Il était une fois
Appelons les Danièle et Jacqueline, toutes deux fonctionnaires. En 1970, elles se rencontrent sur leur lieu de travail. C'est le coup de foudre : elles décident malgré l'époque de vivre ensemble et ensemble elles élèvent les deux enfants que Jacqueline a portés et qu'elles ont souhaités ensemble.
Les années passent, elles cheminent ensemble, achète une maison, voyagent et dès que cela leur est possible, officialisent leur concubinage, au bout de trente ans, en concluant, quelques semaines après la loi du 15 novembre 1999, un pacte civil de solidarité.
Alors que les deux femmes coulent des jours heureux en bénéficiant de leurs retraites, l'idylle est brutalement interrompue par le décès de Jacqueline quatre ans plus tard.
Danièle fait deux choses : en premier lieu elle demande à adopter, dans le cadre d'une adoption simple, les deux enfants de sa compagne ; demande qui sera accordée en 2004 par le tribunal de grande instance; en second lieu, Danièle sollicite le bénéfice de la pension de reversion de sa compagne, qui est fonctionnaire
La réponse intraitable de l'administration : la demande est rejetée
Danièle revient à la charge et demande à nouveau le bénéfice de cette pension dont elle aurait bénéficié si elle avait été mariée avec Jacqueline…...
Le service des pensions, a rejeté, à nouveau, en avril 2009, la demande en indiquant que seul le conjoint survivant pouvait bénéficier de cette pension.
La loi ne peut être fondée sur des présupposés discriminatoires
L'examen de tous les textes applicables à la situation exposée (et pas uniquement le code des pensions civile et militaire) permet de dégager ce que devrait être la Loi de demain.
Le texte applicable aux pensions civile et militaire retraite prévoit aujourd'hui que le bénéfice de la pension de reversion est réservé au conjoint survivant (article L 2 du code des pensions civiles et militaires).
S'il présente une apparente légalité, ce texte ne devrait pas recevoir application, car il viole manifestement des dispositions issues de l'union Européenne et du Conseil de l'Europe.
D'une part, la directive 2000 /78 du Conseil de l'Union Européenne, en date du 27 novembre 2000, crée un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail qui prévoit notamment que « d'établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, lehandicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, en ce qui concerne l'emploi et le travail, en vue de mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement »(article 1er ) et qui s'applique notamment aux conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération. Elle a été transposée en droit interne.
D'autre part, les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissent le droit de chacun à avoir une vie privée et familiale sans traitement discriminatoire . Ajoutons que l'article 1er du protocole 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
L'arrêt Maruko du 1er avril 2008
La Cour des Communautés Européennes s'est prononcée sur la légalité d'un refus de verser une pension de reversion au partenaire survivant allemand (CJCE, Tadao MARUKO c. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 1er avril 2008, n°C-267/06)
La CJCE a, dans cette affaire, jugé que la directive 2000/78 devait s'appliquer lorsque deux conditions sont remplies :
- La pension de réversion prévue par le code des pensions civiles et militaires constitue une rémunération au sens du droit communautaire
- La situation du partenaire survivant est comparable à celle du conjoint survivant au regard de la pension de réversion.
Ces deux conditions sont remplies dans la situation française ; d'une part, il ne fait pas de doute que la pension de réversion des fonctionnaires civils et militaires est une rémunération au sens du droit communautaire et d'autre part la situation du partenaire pacsé survivant est comparable à celle du conjoint survivant
La délibération de la Halde du 19 mai 2008
C'est d'ailleurs pour cette raison que la HALDE a, dans une délibération du 19 mai 2008, considéré que la différence de traitement, en matière de pension de réversion, entre partenaire survivant et conjoint survivant n'était pas justifiée
La loi de demain
C'est pourquoi l'article L2 du code des pensions civiles et militaires devrait être rédigé de la manière suivante :
« Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :
1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;
(…)
4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
5° Leurs partenaires survivants »
De la même manière, il n'y a pas lieu de réserver cette modification législative aux seuls fonctionnaires civils et militaires, il convient de l'étendre à tous les salariés en modifiant les articles suivants du code de la sécurité sociale :
L353-1 « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant ou son partenaire survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret »
L353-2 : « Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint ou son partenaire survivant peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint ou son partenaire survivant peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint ou son partenaire survivant devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
L 353-3 « Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés et le ou les partenaire survivants au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. »
Voilà ce que devrait être la Loi de demain
Derniers commentaires