cedh (56)

févr.
9

CEDH 9 février 2012 VEJDELAND ET AUTRES C/SUEDE : LA SANCTION DES DISCOURS DE HAINE HOMOPHOBE

  • Par caroline.mecary le

C'est une belle décision que vient de rendire la CEDH ce matin dans une affaire Vejdeland et autres c. Suède (n° 1813/07)


L'affaire concernait la condamnation des requérants pour distribution, dans un établissement d'enseignement secondaire, d'une centaine de tracts jugés insultants envers les homosexuels par les tribunaux. Les requérants avaient distribué dans un lycée des tracts rédigés par une association du nom de Jeunesse nationale en les laissant sur ou dans les casiers des élèves. Les tracts contenaient en particulier des déclarations présentant l'homosexualité comme une « propension à la déviance sexuelle », comme ayant un « effet moralement destructeur sur les fondements de la société » et comme étant à l'origine de l'extension du VIH et du sida. Les requérants soutenaient qu'ils n'avaient aucunement eu l'intention d'exprimer du mépris envers les homosexuels en tant que groupe et que leur action avait pour but de lancer un débat sur le manque d'objectivité de l'enseignement dispensé dans les établissements suédois.


La Cour a estimé que, sans constituer un appel direct à des actes haineux, ces déclarations avaient un caractère grave et préjudiciable et a souligné que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est tout aussi grave que la discrimination fondée sur la race, l'origine ou la couleur.


La Cour a conclu à la non-violation de l'article 10, l'ingérence dans l'exercice par les requérants du droit à la liberté d'expression ayant été nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation et des droits d'autrui.


déc.
24

LA LIBERTÉ D'EXPRESSION DE L'AVOCAT : ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 OCTOBRE 2011

  • Par caroline.mecary le

La liberté d'expresion est un droit qui bénéficie (même) aux avocats, comme le rappelle fort opportunément la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arret Mor/France, rendu le 15 décembre 2011 (Req 28198/09).


A cet égard voici (enfin) l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2011, qui tout comme la Cour européenne, consacre la liberté d'expression de l'avocat en période électorale.


Merci à mes avocats : le bâtonnier Francis Teitgen, Marie Alice Jourde et Yann Streiff, d'avoir su me défendu avec détermination, courage et brio, dans cette gabegie menée par le batonnier Castelain, pour que notre liberté d'expression y compris en période électorale ( surtout ?) soit rappelée.


RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1


ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011

AUDIENCE SOLENNELLE

(n°323, 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : 11/14695

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Juin 2011 rendue par le Conseil de discipline des avocats de PARIS


DEMANDEUR AU RECOURS:

Mme Caroline MECARY

24 avenue de l'Opéra

75001 PARIS

Comparante

Ayant pour avoué la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués près la Cour d'Appel de Paris

Ayant pour avocats :

M. le Bâtonnier Francis TEITGEN (Selarl TEITGEN WEIL AVOCATS) - toque R011,

Me Marie Alice JOURDE (SCP LA GARANDERIE), avocat au Barreau de Paris - toque P487

Me Yann STREIFF ( SEL STREIFF), avocat au Barreau de Paris - toque K0109


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseillère

Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

Madame Martine HORNECKER, Conseiller désigné pour compléter la Cour en 
application de l'ordonnance de roulement du 22 juillet 2011 portant organisation des 
services de la Cour d'Appel de Paris à compter du 29 août 2011, de l'article R312- 3 du
 Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre
 dûment empêché

qui en ont délibéré


GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN


MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Jocelyne KAN, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.


M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE:

Représenté par Me Antoine BEAUQUIER, Avocat au Barreau de Paris Toque RI 98


DEBATS : à l'audience tenue le 13 Octobre 2011, ont été entendus :

M. François GRANDPIERRE, en son rapport

Me Yann STREIFF, Me Marie Alice JOURDE et M. le Bâtonnier Francis TEITGEN, conseils de Mme Caroline MECARY, en leurs plaidoiries

Me Antoine BEAUQUIER, avocat représentant M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations

Mme Jocelyne KAN, substitut du Procureur Général, en ses observations

Mme Caroline MECARY, en ses observations, ayant eu la parole en dernier


ARRET:

(...)

La Cour,


Considérant qu'en fait, Mme Caroline Mécary, avocat et ancien membre du Conseil de l'Ordre, a été citée devant le Conseil de discipline pour avoir, par courrier électronique en date du 1er décembre 2010, veille du second tour des élections ordinales, fait parvenir à tous les avocats parisiens, un message ainsi conçu :


«COMMENT CELA S'APPELLE-T-IL N°3,


Comment cela s'appelle-t-il lorsque Pierre-Olivier Sur choisit comme thème de son intervention à l'Ecole déformation des barreaux à la rentrée 2009 «l'éloge du mensonge» tandis qu'il ambitionne aujourd'hui d'être le garant de la déontologie ?

Comment cela s'appelle-t-il lorsque l'associé de Catherine Paley-Vincent est avocat, gérant et associé de sociétés commerciales de service aux experts-comptables, les clients de Catherine Paley-Vincent ?


Comment cela s'appelle-t-il lorsque Catherine Paley-Vincent, attaquée sur ce sujet par un journaliste, use de son droit de réponse pour dire que «tout a été validé par l'Ordre des avocats» alors qu'elle est présidente du Comité d'éthique du barreau de Paris ? Comment cela s'appelle-t-il lorsque Pierre-Olivier Sur dans le Nouvel économiste du 17 septembre 2010 expose : «Pour réconcilier les deux professions (avocats et experts-comptables), il faut d'abord lutter contre les illégaux du périmètre commun (sic)» !!! Cela porte un nom, cela s'appelle jouer au pompier pyromane.

Votre bien dévouée consoeur ».


Que, par arrêté en date du 28 juin 2011, le Conseil de discipline, après avoir déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées tardivement, a dit que Mme Mécary s'est rendue coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de délicatesse, en conséquence, violé les dispositions de l'article 1.3 du Règlement intérieur du barreau de Paris et prononcé contre Mme Mécary la sanction de l'avertissement ;

(...).


Au fond :


Considérant que, pour statuer comme il l'a fait, le Conseil de discipline a notamment énoncé que «les règles déontologiques ne sauraient priver un avocat de sa liberté d'expression, quel que soit le mode de diffusion utilisée'»), que «cette liberté d'expression, même pendant une période électorale, ne saurait s'exercer au mépris de la délicatesse et du respect du contradictoires et qu'en l'espèce, «la date de diffusion, le 1er décembre 2010, à la veille du second tour, privait les intéressés de la possibilité de répliquer utilement» ;


Considérant que l'autorité de poursuite ne reproche pas à Mme Mécary le contenu du message en tant que tel, mais le fait de l'avoir diffusé à une heure telle qu'il était difficile, voire impossible aux personnes visées d'y répondre eu égard aux dates arrêtées pour les premier et deuxième tour des élections ordinales de 2010 ;


Considérant que le principe du contradictoire est dépourvu d'application en matière de propagande électorale ;


Que, s'agissant du moment choisi par Mme Mécary pour diffuser le message litigieux, il convient de relever qu'en l'état du droit applicable à la date des faits, il n'existait, notamment sous l'article P 65 du Règlement intérieur, aucune disposition destinée à fixer les limites temporelles du débat public et, en particulier, l'instant à partir duquel les actes de propagande n'étaient plus admis ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'examiner le comportement reproché àMme Mécary uniquement au regard du principe de délicatesse;


Considérant que, comme il est dit supra, Mme Mécary a envoyé son message le 1er décembre 2010, veille du deuxième tour des élections, vers 15 heures ; qu'il s'agissait d'un message électronique qui, ne pouvant être adressé qu'après la proclamation des résultats du premier tour, à savoir le 30 novembre 2010, a été immédiatement reçu par l'ensemble des avocats appelés à élire les futurs bâtonnier et vice-bâtonnier ;


Qu'il est démontré que, le matin même du deuxième tour, M. Pierre-Olivier Sur et Mme Catherine Paley-Vincent, demeurés candidats, ont fait parvenir plusieurs messages à l'ensemble des avocats de sorte qu'entre 15 heures et minuit, il leur était loisible de répliquer au libelle de Mme Mécary ;


Qu'il suit de là qu'en adressant à 15 heures la veille du deuxième tour des élections à tous les avocats appelés à choisir leurs futurs bâtonnier et vice-bâtonnier un message dont le contenu n'est pas critiqué en tant que tel, Mme Mécary n'a pas manqué au principe de délicatesse prévu par l'article 1.3 du Règlement intérieur du barreau de Paris ;

(...)

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme l'arrêté rendu le 28 juin 2011 par le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;

Faisant droit à nouveau :

Relaxe Mme Caroline Mécary des fins de la poursuite disciplinaire dirigée contre elle ;


Notre parole est libre et doit le demeurer.


http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=open&documentId=897168&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649


sept.
10

LA GPA EN FRANCE : Où EN EST ON ?

  • Par caroline.mecary le
  • Dernier commentaire ajouté

Pour une raison technique que je n'ai pas encore élucidé, je ne peux recopier le lien de l'interview que j'ai donné à yagg le 1er septembre 2011 sur la question de la GPA, mais il suffit d'utiliser google et de taper : caroline mecary yagg, pour tomber dessus. Je vais m'attacher à résoudre le problème. Merci de votre patience



mai
11

QUE FAIRE LORSQUE L'ON EST COINCÉ À L'ÉTRANGER DANS LE CADRE D'UNE GPA : VOICI UNE DÉCISION DU CONSEIL D'ÉTAT BIEN UTILE

  • Par caroline.mecary le
  • Dernier commentaire ajouté

Les couples qui ont recours à la GPA hors espace schengen, se retrouvent "coincés" à l'étranger : pas de papier français pour l'enfant pour revenir en France, pas de passeport étranger avec lequel demander un visa.


Le Conseil d'état dans un arrêt du 4 mai 2011 vient de sanctionner l'administration française : celle-ci doit délivrer un titre de voyage à un enfant, peu importe qu'il ait été conçu dans le cadre d'une GPA.


Décidément le Conseil d'Etat apparait bien plus protecteur de l'intérêt de l'enfant que la Cour de Cassation.


Voici la décision intégrale :


"Conseil d'Etat

N° 348778

Mentionné au tables du recueil Lebon

Juge des référés

M. Jacques Arrighi de Casanova, rapporteur

Lecture du mercredi 4 mai 2011

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Vu, 1° sous le n° 348778, le recours enregistré le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance n° 1102538 du 22 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande présentée par M. Frédéric A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de faire bénéficier les jeunes Swava Bella et Kalithoa Rose A d'un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national dans les meilleurs délais et de le délivrer à la personne ressortissante française habilitée à les accompagner ;

Il soutient que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en considérant que le consulat général de France à Bombay avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; que les considérations tirées du droit au respect de la vie familiale n'apparaissent pas déterminantes en ce que le droit à mener une vie familiale pourrait être respecté aussi bien par une vie commune en Inde, auprès de leur mère ; que la pratique des gestations pour le compte d'autrui est contraire à l'ordre public international français, tel qu'il est interprété par les juridictions judiciaires, et au principe constitutionnel de la dignité de la personne humaine ; qu'en l'espèce, cette pratique est contraire à l'intérêt de l'enfant et au droit au respect de la vie familiale de la mère ; qu'ainsi les services consulaires n'ont pas commis d'erreur dans l'appréciation des faits en déduisant de l'ensemble des indices l'existence d'une gestation pour autrui ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, 2° sous le n° 348779, le recours enregistré le 26 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le même ministre demande au juge des référés du Conseil d'État d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;



Il soutient que l'exécution de l'ordonnance contestée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que les moyens développés dans son recours en appel doivent être regardés comme sérieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2011, présenté dans ces deux affaires pour M. Frédéric A, qui conclut au rejet des recours et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucune preuve tendant à démontrer la gestation pour autrui n'est apportée ; que la jurisprudence judiciaire invoquée ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; que les deux filles en question sont ses enfants biologiques, qu'ainsi la filiation est juridiquement établie et qu'il appartient au juge d'en tirer les conséquences ; qu'il ne s'agit pas par ailleurs d'établir une filiation mais de délivrer un titre de transport à ses filles ; que les articles 16-7 et 16-9 du code civil ne peuvent faire échec à une filiation réelle et aux droits d'un enfant naturel, notamment de bénéficier d'une condition de nationalité et du droit d'aller et venir ; que le ministère des affaires étrangères commet un excès de pouvoir en substituant son appréciation à la sienne en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant ; que même s'il s'agissait d'une gestion pour autrui, la position de l'administration ne respecterait pas le principe constitutionnel d'égalité ;


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 2 mai 2011 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été
 entendus:

les représentants du MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES;

Me XXX avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

la représentante de M. A ;

Considérant que l'appel du MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES et sa demande de sursis à exécution sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Sur l'appel dirigé contre l'ordonnance contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :


Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.


Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été reçu le 18 janvier 2011 au consulat général de France à Bombay pour une audition relative à sa demande de transcription des actes de naissance indiens de deux jumelles, Swava Bella et Kalithia Rose, nées à Bombay le 20 décembre 2010, et de délivrance de passeports pour ces enfants ; que, par une lettre du 19 janvier 2011, le consul général a fait connaître sa décision de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, en raison d'une suspicion de naissances obtenues au terme d'une procédure de gestation pour autrui et, dans l'attente d'instructions du ministre des affaires étrangères et européennes, de surseoir à la délivrance des passeports demandés ; que ce refus de délivrance a été implicitement confirmé par le ministre, que M. A avait saisi ; que, par décision du 17 mars 2011, le procureur de la République s'est opposé à la transcription des actes de naissance en cause sur les registres de l'état civil français ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, saisi par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au ministre de faire bénéficier les jeunes Swava Bella et Kalithoa Rose A d'un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national dans les meilleurs délais et de le délivrer à la personne habilitée à les accompagner ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre ne critique pas en appel le motif par lequel le premier juge a estimé que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était en l'espèce remplie ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'en saisir d'office ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'en l'état du dossier soumis au juge des référés et compte tenu des effets attachés par l'article 47 du code civil à un acte d'état civil étranger, sauf lorsqu'il est établi que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, il y a lieu de tenir pour établi que les jeunes Swava Bella et Kalithoa Rose sont les filles de M. A, qui les a reconnues, ainsi que le mentionne leur acte d'état civil indien et que le confirme un test ADN auquel l'intéressé a fait procéder, à la suite de la décision du procureur de la République ; que le ministre ne conteste au demeurant pas ces éléments ; que le ministre ne remet pas non plus en cause l'authenticité ni la portée de l'acte produit au dossier, par lequel Mme C, la mère indienne des jeunes filles dont le premier juge a relevé qu'elle n'était pas socialement en mesure d'assumer une quelconque responsabilité dans la prise en charge de ses enfants, a entendu déléguer à M. A son autorité parentale et exprimer sa volonté qu'elles soient élevées par leur père en France ; qu'ainsi, l'état du dossier fait apparaître que le père et la mère biologiques entendent que leurs filles soient élevées en France par leur père ;


Considérant, d'autre part, que la circonstance que la conception de ces enfants par M. A et Mme C aurait pour origine un contrat entaché de nullité au regard de l'ordre public français serait, à la supposer établie, sans incidence sur l'obligation, faite à l'administration par les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance ;

Considérant, il est vrai, qu'il n'appartient qu'au tribunal de grande instance de Nantes de se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé par le procureur de la République à la transcription des actes de naissance des jumelles sur les registres de l'état civil français et que seule l'autorité judiciaire pourrait trancher une éventuelle contestation portant sur le droit de ces enfants à bénéficier des dispositions de l'article 18 du code civil aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;

Mais considérant que le juge des référés, qui n'a pas enjoint à l'administration de délivrer un passeport aux enfants en cause, mais seulement un document de voyage leur permettant d'entrer sur le territoire national - ce qui peut prendre la forme du laissez-passer prévu par le décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage - s'est ainsi borné à prendre une mesure provisoire, conformément à son office, sans empiéter sur les compétences réservées par la loi à l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que l'administration avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de Swava Bella et Kalithoa Rose A et lui a enjoint de délivrer un document de voyage leur permettant de venir en France ;

Sur le recours aux fins de sursis à exécution :

Considérant que, la présente ordonnance statuant sur l'appel du ministre, son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée est devenu sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

ORDONNE:

Article 1er : Le recours n° 348778 du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 348779.


Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES et à M. Frédéric A.



mai
6

TGI PARIS 28 AVRIL 2011 : LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT DU PARENT HOMOSEXUEL QUAND LE COUPLE SE SÉPARE

  • Par caroline.mecary le
  • Dernier commentaire ajouté

Le tribunal de grande instance de Paris vient de rendre une décision tres intéressante au regard de sa motivation quant à l'application de l'article 374-1 du code civil, qui permet au juge aux affaires familiales, lorsque c'est de l'intérêt de l'enfant de maintenir des relations avec une personne non apparentée (TGI Paris 28 avril 2011).


Voici la motivation de cette décision.



"MOTIFS


Sur le demande de Mademoiselle H. tendant à ce que soit écartée des débats l'attestation du docteur X, pièce n°31 versée par Mademoiselle R.

Attendu que Mademoiselle H. ne justifie pas en quoi l'attestation devrait être écartée des débats. Elle sera dès lors déboutée de sa demande.


Sur le droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle R.


Aux termes de l'article 371 -4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le Juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.


Attendu que les éléments versés aux débats indiquent que la relation amoureuse entre Mademoiselle R. et Mademoiselle H. a été particulièrement sérieuse ; qu'elles ont ainsi conclu un pacs et acheté un bien immobilier ; qu'il est également constant que le projet de grossesse était commun et s'inscrivait dans un projet de vie de famille ; que les pièces versées aux débats (faire-part de naissance, attestations, carnet de bord de la grossesse et de la naissance tenue par les deux jeunes femmes, photographies, projet de dépôt de demande de délégation d'autorité parentale signée par Mademoiselle H. quelques semaines après la naissance des enfants) attestent sans équivoque que A et B ont été attendus par Mademoiselle H. et sa compagne ; que celle-ci s'est impliquée dans la prise en charge des enfants au même titre que tout parent ; que Mademoiselle R. a déclaré à la mairie de XXX la naissance des enfants ; que leur mode de vie familiale a été médiatisé par Mademoiselle H. dans un magazine ; que l'article dans lequel Mademoiselle H. a témoigné démontre l'investissement de Mademoiselle R. auprès des enfants ; que si la séparation a été particulièrement difficile pour Mademoiselle R., celle-ci démontre ses démarches, certes parfois maladroites, pour avoir accès aux enfants depuis la séparation ; que la demande de Mademoiselle R. ne saurait venir remettre en cause les qualités de mère de Mademoiselle H. et son attachement aux enfants ;


que les moyens opposés par Mademoiselle H. sur les conditions difficiles de la séparation et sur l'éventuelle fragilité psychologique de Mademoiselle R. apparaissent inopérants dès lors qu'elle ne prouve pas que le comportement de celle-ci serait de nature à porter atteinte et à nuire aux enfants ; qu'il apparaît que l'instauration d'un droit de visite sollicité par Mademoiselle R. n'apparaît pas contraire à l'intérêt des enfants ; qu'en effet, si les enfants n'ont pas vu Mademoiselle R. depuis près de 2 ans et demi, l'intérêt des enfants commande toutefois de prévoir qu'ils puissent avoir des relations avec elle ; Attendu qu'ainsi l'enfant a un droit impérieux à connaître son histoire, à savoir le contexte affectif dans lequel il est né, à comprendre la particularité de son histoire et à connaître la personne qui partageait la vie de sa mère lorsqu'il a été attendu et pendant les premiers mois de sa vie ; que l'intérêt de l'enfant doit s'entendre à long terme ; que plus grands les enfants s'interrogeront nécessairement sur leur histoire, sur la personne qui figure sur les albums de famille et qui avait été investie de manière non équivoque par leur mère d'un rôle parental auprès d'eux ;


que toutefois, compte tenu de l'absence de relations depuis la séparation de Mademoiselle R. et Mademoiselle H., il y a lieu de prévoir que la reprise des liens se fera de manière progressive selon les modalités suivantes:

- jusqu'au 1er novembre 2011 : Mademoiselle R. pourra recevoir A et B un dimanche par mois de l0hà 19h(le 1er dimanche de chaque mois) - à partir du 1er novembre 2011, Mademoiselle R. pourra recevoir les enfants une fin de semaine par mois du samedi l0h au dimanche 19h (la lèrc fin de semaine de chaque mois) ainsi que 3 jours pendant les vacances scolaires de Noël (du lundi 19 décembre 10 heures au mercredi 21 décembre 2011 à 19 heures) ; Attendu que compte tenu de l'âge des enfants, Mademoiselle H. pourra être présente lors des 3 premiers dimanches ; qu'il convient de préciser que le droit de visite de Mademoiselle R. le dimanche puis de fin de semaine pourra s'exercer même pendant les vacances scolaires dès lors que les enfants sont en région parisienne ; qu'en l'état, l'âge des enfants et le contexte ne permet pas d'envisager actuellement que Mademoiselle R. puisse recevoir les enfants pendant plusieurs jours pendant des vacances scolaires.


Sur l'exécution provisoire


Il résulte des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile qu'hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire.


Sur les dépens


Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.


Sur l'article 700 du Code de procédure civile


Il résulte de l'article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Emilie BURGUIERE, Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'avis du Parquet en date du 24 août 2010,

Déboute Mademoiselle H. de sa demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°31 versée par Mademoiselle R. ;

Dit que Mademoiselle R. pourra rencontrer A.H et B.H selon les modalités suivantes :


- Jusqu'au 1er novembre 2011 : Mademoiselle R. pourra recevoir A et B un dimanche par mois de l0hà 19h(le 1er dimanche de chaque mois)


- A partir du 1er novembre 2011, Mademoiselle R. pourra recevoir les enfants une fin de semaine par mois du samedi l0h au dimanche 19h (la 1ère fin de semaine de chaque mois) ;

Dit que le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans le mois ;

Dit que Mademoiselle H. pourra être présente lors des 3 premiers dimanches d'exercice par Mademoiselle R. de son droit de visite ;

Dit que le droit de visite de Mademoiselle R. les 1ers dimanches de chaque mois pourra s'exercer même pendant les vacances scolaires dès lors que les enfants sont en région parisienne ;

Dit que sauf meilleur accord, Mademoiselle R. viendra chercher les enfants au domicile de Mademoiselle H. et les raccompagnera à l'issue de son droit de visite ;


Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;


Ordonne l'exécution provisoire ;


Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;


Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


avr.
21

GESTATION POUR AUTRUI : LE JUGEMENT DU TGI DE NANTES DU 17 MARS 2011

  • Par caroline.mecary le

Le tribunal de grande instancede Nantes vient de rendre une nouvelle décision tres intéressante au regard de sa motivation : il a admis la transcription des actes de naissance de deux enfants nés à l'étranger en se fondant sur l'article 3-1 de la CIDE.


Voici la motivation de cette décision :


MOTIFS :

L'article 47 du code civil dispose :

"Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité."

En l'espèce, il n'est pas contesté par le ministère public et il est donc acquis aux débats que les actes de naissance indiens des jumeaux AA et RA, dont il est demandé la transcription sur les registres de l'état civil français, ont été établis régulièrement, conformément à la loi indienne du pays de naissance des enfants, et que ces actes relatent une filiation paternelle et maternelle conforment à la réalité biologique. Les actes qui ont été apostillés présentent donc toutes les qualités requises de la loi française pour faire foi en France et être transcrits à l'état civil français.

Au-delà des moyens généraux de procédure soulevés par le demandeur au sujet de la recevabilité de certains moyens de preuve présentés par le parquet et en tenant même pour acquis aux débats que Monsieur A. a eu recours à un centre spécialisé indien de XX pour faire inséminer une femme indienne rétribuée à cette fin moyennant l'engagement de cette dernière de lui remettre l'enfant après la naissance, Monsieur A. aurait conclu une convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui. Ce contrat est nul, de nullité d'ordre public selon la loi française aux termes de l'article 16-7 du code civil et ceux qui y ont été parties ne peuvent lui faire produire d'effets juridiques en France.

Pour autant, la conséquence des agissements contraires à la loi française de Monsieur A. ne peut être de priver les enfants, dont la filiation est certaine et établie vis-à-vis de leur père français, de l'état civil auquel ils ont droit en France.


La transcription de leur acte de naissance sur les registres de l'état civil français répond à l'intérêt supérieur de ces enfants, dont la considération doit être primordiale dans toute décision les concernant selon l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme d'application directe par les juridictions françaises.


Les enfants dont il s'agit ne peuvent être considérés comme le produit d'un contrat prohibé dont les existences pourraient être niées, mais comme des sujets de droit étrangers aux arrangements de leurs auteurs. L'intérêt des enfants doit en l'espèce prévaloir sur la sanction d'éventuels agissements frauduleux de Monsieur A.qui doit être, le cas échéant, autrement recherché qu'au travers un refus de transcription des actes de naissance qui nuit exclusivement à des mineurs auxquels il est dû une protection particulière.

Il sera donc fait droit à la demande de transcription des actes de naissance d'AA et RA.

L'exécution provisoire de la décision, opportune, sera ordonnée à l'exclusion de tout autre mesure d'astreinte ou autre.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public lequel devra également verser au demandeur une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort.

Ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil consulaire et du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, des actes de naissance de AA et de RA, nés ....2010 à X (Y) de P.A, né le ..... à Z (dep) et de (nom de la mère).

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Déboute Monsieur PA. de ses demandes plus amples ou contraires.

Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur P.A. la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le trésor public aux dépens qui pourront être recouvrés par là SELARLZZZZZ, avocat au barreau de NANTES, par application de l'article 699 du code de procédure civile »


Le parquet a interjeté appel de cette décision et a même demandé la suspension de l'exécution provisoire de la transcription des actes de naissance car selon lui une telle transcription aurait des conséquences manifestement excessives.


C'est dire si le Parquet, qui ne se contente pas de faire appel de cette décision, emploie l'artillerie lourde pour refuser d'exécuter une injonction de transcription immédiate, qui aurait permis aux enfant de bénéficier, sur le territoire français, de documents d'identité conformes à leur état civil.


La suspension de l'exécution provisoire d'une décision ne peut être demandée par le Parquet que si les effets de l'exécution de la décision sont manifestement excessifs : il est permis de se demander en quoi le fait de transcrire l'acte d'état civil étranger d'un enfant dans le registre d'état civil constitue une mesure excessive.


C'est en réalité un excès de zèle qui guide le Parquet à prendre prétexte des arrêts rendus le 6 avril 2011 la Cour de cassation pour s'opposer, farouchement à la transcription de l'acte de naissance des enfants.


Ni la Cour de cassation, ni le Parquet de Nantes ne sauraient se substituer au législateur, à qui incombe en dernier lieu de régler cette question de la transcription des actes d'état civil des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger.


Dès lors que le législateur refuse de s'emparer de cette question, les parents d'enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger continueront de se battre, et ce y compris jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour permettre à leurs enfants de bénéficier de leur droit : celui d'exister et de ne pas demeurer toute leur vie des fantômes de l'état civil.




avr.
1

GESTATION POUR AUTRUI : LE JUGEMENT DU TGI DE NANTES DU 10 FÉVRIER 2011

  • Par caroline.mecary le

UNE PREMIÈRE BRECHE DANS LE REFUS DE TRANSCRIPTION DE L'ACTE DE NAISSANCE D'UN ENFANT NÉ À L'ÉTRANGER DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE GESTATION POUR AUTRUI


Le Tribunal de grande instance Nantes a rendu un jugement le 10 février 2011, qui est intéressant (transmis aux parties il y a quelques jours).


Ce jugement intervient postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mars 2010 (l'affaire Menesson- RG 09/11017), qui a refusé la transcription des actes de naissance des enfants Menesson, car nés dans le cadre d'une convention de gestation pour autrui (GPA)


C'est la première fois, depuis cet arrêt Menesson, qu'une juridiction reconnaît que l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger dans le cadre d'une GPA peut faire l'objet d'une transcription, dès lors que le contrat « judiciairement entérinés par la juridiction JJJ., qui pourraient être contraires à la loi française, ont été conclus en territoire étranger, en 2001, entre des ressortissants étrangers non concernés par la législation française et qu'on ne peut envisager d'appliquer les conséquences d'une loi de police française interne à leurs agissements passés et surtout à un enfant né à l'étranger avant l'acquisition de la nationalité française.


Le ministère public a fait savoir qu'il allait procéder à la transcription imposée par le jugement.


Ce jugement rendu quelques jours avant la décision attendue de la Cour de Cassation le 6 avril 2011 prochain est encourageant.


Il est plus que temps, dès lors que le Parlement se refuse à légiférer sur cette question de transcription des actes de naissance d'enfant né à l'étranger dans le cadre d'une GPA ( voir débats AN du 4 février 2011, amendement N°200), que la Cour de cassation fasse cesser la violation continue de l'intérêt supérieur de l'enfant (articles 3-1 et 8-2 CIDE) et de son droit de mener une vie familiale normale (art 8.CEDH) résultant du refus de la transcription de l'acte de naissance.


Refuser cette transcription, c'est lui refuser la citoyenneté française, qui lui est due et que seule la transcription permet d'établir.


A défaut, toute la jurisprudence de la Cour européenne montre (voir notamment CEDH Wagner/Luxembourg, 28 juin 2007) que si la Cour européenne était saisie de cette question, elle ne manquerait pas de condamner la France pour violation de l'article 8 de la Convention, qui garantit le droit à la vie privée et familiale.


Ne pourrait-on pas s'épargner le ridicule d'une telle condamnation alors que nos juges ont les outils juridiques pour résoudre cette question de transcription de l'acte de naissance étranger, qu'il ne faut pas confondre avec la question de légalisation de la GPA, qui demeure interdite en l'état actuel de la législation française (article 16-7 du code civil) ?


Voici la motivation du jugement du TGI de Nantes du 10 février 2011


« Jugement contradictoire prononcé en audience publique par le Président.


MOTIFS


C.Y est née le (...) 2001 à (.....) (USA), de parents étrangers.


Par décret du (....) 2010, le gouvernement français a conféré la nationalité française à Monsieur A.Y et, par l'effet collectif de ce décret, à sa fille C.Y comme il résulte es publications au Journal Officiel du (....) 2010.


Ni la nationalité française de Monsieur A.Y ou d'C.Y, ni la filiation paternelle de C. vis-à-vis de Monsieur A.Y ne sont aujourd'hui discutées et elles ne font l'objet d'aucune action ouverte pour leur remise en cause.


L'article 22 du Code civil dispose que la personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de français, à dater du jour de cette acquisition.


A cet égard, C. remplit les conditions posées par l'article 22-1 du Code civil s'agissant d'un enfant mineur.


Au rang des droits conférés par l'acquisition de sa nationalité française, figure celui de disposer d'un acte de naissance français sur les registres de l'état civil français, mentionnant en marge l'acquisition de nationalité (article 28 du Code civil).


Monsieur A.Y a été rempli de ses droits à cet égard le (...) 2010, ainsi qu'en atteste la lettre qui lui a été adressée par le service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères.


S'agissant de C. , l'article 47 du Code civil dispose : « Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »


L'acte de naissance de C. est un acte de naissance californien, dressé le (...) 2001 mentionnant :


Nom du père : parent A.Y

Nom de la mère : parent Z.Z (précision de la rédaction il s'agit d'un homme).


Il n'est pas contestable que l'acte a été dressé en Californie conformément aux lois californiennes.


Il résulte cependant des mentions intrinsèques de l'acte que l'enfant est réputé avoir deux parents de même sexe en l'occurrence masculin.


Les mentions d'un tel acte sont contraires à l'ordre public français qui dispose d'une part, s'agissant de l'acte de naissance, que l'acte de naissance énonce l'identité complète des père et mère, et d'autre part, s'agissant de la mère et sous l'exception de l'adoption plénière, qu'il s'agit de celle qui a accouché (articles 57 et 325, 326 du Code civil).


C. ne peut donc avoir deux parents de même sexe figurant sur son acte de naissance français. Ces mentions de l'acte californien sont contraires aux faits qu'il énonce ainsi qu'à notre ordre public.


Pour autant, C. tient toujours de sa nationalité française le droit à un acte de naissance français.


Ce droit ne peut être mis en échec par le fait qu'elle serait issue d'un contrat de gestation pour autrui illicite au sens de l'article 16-7 du Code civil.


Si la preuve est rapportée que C. est bien le fruit d'une manipulation génétique dont le détail est exposé dans le jugement de la Cour Supérieure de l'Etat (...), comté de (...), rendu (....) 2001, portant « Modification de jugement de paternité », évinçant la mère ayant accouché au profit d'un « second parent » Z.Z de nationalité (...) , il doit être souligné que les « accords », judiciairement entérinés par la juridiction (Lieu), qui pourraient être contraires à la loi française, ont été conclu en territoire étranger, en 2001, entre des ressortissants étrangers non concernés par la législation française et qu'on ne peut envisager d'appliquer les conséquences d'une loi de police française interne à leurs agissements passés et surtout à un enfant né à l'étranger avant l'acquisition de la nationalité française.


La transcription de l'acte étranger sera donc ordonnée en omettant le nom du deuxième parent, c'est-à-dire en ne mentionnant que la seule identité du père, Monsieur A.Y, dont la paternité n'est pas contestée.


Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ni à exécution sous astreinte.


Il n'y a pas lieu à condamnation du Trésor public à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort.


Ordonne la transcription de l'acte de naissance de C.Y, née le (...) 2001 à (...) (USA), enregistré le (...) 2001.


Dit que la transcription ainsi effectuée ne mentionne que la filiation paternelle de l'enfant à l'égard de Monsieur A.Y à l'exception de toute autre et de filiation maternelle".


PS : les éléments d'identification ont été supprimés par respect pour la vie privée de cette famille.



févr.
19

TGI PARIS 16 FÉVRIER 2011 : BUISSON, CONSEILLER DE LA PRÉSIDENCE, AU TAPIS DANS LE SCANDALE DES SONDAGES COMMANDÉS PAR L'ÉLYSÉE

  • Par caroline.mecary le
  • Dernier commentaire ajouté

On se souvient que Monsieur Alain GARRIGOU, professeur de science politique, agrégé d'histoire et de science politique, auteur de nombreux ouvrages dont L'ivresse des sondages ou encore Les sondages politiques avait été assigné en diffamation par Monsieur Patrick BUISSON, conseiller politique de la Présidence, qui a été au centre d'une vive polémique relative aux coûts des sondages réglés par l'Elysée.


Monsieur BUISSON ne réclamait pas moins de 100.000 euros de dommages et intérêt pour les propos suivants tenus par Monsieur GARRIGOU :


« Pourquoi l'Elysée paie beaucoup plus cher en passant par lui (Patrick BUISSON) au lieu de les acheter à moindre prix directement ? Et pourquoi laisser BUISSON se faire une marge de 900.000€ sur son dos? Soit c'est un escroc, soit c'est un petit soldat qui constitue un trésor de guerre pour payer des sondages durant la prochaine campagne électorale sans que ce soit visible dans les comptes de campagne du futur candidat SARKOZY. »


Le Tribunal de Grande instance de Paris a, le 16 février 2011, purement et simplement débouté Monsieur BUISSON de toutes ses demandes et l'a condamné à rembourser à Monsieur GARRIGOU que je défendais, la totalité de ses frais d'avocat.


Voici le texte de la décision, très bien motivée.


* « Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 15 novembre 2010 par Patrick BUISSON :


C'est à juste titre qu'Alain GARRIGOU sollicite, sur le fondement de l'article 783 du Code de Procédure Civile, le rejet des conclusions signifiées par Patrick BUISSON, le 15 novembre 2010, dont les défendeurs n'ont pu prendre connaissance avant l'ordonnance de clôture le même jour (là, Monsieur BUISSON est taclé pour le non respect des règles de loyauté dans la communication des arguments).

(...)

* Sur le caractère diffamatoire des propos incriminés :


Il convient de rappeler que l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou toute imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou la considération de la personne », le fait imputé est entendu comme devant être suffisamment précis, détachable du débat d'opinion et distinct du Jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire.


Ce délit qui est caractérisé même si l'imputation est formulée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d'insinuation, ce distinct aussi de l'injure, défini par le même texte comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait », ainsi que de l'expression subjective d'une opinion dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées, et dont la vérité ne saurait être prouvée.


Enfin, il n'est pas nécessaire pour que le délit de diffamation soit caractérisé que la personne visée soit précisément nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les propos ou par les circonstances extrinsèques qui éclairent ou confirment cette désignation de manière à la rendre évidente, une telle désignation pouvant de surcroît être regardée comme acquise lorsque les imputations sont de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune d'entre elle ayant alors qualité pour demander réparation du préjudice qui a pu lui être causé.


En l'espèce, il ne saurait être soutenu que l'auteur des propos a pu raisonnablement estimer que Patrick BUISSON serait « un escroc », le procédé rhétorique employé par Alain GARRIGOU consistant en réalité à imputer un fait absurde dans le cadre d'un raisonnement hypothétique afin de convaincre le lecteur que seule l'autre branche de l'alternative à un sens.


En effet, dans la seconde partie du propos, il est clairement imputé à Patrick BUISSON de constituer « un trésor de guerre » en « surfacturant » les sondages afin de pouvoir, par la suite, financer les sondages nécessaires à la prochaine campagne électorale « du candidat Sarkozy ».


Ainsi que le soutien le demandeur, ce passage lui imputant de détourner des fonds publics dans le but de violer la loi sur le financement électoral est donc diffamatoire puisqu'il fait référence à des faits précis susceptibles de preuve qui sont contraires à l'honneur et à la considération.


*Sur la bonne foi :


Les défendeurs, qui n'ont pas offert de prouver la réalité des faits diffamatoires, invoquent l'excuse de bonne foi.


Si les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites dans l'intention de nuire, les défendeurs peuvent cependant justifier de leur bonne foi et doivent, à cette fin, établir qu'ils poursuivaient, en publiant les propos incriminés, dans un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu'ils ont conservé dans l'expression une suffisante prudence et qu'ils se sont appuyés sur une enquête sérieuse.


En l'espèce, il convient de rappeler qu'une importante polémique, tant sur la gestion des deniés publics que sur l'utilisation des sondages comme arme politique, était née à propos des sommes dépensées par l'Élysées sur des sondages d'opinion dit « opinion way » à la suite notamment de la publication le 15 juillet 2009 du rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des services de la Présidence de la République, dans lequel il était notamment indiqué que « les conditions dans lesquelles avait été passé et exécuté une convention signée le 1er juin 2007 entre la Présidence de la République (...) et un cabinet d'étude, représenté par son Gérant, pour un coût avoisinant 1,5 millions d'euros appelait plusieurs interrogations ».


Ces informations avaient donné lieu, non seulement à la publication de nombreux articles, mais avaient également été à l'origine de la création d'une commission d'enquête parlementaire à la fin du mois de juillet 2009, la commission des finances de l'Assemblée Nationale ayant été saisie et ayant procédée, le 20 octobre 2009, à l'audition de Christian FREMONT, Directeur de Cabinet du Président de la République, avant que Jean LAUNAY, Rapporteur de cette commission, ne rende public ses travaux le 5 novembre 2009.


Il était donc parfaitement légitime que dans le cas d'une enquête de plusieurs pages intitulée « Présidence en quête d'opinion », soit publié une interview d'Alain GARRIGOU, Membre de l'observatoire des sondages et spécialiste du sujet.


Par ailleurs, si le seul passage de l'article concernant Patrick BUISSON est sévère à son égard, aucun élément ne permet de retenir qu'Alain GARRIGOU ainsi que l'auteur de l'interview auraient été mus par une animosité de nature personnelle à son encontre.


Pour s'exprimer comme il l'a fait sur le rôle de Patrick BUISSON auprès de la Présidence de la République, Alain GARRIGOU disposait de différents éléments dont en premier lieu la lettre du Premier Président de la Cour des Comptes adressée le 15 juin 2009 au Président de la République, Nicolas SARKOZY, dans laquelle il était notamment relevé :


* Qu'une convention avait été signée le 1er juin 2007 entre la Présidence de la République et un Cabinet d'étude (la société PUBLIFACT), représenté par son Gérant (Patrick BUISSON) pour un « coût avoisinant 1,5 millions d'euros » pour laquelle la passation d'un marché pourtant obligatoire n'avait pas été effectuée dont le caractère apparaissait exorbitant au regard des règles de l'exécution de la dépense publique,


* Que l'exécution de ce contrat pour 2008 avait « pris la forme de prêt de 130 factures correspondant, outre les honoraires mensuels de ce cabinet fixé à 10.000 € pour la fonction de ce conseil auprès de la Présidence de la République à six différents types de prestation parmi lesquelles deux catégories appelaient plusieurs observations »,


* Que l'on pouvait s'interroger sur l'utilité de ces dépenses dès lors qu'il n'existait aucune différence entre les résultats facturés 392.288 €à la Présidence et ceux publiés par le FIGARO et LCI dans le cadre de l'enquête grand public « omnibus » réalisée par l'institut Opinion Way,


* Que « sur les 35 études facturées en 2008 au moins 15 d'entre elles avaient fait l'objet de publications dans la presse », étant relevé que pour la plupart des études « le document remis à la Présidence était identique à celui publié par les organes de presse et conduisait donc à mettre également en doute l'intérêt de telles commandes ».


Dans le rapport fait au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finance par Jean LAUNAY, il est indiqué que l'intégralité des factures émanant de différents sondeurs et prestataires s'élèvent à une somme globale de 3,28 millions d'euros, le montant des honoraires de la société PUBLIFACT, activité de conseil, s'élevant pour la même année 145.520 €, alors que le coût total des enquêtes de cette même société représentait 1.330.430,40 €.


Lors de l'audience, Delphine BATHO, Député membre de la Commission des finances et interrogée sur la destination de 52% de la somme de 392.000 € payés à BUISSON non payés à la société Opinion Way, qui disait « n'avoir touché que 48% ».


L'ensemble des témoins dont il avait connaissance, ces différentes études, les réponses qu'il avait données dans le cadre de son audition par la Commission des finances de l'Assemblée Nationale ainsi que sa compétence dans le domaine des sondages permettaient à Alain GARRIGOU de s'interroger sur les anomalies révélées par les différents documents et d'envisager, son propos relevant alors pour l'essentiel du registre politique, l'éventualité de la constitution « d'un trésor de guerre » par le demandeur pouvant faciliter le financement ultérieur de campagne électorale de Nicolas SARKOZY.


Compte tenu du sujet d'intérêt public alors abordé du contexte politique à forte tonalité polémique dans lequel elle a été proférée, l'hypothèse envisagée n'a pas excédée les limites de la liberté d'opinion volontairement polémique étant relevé que le témoin Jean LAUNAY, rapporteur spécial auprès de la Commission des finances, dit ne pas être choqué par une telle interrogation, précisant que lui-même se pose toujours cette même question.


Alain GARRIGOU est donc fondé à bénéficier de la bonne fois concernant les propos diffamatoires, étant observé au surplus que le journaliste qui s'est borné, dans l'article poursuivi, à reproduire les propos de la personne interviewée, sans les déformer ni les reprendre à son compte, se limitant à formuler ses questions pour permettre à Alain GARRIGOU de réagir, en bénéficiait nécessairement dès lors qu'il était légitime de publier un article sur le sujet.


Il convient en conséquence de débouter Patrick BUISSON de l'ensemble de ses demandes.


PAR CES MOTIFS


DEBOUTE Patrick BUISSON de l'ensemble de ses demandes ;


CONDAMNE Patrick BUISSON à payer à Alain GARRIGOU la somme de 3.588 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;


DEBOUTE Laurent JOFFRIN et la société LIBERATION de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 ;


CONDAMNE Patrick BUISSON aux entiers dépens.


févr.
15

PREMIÈRE VICTOIRE DANS LE DOSSIER QUI OPPOSE LES GAIS MUSETTE À L'ASSOCIATION COEUR ET JARDINS

  • Par caroline.mecary le

Saisie par l'association LGBT « Les Gais Musette » d'une réclamation concernant le refus de prestation de services opposé par l'association Coeur et jardins, en raison de l'orientation sexuelle des membres de l'association, la HALDE a décidé, dans une délibération n° 201122 du 31 janvier 2011, de transmettre le dossier au Procureur de la république aux fins de poursuites pénales pour discrimination à caractère homophobe.


L'association « Les Gais Musette », qui a pour objet d'organiser des activités de loisirs afin de lutter contre les discriminations, notamment fondées sur l'orientation sexuelle, a pris contact avec l'association Coeur et Jardins qui anime un lieu susceptible d'accueillir un stage de danse. L'association LGBT s'est vue refuser la location au motif que « l'homosexualité ne correspond pas aux énergies et à l'éthique que nous développons ». Stupéfait par cette réponse, les responsables de l'association LGBT ont décidé de saisir la HALDE, dans la mesure où ce refus de prestation de services, fondé sur l'orientation sexuelle, est prohibé par les article 225-1 et 225-2 du code pénal.


Dans sa délibération, la HALDE a donné raison à l'association « Les gais Musette » et a considéré que le refus opposé par les animateurs de l'association « Coeur et jardins » constitue un refus de prestation de service fondé sur l'orientation sexuelle prohibé par le code pénal.


LA HALDE a décidé de transmettre le dossier au procureur de la république pour que des poursuites soient engagées.


Cette délibération montre en premier lieu que la persévérance de l'association « Les Gais Musette », qui ont entendu poursuivre jusqu'au bout leur démarche de lutte contre les discriminations homophobes, a été récompensée par une délibération qui prend clairement le parti de la lutte contre l'homophobie.


Cette délibération éclaire sur l'expertise spécifique de la HALDE sur les questions de discrimination, ainsi que sur sa capacité à apprécier, en toute indépendance, la complexité des affaires qui sont portées devant elle.


Cette expertise, ce savoir faire spécifique, et cette indépendance sont pourtant menacés par le projet de loi sur relatif au Défenseur des droits, une « super-structure » nommée directement par le président de la République et qui a vocation à absorber les compétences de la HALDE, de la CNDS, du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants.


Cette fusion-concentration, décidée pour des raisons purement budgétaires, vient heurter de plein front la nécessité d'assurer un traitement spécifique et indépendant de la lutte contre toutes les formes de discriminations, en particulier l'homophobie.


févr.
1

METTONS UN TERME À L'HOMOPHOBIE D'ETAT, LE MONDE DATÉ DU 2 FÉVRIER 2011

  • Par caroline.mecary le
  • Dernier commentaire ajouté

Mettons un terme à l'homophobie d'Etat


| 01.02.11 | 13h13 * Mis à jour le 01.02.11 | 14h26

Par un hasard du calendrier judiciaire, deux décisions importantes concernant la manière dont notre société traite les lesbiennes et les gays ont été rendues le 28 janvier. D'une part, la cour d'assises de Créteil (Val-de-Marne) a condamné les quatre agresseurs de Bruno Wiel pour tentative d'homicide volontaire, actes de torture et de barbarie (notamment le viol avec un bâton et les brûlures de cigarette) avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en raison de l'homosexualité.


Les peines prononcées vont de seize à vingt ans de réclusion. Le procès a été remarquable, par la qualité du travail des policiers, du juge d'instruction et de l'audience devant la cour d'assises, où chacun a pu s'exprimer. Il est avéré que Bruno Wiel a été choisi parce que, au départ comme dans tous les crimes crapuleux, les auteurs s'en prennent à des victimes faibles ou supposées faibles : les femmes, les vieux et... les homosexuels, qui sont perçus, aux travers des poncifs habituels comme efféminés. Un gay, ce n'est pas un homme, c'est une femmelette, une tapette, il n'est pas rangé dans la catégorie homme mais assimilé à une femme, donc il est supposé faible. Une victime choisie donc en raison de cette supposée faiblesse, choisie parce que homosexuelle, choisie pour ce qu'elle est.


L'arrêt rendu par la cour d'assises marque un tournant dans la nécessaire répression des actes homophobes, mais il n'est toutefois pas suffisant pour stopper l'homophobie, car il n'arrête que les agresseurs de Bruno Wiel. Or il y a 3 millions d'homosexuel(le)s en France, qui sont, à tout moment, susceptibles d'être victimes de tels actes, car ils sont toujours, en 2011, considérés comme des "sous-citoyens".


Cette situation perdurera tant qu'existera cette homophobie d'Etat, qui ne dit pas son nom : celle qui laisse perdurer les inégalités résultant de la loi, notamment en matière de mariage. C'est le sens de la décision QPC (question prioritaire de constitutionnalité) rendue le même jour par le Conseil constitutionnel. En refusant aux homosexuel(le)s qui le désirent l'accès au mariage, l'Etat et ses institutions accréditent dans l'imaginaire collectif que les lesbiennes et les gays sont des citoyens de seconde zone : ils n'ont pas accès aux mêmes droits et aux mêmes devoirs, c'est donc qu'ils valent moins que les hétérosexuels, qu'ils sont inférieurs.


Le Conseil constitutionnel, qui était saisi de cette question dans le cadre de la nouvelle procédure de QPC, qui permet à tout citoyen, dans le cadre d'un procès, de demander à ce que la conformité d'une loi à la Constitution soit vérifiée, a raté une occasion historique d'entrer dans l'Histoire en mettant fin à cette inégalité. Plaidant devant lui, je lui ai demandé de mettre fin à la discrimination, qui résulte de la loi, et de dire et juger que cette loi (deux articles du code civil) était contraire à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, qui déclare que "tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit".


Je l'ai aussi invité à suivre l'exemple de la Cour suprême du Canada, qui en 2004 a jugé non conforme au principe d'égalité constitutionnel la loi canadienne définissant le mariage comme étant uniquement l'union d'une femme et d'un homme.


Le Conseil constitutionnel a rejeté la QPC. Il a botté en touche et renvoyé au législateur. Ce faisant, il prit une décision, qui n'est pas juridique, mais politique. Il a choisi de vider de sa substance la procédure de QPC, qui a toujours pour objet de vérifier la constitutionnalité d'une loi et dès lors ne peut concerner que le champ du législateur. S'il avait rendu une décision juridique, fondée sur la nouvelle procédure de QPC (en constatant très simplement que l'article 1er de la Déclaration de 1789 était violé - les couples homo et hétéro sont dans une situation de fait similaire, ils doivent recevoir un traitement juridique similaire, à l'instar de ce qui existe dans neuf pays européens, qui ont ouvert le mariage), alors il aurait fait reculer l'homophobie d'Etat et il aurait envoyé à la société française tout entière un symbole d'une force incroyable : tous les hommes sont égaux en droit, y compris s'ils sont homosexuels. Il est clair que désormais, selon le domaine de la QPC, le Conseil constitutionnel s'arrogera le droit de recevoir ou de rejeter la QPC en fonction de critères bien peu juridiques : il a encore du chemin à faire pour devenir une cour véritable Cour suprême.


Quoi qu'il en soit, il appartient désormais au législateur, c'est-à-dire aux femmes et aux hommes politiques, de changer la loi. Il est peu vraisemblable qu'une telle initiative puisse venir de l'UMP, majoritaire à l'Assemblée et au Sénat (même si ce dernier peut basculer à gauche en septembre, encore qu'il faille pour cela choisir les bons candidats). Il faudra donc attendre vraisemblablement l'échéance politique de 2012, car, si la gauche gagne la présidentielle, il sera mis fin à cette inégalité de droit, qui participe de l'homophobie.


En attendant cet hypothétique avènement, la Fondation Copernic a recueilli l'engagement de tous les partis de gauche d'ouvrir le mariage et l'adoption aux lesbiennes et aux gays ; elle entend désormais sans plus attendre lancer une grande campagne de mobilisation "Homos, hétéros, mêmes droits même loi", afin de mettre un terme à l'homophobie d'Etat.


Caroline Mecary, avocate au barreau de Paris, coprésidente de la fondation Copernic


http://www.lemonde.fr/imprimer/article/2011/02/01/1473547.html




janv.
28

A QUOI SERT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ? (DÉCISION QPC DU 28 JANVIER 2011)

  • Par caroline.mecary le
  • Dernier commentaire ajouté

Le Conseil constitutionnel vient de refuser aux 3 millions d'homosexuels qui vivent en France la possibilité de se marier. Le pas tant attendu vers une égalité réelle des droits n'a pas été franchi.


En refusant aujourd'hui d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe, le Conseil constitutionnel vient de rater une occasion historique de mettre un terme à une discrimination devenue intolérable pour plus de 3 millions de personnes gays et lesbiennes en France, alors que dans le même temps 9 pays européens ont déjà ouvert le mariage aux personnes de même sexe.


Le Conseil constitutionnel a en réalité vidé de sa substance la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), en considérant qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au législateur, alors que ce n'est pas ce qui lui était demandé.


En effet la procédure de QPC, entrée en vigueur le 1er mars 2010, permet au Conseil constitutionnel de dire qu'une Loi est non conforme à sa constitution et par conséquent d'abroger toute disposition législative contraire aux principes constitutionnels. Le Conseil constitutionnel aurait dû utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés par cette procédure pour jouer le rôle d'une Cour suprême auquel il prétend aspirer.


Cette décision est d'autant plus regrettable qu'elle aurait pu être un signe fort contre l'homophobie qui sévit actuellement dans ce pays et dont le procès des agresseurs de Bruno Wiel, qui se tient en ce moment devant la Cour d'Assis de Créteil, en est une intolérable illustration.


La balle est désormais renvoyée à la Cour européenne des droits de l'homme, saisie de la question du mariage homosexuel dans le cadre de l'affaire Chapin & Charpentier ; elle devrait statuer sur cette question dans le courant de l'année 2011, à moins que d'ici là les femmes et les hommes politiques, membres du parlement (assemblée nationale et/ou Sénat) se saisissent de cette question. Mais il est craindre que ces deux assemblées qui sont majoritairement composées de parlementaires de droite farouchement hostiles au mariage de personnes de même sexe ne le fasse.


Il faudra donc attendre une alternance politique en 2012 pour espérer que les partis de gauche, qui se sont tous engagés pour l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe, initient une telle réforme.


janv.
17

LE MARIAGE DES COUPLES HOMOS EXAMINÉ PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL LE MARDI 18 janvier 2011

  • Par caroline.mecary le
  • Dernier commentaire ajouté


http://yagg.com/2011/01/17/le-mariage-des-couples-homos-examine-par-le-conseil-constitutionnel-mardi/


Ce mardi 18 janvier 2011 marque le début de deux procédures très importantes pour la communauté LGBT. Tandis que commence le procès des agresseurs de Bruno Wiel devant la cour d'assises du Val-de-Marne, le Conseil constitutionnel examinera la conformité à la Constitution de l'interdiction du mariage aux couples gays et lesbiens.


DÉCISION AU PLUS TARD LE 18 FÉVRIER

À partir de 9h45, les Sages entendront l'avis des différentes parties (Emmanuel Ludot, l'avocat des plaignantes, Corinne et Sophie, à l'initiative de cette question prioritaire de constitutionnalité; Caroline Mécary, avocate de SOS homophobie et de l'APGL, intervenants volontaires à la procédure; puis, probablement, le cabinet du Premier ministre).


Le Conseil constitutionnel rendra sa décision dans un délai d'un mois, soit au plus tard le 18 février. Il peut soit s'en remettre au législateur, sans trancher, comme il l'a fait sur l'adoption de l'enfant du partenaire dans un couple homo, soit juger que la définition du mariage telle qu'elle est inscrite dans le Code civil constitue une violation des articles 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et de la Constitution, “ce qui permettrait de facto de laisser les couples homosexuels se marier”, a expliqué Caroline Mécary à Yagg. Mais dans ce cas, le Conseil constitutionnel inviterait probablement le législateur à mettre la loi en conformité, à l'instar de ce qu'il a conclu en matière de garde à vue.


Pour l'avocate, l'exclusion des homos “du mariage civil ne se trouve justifiée par aucune considération objective: ni l'impossibilité pour les couples de même sexe d'avoir des enfants, ni leur orientation sexuelle ne sauraient justifier qu'ils soient exclus du bénéfice d'un droit aussi fondamental que celui de se marier”.


“OCCASION HISTORIQUE”

“Le Conseil devra assurer pleinement son nouveau rôle de Cour suprême en mettant un terme à une discrimination institutionnelle intolérable, qui relègue les couples de même sexe à des “couples de seconde zone”, indique Maître Mécary dans un communiqué. Le Conseil constitutionnel a ainsi l'occasion historique de hisser la France au rang des démocraties contemporaines respectueuses des libertés fondamentales, en rejetant une homophobie institutionnelle, qui n'a que trop duré et qui nuit gravement au vivre ensemble”.


“Si le Code civil est très clair sur la prohibition de certaines formes de mariage (fratries: art.162, oncle, tante, neveu, nièce: art. 163, personnes déjà mariées: art.174), il n'est nulle part explicitement spécifié que le mariage ne peut se contracter qu'entre un homme et une femme, renchérit Act Up-Paris. C'est en pratique que les maires et tribunaux considèrent que le mariage en France est interdit aux couples de même sexe, de manière totalement arbitraire et sans aucun fondement juridique, les décisions sont uniquement fondées sur des considérations morales, politiques, voire religieuses.”


“Ouvrir le mariage aux couples de même sexe n'en prive pas ceux qui en bénéficient déjà, poursuit l'association. Le Conseil constitutionnel doit demain prendre ses responsabilités, et se prononcer d'un point de vue juridique et non politique. Renvoyer la question au législateur constituerait une énième dérobade qui permettrait encore des interprétations jurisprudentielles défavorables aux LGBT, d'une loi qui pourtant peut garantir l'accès au mariage pour tou-te-s.”

par Judith Silberfeld


PARENT EN CAS DE RUPTURE DU COUPLE (APPLICATION DE L'ARTICLE 371-4 C.CIV).

Voici le texte du jugement :

JUGEMENT : Contradictoire

DU : 01 juillet 2010

DOSSIER : 09/02356

MINUTE : 10/1037


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Le premier juillet deux mil dix,


YYY, Juge aux Affaires Familiales assisté de ZZZZ, faisant fonction de Greffier, lors des débats et de VVVV, Greffier, lors du prononcé


En notre cabinet au Palais de Justice d'Annecy,


A rendu le jugement suivant après débats contradictoires en chambre du conseil à l'audience du 15 juin 2010,


Vu la requête présentée au greffe de ce tribunal le XXXXX 2009 par :


Madame A


Comparante en personne assistée de Maître XXXXXX, avocat au barreau d'Annecy - C 47


et dirigée contre :


Madame B


Comparante en personne assistée de Maître Caroline MECARY, avocat au barreau de Paris


Mademoiselle A et Mademoiselle B étaient engagées dans les liens d'un pacte civil de solidarité déclaré au greffier en chef du tribunal de grande instance d'Annecy le XXXX.


Mademoiselle A est la mère biologique de C née à Annecy XXXX 2007.


Sur requête conjointe en date du XXXX 2008, Mademoiselle A et Mademoiselle B ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Annecy d'une demande tendant à la délégation de l'autorité parentale au bénéfice de Mademoiselle B.


Par jugement du XXXX 2008, le juge aux affaires familiales, faisant droit à cette demande, a dit que Mademoiselle B exercerait cette autorité parentale en partage avec Mademoiselle A.


En suite de la séparation de ces dernières et de la dissolution de leur pacte civil de solidarité (20 avril 2009), Mademoiselle A a, par requête déposée au greffe le 8 décembre 2009, saisi le juge aux affaires familiales de demandes tendant à la fixation du droit de visite et d'hébergement de Mademoiselle B et à la fixation, à la charge de cette dernière, d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de XXX euros par mois.


Par jugement du XXXX 2010, le juge aux affaires familiales en accord avec les parties, a ordonné une médiation familiale et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.


Cette médiation ayant pour l'essentiel aboutie, les parents ont à nouveau comparu à l'audience du XXXXX 2010 au cours de laquelle elles ont demandé au juge d'entériner leur accord.


Restant néanmoins opposées sur le choix de l'école dans laquelle sera inscrite C. à la rentrée scolaire prochaine, elles ont demandé au juge aux affaires familiales de trancher ce point, Mademoiselle A souhaitant une inscription au sein de l'école située à M., village dans lequel elle a son domicile alors que Mademoiselle B désire une inscription dans une école à R..


MOTIFS DE LA DECISION


L'autorité parentale est, en vertu des dispositions de l'article 371-1 du code civil, un ensemble de droits et de devoir ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. La séparation des parents étant, en vertu de l'article 373-2 du même code, sans incidence sur les règles de dévolution de cette autorité, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.


Cette autorité parentale peut être partagée avec un tiers délégataire dans les conditions visées aux dispositions des articles 377 et 377-1 du même code, ce dernier article précisant en son dernier alinéa que le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de cette autorité génère entre parents - ou l'un d'eux - et le délégataire, ce juge devant alors statuer conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.


Les décisions que le juge aux affaires familiales est amené à prendre à l'aune de ces textes le sont par principe dans l'intérêt supérieur et prépondérant de l'enfant.


Compte tenu de la proximité géographique des lieux de résidence respectifs, il est certain que l'éventuelle inscription de C dans l'une ou l'autre des deux écoles pressenties n'obère pas fondamentalement les situations de chacune et en premier lieu celle de l'enfant.


Mademoiselle A est en effet domiciliée à M. Mademoiselle B a son domicile à XXXX. Ces deux localités ne sont séparées que de six kilomètres et sont accessibles l'une à l'autre en véhicule automobile en moins de dix minutes.


Mademoiselle A exerce son activité professionnelle à XXXX. Mademoiselle B travaille de son côté à XXXX.


L'enfant est actuellement inscrite à la crèche familiale de XXX.


En tout état de cause, tenant le système d'alternance de résidence adopté au terme de la médiation et la situation des deux domiciles précités, C aura, au moins une semaine sur deux, à assumer un bref transport automobile quelle que soit l'option retenue quant à l'inscription scolaire, sans que ce transport puisse être considéré comme une contrainte excessive.


La disponibilité, compte tenu notamment des horaires et conditions de travail respectifs de l'une, n'apparaît pas être, fondamentalement, moins importante que celle de l'autre.


Par ailleurs, nonobstant l'avis de Mademoiselle A sur ce point, le juge aux affaires familiales à qui n'est soumis aucun élément probant en ce sens, n'est pas véritablement convaincu que les conditions de prise en charge et d'enseignement au sein de l'école de A seraient moins propices à l'équilibre et à l'épanouissement de l'enfant que celles offertes par celle de B.


Il n'existe donc, en l'état des éléments justificatifs produits à l'audience et contradictoirement débattus, aucune raison impérieuse susceptible de conduire à écarter sans hésitation une solution au profit d'une autre. En sorte que, faute de s'en remettre au sort, le juge aux affaires familiales s'en tiendra, par défaut, au seul critère suivant.


Mademoiselle A tout comme Mademoiselle B, doivent toutes se déplacer en véhicule automobile. Ainsi Mademoiselle A est obligatoirement amenée tous les jours à se rendre à A., c'est-à-dire à quelques kilomètres seulement de son domicile. Mademoiselle B doit en revanche effectuer quotidiennement une vingtaine de kilomètres pour se rendre à M. et passer alors près d'une demi-heure en voiture. Eu égard au fait que M. ne se situe pas sur ce trajet domicile-travail mais au contraire à l'opposé, Mademoiselle B. sera donc contrainte à aller déposer d'abord l'enfant à l'école de ce village puis de repartir en sens inverse vers B. L'inconvénient n'est certes pas démesuré mais suffisamment sensible pour qu'on puisse le prendre en considération, puisqu'il faut bien faire un choix. Même si C n'est pas directement concernée par cet inconvénient, elle peut l'être indirectement en subissant les effets d'un stress ou d'une précipitation auquel pourrait être soumise Mademoiselle B. elle-même, en cas de retard le matin par exemple. A l'inverse Mademoiselle A. n'est pas particulièrement soumise à l'inconvénient précité si le lieu de son travail et l'école de sa fille se trouvent dans la même localité.


En sorte que C sera scolarisée à R. dès la rentrée 2010/2011. En outre cette solution peut permettre à Mademoiselle A. de se rendre encore plus vite à l'école dans la journée si besoin est.


Pour le reste, les solutions auxquelles sont parvenues Mademoiselle A. et Mademoiselle B. par le biais de la médiation seront homologuées dès lors qu'elles apparaissent préserver au mieux les intérêts de l'enfant.


Sur les dépens :


Compte tenu des données de la cause, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.


PAR CES MOTIFS


Le juge aux affaires familiales,


Statuant, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,


Vu le jugement du juge aux affaires familiales du XXXX 2008 partageant l'exercice de l'autorité parentale,


Homologuant l'accord de médiation familiale survenu entre Mademoiselle A. et Mademoiselle B. le XXXX 2010 et qui restera annexé au présent jugement,


- Dit que la résidence habituelle de C, née le XXXX 2007 à XXXX, est fixée en alternance au domicile de Mademoiselle A. et de Mademoiselle B. d'une semaine sur l'autre, les échanges hebdomadaires s'effectuant, sauf meilleur accord, les vendredi à 18 heures aux lieux de résidence par l'une et l'autre ou par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance,


- Dit que les temps de vacances et de fêtes seront partagés dans les conditions précisées dans l'accord précité,


- Dit que les modalités de contribution de Mademoiselle A. et de Mademoiselle B. à l'entretien et à l'éducation de C. sont également déterminées dans les conditions visées dans cet accord,


- Dit que l'enfant sera inscrite à l'école à R.à la rentrée scolaire 2010/2011,


- Condamne Mademoiselle A. et Mademoiselle B. aux dépens et dit que ceux-ci seront supportés par moitié entre les parties - en ce compris les frais de médiation -,


- Dit que le présent jugement sera signifié par voie d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de grande instance d'Annecy le premier juillet deux mil dix.


Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.



BELLE DÉCISION, ELLE DEVRAIT FAIRE L'OBJET D'UN COMMENTAIRE DANS L'UNE DES REVUES DE DROIT DE LA FAMILLE.


Le Conseil constitutionnel vient de rater une belle occasion de mettre fin à la discrimination qui existe à l'égard des enfants élevés par des couples de personnes de même sexe


Le Conseil Constitutionnel vient de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité, dont il était saisi depuis le 8 juillet 2010, concernant la légalité de l'article 365 du code civil, qui impose en matière d'adoption simple que le parent biologique de l'enfant renonce à son autorité parentale au profit de l'adoptant lorsqu'il/elle n'est pas marié avec l'adoptant (lorsque le parent est marié avec l'adoptant, il y a un partage de l'autorité parentale).


Le Conseil Constitutionnel vient de manquer une belle occasion de porter haut et fort le principe d'Egalité pour les enfants élevés par des couples d'homosexuel/les et par la même, de participer à la lutte contre l'homophobie, qui passe par l'abolition des discriminations issues de la Loi.


Si le Conseil constitutionnel avait déclaré l'article 365 non conforme à la Constitution, il n'y aurait plus d'obstacle pour le prononcé d‘une adoption simple au bénéfice du second parent de fait. Les dizaines de milliers d'enfants élevés en France par deux femmes ou par deux hommes pourraient enfin être protégés juridiquement comme un enfant ayant des parents de sexe différent.


Ne l'ayant pas fait, l'espoir se reporte vers la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui a été saisie de la question de l'adoption simple, dans une requête DUBOIS & GAS, qui sera examinée dans les prochains mois.


La probabilité pour que la Cour Européenne des Droits de l'Homme juge que le refus d'adoption simple, qui ne concerne que des couples de lesbiennes ou de gays, constitue une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, est extrêmement importante.


En effet, l'analyse de l'évolution de la jurisprudence européenne, montre que la Cour européenne admet de moins en moins les différences de traitement juridique fondées sur l'orientation sexuelle. Un arrêt récent de la Cour 28 septembre 2010, vient de considérer que la législation du Royaume-Uni, qui définissait un régime différent pour le versement des pensions alimentaires selon que le parent contributeur avait refait sa vie avec une personne de sexe différent ou de même sexe, constituait une violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 du protocole n°1. La Cour a, en conséquence, condamné le Royaume-Uni pour cette violation et l'a contraint à verser une somme de 21.000 € en réparation des préjudices.


sept.
15

ARRÊT DE LA CEDH DU 31 AOUT 2010 : RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE DÉPOSÉE CONTRE UN REFUS D'ADOPTION SIMPLE

  • Par caroline.mecary le

La Cour Européenne des Droits de l'Homme vient de déclarer RECEVABLE, par un arrêt du 31 août 2010, la requête déposée par Mesdames DUBOIS et GAS, qui l'avaient saisi d'une violation des articles 8 et 14 de la convention pour un refus d'adoption simple de l'enfant, par le second parent de même sexe, (req : 25951/07).


La Cour a totalement rejeté les moyens d'irrecevabilité qui étaient opposés par le Gouvernement français, pour tenter d'empêcher l'examen de cette affaire par la Cour.


Cette décision de la Cour Européenne est très intéressante à deux titres.


En premier lieu, la Cour confirme sa jurisprudence sur la notion de recours effectif (voir article sur la notion d'épuisement des voies de recours interne publié sur ce blog archives mai 2009).


La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'article 35 de la Convention « ne prescrit l'épuisement que des voies de recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies » (voir notamment Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A n°198, Dalia c. France, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, Civet c. France, (GC), n°29340/95, CEDH 1999-VI, et également Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, § 38, Recueil 1998-II).


De plus, « la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s'inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants » (Mentes et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, §58, Recueil 1997-VIII).


En l'espèce, la Cour constate qu'en février 2007, les requérantes se sont régulièrement pourvues en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles. Conformément aux dispositions alors en vigueur, il leur revenait donc de régulariser ce pourvoi en déposant un mémoire ampliatif au plus tard en juillet 2007, ce qu'elles n'ont pas fait.


Or, dès le 20 février 2007, la première chambre civile de la Cour de Cassation rendit deux arrêts concernant des espèces similaires dans les faits à celle des requérantes, et posant la même question de droit. Mettant fin à l'interprétation divergente de deux cours d'appel, la Cour de Cassation, au visa de l'article 365 du Code civil, refusa l'adoption simple de l'enfant par la partenaire pacsée de sa mère. Ces arrêts, rendus sur conclusions conformes de l'avocat général, et constituant les premières décisions de la Cour de Cassation en la matière, firent l'objet d'une large publication. Ils furent ensuite confirmés par d'autres arrêts rendus, toujours par la première chambre civile de la Cour de Cassation, le 19 décembre 2008 et le 6 février 2008.


Eu égard à l'autorité de la Cour de Cassation dans le système juridictionnel français, ainsi qu'à la nature des arrêts rendus le 20 février 2007, qui règlent clairement et sans ambiguïté une question de droit qui faisait auparavant l'objet d'interprétations divergentes par les juridictions du fond, la Cour estime que, dans un tel contexte juridique, les requérantes pouvaient légitimement déduire de la jurisprudence de la première chambre civile qu'en l'espèce, un pourvoi en cassation devant cette même instance eût été voué à l'échec.


(...)


Partant, l'exception du Gouvernement doit être rejetée".


Voilà qui a le mérite d'être plus que clair.


En second lieu, la Cour confirme sa récente position (Voir CEDH SHALK et KOPF/Autriche) sur la protection au titre de la vie familiale accordée désormais aux couples de personnes de même sexe.


La cour effectue l'analyse suivante :


« (...) la question de l'existence ou de l'absence d'une « vie familiale » est d'abord une question de fait, qui dépend de l'existence de liens personnels étroits (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 31, série A n°31, et K. et T. c. Finlande (GC), n°257°2/94, § 150, CEDH, 2001-VII). Elle rappelle que la notion de « famille » visée par l'article 8 ne se borne pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens « familiaux » de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors de tout lien marital (voir, entre autres, Keegan c. Irlande, 26 mai 1994, § 44, série A n°290 ; Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, § 30, série A n°297-C, et X, Y et Z c. Royaume-Uni, 22 avril 1997, § 36, Recueil 1997-II).


Pour déterminer si une relation s'analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si les partenaires vivent ensemble et depuis combien de temps, et s'ils ont eu des enfants ensemble, preuve de leur engagement réciproque (voir, notamment X, Y et Z c. Royaume-Uni, précité, § 36, et aussi Emonet et autres c. Suisse, n°39051/03, § 36, CEDH 2007-XIV).


En l'espèce, il s'agit de deux personnes vivant ensemble depuis 1989 et unies, depuis 2002, par un pacte civil de solidarité (PACS). Ce dernier a créé des liens contractuels entre elles, concernant l'organisation de leur vie commune. L'une des partenaires est la mère biologique de A., enfant qu'elles ont désirée et qui a été conçue par procréation médicalement assistée avec donneur anonyme. Les requérantes élèvent A. depuis sa naissance, et s'en occupent conjointement et activement, comme l'ont reconnu les juridictions nationales. Dans ces conditions, la Cour estime que les relations entre les requérantes et A. s'analysent en une « vie familiale » au sens de l'article 8 de la Convention.


De plus, l'orientation sexuelle relève de la sphère personnelle protégée par l'article 8 de la Convention (voir Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, n°33290/96, §§ 23 et 28, CEDH 1999-IX, E.B. c. France, précité, § 43, et Kozak c. Pologne, n°13102/02, § 83, 2 mars 2010).


Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut à l'applicabilité en l'espèce de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8, et rejette l'exception d'irrecevabilité du Gouvernement"


Que va t-il se passer maintenant dans cette affaire ?


La Cour fixera dans les prochaines semaines une date d'audience publique, le cas échéant.


La Cour a été informée par Mesdames DUBOIS et GAS de l'arrêt du 8 juillet 2010, rendu par la Cour de Cassation, sur la question prioritaire de constitutionnalité relatif à la légalité de l'article 365 du Code civil. C'est pourquoi la Cour européenne ne cache pas que la décision du Conseil constitutionnel pourrait avoir une incidence sur les suites de la procédure actuellement pendante devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme.


On peut en effet penser que, si le Conseil constitutionnel, qui devrait rendre sa décision dans le courant du mois d'octobre 2010, venait à considérer que l'article 365 du Code civil constitue une discrimination entre les homosexuels et les hétérosexuels, alors la Cour Européenne des Droits de l'Homme n'aurait plus besoin d'examiner la requête de Mesdames DUBOIS et GAS, qui a pour objet de voir juger la violation des articles 8 et 14, en raison justement des dispositions de l'article 365 du Code civil.


En revanche, si le Conseil constitutionnel venait à estimer que l'article 365 n'opère pas une discrimination entre les hétérosexuels et les homosexuels, alors la fixation d'une audience publique sur la question posée à la Cour trouverait tout son sens.


A suivre.





juil.
20

MISE EN PERSPECTIVE DES TROIS ARRETS RENDUS LE 8 JUILLET 2010 PAR LA COUR DE CASSATION

  • Par caroline.mecary le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans un premier arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de Cassation a admis que l'adoption par le second parent de l'enfant de la mère biologique, prononcée à l'étranger, était reconnue sur le sol français. Il s'agit d'un arrêt de principe, qui plus est qui n'a pas renvoyé devant une cour d'appel comme cela est la règle, puisqu'il a lui même ordonné l'exequatur de la décision d'adoption étrangère.


La Cour de cassation admet qu'un enfant peut avoir deux parents juridiquement de même sexe, ce qui est au moins aussi révolutionnaire dans le champs de la filiation que ce que le pacs a été dans le champs de la conjugalité.


La limite de cet arrêt résulte de ce que cette reconnaissance n'est possible que lorsque l'adoption a été prononcée à l'étranger, en revanche elle n'est pas, à ce jour, possible pour les personnes qui vivent en France car la loi de 1966 sur l'adoption ne le permet pas. il y a donc une discrimination tres claire entre ceux qui vivent à l'étranger et ceux qui vivent en France.


En conséquence, cet arrêt remet en question la législation de 1966 sur l'adoption qui, aujourd'hui, n'est réservée qu'aux couples de personnes mariées ou aux personnes célibataires.


Par un second arrêt rendu le même jour, la Cour de Cassation a fait une interprétation extrêmement restrictive de la procédure de délégation-partage de l'autorité parentale. Même s'il ne s'agit pas d'un arrêt de principe, à la différence du premier, on ignore quelle sera la position des juges aux affaires familiales qui, depuis l'arrêt du 24 février 2006, admettaient assez largement la délégation-partage de l'autorité parentale, y compris parfois lorsque le Procureur de la République y était opposé.


Ce deuxième arrêt n'est pas une bonne nouvelle, mais il convient d'être prudent, car un arrêt rendu au plus haut niveau n'est pas toujours appliqué par ce que l'on appelle les « juges du fond » (Juges aux affaires familiales, puis Cour d'appel) et ce d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un arrêt de circonstance, qui entre en contradiction avec notamment la première décision par laquelle un enfant peut juridiquement avoir deux parents de même sexe ("Qui peut le plus, peut le moins").


Par un troisième arrêt, la Cour de Cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel l'examen de la constitutionalité de l'article 365 du Code civil, qui est l'article qui, aujourd'hui, fait obstacle au prononcé de l'adoption simple au sein d'un couple de femmes ou d'hommes, en raison de l'obligation de renoncer à l'autorité parentale qui pèse sur le parent biologique.


Si le Conseil constitutionnel devait abroger l'article 365, il n'y aurait plus d'obstacle pour le prononcé d'adoption simple au bénéfice du second parent de fait et ce serait l'ouverture pour les enfants elevés en France par deux femmes ou deux hommes de la possibilité de les avoir juridiquement comme parents.


Si la Cour de Cassation a renvoyé cette procédure (question prioritaire de constitutionalité) c'est parce qu'elle estime qu'il y a des moyens sérieux quant à la légalité de l'article 365. Le Conseil constitutionnel devrait rendre sa décision dans un délai de trois mois.


Enfin, même si le conseil constitutionnel n'abroge pas l'article 365, il convient de préciser ici que la Cour européenne des droits de l'homme est saisie de cette question et qu'elle devrait fixer une date d'audience tres prochainement.


juil.
13

L'ARRÊT DU 8 JUILLET DE LA COUR DE CASSATION (pourvoi W08-21740)

  • Par caroline.mecary le

"COUR DE CASSATION


Audience publique du 8 juillet 2010 Cassation sans renvoi


M. CHARRUAULT, Président


Pourvoi n°W 08-21.740 Arrêt n°791 FP-P+B+R+I





REPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur le pourvoi formé par Madame V. B., domiciliée XXXXXX(Etats-Unis),


contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 par la Cour d'appel de Paris (1ère Chambre, Section C), dans le litige l'opposant au Procureur Général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 4 boulevard du Palais, 75001 Paris,


défendeur à la cassation :


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


Vu la communication faite au Procureur Général ;


LA COUR, composée conformément à l'article R.431-5 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2010, où étaient présents : M. Charruault, Madame Monéger, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller doyen de section, M. Pluyette, conseiller doyen, M. Gridel, Madame Crédeville, M. Gallet, Mesdames Marais, Pascal, Messieurs Garban, Rivière, Falcone, Mesdames Bignon, Kamara, Monsieur Chaillou, Madame Dreifuss-Netter, Monsieur Suquet, conseillers, Mesdames Auroy, Gelbard-Le Dauphin, Monsieur Lafarge, Mesdames Bobin-Bertrand, Richard, Chardonnet, Trapero, Monsieur Jessel, Mesdames Vassallo, Capitaine, Bodard-Hermant, conseillers référendaires, Monsieur Domingo, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ;


Sur le rapport de Madame Monéger, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Madame B., les conclusions de Monsieur Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble l'article 370-5 du Code civil ;


Attendu que le refus d'exéquatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant ;


Attendu que Madame B., de nationalité française, et Madame N., de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis ont passé une convention de vie commune, dite « domestic partnership » ; que par décision du XXXX 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par Madame B. de l'enfant A. née le XXXX 1999 à XXXX après insémination par donneur anonyme de Madame N. ; que l'acte de naissance de l'enfant mentionne Madame N. comme mère et Madame B. comme « parent », l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant ;


Attendu que pour refuser d'accorder l'exéquatur au jugement étranger d'adoption, l'arrêt se borne à énoncer que, selon les dispositions de l'article 365 du Code civil, l'adoptante est seule investie de l'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante ;


En quoi la Cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;


Et attendu que la Cour de Cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article L.411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


ORDONNE l'exéquatur de la décision rendue en XXXXX 1999, entre les parties, par la Cour suprême du Comté de Dekalb (Etat de Georgie, Etats-Unis d'Amérique) ;


Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance à la charge du Trésor public ;


Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de Madame B.;


Dit que sur les diligences du Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, première chambre civile, et prononcé par le Président en son audience publique du huit juillet deux mille dix".


Voila un arrêt de principe, clair, net et precis que l'on trouve aussi sur le site de la cour de cassation


http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/791_8_16916.html


juil.
12

PARTENARIAT ÉTRANGER : PREMIERE APPLICATION DE L'ARTICLE 517-7-1 DU CODE CIVIL

  • Par caroline.mecary le

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY a fait application pour la première fois de l'article 515-7-1 du code civil dans un jugement rendu le 8 juin 2010 (chambre 9/section 3 ; RG 09/3968)


Voici les termes du jugement que j'ai donc obtenu après 18 mois de procédure.


"EXPOSE DU LITIGE


Monsieur J.L. a conclu, le XXXXXX2006 , un « civil partnership » de droit anglais avec Monsieur F. P., enregistré à Southampton (Royaume-Uni).


Par testament en date du XXXX 2006 enregistré devant la High Court of Justice de Winchester au Royaume-Uni, Monsieur P. a légué à Monsieur L. tout le reliquat de ses biens meubles et immeubles.


Monsieur P. est décédé le XXXX 2008 à XXXX en France.


Maître M., notaire à Selles-sur-Cher, a déposé, le XXXXX 2008, pour le compte de Monsieur P., une déclaration de succession ainsi qu'une demande de paiement fractionné auprès de l'administration fiscale. La déclaration de succession mentionne que l'actif successoral se compose de la moitié indivise d'un immeuble sis XXXX à XXXXX estimé à X euro; et que le passif successoral est inexistant. La déclaration calcule les droits payables par Monsieur L. à la somme de X euro (60% de la valeur) ; dont Monsieur L. a demandé le paiement fractionné, demande qui a été acceptée par l'administration fiscale le 21 novembre 2008 selon un échéancier déterminé.


Monsieur P. a effectué plusieurs règlements suivant cet échéancier.


Le 17 novembre 2008, Monsieur P. a, par l'intermédiaire de son conseil, déposé une réclamation auprès de l'administration fiscale demandant la reconnaissance, en France, de son « civil partnership » anglais et, de ce fait, l'exonération de droits de mutation en sa qualité de partenaire lié au défunt.


L'administration fiscale a rejeté cette demande le 23 décembre 2008.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande principale en remboursement des sommes versées au titre des droits de succession


L'article 796-O bis du Code général des impôts issu de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 publiée au Journal officiel le 22 août 2007 dispose que « sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ».


L'article 8.XXII de ladite loi dispose que cette disposition s'applique « aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. »


L'article 515-7-1 du Code civil issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 dispose que « les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui a procédé son enregistrement. » Ladite loi a été publiée au Journal officiel du 13 mai 2009 ; elle est entrée en vigueur le 14 mai 2009.


En l'espèce, il est constant entre les parties que le « civil partnership » entre Monsieur L. et Monsieur P. a été conclu le XXXX 2006 au Royaume-Uni par Monsieur P. et Monsieur L.


L'acte de décès versé aux débats démontre que Monsieur P. est décédé en France le XXXX 2008 à XXX, de sorte que, par application de l'article 720 du Code civil, sa succession s'est ouverte à cette date, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 796-O bis du Code général des impôts. De plus, par application des règles de droit international privé en matière de succession, une succession immobilière relève de la loi de situation de bien. Il est constant entre les parties que la succession litigieuse porte sur un immeuble à Châtillon-sur-Cher (41130), de sorte que la loi française a également vocation à s'appliquer en l'espèce.


L'article 515-7-1 du Code civil issu de la loi du 12 mai 2009 s'applique immédiatement aux effets à venir des situations en cours au moment où elle est entrée en vigueur, soit le 14 mai 2009 ; en effet, une disposition législative relative au partenariat touche à l'état des personnes, le partenariat - au sens d'un équivalent du PACS - ne relevant pas d'une situation exclusivement contractuelle, ce que l'administration fiscale reconnaît expressément dans son instruction publiée au Bulletin officiel impôt du 13 janvier 2010 : « il est admis que le partenariat civil conclu à l'étranger soit assimilé au PACS à compter du 22 août 2007, date d'entrée en vigueur de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 (...) En conséquence, le dispositif décrit ci-dessus s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 22 août 2007 » (article 10).


Il résulte d'une consultation d'un professeur de droit britannique de l'Université de Londres, King's College, versée aux débats qu'un « civil partnership » de droit anglais est soumis aux mêmes obligations qu'un couple de sexe différent qui a contracté un mariage civil ; il inclut l'exemption des droits de succession suite à la mort du partenaire civil. L'administration fiscale ne conteste pas les conclusions de cette consultation. Au contraire, elle indique, dans le cadre de l'instruction précitée, que « les personnes liées par un partenariat civil conclu régulièrement à l'étranger bénéficient désormais en matière de droits de succession du régime applicable aux personnes liées par un PACS. Elles sont donc exonérées de ces droits en application de l'article 796-O bis » (article 2).


Il n'est pas allégué que les effets en France du « civil partnership » anglais soient contraires à l'ordre public. Il résulte des documents versés aux débats que Monsieur L. a valablement fourni à l'administration fiscale les justificatifs - dûment traduits - de son « civil partnership anglais avec Monsieur P. et de son enregistrement du XXXX 2006, du testament de Monsieur P. du 19 mars 2006 lequel a été enregistré près la High Court of Justice de Winchester au Royaume-Uni et de l'acte de décès de Monsieur P. du 4 avril 2008.


En conséquence, par l'application combinée des articles 796-O bis du Code général des impôts et de l'article 515-7-1 du Code civil, il est jugé que le « civil partnership » de droit anglais conclu entre Monsieur J.L. et feu Monsieur F.P. produit pleinement ses effets juridiques et fiscaux en France. L'administration fiscale est donc condamnée à rembourser à Monsieur L. les sommes déjà perçues au titre des droits de mutation afférents à la succession de Monsieur P., outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l'article 1153-1 du Code civil.


Sur les demandes accessoires


L'importance et l'ancienneté du préjudice subi justifient le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, cette mesure étant compatible avec la nature de l'affaire.


L'article 700 du Code de procédure civile s'applique même si la représentation n'est pas obligatoire. Il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur a engagé de nombreux frais (consultation juridique de droit étranger et traductions notamment) ; de plus, le litige a nécessité des recherches juridiques précises en matière fiscale. En conséquence, l'équité commande de condamner l'administration fiscale à payer à Monsieur L. la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.


S'agissant des dépens, il résulte de l'article R.202-2 du Livre des procédures fiscales que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. L'emploi du ministère des avocats étant facultatif, les frais extraordinaires qui en sont la conséquence demeurent à la charge de ceux qui les ont faits. Ainsi, il y a lieu de condamner l'administration fiscale aux dépens, qui ne comprendront pas les frais relatifs au ministère d'avocat engagés par le demandeur et qui ne pourront pas être recouvrés par son conseil en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort


DIT que le « civil partnership » de droit anglais conclu par Monsieur J. L. et feu Monsieur F.P. produit pleinement ses effets juridiques et fiscaux en France,


En conséquence,


CONDAMNE l'Administration des impôts représentée par le Directeur des services fiscaux chargé de la Direction des Résidents à l'étranger et des Services Généraux à payer à Monsieur J. L. la somme de XXXXX €, outre les sommes déjà versées par ce dernier en paiement des droits de mutation par décès afférents à la succession de Monsieur F. P. et les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,


ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,


CONDAMNE l'Administration des impôts représentée par le Directeur des services fiscaux chargé de la Direction des Résidents à l'étranger et des Services Généraux à payer à Monsieur J.L. la somme de 1.500 euro; en application de l'article 700 du Code de procédure civile,


CONDAMNE l'Administration des impôts représentée par le Directeur des services fiscaux chargé de la Direction des Résidents à l'étranger et des Services Généraux aux dépens qui ne comprendront pas les frais relatifs au ministère d'avocat engagés par Monsieur J.L. et qui ne pourront être recouvrés par son conseil".


Sans commentaire particulier, si ce n'est que l'on doit souligner la résistance de l'administration à appliquer ses propres instructions et le régime exorbitant du droit commun quand à la procédure qui est appliquée.


Enfin, pour les curieux, voici le lien vers un article publié au Royaume-uni sur ce dossier. les commentaires des internautes sont grinçants pour l'administration française.


http://www.pinknews.co.uk/2010/07/26/british-man-wins-french-civil-partnership-tax-victory/


juil.
12

HOMOPARENTÉ : LA COUR DE CASSATION DANS UN ARRÊT HISTORIQUE, DU 8 JUILLET 2010, RECONNAIT QU'UN ENFANT

  • Par caroline.mecary le

peut avoir juridquement deux parents de même sexe.


Elle vient d'ordonner l'exéquatur d'un jugement d'adoption prononcé aux Etats Unis au bénéfice de la compagne de la mère de l'enfant ; c'est un pas considérable fait vers l'égalité de traitement des enfants élevés par 2 femmes ou 2 hommes.


Premier temps de l'histoire la procédure d'adoption américaine


Madame B. est de nationalité française et vit aux Etats-Unis où elle a fait la connaissance de Madame N., qui est de nationalité américaine. Ensemble elles ont souhaité avoir un enfant ; elles ont fait les démarches nécessaires afin que Madame N. puisse avoir recours à une procréation médicalement assistée.


C'est ainsi que Madame N. a donné naissance, en mars 1999, à USA, à A. N, de nationalité américaine.


Madame B a déposé une demande d'adoption auprès de la Cour supérieure du comté de Dekalb d'A.N.


En 1999, la Cour après avoir examiné l'ensemble de la situation a estimé que la demande d'adoption était le meilleur intérêt de l'enfant.


C'est ainsi que Mme B. a adopté aux Etats Unis A. N. L'enfant a deux parents de même sexe.


Dans un second temps, la procédure en France d'exéquatur du jugement d'adoption américain : Mme B. a sollicité du Tribunal de grande instance de Paris, l'exequatur du jugement d'adoption (c'est-à-dire la reconnaissance juridique de cette décision sur le sol français).


Par un jugement rendu en 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de Madame B, qui a interjeté appel du jugement.


La Cour d'appel dans un arrêt rendu en octobre 2008 a confirmé le jugement ayant refusé de prononcer l'exequatur du jugement d'adoption américain.


Un pourvoi en cassation a été formé.


C'est dans ce contexte que la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 8 juillet vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel et rendre une décision historique dont les effets sont considérables :


- Cet arrêt reconnaît la validité de l'adoption d'un enfant par le second parent de fait et cela indépendamment de l'orientation sexuelle du second parent : cela revient a admette en droit français qu'un enfant peut avoir deux parents de même sexe. c'est un verrou qui saute


- Tous les couples placés dans la même situation pourront bénéficier de cette jurisprudence.


- En conséquence se retrouve posée la question de la pertinence de la législation française actuelle (loi de 1966) , qui ne permet pas l'adoption par le second parent de même sexe et l'adoption par des concubins ou des pacsés quel que soit leur orientation sexuelle.


- et ce d'autant plus qu'est mis en relief une discrimination à rebours, puisque des couples de même sexe bi nationaux peuvent bénéficier sur le sol français de la reconnaissance de l'adoption qui a été prononcée à l'étranger, alors pour les couples de personnes de même sexe en France, il n'y a aucune adoption possible.



Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté