gestation pour autrui (9)
Homosexuel/les : personne ayant une préférence sexuelle pour une personne de même sexe. Ils sont plus de 3 millions en France. Sur le plan politique et juridique les homosexuel/les (appelés aussi lesbienne et gay) sont une catégorie de citoyens inférieurs. En effet, certain droit fondamentaux comme le droit au mariage civil (Décision Conseil Constitutionnel n°93-325, 13 août 1993), leurs sont toujours interdit (Cass 13 mars 2007 et Décision Conseil Constitutionnel, QPC- 2010-092 du 28 janvier 2011).
De même, l'adoption conjointe leur est interdite (article 343 du code civil), tout comme l'accès à la procréation médicalement assistée réservé aux couples de personnes de sexe différents (Article L2141-1 du Code de la sante publique). Il leur est aussi interdit de donner leur sang (arrêté du 12 janvier 2009).Cette situation politique consacre une hiérarchie entre les sexualités, aux termes de laquelle les citoyens homosexuels sont juridiquement inférieurs, (Cass, 12 novembre 2008).
Cette infériorité politique consacrée juridiquement est un facteur qui alimente les actes et les propos à caractère homophobe, dont certains peuvent avoir une issue dramatique (cf par exemple Cour d'assises de Créteil du 28 janvier 2011).
Le candidat Sarkozy avait, en 2007, promis de mettre en place une Union civile au lieu et place du mariage, ainsi qu'un statut du beau parent. Force est de constater que dans ce domaine, comme dans nombre d'autres, le candidat président, une fois élu, a purement et simplement enterré ses promesses.
Ainsi, sous l'ère du Président Sarkozy, la France est demeurée à l'arrière garde de l'Europe puisqu'elle laisse perdurer une inégalité de droit fondée sur la seule orientation sexuelle. Les seuls petits progrès en la matière résultent de décisions judiciaires rendues au cas par cas par les juridictions mais ces affaires jugées n'ont pas valeur de loi et ne sont pas le résultat d'un choix politique national.
Le programme du parti présidentiel pour 2012 ne contient aucune disposition pour les personnes homosexuelles comme en 2007. Le candidat président, s'est d'ailleurs prononcé dans une interview du 10 février 2012 contre l'ouverture du mariage civil à tous les couples ainsi que l'adoption considérant qu'il fallait donner des repères aux citoyens. Ce faisant, il entérine une conception hiérarchique des sexualités, tout comme il a entériné les propos de Monsieur Guéant sur la différences entre les civilisations, différence qui là aussi masque une approche hiérarchique des sociétés.
Pour une raison technique que je n'ai pas encore élucidé, je ne peux recopier le lien de l'interview que j'ai donné à yagg le 1er septembre 2011 sur la question de la GPA, mais il suffit d'utiliser google et de taper : caroline mecary yagg, pour tomber dessus. Je vais m'attacher à résoudre le problème. Merci de votre patience
Les couples qui ont recours à la GPA hors espace schengen, se retrouvent "coincés" à l'étranger : pas de papier français pour l'enfant pour revenir en France, pas de passeport étranger avec lequel demander un visa.
Le Conseil d'état dans un arrêt du 4 mai 2011 vient de sanctionner l'administration française : celle-ci doit délivrer un titre de voyage à un enfant, peu importe qu'il ait été conçu dans le cadre d'une GPA.
Décidément le Conseil d'Etat apparait bien plus protecteur de l'intérêt de l'enfant que la Cour de Cassation.
Voici la décision intégrale :
"Conseil d'Etat
N° 348778
Mentionné au tables du recueil Lebon
Juge des référés
M. Jacques Arrighi de Casanova, rapporteur
Lecture du mercredi 4 mai 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Vu, 1° sous le n° 348778, le recours enregistré le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1102538 du 22 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande présentée par M. Frédéric A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de faire bénéficier les jeunes Swava Bella et Kalithoa Rose A d'un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national dans les meilleurs délais et de le délivrer à la personne ressortissante française habilitée à les accompagner ;
Il soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en considérant que le consulat général de France à Bombay avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que les considérations tirées du droit au respect de la vie familiale n'apparaissent pas déterminantes en ce que le droit à mener une vie familiale pourrait être respecté aussi bien par une vie commune en Inde, auprès de leur mère ; que la pratique des gestations pour le compte d'autrui est contraire à l'ordre public international français, tel qu'il est interprété par les juridictions judiciaires, et au principe constitutionnel de la dignité de la personne humaine ; qu'en l'espèce, cette pratique est contraire à l'intérêt de l'enfant et au droit au respect de la vie familiale de la mère ; qu'ainsi les services consulaires n'ont pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits en déduisant de l'ensemble des indices l'existence d'une gestation pour autrui ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, 2° sous le n° 348779, le recours enregistré le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
Il soutient que l'exécution de l'ordonnance contestée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que les moyens développés dans son recours en appel doivent être regardés comme sérieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2011, présenté dans ces deux affaires pour M. Frédéric A, qui conclut au rejet des recours et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucune preuve tendant à démontrer la gestation pour autrui n'est apportée ; que la jurisprudence judiciaire invoquée ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; que les deux filles en question sont ses enfants biologiques, qu'ainsi la filiation est juridiquement établie et qu'il appartient au juge d'en tirer les conséquences ; qu'il ne s'agit pas par ailleurs d'établir une filiation mais de délivrer un titre de transport à ses filles ; que les articles 16-7 et 16-9 du code civil ne peuvent faire échec à une filiation réelle et aux droits d'un enfant naturel, notamment de bénéficier d'une condition de nationalité et du droit d'aller et venir ; que le ministère des affaires étrangères commet un excès de pouvoir en substituant son appréciation à la sienne en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant ; que même s'il s'agissait d'une gestion pour autrui, la position de l'administration ne respecterait pas le principe constitutionnel d'égalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES et, d'autre part, M. A ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 2 mai 2011 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été
entendus:
les représentants du MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES;
Me XXX avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
la représentante de M. A ;
Considérant que l'appel du MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES et sa demande de sursis à exécution sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
Sur l'appel dirigé contre l'ordonnance contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été reçu le 18 janvier 2011 au consulat général de France à Bombay pour une audition relative à sa demande de transcription des actes de naissance indiens de deux jumelles, Swava Bella et Kalithia Rose, nées à Bombay le 20 décembre 2010, et de délivrance de passeports pour ces enfants ; que, par une lettre du 19 janvier 2011, le consul général a fait connaître sa décision de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, en raison d'une suspicion de naissances obtenues au terme d'une procédure de gestation pour autrui et, dans l'attente d'instructions du ministre des affaires étrangères et européennes, de surseoir à la délivrance des passeports demandés ; que ce refus de délivrance a été implicitement confirmé par le ministre, que M. A avait saisi ; que, par décision du 17 mars 2011, le procureur de la République s'est opposé à la transcription des actes de naissance en cause sur les registres de l'état civil français ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de faire bénéficier les jeunes Swava Bella et Kalithoa Rose A d'un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national dans les meilleurs délais et de le délivrer à la personne habilitée à les accompagner ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre ne critique pas en appel le motif par lequel le premier juge a estimé que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était en l'espèce remplie ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'en saisir d'office ;
Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés et compte tenu des effets attachés par l'article 47 du code civil à un acte d'état civil étranger, sauf lorsqu'il est établi que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, il y a lieu de tenir pour établi que les jeunes Swava Bella et Kalithoa Rose sont les filles de M. A, qui les a reconnues, ainsi que le mentionne leur acte d'état civil indien et que le confirme un test ADN auquel l'intéressé a fait procéder, à la suite de la décision du procureur de la République ; que le ministre ne conteste au demeurant pas ces éléments ; que le ministre ne remet pas non plus en cause l'authenticité ni la portée de l'acte produit au dossier, par lequel Mme C, la mère indienne des jeunes filles dont le premier juge a relevé qu'elle n'était pas socialement en mesure d'assumer une quelconque responsabilité dans la prise en charge de ses enfants, a entendu déléguer à M. A son autorité parentale et exprimer sa volonté qu'elles soient élevées par leur père en France ; qu'ainsi, l'état du dossier fait apparaître que le père et la mère biologiques entendent que leurs filles soient élevées en France par leur père ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la conception de ces enfants par M. A et Mme C aurait pour origine un contrat entaché de nullité au regard de l'ordre public français serait, à la supposer établie, sans incidence sur l'obligation, faite à l'administration par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance ;
Considérant, il est vrai, qu'il n'appartient qu'au tribunal de grande instance de Nantes de se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé par le procureur de la République à la transcription des actes de naissance des jumelles sur les registres de l'état civil français et que seule l'autorité judiciaire pourrait trancher une éventuelle contestation portant sur le droit de ces enfants à bénéficier des dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;
Mais considérant que le juge des référés, qui n'a pas enjoint à l'administration de délivrer un passeport aux enfants en cause, mais seulement un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national - ce qui peut prendre la forme du laissez-passer prévu par le décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage - s'est ainsi borné à prendre une mesure provisoire, conformément à son office, sans empiéter sur les compétences réservées par la loi à l'autorité judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que l'administration avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de Swava Bella et Kalithoa Rose A et lui a enjoint de délivrer un document de voyage leur permettant de venir en France ;
Sur le recours aux fins de sursis à exécution :
Considérant que, la présente ordonnance statuant sur l'appel du ministre, son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée est devenu sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
ORDONNE:
Article 1er : Le recours n° 348778 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 348779.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES et à M. Frédéric A.
UNE PREMIÈRE BRECHE DANS LE REFUS DE TRANSCRIPTION DE L'ACTE DE NAISSANCE D'UN ENFANT NÉ À L'ÉTRANGER DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE GESTATION POUR AUTRUI
Le Tribunal de grande instance Nantes a rendu un jugement le 10 février 2011, qui est intéressant (transmis aux parties il y a quelques jours).
Ce jugement intervient postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mars 2010 (l'affaire Menesson- RG 09/11017), qui a refusé la transcription des actes de naissance des enfants Menesson, car nés dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui (GPA)
C'est la première fois, depuis cet arrêt Menesson, qu'une juridiction reconnaît que l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger dans le cadre d'une GPA peut faire l'objet d'une transcription, dès lors que le contrat « judiciairement entérinés par la juridiction JJJ., qui pourraient être contraires à la loi française, ont été conclus en territoire étranger, en 2001, entre des ressortissants étrangers non concernés par la législation française et qu'on ne peut envisager d'appliquer les conséquences d'une loi de police française interne à leurs agissements passés et surtout à un enfant né à l'étranger avant l'acquisition de la nationalité française.
Le ministère public a fait savoir qu'il allait procéder à la transcription imposée par le jugement.
Ce jugement rendu quelques jours avant la décision attendue de la Cour de Cassation le 6 avril 2011 prochain est encourageant.
Il est plus que temps, dès lors que le Parlement se refuse à légiférer sur cette question de transcription des actes de naissance d'enfant né à l'étranger dans le cadre d'une GPA ( voir débats AN du 4 février 2011, amendement N°200), que la Cour de cassation fasse cesser la violation continue de l'intérêt supérieur de l'enfant (articles 3-1 et 8-2 CIDE) et de son droit de mener une vie familiale normale (art 8.CEDH) résultant du refus de la transcription de l'acte de naissance.
Refuser cette transcription, c'est lui refuser la citoyenneté française, qui lui est due et que seule la transcription permet d'établir.
A défaut, toute la jurisprudence de la Cour européenne montre (voir notamment CEDH Wagner/Luxembourg, 28 juin 2007) que si la Cour européenne était saisie de cette question, elle ne manquerait pas de condamner la France pour violation de l'article 8 de la Convention, qui garantit le droit à la vie privée et familiale.
Ne pourrait-on pas s'épargner le ridicule d'une telle condamnation alors que nos juges ont les outils juridiques pour résoudre cette question de transcription de l'acte de naissance étranger, qu'il ne faut pas confondre avec la question de légalisation de la GPA, qui demeure interdite en l'état actuel de la législation française (article 16-7 du code civil) ?
Voici la motivation du jugement du TGI de Nantes du 10 février 2011
« Jugement contradictoire prononcé en audience publique par le Président.
MOTIFS
C.Y est née le (...) 2001 à (.....) (USA), de parents étrangers.
Par décret du (....) 2010, le gouvernement français a conféré la nationalité française à Monsieur A.Y et, par l'effet collectif de ce décret, à sa fille C.Y comme il résulte es publications au Journal Officiel du (....) 2010.
Ni la nationalité française de Monsieur A.Y ou d'C.Y, ni la filiation paternelle de C. vis-à-vis de Monsieur A.Y ne sont aujourd'hui discutées et elles ne font l'objet d'aucune action ouverte pour leur remise en cause.
L'article 22 du Code civil dispose que la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de français, à dater du jour de cette acquisition.
A cet égard, C. remplit les conditions posées par l'article 22-1 du Code civil s'agissant d'un enfant mineur.
Au rang des droits conférés par l'acquisition de sa nationalité française, figure celui de disposer d'un acte de naissance français sur les registres de l'état civil français, mentionnant en marge l'acquisition de nationalité (article 28 du Code civil).
Monsieur A.Y a été rempli de ses droits à cet égard le (...) 2010, ainsi qu'en atteste la lettre qui lui a été adressée par le service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères.
S'agissant de C. , l'article 47 du Code civil dispose : « Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
L'acte de naissance de C. est un acte de naissance californien, dressé le (...) 2001 mentionnant :
Nom du père : parent A.Y
Nom de la mère : parent Z.Z (précision de la rédaction il s'agit d'un homme).
Il n'est pas contestable que l'acte a été dressé en Californie conformément aux lois californiennes.
Il résulte cependant des mentions intrinsèques de l'acte que l'enfant est réputé avoir deux parents de même sexe en l'occurrence masculin.
Les mentions d'un tel acte sont contraires à l'ordre public français qui dispose d'une part, s'agissant de l'acte de naissance, que l'acte de naissance énonce l'identité complète des père et mère, et d'autre part, s'agissant de la mère et sous l'exception de l'adoption plénière, qu'il s'agit de celle qui a accouché (articles 57 et 325, 326 du Code civil).
C. ne peut donc avoir deux parents de même sexe figurant sur son acte de naissance français. Ces mentions de l'acte californien sont contraires aux faits qu'il énonce ainsi qu'à notre ordre public.
Pour autant, C. tient toujours de sa nationalité française le droit à un acte de naissance français.
Ce droit ne peut être mis en échec par le fait qu'elle serait issue d'un contrat de gestation pour autrui illicite au sens de l'article 16-7 du Code civil.
Si la preuve est rapportée que C. est bien le fruit d'une manipulation génétique dont le détail est exposé dans le jugement de la Cour Supérieure de l'Etat (...), comté de (...), rendu (....) 2001, portant « Modification de jugement de paternité », évinçant la mère ayant accouché au profit d'un « second parent » Z.Z de nationalité (...) , il doit être souligné que les « accords », judiciairement entérinés par la juridiction (Lieu), qui pourraient être contraires à la loi française, ont été conclu en territoire étranger, en 2001, entre des ressortissants étrangers non concernés par la législation française et qu'on ne peut envisager d'appliquer les conséquences d'une loi de police française interne à leurs agissements passés et surtout à un enfant né à l'étranger avant l'acquisition de la nationalité française.
La transcription de l'acte étranger sera donc ordonnée en omettant le nom du deuxième parent, c'est-à-dire en ne mentionnant que la seule identité du père, Monsieur A.Y, dont la paternité n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ni à exécution sous astreinte.
Il n'y a pas lieu à condamnation du Trésor public à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Ordonne la transcription de l'acte de naissance de C.Y, née le (...) 2001 à (...) (USA), enregistré le (...) 2001.
Dit que la transcription ainsi effectuée ne mentionne que la filiation paternelle de l'enfant à l'égard de Monsieur A.Y à l'exception de toute autre et de filiation maternelle".
PS : les éléments d'identification ont été supprimés par respect pour la vie privée de cette famille.
Voici le texte de la motivation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel qui a annulé la transcription des actes de naissance américains sur les registres de l'état civil français, arrêt qui sera lui même transcrit en marge des actes de naissance français qui sont annulés. Ainsi les époux Menesson sont ramenés à leur point de départ : seul subsiste pour les enfants l'état civil américain, qui d'ailleurs n'avait jamais été remis en cause par qui que ce soit.
« SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il incombe au juge saisi de se prononcer en considération de la loi en vigueur au jour où il statue, sans différer sa décision dans l'attente du sort réservé à des propositions de loi ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
Considérant que l'assignation a été délivrée aux époux MENNESSON en leur nom personnel ; que, cependant, la présente action a trait à l'état civil des deux enfants mineures, qui, étant concernées à titre principal, auraient dû être appelées à y défendre par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ; qu'en conséquence, l'intervention volontaire des époux MENNESSON, en leur qualité de représentants légaux de Valentina et Fiorella telle que reconnue sur le territoire américain, ne peut qu'être déclarée recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'article 423 du Code de procédure civile que le Ministère Public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci ;
Considérant qu'en l'espèce, le Ministère Public sollicite l'annulation de la transcription des actes de naissance des enfants aux motifs, d'une part, que la force probante des actes étrangers est déterminée par la loi française, d'autre part, que les actes de naissance sont indissociables de l'arrêt de la Cour supérieure de l'Etat de Californie qui heurte l'ordre public international, en ce qu'il contrevient au principe de la prohibition de la gestation pour autrui en droit français, et qui a été rendu à la suite d'une fraude à la loi française ;
Considérant que l'action du Ministère Public ne vise pas à contester l'état des enfants, mais à écarter les effets en France de leur état civil établi aux Etats-Unis, de sorte que le moyen relatif à la possession d'état est inopérant ; que l'action pénale que le Parquet de Créteil a diligentée est indépendante de l'action civile qu'il a engagée par la suite, cependant qu'aucune question préjudicielle n'a été soumise au juge civil ; que, le juge pénal s'étant borné à constater l'absence d'infraction, le Ministère Public peut invoquer la fraude devant le juge civil ; qu'après avoir sollicité l'annulation des actes de naissance, il a pu, sans se contredire, demander l'annulation de la seule transcription de ces actes en arguant de l'absence d'effets, dans l'ordre juridique français, de la décision étrangère qui en est à l'origine ; que, de même, il a pu solliciter l'annulation d'une transcription qu'il a lui-même ordonnée, afin de faire échec aux conséquences d'un état civil étranger selon lui contraire à l'ordre public français ou de se prémunir contre une action en transcription, sans qu'il puisse être sérieusement prétendu qu'il a ainsi lui-même troublé l'ordre public ou porté atteinte à la « paix des familles » ; qu'en conséquence, l'action du Ministère Public est recevable ;
Considérant que les actes de naissance ont été établis sur le fondement de l'arrêt rendu le 14 juillet 2000 par la Cour supérieure de l'Etat de Californie qui a déclaré Monsieur MENNESSON « père génétique » et Madame PITTARO « mère légale » de tout enfant devant naître de Madame FLOYD entre le 15 août 2000 et le 15 décembre 2000 ; que ces actes d'état civil sont donc indissociables de la décision qui en constitue le soutien et dont l'efficacité demeure subordonnée à sa propre régularité internationale ;
Considérant que la reconnaissance, sur le territoire national, d'une décision rendue par une juridiction d'un Etat qui n'est lié à la France par aucune convention est soumise à trois conditions, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que c'est à la suite d'une convention de gestation pour autrui que Madame F. a donné naissance à deux enfants qui sont issues des gamètes de Monsieur MENNESSON et d'une tierce personne et qui ont été remises aux époux MENNESSON ;
Considérant que, selon l'article 16-7 du Code civil, dont les dispositions, qui sont issues de la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 et qui n'ont pas été modifiées par la loi n°2004-800 du 6 août 2004, sont d'ordre public en vertu de l'article 16-9 du même Code, toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle ; que, dès lors, l'arrêt de la Cour supérieure de l'Etat de Californie, en ce qu'il a validé indirectement une convention de gestation pour autrui, est en contrariété avec la conception française de l'ordre public international ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si une fraude à la loi a été réalisée, il y a lieu d'annuler la transcription, sur les registres du service central d'état civil français, des actes de naissance américains qui désignent Madame MENNESSON comme mère des enfants et d'ordonner la transcription du présent arrêt en marge des actes de naissance annulés ;
Considérant que les époux MENNESSON, qui ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'une telle mesure contrevient à des dispositions inscrites dans des conventions internationales et des textes de droit interne ; qu'en effet, les notions qu'ils invoquent, en particulier celle de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne sauraient permettre, en dépit des difficultés concrètes engendrées par une telle situation, de valider a posteriori un processus dont l'illicéité, consacrée par le législateur français à la suite du juge, ressortit, pour l'heure, au droit positif ; qu'en outre, l'absence de transcription n'a pas pour effet de priver les deux enfants de leur état civil américain et de remettre en cause le lien de filiation qui leur est reconnu à l'égard des époux MENNESSON par le droit californien.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Déclare recevable l'intervention volontaire des époux MENNESSON en leur qualité de représentants légaux des deux enfants mineures Valentina et Fiorella telle que reconnue sur le territoire américain,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action du Ministère Public,
Annule la transcription, sur les registres du service central d'état civil de Nantes, des actes de naissance établis dans le comté de San Diego (Californie) et désignant Monsieur Dominique MENNESSON et Madame Sylvie PITTARO en qualité de père et mère des enfants V. MENNESSON et F. MENNESSON,
Ordonne la transcription du présent arrêt en marge des actes de naissance annulés ».
Cette décision est un non sens total au regard de l'intérêt supérieur des enfants, qui n'ont d'état civil que l'état civil américain et qui au regard du droit français sont des resortissants étrangers, qui en leur qualité de mineurs devront avoir un document de circulation pour mineur, puis à leur majorité un titre de séjour.
Cette décision est un recul au regard de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2009 ( voir commentaire antérieur) qui avait au moins validé la transcription à l'égard du père génétique.
Au jour d'aujourd'hui, seul un recours devant la cour de cassation en vue d'une saisine de la CEDH peut permettre de renverser l'iédologie, qui sous tend la décision de la Cour d'appel; il n'y a en effet quasiment aucune chance que dans les années à venir un loi vienne encadrer la GPA en France y compris dans l'hypothèse d'un changement de majorité, car même à gauche, seuls une minorité de député, dont Noel mamère, sont favorable à un légistation encadrant la GPA.
AFFAIRE MENESSON : CA PARIS 18 MARS 2010 : UN NON SENS ABSOLU AU REGARD DE L'INTERET DE L'ENFANT
La Cour d'appel de Paris a rendu aujourd'hui son arrêt tres attendu concernant la situation des époux MENESSON, qui ont eu deux enfants par gestation pour autrui aux U.S.A.
On rappellera dans ce dossier que les époux MENESSON avait obtenu la transcription des actes d'état civil américain sur les registres de l'état civil de Nantes.
Le procureur de la République avait assigné les époux en demandant l'annulation de la transcription devant le TGI de Créteil.
Le 13 novembre 2005, le TGI de Créteil avait rejeté la demande d'annulation du Ministère public.
Le Ministère public avait fait appel.
Le 25 Octobre 2007, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le rejet de la demande d'annulation du Ministère public, de sorte que la transcription est demeurée valable.
Le Ministère public a alors formé un pouvoir en cassation.
Le 17 décembre 2008 la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 25 octobre 2007 sur la question de la recevabilité à agir du Ministère public.
C'est donc à la suite de cet arrêt de la Cour de cassation que la Cour d'appel de Paris s'est prononcée aujourd'hui.
La Cour d'appel a d'abord déclaré l'action en annulation de la transcription des actes d'état civil du Ministère public recevable, ce qui n'est pas étonnant puisque la cour de Cassation, dans sa décision du 17 décembre 2008, avait clairement balisé le chemin.
Puis, sur le fond la Cour d'appel a estimé que la transcription des actes d'état civil américain devaient faire l'objet d'une annulation en suivant là aussi l'une des indications de la Cour de cassation qui avait rappelé les dispositions de l'article 16-7 du code civil interdisant les contrats de gestation pour autrui en France.
C'est ainsi que les enfants MENESSON se retrouvent juridiquement avec une filiation vis-à-vis de leurs deux parents aux U.S.A et sans filiation sur le territoire français.
Cet arrêt de la Cour d'appel, qui aurait pu faire prévaloir les dispositions de l'article 3-1 de la CIDE et 8 de le CEDH, qui ont une valeur supérieure à l'article 16-7 du code civil, est un non sens absolu au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il va falloir que l'on explique en quoi l'annulation de la transcription des actes d'état civil américain assure l'intérêt supérieur des enfants, alors que cela les prive de leur filiation française sur le sol français.
Il ne reste plus au époux MENESSON qu'à former un pourvoi en cassation, en vue de la saisine ultérieure de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a une approche très pragmatique de l'intérêt supérieur de l'enfant et non morale et idéologique.
VOICI LE TEXTE DE L'ARRÊT RENDU PAR LA 1ère Chambre – Section C, DE LA COUR D'APPEL DE PARIS
"Par jugement en date du 9 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par le Procureur de la République a dit que Clémence L. n'était pas la mère de Ben Léo Félix, né le 30 mai 2001 à XXXX, comté de XXXX, Etat du Minnesota, Etats-Unis d'Amérique, issue de William A. , annulé dans le corps de la transcription de l'acte de naissance de l'enfant effectuée sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Chicago ainsi que sur les registres du service central de l'état civil, la mention : « et de Clémence L. née au XXXX, le 16 septembre 1954, son épouse » et ordonné l'apposition de cette mention en marge de cette transcription ainsi que condamné les défendeurs aux dépens.
Appelants de ce jugement, les époux A. agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant Ben et qui admettent avoir, sur les recommandations des médecins du Markham Fertility Center, sis à Toronto (Canada), accepté qu'une tierce personne porte un embryon issus de leurs gamètes et donne naissance à un enfant dont le tribunal du comté de XXXX (Minnesota), par jugements en date du 4 juin 2001 a prononcé l'adoption en leur faveur, après avoir constaté par décision du même jour, son abandon par sa mère, demandent à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris et de leur allouer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils exposent tout d'abord que le ministère public n'avait pas qualité pour agir dans la mesure où d'une part, interrogé par le service central de l'état civil sur la transcription de l'acte de naissance américain de l'enfant sur les registres français de l'état civil, il y avait acquiescé et où, eux-mêmes très éprouvés par l'impossibilité dans laquelle is se trouvaient d'avoir un enfant, n'avaient nullement entendu commettre une fraude en détournant la procédure de l'adoption telle qu'instituée par la loi française.
Ils font également valoir que les jugements américains du 4 juin 2001 ayant constaté l'abandon de l'enfant et prononcé l'adoption, étant parfaitement opposables en France et l'acte de naissance américain devant produire effet dans les conditions posées par l'article 47 du Code civil, cet acte n'ayant pas été contesté par le ministère public et ne comportant aucune mention inexacte ou falsifiée, la transcription opérée sur les registres français, de cet acte de naissance ne pouvait être annulée, ne serait-ce que partiellement, par l'ablation de l'indication des éléments de l'état civil de Madame L et de sa qualité d'épouse du père.
Ils ajoutent enfin qu'une telle annulation porte atteinte aux exigences de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et qu'elle est en outre contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant lequel ne doit pas être privé de sa filiation paternelle, sauf à devenir un enfant adultérin, alors qu'il est déjà au surcroît âgé de six ans et qu'une évolution législative relative à la maternité de substitution est imminente.
Le ministère public, par conclusions en date des 15 septembre 2008 et 8 janvier 2009, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Il expose être recevable à agir tant sur le fondement de l'article 326 du Code civil, les époux A ayant détourné les règles et procédures de l'adoption, que sur celui de l'article 423 du Code de procédure civile qui l'autorise à agir pour la défense de l'ordre public.
Sur le fond, il soutient que les jugements rendus le 4 juin 2001 par le tribunal du district de XXXX sont inopposables en France en ce qu'ils portent atteinte à la conception française de l'ordre public international, matérialisant une fraude à la loi commise par les appelants. Il ajoute que la transcription de l'acte de naissance américain de l'enfant ne peut comporter l'indication de Madame L. épouse A., cette dernière n'étant pas la mère de l'enfant, la maternité en droit français, ne pouvant procéder que de l'accouchement et que la prohibition par la France de la gestation pour autrui ne porte pas d'atteinte caractérisée au droit de toute personne de connaître une vie privée et familiale, institué par l'article 8 de la CEDH, l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit constituer pour le juge une considération primordiale mais non exclusive, ne pouvant permettre d'anéantir les autres principes directeurs de notre droit.
Sur ce, la Cour,
Considérant que selon les dispositions de l'article 423 du Code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ;
Considérant qu'en l'espèce, le ministère public conteste d'une part, l'opposabilité en France au regard de la conception française de l'ordre public international, de deux jugements américains qui ont eu pour effet, selon lui, de valider le recours par des français, à la gestation pour autrui et d'autre part, la foi qui peut être accordée, au sens de l'article 47 du Code civil, à l'acte de naissance de l'enfant, dressé par les services de l'état civil de l'Etat du Minnesota, conséquemment au prononcé de ces jugements ; que le ministère public est en conséquence recevable à agir, sans qu'il puisse être opposé le fait qu'il a ordonné la transcription de l'acte de l'état civil étranger sur les registres français ;
Considérant que l'acte de naissance litigieux a été transcrit sur les registres français sur le vu de l'acte de naissance américain de l'enfant, dressé par les autorités compétentes de l'Etat du Minnesota, en considération des jugements d'abandon et d'adoption prononcés le 4 juin 2001 par la Cour du district de XXX (Minnesota) et dont l'opposabilité en France est contestée par le ministère public ;
Considérant que pour qu'une décision judiciaire prononcée par les juridictions d'un Etat qui n'est lié par aucune convention internationale avec la France, puisse être reconnue sur le territoire national, il convient que trois conditions soient réunies : la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisie, l'absence de fraude à la loi et la conformité de la décision étrangère à l'ordre public de procédure et de fond ;
Considérant à ce dernier égard, qu'il n'est pas contesté que Ben Léo Félix est issu d'une jeune femme dont l'identité est connue et qui a accepté de porter, au profit des époux A., un embryon conçu de leurs gamètes, puis d'abandonner l'enfant ;
Considérant que l'article 16-7 du Code civil dont les dispositions sont, aux termes de l'article 16-9 du même code, d'ordre public, prohibe toute convention portant sur la procréation et sur la gestation pour le compte d'autrui, même sans contrepartie ; que dès lors, les jugements prononcés le 4 juin 2001 par la Cour du district de XXX et qui ont eu pour effet de valider une telle convention, sont contraires à la conception française de l'ordre public international dont il ne peut être valablement soutenu qu'elle conduit à une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la CEDH, pas plus que de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en conséquence la transcription de l'acte de naissance de l'enfant effectuée sur les registres français de l'état civil, au vu de l'acte de naissance américain, lequel comporte l'indication du nom de Madame Clémence L. épouse A., en qualité de mère, doit être rectifiée conformément à la demande du ministère public, ces mentions devant être annulées ainsi que l'ont fait les premiers juges ; que le jugement dont appel sera donc confirmé et les dépens laissés à la charge des époux A dont la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée ;
Par ces motifs,
- Confirme le jugement entrepris ;
- Rejette toute autre demande ;
- Condamne les époux A aux dépens.
On se souvient que la Cour d'appel de Paris avait le 25 octobre 2007 déclaré le parquet irrecevable à demander l'annulation de la transcription des actes de naissance de deux enfants nés à la suite d'une gestation pour autrui aux Etats Unis. De jure, cet arrêt de la Cour d'appel revenait à admettre la "validité" du recours à la gestation pour autrui à l'étranger et ce dans l'intérêt des enfants qui sans cela se seraientr retrouver avec une filiation aux Etats-Unis et sans filiation en France.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu aujourd'hui, vient de casser l'arrêt de la cour d'appel de Paris et de renvoyer l'examen de l'affaire devant une formation différente. Elle a cassé sur un moyen de procédure, qui portait sur la question de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de l'action du parquet ( la cour d'appel ayant dit que le parquet était irrecevable à agir). La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond du dossier c'est à dire sur la légitimité du recours à une "mère porteuse".
La Cour de renvoie aura donc un certaine marge d'appréciation de la situation au fond et pourra utilement s'imprégner des différents travaux publiés à l'occasion de la préparation des états généraux sur les lois bioéthiques qui doivent se tenir courant 2009. En outre, elle devra tenir la jurisprudence de la CEDH et notamment d'une décision Wagner du 28 juin 2007, qui par une transposition par analogie, pourrait bien contraindre les juges français a reconnaitre la validité d'une telle pratique dans l'intérêt supérieur des enfants. La décision de la Cour de cassation n'est donc pas une défaite mais ce n'est pas une victoire non plus pour les nombreux parents qui sont contraints d'avoir recours à la gestation pour autrui et qui demeurent dans une insécurité juridique assez peu supportable, alors lors que nombre d'États reconnaissent la légitimité du recours à la gestation pour autrui, pour peu que la pratique soit correctement encadrée par la Loi.
Après avoir beaucoup exercé en droit pénal, j'exerce principalement aujourd'hui aussi bien dans le domaine du droit de la famille classique (adoption, succesion, divorce etc ) que sur les questions relatives aux nouvelles familles avec la question de l'ouverture du mariage civil à tous (je suis l'avocate des mariés de Bègles), la reconnaissance concrète des droits des enfants élevés par deux personnes de même sexe (j'ai obtenu le premier jugement d'adoption simple pour un couple de personnes de même sexe en juin 2001, puis le premier jugement sur la délégation de l'autorité parentale en juillet 2004, puis la première décision de la Cour de cassation sur la délégation de l'autorité parentale en février 2006 avec Maître THOUIN-PALAT), la question de l'adoption plénière pour les célibataires (j'ai obtenu, en janvier 2008, le premier arrêt rendu par la CEDH pour violation des articles 8 et 14 de la convention en raison d'un refus d'agrément opposée à une femme homosexuelle ) ou encore la problématique de la gestation pour autrui etc.
Plus généralement, je suis sollicitée sur sur toutes les problématique relatives à la lutte contre les discriminations, quelqu'en soit le critère (sexe, race, religion, orientation sexuelle, handicap etc) et le champ de réalisation (civil, travail, pénal, etc).
J'interviens devant toutes les juridictions françaises et constate que je suis de plus en plus sollicitée pour saisir la Cour européenne des droits de l'Homme (ex saisine sur la question du mariage civil des gays, de l'adoption de l'enfant du partenaire, des propos homophobes, du recours à une "mère porteuse" etc).
J'ai, par ailleurs, été élue au suffrage universel direct, membre du Conseil de l'Ordre de Paris où j'ai siégé de 2005 à 2007.
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