marque notoire (1)
En 2004, après avoir fait procéder à deux saisies-contrefaçon ayant révélé la présence de tee-shirts comportant les logos « smicard » et « tricard » dans les locaux des sociétés E.I. et I TT., les sociétés PERNOD RICARD et RICARD ont assigné lesdites sociétés en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et de l'atteinte à la marque notoire.
Le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 7 septembre 2005 avait considéré qu' « en fabricant et en offrant à la vente des articles revêtus des logos « smicard » et « tricard », les sociétés EI. et ITT. ont commis des actes de contrefaçon de la marque complexe RICARD ».
La Cour d'appel de Paris est venue censurer les premiers juges dans un arrêt du 11 mai 2007 en affirmant après avoir relevé que tous les éléments figuratifs de la marque complexe RICARD sont reproduits, que visuellement et phonétiquement les mots « smicard » et « tricard » comportent tous les lettres finales « ard », que cependant malgré les ressemblances, les différences intellectuelles liées à la connotation de ces termes sont telles que le consommateur d'attention moyenne ne peut attribuer l'origine de ces tee-shirts aux sociétés PERNOD RICARD et RICARD.
Faute de risque de confusion, il s'en suit qu'il ne saurait y avoir de contrefaçon.
Les sociétés PERNOD RICARD et RICARD n'ont toutefois par perdu la partie !
En effet, ces dernières ont eu gain de cause sur le fondement de l'article L.. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (marque notoire). Ces sociétés avaient à juste titre fait valoir qu'elles subissaient un préjudice à la réputation et à l'image de la marque dans la mesure où le détournement du logo en une parodie dénigrante a tendu à banaliser et à avilir cette image.
C'est ainsi que la Cour après avoir énoncé que la notoriété de la marquer RICARD n'est pas contestée, a jugé que l'emploi des signes « smicard » et « tricard » tend à avilir l'image de la marque complexe RICARD et à compromettre les efforts de publicité de la société RICARD.
