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Une couleur peut être déposée à titre de marque, sous réserve que la teinte choisie ne soit pas la couleur naturelle du produit, et qu'elle puisse être représentée avec exactitude dans le dépôt. La couleur « rouge Cargo » a ainsi été admise pour désigner des produits pétroliers.
Dans ce sens, la société CANDIA avait déposé la couleur « rose pantone 212 » à titre de marque afin de désigner du lait et des produits laitiers pour enfants.
Le rose a semble-t-il séduit de nombreux producteurs de laits et produits laitiers puisque les supermarchés ont vu leurs rayons se remplir de ces produits portant un bouchon rose (rose pâle, rose fushia).
CANDIA est aujourd'hui victime de son succès, puisque la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 juillet 2007 a rejeté le pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 mars 2006.
CANDIA avait assigné en contrefaçon les sociétés BSA et LACTEL en leur reprochant d'utiliser une nuance très proche, en l'espèce le rose fushia, sur des produits identiques.
Les défenderesses avaient alors invoqué la dégénérescence de la marque Candia constituée de la couleur « rose pantone 212 » en faisant valoir que cette nuance est devenue usuelle dans le domaine des produits laitiers et en particulier pour le produits destinés aux enfant.
Cet argument avait été accueilli par la Cour d'appel de Lyon qui avait prononcé la déchéance des droits de la société CANDIA sur sa marque constituée de la seule couleur « rose ».
Ainsi que les juges l'ont rappelé à la société CANDIA, il appartient aux titulaires de marques, qu'elles soient dénominatives, figuratives ou constituée d'une couleur, de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter que leur signe ne se banalise au point d'entraîner la dégénérescence de leur marque.
La Cour a en l'espèce reproché à la société CANDIA de ne pas avoir agi contre l'utilisation , par d'autres producteurs notamment, de marques de la couleur rose ou d'une nuance proche pour désigner des produits identiques et/ou similaires aux siens.
Caroline PARMENTIER
AVOCAT
Dans un arrêt du 29 juin 2007, la Cour d'appel de Paris a infirmé une décision rendue par le directeur de l'INPI lequel avait rejeté l'opposition formée par la Société anonyme de Gestion des Eaux de Paris, titulaire de la marque « Eaux de Paris » à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque « Service des Eaux Paris Rive Gauche » déposée par la Société Lyonnaise des Eaux de France.
La Cour a procédé, et cette décision est l'occasion de rappeler les principes applicables en la matière, à une analyse globale des signes en présence et considéré que la reprise des éléments distinctifs de la marque première « eaux » et « paris » ainsi que la grande connaissance de cette marque dans le domaine de la gestion de l'eau étaient de nature à créer un risque de confusion.
Conformément aux principes désormais classiques, les ressemblances l'ont emporté sur les différences, en l'espèce phonétiques et visuelles.
Caroline PARMENTIER
AVOCAT
En 2004, après avoir fait procéder à deux saisies-contrefaçon ayant révélé la présence de tee-shirts comportant les logos « smicard » et « tricard » dans les locaux des sociétés E.I. et I TT., les sociétés PERNOD RICARD et RICARD ont assigné lesdites sociétés en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et de l'atteinte à la marque notoire.
Le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 7 septembre 2005 avait considéré qu' « en fabricant et en offrant à la vente des articles revêtus des logos « smicard » et « tricard », les sociétés EI. et ITT. ont commis des actes de contrefaçon de la marque complexe RICARD ».
La Cour d'appel de Paris est venue censurer les premiers juges dans un arrêt du 11 mai 2007 en affirmant après avoir relevé que tous les éléments figuratifs de la marque complexe RICARD sont reproduits, que visuellement et phonétiquement les mots « smicard » et « tricard » comportent tous les lettres finales « ard », que cependant malgré les ressemblances, les différences intellectuelles liées à la connotation de ces termes sont telles que le consommateur d'attention moyenne ne peut attribuer l'origine de ces tee-shirts aux sociétés PERNOD RICARD et RICARD.
Faute de risque de confusion, il s'en suit qu'il ne saurait y avoir de contrefaçon.
Les sociétés PERNOD RICARD et RICARD n'ont toutefois par perdu la partie !
En effet, ces dernières ont eu gain de cause sur le fondement de l'article L.. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (marque notoire). Ces sociétés avaient à juste titre fait valoir qu'elles subissaient un préjudice à la réputation et à l'image de la marque dans la mesure où le détournement du logo en une parodie dénigrante a tendu à banaliser et à avilir cette image.
C'est ainsi que la Cour après avoir énoncé que la notoriété de la marquer RICARD n'est pas contestée, a jugé que l'emploi des signes « smicard » et « tricard » tend à avilir l'image de la marque complexe RICARD et à compromettre les efforts de publicité de la société RICARD.
