nov.
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Le juge civil n'a pas l'obligation d'attendre la décision du juge pénal

  • Par catherine.pontierdevalon le
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Pour commencer, petit souvenir de la revue du Barreau de marseille...datant de l'époque où l'article 4 du code de procédure pénale était dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007.


Un sketch mémorable interprété par un confrère talentueux qui, singeant la juridiction prud'homale, répondait à l'un de nos confrères qui plaidait avec peine l'ancien principe selon lequel "le pénal tient le civil en l'état", "oui, mais pas le prud'homal!", et avec l'accent je vous prie!!.


Passée la nostalgie, petite piqûre de rappel.


Dans l'ancien temps, l'article 4 du code de procédure pénale était ainsi rédigé :"L'action civile peut aussi être exercée séparément de l'action publique. Toutefois il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement".


Ainsi, dans certaines procédures, notamment prud'homales, les juridictions étaient amenées à surseoir à statuer dans certains dossiers en raison de procédures pénales en cours dont le résultat était en mesure d'influer sur la solution du litige (par exemple plainte contre le salarié pour des faits à l'origine du licenciement, plainte pour faux témoignage).


La rédaction de l'article 4 a été modifiée par la loi du 5 mars 2007 qui prévoit (alinéa 3) que "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".


Ceci ne signifie pas que le juge civil doive statuer immédiatement, mais laisse à ce dernier le pouvoir d'apprécier s'il y a lieu ou non d'attendre l'issue de la procédure pénale.


Et ce pouvoir appartient au juge du fond.


C'est ce que rappelle un récent arrêt de la Cour de Cassation (Soc. 17 septembre 2008 N° 07-43.211).


Un salarié , après avoir saisi la juridiction d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, est licencié pour faute grave, l'employeur déposant parallèlement plainte au pénal pour abus de confiance.


Considérant que l'issue de la plainte est de nature à exercer une influence sur l'appréciation du bien fondé du licenciement, la Cour d'Appel sursoit à statuer.


Le salarié se pourvoit en cassation, en invoquant l'article 4 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi du 5 mars 2007.


Son pourvoi est rejeté, la Cour posant le principe que "si l'alinéa 3 de l'article 4 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi N° 2007-291 du 5 mars 2007 n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun" et précise que "le sursis a été prononcé non pas en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer mais dans l'exercice par la cour d'appel de son pouvoir discrétionnaire".


Il s'agit donc bien d'une faculté dont le bien fondé est apprécié par la juridiction elle-même, et par elle seule, et il ne faut donc pas hésiter à plaider le sursis à statuer si les circonstances de l'espèce le justifient, même si la solution n'est plus, comme auparavant, automatique.


8 commentaires

c'est quoi

  • Par jean.devalon le

une désicion?


Je corrige immédiatement!

pas immédiatement

  • Par jean.devalon le

le lendemain!


l'interprétation du texte est intéressante

  • Par elisabeth.guerin le

C'et quand même agaçant le renvoi de la Cour de Cassation

  • Par sylvie.lore le

à la notion "de l'exercice par la cour d'appel de son pouvoir discrétionnaire".

Cela me fait un peu penser à PONCE PILATE


Ok avec vous Sylvie

et si c'était seulement dans cette matière...


On peut parfois comprendre que les justiciables se plaignent du manque de lisibilité de la jurisprudence tant elle peut varier d'une juridiction du fond à l'autre, mais s'il suffisait de remplir les critères A, B, et C, sans D, un formulaire et ordinateur suffiraient pour rendre la justice......


Qui ne serait plus humaine.


Et nous serions au chômage, comme les juges d'ailleurs!!


comment contester ?

  • Par ovny le

ce texte date un peu mais reste pertinent. Le fait est que demain je dois tenter de contrer une demande de sursis à statuer. Bon , une fois qu'on a dit que le juge de fond fait ce qu'il veut, comment, où, à qui contester ?... et combien de temps faudra il attendre le Penal (des années ?...).

Bref comment se sortir de ce piège ?


en bref

  • Par ovny le

en bref où commence l'abus de droit et comment s'en dépétrer (demande de délocalisation du dossier, de changement de juge ?...)


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