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CA RENNES 21 Février 2012 : REBONDISSEMENT EN MATIÈRE DE TRANSCRIPTION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt en date du 21 février 2012, vient de confirmer un jugement du Tribunal de grande instance de Nantes, en du 17 mars 2011, qui avait ordonné la transcription de l'acte de naissance d'un enfant dont le Ministère public soutenait qu'il était né dans le cadre d'une gestation pour autrui.
L'histoire est la suivante : Monsieur X... avait demandé la transcription de l'acte de naissance de ses enfants (des jumeaux) nés à l'étranger.
Le Ministère public a refusé cette transcription.
Monsieur X a alors initié une action devant le Tribunal de grande instance de Nantes qui, par une décision du 17 mars 2011, avait ordonné la transcription desdits actes de naissance au motif notamment qu'il était de l'intérêt supérieur desdits enfants que cette transcription soit ordonnée ( article 3-1 de la CIDE).
Le Ministère public a interjeté appel.
La Cour d'appel dans son arrêt, confirme le jugement du 17 mars 2011, en considération d'une part, qu'elle n'est pas saisie de la validité d'un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte d'état civil dont les conditions sont fixées par l'article 47 dudit Code civil.
Elle observe que l'acte d'état civil a été établi conformément à la loi du pays où il a été rédigé, qu'il n'est pas falsifié, et que les mentions qui y figurent (indication des noms des parents) sont conformes à la réalité.
Elle en déduit « Dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du Code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public tel l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'indisponibilité du corps humain, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. »
C'est la première fois qu'une juridiction se situe uniquement sur le terrain de l'article 47 du code civil, le seul qui définisse les conditions dans lesquelles un acte de naissance étranger peut être transcrit.
En se positionnant de la sorte, c'est à dire d'une manière neutre, la Cour d'appel de Rennes met à l'écart les contradictions qui existent entre les principes généraux du droit tel que l'intérêt supérieur de l'enfant, ou l'indisponibilité du corps humain, ou encore l'ordre public international.
Cette position novatrice, neutre permet ainsi de résoudre cette quadrature du cercle en assurant la protection de l'intérêt des enfants dont les actes de naissance seront transcrit et en ne permettant pas parallèlement le recours à une gestation pour autrui sur le sol français.
Il faut donc saluer cette victoire qui dépasse bien évidemment l'affaire de Monsieur X..., mais concerne potentiellement tous les couples, qui sont dans une situation similaire.
Voici l'arrêt
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 FEVRIER 2012
6ème Chambre A
ARRET N°434
R.G: 11/02758
MINISTERE PUBLIC
C/
M. X
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge rappelait en premier lieu les dispositions de l'article 47 du code civil qui pose le principe d'une présomption de validité, et donc d'opposabilité en France, des actes de l'état civil étranger dressés dans les formes du pays considéré ; cette présomption cédant face à la preuve de leur irrégularité intrinsèque ou bien en regard d'éléments extrinsèques établissant qu'ils ne sauraient être conformes à la réalité. Il constatait qu'en l'espèce, ces dispositions avaient été respectées.
En deuxième lieu, le tribunal, éludant le débat sur la preuve, a estimé qu'à supposer établi que les enfants en cause aient été le fruit d'un contrat de gestation pour autrui frappé d'une nullité d'ordre public par application des dispositions de l'article 16-7 du code civil, cette violation de l'ordre public ne justifiait pas que ces enfants soient privés en France d'un état civil qui reflète une filiation incontestable et incontestée. Le premier juge estimait encore qu'une décision contraire serait opposée à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la CEDH ; qu'ainsi, la fraude de leur auteur, à la supposer avérée, ne saurait leur nuire.
Le Ministère Public rappelle qu'une enquête menée par les services de police de LYON a établi la réalité des faits relatifs au contrat frauduleux passé par l'intimé, lui-même pacsé avec un homme ayant eu recours à la même filière pour se retrouver père de deux autres jumeaux d'origine indienne. Il relève encore que figure au dossier un courrier des services de l'hôpital XXXXX indiquant précisément que les enfants sont nés d'une « mère porteuse ». Il considère que les actes dont la transcription est sollicitée sont le produit d'un contrat prohibé, ainsi qu'il a été constaté par le tribunal, et doivent donc ne pas produire en France de conséquences juridiques.
La Cour constatera tout d'abord que Monsieur X, dans ses conclusions de confirmation, se contente d'adhérer à la motivation du jugement déféré, sans se donner la peine de contester la fraude à l'ordre public français à l'origine de la paternité qu'il revendique. Elle retiendra encore que les éléments réunis par le Ministère Public établissent effectivement l'existence d'un contrat prohibé par les dispositions de l'article 16-7 du code civil.
Il sera observé que les jurisprudences de la 1ère chambre de la Cour de Cassation du 6 avril 2011 versées aux débats par le Ministère Public, si elles rappellent effectivement les dispositions d'ordre public relatives à la gestation pour autrui, intéressent cependant des cas d'espèces différents en ce que l'état civil des enfants en cause était mensonger quant à leur filiation maternelle et que le contentieux portait sur l'exequatur d'actes étrangers.
Enfin, la Cour relèvera qu'elle n'est pas saisie de la validité d'un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil dont ne sont contestées ni la régularité formelle, ni la conformité à la réalité de ses énonciations.
Dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public tel l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'indisponibilité du corps humain, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 17 mars 2011,
Dit que le Trésor Public supportera la charge des dépens
Homosexuel/les : personne ayant une préférence sexuelle pour une personne de même sexe. Ils sont plus de 3 millions en France. Sur le plan politique et juridique les homosexuel/les (appelés aussi lesbienne et gay) sont une catégorie de citoyens inférieurs. En effet, certain droit fondamentaux comme le droit au mariage civil (Décision Conseil Constitutionnel n°93-325, 13 août 1993), leurs sont toujours interdit (Cass 13 mars 2007 et Décision Conseil Constitutionnel, QPC- 2010-092 du 28 janvier 2011).
De même, l'adoption conjointe leur est interdite (article 343 du code civil), tout comme l'accès à la procréation médicalement assistée réservé aux couples de personnes de sexe différents (Article L2141-1 du Code de la sante publique). Il leur est aussi interdit de donner leur sang (arrêté du 12 janvier 2009).Cette situation politique consacre une hiérarchie entre les sexualités, aux termes de laquelle les citoyens homosexuels sont juridiquement inférieurs, (Cass, 12 novembre 2008).
Cette infériorité politique consacrée juridiquement est un facteur qui alimente les actes et les propos à caractère homophobe, dont certains peuvent avoir une issue dramatique (cf par exemple Cour d'assises de Créteil du 28 janvier 2011).
Le candidat Sarkozy avait, en 2007, promis de mettre en place une Union civile au lieu et place du mariage, ainsi qu'un statut du beau parent. Force est de constater que dans ce domaine, comme dans nombre d'autres, le candidat président, une fois élu, a purement et simplement enterré ses promesses.
Ainsi, sous l'ère du Président Sarkozy, la France est demeurée à l'arrière garde de l'Europe puisqu'elle laisse perdurer une inégalité de droit fondée sur la seule orientation sexuelle. Les seuls petits progrès en la matière résultent de décisions judiciaires rendues au cas par cas par les juridictions mais ces affaires jugées n'ont pas valeur de loi et ne sont pas le résultat d'un choix politique national.
Le programme du parti présidentiel pour 2012 ne contient aucune disposition pour les personnes homosexuelles comme en 2007. Le candidat président, s'est d'ailleurs prononcé dans une interview du 10 février 2012 contre l'ouverture du mariage civil à tous les couples ainsi que l'adoption considérant qu'il fallait donner des repères aux citoyens. Ce faisant, il entérine une conception hiérarchique des sexualités, tout comme il a entériné les propos de Monsieur Guéant sur la différences entre les civilisations, différence qui là aussi masque une approche hiérarchique des sociétés.
Le Procureur de la République ne peut refuser la transcription des actes de naissance, s'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention de gestation pour autrui comme le dit tres clairement la Cour d'appel de Rennes dans cet arrêt du 29 mars 2011.
Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Nantes avait
- ordonné la transcription des actes de naissance de BA. né le (...) 2009 à Bombay (Inde) et de CA. , née le (...) 2009 à Bombay (Inde) sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères,
- dit n'y a voir lieu à astreinte ;
- débouté Monsieur A. de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné le Trésor public à payer à Monsieur A. la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté l'agent judiciaire du trésor de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mécontent de ce jugement, le Procureur de la République a interjeté appel devant la Cour d'appel de Rennes.
La Cour d'appel a, dans un arrêt du 29 mars 2011, débouté le Procureur de la République de son appel et donc confirmé le jugement ordonnant la transcription des actes de naissance établis en Inde, aux motifs suivants :
"(...)
Aux termes de l'article 47 du Code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérification utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
En l'espèce, les certificats de naissance des enfants BA. et CA., nés le (...) 2009, ne contenaient pas, dans un premier temps, la mention du nom de la mère. Si cette omission pouvait revêtir un caractère irrégulier, il doit être constaté que lesdits certificats ont été rectifiés le (....) 2009 et que, portant désormais mention de la filiation maternelle, leur régularité n'est plus contestable et n'est d'ailleurs plus contestée par l'appelant.
C'est en revanche sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile que le Ministère public entend désormais justifier son refus de transcription des certificats de naissance des deux enfants. Selon cet article, le Ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. Il est ainsi parfaitement recevable à agir lorsqu'il considère que la transcription d'acte de naissance sur les registres de l'état civil français qui lui est demandée, est de nature à violer les dispositions d'ordre public de l'article 16-7 du Code civil, aux termes desquelles est nulle toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui.
Il appartient au Procureur de la République de démontrer l'existence du contrat de gestation pour autrui qu'il invoque.
Le Ministère public s'est interrogé, dans un premier temps, sur l'absence de mention du nom de la mère sur l'acte de naissance des enfants. Il fait valoir à ce titre que l'accouchement sous X est interdit en Inde et que cette omission ne peut s'expliquer que par l'existence « d'un contrat de gestation pour autrui revenant à dénier tous les droits de la mère sur ses enfants. »
S'agissant du désintérêt de la mère pour ses enfants, Monsieur A. affirme que s'étant trouvée enceinte, elle a voulu avorter et qu'il s'y était alors opposé, décidant de prendre en charge, seul, l'éducation des enfants.
Dans un second temps, le Ministère public a fait part de son scepticisme quant à la réalité de la relation entretenue entre le père et la mère de BA. et de CA. Si Monsieur A. affirme que c'est à l'occasion de l'un de ses déplacements professionnels en Inde qu'il a fait la rencontre de ZZ. et que les enfants sont issus de leurs relations, plusieurs éléments rendent légitimes les doutes émis par le Parquet. Il convient tout d'abord de constater que Monsieur A. en fixant sa rencontre avec Madame Z. en 2003, se prévaut, dès lors, d'une relation de plusieurs années ; or la nature de cette relation demeure ambiguë. A l'argument émis par le Ministère public selon lequel Madame Z. et Monsieur A. ne parlent pas de langue commune, celui-ci aurait répondu que ce n'était pas « indispensable dans le cadre de leur relation ». Cela expliquerait ainsi la totale méconnaissance des intéressés l'un de l'autre. Monsieur A. affirmait également, lors de la première instance, n'avoir « jamais prétendu n'avoir eu qu'un seul rapport sexuel avec Z. ni avoir entretenu une relation affective durable avec la mère ». Or, il a, lui-même, produit des attestations, notamment celle de son employeur, faisant état de sa « relation amoureuse » avec ZZ. Le Ministère public est d'autant plus fondé à s'interroger sur la réalité de cette relation au regard du PACS conclu par Monsieur A. avec Monsieur Y. et enregistré le (...) 2005, union qu'il semble aujourd'hui vous justifier par « son retour miraculeux du tsunami ». Il convient enfin de constater que Monsieur A. ne produit aucune photographie, ni aucune correspondance de nature à prouver l'existence d'une relation durable avec Madame ZZ.
Au soutien de son appel, le Ministère public fait encore valoir que « ces faits s'inscrivent dans le contexte particulier d'un très fort développement en Inde des conventions de gestation pour autrui et de l'émergence d'un « tourisme procréatif » ». Il invoque ainsi la possibilité de « filières organisées » et souligne que dans les différents dossiers de mères porteuses dont le Parquet a eu à connaître, les accouchements ont tous eu lieu dans le même hôpital, à savoir le XXX de Bombay et que les tests ADN ont été pratiqués dans le même laboratoire de Chicago.
Néanmoins, bien que la Cour ne conteste pas la forte probabilité du développement de ces pratiques, les éléments apportés par le Ministère public sont insuffisants à démontrer, en l'espèce, l'existence d'une convention de gestation pour autrui conclue entre Monsieur A. et Madame Z. Par conséquence, en dépit de la légitimité de ses soupçons, le Ministère public ne parvient pas à faire la preuve qu'il lui appartenait de rapporter. Il est dès lors mal fondé à s'opposer à la transcription des actes d'état civil des enfants BA et CA sur les registres de l'état civil français.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ».
Pour une raison technique que je n'ai pas encore élucidé, je ne peux recopier le lien de l'interview que j'ai donné à yagg le 1er septembre 2011 sur la question de la GPA, mais il suffit d'utiliser google et de taper : caroline mecary yagg, pour tomber dessus. Je vais m'attacher à résoudre le problème. Merci de votre patience
Le tribunal de grande instancede Nantes vient de rendre une nouvelle décision tres intéressante au regard de sa motivation : il a admis la transcription des actes de naissance de deux enfants nés à l'étranger en se fondant sur l'article 3-1 de la CIDE.
Voici la motivation de cette décision :
MOTIFS :
L'article 47 du code civil dispose :
"Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité."
En l'espèce, il n'est pas contesté par le ministère public et il est donc acquis aux débats que les actes de naissance indiens des jumeaux AA et RA, dont il est demandé la transcription sur les registres de l'état civil français, ont été établis régulièrement, conformément à la loi indienne du pays de naissance des enfants, et que ces actes relatent une filiation paternelle et maternelle conforment à la réalité biologique. Les actes qui ont été apostillés présentent donc toutes les qualités requises de la loi française pour faire foi en France et être transcrits à l'état civil français.
Au-delà des moyens généraux de procédure soulevés par le demandeur au sujet de la recevabilité de certains moyens de preuve présentés par le parquet et en tenant même pour acquis aux débats que Monsieur A. a eu recours à un centre spécialisé indien de XX pour faire inséminer une femme indienne rétribuée à cette fin moyennant l'engagement de cette dernière de lui remettre l'enfant après la naissance, Monsieur A. aurait conclu une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui. Ce contrat est nul, de nullité d'ordre public selon la loi française aux termes de l'article 16-7 du code civil et ceux qui y ont été parties ne peuvent lui faire produire d'effets juridiques en France.
Pour autant, la conséquence des agissements contraires à la loi française de Monsieur A. ne peut être de priver les enfants, dont la filiation est certaine et établie vis-à-vis de leur père français, de l'état civil auquel ils ont droit en France.
La transcription de leur acte de naissance sur les registres de l'état civil français répond à l'intérêt supérieur de ces enfants, dont la considération doit être primordiale dans toute décision les concernant selon l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme d'application directe par les juridictions françaises.
Les enfants dont il s'agit ne peuvent être considérés comme le produit d'un contrat prohibé dont les existences pourraient être niées, mais comme des sujets de droit étrangers aux arrangements de leurs auteurs. L'intérêt des enfants doit en l'espèce prévaloir sur la sanction d'éventuels agissements frauduleux de Monsieur A.qui doit être, le cas échéant, autrement recherché qu'au travers un refus de transcription des actes de naissance qui nuit exclusivement à des mineurs auxquels il est dû une protection particulière.
Il sera donc fait droit à la demande de transcription des actes de naissance d'AA et RA.
L'exécution provisoire de la décision, opportune, sera ordonnée à l'exclusion de tout autre mesure d'astreinte ou autre.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public lequel devra également verser au demandeur une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort.
Ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil consulaire et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, des actes de naissance de AA et de RA, nés ....2010 à X (Y) de P.A, né le ..... à Z (dep) et de (nom de la mère).
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Déboute Monsieur PA. de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur P.A. la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le trésor public aux dépens qui pourront être recouvrés par là SELARLZZZZZ, avocat au barreau de NANTES, par application de l'article 699 du code de procédure civile »
Le parquet a interjeté appel de cette décision et a même demandé la suspension de l'exécution provisoire de la transcription des actes de naissance car selon lui une telle transcription aurait des conséquences manifestement excessives.
C'est dire si le Parquet, qui ne se contente pas de faire appel de cette décision, emploie l'artillerie lourde pour refuser d'exécuter une injonction de transcription immédiate, qui aurait permis aux enfant de bénéficier, sur le territoire français, de documents d'identité conformes à leur état civil.
La suspension de l'exécution provisoire d'une décision ne peut être demandée par le Parquet que si les effets de l'exécution de la décision sont manifestement excessifs : il est permis de se demander en quoi le fait de transcrire l'acte d'état civil étranger d'un enfant dans le registre d'état civil constitue une mesure excessive.
C'est en réalité un excès de zèle qui guide le Parquet à prendre prétexte des arrêts rendus le 6 avril 2011 la Cour de cassation pour s'opposer, farouchement à la transcription de l'acte de naissance des enfants.
Ni la Cour de cassation, ni le Parquet de Nantes ne sauraient se substituer au législateur, à qui incombe en dernier lieu de régler cette question de la transcription des actes d'état civil des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger.
Dès lors que le législateur refuse de s'emparer de cette question, les parents d'enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger continueront de se battre, et ce y compris jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour permettre à leurs enfants de bénéficier de leur droit : celui d'exister et de ne pas demeurer toute leur vie des fantômes de l'état civil.
Voici le texte de la motivation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel qui a annulé la transcription des actes de naissance américains sur les registres de l'état civil français, arrêt qui sera lui même transcrit en marge des actes de naissance français qui sont annulés. Ainsi les époux Menesson sont ramenés à leur point de départ : seul subsiste pour les enfants l'état civil américain, qui d'ailleurs n'avait jamais été remis en cause par qui que ce soit.
« SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il incombe au juge saisi de se prononcer en considération de la loi en vigueur au jour où il statue, sans différer sa décision dans l'attente du sort réservé à des propositions de loi ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
Considérant que l'assignation a été délivrée aux époux MENNESSON en leur nom personnel ; que, cependant, la présente action a trait à l'état civil des deux enfants mineures, qui, étant concernées à titre principal, auraient dû être appelées à y défendre par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ; qu'en conséquence, l'intervention volontaire des époux MENNESSON, en leur qualité de représentants légaux de Valentina et Fiorella telle que reconnue sur le territoire américain, ne peut qu'être déclarée recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'article 423 du Code de procédure civile que le Ministère Public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci ;
Considérant qu'en l'espèce, le Ministère Public sollicite l'annulation de la transcription des actes de naissance des enfants aux motifs, d'une part, que la force probante des actes étrangers est déterminée par la loi française, d'autre part, que les actes de naissance sont indissociables de l'arrêt de la Cour supérieure de l'Etat de Californie qui heurte l'ordre public international, en ce qu'il contrevient au principe de la prohibition de la gestation pour autrui en droit français, et qui a été rendu à la suite d'une fraude à la loi française ;
Considérant que l'action du Ministère Public ne vise pas à contester l'état des enfants, mais à écarter les effets en France de leur état civil établi aux Etats-Unis, de sorte que le moyen relatif à la possession d'état est inopérant ; que l'action pénale que le Parquet de Créteil a diligentée est indépendante de l'action civile qu'il a engagée par la suite, cependant qu'aucune question préjudicielle n'a été soumise au juge civil ; que, le juge pénal s'étant borné à constater l'absence d'infraction, le Ministère Public peut invoquer la fraude devant le juge civil ; qu'après avoir sollicité l'annulation des actes de naissance, il a pu, sans se contredire, demander l'annulation de la seule transcription de ces actes en arguant de l'absence d'effets, dans l'ordre juridique français, de la décision étrangère qui en est à l'origine ; que, de même, il a pu solliciter l'annulation d'une transcription qu'il a lui-même ordonnée, afin de faire échec aux conséquences d'un état civil étranger selon lui contraire à l'ordre public français ou de se prémunir contre une action en transcription, sans qu'il puisse être sérieusement prétendu qu'il a ainsi lui-même troublé l'ordre public ou porté atteinte à la « paix des familles » ; qu'en conséquence, l'action du Ministère Public est recevable ;
Considérant que les actes de naissance ont été établis sur le fondement de l'arrêt rendu le 14 juillet 2000 par la Cour supérieure de l'Etat de Californie qui a déclaré Monsieur MENNESSON « père génétique » et Madame PITTARO « mère légale » de tout enfant devant naître de Madame FLOYD entre le 15 août 2000 et le 15 décembre 2000 ; que ces actes d'état civil sont donc indissociables de la décision qui en constitue le soutien et dont l'efficacité demeure subordonnée à sa propre régularité internationale ;
Considérant que la reconnaissance, sur le territoire national, d'une décision rendue par une juridiction d'un Etat qui n'est lié à la France par aucune convention est soumise à trois conditions, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que c'est à la suite d'une convention de gestation pour autrui que Madame F. a donné naissance à deux enfants qui sont issues des gamètes de Monsieur MENNESSON et d'une tierce personne et qui ont été remises aux époux MENNESSON ;
Considérant que, selon l'article 16-7 du Code civil, dont les dispositions, qui sont issues de la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 et qui n'ont pas été modifiées par la loi n°2004-800 du 6 août 2004, sont d'ordre public en vertu de l'article 16-9 du même Code, toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle ; que, dès lors, l'arrêt de la Cour supérieure de l'Etat de Californie, en ce qu'il a validé indirectement une convention de gestation pour autrui, est en contrariété avec la conception française de l'ordre public international ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si une fraude à la loi a été réalisée, il y a lieu d'annuler la transcription, sur les registres du service central d'état civil français, des actes de naissance américains qui désignent Madame MENNESSON comme mère des enfants et d'ordonner la transcription du présent arrêt en marge des actes de naissance annulés ;
Considérant que les époux MENNESSON, qui ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'une telle mesure contrevient à des dispositions inscrites dans des conventions internationales et des textes de droit interne ; qu'en effet, les notions qu'ils invoquent, en particulier celle de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne sauraient permettre, en dépit des difficultés concrètes engendrées par une telle situation, de valider a posteriori un processus dont l'illicéité, consacrée par le législateur français à la suite du juge, ressortit, pour l'heure, au droit positif ; qu'en outre, l'absence de transcription n'a pas pour effet de priver les deux enfants de leur état civil américain et de remettre en cause le lien de filiation qui leur est reconnu à l'égard des époux MENNESSON par le droit californien.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Déclare recevable l'intervention volontaire des époux MENNESSON en leur qualité de représentants légaux des deux enfants mineures Valentina et Fiorella telle que reconnue sur le territoire américain,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action du Ministère Public,
Annule la transcription, sur les registres du service central d'état civil de Nantes, des actes de naissance établis dans le comté de San Diego (Californie) et désignant Monsieur Dominique MENNESSON et Madame Sylvie PITTARO en qualité de père et mère des enfants V. MENNESSON et F. MENNESSON,
Ordonne la transcription du présent arrêt en marge des actes de naissance annulés ».
Cette décision est un non sens total au regard de l'intérêt supérieur des enfants, qui n'ont d'état civil que l'état civil américain et qui au regard du droit français sont des resortissants étrangers, qui en leur qualité de mineurs devront avoir un document de circulation pour mineur, puis à leur majorité un titre de séjour.
Cette décision est un recul au regard de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2009 ( voir commentaire antérieur) qui avait au moins validé la transcription à l'égard du père génétique.
Au jour d'aujourd'hui, seul un recours devant la cour de cassation en vue d'une saisine de la CEDH peut permettre de renverser l'iédologie, qui sous tend la décision de la Cour d'appel; il n'y a en effet quasiment aucune chance que dans les années à venir un loi vienne encadrer la GPA en France y compris dans l'hypothèse d'un changement de majorité, car même à gauche, seuls une minorité de député, dont Noel mamère, sont favorable à un légistation encadrant la GPA.
AFFAIRE MENESSON : CA PARIS 18 MARS 2010 : UN NON SENS ABSOLU AU REGARD DE L'INTERET DE L'ENFANT
La Cour d'appel de Paris a rendu aujourd'hui son arrêt tres attendu concernant la situation des époux MENESSON, qui ont eu deux enfants par gestation pour autrui aux U.S.A.
On rappellera dans ce dossier que les époux MENESSON avait obtenu la transcription des actes d'état civil américain sur les registres de l'état civil de Nantes.
Le procureur de la République avait assigné les époux en demandant l'annulation de la transcription devant le TGI de Créteil.
Le 13 novembre 2005, le TGI de Créteil avait rejeté la demande d'annulation du Ministère public.
Le Ministère public avait fait appel.
Le 25 Octobre 2007, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le rejet de la demande d'annulation du Ministère public, de sorte que la transcription est demeurée valable.
Le Ministère public a alors formé un pouvoir en cassation.
Le 17 décembre 2008 la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 25 octobre 2007 sur la question de la recevabilité à agir du Ministère public.
C'est donc à la suite de cet arrêt de la Cour de cassation que la Cour d'appel de Paris s'est prononcée aujourd'hui.
La Cour d'appel a d'abord déclaré l'action en annulation de la transcription des actes d'état civil du Ministère public recevable, ce qui n'est pas étonnant puisque la cour de Cassation, dans sa décision du 17 décembre 2008, avait clairement balisé le chemin.
Puis, sur le fond la Cour d'appel a estimé que la transcription des actes d'état civil américain devaient faire l'objet d'une annulation en suivant là aussi l'une des indications de la Cour de cassation qui avait rappelé les dispositions de l'article 16-7 du code civil interdisant les contrats de gestation pour autrui en France.
C'est ainsi que les enfants MENESSON se retrouvent juridiquement avec une filiation vis-à-vis de leurs deux parents aux U.S.A et sans filiation sur le territoire français.
Cet arrêt de la Cour d'appel, qui aurait pu faire prévaloir les dispositions de l'article 3-1 de la CIDE et 8 de le CEDH, qui ont une valeur supérieure à l'article 16-7 du code civil, est un non sens absolu au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il va falloir que l'on explique en quoi l'annulation de la transcription des actes d'état civil américain assure l'intérêt supérieur des enfants, alors que cela les prive de leur filiation française sur le sol français.
Il ne reste plus au époux MENESSON qu'à former un pourvoi en cassation, en vue de la saisine ultérieure de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a une approche très pragmatique de l'intérêt supérieur de l'enfant et non morale et idéologique.
VOICI LE TEXTE DE L'ARRÊT RENDU PAR LA 1ère Chambre – Section C, DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
"Par jugement en date du 9 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le Procureur de la République a dit que Clémence L. n'était pas la mère de Ben Léo Félix, né le 30 mai 2001 à XXXX, comté de XXXX, Etat du Minnesota, Etats-Unis d'Amérique, issue de William A. , annulé dans le corps de la transcription de l'acte de naissance de l'enfant effectuée sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Chicago ainsi que sur les registres du service central de l'état civil, la mention : « et de Clémence L. née au XXXX, le 16 septembre 1954, son épouse » et ordonné l'apposition de cette mention en marge de cette transcription ainsi que condamné les défendeurs aux dépens.
Appelants de ce jugement, les époux A. agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant Ben et qui admettent avoir, sur les recommandations des médecins du Markham Fertility Center, sis à Toronto (Canada), accepté qu'une tierce personne porte un embryon issus de leurs gamètes et donne naissance à un enfant dont le tribunal du comté de XXXX (Minnesota), par jugements en date du 4 juin 2001 a prononcé l'adoption en leur faveur, après avoir constaté par décision du même jour, son abandon par sa mère, demandent à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris et de leur allouer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils exposent tout d'abord que le ministère public n'avait pas qualité pour agir dans la mesure où d'une part, interrogé par le service central de l'état civil sur la transcription de l'acte de naissance américain de l'enfant sur les registres français de l'état civil, il y avait acquiescé et où, eux-mêmes très éprouvés par l'impossibilité dans laquelle is se trouvaient d'avoir un enfant, n'avaient nullement entendu commettre une fraude en détournant la procédure de l'adoption telle qu'instituée par la loi française.
Ils font également valoir que les jugements américains du 4 juin 2001 ayant constaté l'abandon de l'enfant et prononcé l'adoption, étant parfaitement opposables en France et l'acte de naissance américain devant produire effet dans les conditions posées par l'article 47 du Code civil, cet acte n'ayant pas été contesté par le ministère public et ne comportant aucune mention inexacte ou falsifiée, la transcription opérée sur les registres français, de cet acte de naissance ne pouvait être annulée, ne serait-ce que partiellement, par l'ablation de l'indication des éléments de l'état civil de Madame L et de sa qualité d'épouse du père.
Ils ajoutent enfin qu'une telle annulation porte atteinte aux exigences de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et qu'elle est en outre contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant lequel ne doit pas être privé de sa filiation paternelle, sauf à devenir un enfant adultérin, alors qu'il est déjà au surcroît âgé de six ans et qu'une évolution législative relative à la maternité de substitution est imminente.
Le ministère public, par conclusions en date des 15 septembre 2008 et 8 janvier 2009, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Il expose être recevable à agir tant sur le fondement de l'article 326 du Code civil, les époux A ayant détourné les règles et procédures de l'adoption, que sur celui de l'article 423 du Code de procédure civile qui l'autorise à agir pour la défense de l'ordre public.
Sur le fond, il soutient que les jugements rendus le 4 juin 2001 par le tribunal du district de XXXX sont inopposables en France en ce qu'ils portent atteinte à la conception française de l'ordre public international, matérialisant une fraude à la loi commise par les appelants. Il ajoute que la transcription de l'acte de naissance américain de l'enfant ne peut comporter l'indication de Madame L. épouse A., cette dernière n'étant pas la mère de l'enfant, la maternité en droit français, ne pouvant procéder que de l'accouchement et que la prohibition par la France de la gestation pour autrui ne porte pas d'atteinte caractérisée au droit de toute personne de connaître une vie privée et familiale, institué par l'article 8 de la CEDH, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit constituer pour le juge une considération primordiale mais non exclusive, ne pouvant permettre d'anéantir les autres principes directeurs de notre droit.
Sur ce, la Cour,
Considérant que selon les dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ;
Considérant qu'en l'espèce, le ministère public conteste d'une part, l'opposabilité en France au regard de la conception française de l'ordre public international, de deux jugements américains qui ont eu pour effet, selon lui, de valider le recours par des français, à la gestation pour autrui et d'autre part, la foi qui peut être accordée, au sens de l'article 47 du Code civil, à l'acte de naissance de l'enfant, dressé par les services de l'état civil de l'Etat du Minnesota, conséquemment au prononcé de ces jugements ; que le ministère public est en conséquence recevable à agir, sans qu'il puisse être opposé le fait qu'il a ordonné la transcription de l'acte de l'état civil étranger sur les registres français ;
Considérant que l'acte de naissance litigieux a été transcrit sur les registres français sur le vu de l'acte de naissance américain de l'enfant, dressé par les autorités compétentes de l'Etat du Minnesota, en considération des jugements d'abandon et d'adoption prononcés le 4 juin 2001 par la Cour du district de XXX (Minnesota) et dont l'opposabilité en France est contestée par le ministère public ;
Considérant que pour qu'une décision judiciaire prononcée par les juridictions d'un Etat qui n'est lié par aucune convention internationale avec la France, puisse être reconnue sur le territoire national, il convient que trois conditions soient réunies : la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisie, l'absence de fraude à la loi et la conformité de la décision étrangère à l'ordre public de procédure et de fond ;
Considérant à ce dernier égard, qu'il n'est pas contesté que Ben Léo Félix est issu d'une jeune femme dont l'identité est connue et qui a accepté de porter, au profit des époux A., un embryon conçu de leurs gamètes, puis d'abandonner l'enfant ;
Considérant que l'article 16-7 du Code civil dont les dispositions sont, aux termes de l'article 16-9 du même code, d'ordre public, prohibe toute convention portant sur la procréation et sur la gestation pour le compte d'autrui, même sans contrepartie ; que dès lors, les jugements prononcés le 4 juin 2001 par la Cour du district de XXX et qui ont eu pour effet de valider une telle convention, sont contraires à la conception française de l'ordre public international dont il ne peut être valablement soutenu qu'elle conduit à une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la CEDH, pas plus que de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en conséquence la transcription de l'acte de naissance de l'enfant effectuée sur les registres français de l'état civil, au vu de l'acte de naissance américain, lequel comporte l'indication du nom de Madame Clémence L. épouse A., en qualité de mère, doit être rectifiée conformément à la demande du ministère public, ces mentions devant être annulées ainsi que l'ont fait les premiers juges ; que le jugement dont appel sera donc confirmé et les dépens laissés à la charge des époux A dont la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée ;
Par ces motifs,
- Confirme le jugement entrepris ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne les époux A aux dépens.
Le 26 février 2009, la Cour d'appel de Paris (1ère Chambre Section C) a rendu une décision qui éclaire les questions relatives à la gestation pour autrui GPA et notamment les problématiques de transcriptions des actes d'état civil.
Dans ce dossier, un couple hétérosexuel dans l'Etat du Minnesota, a eu recours à une mère gestationnelle. Celle-ci a porté un embryon issu des gamètes du couple stérile, parents d'intention.
Par application de la loi du Minnesota, un premier jugement a constaté l'abandon par la mère gestationnelle de l'enfant, et un second jugement a prononcé son adoption par ses parents d'intention.
L'acte de naissance américain de l'enfant a ensuite été établi conformément à ces deux décisions judiciaire, de sorte qu'il porte la mention du nom du père d'intention et de la mère d'intention, et fait l'objet d'une transcription sur les registres de l'état civil français.
Le Ministère Public a demandé l'annulation de la transcription de cet acte de naissance.
En première instance, le tribunal a accepté d'annuler cette transcription. Les parents ont alors interjeté appel et la Cour d'appel de Paris vient de confirmer la décision des premiers juges en se fondant sur l'ordre public, tout en rejetant les arguments qui étaient fondés sur les droits fondamentaux de l'enfant.
La Cour d'appel de Paris se conformant à la décision qui a été rendue par la Cour de Cassation le 17 décembre 2008, aux termes de laquelle celle-ci avait infirmé un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 octobre 2007 au motif que la Cour d'appel avait refusé d'admettre la recevabilité de l'action du Ministère Public, a, cette fois-ci, admis que le Ministère Public pouvait agir.
Puis la Cour nous donne d'ores et déjà une indication sur ce qui pourrait être la solution dans le dossier de Monsieur et Madame MENESSON.
La Cour de paris vient en effet de faire jouer l'exception d'ordre public international fondée sur la prohibition en France de la gestation pour autrui, et ont renoncé à privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant, apprécié in concreto pour reconnaître l'effet en France de l'acte de naissance valablement établi à l'étranger.
Elle a admis la validité de la transcription à l'égard du père d'intention et a parallèlement annulé la transcription à l'égard de la mère d'intention.
Cet arrêt montre à quel point les juges français ont une conception très abstraite de l'intérêt supérieur de l'enfant et refuse d'intégrer la dimension des conventions internationales et notamment de la CEDH, quand il ne s'agit pas de la CIDE.
En effet, il ne fait pas de doute qu'au regard des décisions les plus récentes de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et notamment de l'arrêt Wagner et JMWL c/ Luxembourg du 28 juin 2007 (dont j'ai déjà parlé voir commentaire infra) l'arrêt de la Cour d'appel qui a abouti à ce que la transcription de l'acte d'état civil soit annulée quant à la filiation maternelle, risque fort d'être analysée comme une violation de l'article 8 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
La décision de la Cour d'appel de Paris revient à ce que la mère génétique, c'est-à-dire la mère intentionnelle dans ce dossier, n'ait aucune filiation vis-à-vis de l'enfant, de sorte que cet enfant qui, durant plusieurs années en l'occurrence 6, a eu une filiation maternelle et paternelle dûment établie aux Etats-Unis et en France, se retrouve aujourd'hui en France, avec une filiation paternelle établie seul.
Il perd ainsi, par exemple, tout droit d'hériter de sa mère et si par extraordinaire son père décidait de rompre avec sa mère, celle-ci ne pourrait en aucune manière exercer l'autorité parentale, tout au plus pourrait-elle exercer un droit de visite dans les conditions de l'article 371-4 du Code civil.
Cette différence de traitement entre le père et la mère est éminemment critiquable, car, comme le souligne l'un des premiers commentateuers de cet arrêt « Si l'on considère que cette annulation vient sanctionner la participation à une fraude, il n'est pas logique que seule la mère voit disparaître son lien avec l'enfant puisque les deux parents étaient partis à la convention de mère porteuse. Mais cette différence de traitement est le résultat d'une différence essentielle entre la paternité et la maternité dans le droit de la filiation : selon le Code civil, le père est le géniteur tandis que la mère est celle qui accouche, peu importe qu'elle soit ou non la mère génétique de l'enfant. C'est bien cette conception de la maternité qui est au cœur du débat relatif à la gestation pour autrui et qui explique sans nul doute, au moins pour partie, la virulence des débats qu'elle suscite. » (Adeline GOUTTENOIRE, Professeur à l'Université Montesquieu – Bordeaux IV – Lexbase Hebdo n°346, Edition Privée Générale).





