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LES CONDITIONS DE PROTECTION DES DESSINS ET MODELES

  • Par caroline.parmentier le
    (mis à jour le )

L'article L. 511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « Peut être protégé à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisé en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.».


Il résulte de ce texte et des dispositions suivantes que ne seraient susceptibles de protection que les produits c'est-à-dire les objets (à trois dimensions) ou motifs décoratifs (à deux dimensions) pour autant que ces produits revêtent un caractère apparent.


Ainsi un dessin ou modèle pour être valable devra-t-il être avant tout perceptible à l'oeil, ce qui constitue un critère nouveau. Le législateur a ainsi consacré le critère de « l'apparence » dégagé par la jurisprudence qui avait affirmé à de multiples reprises qu'un dessin ou modèle pour être protégeable, « devait nécessairement être apparent pour l'utilisateur final ».


Il convient également de préciser que la destination ou l'origine du dessin ou modèle, qu'elle soit industrielle, artisanale ou purement ornementale, est indifférente, ce qui ne fait qu'étendre le champ d'application de la présente protection.


Ainsi seront notamment susceptibles de faire l'objet d'un dépôt :


- des pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe,

- des emballages publicitaires,

- des présentations de produits,

- des symboles graphiques et des caractéristiques typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.


En revanche, certaines limites ont été fixées par le législateur. Ainsi, sont exclus de la protection :


- les objets dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par une fonction technique,

- les objets dits « d'interconnexion » c'est-à-dire les objets dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'ils puissent être mécaniquement associés à un autre produit dans des conditions permettant à chacun de remplir sa fonction. A l'inverse, les produits dits « modulaires » seront protégeables, et notamment les jeux de construction composés de plusieurs pièces interchangeables,

- les produits intégrés dans un objet complexe et non visibles lors d'une utilisation normale de ce produit, autrement dit une pièce qui n'est pas accessible à l'œil de l'utilisateur échappe désormais à la protection,

- les logiciels (faute d'apparence),

- les objets contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.


Ø Par ailleurs, si le dessin ou modèle répond à ce critère de l'apparence exigé par l'article L. 511-1 du Code de la Propriété Intellectuelle précité, il devra également satisfaire aux exigences de nouveauté et de caractère propre. En effet, « Seul peut-être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et qui présente un caractère propre. » .


Le dessin ou modèle sera considéré comme nouveau s'il n'a pas été divulgué avant la date du dépôt ou la date de priorité. Toutefois, la divulgation n'est pas prise en considération lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date de dépôt ou de priorité. Il en sera de même si le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels de l'Union européenne.


Enfin, il convient de préciser que la création peut ne pas être entièrement nouvelle, la nouveauté étant appréciée dans son ensemble par le juge, le texte consacrant ici la notion jurisprudentielle de « combinaison nouvelle d'éléments connus ».


Le dessin ou modèle sera considéré comme présentant un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.


Cette exigence d'un « caractère propre » qui était l'une des innovations majeures de la réforme opérée par l'ordonnance du 25 juillet 2001, laisse ainsi aux juges une large part de subjectivité dans leur appréciation. Cette notion s'apparente à la condition de « physionomie propre » intégrée précédemment dans le critère de nouveauté.



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