discrimination (56)
Il était une fois
C'est l'histoire de Stéphane CHAPIN et de Bertrand CHARPENTIER, qui se sont rencontrés en mai 2001 et ne se sont pas quittés depuis.
En janvier 2004, l'agression particulièrement ignoble d'un gay dans le nord de la France a conduit Didier ERIBON et Daniel BORILLO à lancer le « Manifeste pour l'Egalité » publié dans Le Monde du 31 mars.
Noel MAMÈRE, maire de Bègles et député, est signataire de ce manifeste.
Conformément à la position des Verts sur cette question du mariage pour tous, il annonce qu'il est prêt à célébrer le mariage d'un couple d'homosexuels demeurant à Bègle, qui le demanderait.
Les démarches préalables à la célébration
C'est ainsi que courant mai 2004, Stéphane CHAPIN et Bertrand CHARPENTIER ont déposé un dossier de demande de mariage auprès des services de l'État civil de la mairie de Bègles (Gironde).
Le 25 mai 2004, l'officier d'état civil de la mairie a publié les bans.
Le 27 mai, le Procureur de la République a fait signifier une opposition aux futurs mariés ainsi qu'à l'ensemble des officiers d'état civil de la commune.
La célébration du mariage le 5 juin 2004
Le 5 juin 2004, à 11h00 du matin, l'officier d'état civil de la mairie de Bègles a célébré le mariage civil de Stéphane CHAPIN et Bertrand CHARPENTIER.
L'acte de mariage énonçant « ils ont déclaré l'un et l'autre vouloir se prendre pour époux » a été dressé le 5 juin 2004 à 11h00.
La procédure judiciaire
Le 15 juin 2004, le ministère public a fait délivrer à Stéphane CHAPIN et à Bertrand CHARPENTIER une assignation à jour fixe pour le 29 juin 2004 (du jamais vu quant à la célérité de l'institution judiciaire : on aimerait bien que ce soit pareil en cas d'agression par exemple...)
Cette assignation n'était pas accompagnée de la requête d'assigner à jour fixe et de l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
Le 22 juin 2004, le ministère public a fait délivrer une nouvelle assignation à jour fixe pour l'audience du 29 juin 2004.
Le 27 juillet 2004, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé que le mariage des requérants célébré le 5 juin 2004 devait être annulé en raison de l'identité de sexe.
Stéphane et Bertrand ont interjeté appel de ce jugement.
La Cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 19 avril 2005, a confirmé le jugement et a ordonné l'annulation de l'acte de mariage, avec transcription en marge de cet acte et de l'acte de naissance des intéressés, tout en soulignant la qualité de l'argumentaire des époux.
Le 27 juin 2005, Stéphane CHAPIN et Bertrand CHARPENTIER ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 13 mars 2007, la Cour de cassation a jugé dans un attendu de principe :
« Mais attendu que, selon la loi française (laquelle ?), le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'a pas en France force obligatoire ».
C'est dans ce contexte de faits et procédure que la Cour européenne a été saisie, les voies de recours internes ayant été épuisées.
Aucun texte en droit positif interne ne définit le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme
Le Code civil
Au moment du mariage en juin 2004, l'article 144 du Code civil disposait que : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage », c'est-à-dire qu'il se borne à garantir aux hommes et aux femmes un âge à partir duquel il est possible de se marier, sans définir le mariage.
L'article 75 du Code civil relatif à l'échange des consentements emploie les termes de « mari et femme », mais il ne définit pas non plus expressément le mariage comme une union entre un homme et une femme.
Depuis la loi du 4 avril 2006, l'article 144 du code civil dispose : « l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant l'âge de dix-huit ans », ce qui ne change rien quant à l'absence de définition du mariage qui n'existe toujours pas.
Il n'y a donc pas dans le Code civil une définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme.
La construction jurisprudentielle
La définition du mariage comme étant l'union d'une femme et d'un homme résulte d'une construction jurisprudentielle datant XIXème siècle élaborée à partir de cas d'hermaphrodisme ou d'impuissance, qui n'a jamais été codifiée (Cour de Cassation 6 avril 1903).
Les normes de valeur constitutionnelle
Parallèlement les normes de valeur constitutionnelle françaises imposent le respect du principe d'égalité de tous devant la loi et consacrent la liberté fondamentale de l'accès au mariage.
D'une part, la Constitution du 4 octobre 1958, article 1er rappelle que « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale, elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens (...) » tandis que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, déclare que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » (art 1).
Parallèlement, par une décision du 13 août 1993, le Conseil Constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de la liberté du mariage, en tant que liberté fondamentale, composante de la liberté individuelle.
Les articles 8, 12 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont donc pas été respectés par la décision de la Cour de cassation
L'article 8 stipule que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale ou, à la protection des droits et liberté d'autrui ».
Selon l'article 12 de la Convention :
« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ».
L'article 14 stipule quant à lui que :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
La restriction apportée à un droit dont l'exercice est garanti par la Convention est strictement réglementée.
La marge d'appréciation des États pour régir et/ou restreindre l'exercice des droits garantis par les articles 8, 12 et 14 est strictement encadrée par la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de sorte que sur le plan juridique, il ne fait pas de doute que restreindre l'accès au mariage civil constitue une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, prohibée par l'article 14 et qui porte atteinte aux droits de chacun de se marier (art 12) et d'avoir une vie privée et familiale (art 8).
La loi de demain
C'est pourquoi l'article 144 du code du code civil devrait être rédigé de la manière suivante :
« L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. Le mariage peut être célébré entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».
Voilà ce que devrait être la Loi de demain.
Voir le site de la fondation Copernic : http://www.fondation-copernic.org qui a organisé le 23 février 2010, une réunion de toutes les composantes de la gauche autour du thème « Homos, hétéros, mêmes droits, même Loi » vidéos à l'appui.
Cet article est aussi publié sur le site de Yagg
Voici le texte de la motivation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel qui a annulé la transcription des actes de naissance américains sur les registres de l'état civil français, arrêt qui sera lui même transcrit en marge des actes de naissance français qui sont annulés. Ainsi les époux Menesson sont ramenés à leur point de départ : seul subsiste pour les enfants l'état civil américain, qui d'ailleurs n'avait jamais été remis en cause par qui que ce soit.
« SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il incombe au juge saisi de se prononcer en considération de la loi en vigueur au jour où il statue, sans différer sa décision dans l'attente du sort réservé à des propositions de loi ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
Considérant que l'assignation a été délivrée aux époux MENNESSON en leur nom personnel ; que, cependant, la présente action a trait à l'état civil des deux enfants mineures, qui, étant concernées à titre principal, auraient dû être appelées à y défendre par l'intermédiaire de leurs représentants légaux ; qu'en conséquence, l'intervention volontaire des époux MENNESSON, en leur qualité de représentants légaux de Valentina et Fiorella telle que reconnue sur le territoire américain, ne peut qu'être déclarée recevable ;
Considérant qu'il résulte de l'article 423 du Code de procédure civile que le Ministère Public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits qui portent atteinte à celui-ci ;
Considérant qu'en l'espèce, le Ministère Public sollicite l'annulation de la transcription des actes de naissance des enfants aux motifs, d'une part, que la force probante des actes étrangers est déterminée par la loi française, d'autre part, que les actes de naissance sont indissociables de l'arrêt de la Cour supérieure de l'Etat de Californie qui heurte l'ordre public international, en ce qu'il contrevient au principe de la prohibition de la gestation pour autrui en droit français, et qui a été rendu à la suite d'une fraude à la loi française ;
Considérant que l'action du Ministère Public ne vise pas à contester l'état des enfants, mais à écarter les effets en France de leur état civil établi aux Etats-Unis, de sorte que le moyen relatif à la possession d'état est inopérant ; que l'action pénale que le Parquet de Créteil a diligentée est indépendante de l'action civile qu'il a engagée par la suite, cependant qu'aucune question préjudicielle n'a été soumise au juge civil ; que, le juge pénal s'étant borné à constater l'absence d'infraction, le Ministère Public peut invoquer la fraude devant le juge civil ; qu'après avoir sollicité l'annulation des actes de naissance, il a pu, sans se contredire, demander l'annulation de la seule transcription de ces actes en arguant de l'absence d'effets, dans l'ordre juridique français, de la décision étrangère qui en est à l'origine ; que, de même, il a pu solliciter l'annulation d'une transcription qu'il a lui-même ordonnée, afin de faire échec aux conséquences d'un état civil étranger selon lui contraire à l'ordre public français ou de se prémunir contre une action en transcription, sans qu'il puisse être sérieusement prétendu qu'il a ainsi lui-même troublé l'ordre public ou porté atteinte à la « paix des familles » ; qu'en conséquence, l'action du Ministère Public est recevable ;
Considérant que les actes de naissance ont été établis sur le fondement de l'arrêt rendu le 14 juillet 2000 par la Cour supérieure de l'Etat de Californie qui a déclaré Monsieur MENNESSON « père génétique » et Madame PITTARO « mère légale » de tout enfant devant naître de Madame FLOYD entre le 15 août 2000 et le 15 décembre 2000 ; que ces actes d'état civil sont donc indissociables de la décision qui en constitue le soutien et dont l'efficacité demeure subordonnée à sa propre régularité internationale ;
Considérant que la reconnaissance, sur le territoire national, d'une décision rendue par une juridiction d'un Etat qui n'est lié à la France par aucune convention est soumise à trois conditions, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que c'est à la suite d'une convention de gestation pour autrui que Madame F. a donné naissance à deux enfants qui sont issues des gamètes de Monsieur MENNESSON et d'une tierce personne et qui ont été remises aux époux MENNESSON ;
Considérant que, selon l'article 16-7 du Code civil, dont les dispositions, qui sont issues de la loi n°94-653 du 29 juillet 1994 et qui n'ont pas été modifiées par la loi n°2004-800 du 6 août 2004, sont d'ordre public en vertu de l'article 16-9 du même Code, toute convention portant sur la procréation ou sur la gestation pour le compte d'autrui est nulle ; que, dès lors, l'arrêt de la Cour supérieure de l'Etat de Californie, en ce qu'il a validé indirectement une convention de gestation pour autrui, est en contrariété avec la conception française de l'ordre public international ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si une fraude à la loi a été réalisée, il y a lieu d'annuler la transcription, sur les registres du service central d'état civil français, des actes de naissance américains qui désignent Madame MENNESSON comme mère des enfants et d'ordonner la transcription du présent arrêt en marge des actes de naissance annulés ;
Considérant que les époux MENNESSON, qui ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, ne sont pas davantage fondés à soutenir qu'une telle mesure contrevient à des dispositions inscrites dans des conventions internationales et des textes de droit interne ; qu'en effet, les notions qu'ils invoquent, en particulier celle de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne sauraient permettre, en dépit des difficultés concrètes engendrées par une telle situation, de valider a posteriori un processus dont l'illicéité, consacrée par le législateur français à la suite du juge, ressortit, pour l'heure, au droit positif ; qu'en outre, l'absence de transcription n'a pas pour effet de priver les deux enfants de leur état civil américain et de remettre en cause le lien de filiation qui leur est reconnu à l'égard des époux MENNESSON par le droit californien.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Déclare recevable l'intervention volontaire des époux MENNESSON en leur qualité de représentants légaux des deux enfants mineures Valentina et Fiorella telle que reconnue sur le territoire américain,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action du Ministère Public,
Annule la transcription, sur les registres du service central d'état civil de Nantes, des actes de naissance établis dans le comté de San Diego (Californie) et désignant Monsieur Dominique MENNESSON et Madame Sylvie PITTARO en qualité de père et mère des enfants V. MENNESSON et F. MENNESSON,
Ordonne la transcription du présent arrêt en marge des actes de naissance annulés ».
Cette décision est un non sens total au regard de l'intérêt supérieur des enfants, qui n'ont d'état civil que l'état civil américain et qui au regard du droit français sont des resortissants étrangers, qui en leur qualité de mineurs devront avoir un document de circulation pour mineur, puis à leur majorité un titre de séjour.
Cette décision est un recul au regard de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2009 ( voir commentaire antérieur) qui avait au moins validé la transcription à l'égard du père génétique.
Au jour d'aujourd'hui, seul un recours devant la cour de cassation en vue d'une saisine de la CEDH peut permettre de renverser l'iédologie, qui sous tend la décision de la Cour d'appel; il n'y a en effet quasiment aucune chance que dans les années à venir un loi vienne encadrer la GPA en France y compris dans l'hypothèse d'un changement de majorité, car même à gauche, seuls une minorité de député, dont Noel mamère, sont favorable à un légistation encadrant la GPA.
AFFAIRE MENESSON : CA PARIS 18 MARS 2010 : UN NON SENS ABSOLU AU REGARD DE L'INTERET DE L'ENFANT
La Cour d'appel de Paris a rendu aujourd'hui son arrêt tres attendu concernant la situation des époux MENESSON, qui ont eu deux enfants par gestation pour autrui aux U.S.A.
On rappellera dans ce dossier que les époux MENESSON avait obtenu la transcription des actes d'état civil américain sur les registres de l'état civil de Nantes.
Le procureur de la République avait assigné les époux en demandant l'annulation de la transcription devant le TGI de Créteil.
Le 13 novembre 2005, le TGI de Créteil avait rejeté la demande d'annulation du Ministère public.
Le Ministère public avait fait appel.
Le 25 Octobre 2007, la Cour d'appel de Paris avait confirmé le rejet de la demande d'annulation du Ministère public, de sorte que la transcription est demeurée valable.
Le Ministère public a alors formé un pouvoir en cassation.
Le 17 décembre 2008 la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la Cour d'appel du 25 octobre 2007 sur la question de la recevabilité à agir du Ministère public.
C'est donc à la suite de cet arrêt de la Cour de cassation que la Cour d'appel de Paris s'est prononcée aujourd'hui.
La Cour d'appel a d'abord déclaré l'action en annulation de la transcription des actes d'état civil du Ministère public recevable, ce qui n'est pas étonnant puisque la cour de Cassation, dans sa décision du 17 décembre 2008, avait clairement balisé le chemin.
Puis, sur le fond la Cour d'appel a estimé que la transcription des actes d'état civil américain devaient faire l'objet d'une annulation en suivant là aussi l'une des indications de la Cour de cassation qui avait rappelé les dispositions de l'article 16-7 du code civil interdisant les contrats de gestation pour autrui en France.
C'est ainsi que les enfants MENESSON se retrouvent juridiquement avec une filiation vis-à-vis de leurs deux parents aux U.S.A et sans filiation sur le territoire français.
Cet arrêt de la Cour d'appel, qui aurait pu faire prévaloir les dispositions de l'article 3-1 de la CIDE et 8 de le CEDH, qui ont une valeur supérieure à l'article 16-7 du code civil, est un non sens absolu au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il va falloir que l'on explique en quoi l'annulation de la transcription des actes d'état civil américain assure l'intérêt supérieur des enfants, alors que cela les prive de leur filiation française sur le sol français.
Il ne reste plus au époux MENESSON qu'à former un pourvoi en cassation, en vue de la saisine ultérieure de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a une approche très pragmatique de l'intérêt supérieur de l'enfant et non morale et idéologique.
TGI DE PARIS 27 JANVIER 2010 : REFUS D'EXÉQUATUR D'UN JUGEMENT D'ADOPTION PRONONCÉ AUX U.S.A
Madame C.H. a sollicité du TGI de Paris, l'exequatur d'un jugement d'adoption des deux enfants de sa compagne, prononcé en 2005 par un Tribunal de l'Etat de New York aux U.S.A.
Voila l'histoire :
Madame H. a fait la connaissance de Madame L. en 2000.
Elles vivent ensemble depuis lors et ont conclu un Pacte Civil de Solidarité en 2008.
Souhaitant avoir des enfants, elles ont effectué les démarches nécessaires de manière à ce que Madame L. puisse avoir recours à la procréation médicalement assistée et ce conformément à la législation de l'état de New York.
C'est ainsi que Madame L. a donné naissance successivement à deux enfants :
- E. L., née le (....) à (USA), de nationalité américaine,
- J. L. né le (...) , à (USA), de nationalité américaine.
Les deux enfants ont le même géniteur, donneur anonyme.
Mme H.et Mme L. ont ensuite déposé une demande d'adoption au bénéfice de Madame H. auprès d'un Tribunal de l'Etat de New York.
Par jugement du 26 janvier 2005, le tribunal de l'Etat de New york, après avoir examiné l'ensemble de la situation, a indiqué être
«(...) satisfait du fait que les intérêts de l'enfant adoptif seront servis par l'adoption et qu'il n'y ait pas d'objection valable à la proposition de changement du nom de l'enfant adoptif»;
En conséquence il a :
« DÉCIDÉ que la demande de C. H. et H. L., pour l'adoption de E. et J. ; (...) soit par le présent jugement accordée et approuvée ; en outre il a été DÉCIDÉ que l'enfant adoptif en question soit dorénavant considéré et traité à tous les égards en tant que l'enfant légal dudit parent adoptant requérant et du parent légal requérant ; en outre il a été DÉCIDÉ que le présent jugement ne mette pas un terme aux droits parentaux existants de H. L. qui continuent d'avoir force et restent en vigueur ; en outre il a été DÉCIDÉ que le nom dudit enfant adoptif soit changé par le présent jugement en E.L. H.».
C'est ainsi que Madame H. a adopté les deux enfants de sa compagne, sans que celle ci ne perde ses droits parentaux par application de la législation de l'Etat de New York.
Le jugement est définitive et insusceptible d'appel.
Un nouvel acte de naissance des enfants a été établi portant l'indication du nom du second parent en la personne de C. H.
C'est sur la base de ces faits que le TGI de Paris a rendu la décision suivante le 27 janvier 2010 :
« SUR CE :
1. Madame H. L, de nationalité américaine, a donné naissance successivement à deux enfants :
- E. L ,née le 18 août 2002 à New York (USA), de nationalité américaine,
- J. L., né le 13 octobre 2004, à New York (USA), de nationalité américaine.
Madame C. H., de nationalité française et américaine expose qu'elle a fait la connaissance de Madame L., de nationalité américaine, en 2000, qu'elles vivent ensemble aux Etats-Unis depuis lors et qu'elles ont conclu un Pacte Civil de Solidarité (...) 2008.
Elle ajoute que, souhaitant avoir des enfants, elles ont effectué les démarches nécessaires de manière à ce que Madame L. puisse avoir recours à la procréation médicalement assistée et ce conformément à la législation de l'Etat de New York. Les deux enfants auraient le même géniteur, donneur anonyme.
Ensemble, avec Madame L., elles ont déposé deux demandes d'adoption - l'une pour Eloise, l'autre pour Julien - auprès du Tribunal des successions de l'Etat de New York qui, par jugements du 26 janvier 2005, après avoir indiqué être satisfait du fait que les intérêts des enfants adoptifs seront servis par l'adoption et qu'il n'y ait pas d'objection valable à la proposition de changement de leurs noms :
- a accordé et approuvé les adoptions d'E. et de J. par les deux demanderesses ;
- a décidé que chacun des enfants adoptifs (traduction libre) « soit dorénavant considéré et traité à tous les égards en tant que l'enfant légal dudit parent adoptant requérant et du parent légale requérant » ;
- a décidé que chaque jugement ne « mette pas un terme aux droits parentaux existants de H. L. qui continuent d'avoir force et restent en vigueur » ;
- a décidé que le nom patronymique desdits enfants adoptifs soit changé en « L. H. ».
Ces décisions étant définitives et insusceptibles d'appel, conformément à la législation de l'Etat de New York, un nouvel acte de naissance de chacun des enfants a été établi à la suite de ces jugements d'adoption portant l'indication du nom du second parent.
C'est dans ce contexte qu'ont été déposées le 10 mars 2009 les assignations susvisées.
Le Ministère Public s'oppose à ces demandes.
2. Aux termes de l'article 509 du Code de procédure civile français : « les jugements rendus par les tribunaux étrangers (...) sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. »
Selon la dernière position de la Cour de Cassation française (Cornelisse, Cass. Civ. 1ère, 20 février 2007), pour accorder l'exequatur - hors de toute convention internationale, comme en l'occurrence entre la France et les Etats-Unis d'Amérique - le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger (fondée sur le rattachement du litige au juge saisi) la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi. Il faut aussi s'assurer du caractère au moins exécutoire de l'acte.
Le principe est qu'il est interdit de réviser les décisions étrangères et que l'on ne peut en particulier modifier les effets des adoptions prononcées par le juge américain.
En l'espèce, le rattachement des demandes d'adoption aux Etats-Unis n'est pas contestable comme la conformité à l'ordre public procédural, des décisions américaines ou leur caractère exécutoire. Aucune suspicion de fraude à la loi n'est invoquée par le Ministère Public et aucune fraude à la loi ne peut être constatée.
Reste la question de la régularité de ces décisions américaine au regard de la conception française, nationale et conventionnelle, de l'ordre public de fond.
Madame H. et le Ministère Public s'accordent - avec le tribunal - pour rappeler que l'on doit s'assurer de l'intérêt supérieur des enfants, considération en effet primordiale en matière d'adoption et par conséquent à l'ordre public français.
Selon l'article 370-5 du Code civil français, « l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lieu de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple (...) ».
De plus, aux termes de l'article 346 du même Code, relatif à l'adoption plénière, « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est pas deux époux. »
Enfin, l'article 365 du même Code relatif aux effets de l'adoption simple, dispose que « l'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale (...) à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté. »
Au regard de ces dispositions législatives - constitutives de l'ordre public national en ce domaine - force est de constater que les conditions pour voir prononcer une adoption plénière ou une adoption simple ne seraient pas réunies en l'espèce, Madame L. gardant sa filiation maternelle avec les enfants alors qu'elle n'est pas par ailleurs le « conjoint » de Madame H..
Mais, comme le souligne la demanderesse, le tribunal est saisi d'une demande d'exequatur et non d'un jugement d'adoption. Pour autant la question de la régularité à l'ordre public français des adoptions prononcées aux Etats-Unis ne saurait évacuer celle des effets de ces décisions en France, puisqu'il s'agit de l'objet même d'une action en exequatur.
S'agissant enfin de la conformité à l'ordre public de fond - selon Madame H. - elle serait également garantie.
Elle fait valoir qu'il ne serait ni conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, ni à son droit de mener une vie privée et familiale de refuser l'exequatur du jugement du 26 janvier 2005, puisque cela aboutirait à :
- nier le statut juridique de l'enfant valablement créé aux Etats-Unis correspondant à une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci-après « la Convention ») ;
- à ce que l'enfant ait deux parents sur le territoire des Etats-Unis et un seul sur le sol français, créant ainsi une « insécurité juridique » qui va incontestablement à l'encontre de l'intérêt de l'enfant.
Elle ajoute, faisant ainsi référence à la décision de la Cour de Cassation du 13 mars 2007 rappelant que selon la loi française le mariage ne peut être l'union que d'un homme et d'une femme, ce refus constituerait aussi une violation de l'article 14 de la Convention, qui interdit les discriminations fondées sur « le sexe » ou « toute autre situation », car si elle avait pu se marier avec Madame L., elle aurait pu obtenir l'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe.
3. Il convent de rappeler, en premier lieu, que pour pallier certaines difficultés relatives à la vie des enfants, l'article 377 alinéa 1er du Code civil français ne s'oppose pas à ce qu'une mère délègue une partie de l'exercice de son autorité parentale à la femme avec laquelle elle vit, dès lors que le Juge aux affaires familiales considère les circonstances de cette mission comme conformes à l'intérêt supérieur des enfants.
Par ailleurs, l'ordre public touchant à la conception nationale du mariage et de l'adoption simple ou plénière - et à leurs effets induits - n'est pas incompatible avec les articles 8 et 14 de la Convention ou toutes autres dispositions internationales applicables en France, dès lors que de façon concrète sur le territoire national, pour les enfants E. et J., une vie familiale pour eux est garantie avec Madame L..
Il y a lieu de rappeler que l'article 8 de la Convention tend, pour l'essentiel, à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un « respect » effectif de la vie familiale.
Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble. De même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation et l'étendue de la marge d'appréciation des juridictions varie selon les circonstances, les domaines et le contexte.
En ce qui concerne plus précisément les obligations positives que l'article 8 fait peser sur les Etats contractants en la matière, celles-ci doivent s'interpréter à la lumière de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
S'agissant de l'article 14 de la Convention, il ne fait que compléter les autres clauses normatives de la Convention et des protocoles. Dès lors, il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même dans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si, comme en l'occurrence, les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses.
Madame H. ne peut déplorer devant les institutions françaises une situation juridique inconfortable pour les enfants (cf.supra), alors qu'avec Madame L. elles ont entrepris conjointement une démarche d'adoption aux Etats-Unis dont elles n'ignoraient pas - alors même qu'elles aspiraient à l'intérêt des enfants - qu'elle comporterait pour ces derniers des risques d'impact à l'extérieur des Etats-Unis.
Les dépens doivent rester à la charge de Madame H. qui doit être déboutée en ses demandes d'exequatur.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécutoire provisoire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
1. Ordonne la jonction des instances n°RG (....) et (....) , sou le n° RG (....).
2. Rejette les demandes d'exequatur présentées par Madame C. H..
3. Met les dépens à sa charge".
Il n'est pas utile d'épiloguer sur ce jugement dont la motivation traduit l'embarras des magistrats, on indiquera uniquement au lecteur qu'il a été interjeté appel de cette décision.
LES VIDÉOS DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 23 FÉVRIER 2010 : HOMOS, HÉTÉROS, MÊMES DROITS, MÊME LOI
It rarely happens, but "Catholic Charities" in Washington, DC would rather eliminate existing health insurance benefits, for the different-sex spouses of its employees, than extend those benefits to the same-sex spouses of its employees.
Catholic Charities limits same-sex couple benefits
http://washingtontimes.com/news/2010/mar/03/catholic-charities-limits-same-sex-couple-benefits/
By Monica Martinez THE WASHINGTON TIMES
On the eve of the enactment of the District of Columbia's law allowing gay marriages, Catholic Charities of the Archdiocese of Washington limited employee health care benefits Tuesday to avoid coverage of same-sex couples.
"Catholic Charities changed its employee benefit plan to comply with the D.C. same-sex marriage law," said Edward Orzechowski, president and CEO of Catholic Charities. "We continue to honor health care coverage of all employees but as of today new and current employees will not be able to add spouses to the health care plan."
The limitation applies to employee spouses, which fewer than 100 out of Catholic Charities' 850 employees use. Employee spouses not listed in the health care plan before March 1 will not be covered and no revision will be allowed for future coverage. Additionally, new employees will not have access to spousal benefits.
This is the only adjustment in the new health care plan. The level of coverage remains the same and dependent children are still eligible. Spouses already in the plan will be grandfathered in to keep benefits.
The change came after D.C. Council members and D.C. Mayor Adrian M. Fenty passed the Religious Freedom and Civil Marriage Equality Amendment Act that approves gay marriages and directs organizations that provide city services to the public in order to not discriminate against same-sex couples.
"And as an organization doing business with the District of Columbia, we are required to comply with that law and its requirements," Mr. Orzechowski said. "The only issue here was to treat all spouses the same and that's why we made the change."
He said this change allows Catholic Charities to continue helping the 68,000 people it now cares for, while complying with the District's new requirements and remaining faithful to the Catholic identity.
Marianne Duddy-Burke, executive director of DignityUSA, a group for gay, lesbian, bisexual and transgender Catholics, called the Catholic Charities decision "appalling."
"It's a two-tier system among its workers," Ms. Duddy-Burke said. "It violates every principle of the dignity of work and justice for workers that the Catholic Church has stood for for years and it makes employees of Catholic Charities a sacrificial lamb to prove a political point."
Ms. Duddy-Burke said the choice to cut spousal benefits in these economic times imposes a burden on new Catholic Charities employees. She said this would cause "more damage to their families than a same-sex marriage."
D.C. Council member Phil Mendelson, at-large Democrat, said the Catholic Charities choice struck him "as unnecessary, given that other archdioceses have been able to continue to provide benefits."
This is the second time Catholic Charities has changed its rules in opposition to gay marriage. The group previously ended its foster care program when, under law, it would be obligated to recognize same-sex marriages. However no more modifications are expected.
"These were the only changes that we knew were going to be required to meet the requirement," Mr. Orzechowski said. "We anticipate no other changes in either program services or employee benefits as a result of this legislation."
HOMOS, HÉTÉROS, MÊMES DROITS, MÊME LOI
Alors qu'il existe, aujourd'hui, sur le continent européen pas moins de six pays qui ont ouvert le mariage à tous les couples (Pays-Bas, Belgique, Espagne, Suède, Royaume Uni et le Portugal) et que dix Etats admettent l'adoption par deux personnes de même sexe (que ce soit une adoption par les deux membres du couple d'un enfant qui n'était pas dans le couple ou l'adoption de l'enfant du conjoint), la France accuse un retard certain.
Ce retard est d'autant plus paradoxal, que notre pays est symboliquement la patrie des droits de l'Homme et de l'Egalité de tous les citoyen-ne-s devant la loi.
Cette incohérence est d'autant plus marquée que le Tribunal administratif de Besançon, par une décision rendue le 10 novembre 2008, dans une affaire où la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme en janvier 2008 pour un premier refus d'agrément opposé à une femme en raison de son homosexualité, a jugé que cette femme devait se voir délivrer sous quinze jours un agrément. Et ce bien qu'elle vive avec une autre femme depuis vingt ans.
Nous sommes tous d'accord, et nous avons tous pris l'engagement public, à de nombreuses reprises, d'accorder les mêmes droits et les mêmes devoirs aux personnes indépendamment de leur sexualité, que ce soit en matière de mariage civil ou en matière d'adoption.
La lutte contre les discriminations passe obligatoirement, dans un Etat de droit réellement démocratique, par une modification législative des dispositions concernant le mariage et l'adoption. Afin de rendre le principe d'égalité enfin effectif. Cette modification législative doit devenir notre cause commune. Et être votée au plus vite.
C'est pourquoi la Fondation COPERNIC vous invite à assister à la réunion publique qui se tiendra le 23 février 2010 à 19h30, Salle Jean Dame, 17, rue Léopold Bellan, 75002 en présence de Jacques Boutault, maire du 2eme arrondissement de Paris qui vous accueillera et avec :
Noël Mamère (député – Europe Ecologie)
Caroline Mécary (Co Présidente de la Fondation Copernic)
Martine Billard (députée – Parti de Gauche)
Patrice Bessac (porte-parole national du Parti Communiste Français)
Patrick Bloche (député – Parti Socialiste)
Martine Gross (Présidente d'honneur de l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens)
Jean-Luc Romero (Président fondateur d'Elus contre le Sida)
Pierre Serne (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association - Europe)
Coralie Wawrzyniak (Comité Executif – Nouveau Parti Anticapitaliste)
Les débats seront animés par Bénédicte Mathieu, mot de conclusion de Willy Pelletier, coordinateur général de la Fondation Copernic.
Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à intervenir dans cette série de trois conférences relatives à l'enfant et les nouvelles familles.
Avant de traiter la question du champ des possibles, je souhaite faire trois observations préliminaires.
Première observation : je remercie mon confrère Elisabeth Deflers quant à la présentation qu'elle fait de mon travail, mais je souhaite faire une petite rectification sur la question du militantisme.
Je souhaiterais rappeler que, comme chacun d'entre nous ou plus précisément pour chacun d'entre nous qui sommes ici en qualité d'avocat, nous sommes d'abord saisis par des hommes et des femmes, qui viennent nous demander de trouver une solution à une difficulté à laquelle ils sont confrontés et il nous appartient en tant que professionnel du droit de le faire avec compétence et diligence.
Mon travail ne mérite pas le terme de militant car il ne viendrait à l'idée de personne de dire par exemple d'un Eric Dupont-Moretti ou d'un Jean-Yves Leborgne, avocats pénalistes bien connus, qu'ils sont militants et pourtant ils obtiennent de bons résultats dans leur domaine d'activité qui est le droit pénal : ils ne font pas autre chose que ce que je fais à savoir, utiliser leur connaissance du droit, leur savoir faire qui est le fruit de leur intelligence pour obtenir la relaxe ou l'acquittement de leur client.
Je ne fais pas autre chose, j'utilise ma connaissance du droit, mon savoir-faire, pour essayer de trouver une solution pour ces femmes et ces hommes qui me sollicitent, car ils sont confrontés à une problématique particulière qui n'est pas prévue par le droit à savoir, l'homoparentalité.
Que ces questions les dépassent est une certitude, mais comme l'affaire d'Outreau à dépasser les intéressés, elle n'a pas fait pour autant de leurs avocats des militants.
Ma deuxième observation concerne les questions des revendications LGBT et leur inclusion dans la question des droits de l'Homme.
Parlons concrètement de la revendication de cette catégorie de citoyens, qui ont la particularité d'avoir une sexualité minoritaire : les homosexuel/les ; ces personnes ne revendiquent pas un statut particulier au regard de leur situation, mais bien l'inclusion dans la loi républicaine et universelle applicable à tous.
La demande n'est pas autre chose qu'une application du principe d'égalité devant la loi, c'est-à-dire, à situations de faits similaires, traitements juridiques similaires pour leurs enfants. Il s'agit d'une problématique qui relève des droits de l'Homme.
Il me semble important de rappeler cela car on évoque à tort (et à dessein parfois) un communautarisme, qui n'existe pas sur la question des enfants et on oublie que cela fait partie du corpus des droits de l'Homme.
Troisième observation : je constate, et cela est un fait : on ne peut interdire à quiconque d'avoir des enfants, que l'on soit hétérosexuel/les infertiles, homosexuel/les qui ne peuvent, par le biais d'un simple coït procréer, adulte célibataire : tous s'ils souhaitent avoir un ou des enfants, trouveront le moyen d'avoir cet enfant et croyez moi, vous seriez abasourdis si je vous racontais les histoires de ces femmes, de ces hommes de ces couples qui viennent me demander conseil sur le plan juridique... mais cela relève du secret professionnel, que mes clients soient rassurés.
Vouloir des enfants, avoir des enfants n'est pas une question de droit. C'est un fait.
I – Le constat
A partir de ce fait, il est vraisemblablement que la position des uns et des autres diverge, car ce qui aujourd'hui et depuis plusieurs années, pose une difficulté, n'est pas tant le fait que deux femmes ou deux hommes puissent élever ensemble un enfant, mais le fait que cette situation puisse être reconnue par le droit. J'écrivais déjà cela dans un ouvrage qui a été publié chez Odile JACOB en 2001, « Le couple homosexuel et le droit. »
La situation, sur le plan juridique, n'a pas changé, mais sur le plan sociologique, je pense qu'il y a une évolution par l'acceptation de cette situation nouvelle d'homoparentalité, qui est de plus en plus large.
Je disais qu'aujourd'hui personne ne peut empêcher quiconque d'avoir des enfants, cela est une réalité factuelle.
Nous pouvons avoir des enfants au travers d'une relation sexuelle « traditionnelle »
Nous pouvons avoir des enfants par le biais de l'adoption, qui est un instrument juridique millénaire qui permet à des adultes de se voir reconnaître la qualité de parents sur des enfants, alors qu'ils ne les ont pas mis au monde (pour plus d'informations vous pourrez vous reporter au Que sais je ? que j'ai écris sur l'adoption et préfacé par Boris Cyrulnik).
Nous pouvons aussi avoir des enfants par le biais de la procréation médicalement assistée, que ce soit par le biais d'une insémination artificielle avec donneur (don de spermatozoîde ou don d'ovocyte, voire don d'embryon) ou que cela soit par une gestation pour autrui lorsqu'elle est autorisée dans un certain nombre de pays.
Dans toutes ces situations, l'enfant est là.
Les questions juridiques qui se posent alors, vont être d'un ordre différent selon la configuration familiale.
Lorsque l'enfant est issu d'une relation sexuelle, c'est par définition une relation hétérosexuelle et en principe à 99% cet enfant a, sur le plan juridique, deux parents et même si ces parents se séparent, l'enfant conserve ses deux parents, sauf accident de la vie ( et encore un père mort ou une mère morte demeurent des figures pour l'enfant).
Lorsque l'enfant a été adopté, il peut avoir été adopté par un couple de personnes mariées ( il a donc deux parents), mais il peut aussi avoir été adopté par une personne célibataire, dans ce dernier cas, il n'a juridiquement qu'un seul parent.
J'ouvre ici une parenthèse. Le Tribunal administratif de Besançon, dans une décision du 10 novembre 2009, vient de censurer un refus d'agrément qui avait été opposé à Emmanuelle B. que je défends, pour la seconde fois par le Président du Conseil Général du Jura et alors même que la France avait été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme le 22 janvier 2008, à la suite d'un premier refus d'agrément .
Ce jugement est tout à fait intéressant dans la mesure où, outre le fait qu'il rend justice à Emmanuelle B. qui se voit donc reconnaître la possibilité d'avoir un agrément – ce qui est important pour elle, c'est même cela seul qui compte - il rappelle que la loi française interdit de refuser un agrément en raison de l'orientation sexuelle du candidat à l'adoption.
Mais au-delà, ce jugement est intéressant parce qu'il pose la question de l'adoption par des couples de concubins ou des couples de pacsés.
En effet, la loi française comme vous le savez, permet l'adoption par un couple de personnes mariées ou par une personne célibataire, mais elle est lacunaire puisque les concubins ou les pacsés ne se voient pas ouvert la possibilité d'adopter.
Il y a donc pour l'enfant qui a été adopté par une personne célibataire, une situation d'insécurité juridique qui n'est pas négligeable, puisque si le parent adoptif vient à décéder, la compagne ou le compagnon du parent adoptif n'a aucun devoir vis-à-vis de cet enfant, d'où la nécessité d'avoir à intervenir, ne serait-ce que pour garantir la sécurité juridique de cet enfant adopté dont on sait que l'histoire n'est pas si évidente.
Bien sûr il existe la tutelle testamentaire, mais combien de parents adoptifs ont pensé à la mettre en place ? et par ailleurs elle ne règle pas la question du quotidien.
Enfin lorsque l'enfant est né grâce à la procréation médicalement assistée, au sein d'un couple de femmes ou d'hommes, l'enfant n'a, sur le plan juridique, qu'un seul parent (sa mère ou son père) et nous sommes donc dans la même situation d'insécurité juridique pour l'enfant que dans le cas où il a été adopté par une seule personne.
Sur le plan pratique et technique, notre droit positif contient deux instruments juridiques que l'on peut envisager d'utiliser pour pallier cette insécurité juridique de l'enfant.
Le premier instrument juridique est l'adoption simple qui, comme vous le savez, à la différence de l'adoption plénière, n'efface pas le lien de filiation d'origine, mais permet la juxtaposition du lien de filiation adoptif avec le lien de filiation d'origine.
Cet instrument juridique est tout à fait intéressant dans la mesure où il permet dans la configuration homoparentale de donner une place au second parent, c'est-à-dire à la personne, qui a tout autant souhaité la venue au monde de l'enfant, mais qui n'a pas de lien de parenté avec lui.
Cette technique juridique aujourd'hui connaît un coup d'arrêt puisque la Cour de Cassation, dans une série d'arrêts rendus à partir de février 2007, considère très clairement que l'adoption simple ne saurait être prononcée au bénéfice de la compagne d'une femme qui a eu un enfant par le biais d'une insémination car l'article 365 du code civil, impose au parent d'origine d'avoir à renoncer à son autorité parentale au bénéfice du parent adoptif.
Le paradoxe de la position de la Cour de Cassation est que la prescription de l'article 365 du Code civil (consentir à l'adoption ce qui entraîne le transfert de l'autorité parentale, sauf si on est marié) est une obligation qui conditionne la recevabilité de la requête en adoption simple.
En effet, aucune requête en adoption simple n'est recevable si ne figure pas le consentement du parent d'origine à l'adoption, qui entraîne ipso facto la renonciation à l'autorité parentale.
On mesure donc le paradoxe dans lequel sont placés les couples de femmes, voir les couples d'hommes, à qui l'on explique qu'ils ont la possibilité de déposer une requête en adoption simple et que, pour ce faire, ils doivent impérativement consentir à l'adoption et donc renoncer à l'autorité parentale, pour ensuite se voir refuser cette même adoption simple au motif qu'il ont renoncé à l'autorité parentale.
J'ai saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme de cette question dans une affaire DUBOIS & GAS, le gouvernement français a fait parvenir ses observations en avril 2009 et une réplique a été déposée en novembre 2009, accompagnée d'une demande d'audience. Cette problématique sera donc tranchée dans un proche avenir par la Cour Européenne.
Le second instrument juridique, que l'on peut envisager pour tenter de donner une sécurité juridique à cet enfant, qui n'a juridiquement qu'un parent, est le recours à la délégation partage de l'autorité parentale.
Pour faire simple, je rappellerai que cette technique juridique a été facilitée par la loi du 4 mars 2002.
Après quatre ans de tergiversations des juridictions du fond, la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 février 2006, a estimé que le recours aux règles de la délégation partage de l'autorité parentale était parfaitement envisageable à l'initiative d'une femme, seule titulaire de l'autorité parentale au bénéfice de sa compagne avec laquelle elle vit en union stable et si cela correspond à l'intérêt de l'enfant.
Aujourd'hui, les juridictions qui sont saisies de demandes de délégation partage de l'autorité parentale, accordent largement celle-ci, y compris en ayant pour seule justification la seule configuration homoparentale de la famille qui le sollicite et en n'hésitant plus à parler de second parent pour l'adulte qui n'a pas de lien biologique
Dans l'exposé que je viens de faire on mesure combien le droit français est incomplet et qu'il convient maintenant d'envisager des solutions juridiques.
II – Les solutions juridiques possibles
Françoise HERITIER qui, pendant un temps certain, a considéré qu'il n'était pas pensable d'envisager l'homoparentalité, aujourd'hui reconnaît qu'à partir du moment où cette configuration existe, elle peut être intégrée dans le droit positif sans que pour autant le monde ne s'écroule.
A cet égard, les solutions sur le plan technique sont relativement simples, ce qui est plus compliqué, c'est d'amener le législateur à les adopter et cela dépend de la délibération du corps social sur cette question, délibération à laquelle ce colloque participe comme tous les débats publics.
J'ai parfaitement conscience de ce que notre manière d'appréhender telle ou telle situation résulte, ou plus exactement est tout à fait orientée en fonction de notre propre background culturel et je suis toujours frappée de voir que, même cet arrière-plan culturel, cet inconscient collectif, pourrait être appréhendé de manière ouverte ou d'une manière fermée selon la place où l'on se situe.
La solution la plus simple est d'ouvrir le mariage civil à tous les couples ce qui ipso facto ouvre l'adoption.
Sur ce point je renvoi à l'entrée en vigueur le traité de Lisbonne qui se fera le 1er décembre 2009 donc la charte des droits fondamentaux, qui prévoit notamment en son article 9 que « Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. »
Mariage et famille sont désormais dissociés, toute référence à l'homme et à la femme dans le mariage a disparu. Or, ce choix a été nécessairement fait à dessein comme a eu l'occasion de le rappeler la CEDH dans un arrêt Karner (2003).
Ensuite on pourrait y ajouter l'ouverture de l'adoption aux couples de concubins et de personnes pacsées.
Enfin, concernant l'adoption de l'enfant par le second parent, il conviendrait simplement de modifier l'article 365 du Code civil en alignant le régime des concubins et des pacsés sur le régime des conjoints qui, eux, en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint qui n'a pas à renoncer à l'autorité parentale.
Bien sûr, sur le plan de la technique juridique le texte est aisé à rédiger, mais il faut y ajouter une volonté politique qui semble faire défaut .
Cela étant, je pense qu'elle devrait petit à petit se faire jour. Un très récent sondage estime à plus de 57% les français qui pensent que l'adoption devrait être possible pour des couples de femmes ou pour des couples d'hommes.
En cela ces 57 % rejoignent la position de parlement étranger car si l'on regarde sur le continent européen, on constate qu'aujourd'hui pas moins de 10 pays admettent l'adoption par des couples de femmes ou d'hommes ou l'adoption de l'enfant du partenaire.
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et avec lui de la charte des droits fondamentaux est aussi un autre vecteur des changements car le droit de la famille, comme d'ailleurs tous les champs du Droit, est marqué par une évolution permanente.
Vendredi 18 décembre, alors que le sommet de Copenhague était sur le chemin d'un fiasco annoncé (pour mieux faire accepter l'inacceptable?), Europe Ecologie (EE) a présenté à la presse sa liste de candidat/Es éligibles aux élections régionales, dont je fais partie.
Cette liste est remarquable car elle assure d'abord une parité femme /homme; elle assure ensuite une parité entre les militants Verts et les "personnalités engagées" dans la société civile, qui, comme moi, ont décidé d'entrer en politique; enfin, cette liste réunit toutes les composantes de la société civile dans sa diversité (je n'aime pas ce terme, il aussi hypocrite que la bannière d'Egalité qui est souvent brandie pour masquer l'écart qui existe entre le principe d'Egalité et son application réelle : en d'autres termes notre liste comprend des personnes extrêmement compétentes, qui de surcroit ont des origines étrangères.
Pourquoi cet engagement politique?
Simplement parce les engagements que j'exprime quant à la nécessité d'une effectivité du principe d'Egalité entre les citoyens, notamment au travers de mon métier d'avocat, trouvent assez vite leur limite quant aux effets de transformation de notre société.
Prenons le mariage de Bègles, célébré par Noel Mamère en juin 2004, il a certes ouvert le débat mais 5 ans plus tard, le mariage civil n'est toujours pas ouvert à tous les couples : il n'y a aucune égalité entre les couples à cause de la sexualité.
Prenons l'exemple des enfants qui sont élevés par deux femmes ou deux hommes, pour ces enfants la différence de traitement juridique, donc la discrimination est une réalité de tous les jours.
Un dernier exemple encore plus récent : j'ai assuré en septembre 2009 la défense deux jeunes femmes habitant Epinay Sous Sénart, injuriées et frappées parceque lesbiennes, obligée de déménager parceque leur quartier est une zone de non droit inadmissible (lequel d'entre nous peut imaginer devoir déménager pour fuir un harcèlement intolérable ?) Les défendre devant un tribunal était absolument nécessaire mais totalement insuffisant au regard de ce que révèle leur histoire et ses conséquences intolérables.
L'engament politique, c'est-à-dire l'action qui a pour objet d'essayer devenir en capacité de décider et donc de diriger une ville, un département, une région, un pays, devient absolument nécessaire.
Nous ne pouvons pas laisser la direction de notre pays et cela à tous les échelons, aux mains d'individus, qui ont si peu conscience des enjeux de l'écologie politique; car la question de l'écologie politique ce n'est pas seulement une histoire de climat ou d'arbres ou encore le refus du nucléaire, c'est la question de savoir quelle place nous accordons à l'Homme dans son rapport au monde, qu'il s'agisse de l'environnement dit "naturel", de la construction politique (Quelle démocratie créons nous ? Quelle place pour le citoyen dans cette démocratie ?), des rapports de production économique (entre l'ultra libéralisme, qui broie l'Homme et l'économie planifiée il y a de place pour une économie régulée et responsable, etc), sociale (Quelle école pour demain ? Quel système de santé ?Quelle police etc etc), Que mettons nous en place pour lutter contre la pauvreté - quelle soit sociale, financière, culturelle- elle n'est pas le fruit du hasard ou de la fatalité : elle le résultat de choix politiques absolument cyniques. Pour lutter contre cela la revendication de l'Egalité de traitement entre les citoyens de tous bords, sans aucune exclusion, est un facteur de justice sociale donc de cohésion politique, donc d'unité de la nation française.
Pour toutes ces raisons et quelques autres, j'ai décidé de m'engager plus avant dans une action dite politique, dont je sais qu'elle est loin d'être simple pour une béotienne comme moi; ce qui est sur c'est que je serai fidèle à ce que je suis et que de ce fait je ne pratiquerai aucune langue de bois, ce qui ne me vaudra pas que des ami/Es.
Je ne prends pas cet engagement pour être aimée ou exercer le pouvoir pour le pouvoir, mais pour oeuvrer avec toute l'équipe d'EE, dans le sens d'une société plus juste, plus ouverte, plus humaine : on va commencer par la région IDF.
Hervé Morin, leader du nouveau centre, a réuni, mardi 8 décembre 2009 des »experts » , dont je faisais partie afin d'être plus amplement éclairé sur les questions relatives à l'homoparentalité et plus précisément sur la protection des enfants dont l'intérêt est en jeu et la nécessité de lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle.
Voilà au moins une bonne nouvelle à droite au regard de ce que nous concocte le gouvernement dans tous les autres domaines.
Il était une fois
C'est l'histoire d'Emmanuelle B. institutrice, vivant depuis 1990 avec Laurence R., psychologue.
Une première demande d'agrément
En 1998, Emmanuelle B. a déposé une demande d'agrément pour adopter un enfant, sans masquer sa vie avec Laurence R.
Le Conseil général a refusé cet agrément en invoquant l'homosexualité de la requérante.
Après avoir épuisé les voies de recours internes (recours en annulation devant le tribunal administratif, puis la Cour administrative d'appel puis le Conseil d‘Etat) Emmanuelle B. a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme, en décembre 2002.
Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu en janvier 2008
Six ans plus tard, le 22 janvier 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour ce refus d'agrément en considérant qu'il était discriminatoire, car fondé sur la seule homosexualité d'Emmanuelle B.
Une seconde demande d'agrément déposée en avril 2008
Le 28 avril 2008, à la suite de cet arrêt, Emmanuelle B., souhaitant toujours adopter, a déposé une nouvelle demande d'agrément auprès du Conseil général du Jura.
Elle a été accompagnée dans sa démarche par sa compagne Laurence R. même si juridiquement Laurence R. ne peut être candidate à la demande agrément car l'adoption en France n'est ouverte qu'aux personnes mariées ou célibataires.
Dans le cadre de la demande d'agrément, les deux femmes se sont soumises aux investigations obligatoires de l'assistante sociale et de la psychologue.
Ces investigations se sont très bien passées aussi bien avec Emmanuelle B. qu'avec sa compagne Laurence R. tout à fait impliquée dans la démarche, comme en témoignent la lecture du rapport de l'assistante sociale et du rapport de la psychologique, qui concluent tous les deux à un avis favorable à la délivrance de l'agrément.
Le Coup de tonnerre du président du Conseil général qui a refusé le 26 janvier 2009 l'agrément en avançant deux motifs totalement fallacieux destinés à masquer le motif inavouable juridiquement : l'homosexualité
Cette décision politique qui faisait fi des investigations des travailleurs sociaux et qui bafouait un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, a fait l'objet de deux recours, l'un devant le tribunal administratif de Besançon, l'autre devant la HALDE.
La délibération de la HALDE du 5 octobre 2009
La HALDE a considéré :
« Force est de constater que les motifs retenus par le Président du Conseil général concernant le « positionnement respectif à l'égard de l'enfant » qu'auraient Mesdames B. et R., de même que les « divergences au niveau de l'âge de l'enfant » ne sauraient constituer une « raison particulièrement grave et convaincante » pour justifier un tel refus.
De même que, aussi légitime soit la préoccupation des services sociaux concernant la situation de fait de la réclamante, par l'étude de l'implication de sa compagne dans sa démarche, le fait même que l'orientation sexuelle de la réclamante ait été prise en compte, sans que cela soit justifié, a une incidence sur la légalité de ladite décision. En effet, ainsi que l'a affirmé la CEDH dans l'arrêt du 22 janvier 2008 précité, « le caractère illégitime de l'un des motifs a pour effet de contaminer l'ensemble de la décision. »
Il ressort de ce qui précède qu'une forte présomption de discrimination à raison de l'orientation sexuelle pèse sur la décision du Conseil général, lequel n'est pas parvenu, au cours de l'instruction, à apporter des éléments suffisamment convaincants pour établir que sa décision de refus d'agrément ne se fondait pas, en réalité, sur l'orientation sexuelle de la réclamante.
(...)
Il résulte de ce qui précède que la décision du Président du Conseil général du Jura a été prise en violation des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et présente un caractère discriminatoire ».
Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 novembre 2009
Le tribunal après avoir examiné tous les éléments du dossier et notamment le rapport d'enquête sociale et le rapport de la psychologue a jugé que l'agrément devait être annulé.
Qui plus est, fait rare, il a ordonné la délivrance de l'agrément par le département à Emmanuelle B. dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Le 21 novembre 2009, Emmanuel B. a reçu un agrément pour adopter un enfant
Et maintenant ?
Bien que le jugement du tribunal administratif ait le mérite de rendre justice à Emmanuelle B. et de rappeler que la loi française interdit de refuser un agrément à une personne célibataire en raison de son homosexualité, il met aussi en relief une lacune du droit français à savoir que les couples de concubins et de pacsés ne sont pas autorisés à adopter ensemble.
Cette lacune est un non sens sociologique car aujourd'hui plus d'un couple sur deux est un couple de concubins ou de pacsés et il n'existe plus aucune référence à une filiation légitime, laquelle renvoyait au mariage, car cette notion de filiation légitime a été abrogée par l'ordonnance du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation (JO 6 juillet 2005, p 11159).
La loi de demain
Aujourd'hui l'article 343 du code civil est rédigé ainsi :
« L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. »
Demain, l'article 343 du code civil devrait être rédigée de la manière suivante :
« L'adoption peut être demandée :
- par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans,
- un couple de concubins depuis plus de deux ans,
- un couple de pacsés depuis plus de deux ans,
ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans ».
Voilà ce que devrait être la Loi de demain pour en finir avec la discrimination qui existe entre les couples mariés et les couples non mariés.
C'est l'histoire de deux femmes qui se sont rencontrées il y a quelques années et qui ont vécu ensemble durant plusieurs années, avant de se séparer pour vivre, chacune d'elle, avec une nouvelle compagne.
Le couple souhaitant des enfants, l'une d'elles a donné naissance en septembre 2006 à une petite fille,
Le couple s'étant séparé, il a organisé une résidence alternée et décidé de déposer une requête aux fins de délégation partage de l'autorité parentale au bénéfice de celle qui n'est pas la mère de la petite fille, afin que l'enfant soit complètement protégée.
Dans un premier temps, le Juge aux affaires familiales a débouté les requérantes de leur demande.
Elles ont interjeté appel. La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 30 octobre 2009, a accueilli favorablement cette demande, étant précisé que le Ministère Public avait lui aussi donné un avis favorable.
Elles ont expliqué qu'après avoir vécu durant plusieurs années sans heurt, elles se sont séparées là aussi sans heurt et que, dans l'intérêt de leur fille, elles ont organisé une résidence alternée, de sorte que l'enfant réside aussi souvent chez l'une que chez l'autre.
Elles sont également attachées à l'enfant et elles ont diligenté la procédure de délégation partage de l'autorité parentale afin que, celle qui n'est pas la mère, puisse sans risque répondre aux besoins du quotidien de l'enfant pendant les longues périodes où elle en a la garde.
La Cour a jugé :
« Considérant qu'aux termes des articles 377 et suivants du Code civil la mère d'un enfant peut saisir le Juge aux affaires familiales en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de son autorité parentale à un tiers, membre de la famille, établissement agréé, service départemental de l'Aide Social à l'Enfance ou proche digne de confiance comme c'est le cas en l'espèce ;
Considération qu'il n'est pas contesté depuis sa naissance, l'enfant a été prise en charge aussi bien par sa mère que par la compagne de celle-ci ;
Que la séparation des deux jeunes femmes n'a pas affecté l'attachement sincère de la compagne de la mère pour l'enfant et que l'une et l'autre se sont organisées pour la petite fille ne souffre pas de cette séparation ;
Considérant que l'enquête sociale ordonnée par le Juge aux affaires familiales a ainsi révélé que la séparation du couple n'a pas nuit à la disponibilité parentale à la fois identique et complémentaire au niveau éducatif et affectif des deux jeunes femmes auprès de l'enfant ;
Que les conclusions de cette enquête sont corroborées par les nombreuses attestations versées au dossier qui témoignent de l'attachement réciproque de la mère et de sa compagne ;
Considérant ainsi que la délégation partielle de l'autorité parentale sollicitée apparaît conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, cette délégation se justifiant d'autant plus du fait de la séparation de la mère de sa compagne. »
Voilà une décision intéressante qui montre que lorsque l'on n'a pas une lecture morale des articles 377 et 377-1 du code civil, ils permetttent de régler la question du partage de l'autorité au sein d'un couple dont l'un des membres n'est pas le parent de l'enfant. Une telle solution devrait pouvoir être transposée au sein d'un couple hétérosexuel.
Il était une fois
Elle s'appelle Isabelle, elle a fait la connaissance, il y a 20 ans, de Charlotte. Très vite, elles font vie commune.
Au fur et à mesure de leur vie commune et du renforcement de leur lien, le désir d'enfant s'est imposé à elles. Avoir longuement réfléchi elles ont décidé ensemble de concrétiser ce désir. Elles ont suivi le processus belge d'insémination artificielle avec donneur nécessitant des entretiens avec médecins et professionnels de la santé mentale. Il a été donné une suite favorable à leur demande.
C'est ainsi que Charlotte a donné naissance à Yuna.
L'enfant n'a pas de filiation établie à l'égard du géniteur, qui est un donneur anonyme conformément à la loi Belge.
La réalité familiale de Yuna est, depuis sa naissance, celle de deux parents de même sexe qui l'ont souhaitée et qui l'élèvent ensemble mais cette enfant à une particularité elle n'a qu'un parent, Charlotte, qui la protège juridiquement.
Comment protéger juridiquement son enfant ?
On a bien compris que dans cette configuration familiale Yuna n'a qu'un parent sa mère. C'est en raison de cette protection « unijambiste » pourrait t-on dire qu'Isabelle et Charlotte ont déposé une requête aux fins d'adoption simple de Yuna par Isabelle.
L'adoption simple permet d'établir un lien de filiation qui s'ajoute au lien de filiation d‘origine. L'établissement d'un lien de filiation permet la transmission du nom, du patrimoine et l'exercice de l'autorité parentale durant la minorité de l'enfant. Cela protège donc l'enfant qui dans ce couple n'a aujourd'hui qu'un seul parent qui le protège.
En 2006, la requête a été rejetée par le Tribunal de grande instance.
Isabelle et Charlotte ont interjeté et la Cour d'appel, qui a confirmé le rejet de la requête fin 2006.
Isabelle et Charlotte ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles.
Mais le 20 février 2007, la Cour de cassation a rendu deux arrêts de principe qui ferment définitivement la voie de l'adoption simple au sein d'un couple de concubins homosexuels car le texte actuellement applicable (article 365 du code civil) prive le parent biologique de son autorité parentale, à moins qu'il ne soit marié avec l'adoptant, ce qui pour le moment en France n'est pas possible lorsque l'on est un couple de femmes ou d'hommes.
Elles ont saisi la Cour Européenne qui instruit actuellement l'affaire, mais il n'est pas interdit de modifier la Loi avant la décision de la CEDH.
Critique de la position des juges français
Saisi d'une demande d'adoption simple, le juge français doit d'abord s'assurer que les conditions légales de l'adoption simple sont réunies (différence d'âge, consentement à l'adoption, etc.) avant d'examiner la conformité de la requête à l'intérêt de l'enfant.
Les juridictions ont donc une marge d'appréciation, qui se situe dans la sphère de l'intérêt de l'enfant.
Dans notre histoire, le TGI puis la Cour d'appel ont estimé (tout comme d'ailleurs la cour de cassation) que l'adoption ne pouvait être acceptée parce que le parent d‘origine (ici la mère) cesse d'être titulaire de l'autorité parentale au bénéfice de l'adoptant.
Cela est exact, mais ce que les juge passent sous silcen c'est que ce transfert de l'autorité parentale du parent d'origine vers le parent adoptif est une obligation impérative d'ordre public (on ne peut pas y déroger), obligation qui est posée par l'article 365 du Code civil, qui dispose actuellement :
« L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité ».
L'article 365 du Code civil oblige donc le parent d'origine à consentir à l'adoption : cela va même plus loin puisque, c'est une condition de recevabilité d'une requête en adoption.
La non production du consentement à l'adoption, qui entraîne le transfert de l'autorité parentale, est une cause d'irrecevabilité de la requête en adoption simple.
Ce consentement à l'adoption a pour effet, lorsque les parents ne sont pas mariés - et les homosexuel/les ne peuvent se marier en France aujourd'hui - d'imposer le transfert de l'autorité parentale du parent d'origine vers le parent adoptif.
On mesure l'étendue de l'injonction paradoxale ainsi posée par les juges : la règle impérative de l'article 365 du Code civil impose au parent d'origine le transfert de l'autorité parentale à l'adoptant lorsqu'il n'est pas marié et les juges rejettent la demande l'adoption parce que le parent d'origine a accepté le transfert de l'autorité parentale à l'adoptant…
En d'autres termes, que le citoyen se soumette à la loi et cette soumission lui sera opposée, pour lui refuser le bénéfice du droit, conditionnée par cette soumission…
Dans ces conditions, il convient de modifier les dispositions de l'article 365 du code civil qui devrait être rédigé :
Article 365 : « L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint ou le partenaire pacsé, ou le concubin du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint ou son partenaire pacsé ou son concubin, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté ».
Voilà ce que pourrait être la Loi de demain.
Il était une fois
Appelons les Danièle et Jacqueline, toutes deux fonctionnaires. En 1970, elles se rencontrent sur leur lieu de travail. C'est le coup de foudre : elles décident malgré l'époque de vivre ensemble et ensemble elles élèvent les deux enfants que Jacqueline a portés et qu'elles ont souhaités ensemble.
Les années passent, elles cheminent ensemble, achète une maison, voyagent et dès que cela leur est possible, officialisent leur concubinage, au bout de trente ans, en concluant, quelques semaines après la loi du 15 juillet 1999, un pacte civil de solidarité.
Alors que les deux femmes coulent des jours heureux en bénéficiant de leurs retraites, l'idylle est brutalement interrompue par le décès de Jacqueline en 2003.
Danièle fait deux choses : en premier lieu elle demande à adopter, dans le cadre d'une adoption simple, les deux enfants de sa compagne ; demande qui sera accordée en 2004 par le tribunal de grande instance; en second lieu, Danièle sollicite le bénéfice de la pension de reversion de sa compagne, qui est fonctionnaire
La réponse intraitable de l'administration : la demande est rejetée
Danièle revient à la charge et demande à nouveau le bénéfice de cette pension dont elle aurait bénéficié si elle avait été mariée avec Jacqueline…...
Le service des pensions, a rejeté, à nouveau, en avril 2009, la demande en indiquant que seul le conjoint survivant pouvait bénéficier de cette pension.
La loi ne peut être fondée sur des présupposés discriminatoires
L'examen de tous les textes applicables à la situation exposée (et pas uniquement le code des pensions civile et militaire) permet de dégager ce que devrait être la Loi de demain.
Le texte applicable aux pensions civile et militaire retraite prévoit aujourd'hui que le bénéfice de la pension de reversion est réservé au conjoint survivant (article L 2 du code des pensions civiles et militaires).
S'il présente une apparente légalité, ce texte ne devrait pas recevoir application, car il viole manifestement des dispositions issues de l'union Européenne et du Conseil de l'Europe.
D'une part, la directive 2000 /78 du Conseil de l'Union Européenne, en date du 27 novembre 2000, crée un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail qui prévoit notamment que « d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, lehandicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement »(article 1er ) et qui s'applique notamment aux conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération. Elle a été transposée en droit interne.
D'autre part, les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissent le droit de chacun à avoir une vie privée et familiale sans traitement discriminatoire . Ajoutons que l'article 1er du protocole 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
L'arrêt Maruko du 1er avril 2008
La Cour des Communautés Européennes s'est prononcée sur la légalité d'un refus de verser une pension de reversion au partenaire survivant allemand (CJCE, Tadao MARUKO c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 1er avril 2008, n°C-267/06)
La CJCE a, dans cette affaire, jugé que la directive 2000/78 devait s'appliquer lorsque deux conditions sont remplies :
- La pension de réversion prévue par le code des pensions civiles et militaires constitue une rémunération au sens du droit communautaire
- La situation du partenaire survivant est comparable à celle du conjoint survivant au regard de la pension de réversion.
Ces deux conditions sont remplies dans la situation française ; d'une part, il ne fait pas de doute que la pension de réversion des fonctionnaires civils et militaires est une rémunération au sens du droit communautaire et d'autre part la situation du partenaire pacsé survivant est comparable à celle du conjoint survivant
La délibération de la Halde du 19 mai 2008
C'est d'ailleurs pour cette raison que la HALDE a, dans une délibération du 19 mai 2008, considéré que la différence de traitement, en matière de pension de réversion, entre partenaire survivant et conjoint survivant n'était pas justifiée
La loi de demain
C'est pourquoi l'article L2 du code des pensions civiles et militaires devrait être rédigé de la manière suivante :
« Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;
(…)
4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
5° Leurs partenaires survivants »
De la même manière, il n'y a pas lieu de réserver cette modification législative aux seuls fonctionnaires civils et militaires, il convient de l'étendre à tous les salariés en modifiant les articles suivants du code de la sécurité sociale :
L353-1 « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant ou son partenaire survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret »
L353-2 : « Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint ou son partenaire survivant peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint ou son partenaire survivant peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint ou son partenaire survivant devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
L 353-3 « Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés et le ou les partenaire survivants au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. »
Voilà ce que devrait être la Loi de demain
Par une lettre en date du 4 septembre 2009, la Direction Générale des Finances Publiques a informé un ressortissant britannique, qui a conclu un contrat de partenariat au Royaume-Uni et qui souhaitait savoir si l'un des membres du couple venait à décéder, si le survivant pourrait bénéficier des dispositions de l'article 796-0 bis du Code général des impôts, c'est-à-dire l'exonération des droits de mutation par décès.
L'administration fiscale dans sa lettre rappelle d'abord les dispositions de la Convention franco-britannique du 21 juin 1963 en matière de succession en cas de décès d'une personne domiciliée au Royaume-Uni, en précisant que les droits de succession sont exigibles en France sur les biens de la succession qui y sont situés (en réalité application normale des règles de Droit international privé).
L'administration invoque ensuite les réponses ministérielles suivantes : Réponse Mariani n°41533, JO Assemblée Nationale du 26 juillet 2005, page 7437 ; Réponse Masson JO Sénat du 9 mars 2006 page 722, aux termes desquelles un mariage homosexuel valablement célébré à l'étranger entre deux personnes de nationalité étrangère, produit des effets en France notamment sur la plan patrimonial et successoral.
L'administration en conclue « Dans ces conditions, sous réserve que ce partenariat britannique soit régulièrement enregistré en Grande Bretagne et la mesure où cette union ne contrevient pas aux règles de l'ordre public en France, le partenaire survivant pourrait prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 796-0 bis du CGI.
Si vous souhaitez des précisions complémentaires, vous pouvez vous adresser à ma collaboratrice. »
La lettre est signée par le Directeur des services fiscaux de l'inspection départementale.
Ce qui est intéressant c'est que l'administration fiscale ne fait même pas référence aux nouvelles dispositions de l'article 515-7-1 du code civil.
Différents articles de presse se sont fait l'écho d'affirmations pour le moins surprenantes du Procureur de la République de Melun à propos de l'agression de deux homosexuels qui s'est déroulée à Melun la semaine dernière.
Marcel X. et son ami Alexandre Y. ont été victimes dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 septembre 2009 d'une grave agression par au minimum deux individus, non identifiés à ce jour.
Les individus ont pénétré la nuit dans leur appartement, dont les clés avaient été volées quelques jours auparavant ; les agresseurs après avoir mis les deux victimes hors d'état de se défendre et fouillé l'appartement, ont découvert leur homosexualité et les ont alors tous deux aspergés de produits détergents corrosifs.
Les deux hommes sont brûlés : Alexandre Y au troisième degré est actuellement dans un hôpital a été greffé mardi 15 septembre, Marcel X a pu quitter les services de l'hôpital.
Le procureur de la République en la personne de Monsieur Dintroz cru devoir mettre publiquement en doute la véracité de l'agression, alors même que les services de police n'ont pas bouclé l'enquête et n'ont procédé à aucun placement en garde à vue.
Marcel X, présenté comme suspect, conteste les assertions graves du parquet à son égard et rappelle qu'il est doublement victime : une première fois à raison de l'agression d'une particulière violence et dont il porte les stigmates physiques par les brûlures qui couvrent son corps une seconde fois en raison de la particulière légèreté du parquet dans sa prise de parole partielle et partiale.
Au-delà de cette affaire, il y a lieu de dénoncer cette prise de position publique, non contradictoire, partiale, dans une enquête inachevée d'un procureur de la République. Une telle attitude aujourd'hui fait craindre le pire pour demain puisque ce même procureur de la République est pressenti pour remplacer le juge d'instruction : exit la présomption d'innocence, exit le respect du principe du contradictoire, exit l'égalité des armes entre les parties, exit la Justice.
C'est l'histoire de Cynthia et Priscilla, jeunes femmes âgées de 21 ans, qui vivaient tranquillement à Epinay-sous-Sénart, tranquillement c'est beaucoup dire.
Depuis leur emménagement dans la ville en décembre 2007, Cynthia et Priscilla étaient en proie régulièrement à un harcèlement discriminatoire en raison de leur homosexualité ( «sale gouine », « on ne veut pas de lesbienne à Epinay sous Sénart »).
Pas un jour sans que de jeunes adolescents, filles et garçons, ne viennent les interpeller sur leur sexualité.
Jusqu'à cet après-midi du 2 juillet 2009 où la situation s'est aggravée.
Alors que Cynthia et Priscilla rentraient tranquillement chez elles vers 14H30, elles se sont faites interpeller par quatre garcons, toujours sur le même ton goguenard « Alors, est-il vrai que vous êtes lesbiennes ? »
Cynthia a répliqué à la banque des quatre « Cela ne vous regarde pas. »
Face à cette réponse, l'un d'entre eux, non content de les avoir dans un premier temps importunées, s'est mis à les titiller d'avantage, en s'avançant vers elles, le ton est monté et il a levé la main, entouré de ses trois petits copains très courageux, afin d'empêcher les jeunes femmes de fuir et frappé, frappé, frappé, le tous dans un chœur d'insultes que je vous laisse imaginer.
Cynthia est tombée à terre, Priscilla a tenté d'arrêter le jeune homme et a reçu à son tour des coups.
La mère de Cynthia qui est gardienne dans la résidence est arrivée, accompagnée d'une autre personne, et est parvenue à séparer les protagonistes.
Les quatre garçons ont alors pris courageusement la fuite.
Les policiers sont arrivés sur les lieux.
Après quelques heures de recherches et une reconnaissance sur le fichier canonge certains des auteurs sont identifiés, ils seront interpellés le lendemain, placés en garde-à-vue le même jour, puis relâchés le surlendemain soit le 5 juillet 2009.
Le 15 septembre 2009, le majeur Jason GAUTIER comparaissait devant la 5ème Chambre du Tribunal correctionnel d'Evry, présidée par Monsieur BOUGI, pour les injures en raison de l'orientation sexuelle faits prévus et réprimes par la Loi du 29 juillet 1881.
Outre les deux jeunes femmes la Coordination Lesbienne en France s'était constituée partie civile.
A l'issue de l'audience, le tribunal a fait connaître sa décision.
Il a déclaré Monsieur Jason GAUTHIER coupable de l'injure à raison de l'orientation sexuelle.
En répression, il a condamné ledit GAUTHIER à 60 heures de travail d'intérêt général, ainsi qu'à une peine d'amende, somme toute symbolique, tout comme d'ailleurs les dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des frais d'avocat dont le quantum constitue rien qu'à lui seul une injure faite à la défense des jeunes filles.
Premier signe d'incompétence : Le tribunal a considéré que la constitution de partie civile de l'association La Coordination Lesbienne en France était irrecevable, en indiquant que les dispositions de l'article 2-6 du Code de procédure pénale ne visait pas les dispositions relatives à l'injure.
Cela est parfaitement exact, mais le Tribunal a omis délibérément que l'association fondait son action sur l'article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 applicable à l'espèce, visait elle expressément l'injure publique, de sorte que la constitution de partie civile de l'association était parfaitement recevable contrairement à ce qu'il a cru devoir décider.
Cette décision témoigne en réalité d'une volonté éminemment politique au sens de « le tribunal fait un choix de ne pas vouloir entendre une partie civile qui ne lui convient pas » et non pas d'une décision juridique.
Deuxième signe d'incompétence : les plaignantes qui avaient sollicité l'insertion de la décision à venir dans deux journaux, se sont vues répondre que « cette demande n'était pas prévue par les textes. »
Cette assertion totalement fausse du président du tribunal est totalement infirmée par les dispositions applicables à l'espèce, notamment l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 qui renvoi à l'article 131-35 du Code pénal, celui-ci prévoyant l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.
Cette seconde erreur de droit ferait se gausser n'importe quel étudiant de première année de droit.
La difficulté c'est que cela ne fait du tout rire Cynthia et Priscilla, pas plus que La Coordination Lesbienne en France car une telle décision montre en filigrane le mépris de cette juridiction face à des faits qui ont eu une répercussion importantes sur Cynthia et Priscilla, dont il faut quand même rappeler qu'elles ont du déménager pour se protéger.
Finalement leurs agresseurs ont eu gain de cause : il n'y a plus de lesbiennes à Epînay sous sénart.
Caroline de Camaret, journaliste de France 24, a organisé il y a quelques jours un débat sur le mariage gay à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de californie sur le référendum interdisant le mariage gay mais validant les 18 mariages célébrés antérieurement.
Ce débat, auquel je participe, peut être regardé sur le lien suivant :
Si le lien ne marche pas directement, il suffit de le copier.
La Cour d'appel de Montpellier dans un arrêt de ce jour vient de confirmer la condamnation d'un employeur qui avait licencié un collaborateur qui avait annoncé sa volonté de changer de sexe.
Petit retour en arrière : le 1er juin 2005, la plaignante a été embauchée sous une identité masculine en qualité de directeur administratif et financier, et de directeur de la stratégie et du développement. Quinze mois plus tard cet employé avait informé son employeur et ses collègues de son intention de changer de genre. Quelques semaines plus tard, il était licencié pour "manquements professionnels".
La salariée avait alors saisi lle conseil des prud'hommes et la Halde.
Le 18 février 2008, la HALDE prenait une délibération aux termes de laquelle les violations de la loi par l'employeur était dénoncées.
Le 9 juin 2008, le Conseil des prud'hommes de Montpellier avait considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la société multimédia Kaliop à verser à la plaignante 25.000 euros de dommages-intérêts, 32 440 euros de rappel de salaires ainsi que 800€ pour les frais d'avocat.
L'employeur a fait appel du jugement.
La Cour d'appel n'a pas confirmé en considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse mais elle a prononcé la nullité du licenciement, qui est la sanction légale d'un licenciement discriminatoire. La plaignante est donc toujours considérée comme salariée de cette société, qui doit la réintégrer ou négocier son licenciement.
La Cour d'appel a condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes suivantes :
- 30.000€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 26.140,91€ de rappels de salaires et de compléments d'indemnités,
- 11.880€ de rappels de primes d'objectifs,
- 1.650€ de remboursement de frais professionnels,
- 1.500€ pour les frais d'avocat.
Voilà une belle victoire due à la collaboration de la plaignante, de son avocat et du collectif de lutte contre l'homophobie qui a accompagné la plaignante dans son combat.
Communiqué de la Cimade
Depuis le mois d'août 2008, le ministère de l'Immigration a engagé une réforme profonde de l'action associative d'aide aux étrangers dans les centres de rétention administrative (CRA). La Cimade qui exerce cette mission depuis 25 ans a constaté que ces modalités aboutissaient en réalité à une réduction des droits des étrangers placés en rétention. Avec la plupart des ONG de défense des droits des étrangers et des droits de l'Homme elle s'y est opposée. Des mois de polémiques et de procédures diverses s'en sont suivis.
Le 17 Avril 2009, La Cimade décide d'engager un référé pré-contractuel devant le tribunal administratif de Paris afin de contester l'appel d'offres qui organise cette réduction des droits des étrangers et l'émiettement et la dénaturation de la mission associative de défense des droits des étrangers en rétention. Il s'agissait de demander au tribunal administratif de constater l'illégalité et l'irrégularité de l'appel d'offres et d'en prononcer l'annulation.
Le 20 avril la juge des référés suspend la signature des contrats jusqu'au 7 mai.
Le 4 mai se tient une première audience. Les débats durent trois heures et demie. Ils permettent de mettre clairement au cœur du débat le véritable enjeu de cette réforme : les étrangers pourront-ils, demain, exercer les droits que la loi leur reconnaît dans les centres de rétention ?
Ainsi, et pour la première fois de manière très explicite, le ministère de l'Immigration indique : «l'objet du marché ne comprend pas la mission de déposer des recours au nom et pour le compte des étrangers maintenus dans les centres de rétention.»
Il s'agit donc bien de transformer radicalement cette mission pour en faire une simple mission d'information des étrangers retenus. Comment imaginer dès lors, que des étrangers, pour la plupart non-francophones, privés de liberté de surcroît, et sans aide juridique, puissent utiliser réellement des procédures juridiques complexes dans un délai moyen de 48 heures !
Au cours de cette audience, le ministère de l'Immigration estime que la compétence et l'indépendance d'autres associations, l'ASSFAM et le Collectif Respect, sont mises en cause, il demande à ce qu'elles puissent formuler des observations.
Le 6 mai, la magistrate convoque une nouvelle audience à laquelle elle invite toutes les associations concernées. l'ASSFAM et le Collectif Respect demandent un nouveau délai et un report de cette audience, expliquant qu'elles n'ont pas eu le temps suffisant pour se préparer. La magistrate se déclare prête à le leur accorder. Consciente du fait que l'audience se tiendra après le 7 mai, elle se tourne alors vers le ministère de l'Immigration et demande expressément à ses représentants de ne pas signer les contrats en litige avant sa décision.
Le dimanche 10 mai au soir, par un communiqué de presse, le ministère de l'Immigration indique qu'il a signé l'ensemble des contrats. La procédure juridique en cours n'a alors plus d'objet, l'audience prévue le 13 mai est annulée.
C'est donc en toute connaissance de cause que le ministre de l'Immigration Eric Besson a choisi, sciemment, de se soustraire à une décision de justice qui pouvait contrarier ses projets.
Cette décision, scandaleuse, est cohérente pour Eric Besson : le ministère de l'Immigration considère que l'exercice de leurs droits par les étrangers est l'obstacle principal à sa politique d'expulsion, il a donc décidé de le réduire.








