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NOUVELLE DÉCISION DÉFINITIVE INTÉRESSANTE DU 14 OCTOBRE 2011 EN MATIÈRE DE PARTAGE DE L'AP

  • Par caroline.mecary le

J'ai obtenu du tribunal de grande instance de Paris, le 14 octobre 2011, une décision devenue définitive, en matière de partage de l'autorité parentale (AP) pour un couple de femme, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'une indisponibilité de la mère. Le seul fait que l'enfant n'ait de filiation établie qu'à l'égard de sa mère, suffit à caractériser la nécessité du partage de l'AP.


N° RG : 11/35997

N°MINUTE : 3

N° PARQUET

110481902/6 18 AP 11


JUGEMENT

rendu le 14 Octobre 2011

par mise à disposition au greffe

Délégation conjointe d'autorité parentale


DEMANDEURS CONJOINTS :

1) Délégante :

Madame A.

et

2) Délégataire :

Madame B.


(...)

MOTIFS :

En vertu des dispositions de l'article 377 du code civil, les père et mère, ensemble ou séparément peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour l'accueil des enfants ou service départemental de l'aide social à l'enfance.

En vertu des dispositions de l'article 377-1- alinéa 2 du code civil , le jugement de délégation peut prévoir pour les besoins de l'éducation de l'enfant que les père et mère ou l'un deux partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire.

Au vu des éléments du dossier et des débats, il convient de constater que :

- Mme A. vit en union stable et continue avec M.B;

- Mme B. a assisté la mère biologique de l'enfant durant toute la grossesse, était présente le jour de l'accouchement et a déclaré elle-même X. à l'état civil ;

- l'enfant est élevée par les deux femmes, qui exercent de fait vis à vis d'elle au quotidien toutes les deux l'ensemble des attributs liés à la parentalité ;

- si aucun lien de filiation ne peut être établi en l'état du droit positif à l'égard de Mme B., il est de l'intérêt de l'enfant que sa situation juridique soit en adéquation avec sa situation affective et matérielle ;

- Mme B. puisse effectivement, tout comme sa mère, prendre des décisions à son égard, afin de faciliter la gestion de sa vie quotidienne, s'agissant notamment de sa scolarité, son suivi médical, ainsi que l'ensemble des démarches administratives la concernant ;

Il convient par conséquent de constater que les circonstances justifient que Mme B. puisse déléguer et partager avec sa partenaire la totalité de l'exercice de son autorité parentale vis à vis de l'enfant.

Il sera donc fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,


Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d'appel,


Vu les articles 377alinéa 1 et 377-1-alinéa 2 du code civil,

Dit que l'exercice d'autorité parentale de Mme A sur sa fille, X.A. , née le .....à ....., sera délégué à Mme B. et que cet exercice sera partagé entre Mme A et Mme B.


Rappelle que le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué,


Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,


Laisse les dépens à la charge des parties.

Dit que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées aux parties et qu'avis en sera donné au Ministère Public.


Chaque jugement est une victoire.



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