avocat droit famille (78)

juin
20

La lettre de la femme enceinte.




L'article L1255-5 du code du travail article dispose que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Un employeur avait rompu un contrat nouvelle embauche par lettre recommandée mais celle-ci était revenue avec la mention « non réclamée ».

L'employeur avait alors remis en mains propres une nouvelle lettre.

La salariée informait une dizaine de jours après cette remise son employeur qu'elle était enceinte.

Une cour d'appel avait cependant estimé que le contrat avait été valablement.

La Cour de Cassation par un arrêt du 8 juin (Cass. soc. 8 juin 2011, n° 10-17.022) censure cette décision pour prendre en compte la date à laquelle la salariée avait eu réellement connaissance de la rupture du contrat.

Le délai de quinze jours prévu par l'article L. 1225-5 du Code du travail permettant à une salariée d'informer son employeur de son état de grossesse, court donc à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée.




oct.
14

A Philippe, Muriel, Christophe, et François aussi

  • Par catherine.pontierdevalon le
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Il est dans la vie des moments d'une rare intensité.


Des vies brisées, éloignées par le silence de lourds secrets de famille inacceptables, inavouables, insupportables.


Des victimes, autres, à la fois fragiles, si fragiles et si attachantes. Et si fortes aussi, finalement.


La parole qui se libère, brutalement, inexorablement lorsque l'indicible commence à être dit, lorsque le rideau se déchire. Mais pas totalement.


Les rencontres, un peu les retrouvailles, beaucoup finalement, les retrouvailles. Mais cela, on ne le sait qu'après.


Le poids des émotions, des silences, de ceux qui sont les plus éloquents.


La culpabilité, qui s'est installée, qui va, qui vient, au fonds de chacun, et surtout des innocents.


Cette pourriture de culpabilité.


Et puis l'horreur qui se déchaîne, les cris qui ne sortent pas, les larmes tant retenues et encore figées au bord des yeux, l'attente si forte, si forte de cette vérité qui ne se dit pas, de ce seul et unique "oui, je l'ai fait", non pas celui que l'on prononce du bout des lèvres, mais celui que l'on voudrait tant sentir venir du tréfond de cette âme qui a du être là, quelque part, mais qui a disparu à force d'être cachée.


Le procès.


Cette attente, de vérité, qui ne peut être satisfaite; chacun a trop à dire, chacun a trop longtemps tu, et certain, tant à cacher ...


Et celui-là, haï, honni, que l'on voulait, que l'on attendait père, parrain, et qui a été bourreau.


Celui-là, qu'envers et contre tout, on attend encore père, un peu, quelque part, et qui demeure étranger. Ou qui le devient plus encore.


Cet homme là, on ne le connaît pas.


Et celle-là, absente et pourtant si présente, qu'on aurait tant voulu mère.


Cette mère qui aime, celle qui protège, surtout celle qui protège.


Celle là n'est pas, n'a jamais été.


L'attente.


La salle se remplit, les hommes en uniforme.


La parole, cette parole, celle que l'on n'a pas eu le droit de dire, celle que l'on veut dire, lui dire, à lui, ils ne veulent pas, pas laisser lui dire avant, avant que ...


Coupable.


Pas de cri de joie.


Pas de cri de haine.


Juste coupable.


Juste le silence, face à cet homme qui sort, défait, les menottes aux poignets.


Il y en a eu tant de silence, pendant tant de temps, finalement, il est un peu devenu familier, comme un ami, comme un parent, presque de la famille.


Famille, cette famille qui n'en a pas été une, sans père, il n'était pas un père, sans mère, elle n'était pas une mère.


Famille, cette famille qui pourtant est soudain là, pourquoi, comment, on ne sait pas.


Demain, il faut reprendre le chemin des vies.


La route sera sans nul doute longue, sinueuse parfois, l'horizon lointain.


Bonne route à vous.
















sept.
16

Sur le fait dommageable.

Pour lancer une procédure, il faut bien sûr choisir un tribunal.

En matière de compétence territoriale, et en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où demeure la personne à qui il fait le procès ou encore la juridiction du lieu du fait dommageable ou encore la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Je relève un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2009 (09/ 03458) qui précise dans ce cas le lieu du fait dommageable peut être celui où le demandeur prétend avoir subi de dommages et qu'il ne lui appartient pas de prouver.

Il doit démontrer que le dommage a pu être subi au lieu qu'il invoque. Il s'agissait d'une espèce dans laquelle des filles avaient agi à l'encontre de leur père en dommages et intérêts à la suite de faits d'agressions sexuelles et de maltraitance qui auraient été commis au temps où la famille résidait à Paris.

Quand bien même en serait-il autrement au jour de l'action.


sept.
11

De la qualité d'employeurs conjoints.

Une employée de maison est embauchée par un époux en 1974 et est régulièrement déclarée jusqu'en 1977, puis de 1977 à 1984 ne l'est plus.

Ultérieurement l'employée a engagé une procédure à l'encontre de l'épouse demandant qu'elle soit déclarée responsable du défaut de paiement des cotisations et qu'elle soie condamnée à une somme au titre de la capitalisation de la rente.

Par un arrêt du 11 mars 2009 (07-43977) la Cour de Cassation rappelle qu'il résulte de l'article 220 du Code civil que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial et que c'était donc à bon droit que la cour d'appel qui avait constaté que la salariée avait été engagée en qualité d'employé de maison, au domicile des époux en avait exactement déduit qu'elle était sous la subordination juridique de l'épouse au cours de la période considérée.

nov.
24

BRAVE NEW WORLD

  • Par catherine.pontierdevalon le
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C'est le titre original d'un roman très connu de science fiction écrit au début des années 30 du siècle dernier dont le titre français avait été emprunté à "Candide" de Voltaire.


Vous avez deviné lequel ?


Bon sang mais c'est bien sûr...allez, je vous aide... le m... le meilleur...voilà, ça y est, vous y êtes, c'est "Le meilleur des mondes" d'Aldous Huxley.


Un article trouvé ce week-end dans une revue féminine m'a soulagée : intitulé "La revanche des tordus", il annonce que Bruxelles (UE) a décidé que dès juillet 2009, les asperges bicéphales, carottes, courgettes et autres concombres tordus, artichauts difformes vont avoir droit de cité sur les étals des supermarchés.


Fini le malheureux sort des tordus, qui finissaient au mieux en confiture, purée ou ratatouille, au pire, dans les poubelles.


Mais quel rapport?


Ben voyons, c'est évident, Huxley décrit une société séparée en 5 castes, des Alpha (élite dirigeante, ils sont programmés pour être grands, beaux, intelligents) aux Epsilon (caste inférieure, où les individus sont programmés pour être petits, laids et occuper les fonctions pénibles).


Et puis il y a enfin les sauvages, parqués dans les réserves à sauvages, parce qu'ils sont hors norme, ne correspondant à aucune des castes instituées par la société.


Et c'est finalement le sort qui a été réservé pendant de nombreuses années à ces pauvres fruits et légumes non conformes aux critères absolus décrétés par Notre Société (dans le texte, l'"Etat Mondial") dont fort heureusement, en considération de données conjoncturelles (crise alimentaire, hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires) on a compris l'intérêt qu'ils représentaient, malgré leurs difformités.


Sauf que dans le meilleur des mondes, on n'élimine pas les tordus, on les parque comme les parias qu'ils sont dans un ghetto où ils ne heurtent pas la vue des autres, de ceux socialement acceptables...


Mais quel intérêt à évoquer cela?


Ah, vous ne voyez toujours pas où je veux en venir...?


Si, ceux qui me connaissent bien l'ont compris....


Allez, entrons dans le vif du sujet, brûlant et polémique s'il en est.


Dans quelques jours, le député Jean Léonetti, à l'origine de la loi sur la fin de vie de 2005, va déposer son rapport sur l'évaluation de cette loi et, l'espèrent certains, peut-être des propositions en vue de modifier cette loi et de légaliser l'euthanasie.


Le sujet est loin d'être épuisé, entre les pro et les anti, chacun ayant des arguments qui, s'ils n'emportent pas toujours la conviction, méritent que l'on s'interroge.


Comment ne pas être bouleversés par le calvaire subi par Chantal Sebire qui a fait sauter aux yeux de notre société lisse l'horreur d'un visage déformé par une maladie qui la condamnait à une agonie épouvantable?


Comment ne pas être émus par la mère de Vincent HUMBERT qui vivait non seulement son propre calvaire de voir son enfant détruit, mais encore la souffrance de ce dernier qui semblait implorer qu'on y mettre fin?


Nous sommes humains (Merci!!) et la souffrance d'autrui ne peut nous laisser indifférent lorsqu'elle atteint son paroxysme.


Un bémol, et même plus toutefois.


Si ces situations individuelles ne peuvent qu'émouvoir, pouvons nous admettre que l'opinion publique, sous le choc des images, réclame une loi (une de plus...) sous le coup de l'émotion, au demeurant bien légitime?


Sommes nous donc déterminés à nous installer dans une société ou le fait divers devienne la nouvelle gouvernance sans réflexion profonde et dépassionnée?


Peut-être, après tout.


Mais alors me voici à brandir le spectre de ce "Brave New World".


Pourquoi aujourd'hui?


Mais parce que, à la lecture d'un autre article de presse ce week-end, mon sang s'est glacé.


En Belgique, l'euthanasie est dépénalisée depuis 2002.


Or, ma lecture m'a appris (et la nouvelle ne serait pas si nouvelle que ça paraît-il) qu'en Belgique, ça y est, on tente de franchir le rubicond : certains partis politiques souhaitent que l'euthanasie soit étendue...aux déments âgés (mais oui, vous avez bien lu!!) et surtout ( là je crois que l'on atteint le summum de l'horreur) aux enfants...oui, vous ne rêvez pas (pardon, cauchemardez serait sans doute plus approprié!!).


Oui, mon sang s'est glacé et croyez moi ou non, le mistral n'y est pour rien.


Demain, donc, certains souhaitent pouvoir, dans leur grande compassion, mettre un terme à cette vie qui n'en serait plus une parce qu'une personne âgée serait atteinte de la maladie d'alzheimer....


Quid de la volonté de la personne concernée. où ceux qui hurlaient au libre choix placent-ils alors le curseur de ce choix? le dément, dans nos sociétés, est considéré comme un incapable au sens du droit.


Il peut (et devrait d'ailleurs toujours!) être placé sous tutelle, situation où il n'a pas le droit de disposer de ses biens, où ses dépenses sont effectuées sous l'étroit contrôle du tuteur, et où il n'a même pas le droit se de marier (et là, annulation il peut y avoir!!)...et on voudrait alors, puisque les grands défenseurs de l'euthanasie se fondent sur le libre choix, nous faire gober qu'une personne âgée démente serait apte à faire ce choix là?


Et les enfants? eux aussi sont, au sens du droit, des incapables, mais mineurs.Alors, en pousant le raisonnement à l'extrême, une grave malformation ou pathologie non détectée pendant la grossesse permettrait alors peut-être demain de légaliser l'élimination d'un sujet humain non conforme?


Ah, pardon, l'euthanasie car bien évidemment, la société aurait nécessairement raison de décider de la valeur de cette vie...à la place de la personne concernée car, qu'il s'agisse d'une personne âgée démente (et pourquoi limiter cela aux personnes âgées, après tout, il faudrait sans doute songer également à euthanasier tous les déments, ça libèrerait de la place dans nos hôpitaux psychiatriques!!) ou d'un enfant (lequel? handicapé? dément? c'est sûr, ça ferait faire des économies car la prise en charge des handicaps, ça a un coût), le postulat semble être que le choix ne serait pas celui de la personne concernée mais d'autres....


Tout cela agite un spectre dans l'ombre, abominable s'il en est : l'eugénisme.


Car sous couvert d'une compassion à l'égard de certains, qui se trouvent dans des situations extrêmes pour lesquelles il faut effectivement laisser une porte de sortie, peu à peu, s'insinue la suite, l'idée que la société peut décider de choisir les vies qui méritent d'être vécues, et par voie de conséquence, l'élimination pure et simple des personnes dont la vie serait jugée trop peu intéressante par les autres....persuadés, ou donnant l'air de l'être, d'agir pour le bien et par compassion...


N'ouvrons pas la boîte de Pandore.


Il ya une loi, certainement imparfaite.


Commençons par demander que l'on forme l'ensemble du personnel médical de notre pays à cette loi, puisqu'il est reconnu que ce n'est pas le cas.


Certains dénoncent l'hypocrisie de notre système qui, tout en interdisant, ne condamne pas tous les contrevenants.


Et bien, justement, cette hypocrisie je la revendique, je souhaite que la loi maintienne le principe selon lequel un être humain n'a pas à mettre fin à la vie d'un autre et que l'on laisse, dans les cas d'exception, la justice montrer qu'elle est également humaine.


Je crois que je vais relire "Le meilleur des mondes".


Parce que dans ce roman de science fiction, on n'élimine pas, on se contente, aussi inhumain que le principe demeure, d'éloigner, pour que la société ne voie pas.


Pour que la société ne voie pas ces vies de sauvages qui l'horrifient, mais après tout, rien ne nous dit que les sauvages ne sont pas aussi, voire plus heureux que les autres, et je me plais à l'imaginer..

nov.
18

Mariage annulé

  • Par catherine.pontierdevalon le
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Allez, après mon billet chagrin, une histoire un peu insolite ... et distrayante!!

nov.
17

ET BIEN BRAVO!

Je m'étais refusée à faire un billet sur l'affaire du mariage annulé pour cause de virginité, trouvant purement et simplement indécent que la sphère publique se saisisse de cette histoire privée.


J'ai, depuis le début, considéré que les grands cris d'orfraie des uns ou des autres, pour ou contre, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, étaient d'une particulière indécence en me posant une simple question, qui me semble relever de la plus élémentaire humanité (vous connaissez, avocats, notre serment....) : comment vivrais-je, moi, comme simple citoyenne, le fait que le pays entier se mêle des aspects les plus intimes de ma vie.


La réponse a été immédiate et évidente : je n'en aurais voulu pour rien au monde.


Maheureusement, c'était sans compter les plus ardents défenseurs de nos libertés, ces pourfendeurs en tous genres d'oppression, ces donneurs de leçons qui, au pays des droits de l'homme, se revendiquent comme les héritiers des philosophes des lumières !!


Combien d'entre eux doivent se retourner aujourd'hui dans leurs tombes!


Sous prétexte pour chacun de défendre son pré carré, ses opinions plus hautes que celles des autres, de se présenter en fervents défenseurs de la femme opprimée, la vindicte publique alimentée par des médias trop heureux d'améliorer leur tirage a jeté en pâture ce qu'il peut y avoir de plus privé dans la vie de deux de nos concitoyens.


Et le courant populaire (oserais-je dire populiste?) l'a emporté envers et contre tout!


Intervention dans la sphère privée? Que nenni, nous défendons l'opprimé!!et même l'Ordre Public (mazette, ça fait joli sur un CV!)


Humanité de notre justice? Oh que non, dura lex, sed lex!! sed sed sed...Lex!


Pour ou contre? mais dans le fond, quelle importance!


Il veut une femme vierge? c'est stupide de mon point de vue, mais aucune loi ne sanctionne la stupidité, et encore moins parce que cette notion serait établie par MA façon de penser.


Elle reconnait qu'elle lui a menti alors qu'elle savait que c'était essentiel pour lui? et alors, que je sache, cela ne regarde finalement personne (elle ne m'a pas menti à moi!) à part ceux qui sont concernés, et certainement pas le grand public, sauf si les époux avaient souhaité participer à une quelconque émission de télé réalité du genre qui passent en fin de soirée ce qui, à ce jour, ne semble pas être le cas (pour annuler le mariage, tapez sur A, pour confirmer le mariage, tapez B, attention, vous avez 15 secondes!).


Ils ont tous deux demandé à la justice de prononcer l'annulation de leur mariage pour de bonnes ou de mauvaises raisons? et alors, ça regarde qui? pas nous en tous cas!! s'ils préfèrent un acte de naissance vierge (celui là au moins!!), qui ça va gêner? qui ça va empêcher de dormir?


Mais personne, sauf qu'eux, ils vont sans doute avoir du mal à trouver le sommeil en se demandant dans quel monde ils sont tombés!!


Et si on avait laissé les juges faire leur travail dans le secret des palais pourtant généralement si bien gardé en la matière, personne n'en aurait jamais rien su, et cela n'aurait intéressé que ceux qui étaient concernés.


Alors maintenant qu'ils sont de nouveau mariés, peut-être faudrait-il les féliciter?


Non, pardon, congratulons nous tous (et nous aussi, monde judiciaire, puisque l'indiscrétion vient nécessairement de gens de justice!!) et suggérons que l'on instaure une journée de commémoration en mémoire du peuple français qui, mieux que les plus grands dictateurs du siècle dernier, a su opprimer deux des siens pour le plaisir du verbe.


En fin de compte, rien de neuf sous le soleil;quand les empereurs romains se demandaient ce que voulait le peuple, c'était déjà du pain et .. des jeux!!


Alors j'avoue que j'ai honte quand je pense à ce que nous avons fait subir à ces gens.


Nous parce que finalement, j'ai cédé, j'ai fait un billet.


D'ailleurs, pas de commentaires. Il y en aura tant et tant ailleurs....


Il y a plus de 10 ans, j'ai prêté serment de défendre mes clients avec dignité, et humanité....


Humanité........

nov.
14

Impôt sur le revenu des époux

Le principe posé (article 6,1,al2 du code Général des impôts) est que les personnes mariées sont soumises à une imposition commune en matière d'impôt sur le revenu.


Par exception, la situation est différente lorsque les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toît, ou bien lorsqu'ils ont été autorisés à résider séparément au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, ou encore lorsque l'un des deux a abandonné le domicile conjugal et que chacun dispose de revenus distincts (article 6,4 du Code Général des impôts).


En cas de divorce, il est fréquent que l'un des époux quitte le domicile conjugal avant d'y être autorisé par le juge.


Dans cette hypothèse, la séparation de fait met un terme à l'imposition commune s'ils ont des revenus distincts, et même si une ordonnance de non conciliation autorisant la résidence séparée est rendue postérieurement, cela est sans incidence sur leurs modalités d'imposition.


Ainsi, et même si les époux souscrivent une déclaration de revenus commune alors qu'ils remplissaient les conditions pour être imposés séparément, ils peuvent (ou celui qui y a intérêt) réclamer des impositions distinctes.


Ce sont notamment les principes qui ont été rappelés par la Cour Administrative d'Appel de nantes (1ère Chambre, 4 février 2008, N° 06NT01083).

nov.
13

Nous ne parlons pas la même langue!!

  • Par catherine.pontierdevalon le
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C'est la conclusion évidente à laquelle je suis arrivée avec l'un de nos Juges aux Affaires familiales de Marseille!


Je ne parle pas des magistrats et avocats, mais des gens de justice et des justiciables, soumis à cette infernale machine qui leur parle dans un langage innintelligible!


Résumons nous : je plaidais devant ce magistrat une requête en omission de statuer (un dossier dans lequel une des demandes n'avait pas été examinée par le juge, ce qui expliquait que l'on revienne plaider ce point, et seulement ce point devant lui).


Dans un premier temps, mon contradicteur (l'avocat de la partie adverse) m'a indiqué que sa cliente n'avait absolument rien compris (pourquoi on replaide? et pourquoi sur ce point alors qu'on en a déja discuté par écrit? etc...) malgré ses explications que je crois sincèrement avoir été claires et simples pour le connaître.


Dans un second temps, ayant plaidé les derniers, et avant même d'être sortis de la salle d'audience, nous voyons revenir un monsieur, qui avait attendu plus de 2 heures car il n'avait pas compris ce qu'on lui demandait de faire (son adversaire n'ayant pas retiré sa convocation, il lui fallait faire intervenir un huissier de justice pour la citer, c'est-à-dire lui délivrer un acte valant convocation en justice et contenant ses demandes).


Nous engageons une conversation avec le magistrat, auquel je dis alors que nous sommes souvent des extra terrestres pour les non juristes, qui ne comprennent rien à notre jargon..


Et c'est presque avec surprise que j'ai entendu ce magistrat, dotée d'une solide expérience et appréciée, m'indiquer qu'elle avait mis de nombreuses années à s'en apercevoir..et qu'elle ne l'avait réalisé que grâce à un parquetier (juge membre du parquet, c'est à-dire procureur) au cours d'une audience où la question était sensiblement la même et où elle avait tenté désespérément d'expliquer à un justiciable que pour que la procédure soit régulière (Késako pour un non initié?) il lui fallait citer (cf ci-dessus!) la partie adverse.


Le justiciable se demandait à quoi cela pouvait servir car si le juge ne pouvait pas juger si son adversaire n'était pas là, et si l'adversaire ne venait pas non plus la prochaine fois, ça ne servait à rien et en plus ça coutait de l'argent!!


Et le magistrat d'expliquer les règles de la procédure (citation, demandes, enrolement, procédure régulière, contradictoire, etc...), et le justiciable de ne pas comprendre et de s'en tenir à sa logique ci-dessus.... de bon sens!


Finalement, le substitut (procureur) a pris la parole et simplement indiqué que comme l'adversaire n'avait pas retiré sa lettre recommandée, on n'était pas sur qu'il avait eu connaissance de l'audience et des demandes, mais que si c'était un huissier qui le convoquait, le dossier pourrait être examiné, même s'il ne venait pas, et que c'est ça qui voulait dire procédure régulière.


Et le justiciable est parti rassuré en ayant enfin compris ce qu'on lui demandait et pourquoi.


Et il est vrai que parfois, nous utilisons par habiture un vocabulaire technique difficile à comprendre pour les clients.


Et c'est également vrai que les clients n'osent pas toujours nous interroger, de peur de paraître bêtes, ce qui est une grave erreur car nous sommes sans doute un peu comme les médecins, peu conscients des incompréhensions.


Alors à l'approche de la semaine des Avocats et du droit, prenons une bonne résolution : essayons pour quelques jours de faire simple!


Et à vous, clients de nos cabinets, je le dis : il n'y a pas de questions idiotes, alors osez, sans complexes, nous demander ce que signifient ces mots barbares dont nous vous abreuvons.

nov.
13

Attention au manque de respect des droits de l’autre parent !!

  • Par catherine.pontierdevalon le
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C'est ce qu'illustre un arrêt rendu le 2 avril par la Cour d'Appel de Paris (JurisData N° 2008-059972).


Dans cette affaire, il était établi :


- que l'époux avait quitté le domicile conjugal pour vivre avec une tierce personne avec laquelle il avait eu depuis 2 enfants, ce qui a été retenu comme constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage


- mais également que l'épouse était repartie vivre dans on pays d'origine avec l'enfant alors même que le père venait de lui faire signifier une citation à l'audience de conciliation aux termes de laquelle il demandait que la résidence de l'enfant commun soit fixée chez lui justement dans cette hypothèse de retour dans son pays d'origine.


Au visa de l'article 372-2 du code civil, la Cour retient que le comportement maternel constitue également une faute au sens de l'article 242 du code civil.


Cette décision illustre les pouvoirs dont dispose aujourd'hui le juge pour sanctionner les coups de force de l'un des parents.


Et après avoir tiré les conséquences du défaut de respect par la mère des droits du père, la Cour, plus classiquement, sanctionne également l'attitude de la mère au travers de la fixation de la résidence de l'enfant (chez le père) et des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement, cette fois-ci au visa des dispositions de l'article 373-2-11 3° en fixant donc la résidence de l'enfant chez celui des parents qui s'était montré le plus apte à respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent.


Cette jurisprudence s'inscrit dans le droit fil de la position de la Cour de Cassation qui fait obligation aux juridictions, en cas de coup de force, de rechercher si ce comportement ne traduit pas un refus de respecter les droits de l'enfant à entretenir des relations régulières avec l'autre parent.


nov.
13

Alccolisme ne signifie pas nécessairement faute

  • Par catherine.pontierdevalon le
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C'est ce que retient la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre, 27 février 2008, Juris data N° 2008-368008).


La Cour ne considère en effet pas que l'intempérance de l'époux, en tant que telle, serait constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du code civil.


En l'espèce, il était établi que l'époux avait été hospitalisé pour sevrage alcoolique, ce qui établissait sa volonté de mettre fin à cette situation.


Ainsi, même si l'alcoolisme chronique peut être retenu seul comme une faute cause du divorce, toutefois il semblerait que certaines juridictions du fond fassent preuve de mansuétude lorsque le conjoint tente de se soigner, surtout dans les hypothèses où l'alcoolisme n'est accompagné d'aucune dérive (violence, gaspillage des ressources du ménage); fort logiquement, l'absence de toute démarche thérapeutique peut alors conduire à sanctionner l'alcoolisme.


Ainsi, il faut rester prudent lorsque l'on envisage de demander le divorce pour faute : non seulement chaque cas d'espèce est différent et peut contenir des éléments de nature à atténuer la notion de faute, voire à la vider de sa substance, mais encore il ne faut pas oublier que c'est le juge saisi du litige qui appréciera concrètement tous les éléments de la situation pour se prononcer, ce qui peut aboutir à des déconvenues.

sept.
26

Responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux de la justice

Les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives impliquent que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable.


Lorsque la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable (et ce quelle que soit l'issue du procès) a causé un préjudice, le justiciable peut obtenir réparation du préjudice ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.


La Cour Administrative d'Appel de Nancy avait retenu que le Tribunal avait prononcé l'annulation de la décision attaquée et que l'intéressé n'avait pas usé de la faculté qui lui était alors ouverte de demander l'exécution du jugement qui faisait droit à sa demande.


Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 21 mars 2008 a jugé qu'en se fondant sur cet élément, qui est sans aucune incidence sur le principe et sur l'étendue de la responsabilité de l'Etat, et en s'abstenant de rechercher si l'affaire avait été jugée dans un délai raisonnable compte tenu de la durée des instances auxquelles elle avait donné lieu en premier ressort, en appel et en cassation, les juges du fond ont commis une erreur de droit.


En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que le traitement du dossier a pris plus de 10 années (Tribunal Administratif, Cour Administrative d'Appel et Conseil d'Etat) alors même qu'il ne présentait pas de complexité particulière et que les incidences de la décision sur la carrière professionnelle de l'intéressé impliquaient une particulière diligence.


Il alloue une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts à l'intéressé, ce qui peut paraître peu important, mais surtout une somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.

sept.
15

Prestations familiales

Pour déterminer lequel des parents peut bénéficier des prestations familiales en cas de divorce, les juges doivent s'attacher à rechercher qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.


Si les deux parents assument cette charge, il faut alors rechercher dans quel foyer vit l'enfant.


C'est ce qu'a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 juillet 2008.

sept.
15

Loyauté de la preuve

L'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé par une partie à l'insu de l'auteur des propos constitue un procédé déloyal qui rend irrecevable sa production en justice à titre de preuve.


C'est ce qu'a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 3 juin 2008, au visa notamment des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


A noter que l'utilisation d'un message vocal laissé par son auteur sur un répondeur ou une messagerie n'est pas concerné, puisque l'enregistrement n'a pas été réalisé à son insu et son l'auteur ne peut l'ignorer.


Ainsi, que les justiciables ne s'étonnent pas si leurs Avocats refusent d'utiliser de telles "preuves", ceci visant simplement à respecter les règles de droit régissant la preuve.

sept.
8

la maison fait crédit.

  • Par catherine.pontierdevalon le
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Carrefour, Auchan et autres délivrent maintenant des cartes de crédit avec une réserve d'agent, c'est à dire un crédit revolving.

Avec un taux d'intérêt de 19 %

La consommateur peut s'en servir pour régler des courses alianteaires.

Et risquer ainsi le surendettement.

Manger à crédit.

On n'arrête pas le progrès comme on dit...

juil.
18

145, 146 ?

  • Par catherine.pontierdevalon le
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Une cour d'appel avait rejeté une demande d'expertise formée par des héritiers qui souhaitaient voir désigner un expert médical pour déterminer l'état de santé d'une défunte et les conditions dans lesquelles elle avait établi un testament olographe qui ne devait pas leur être favorable.

La cour d'appel estimait, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, qu'une expertise ne pouvait être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne disposait pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas elle ne pouvait être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La Cour de Cassation, par un arrêt du 10 juillet 2008, a cassé l'arrêt en mentionnant que les dispositions de l'article 146 du code de procédure sont sans application quand le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code ce qui était le cas.

L'article 145 dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement administrée peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La condition restrictive de l'article 146 ne reçoit donc pas application.

Mais, cependant, il reste que celui qui demande une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 devra quand même être en mesure de justifier d'un motif légitime.

(07-15369)

juil.
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des effets induits de la hausse des carburants

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le premier qui dit que c'est encore à Marseille...

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Le tour de France, c'est pas tous les jours, mais le vélo...

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Voilà pourquoi on les craint...

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A l'heure où la question des modes alternatifs de règlements des conflits se pose en France, le premier magistrat britannique pense la charia admissible dans ce cadre.

Là, j'ai quand même comme une petite résevre...

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