TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS 15 NOVEMBRE 2011 : UNE APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ETAT DU 4 MAI 2011
Voici un jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 15 novembre 2011 dernier, qui est une belle application de l'arret du CE du 4 mai 2011 en matière de delivrance de Laissez-passer. La décision a été exécutée et le client est rentré en France avec son fils. Et cerise sur le gateau l'adminsitration a été condamnée à verser 2000 euros en remboursement des frais d'avocat.
N°1120046/9-1
M. X...
M. M...
Juge des référés
Ordonnance du 15 Novembre 2011
(...)
Après avoir convoqué à l'audience publique du ... Me Mecary et le Ministre des affaires étrangères et européennes ;
Après avoir prononcé son rapport et entendu à l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- Me Mecary, représentant M. X... qui soutient que ce dernier a entrepris en vain ses démarches auprès du consulat de France en Ukraine dès le mois d'août ; que ses démarches étant restées vaines il a adressé à l'administration une mise en demeure le ... ; que l'enfant qui est né prématuré a 31 mois, est de santé précaire ; que la mère ne souhaite pas s'en occuper ; que M. X... a dû louer un appartement à Kiev pour y passer quatre jours par semaine pour s'occuper de son fils ; qu'il ne connaît personne digne de confiance à qui le confier à Kiev lorsque l'ami qui s'en occupe actuellement sera reparti et que son visa ukrainien ne lui donne plus droit qu'à 20 jours de séjour sur place ; que son père s'est déclaré prêt à recueillir l'enfant en France a proximité de la frontière avec la Suisse où il réside pour le moment ; que l'attitude de l'administration a de graves conséquences sur sa vie professionnelle et qu'il en subit également les répercussions au plan psychologique ;
- M. M..., sous directeur de l'administration des français de l'étranger, représentant le Ministre des affaires étrangères et européennes qui soutient que le requérant n'a présenté sa demande de document de voyage que le ... et que l'administration est encore dans le délai pour répondre à cette demande ; que la condition d'urgence n'est donc pas remplie ; que s'il s'avère que l'enfant est atteint de pathologies, cet élément sera pris en compte pour l'examen de la demande ; qu'il n'a pas été possible au consul de France à Kiev de s'assurer du consentement de la mère de l'enfant à laisser partir ce dernier en France avec son père ; que la procuration qu'a signée Mme Z... n'est valable que trois ans jusqu'au ... ; que M. X... qui a, un moment, envisagé de solliciter pour son fils qui est détenteur d'un passeport ukrainien, un visa d'entrée en Suisse où il réside peut avoir recours à d'autres solutions pour vivre avec son enfant ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
Considérant que M. X..., ressortissant français, conteste la décision du ... par laquelle le consul de France en Ukraine a décidé de surseoir à l'établissement du document de voyage qu'il a sollicité pour son fils Y..., né le ... en Ukraine, qui a pour mère Mme Z..., de nationalité ukrainienne ; qu'il soutient que son fils, dont l'un des parents est français, a en vertu de l'article 18 du Code civil la nationalité française et que la position ainsi prise par les autorités consulaires françaises porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, à son droit et à celui de son enfant au respect de leur vie privée et familiale, et à la liberté d'aller et venir du jeune Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du Code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ;
Considérant que M. X... produit à l'appui de sa requête l'acte en date du ... par lequel il a reconnu auprès du service de l'état civil de la mairie de ... être le père de l'enfant dont Mme Z... était à cette date enceinte et justifie ainsi de son lien de paternité avec le jeune Y...; qu'il produit également, traduits par la traductrice agréée auprès de l'ambassade de France en Ukraine, l'acte de naissance de l'enfant, la déclaration faite auprès des autorités ukrainiennes le ... par laquelle la mère de l'enfant, Mme Z..., l'autorise à prendre toute décision concernant les questions liées au séjour et au voyage de son enfant à l'étranger ainsi que la procuration qui lui a été donnée le ..., devant un notaire ukrainien, par Mme Z... aux fins de « faire de son propre chef tous les actes nécessaires et d'accomplir les formalités juridiques qui concernent la représentation et la protection des intérêts de l'enfant » ; qu'il n'est en aucune façon soutenu par l'administration que ces actes seraient irréguliers ou falsifiés ; que si le représentant du Ministère des affaires étrangères et européennes a fait valoir au cours de l'audience que ces documents ne permettent pas de lever les doutes qui subsistent sur le consentement de la mère à confier la garde de l'enfant à son père, il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir que la mère s'opposerait à ce que son fils rejoigne, au moins provisoirement, son père et ses grands parents paternels en France ;
Considérant que M. X... soutient que la mère de son fils refuse de s'occuper de l'enfant et qu'il est vital que le jeune Y... puisse bénéficier d'un laisser passer avant que le visa qui lui a été délivré par les autorités ukrainiennes et qui limite la durée de ses séjours en Ukraine à 90 jours ne vienne à expiration, alors au surplus qu'il ne connaît personne digne de confiance à qui le confier sur place et que la santé de l'enfant qui est né prématuré, est précaire ; qu'il soutient également que l'ami qui a accepté de résider sur place pour s'occuper de l'enfant doit repartir le 19 novembre prochain et qu'il a dû concentrer son activité professionnelle sur trois jours pour pouvoir retourner chaque semaine en Ukraine pour s'occuper de son fils durant quatre jours, et que cela représente pour lui des frais très importants de déplacement et de location d'un appartement à Kiev ; que ces éléments sont corroborés par les pièces qu'il verse au dossier et ne sont d'ailleurs pas contestés par le Ministre des affaires étrangères ; que dans ces circonstances, M. X... est fondé à soutenir que le refus des autorités consulaires de délivrer à son enfant un laissez-passer provisoire afin de lui permettre d'entrer en France pour y vivre avec son père porte une atteinte grave et manifestement illégale, eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, à son droit de circuler librement ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que eu égard aux circonstances susmentionnées, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer à Y..., représenté par son père M. X..., dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ni d'ordonner l'exécution provisoire ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à M. X... au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint aux autorités consulaires de délivrer, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à Y..., représenté par son père M. X... un document de voyage lui permettant d'entrer sur le territoire national.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... et au Ministre des affaires étrangères et européennes.


1 commentaire
Félicitations
Toutes mes félicitations, ainsi qu'à l'heureux papa. Ceci me rappelle le combat que j'ai gagné en 2010 pour avoir un laissez-passer belge pour mon merveilleux fils né par gpa en Inde.
Mehdi & Corentin