud'homale qu'il a engagée peu après (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85079)
Donc, quand le salarié sent qu'arrivent les vents mauvais, il peut se constituer des preuves à partir des documents de l'entreprise
L'article L1255-5 du code du travail article dispose que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Un employeur avait rompu un contrat nouvelle embauche par lettre recommandée mais celle-ci était revenue avec la mention « non réclamée ».
L'employeur avait alors remis en mains propres une nouvelle lettre.
La salariée informait une dizaine de jours après cette remise son employeur qu'elle était enceinte.
Une cour d'appel avait cependant estimé que le contrat avait été valablement.
La Cour de Cassation par un arrêt du 8 juin (Cass. soc. 8 juin 2011, n° 10-17.022) censure cette décision pour prendre en compte la date à laquelle la salariée avait eu réellement connaissance de la rupture du contrat.
Le délai de quinze jours prévu par l'article L. 1225-5 du Code du travail permettant à une salariée d'informer son employeur de son état de grossesse, court donc à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée.
Si la direction d'un établissement de l'enseignement catholique revient à un directeur ayant fait l'objet d'un agrément, et si le retrait de cet agrément peut obliger l'employeur à procéder à son licenciement ; il n'en reste pas moins vrai que l'obligation d'énoncer les motifs dans la lettre de licenciement concerne tous les licenciements et que l'absence de motif énoncé équivaut à une absence de motif.
De ce fait, il ne suffit pas d'évoquer le retrait d'agrément sans préciser les faits à l'origine de ce retrait.
Et le licenciement sera alors dit sans cause réelle et sérieuse.
Un comité d'entreprise de la société saisit, par acte du 15 mai 2006, le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant de la subvention de fonctionnement due par l'employeur pour les années 1982 à 1995, pendant lesquelles ce dernier s'était acquitté de cette subvention en mettant du personnel à disposition du comité d'entreprise.
L'expert désigné a déposé un rapport, le 4 août 2008, évaluant la somme restant due au comité pour la période précitée. Le comité d'entreprise a saisi, le 10 novembre 2008, le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de cette somme à laquelle la société s'est opposée en alléguant que l'action était prescrite en vertu de la prescription quinquennale.
Mais la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire.
Et, en l'espèce, le comité d'entreprise n'avait pas eu communication par l'employeur des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits
La Cour de cassation estime que Lorsque le salarié dispose d'une carte professionnelle lui permettant de régler la totalité de ses frais de repas et d'hôtel, il faut considérer que l'employeur a ainsi opté pour le remboursement des frais au vu de ceux réellement exposés de sorte que les indemnités forfaitaires prévues par une convention collective ne sont pas alors pas dues
Par un arrêt du 17 novembre 2010 (09 - 12621) la Cour de Cassation a décidé que pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales pouvaient être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose.
La cour de cassation a dit « pouvaient » et pas « devaient »
Cela signifie que le juge aux affaires familiales à la possibilité de les prendre en compte comme de ne pas les prendre en compte en fonction du dossier dont il a la charge.
Et ce sera donc le rôle de l'avocat d'argumenter dans un sens ou dans l'autre.
Depuis de nombreux mois, nous sommes nombreux à dénoncer notre système pénal français et ses dérives, notamment au regard de la garde à vue.
Dans ce débat, revient régulièrement la question de l'indépendance du Parquet, sans cesse affirmée par nos chers gouvernants, sans cesse remise en cause, et notamment par la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Plusieurs coups de semonce, dont aucun n'a été entendu (Professeur Tournesol, vous prendrez bien un cornet acoustique??).
Cela ne semble dorénavant plus possible.
La CEDH (Voir ICI) vient, une fois pour toutes, de dire la messe : elle considère que le Procureur "ne remplissait pas (...) les garanties d'indépendance exigées par la jurisprudence pour être qualifié de juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires", selon les termes de l'article 5 § 3 de la Convention européenne.
La Cour "rappelle que les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties excluent notamment qu'il [le procureur] puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale".
Bon, il ne nous reste qu'à équiper en coûteux appareillage auditif ceux qui ont la tâche de nous doter, ENFIN, d'un système pénal non seulement respectueux des liberté individuelles, mais surtout conforme à ce que l'on est en droit d'attendre du Pays des Droits de l'Homme, grand donneur de leçons aux autres mais qui oublie que la poutre, c'est plus lourd et douloureux que la paille...
Ca y est, c'est enfin arrivé, la garde à vue "à la" française, après avoir été sacrément mise à mal par le Conseil Constitutionnel, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, et quelques juridictions françaises qui ont eu le mauvais goût de faire leur travail en toute indépendance, vient de subir une nouvelle estocade, mais point mortelle...
L'arrêt rendu ce jour vient donc déclarer ce système non conforme au droit européen, mais, si l'on en croit la presse, aurait également décidé de différer dans le temps (oui, vous juristes, vous lisez bien) l'application de cette "nouvelle" jurisprudence, tout comme l'avait décidé de Conseil Constitutionnel il y a quelques semaines seulement!!
Il s'agit donc, dans le pays des droits de l'homme, grand donneur de leçons universelles devant l'éternel, de dire que notre système de garde à vue est tout ce qu'il y a de plus illicite, mais bon, hein, tant pis pour les salauds de citoyens, et les autres aussi d'ailleurs, qui ont eu la mauvaise idée de se faire embastiller, même pour la brève durée de la garde à vue (enfin brève, quand vous aurez passé quelques heures en garde à vue, on verra si vous trouvez que c'est bref!) avant que notre droit n'ait l'heur de se mettre en conformité avec les sacro saints principes droit-de-l'hommistes qu'on invoque en veux tu en voilà pour dire que chez nous, hein, c'est pas vrai, on est des gentils, les méchants c'est les autres!
Ma foi, après la jurisprudence rétroactive, l'exception à effet différé juste pour permettre de traiter encore comme de la chienlit même pas digne de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat les méchants qui auront la mauvaise idée de se faire interpeller pendant les prochains mois alors même que plus personne ne peut feindre ignorer l'illégalité patente de notre système!!
Faut-il qu'on les aime ces exceptions bien françaises, culturelles, sociales, dont on nous rabat les oreilles à longueur de temps!!
Et bien qu'on se le dise, en France, quand on aime, on ne compte pas, et surtout pas les justiciables dont les droits sont violés quotidiennement en parfaite connaissance de cause depuis de nombreuses années!
Ah, quand je t'aime, je te déteste, mais je t'aime encore un peu, va, faisons encore un petit bout de chemin ensemble et au diable les autres!
L'obligation de respecter le statut protecteur en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé durant l'essai est d'application immédiate.
Dès lors, la protection du conseiller prud'homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin , sans attendre la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département .
(Cass. soc., 22 septembre 2010, n° 09-40.968)
Billet d'humeur ce matin en pensant à ces femmes détenues par les FARC dans la jungle colombienne et au petit Emmanuel, fils de Clara Rojas. Voilà donc un enfant jeté par les FARC dans un orphelinat et qu'il s'agissait, pour elles, de récupérer pour pouvoir prétendument le libérer avec sa mère. Quelle ignominie ! Quelle cruauté que ce procédé abominable qui ne pouvait que détruire encore plus l'enfant ! Ces gens là ne sont pas des combattants, mais des tortionnaires d'un autre temps qui méritent le mépris des hommes pour se livrer à d'aussi sinistres farces.
C'est l'histoire d'une vendeuse de magasin licenciée pour faute grave.
Son ancienneté était de 13 années et pendant une courte période de temps, le dernier jour de l'année civile, elle avait refusé d'aller déposer un paquet au bureau de poste, accepté de faire de la monnaie à un client au mépris des consignes de l'employeur et proféré des propos injurieux à l'égard d'une de ses collègues laquelle présentait la caractéristique d'être l'épouse du gérant de l'entreprise !
La cour de cassation confirme l'arrêt rendu par une cour d'appel caractérisant ces agissements comme constitutifs d'une faute grave.
C'est un arrêt du 27 juin 2007.
Il est vrai que les injures et diffamations sont souvent prises en compte dans un licenciement pour faute grave.
Mais sans être mauvaise langue, il faut toujours faire attention à la femme du patron...
Un malheureux justiciable reprochait à la cour d'appel de Montpellier d'avoir rejeté sa demande de droit de visite sur ses enfants alors même que la cour n'aurait pas caractérisés les éléments interdisant l'exercice et l'aménagement d'un tel droit de visite et qu'en décidant de supprimer le droit de visite sur ses enfants la cour d'appel aurait violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Mais la cour de cassation, par arrêt du 17 octobre 2007, a, pudiquement, fait observer que la mère demandait la suppression du droit de visite du père puisque celui-ci avait été placé d'office en hôpital psychiatrique après avoir tué son père et sa mère.
La cour a constaté encore que les liens des enfants avec le père avaient été rompus à la suite de cet événement malheureux et que dès lors la cour d'appel avait caractérisé les motifs graves exigés par l'article 373 -2-1 du Code civil et ainsi légalement justifié sa décision.
Il s'agit bien sûr, et c'est heureux, d'un cas d'espèce.
Le praticien sait donc que pour pouvoir voir ses enfants un père ne doit pas tuer ses parents
Deux techniciens médicaux d'un centre d'hémodialyse du Languedoc soutenaient que les temps de trajet domicile - lieu de travail habituel afférents à des interventions effectuées durant des astreintes constituaient un temps de travail effectif et avaient été lors saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de provisions à valoir sur les rappels de salaires et dommages intérêts dus
La Cour de Cassation, par arrêt du 31octobre 2007, a rappelé que selon l'article L. 212 - 4 bis du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; il en résulte que le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.
De ce qui précède il résulte qu'en période d'astreinte le trajet domicile - lieu de travail habituel constitue un temps de travail effectif même si le trajet est le même que celui effectué en dehors des périodes d'astreintes. La conséquence en est, bien sûr, que le temps de travail effectif doit être rémunéré comme tel en période d'astreinte. Ce qui n'est pas le cas en dehors des périodes d'astreintes.
Un jour oui, un jour non, en quelque sorte...
