droit des homosexuels (60)
Voici l'article que j'ai écris.
"Délégation partage de l'autorité parentale au sein d'un couple homosexuel : le fait que l'enfant n'ait de lien établi qu'à l'égard de la mère est une circonstance qui suffit à prononcer la délégation, sans qu'il soit besoin de démontrer une quelconque indisponibilité de la mère pour des raisons professionnelles
Les récentes décisions rendues par les juridictions depuis le début de l'année 2011 en matière de délégation-partage de l'autorité parentale (DPAP) montrent une évolution des motivations avancées par Les juridictions. Les situations examinées sont, dans toutes les décisions commentées, les suivantes : deux femmes vivent ensemble et ont souhaité avoir un enfant. Elles ont recours à une procréation médicalement assistée à l'étranger et c'est dans ce contexte que l'une d'entre elle donne naissance à un enfant qu'elles élèvent ensemble. Cet enfant n'a de lien de filiation établi qu'à l'égard de sa mère. Dans ce contexte, la mère dépose une requête aux fins de délégation partage de son autorité parentale au bénéfice de sa compagne afin de protéger l'enfant le plus complètement possible au regard du droit positif .
Le texte de l'article 377 alinéa 1er , issu de la loi du 4 mars 2002, dispose que « Les père et mère ensemble ou séparément peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers, membre de famille, proche digne de confiance, établissement agrée pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance ».
Après moult tergiversations des juridictions inférieures, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 février 2006 a validé la procédure de DPAP au sein d'un couple de personne de même sexe, de la manière suivante : « Attendu que l'article 377 alinéa 1er du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère, seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt de l'enfant »(Cass 24 février 2006, 04-17.090).
A la suite de cet arrêt nombre de juridictions ont accueilli favorablement les requêtes en caractérisant les circonstances qui l'exigent le plus souvent des déplacements professionnels de la mère (CA Paris 26 mai 2006- AJfamille 2008, p 333, TGI Grenoble 28 janvier 2008, AJfamille 2008, p 476)
Cependant depuis 2009, les juridictions affinent leur raisonnement et n'exigent plus qu'il soit rapporté la démonstration d'une indisponibilité de la mère. Ainsi le tribunal de grande instance de Paris a pu en septembre 2009, prononcer une DPAP, sans caractériser une circonstance particulière (TGI Paris 18 septembre 2009, AJ Famille, N°12-2009, p 490).
Beaucoup plus récemment et allant plus loin, le tribunal de grande instance de Créteil le 24 mars 2011 (RG 10/06078 et 10/06079) a prononcé deux DPAP croisées (chaque femme, membre du couple avait eu un enfant), sans là aussi caractériser une indisponibilité professionnelle de la mère. Dans ces deux affaires le tribunal a motivé chaque jugement de la manière suivante : « Il résulte de l'enquête de police et des débats que Mesdames A et B qui ont saisi la juridiction d'une requête conjointe, vivent ensemble depuis (...) Et ont conclu un pacte civil de solidarité le (...)2006 et qu'elles élèvent ensemble le jeune X, fils de madame A, ne le (...) 2006 et qui est dépourvue de filiation parternelle, cette circonstance particulière exposant au risque de se trouver sans protection au cas ou un accident surviendrait à sa mère ».
Plus récemment encore, la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 16 juin 2011 (RG : 10/22338) après avoir rappelé le contexte : « Il ressort de l'ensemble des éléments produits que les requérantes vivent en union stable depuis près de douze ans ; que la naissance d'A. résulte d'un projet parental commun ; qu'B. profondément attachée à l'enfant, contribue à tous ses besoins au sein du foyer et participe activement à son éducation ; que l'entourage familial, social, scolaire d'A. connaît les liens étroits qui existent entre elle et B, comme en témoignent les différentes attestations versées aux débats », jugé que : « Dès lors, il est de l'intérêt supérieur d'A., dépourvue de filiation paternelle, que la compagne de sa mère puisse, dans le cadre juridique de la délégation-partage de l'autorité parentale, continuer d'exercer le rôle éducatif qu'elle a toujours joué auprès d'elle et notamment en cas d'impossibilité pour sa mère d'assumer son rôle parental, pour quelle que cause que ce soit ».
S'inscrivant dans le même courant, le tribunal de grande instance de Nanterre a, dans une décision du 30 aout 2011 (RG 11 /04363), prononcé une DPAP, après avoir constaté la vie commune, le projet d'enfant commun, il a conclu : « Afin de permettre d'assurer une stabilité affective de l'enfant à l'égard des deux personnes composant le couple et de permettre à Madame M. (compagne) de réaliser des actes relevant de l'autorité parentale en l'absence de sa compagne, il sera fait droit à la requête qui est conforme à l'intérêt de l'enfant ».
De la même manière, le tribunal de grande instance de Paris dans deux décisions rendues les 23 septembre (RG 11/35995) et 14 octobre 2011 (RG 11/35997) a aussi jugé que le seul fait que l'enfant soit élevé dans un contexte homoparentale et n'ait de filiation établie qu'à l'égard de sa mère, est constitutif des circonstances qui justifient que la DPAP soit prononcée.
La Cour d'appel de Paris dans deux arrêts du 20 octobre 2011 (RG :11/04042 et RG 10/11743) a réitéré la position qu'elle a énoncé le 16 juin 2011 en considérant que le fait que l'enfant n'ait de filiation établi qu'à l'égard de sa mère, justifiait la DPAP.
La décision rendue par le Tribunal de Grande instance de Bayonne le 26 octobre 2011, s'inscrit totalement dans ce courant puisque le tribunal, après avoir rappelé que : « Les requérantes exposent qu'elles vivent en concubinage et ont signé une pacte civil de solidarité le (...) au tribunal d'instance de Bayonne ; qu'elles élèvent ensemble les deux enfants sui sont soutenus par leurs familles respectives ; qu'elles sont considérées dans leur entourage comme étant le foyer parental de ces deux enfants et que cette délégation partielle d'autorité parentale est de l'intérêt de ces deux enfants ».(...), a jugé qu'« il est de l'intérêt des deux mineures que les deux adultes présents au foyer partagent cette autorité parentale et que celle-ci étant exercée de fait conjointement, cette situation soit juridiquement consacrée ».
Ainsi aujourd'hui, les juridictions ont pris la mesure de la nécessité de protéger un enfant élevé dans un contexte homoparental et considèrent que le seul fait qu'un enfant n'a de filiation qu'à l'égard de sa mère, justifie la délégation partage de l'autorité parentale, sans qu'il soit besoin de démontrer une réelle indisponibilité de la mère pour des raisons professionnelles. Il n'y a aucune raison de penser qu'il puisse en être différent pour un enfant élevé par un couple d'homme ou seul l'un d'entre eux est juridiquement le père (soit par adoption plénière par l'un des membres du couple - voir TGI Grenoble 6 juin 2011 n°11/01095, inédit -, soit par le biais d'une gestation pour autrui).
On ne peut qu'approuver ce positionnement des juridictions, qui fait l'intérêt de l'enfant une considération primordiale. A l'évidence un enfant élevé dans un contexte homoparental, qui n'a juridiquement qu'un parent doit pouvoir être protégé avec le seul outil juridique qui existe aujourd'hui : la délégation partage de l'autorité parentale, à défaut, pour le moment, de pouvoir bénéficier d'une adoption par le parent de fait, seule solution qui lui permettrait d'avoir la protection juridique la plus complète et la plus entière".
J'ai obtenu du tribunal de grande instance de Paris, le 14 octobre 2011, une décision devenue définitive, en matière de partage de l'autorité parentale (AP) pour un couple de femme, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'une indisponibilité de la mère. Le seul fait que l'enfant n'ait de filiation établie qu'à l'égard de sa mère, suffit à caractériser la nécessité du partage de l'AP.
N° RG : 11/35997
N°MINUTE : 3
N° PARQUET
110481902/6 18 AP 11
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2011
par mise à disposition au greffe
Délégation conjointe d'autorité parentale
DEMANDEURS CONJOINTS :
1) Délégante :
Madame A.
et
2) Délégataire :
Madame B.
(...)
MOTIFS :
En vertu des dispositions de l'article 377 du code civil, les père et mère, ensemble ou séparément peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour l'accueil des enfants ou service départemental de l'aide social à l'enfance.
En vertu des dispositions de l'article 377-1- alinéa 2 du code civil , le jugement de délégation peut prévoir pour les besoins de l'éducation de l'enfant que les père et mère ou l'un deux partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire.
Au vu des éléments du dossier et des débats, il convient de constater que :
- Mme A. vit en union stable et continue avec M.B;
- Mme B. a assisté la mère biologique de l'enfant durant toute la grossesse, était présente le jour de l'accouchement et a déclaré elle-même X. à l'état civil ;
- l'enfant est élevée par les deux femmes, qui exercent de fait vis à vis d'elle au quotidien toutes les deux l'ensemble des attributs liés à la parentalité ;
- si aucun lien de filiation ne peut être établi en l'état du droit positif à l'égard de Mme B., il est de l'intérêt de l'enfant que sa situation juridique soit en adéquation avec sa situation affective et matérielle ;
- Mme B. puisse effectivement, tout comme sa mère, prendre des décisions à son égard, afin de faciliter la gestion de sa vie quotidienne, s'agissant notamment de sa scolarité, son suivi médical, ainsi que l'ensemble des démarches administratives la concernant ;
Il convient par conséquent de constater que les circonstances justifient que Mme B. puisse déléguer et partager avec sa partenaire la totalité de l'exercice de son autorité parentale vis à vis de l'enfant.
Il sera donc fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d'appel,
Vu les articles 377alinéa 1 et 377-1-alinéa 2 du code civil,
Dit que l'exercice d'autorité parentale de Mme A sur sa fille, X.A. , née le .....à ....., sera délégué à Mme B. et que cet exercice sera partagé entre Mme A et Mme B.
Rappelle que le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Laisse les dépens à la charge des parties.
Dit que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées aux parties et qu'avis en sera donné au Ministère Public.
Chaque jugement est une victoire.
Voici un tres bel arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en matière de délégation partage de l'autorité parentale : le seul fait que l'enfant, élevé par un couple de femme, n'ait de filiation qu'à l'égard de sa mère suffit à ce que la délégation partage de l'autorité parentale soit prononcée.
Pour une analyse plus complète des dernières évolutions jurisprudentielles, vous pouvez l'article que j'ai écris et qui est paru dans le numéro de décembre 2011 de Actualité juridique de la famille, Dalloz , N° 604.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 4
ARRET DU 16 JUIN 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22338
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2010 - Juge aux affaires familiales de PARIS - section A cabinet 2 - RG n° 10/38346
APPELANTES
Madame X
Madame Z
INTIME
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
(...)
Par jugement du 5 Novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, après avoir relevé la stabilité de l'union des requérantes, la réalité de leur vie familiale, et les capacités éducatives de Mme Z, a rejeté la demande de délégation-partage d'autorité parentale, aux motifs que n'étaient pas établies en l'espèce les circonstances particulières exigées par l'article 377 du code civil.
Mme X et Mme Z ont interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2010.
Par conclusions déposées le 5 mai 2011 et développées oralement à l'audience, elles demandent que le jugement soit infirmé et qu'il soit fait droit à leur demande de délégation-partage des droits d'autorité parentale sur l'enfant B.. Elles font valoir qu'elles vivent en union stable, qu'elles élèvent ensemble B. et qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant que Mme Z puisse exercer l'autorité parentale conjointement avec Mme X et la remplacer en cas d'indisponibilité momentanée.
Le ministère public a demandé l'infirmation du jugement au motif que l'intérêt de l'enfant justifie que ta compagne de la mère puisse, en cas d'indisponibilité de celle-ci ou en cas d'urgence, prendre toute décision relevant de l'autorité parentale.
Les débats ont eu lieu le 5 mai 2011 et la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2011.
SUR CE LA COUR
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel effectué dans les quinze jours de la notification du jugement est recevable.
-Sur la demande de délégation-partage de l'autorité parentale
L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les articles 377 alinéa 1 et 377-1 alinéa 2 du code civil disposent que les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire.
Il résulte de ces dispositions qu'une mère, seule titulaire de l'autorité parentale, peut en déléguer tout ou partie de l'exercice avec la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Il ressort de l'ensemble des éléments produits que les requérantes vivent en union stable depuis près de douze ans ; que la naissance de B. résulte d'un projet parental commun ; que Mme Z, profondément attachée à l'enfant, contribue à tous ses besoins au sein du foyer et participe activement à son éducation ; que l'entourage familial, social, scolaire de B.connaît les liens étroits qui existent entre elle et Mme Z, comme en témoignent les différentes attestations versées aux débats.
Dès lors, il est de l'intérêt supérieur de B., dépourvue de filiation paternelle, que la compagne de sa mère puisse, dans le cadre juridique de la délégation-partage de l'autorité parentale, continuer d'exercer le rôle éducatif qu'elle a toujours joué auprès d'elle et notamment en cas d'impossibilité pour sa mère d'assumer son rôle parental, pour quelle que cause que ce soir.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande des requérantes et d'infirmer le jugement déféré.
Les dépens d'appel seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 377 et 377-1 du code civil
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Ordonne la délégation à Mme Z de l'autorité parentale détenue par Mme X sur l'enfant B.X.
Dit que Mme X , délégante, partagera la totalité de l'exercice de l'autorité parentale avec Mme Z, délégataire.
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public."
Le tribunal de grande instance de Paris vient de rendre une décision tres intéressante au regard de sa motivation quant à l'application de l'article 374-1 du code civil, qui permet au juge aux affaires familiales, lorsque c'est de l'intérêt de l'enfant de maintenir des relations avec une personne non apparentée (TGI Paris 28 avril 2011).
Voici la motivation de cette décision.
"MOTIFS
Sur le demande de Mademoiselle H. tendant à ce que soit écartée des débats l'attestation du docteur X, pièce n°31 versée par Mademoiselle R.
Attendu que Mademoiselle H. ne justifie pas en quoi l'attestation devrait être écartée des débats. Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur le droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle R.
Aux termes de l'article 371 -4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le Juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
Attendu que les éléments versés aux débats indiquent que la relation amoureuse entre Mademoiselle R. et Mademoiselle H. a été particulièrement sérieuse ; qu'elles ont ainsi conclu un pacs et acheté un bien immobilier ; qu'il est également constant que le projet de grossesse était commun et s'inscrivait dans un projet de vie de famille ; que les pièces versées aux débats (faire-part de naissance, attestations, carnet de bord de la grossesse et de la naissance tenue par les deux jeunes femmes, photographies, projet de dépôt de demande de délégation d'autorité parentale signée par Mademoiselle H. quelques semaines après la naissance des enfants) attestent sans équivoque que A et B ont été attendus par Mademoiselle H. et sa compagne ; que celle-ci s'est impliquée dans la prise en charge des enfants au même titre que tout parent ; que Mademoiselle R. a déclaré à la mairie de XXX la naissance des enfants ; que leur mode de vie familiale a été médiatisé par Mademoiselle H. dans un magazine ; que l'article dans lequel Mademoiselle H. a témoigné démontre l'investissement de Mademoiselle R. auprès des enfants ; que si la séparation a été particulièrement difficile pour Mademoiselle R., celle-ci démontre ses démarches, certes parfois maladroites, pour avoir accès aux enfants depuis la séparation ; que la demande de Mademoiselle R. ne saurait venir remettre en cause les qualités de mère de Mademoiselle H. et son attachement aux enfants ;
que les moyens opposés par Mademoiselle H. sur les conditions difficiles de la séparation et sur l'éventuelle fragilité psychologique de Mademoiselle R. apparaissent inopérants dès lors qu'elle ne prouve pas que le comportement de celle-ci serait de nature à porter atteinte et à nuire aux enfants ; qu'il apparaît que l'instauration d'un droit de visite sollicité par Mademoiselle R. n'apparaît pas contraire à l'intérêt des enfants ; qu'en effet, si les enfants n'ont pas vu Mademoiselle R. depuis près de 2 ans et demi, l'intérêt des enfants commande toutefois de prévoir qu'ils puissent avoir des relations avec elle ; Attendu qu'ainsi l'enfant a un droit impérieux à connaître son histoire, à savoir le contexte affectif dans lequel il est né, à comprendre la particularité de son histoire et à connaître la personne qui partageait la vie de sa mère lorsqu'il a été attendu et pendant les premiers mois de sa vie ; que l'intérêt de l'enfant doit s'entendre à long terme ; que plus grands les enfants s'interrogeront nécessairement sur leur histoire, sur la personne qui figure sur les albums de famille et qui avait été investie de manière non équivoque par leur mère d'un rôle parental auprès d'eux ;
que toutefois, compte tenu de l'absence de relations depuis la séparation de Mademoiselle R. et Mademoiselle H., il y a lieu de prévoir que la reprise des liens se fera de manière progressive selon les modalités suivantes:
- jusqu'au 1er novembre 2011 : Mademoiselle R. pourra recevoir A et B un dimanche par mois de l0hà 19h(le 1er dimanche de chaque mois) - à partir du 1er novembre 2011, Mademoiselle R. pourra recevoir les enfants une fin de semaine par mois du samedi l0h au dimanche 19h (la lèrc fin de semaine de chaque mois) ainsi que 3 jours pendant les vacances scolaires de Noël (du lundi 19 décembre 10 heures au mercredi 21 décembre 2011 à 19 heures) ; Attendu que compte tenu de l'âge des enfants, Mademoiselle H. pourra être présente lors des 3 premiers dimanches ; qu'il convient de préciser que le droit de visite de Mademoiselle R. le dimanche puis de fin de semaine pourra s'exercer même pendant les vacances scolaires dès lors que les enfants sont en région parisienne ; qu'en l'état, l'âge des enfants et le contexte ne permet pas d'envisager actuellement que Mademoiselle R. puisse recevoir les enfants pendant plusieurs jours pendant des vacances scolaires.
Sur l'exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emilie BURGUIERE, Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'avis du Parquet en date du 24 août 2010,
Déboute Mademoiselle H. de sa demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°31 versée par Mademoiselle R. ;
Dit que Mademoiselle R. pourra rencontrer A.H et B.H selon les modalités suivantes :
- Jusqu'au 1er novembre 2011 : Mademoiselle R. pourra recevoir A et B un dimanche par mois de l0hà 19h(le 1er dimanche de chaque mois)
- A partir du 1er novembre 2011, Mademoiselle R. pourra recevoir les enfants une fin de semaine par mois du samedi l0h au dimanche 19h (la 1ère fin de semaine de chaque mois) ;
Dit que le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
Dit que Mademoiselle H. pourra être présente lors des 3 premiers dimanches d'exercice par Mademoiselle R. de son droit de visite ;
Dit que le droit de visite de Mademoiselle R. les 1ers dimanches de chaque mois pourra s'exercer même pendant les vacances scolaires dès lors que les enfants sont en région parisienne ;
Dit que sauf meilleur accord, Mademoiselle R. viendra chercher les enfants au domicile de Mademoiselle H. et les raccompagnera à l'issue de son droit de visite ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par deux arrêts du 24 février 2011, la Cour d'Appel de Paris a EXÉQUATURÉ dans deux dossiers différents une adoption conjointe prononcée à l'étranger au profit d'un couple de personnes de même sexe (une adoption conjointe prononcée au Canada et une adoption conjointe prononcée au Royaume-Uni, dans les deux cas pour un couple d'homme).
Ces deux décisions sont une application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 8 juillet 2010, qui avait reconnu la validité de l'adoption par le second parent prononcée aux Etats Unis, au profit de la partenaire de la mère biologique.
Ces deux décisions de la Cour d'Appel du 24 février 2011 constituent un pas supplémentaire vers l'égalité des droits pour les homosexuel/les puisque la Cour d'Appel a reconnu, pour la première fois, qu'une adoption conjointe, prononcée à l'étranger, est exécutoire sur le sol français
Ces deux décisions remettent en cause la loi de 1966 sur l'adoption et le verrou de l'impossible adoption d'un enfant par deux femmes ou deux hommes sur le sol français.
Ce faisant ces deux arrêts mettent, à nouveau, en relief la discrimination suivante :
- Un couple de personne de même sexe, qui adopte conjointement un enfant à l'étranger va voir ce jugement d'adoption conjointe reconnu sur le sol français ;
- Ce même couple ne peut pas adopter conjointement un enfant en France où l'adoption conjointe est réservée aux seuls couples mariés, donc aux couples hétérosexuels.
En conséquence se retrouve posée la question de la pertinence de loi de 1966 qui ne permet l'adoption conjointe par des concubins ou des pacsés, quel que soit leur orientation sexuelle. Seule une réforme de l'article 343 du code civil peut mettre fin à cette discrimination en matière d'adoption conjointe, qui touche les seuls couples d'homosexuel/les résidant en France.
En attendant voici le texte des deux arrêts
Première affaire N°RG : 10/08848
"SUR QUOI
Considérant que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies à savoir le compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ;
Considérant que Monsieur X , né le XXX à XX, de nationalité française, et Monsieur Y, né YYY à YY, de nationalité anglaise, vivent ensemble depuis seize ans et sont domiciliés à ZZZ (Royaume-Uni) ;
Considérant qu'à l'issue d'une procédure judiciaire de retrait de l'autorité parentale des parents biologiques, de placement en vue de l'adoption de l'enfant WWW, né le WWW à WWW, et d'obtention par Messieurs X et Y de l'agrément des services sociaux, l'adoption conjointe de l'enfant par les appelants a été prononcée par un jugement du tribunal de XXX en date du (...) 2008, qui a dit que l'adopté porterait désormais le nom de WWW ; qu'il est constant que ce jugement est exécutoire et qu'il a été transcrit à l'état civil ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la décision étrangère qui prononce l'adoption par un couple non marié et qui partage l'autorité parentale entre les membres de ce couple ne heurte aucun principe essentiel du droit français ; que ne méconnait pas davantage de tels principes une procédure étrangère qui, comme en l'espèce, permet à l'autorité judiciaire de retirer aux parents biologiques leur autorité parentale et de prononcer, en se fondant sur le consentement du gardien, une adoption ayant pour effet de rompre les liens de filiation antérieure ; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte à l'ordre public international, et dès lors que les circonstances de l'espèce caractérisent le rattachement de la procédure d'adoption au juge britannique et qu'aucune fraude n'est alléguée, il convient, infirmant le jugement entrepris, de constater que les conditions de l'exequatur de la décision du tribunal de XXX sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement.
Ordonne l'exequatur de la décision rendue le (...) 2008 par le tribunal de XXX à la requête de Monsieur X et de Monsieur Y.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public »
Seconde affaire N°RG : 10/08810
« SUR QUOI
Considérant que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ;
Considérant que Monsieur X , né le XX à XX, de nationalité française et canadienne et Monsieur Y , né le YY à YY, de nationalité française et canadienne, vivent ensemble à ZZ depuis 1997 ;
Considérant qu'à l'issue d'une procédure judiciaire de déchéance d'autorité parentale des parents biologiques, de placement en vue de l'adoption de l'enfant AA, et d'obtention par Messieurs X et Y de l'agrément des services sociaux, l'adoption conjointe de l'enfant par les appelants a été prononcée par un jugement de la Cour du BBB , chambre de la jeunesse, du (...) 2009, corrigé le (...) 2009 ; qu'il est constant que ce jugement est exécutoire et qu'il a été transcrit à l'état civil ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la décision étrangère, qui prononce l'adoption par un couple non marié et qui partage l'autorité parentale entre les membres de ce couple, ne heurte aucun principe essentiel du droit français ; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte à l'ordre public international, et dès lors que les circonstances de l'espèce caractérisent le rattachement de la procédure d'adoption au juge canadien et qu'aucune fraude n'est alléguée, il convient, infirmant le jugement entrepris, de constater que les conditions de l'exequatur de la décision de la Cour du Québec sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Ordonne l'exequatur de la décision rendue le (...)2009, corrigée le (...) 2009, par la Cour du BBB, chambre de la jeunesse, à la requête de Monsieur X et de Monsieur Y.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public »
PREMIÈRE VICTOIRE DANS LE DOSSIER QUI OPPOSE LES GAIS MUSETTE À L'ASSOCIATION COEUR ET JARDINS
Saisie par l'association LGBT « Les Gais Musette » d'une réclamation concernant le refus de prestation de services opposé par l'association Coeur et jardins, en raison de l'orientation sexuelle des membres de l'association, la HALDE a décidé, dans une délibération n° 201122 du 31 janvier 2011, de transmettre le dossier au Procureur de la république aux fins de poursuites pénales pour discrimination à caractère homophobe.
L'association « Les Gais Musette », qui a pour objet d'organiser des activités de loisirs afin de lutter contre les discriminations, notamment fondées sur l'orientation sexuelle, a pris contact avec l'association Coeur et Jardins qui anime un lieu susceptible d'accueillir un stage de danse. L'association LGBT s'est vue refuser la location au motif que « l'homosexualité ne correspond pas aux énergies et à l'éthique que nous développons ». Stupéfait par cette réponse, les responsables de l'association LGBT ont décidé de saisir la HALDE, dans la mesure où ce refus de prestation de services, fondé sur l'orientation sexuelle, est prohibé par les article 225-1 et 225-2 du code pénal.
Dans sa délibération, la HALDE a donné raison à l'association « Les gais Musette » et a considéré que le refus opposé par les animateurs de l'association « Coeur et jardins » constitue un refus de prestation de service fondé sur l'orientation sexuelle prohibé par le code pénal.
LA HALDE a décidé de transmettre le dossier au procureur de la république pour que des poursuites soient engagées.
Cette délibération montre en premier lieu que la persévérance de l'association « Les Gais Musette », qui ont entendu poursuivre jusqu'au bout leur démarche de lutte contre les discriminations homophobes, a été récompensée par une délibération qui prend clairement le parti de la lutte contre l'homophobie.
Cette délibération éclaire sur l'expertise spécifique de la HALDE sur les questions de discrimination, ainsi que sur sa capacité à apprécier, en toute indépendance, la complexité des affaires qui sont portées devant elle.
Cette expertise, ce savoir faire spécifique, et cette indépendance sont pourtant menacés par le projet de loi sur relatif au Défenseur des droits, une « super-structure » nommée directement par le président de la République et qui a vocation à absorber les compétences de la HALDE, de la CNDS, du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants.
Cette fusion-concentration, décidée pour des raisons purement budgétaires, vient heurter de plein front la nécessité d'assurer un traitement spécifique et indépendant de la lutte contre toutes les formes de discriminations, en particulier l'homophobie.
La Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 27 janvier 2011, vient de confirmer qu'un enfant peut avoir juridiquement deux parents de même sexe en acceptant l'exéquatur d'un jugement d'adoption prononcé aux Etats Unis au bénéfice de la mère sociale sur les enfants de la mère biologique.
Ce faisant, la Cour d'Appel s'inscrit dans la logique de l'arrêt de principe de la Cour de Cassation rendu le 8 juillet 2010, qui avait estimé que l'adoption aux Etats-Unis, par une française, des enfants biologiques de sa partenaire, ne heurtait pas les principes essentiels du droit français et a en conséquence prononcé l'exéquatur du jugement d‘adoption américain.
Par ces décisions, les juridictions françaises ont fait « sauter » un verrou intellectuel important : désormais, un enfant peut avoir deux parents de même sexe. La réalité sociale pour plus de 30 000 enfants en France est devenue, aujourd'hui, une réalité juridiquement reconnue, si l'adoption est faite à l'étranger.
Ce qui met en relief une discrimination à rebours, puisque des couples de même sexe bi nationaux peuvent bénéficier sur le sol français de la reconnaissance de l'adoption qui a été prononcée à l'étranger, alors pour les couples de personnes de même sexe en France, le second parent ne peut même pas adopter.
En conséquence se retrouve posée la question de la pertinence de la législation française actuelle (loi de 1966) , qui ne permet pas l'adoption par le second parent de même sexe et l'adoption par des concubins ou des pacsés quel que soit leur orientation sexuelle.
En attendant une hypothétique réforme législative, la Cour européenne des droits de l'homme est saisie de la compatibilité de cet article 365 avec la Convention européenne des droits de l'homme dans l'affaire GAS et DUBOIS.
La CEDH examinera le dossier le 12 avril prochain en audience publique.
Voici le texte de l'arret de la Cour d'appel de Paris
RG n°10/02614
Arrêt du 27 janvier 2011
« Par jugement du 27 janvier 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a refusé l'exequatur des décisions américaines.
Madame H., appelante de ce jugement et Madame L., intervenante volontaire, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentantes légales des deux enfants mineurs, demandent à la Cour, par conclusions du 3 novembre 2010, d'infirmer la décision entreprise, de débouter le Ministère public de l'ensemble de ses prétentions et de prononcer l'exequatur des deux jugements américaines.
Elles soutiennent, en substance, que la conservation par la mère biologique de ses droits d'autorité parentale - permise par le droit américain et conforme à l'intérêt des enfants - ne heurte pas l'ordre public français, que l'article 370-5 du Code civil ne s'applique pas aux effets expressément consacrés par le jugement dont l'exequatur est sollicité, enfin, que le refus d'exequatur méconnaît les exigences des articles 3 et 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que celles des articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Par conclusions du 3 novembre 2010, le Ministère public demande la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que l'article 365 du Code civil s'oppose à l'adoption simple d'un enfant par le partenaire du parent biologique et que l'article 370-5 du même code fait obstacle à la reconnaissance d'une adoption dont les effets ne seraient pas ceux que prévoit la loi française ; que la Convention des droits de l'enfant ne concerne pas l'exequatur, que son article 21 n'est pas d'application directe, et qu'au demeurant, la prise en compte de l'intérêt de l'enfant ne saurait prévaloir sur toute autre considération, notamment d'ordre public ; qu'au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les Etats disposent d'une marge d'appréciation qui n'est pas outrepassée par les articles 365 et 370-5 du Code civil et enfin que ces dernières dispositions s'appliquant à tous, le grief de discrimination n'est pas caractérisé.
SUR QUOI :
Considérant que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi.
Considérant que Madame H., née le XXXXX à XXXX (Etats-Unis), de nationalité française et américaine, et Madame L., de nationalité américaine, vivent ensemble aux Etats-Unis depuis XXXX et sont liées depuis le XXXX par un pacte civil de solidarité conclu au Consulat de France ; que par deux jugements définitifs du XXXXXX 2005, le tribunal des successions de l'Etat de XXXX a prononcé l'adoption par Madame H. des enfants A et B, nés respectivement le XXXX 2002 et le XXXX 2004 à XXXX, après insémination par donneur anonyme de Madame L. ; que l'exequatur de ces décisions a été refusé par les premiers juges, motif pris de leur contrariété à l'article 365 du Code civil.
Considérant que, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la décision étrangère qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante des enfants ne heurte aucun principe essentiel du droit français ; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte à l'ordre public international, et dès lors que les circonstances de l'espèce caractérisent le rattachement de la procédure d'adoption au juge américain et qu'aucune fraude n'est alléguée, il convient, infirmant le jugement entrepris, de constater que les conditions de l'exequatur des décisions du tribunal des successions de l'Etat de New York sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement.
Ordonne l'exequatur des décisions rendues le XXXX 2005 par le tribunal des successions de l'Etat de XXXX à la requête de Madame H. et de Madame L.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public »
Mettons un terme à l'homophobie d'Etat
| 01.02.11 | 13h13 * Mis à jour le 01.02.11 | 14h26
Par un hasard du calendrier judiciaire, deux décisions importantes concernant la manière dont notre société traite les lesbiennes et les gays ont été rendues le 28 janvier. D'une part, la cour d'assises de Créteil (Val-de-Marne) a condamné les quatre agresseurs de Bruno Wiel pour tentative d'homicide volontaire, actes de torture et de barbarie (notamment le viol avec un bâton et les brûlures de cigarette) avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en raison de l'homosexualité.
Les peines prononcées vont de seize à vingt ans de réclusion. Le procès a été remarquable, par la qualité du travail des policiers, du juge d'instruction et de l'audience devant la cour d'assises, où chacun a pu s'exprimer. Il est avéré que Bruno Wiel a été choisi parce que, au départ comme dans tous les crimes crapuleux, les auteurs s'en prennent à des victimes faibles ou supposées faibles : les femmes, les vieux et... les homosexuels, qui sont perçus, aux travers des poncifs habituels comme efféminés. Un gay, ce n'est pas un homme, c'est une femmelette, une tapette, il n'est pas rangé dans la catégorie homme mais assimilé à une femme, donc il est supposé faible. Une victime choisie donc en raison de cette supposée faiblesse, choisie parce que homosexuelle, choisie pour ce qu'elle est.
L'arrêt rendu par la cour d'assises marque un tournant dans la nécessaire répression des actes homophobes, mais il n'est toutefois pas suffisant pour stopper l'homophobie, car il n'arrête que les agresseurs de Bruno Wiel. Or il y a 3 millions d'homosexuel(le)s en France, qui sont, à tout moment, susceptibles d'être victimes de tels actes, car ils sont toujours, en 2011, considérés comme des "sous-citoyens".
Cette situation perdurera tant qu'existera cette homophobie d'Etat, qui ne dit pas son nom : celle qui laisse perdurer les inégalités résultant de la loi, notamment en matière de mariage. C'est le sens de la décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) rendue le même jour par le Conseil constitutionnel. En refusant aux homosexuel(le)s qui le désirent l'accès au mariage, l'Etat et ses institutions accréditent dans l'imaginaire collectif que les lesbiennes et les gays sont des citoyens de seconde zone : ils n'ont pas accès aux mêmes droits et aux mêmes devoirs, c'est donc qu'ils valent moins que les hétérosexuels, qu'ils sont inférieurs.
Le Conseil constitutionnel, qui était saisi de cette question dans le cadre de la nouvelle procédure de QPC, qui permet à tout citoyen, dans le cadre d'un procès, de demander à ce que la conformité d'une loi à la Constitution soit vérifiée, a raté une occasion historique d'entrer dans l'Histoire en mettant fin à cette inégalité. Plaidant devant lui, je lui ai demandé de mettre fin à la discrimination, qui résulte de la loi, et de dire et juger que cette loi (deux articles du code civil) était contraire à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, qui déclare que "tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit".
Je l'ai aussi invité à suivre l'exemple de la Cour suprême du Canada, qui en 2004 a jugé non conforme au principe d'égalité constitutionnel la loi canadienne définissant le mariage comme étant uniquement l'union d'une femme et d'un homme.
Le Conseil constitutionnel a rejeté la QPC. Il a botté en touche et renvoyé au législateur. Ce faisant, il prit une décision, qui n'est pas juridique, mais politique. Il a choisi de vider de sa substance la procédure de QPC, qui a toujours pour objet de vérifier la constitutionnalité d'une loi et dès lors ne peut concerner que le champ du législateur. S'il avait rendu une décision juridique, fondée sur la nouvelle procédure de QPC (en constatant très simplement que l'article 1er de la Déclaration de 1789 était violé - les couples homo et hétéro sont dans une situation de fait similaire, ils doivent recevoir un traitement juridique similaire, à l'instar de ce qui existe dans neuf pays européens, qui ont ouvert le mariage), alors il aurait fait reculer l'homophobie d'Etat et il aurait envoyé à la société française tout entière un symbole d'une force incroyable : tous les hommes sont égaux en droit, y compris s'ils sont homosexuels. Il est clair que désormais, selon le domaine de la QPC, le Conseil constitutionnel s'arrogera le droit de recevoir ou de rejeter la QPC en fonction de critères bien peu juridiques : il a encore du chemin à faire pour devenir une cour véritable Cour suprême.
Quoi qu'il en soit, il appartient désormais au législateur, c'est-à-dire aux femmes et aux hommes politiques, de changer la loi. Il est peu vraisemblable qu'une telle initiative puisse venir de l'UMP, majoritaire à l'Assemblée et au Sénat (même si ce dernier peut basculer à gauche en septembre, encore qu'il faille pour cela choisir les bons candidats). Il faudra donc attendre vraisemblablement l'échéance politique de 2012, car, si la gauche gagne la présidentielle, il sera mis fin à cette inégalité de droit, qui participe de l'homophobie.
En attendant cet hypothétique avènement, la Fondation Copernic a recueilli l'engagement de tous les partis de gauche d'ouvrir le mariage et l'adoption aux lesbiennes et aux gays ; elle entend désormais sans plus attendre lancer une grande campagne de mobilisation "Homos, hétéros, mêmes droits même loi", afin de mettre un terme à l'homophobie d'Etat.
Caroline Mecary, avocate au barreau de Paris, coprésidente de la fondation Copernic
http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/02/01/1473547.html
Le Conseil constitutionnel vient de refuser aux 3 millions d'homosexuels qui vivent en France la possibilité de se marier. Le pas tant attendu vers une égalité réelle des droits n'a pas été franchi.
En refusant aujourd'hui d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe, le Conseil constitutionnel vient de rater une occasion historique de mettre un terme à une discrimination devenue intolérable pour plus de 3 millions de personnes gays et lesbiennes en France, alors que dans le même temps 9 pays européens ont déjà ouvert le mariage aux personnes de même sexe.
Le Conseil constitutionnel a en réalité vidé de sa substance la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), en considérant qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au législateur, alors que ce n'est pas ce qui lui était demandé.
En effet la procédure de QPC, entrée en vigueur le 1er mars 2010, permet au Conseil constitutionnel de dire qu'une Loi est non conforme à sa constitution et par conséquent d'abroger toute disposition législative contraire aux principes constitutionnels. Le Conseil constitutionnel aurait dû utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés par cette procédure pour jouer le rôle d'une Cour suprême auquel il prétend aspirer.
Cette décision est d'autant plus regrettable qu'elle aurait pu être un signe fort contre l'homophobie qui sévit actuellement dans ce pays et dont le procès des agresseurs de Bruno Wiel, qui se tient en ce moment devant la Cour d'Assis de Créteil, en est une intolérable illustration.
La balle est désormais renvoyée à la Cour européenne des droits de l'homme, saisie de la question du mariage homosexuel dans le cadre de l'affaire Chapin & Charpentier ; elle devrait statuer sur cette question dans le courant de l'année 2011, à moins que d'ici là les femmes et les hommes politiques, membres du parlement (assemblée nationale et/ou Sénat) se saisissent de cette question. Mais il est craindre que ces deux assemblées qui sont majoritairement composées de parlementaires de droite farouchement hostiles au mariage de personnes de même sexe ne le fasse.
Il faudra donc attendre une alternance politique en 2012 pour espérer que les partis de gauche, qui se sont tous engagés pour l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe, initient une telle réforme.
LE MARIAGE DES COUPLES HOMOS EXAMINÉ PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE MARDI 18 janvier 2011
Ce mardi 18 janvier 2011 marque le début de deux procédures très importantes pour la communauté LGBT. Tandis que commence le procès des agresseurs de Bruno Wiel devant la cour d'assises du Val-de-Marne, le Conseil constitutionnel examinera la conformité à la Constitution de l'interdiction du mariage aux couples gays et lesbiens.
DÉCISION AU PLUS TARD LE 18 FÉVRIER
À partir de 9h45, les Sages entendront l'avis des différentes parties (Emmanuel Ludot, l'avocat des plaignantes, Corinne et Sophie, à l'initiative de cette question prioritaire de constitutionnalité; Caroline Mécary, avocate de SOS homophobie et de l'APGL, intervenants volontaires à la procédure; puis, probablement, le cabinet du Premier ministre).
Le Conseil constitutionnel rendra sa décision dans un délai d'un mois, soit au plus tard le 18 février. Il peut soit s'en remettre au législateur, sans trancher, comme il l'a fait sur l'adoption de l'enfant du partenaire dans un couple homo, soit juger que la définition du mariage telle qu'elle est inscrite dans le Code civil constitue une violation des articles 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et de la Constitution, “ce qui permettrait de facto de laisser les couples homosexuels se marier”, a expliqué Caroline Mécary à Yagg. Mais dans ce cas, le Conseil constitutionnel inviterait probablement le législateur à mettre la loi en conformité, à l'instar de ce qu'il a conclu en matière de garde à vue.
Pour l'avocate, l'exclusion des homos “du mariage civil ne se trouve justifiée par aucune considération objective: ni l'impossibilité pour les couples de même sexe d'avoir des enfants, ni leur orientation sexuelle ne sauraient justifier qu'ils soient exclus du bénéfice d'un droit aussi fondamental que celui de se marier”.
“OCCASION HISTORIQUE”
“Le Conseil devra assurer pleinement son nouveau rôle de Cour suprême en mettant un terme à une discrimination institutionnelle intolérable, qui relègue les couples de même sexe à des “couples de seconde zone”, indique Maître Mécary dans un communiqué. Le Conseil constitutionnel a ainsi l'occasion historique de hisser la France au rang des démocraties contemporaines respectueuses des libertés fondamentales, en rejetant une homophobie institutionnelle, qui n'a que trop duré et qui nuit gravement au vivre ensemble”.
“Si le Code civil est très clair sur la prohibition de certaines formes de mariage (fratries: art.162, oncle, tante, neveu, nièce: art. 163, personnes déjà mariées: art.174), il n'est nulle part explicitement spécifié que le mariage ne peut se contracter qu'entre un homme et une femme, renchérit Act Up-Paris. C'est en pratique que les maires et tribunaux considèrent que le mariage en France est interdit aux couples de même sexe, de manière totalement arbitraire et sans aucun fondement juridique, les décisions sont uniquement fondées sur des considérations morales, politiques, voire religieuses.”
“Ouvrir le mariage aux couples de même sexe n'en prive pas ceux qui en bénéficient déjà, poursuit l'association. Le Conseil constitutionnel doit demain prendre ses responsabilités, et se prononcer d'un point de vue juridique et non politique. Renvoyer la question au législateur constituerait une énième dérobade qui permettrait encore des interprétations jurisprudentielles défavorables aux LGBT, d'une loi qui pourtant peut garantir l'accès au mariage pour tou-te-s.”
par Judith Silberfeld
PARENT EN CAS DE RUPTURE DU COUPLE (APPLICATION DE L'ARTICLE 371-4 C.CIV).
Voici le texte du jugement :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 01 juillet 2010
DOSSIER : 09/02356
MINUTE : 10/1037
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le premier juillet deux mil dix,
YYY, Juge aux Affaires Familiales assisté de ZZZZ, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de VVVV, Greffier, lors du prononcé
En notre cabinet au Palais de Justice d'Annecy,
A rendu le jugement suivant après débats contradictoires en chambre du conseil à l'audience du 15 juin 2010,
Vu la requête présentée au greffe de ce tribunal le XXXXX 2009 par :
Madame A
Comparante en personne assistée de Maître XXXXXX, avocat au barreau d'Annecy - C 47
et dirigée contre :
Madame B
Comparante en personne assistée de Maître Caroline MECARY, avocat au barreau de Paris
Mademoiselle A et Mademoiselle B étaient engagées dans les liens d'un pacte civil de solidarité déclaré au greffier en chef du tribunal de grande instance d'Annecy le XXXX.
Mademoiselle A est la mère biologique de C née à Annecy XXXX 2007.
Sur requête conjointe en date du XXXX 2008, Mademoiselle A et Mademoiselle B ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy d'une demande tendant à la délégation de l'autorité parentale au bénéfice de Mademoiselle B.
Par jugement du XXXX 2008, le juge aux affaires familiales, faisant droit à cette demande, a dit que Mademoiselle B exercerait cette autorité parentale en partage avec Mademoiselle A.
En suite de la séparation de ces dernières et de la dissolution de leur pacte civil de solidarité (20 avril 2009), Mademoiselle A a, par requête déposée au greffe le 8 décembre 2009, saisi le juge aux affaires familiales de demandes tendant à la fixation du droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle B et à la fixation, à la charge de cette dernière, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de XXX euros par mois.
Par jugement du XXXX 2010, le juge aux affaires familiales en accord avec les parties, a ordonné une médiation familiale et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Cette médiation ayant pour l'essentiel aboutie, les parents ont à nouveau comparu à l'audience du XXXXX 2010 au cours de laquelle elles ont demandé au juge d'entériner leur accord.
Restant néanmoins opposées sur le choix de l'école dans laquelle sera inscrite C. à la rentrée scolaire prochaine, elles ont demandé au juge aux affaires familiales de trancher ce point, Mademoiselle A souhaitant une inscription au sein de l'école située à M., village dans lequel elle a son domicile alors que Mademoiselle B désire une inscription dans une école à R..
MOTIFS DE LA DECISION
L'autorité parentale est, en vertu des dispositions de l'article 371-1 du code civil, un ensemble de droits et de devoir ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. La séparation des parents étant, en vertu de l'article 373-2 du même code, sans incidence sur les règles de dévolution de cette autorité, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Cette autorité parentale peut être partagée avec un tiers délégataire dans les conditions visées aux dispositions des articles 377 et 377-1 du même code, ce dernier article précisant en son dernier alinéa que le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de cette autorité génère entre parents - ou l'un d'eux - et le délégataire, ce juge devant alors statuer conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
Les décisions que le juge aux affaires familiales est amené à prendre à l'aune de ces textes le sont par principe dans l'intérêt supérieur et prépondérant de l'enfant.
Compte tenu de la proximité géographique des lieux de résidence respectifs, il est certain que l'éventuelle inscription de C dans l'une ou l'autre des deux écoles pressenties n'obère pas fondamentalement les situations de chacune et en premier lieu celle de l'enfant.
Mademoiselle A est en effet domiciliée à M. Mademoiselle B a son domicile à XXXX. Ces deux localités ne sont séparées que de six kilomètres et sont accessibles l'une à l'autre en véhicule automobile en moins de dix minutes.
Mademoiselle A exerce son activité professionnelle à XXXX. Mademoiselle B travaille de son côté à XXXX.
L'enfant est actuellement inscrite à la crèche familiale de XXX.
En tout état de cause, tenant le système d'alternance de résidence adopté au terme de la médiation et la situation des deux domiciles précités, C aura, au moins une semaine sur deux, à assumer un bref transport automobile quelle que soit l'option retenue quant à l'inscription scolaire, sans que ce transport puisse être considéré comme une contrainte excessive.
La disponibilité, compte tenu notamment des horaires et conditions de travail respectifs de l'une, n'apparaît pas être, fondamentalement, moins importante que celle de l'autre.
Par ailleurs, nonobstant l'avis de Mademoiselle A sur ce point, le juge aux affaires familiales à qui n'est soumis aucun élément probant en ce sens, n'est pas véritablement convaincu que les conditions de prise en charge et d'enseignement au sein de l'école de A seraient moins propices à l'équilibre et à l'épanouissement de l'enfant que celles offertes par celle de B.
Il n'existe donc, en l'état des éléments justificatifs produits à l'audience et contradictoirement débattus, aucune raison impérieuse susceptible de conduire à écarter sans hésitation une solution au profit d'une autre. En sorte que, faute de s'en remettre au sort, le juge aux affaires familiales s'en tiendra, par défaut, au seul critère suivant.
Mademoiselle A tout comme Mademoiselle B, doivent toutes se déplacer en véhicule automobile. Ainsi Mademoiselle A est obligatoirement amenée tous les jours à se rendre à A., c'est-à-dire à quelques kilomètres seulement de son domicile. Mademoiselle B doit en revanche effectuer quotidiennement une vingtaine de kilomètres pour se rendre à M. et passer alors près d'une demi-heure en voiture. Eu égard au fait que M. ne se situe pas sur ce trajet domicile-travail mais au contraire à l'opposé, Mademoiselle B. sera donc contrainte à aller déposer d'abord l'enfant à l'école de ce village puis de repartir en sens inverse vers B. L'inconvénient n'est certes pas démesuré mais suffisamment sensible pour qu'on puisse le prendre en considération, puisqu'il faut bien faire un choix. Même si C n'est pas directement concernée par cet inconvénient, elle peut l'être indirectement en subissant les effets d'un stress ou d'une précipitation auquel pourrait être soumise Mademoiselle B. elle-même, en cas de retard le matin par exemple. A l'inverse Mademoiselle A. n'est pas particulièrement soumise à l'inconvénient précité si le lieu de son travail et l'école de sa fille se trouvent dans la même localité.
En sorte que C sera scolarisée à R. dès la rentrée 2010/2011. En outre cette solution peut permettre à Mademoiselle A. de se rendre encore plus vite à l'école dans la journée si besoin est.
Pour le reste, les solutions auxquelles sont parvenues Mademoiselle A. et Mademoiselle B. par le biais de la médiation seront homologuées dès lors qu'elles apparaissent préserver au mieux les intérêts de l'enfant.
Sur les dépens :
Compte tenu des données de la cause, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du XXXX 2008 partageant l'exercice de l'autorité parentale,
Homologuant l'accord de médiation familiale survenu entre Mademoiselle A. et Mademoiselle B. le XXXX 2010 et qui restera annexé au présent jugement,
- Dit que la résidence habituelle de C, née le XXXX 2007 à XXXX, est fixée en alternance au domicile de Mademoiselle A. et de Mademoiselle B. d'une semaine sur l'autre, les échanges hebdomadaires s'effectuant, sauf meilleur accord, les vendredi à 18 heures aux lieux de résidence par l'une et l'autre ou par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance,
- Dit que les temps de vacances et de fêtes seront partagés dans les conditions précisées dans l'accord précité,
- Dit que les modalités de contribution de Mademoiselle A. et de Mademoiselle B. à l'entretien et à l'éducation de C. sont également déterminées dans les conditions visées dans cet accord,
- Dit que l'enfant sera inscrite à l'école à R.à la rentrée scolaire 2010/2011,
- Condamne Mademoiselle A. et Mademoiselle B. aux dépens et dit que ceux-ci seront supportés par moitié entre les parties - en ce compris les frais de médiation -,
- Dit que le présent jugement sera signifié par voie d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de grande instance d'Annecy le premier juillet deux mil dix.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
BELLE DÉCISION, ELLE DEVRAIT FAIRE L'OBJET D'UN COMMENTAIRE DANS L'UNE DES REVUES DE DROIT DE LA FAMILLE.
Le Conseil constitutionnel vient de rater une belle occasion de mettre fin à la discrimination qui existe à l'égard des enfants élevés par des couples de personnes de même sexe
Le Conseil Constitutionnel vient de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité, dont il était saisi depuis le 8 juillet 2010, concernant la légalité de l'article 365 du code civil, qui impose en matière d'adoption simple que le parent biologique de l'enfant renonce à son autorité parentale au profit de l'adoptant lorsqu'il/elle n'est pas marié avec l'adoptant (lorsque le parent est marié avec l'adoptant, il y a un partage de l'autorité parentale).
Le Conseil Constitutionnel vient de manquer une belle occasion de porter haut et fort le principe d'Egalité pour les enfants élevés par des couples d'homosexuel/les et par la même, de participer à la lutte contre l'homophobie, qui passe par l'abolition des discriminations issues de la Loi.
Si le Conseil constitutionnel avait déclaré l'article 365 non conforme à la Constitution, il n'y aurait plus d'obstacle pour le prononcé d‘une adoption simple au bénéfice du second parent de fait. Les dizaines de milliers d'enfants élevés en France par deux femmes ou par deux hommes pourraient enfin être protégés juridiquement comme un enfant ayant des parents de sexe différent.
Ne l'ayant pas fait, l'espoir se reporte vers la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui a été saisie de la question de l'adoption simple, dans une requête DUBOIS & GAS, qui sera examinée dans les prochains mois.
La probabilité pour que la Cour Européenne des Droits de l'Homme juge que le refus d'adoption simple, qui ne concerne que des couples de lesbiennes ou de gays, constitue une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, est extrêmement importante.
En effet, l'analyse de l'évolution de la jurisprudence européenne, montre que la Cour européenne admet de moins en moins les différences de traitement juridique fondées sur l'orientation sexuelle. Un arrêt récent de la Cour 28 septembre 2010, vient de considérer que la législation du Royaume-Uni, qui définissait un régime différent pour le versement des pensions alimentaires selon que le parent contributeur avait refait sa vie avec une personne de sexe différent ou de même sexe, constituait une violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 du protocole n°1. La Cour a, en conséquence, condamné le Royaume-Uni pour cette violation et l'a contraint à verser une somme de 21.000 € en réparation des préjudices.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme vient de déclarer RECEVABLE, par un arrêt du 31 août 2010, la requête déposée par Mesdames DUBOIS et GAS, qui l'avaient saisi d'une violation des articles 8 et 14 de la convention pour un refus d'adoption simple de l'enfant, par le second parent de même sexe, (req : 25951/07).
La Cour a totalement rejeté les moyens d'irrecevabilité qui étaient opposés par le Gouvernement français, pour tenter d'empêcher l'examen de cette affaire par la Cour.
Cette décision de la Cour Européenne est très intéressante à deux titres.
En premier lieu, la Cour confirme sa jurisprudence sur la notion de recours effectif (voir article sur la notion d'épuisement des voies de recours interne publié sur ce blog archives mai 2009).
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'article 35 de la Convention « ne prescrit l'épuisement que des voies de recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies » (voir notamment Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A n°198, Dalia c. France, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, Civet c. France, (GC), n°29340/95, CEDH 1999-VI, et également Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, § 38, Recueil 1998-II).
De plus, « la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s'inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants » (Mentes et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, §58, Recueil 1997-VIII).
En l'espèce, la Cour constate qu'en février 2007, les requérantes se sont régulièrement pourvues en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles. Conformément aux dispositions alors en vigueur, il leur revenait donc de régulariser ce pourvoi en déposant un mémoire ampliatif au plus tard en juillet 2007, ce qu'elles n'ont pas fait.
Or, dès le 20 février 2007, la première chambre civile de la Cour de Cassation rendit deux arrêts concernant des espèces similaires dans les faits à celle des requérantes, et posant la même question de droit. Mettant fin à l'interprétation divergente de deux cours d'appel, la Cour de Cassation, au visa de l'article 365 du Code civil, refusa l'adoption simple de l'enfant par la partenaire pacsée de sa mère. Ces arrêts, rendus sur conclusions conformes de l'avocat général, et constituant les premières décisions de la Cour de Cassation en la matière, firent l'objet d'une large publication. Ils furent ensuite confirmés par d'autres arrêts rendus, toujours par la première chambre civile de la Cour de Cassation, le 19 décembre 2008 et le 6 février 2008.
Eu égard à l'autorité de la Cour de Cassation dans le système juridictionnel français, ainsi qu'à la nature des arrêts rendus le 20 février 2007, qui règlent clairement et sans ambiguïté une question de droit qui faisait auparavant l'objet d'interprétations divergentes par les juridictions du fond, la Cour estime que, dans un tel contexte juridique, les requérantes pouvaient légitimement déduire de la jurisprudence de la première chambre civile qu'en l'espèce, un pourvoi en cassation devant cette même instance eût été voué à l'échec.
(...)
Partant, l'exception du Gouvernement doit être rejetée".
Voilà qui a le mérite d'être plus que clair.
En second lieu, la Cour confirme sa récente position (Voir CEDH SHALK et KOPF/Autriche) sur la protection au titre de la vie familiale accordée désormais aux couples de personnes de même sexe.
La cour effectue l'analyse suivante :
« (...) la question de l'existence ou de l'absence d'une « vie familiale » est d'abord une question de fait, qui dépend de l'existence de liens personnels étroits (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A n°31, et K. et T. c. Finlande (GC), n°257°2/94, § 150, CEDH, 2001-VII). Elle rappelle que la notion de « famille » visée par l'article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital (voir, entre autres, Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 44, série A n°290 ; Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, § 30, série A n°297-C, et X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 36, Recueil 1997-II).
Pour déterminer si une relation s'analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si les partenaires vivent ensemble et depuis combien de temps, et s'ils ont eu des enfants ensemble, preuve de leur engagement réciproque (voir, notamment X, Y et Z c. Royaume-Uni, précité, § 36, et aussi Emonet et autres c. Suisse, n°39051/03, § 36, CEDH 2007-XIV).
En l'espèce, il s'agit de deux personnes vivant ensemble depuis 1989 et unies, depuis 2002, par un pacte civil de solidarité (PACS). Ce dernier a créé des liens contractuels entre elles, concernant l'organisation de leur vie commune. L'une des partenaires est la mère biologique de A., enfant qu'elles ont désirée et qui a été conçue par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. Les requérantes élèvent A. depuis sa naissance, et s'en occupent conjointement et activement, comme l'ont reconnu les juridictions nationales. Dans ces conditions, la Cour estime que les relations entre les requérantes et A. s'analysent en une « vie familiale » au sens de l'article 8 de la Convention.
De plus, l'orientation sexuelle relève de la sphère personnelle protégée par l'article 8 de la Convention (voir Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, n°33290/96, §§ 23 et 28, CEDH 1999-IX, E.B. c. France, précité, § 43, et Kozak c. Pologne, n°13102/02, § 83, 2 mars 2010).
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut à l'applicabilité en l'espèce de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8, et rejette l'exception d'irrecevabilité du Gouvernement"
Que va t-il se passer maintenant dans cette affaire ?
La Cour fixera dans les prochaines semaines une date d'audience publique, le cas échéant.
La Cour a été informée par Mesdames DUBOIS et GAS de l'arrêt du 8 juillet 2010, rendu par la Cour de Cassation, sur la question prioritaire de constitutionnalité relatif à la légalité de l'article 365 du Code civil. C'est pourquoi la Cour européenne ne cache pas que la décision du Conseil constitutionnel pourrait avoir une incidence sur les suites de la procédure actuellement pendante devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.
On peut en effet penser que, si le Conseil constitutionnel, qui devrait rendre sa décision dans le courant du mois d'octobre 2010, venait à considérer que l'article 365 du Code civil constitue une discrimination entre les homosexuels et les hétérosexuels, alors la Cour Européenne des Droits de l'Homme n'aurait plus besoin d'examiner la requête de Mesdames DUBOIS et GAS, qui a pour objet de voir juger la violation des articles 8 et 14, en raison justement des dispositions de l'article 365 du Code civil.
En revanche, si le Conseil constitutionnel venait à estimer que l'article 365 n'opère pas une discrimination entre les hétérosexuels et les homosexuels, alors la fixation d'une audience publique sur la question posée à la Cour trouverait tout son sens.
A suivre.
Dans un premier arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de Cassation a admis que l'adoption par le second parent de l'enfant de la mère biologique, prononcée à l'étranger, était reconnue sur le sol français. Il s'agit d'un arrêt de principe, qui plus est qui n'a pas renvoyé devant une cour d'appel comme cela est la règle, puisqu'il a lui même ordonné l'exequatur de la décision d'adoption étrangère.
La Cour de cassation admet qu'un enfant peut avoir deux parents juridiquement de même sexe, ce qui est au moins aussi révolutionnaire dans le champs de la filiation que ce que le pacs a été dans le champs de la conjugalité.
La limite de cet arrêt résulte de ce que cette reconnaissance n'est possible que lorsque l'adoption a été prononcée à l'étranger, en revanche elle n'est pas, à ce jour, possible pour les personnes qui vivent en France car la loi de 1966 sur l'adoption ne le permet pas. il y a donc une discrimination tres claire entre ceux qui vivent à l'étranger et ceux qui vivent en France.
En conséquence, cet arrêt remet en question la législation de 1966 sur l'adoption qui, aujourd'hui, n'est réservée qu'aux couples de personnes mariées ou aux personnes célibataires.
Par un second arrêt rendu le même jour, la Cour de Cassation a fait une interprétation extrêmement restrictive de la procédure de délégation-partage de l'autorité parentale. Même s'il ne s'agit pas d'un arrêt de principe, à la différence du premier, on ignore quelle sera la position des juges aux affaires familiales qui, depuis l'arrêt du 24 février 2006, admettaient assez largement la délégation-partage de l'autorité parentale, y compris parfois lorsque le Procureur de la République y était opposé.
Ce deuxième arrêt n'est pas une bonne nouvelle, mais il convient d'être prudent, car un arrêt rendu au plus haut niveau n'est pas toujours appliqué par ce que l'on appelle les « juges du fond » (Juges aux affaires familiales, puis Cour d'appel) et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un arrêt de circonstance, qui entre en contradiction avec notamment la première décision par laquelle un enfant peut juridiquement avoir deux parents de même sexe ("Qui peut le plus, peut le moins").
Par un troisième arrêt, la Cour de Cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel l'examen de la constitutionalité de l'article 365 du Code civil, qui est l'article qui, aujourd'hui, fait obstacle au prononcé de l'adoption simple au sein d'un couple de femmes ou d'hommes, en raison de l'obligation de renoncer à l'autorité parentale qui pèse sur le parent biologique.
Si le Conseil constitutionnel devait abroger l'article 365, il n'y aurait plus d'obstacle pour le prononcé d'adoption simple au bénéfice du second parent de fait et ce serait l'ouverture pour les enfants elevés en France par deux femmes ou deux hommes de la possibilité de les avoir juridiquement comme parents.
Si la Cour de Cassation a renvoyé cette procédure (question prioritaire de constitutionalité) c'est parce qu'elle estime qu'il y a des moyens sérieux quant à la légalité de l'article 365. Le Conseil constitutionnel devrait rendre sa décision dans un délai de trois mois.
Enfin, même si le conseil constitutionnel n'abroge pas l'article 365, il convient de préciser ici que la Cour européenne des droits de l'homme est saisie de cette question et qu'elle devrait fixer une date d'audience tres prochainement.
"COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2010 Cassation sans renvoi
M. CHARRUAULT, Président
Pourvoi n°W 08-21.740 Arrêt n°791 FP-P+B+R+I
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Madame V. B., domiciliée XXXXXX(Etats-Unis),
contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 par la Cour d'appel de Paris (1ère Chambre, Section C), dans le litige l'opposant au Procureur Général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeur à la cassation :
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur Général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R.431-5 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2010, où étaient présents : M. Charruault, Madame Monéger, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen de section, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Gridel, Madame Crédeville, M. Gallet, Mesdames Marais, Pascal, Messieurs Garban, Rivière, Falcone, Mesdames Bignon, Kamara, Monsieur Chaillou, Madame Dreifuss-Netter, Monsieur Suquet, conseillers, Mesdames Auroy, Gelbard-Le Dauphin, Monsieur Lafarge, Mesdames Bobin-Bertrand, Richard, Chardonnet, Trapero, Monsieur Jessel, Mesdames Vassallo, Capitaine, Bodard-Hermant, conseillers référendaires, Monsieur Domingo, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Madame Monéger, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Madame B., les conclusions de Monsieur Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 370-5 du Code civil ;
Attendu que le refus d'exéquatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant ;
Attendu que Madame B., de nationalité française, et Madame N., de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis ont passé une convention de vie commune, dite « domestic partnership » ; que par décision du XXXX 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par Madame B. de l'enfant A. née le XXXX 1999 à XXXX après insémination par donneur anonyme de Madame N. ; que l'acte de naissance de l'enfant mentionne Madame N. comme mère et Madame B. comme « parent », l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant ;
Attendu que pour refuser d'accorder l'exéquatur au jugement étranger d'adoption, l'arrêt se borne à énoncer que, selon les dispositions de l'article 365 du Code civil, l'adoptante est seule investie de l'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante ;
En quoi la Cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
Et attendu que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article L.411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'exéquatur de la décision rendue en XXXXX 1999, entre les parties, par la Cour suprême du Comté de Dekalb (Etat de Georgie, Etats-Unis d'Amérique) ;
Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de Madame B.;
Dit que sur les diligences du Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, première chambre civile, et prononcé par le Président en son audience publique du huit juillet deux mille dix".
Voila un arrêt de principe, clair, net et precis que l'on trouve aussi sur le site de la cour de cassation
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/791_8_16916.html
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY a fait application pour la première fois de l'article 515-7-1 du code civil dans un jugement rendu le 8 juin 2010 (chambre 9/section 3 ; RG 09/3968)
Voici les termes du jugement que j'ai donc obtenu après 18 mois de procédure.
"EXPOSE DU LITIGE
Monsieur J.L. a conclu, le XXXXXX2006 , un « civil partnership » de droit anglais avec Monsieur F. P., enregistré à Southampton (Royaume-Uni).
Par testament en date du XXXX 2006 enregistré devant la High Court of Justice de Winchester au Royaume-Uni, Monsieur P. a légué à Monsieur L. tout le reliquat de ses biens meubles et immeubles.
Monsieur P. est décédé le XXXX 2008 à XXXX en France.
Maître M., notaire à Selles-sur-Cher, a déposé, le XXXXX 2008, pour le compte de Monsieur P., une déclaration de succession ainsi qu'une demande de paiement fractionné auprès de l'administration fiscale. La déclaration de succession mentionne que l'actif successoral se compose de la moitié indivise d'un immeuble sis XXXX à XXXXX estimé à X euro; et que le passif successoral est inexistant. La déclaration calcule les droits payables par Monsieur L. à la somme de X euro (60% de la valeur) ; dont Monsieur L. a demandé le paiement fractionné, demande qui a été acceptée par l'administration fiscale le 21 novembre 2008 selon un échéancier déterminé.
Monsieur P. a effectué plusieurs règlements suivant cet échéancier.
Le 17 novembre 2008, Monsieur P. a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une réclamation auprès de l'administration fiscale demandant la reconnaissance, en France, de son « civil partnership » anglais et, de ce fait, l'exonération de droits de mutation en sa qualité de partenaire lié au défunt.
L'administration fiscale a rejeté cette demande le 23 décembre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en remboursement des sommes versées au titre des droits de succession
L'article 796-O bis du Code général des impôts issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 publiée au Journal officiel le 22 août 2007 dispose que « sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ».
L'article 8.XXII de ladite loi dispose que cette disposition s'applique « aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. »
L'article 515-7-1 du Code civil issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 dispose que « les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui a procédé son enregistrement. » Ladite loi a été publiée au Journal officiel du 13 mai 2009 ; elle est entrée en vigueur le 14 mai 2009.
En l'espèce, il est constant entre les parties que le « civil partnership » entre Monsieur L. et Monsieur P. a été conclu le XXXX 2006 au Royaume-Uni par Monsieur P. et Monsieur L.
L'acte de décès versé aux débats démontre que Monsieur P. est décédé en France le XXXX 2008 à XXX, de sorte que, par application de l'article 720 du Code civil, sa succession s'est ouverte à cette date, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 796-O bis du Code général des impôts. De plus, par application des règles de droit international privé en matière de succession, une succession immobilière relève de la loi de situation de bien. Il est constant entre les parties que la succession litigieuse porte sur un immeuble à Châtillon-sur-Cher (41130), de sorte que la loi française a également vocation à s'appliquer en l'espèce.
L'article 515-7-1 du Code civil issu de la loi du 12 mai 2009 s'applique immédiatement aux effets à venir des situations en cours au moment où elle est entrée en vigueur, soit le 14 mai 2009 ; en effet, une disposition législative relative au partenariat touche à l'état des personnes, le partenariat - au sens d'un équivalent du PACS - ne relevant pas d'une situation exclusivement contractuelle, ce que l'administration fiscale reconnaît expressément dans son instruction publiée au Bulletin officiel impôt du 13 janvier 2010 : « il est admis que le partenariat civil conclu à l'étranger soit assimilé au PACS à compter du 22 août 2007, date d'entrée en vigueur de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 (...) En conséquence, le dispositif décrit ci-dessus s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 22 août 2007 » (article 10).
Il résulte d'une consultation d'un professeur de droit britannique de l'Université de Londres, King's College, versée aux débats qu'un « civil partnership » de droit anglais est soumis aux mêmes obligations qu'un couple de sexe différent qui a contracté un mariage civil ; il inclut l'exemption des droits de succession suite à la mort du partenaire civil. L'administration fiscale ne conteste pas les conclusions de cette consultation. Au contraire, elle indique, dans le cadre de l'instruction précitée, que « les personnes liées par un partenariat civil conclu régulièrement à l'étranger bénéficient désormais en matière de droits de succession du régime applicable aux personnes liées par un PACS. Elles sont donc exonérées de ces droits en application de l'article 796-O bis » (article 2).
Il n'est pas allégué que les effets en France du « civil partnership » anglais soient contraires à l'ordre public. Il résulte des documents versés aux débats que Monsieur L. a valablement fourni à l'administration fiscale les justificatifs - dûment traduits - de son « civil partnership anglais avec Monsieur P. et de son enregistrement du XXXX 2006, du testament de Monsieur P. du 19 mars 2006 lequel a été enregistré près la High Court of Justice de Winchester au Royaume-Uni et de l'acte de décès de Monsieur P. du 4 avril 2008.
En conséquence, par l'application combinée des articles 796-O bis du Code général des impôts et de l'article 515-7-1 du Code civil, il est jugé que le « civil partnership » de droit anglais conclu entre Monsieur J.L. et feu Monsieur F.P. produit pleinement ses effets juridiques et fiscaux en France. L'administration fiscale est donc condamnée à rembourser à Monsieur L. les sommes déjà perçues au titre des droits de mutation afférents à la succession de Monsieur P., outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l'article 1153-1 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
L'importance et l'ancienneté du préjudice subi justifient le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, cette mesure étant compatible avec la nature de l'affaire.
L'article 700 du Code de procédure civile s'applique même si la représentation n'est pas obligatoire. Il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur a engagé de nombreux frais (consultation juridique de droit étranger et traductions notamment) ; de plus, le litige a nécessité des recherches juridiques précises en matière fiscale. En conséquence, l'équité commande de condamner l'administration fiscale à payer à Monsieur L. la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, il résulte de l'article R.202-2 du Livre des procédures fiscales que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. L'emploi du ministère des avocats étant facultatif, les frais extraordinaires qui en sont la conséquence demeurent à la charge de ceux qui les ont faits. Ainsi, il y a lieu de condamner l'administration fiscale aux dépens, qui ne comprendront pas les frais relatifs au ministère d'avocat engagés par le demandeur et qui ne pourront pas être recouvrés par son conseil en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que le « civil partnership » de droit anglais conclu par Monsieur J. L. et feu Monsieur F.P. produit pleinement ses effets juridiques et fiscaux en France,
En conséquence,
CONDAMNE l'Administration des impôts représentée par le Directeur des services fiscaux chargé de la Direction des Résidents à l'étranger et des Services Généraux à payer à Monsieur J. L. la somme de XXXXX €, outre les sommes déjà versées par ce dernier en paiement des droits de mutation par décès afférents à la succession de Monsieur F. P. et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE l'Administration des impôts représentée par le Directeur des services fiscaux chargé de la Direction des Résidents à l'étranger et des Services Généraux à payer à Monsieur J.L. la somme de 1.500 euro; en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l'Administration des impôts représentée par le Directeur des services fiscaux chargé de la Direction des Résidents à l'étranger et des Services Généraux aux dépens qui ne comprendront pas les frais relatifs au ministère d'avocat engagés par Monsieur J.L. et qui ne pourront être recouvrés par son conseil".
Sans commentaire particulier, si ce n'est que l'on doit souligner la résistance de l'administration à appliquer ses propres instructions et le régime exorbitant du droit commun quand à la procédure qui est appliquée.
Enfin, pour les curieux, voici le lien vers un article publié au Royaume-uni sur ce dossier. les commentaires des internautes sont grinçants pour l'administration française.
http://www.pinknews.co.uk/2010/07/26/british-man-wins-french-civil-partnership-tax-victory/
peut avoir juridquement deux parents de même sexe.
Elle vient d'ordonner l'exéquatur d'un jugement d'adoption prononcé aux Etats Unis au bénéfice de la compagne de la mère de l'enfant ; c'est un pas considérable fait vers l'égalité de traitement des enfants élevés par 2 femmes ou 2 hommes.
Premier temps de l'histoire la procédure d'adoption américaine
Madame B. est de nationalité française et vit aux Etats-Unis où elle a fait la connaissance de Madame N., qui est de nationalité américaine. Ensemble elles ont souhaité avoir un enfant ; elles ont fait les démarches nécessaires afin que Madame N. puisse avoir recours à une procréation médicalement assistée.
C'est ainsi que Madame N. a donné naissance, en mars 1999, à USA, à A. N, de nationalité américaine.
Madame B a déposé une demande d'adoption auprès de la Cour supérieure du comté de Dekalb d'A.N.
En 1999, la Cour après avoir examiné l'ensemble de la situation a estimé que la demande d'adoption était le meilleur intérêt de l'enfant.
C'est ainsi que Mme B. a adopté aux Etats Unis A. N. L'enfant a deux parents de même sexe.
Dans un second temps, la procédure en France d'exéquatur du jugement d'adoption américain : Mme B. a sollicité du Tribunal de grande instance de Paris, l'exequatur du jugement d'adoption (c'est-à-dire la reconnaissance juridique de cette décision sur le sol français).
Par un jugement rendu en 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de Madame B, qui a interjeté appel du jugement.
La Cour d'appel dans un arrêt rendu en octobre 2008 a confirmé le jugement ayant refusé de prononcer l'exequatur du jugement d'adoption américain.
Un pourvoi en cassation a été formé.
C'est dans ce contexte que la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 8 juillet vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel et rendre une décision historique dont les effets sont considérables :
- Cet arrêt reconnaît la validité de l'adoption d'un enfant par le second parent de fait et cela indépendamment de l'orientation sexuelle du second parent : cela revient a admette en droit français qu'un enfant peut avoir deux parents de même sexe. c'est un verrou qui saute
- Tous les couples placés dans la même situation pourront bénéficier de cette jurisprudence.
- En conséquence se retrouve posée la question de la pertinence de la législation française actuelle (loi de 1966) , qui ne permet pas l'adoption par le second parent de même sexe et l'adoption par des concubins ou des pacsés quel que soit leur orientation sexuelle.
- et ce d'autant plus qu'est mis en relief une discrimination à rebours, puisque des couples de même sexe bi nationaux peuvent bénéficier sur le sol français de la reconnaissance de l'adoption qui a été prononcée à l'étranger, alors pour les couples de personnes de même sexe en France, il n'y a aucune adoption possible.
Selon le pape l'avortement et le mariage des couples homosexuels sont donc « les défis les plus insidieux et les plus dangereux » de nos sociétés !
Bigre (bougre).
Ce n'est franchement pas une surprise, nous savions le pape hostile à l'avortement et au mariage homosexuel.
Des femmes libres de choisir leur vie et de mettre ou non au monde un enfant, des homosexuels libres de se marier ou pas, voilà bien de quoi effrayer la hiérarchie catholique !
Pendant ce temps, les pires crimes peuvent être commis par des hommes d'église et le pape ne semble pas considérer le défi de l'éradication des viols pédophiles comme prioritaire ni pour l'église elle-même, ni pour nos sociétés !
Benoît XVI ne s'est pas attaqué au mariage homosexuel sans raison, le président portugais Anibal Cavaco dispose de quelques jours encore pour opposer un veto à la loi sur le mariage homosexuel.
Les portugais, dans la tourmente d'une sérieuse récession économique, avaient-il besoin de ces sermons d'un autre âge et d'une remise en cause de leurs choix de société progressistes ?
Ce 17 mai, pour la Jounée Mondiale de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie et la transphobie, le Comité IDAHO a lancé un appel international aux religions car le thème choisi cette année est celui de l'homophobie des religions. A l'évidence, cet appel n'est pas parvenu jusqu'aux oreilles de Benoît XVI !
Des centaines d'initiatives sont organisées partout dans le monde, en France également, le programme complet est disponible sur le site de l'IDAHO. La plupart des associations LGBT et de la société civile, des institutions également proposent des évènements pour l'occasion, le Centre LGBT Paris IdF n'est pas en reste, consultez notre programme sur le flyer ci-joint et participez, ça commence dés ce soir !
Tous ensemble élevons nos voix contre les LGBTphobies des religions, si la hiérarchie catholique semble définitivement être atteinte d'une sérieuse surdité, en revanche, beaucoup d'hommes et de femmes religieux sont prêts à s'engager à nos côtés !
Ce texte est la reprise du communiqué du CGL à diffuser tres largement.
Quant à la photo à vous de deviner.
Il était une fois
C'est l'histoire de Stéphane CHAPIN et de Bertrand CHARPENTIER, qui se sont rencontrés en mai 2001 et ne se sont pas quittés depuis.
En janvier 2004, l'agression particulièrement ignoble d'un gay dans le nord de la France a conduit Didier ERIBON et Daniel BORILLO à lancer le « Manifeste pour l'Egalité » publié dans Le Monde du 31 mars.
Noel MAMÈRE, maire de Bègles et député, est signataire de ce manifeste.
Conformément à la position des Verts sur cette question du mariage pour tous, il annonce qu'il est prêt à célébrer le mariage d'un couple d'homosexuels demeurant à Bègle, qui le demanderait.
Les démarches préalables à la célébration
C'est ainsi que courant mai 2004, Stéphane CHAPIN et Bertrand CHARPENTIER ont déposé un dossier de demande de mariage auprès des services de l'État civil de la mairie de Bègles (Gironde).
Le 25 mai 2004, l'officier d'état civil de la mairie a publié les bans.
Le 27 mai, le Procureur de la République a fait signifier une opposition aux futurs mariés ainsi qu'à l'ensemble des officiers d'état civil de la commune.
La célébration du mariage le 5 juin 2004
Le 5 juin 2004, à 11h00 du matin, l'officier d'état civil de la mairie de Bègles a célébré le mariage civil de Stéphane CHAPIN et Bertrand CHARPENTIER.
L'acte de mariage énonçant « ils ont déclaré l'un et l'autre vouloir se prendre pour époux » a été dressé le 5 juin 2004 à 11h00.
La procédure judiciaire
Le 15 juin 2004, le ministère public a fait délivrer à Stéphane CHAPIN et à Bertrand CHARPENTIER une assignation à jour fixe pour le 29 juin 2004 (du jamais vu quant à la célérité de l'institution judiciaire : on aimerait bien que ce soit pareil en cas d'agression par exemple...)
Cette assignation n'était pas accompagnée de la requête d'assigner à jour fixe et de l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Le 22 juin 2004, le ministère public a fait délivrer une nouvelle assignation à jour fixe pour l'audience du 29 juin 2004.
Le 27 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que le mariage des requérants célébré le 5 juin 2004 devait être annulé en raison de l'identité de sexe.
Stéphane et Bertrand ont interjeté appel de ce jugement.
La Cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 19 avril 2005, a confirmé le jugement et a ordonné l'annulation de l'acte de mariage, avec transcription en marge de cet acte et de l'acte de naissance des intéressés, tout en soulignant la qualité de l'argumentaire des époux.
Le 27 juin 2005, Stéphane CHAPIN et Bertrand CHARPENTIER ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 13 mars 2007, la Cour de cassation a jugé dans un attendu de principe :
« Mais attendu que, selon la loi française (laquelle ?), le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'a pas en France force obligatoire ».
C'est dans ce contexte de faits et procédure que la Cour européenne a été saisie, les voies de recours internes ayant été épuisées.
Aucun texte en droit positif interne ne définit le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme
Le Code civil
Au moment du mariage en juin 2004, l'article 144 du Code civil disposait que : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage », c'est-à-dire qu'il se borne à garantir aux hommes et aux femmes un âge à partir duquel il est possible de se marier, sans définir le mariage.
L'article 75 du Code civil relatif à l'échange des consentements emploie les termes de « mari et femme », mais il ne définit pas non plus expressément le mariage comme une union entre un homme et une femme.
Depuis la loi du 4 avril 2006, l'article 144 du code civil dispose : « l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant l'âge de dix-huit ans », ce qui ne change rien quant à l'absence de définition du mariage qui n'existe toujours pas.
Il n'y a donc pas dans le Code civil une définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme.
La construction jurisprudentielle
La définition du mariage comme étant l'union d'une femme et d'un homme résulte d'une construction jurisprudentielle datant XIXème siècle élaborée à partir de cas d'hermaphrodisme ou d'impuissance, qui n'a jamais été codifiée (Cour de Cassation 6 avril 1903).
Les normes de valeur constitutionnelle
Parallèlement les normes de valeur constitutionnelle françaises imposent le respect du principe d'égalité de tous devant la loi et consacrent la liberté fondamentale de l'accès au mariage.
D'une part, la Constitution du 4 octobre 1958, article 1er rappelle que « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens (...) » tandis que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, déclare que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » (art 1).
Parallèlement, par une décision du 13 août 1993, le Conseil Constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de la liberté du mariage, en tant que liberté fondamentale, composante de la liberté individuelle.
Les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont donc pas été respectés par la décision de la Cour de cassation
L'article 8 stipule que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale ou, à la protection des droits et liberté d'autrui ».
Selon l'article 12 de la Convention :
« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ».
L'article 14 stipule quant à lui que :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
La restriction apportée à un droit dont l'exercice est garanti par la Convention est strictement réglementée.
La marge d'appréciation des États pour régir et/ou restreindre l'exercice des droits garantis par les articles 8, 12 et 14 est strictement encadrée par la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de sorte que sur le plan juridique, il ne fait pas de doute que restreindre l'accès au mariage civil constitue une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, prohibée par l'article 14 et qui porte atteinte aux droits de chacun de se marier (art 12) et d'avoir une vie privée et familiale (art 8).
La loi de demain
C'est pourquoi l'article 144 du code du code civil devrait être rédigé de la manière suivante :
« L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. Le mariage peut être célébré entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».
Voilà ce que devrait être la Loi de demain.
Voir le site de la fondation Copernic : http://www.fondation-copernic.org qui a organisé le 23 février 2010, une réunion de toutes les composantes de la gauche autour du thème « Homos, hétéros, mêmes droits, même Loi » vidéos à l'appui.
Cet article est aussi publié sur le site de Yagg
TGI DE PARIS 27 JANVIER 2010 : REFUS D'EXÉQUATUR D'UN JUGEMENT D'ADOPTION PRONONCÉ AUX U.S.A
Madame C.H. a sollicité du TGI de Paris, l'exequatur d'un jugement d'adoption des deux enfants de sa compagne, prononcé en 2005 par un Tribunal de l'Etat de New York aux U.S.A.
Voila l'histoire :
Madame H. a fait la connaissance de Madame L. en 2000.
Elles vivent ensemble depuis lors et ont conclu un Pacte Civil de Solidarité en 2008.
Souhaitant avoir des enfants, elles ont effectué les démarches nécessaires de manière à ce que Madame L. puisse avoir recours à la procréation médicalement assistée et ce conformément à la législation de l'état de New York.
C'est ainsi que Madame L. a donné naissance successivement à deux enfants :
- E. L., née le (....) à (USA), de nationalité américaine,
- J. L. né le (...) , à (USA), de nationalité américaine.
Les deux enfants ont le même géniteur, donneur anonyme.
Mme H.et Mme L. ont ensuite déposé une demande d'adoption au bénéfice de Madame H. auprès d'un Tribunal de l'Etat de New York.
Par jugement du 26 janvier 2005, le tribunal de l'Etat de New york, après avoir examiné l'ensemble de la situation, a indiqué être
«(...) satisfait du fait que les intérêts de l'enfant adoptif seront servis par l'adoption et qu'il n'y ait pas d'objection valable à la proposition de changement du nom de l'enfant adoptif»;
En conséquence il a :
« DÉCIDÉ que la demande de C. H. et H. L., pour l'adoption de E. et J. ; (...) soit par le présent jugement accordée et approuvée ; en outre il a été DÉCIDÉ que l'enfant adoptif en question soit dorénavant considéré et traité à tous les égards en tant que l'enfant légal dudit parent adoptant requérant et du parent légal requérant ; en outre il a été DÉCIDÉ que le présent jugement ne mette pas un terme aux droits parentaux existants de H. L. qui continuent d'avoir force et restent en vigueur ; en outre il a été DÉCIDÉ que le nom dudit enfant adoptif soit changé par le présent jugement en E.L. H.».
C'est ainsi que Madame H. a adopté les deux enfants de sa compagne, sans que celle ci ne perde ses droits parentaux par application de la législation de l'Etat de New York.
Le jugement est définitive et insusceptible d'appel.
Un nouvel acte de naissance des enfants a été établi portant l'indication du nom du second parent en la personne de C. H.
C'est sur la base de ces faits que le TGI de Paris a rendu la décision suivante le 27 janvier 2010 :
« SUR CE :
1. Madame H. L, de nationalité américaine, a donné naissance successivement à deux enfants :
- E. L ,née le 18 août 2002 à New York (USA), de nationalité américaine,
- J. L., né le 13 octobre 2004, à New York (USA), de nationalité américaine.
Madame C. H., de nationalité française et américaine expose qu'elle a fait la connaissance de Madame L., de nationalité américaine, en 2000, qu'elles vivent ensemble aux Etats-Unis depuis lors et qu'elles ont conclu un Pacte Civil de Solidarité (...) 2008.
Elle ajoute que, souhaitant avoir des enfants, elles ont effectué les démarches nécessaires de manière à ce que Madame L. puisse avoir recours à la procréation médicalement assistée et ce conformément à la législation de l'Etat de New York. Les deux enfants auraient le même géniteur, donneur anonyme.
Ensemble, avec Madame L., elles ont déposé deux demandes d'adoption - l'une pour Eloise, l'autre pour Julien - auprès du Tribunal des successions de l'Etat de New York qui, par jugements du 26 janvier 2005, après avoir indiqué être satisfait du fait que les intérêts des enfants adoptifs seront servis par l'adoption et qu'il n'y ait pas d'objection valable à la proposition de changement de leurs noms :
- a accordé et approuvé les adoptions d'E. et de J. par les deux demanderesses ;
- a décidé que chacun des enfants adoptifs (traduction libre) « soit dorénavant considéré et traité à tous les égards en tant que l'enfant légal dudit parent adoptant requérant et du parent légale requérant » ;
- a décidé que chaque jugement ne « mette pas un terme aux droits parentaux existants de H. L. qui continuent d'avoir force et restent en vigueur » ;
- a décidé que le nom patronymique desdits enfants adoptifs soit changé en « L. H. ».
Ces décisions étant définitives et insusceptibles d'appel, conformément à la législation de l'Etat de New York, un nouvel acte de naissance de chacun des enfants a été établi à la suite de ces jugements d'adoption portant l'indication du nom du second parent.
C'est dans ce contexte qu'ont été déposées le 10 mars 2009 les assignations susvisées.
Le Ministère Public s'oppose à ces demandes.
2. Aux termes de l'article 509 du Code de procédure civile français : « les jugements rendus par les tribunaux étrangers (...) sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. »
Selon la dernière position de la Cour de Cassation française (Cornelisse, Cass. Civ. 1ère, 20 février 2007), pour accorder l'exequatur - hors de toute convention internationale, comme en l'occurrence entre la France et les Etats-Unis d'Amérique - le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger (fondée sur le rattachement du litige au juge saisi) la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi. Il faut aussi s'assurer du caractère au moins exécutoire de l'acte.
Le principe est qu'il est interdit de réviser les décisions étrangères et que l'on ne peut en particulier modifier les effets des adoptions prononcées par le juge américain.
En l'espèce, le rattachement des demandes d'adoption aux Etats-Unis n'est pas contestable comme la conformité à l'ordre public procédural, des décisions américaines ou leur caractère exécutoire. Aucune suspicion de fraude à la loi n'est invoquée par le Ministère Public et aucune fraude à la loi ne peut être constatée.
Reste la question de la régularité de ces décisions américaine au regard de la conception française, nationale et conventionnelle, de l'ordre public de fond.
Madame H. et le Ministère Public s'accordent - avec le tribunal - pour rappeler que l'on doit s'assurer de l'intérêt supérieur des enfants, considération en effet primordiale en matière d'adoption et par conséquent à l'ordre public français.
Selon l'article 370-5 du Code civil français, « l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lieu de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple (...) ».
De plus, aux termes de l'article 346 du même Code, relatif à l'adoption plénière, « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est pas deux époux. »
Enfin, l'article 365 du même Code relatif aux effets de l'adoption simple, dispose que « l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale (...) à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté. »
Au regard de ces dispositions législatives - constitutives de l'ordre public national en ce domaine - force est de constater que les conditions pour voir prononcer une adoption plénière ou une adoption simple ne seraient pas réunies en l'espèce, Madame L. gardant sa filiation maternelle avec les enfants alors qu'elle n'est pas par ailleurs le « conjoint » de Madame H..
Mais, comme le souligne la demanderesse, le tribunal est saisi d'une demande d'exequatur et non d'un jugement d'adoption. Pour autant la question de la régularité à l'ordre public français des adoptions prononcées aux Etats-Unis ne saurait évacuer celle des effets de ces décisions en France, puisqu'il s'agit de l'objet même d'une action en exequatur.
S'agissant enfin de la conformité à l'ordre public de fond - selon Madame H. - elle serait également garantie.
Elle fait valoir qu'il ne serait ni conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ni à son droit de mener une vie privée et familiale de refuser l'exequatur du jugement du 26 janvier 2005, puisque cela aboutirait à :
- nier le statut juridique de l'enfant valablement créé aux Etats-Unis correspondant à une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci-après « la Convention ») ;
- à ce que l'enfant ait deux parents sur le territoire des Etats-Unis et un seul sur le sol français, créant ainsi une « insécurité juridique » qui va incontestablement à l'encontre de l'intérêt de l'enfant.
Elle ajoute, faisant ainsi référence à la décision de la Cour de Cassation du 13 mars 2007 rappelant que selon la loi française le mariage ne peut être l'union que d'un homme et d'une femme, ce refus constituerait aussi une violation de l'article 14 de la Convention, qui interdit les discriminations fondées sur « le sexe » ou « toute autre situation », car si elle avait pu se marier avec Madame L., elle aurait pu obtenir l'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe.
3. Il convent de rappeler, en premier lieu, que pour pallier certaines difficultés relatives à la vie des enfants, l'article 377 alinéa 1er du Code civil français ne s'oppose pas à ce qu'une mère délègue une partie de l'exercice de son autorité parentale à la femme avec laquelle elle vit, dès lors que le Juge aux affaires familiales considère les circonstances de cette mission comme conformes à l'intérêt supérieur des enfants.
Par ailleurs, l'ordre public touchant à la conception nationale du mariage et de l'adoption simple ou plénière - et à leurs effets induits - n'est pas incompatible avec les articles 8 et 14 de la Convention ou toutes autres dispositions internationales applicables en France, dès lors que de façon concrète sur le territoire national, pour les enfants E. et J., une vie familiale pour eux est garantie avec Madame L..
Il y a lieu de rappeler que l'article 8 de la Convention tend, pour l'essentiel, à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale.
Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. De même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation et l'étendue de la marge d'appréciation des juridictions varie selon les circonstances, les domaines et le contexte.
En ce qui concerne plus précisément les obligations positives que l'article 8 fait peser sur les Etats contractants en la matière, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
S'agissant de l'article 14 de la Convention, il ne fait que compléter les autres clauses normatives de la Convention et des protocoles. Dès lors, il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même dans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si, comme en l'occurrence, les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses.
Madame H. ne peut déplorer devant les institutions françaises une situation juridique inconfortable pour les enfants (cf.supra), alors qu'avec Madame L. elles ont entrepris conjointement une démarche d'adoption aux Etats-Unis dont elles n'ignoraient pas - alors même qu'elles aspiraient à l'intérêt des enfants - qu'elle comporterait pour ces derniers des risques d'impact à l'extérieur des Etats-Unis.
Les dépens doivent rester à la charge de Madame H. qui doit être déboutée en ses demandes d'exequatur.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécutoire provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
1. Ordonne la jonction des instances n°RG (....) et (....) , sou le n° RG (....).
2. Rejette les demandes d'exequatur présentées par Madame C. H..
3. Met les dépens à sa charge".
Il n'est pas utile d'épiloguer sur ce jugement dont la motivation traduit l'embarras des magistrats, on indiquera uniquement au lecteur qu'il a été interjeté appel de cette décision.




















