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SUSPICION DE MÈRE PORTEUSE : UN JUGEMENT INTÉRESSANT RENDU PAR LE TGI DE NANTES

  • Par caroline.mecary le

Voici un jugement que j'ai obtenu le 10 juin 2010 dans dans un dossier concernant un homme suspecté d'avoir eu recours à une gestation pour autrui en Inde et pour lequel le Parquet de Nantes refusait de transcrire l'acte de naissance de l'enfant.


Que chacun se fasse son opinion étant préciser que le parquet de Nantes a indiqué qu'il ne ferait pas appel de ce jugement et qu'il ordonnait en conséquence la transcription de l'acte de naissance à l'état civil de l'enfant.



« TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES


Le 10 juin 2010


RG n°XXXXXXX



Le XXXXXX 2009 est née à XXXXX l'enfant E. de Monsieur D. F. et Madame M. S.


Le XXXX 2009, Monsieur F. avait reconnu l'enfant devant l'officier d'état civil de Paris (XXXX).


Le XXXX 2009, Monsieur F. a sollicité la transcription de l'acte de naissance de l'enfant E. au Consulat de France à XXXX .


Par courrier du XXXXX 2009, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes informait Monsieur F. de ce qu'il s'opposait à la transcription de l'acte de naissance de l'enfant E.


Autorisés par ordonnance du XXXXX 2010, Monsieur F. et Madame S. ont fait assigner, par actes du XXXX 2010, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes et l'agent judiciaire du trésor aux fins d'obtenir la transcription de l'acte de naissance de l'enfant E. sous astreinte ainsi que réparation des préjudices subis.


Suivant leurs dernières écritures signifiées le XXXX 2010, ils sollicitent :


- que le Ministère public soit débouté de ses demandes reconventionnelles ;

- que soit ordonnée la transcription de l'acte de naissance de l'enfant E.F., née le XXXXX 2009 à XXXXX sur les registres de l'état civil sous 15 jours à compter du prononcé du présent et à défaut sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision ;

- la condamnation du Ministère public à verser à Monsieur F. la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

- la condamnation du Ministère public à verser une somme de 2.990 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MÉCARY.


Par conclusions signifiées le XXXXX 2010, Monsieur le Procureur de la République demande de :


- débouter les demandeurs de leurs prétentions ;

- reconventionnellement, prononcer l'annulation de la reconnaissance paternelle souscrite à Paris (XXXX) le XXXXX 2009 par Monsieur D. F. ;

- rejeter les demandes pécuniaires.


Par conclusions signifiées le XXXX 2010, l'agent judiciaire du trésor sollicite que :


- Monsieur F. et Madame S. soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

- Monsieur F. et Madame S. soient condamnés à verser à l'agent judiciaire du trésor la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H.


Vu les conclusions,


MOTIFS DE LA DECISION


En application des dispositions de l'article 47 du Code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.


Il conviendra à cet égard de relever que la régularité formelle de l'acte de naissance de l'enfant E. n'est nullement contestée ; qu'il n'est pas allégué que l'acte serait falsifié ; que l'énonciation de la filiation de l'enfant figurant à l'acte n'est pas remise en cause.


A l'appui de son opposition et de sa demande reconventionnelle en annulation de la reconnaissance de paternité formée par Monsieur F., le Ministère public soutient que la naissance de l'enfant s'inscrit dans le cadre d'un contrat de procréation ou gestation pour autrui prohibé par les dispositions d'ordre public de l'article 16-7 du Code civil.


Il fonde sa conviction, pour l'essentiel, sur les déclarations des parents aux services consulaires suivant lesquelles ces derniers se seraient rencontrés à l'occasion d'un premier séjour en XXXX de Monsieur F., au mois de XXXX 2008 ; que les parents ignorent pratiquement tout l'un de l'autre, n'ont formé aucun projet commun, Monsieur F. ayant par ailleurs admis avoir remis des sommes substantielles à Madame S. au regard de son niveau de vie ; cette dernière dans une situation de dénuement a accouché dans un hôpital situé loin de chez elle et réputé pour son intervention dans le cadre de naissances par mères porteuses ; la mère a indiqué préférer donner l'enfant à Monsieur F. plutôt que de le remettre à une institution étant dans l'incapacité de le prendre en charge. Il précise que les déclarations des parents s'inscrivent dans un schéma connu des services consulaires de XXXXX qui ont saisi le Parquet de Nantes de deux autres situations similaires.


Si le récit fait par les demandeurs, des circonstances de leur rencontre, est compatible avec la thèse développée par le Ministère public suivant laquelle la grossesse de Madame S. est en réalité la conséquence d'un arrangement suivant lequel il aurait été convenu, dès l'origine, entre Monsieur F. et Madame S. que l'enfant conçu avec le concours d'un hôpital spécialisé devait être laissé à Monsieur F. au seul bénéfice duquel la procréation a été pratiquée, les éléments avancés sont insuffisants pour qu'il puisse être considéré que le Ministère public rapporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'une telle fraude alors que l'existence d'un tel contrat est formellement contestée par les demandeurs.


En effet, la méconnaissance réciproque initiale des demandeurs tout comme leur absence de projet commun est parfaitement compatible avec la liaison éphémère, et a priori sans lendemain, qu'ils relatent et qui n'a été maintenue que du fait de la grossesse ; il en va de même de leurs capacités limitées à la communication, Madame S. connaissant cependant quelques mots d'anglais.


Si au regard du niveau de vie de l'épouse, la somme de 1.500 € remise à elle par Monsieur F. constitue certainement un apport financier important, elle demeure compatible avec les raisons avancées pour cette remise destinée à permettre à Madame S. de mener confortablement la grossesse à terme et ne présente pas de caractère exceptionnel au regard de la situation de Monsieur F.


Si les services consulaires ont pu faire des rapprochements avec la situation de deux autres ressortissants français qui ont déclaré leur paternité dans des circonstances analogues à celle décrite par Monsieur F. et qui notamment auraient bénéficié des services du même hôpital, il sera constaté que le Ministère public ne fait en réalité état que de simples soupçons dans la mesure où il n'est nullement justifié de ce que, dans les cas évoqués, l'existence d'un contrat de procréation ou gestation pour autrui aurait été avérée.


Force est dès lors de relever que si le Ministère public a pu réunir certains éléments compatibles avec l'existence d'une fraude, les éléments recueillis sont insuffisants pour considérer que la preuve est rapportée de l'existence d'une convention prohibée au sens de l'article 16-7 du Code civil.


En considération de ces éléments, aucun moyen ne saurait être opposé à la demande de transcription de l'acte de naissance de l'enfant dont ni la régularité, ni la filiation qu'il constate ne sont contestées et il sera fait droit à la demande de transcription.


Le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire pour assurer l'exécution du présent, il n'y a pas lieu de l'ordonner.


S'agissant de la demande reconventionnelle en annulation de reconnaissance de paternité, elle sera de même rejetée étant, en tout état de cause, constaté que la filiation paternelle de l'enfant au sens de l'article 332 du Code civil n'est en aucune manière contestée.


A l'appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 €, Monsieur F. expose avoir été dans l'impossibilité de travailler aux mois de XXXXXXXX 2009 et avoir dû faire suivre les chantiers qui n'avaient pas été stoppé en réglant un confrère.


Mais, la responsabilité de l'Etat, en raison d'un dommage causé par un fonctionnement défectueux du service public de la justice, n'est engagée que pour faute lourde au sens de l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire.


En l'espèce, en s'opposant à la transcription, le Procureur de la République n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de la loi pour la défense de l'ordre public, exclusif d'une faute susceptible d'ouvrir droit à réparation, étant au demeurant constaté que Monsieur F. n'explique pas en quoi le refus de transcription justifiait trois mois d'interruption de son activité professionnelle.


Le Ministère public succombant, les dépens de la procédure seront mis à la charge du Trésor Public et il apparaît équitable de fixer à la somme de 2.000 € le montant de l'indemnité de procédure qui sera attribuée aux demandeurs et de débouter l'agent judiciaire du trésor de ses réclamations à ce titre.


Non compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,


Ordonne la transcription de l'acte de naissance de l'enfant E.F., née le XXXXX 2009 à XXXXXX sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères.


Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte.


Déboute Monsieur le Procureur de la République de Nantes de sa demande en annulation de l'acte de reconnaissance paternelle souscrite à Paris (XXXX) le XXXXXX 2009 par Monsieur D. F.


Déboute Monsieur D. F. de sa demande de dommages-intérêts.


Condamne le Trésor Public à payer à Monsieur F. et Madame S. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.


Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'agent judiciaire du trésor.


Condamne le Trésor Public aux dépens dont distraction au profit des avocats susceptibles de revendiquer l'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ».






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