AFFAIRE E.B. c. FRANCE
(Requête no 43546/02)
22 janvier 2008
La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre (...)
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 mars et 28 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
(....)
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. La requérante est née en 1961 et réside à Lons-le-Saunier.
8. Elle est professeur en école maternelle depuis 1985 et vit depuis 1990 une relation stable avec une femme, R., psychologue de profession.
9. Le 26 février 1998, la requérante déposa une demande d'agrément auprès des services sociaux du département du Jura pour adopter un enfant. Elle souhaitait s'orienter vers l'adoption internationale, en se tournant en particulier vers l'Asie, l'Amérique du sud et Madagascar. Elle fit part de son orientation sexuelle et de sa relation avec Mlle R., sa compagne.
10. Dans un rapport en date du 11 août 1998, l'assistante socio-éducative et l'infirmière puéricultrice relevèrent notamment que :
« Mlle B. et Mlle R. ne se considèrent pas comme un couple, et Mlle R., bien que concernée par la demande d'adoption de son amie, ne se sent pas engagée par sa démarche.
Mlle B. estime qu'elle devra assumer les rôles de mère et de père, et son amie ne se sent aucun droit sur cet enfant, mais interviendra si besoin.
(...)
L'orientation vers l'adoption par Mlle B. fait suite à un refus de faire un enfant.
Elle préfère expliquer à un enfant qu'il a eu un père et une mère, et qu'elle veut le rendre heureux plutôt que de lui dire qu'elle n'a pas envie de vivre avec un homme.
(...)
Pour Mlle B. un père est quelqu'un de stable, rassurant, sur qui on peut compter. Et, elle propose de donner cette image de père à un futur enfant adopté en la personne de son propre père et de son beau-frère. Mais elle dit aussi que l'enfant pourra choisir un substitut de père dans son milieu de vie (parents d'un copain, ou professeur, ou ami ...).(...)
CONCLUSION
Par sa personnalité et sa fonction professionnelle, Mlle B. présente des qualités d'écoute, d'ouverture d'esprit, de culture, de disponibilité. Nous avons apprécié également sa clairvoyance dans l'analyse des problèmes, ses capacités éducatives et affectives.
Toutefois, étant donné le cadre de vie actuelle dans lequel elle se situe : célibataire, plus vie avec une amie, nous n'avons pas pu évaluer sa capacité à apporter à un enfant une image familiale, de couple parental susceptible de lui assurer un développement stable et épanouissant.
Avis réservé pour l'agrément en vue d'adoption d'un enfant. »
11. Le 28 août 1998, dans son compte rendu des entretiens avec la requérante, la psychologue en charge de l'instruction de la demande émit un avis défavorable en s'exprimant notamment comme suit :
« (...)
Mademoiselle [B.] possède beaucoup de qualités humaines, elle est enthousiaste, chaleureuse et on la sent très protectrice.
Ses idées concernant l'éducation des enfants semblent très positives. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur plusieurs facteurs liés à l'histoire, le contexte d'accueil et le désir d'enfant.
- N'y a-t-il pas une conduite d'évitement de la « violence » de l'enfantement et de l'angoisse génétique à l'égard d'un enfant biologique ?
- L'idéalisation de l'enfant et la sous-estimation des difficultés liées à son accueil : n'y a-t-il pas un fantasme de réparation toute puissante quant au passé de l'enfant ?
- La possibilité que l'enfant trouve un référent paternel stable et fiable n'est-elle pas aléatoire ?
Un certain flou règne sur ses possibilités d'identification à l'image du père. N'oublions pas que c'est avec l'image de ses deux parents que l'enfant se construit. L'enfant a besoin d'adultes qui assument leur fonction parentale : si un parent est seul, quels effets cela aura-t-il sur son développement ?
(...)
Nous ne voulons en aucun cas diminuer la confiance de Mademoiselle [B.] en elle-même, encore moins insinuer qu'elle serait nuisible à un enfant, ce que nous disons, c'est que toutes les études sur la parentalité démontrent qu'un enfant a besoin de ses deux parents.
D'ailleurs, à la question de savoir si Mlle B. aurait souhaité être élevée par un seul de ses parents, elle a répondu par la négative.
(...)
Certaines zones d'ombre demeurent, liées à l'illusion d'obtenir une lecture directe du désir d'enfant : ne serait-il pas plus sage de différer cette demande en attendant d'analyser plus profondément les différents aspects – complexes - de la situation ? (...) »
12. Le 21 septembre 1998, le cadre technique du service d'aide sociale à l'enfance émit un avis défavorable. S'agissant de l'image paternelle et masculine, l'avis releva que la requérante ne s'interrogeait pas suffisamment, se voyant sans difficulté assumer elle-même les rôles de père et de mère, tout en invoquant un rôle possible pour son père et/ou son beau-frère qui étaient pourtant éloignés et difficiles à rencontrer pour l'enfant. Par ailleurs, l'auteur de l'avis s'interrogea sur la présence de Mlle R. aux côtés de la requérante, relevant qu'elles refusaient de se considérer comme un couple et que Mlle R. n'intervenait à aucun moment dans le projet d'adoption. La motivation de l'avis se terminait ainsi :
« Je me retrouve face à beaucoup d'interrogations sur des points importants qui engagent la construction psychologique d'un enfant ayant déjà vécu abandon, rupture culturelle, linguistique... »
13. Le 12 octobre 1998, le psychologue au service d'aide sociale à l'enfance, membre de la Commission d'agrément, émit un avis défavorable, considérant que le placement d'un enfant auprès de la requérante présenterait un certain nombre de risques relatifs à la structuration de la personnalité de l'enfant. Il releva notamment le fait qu'elle partageait sa vie avec une amie tout en ne se considérant pas comme un couple, entraînant un flou, voire un non-dit, impliquant un questionnement, ainsi que le risque pour l'enfant de n'être confronté qu'à une image maternelle. Le psychologue ajouta ce qui suit :
« (...)
- c'est comme si les motivations s'inscrivaient dans une histoire personnelle compliquée, non réglée par rapport au rôle d'enfant parentifiée que [la requérante] semble avoir dû tenir (auprès d'une de ses sœurs, protection de ses parents), et qui reposent aussi sur des difficultés affectives. En est-il résulté un sentiment de non valeur ou d'inutilité qu'elle cherche à surmonter en souhaitant devenir mère ?
- attitude particulière vis-à-vis de l'homme dans le sens où il y a refus de l'homme.
A l'extrême, comment en refusant l'image de l'homme peut-on ne pas refuser l'image de l'enfant ? (l'enfant en attente d'adoption a un père biologique dont il faudra préserver l'existence symbolique, [la requérante] en aura-t-elle les possibilités ?) (...) »
14. Le 28 octobre 1998, le représentant du Conseil de famille, de l'association des pupilles et anciens pupilles, auprès de la Commission d'agrément, émit un avis défavorable, estimant ce qui suit :
« (...) De par mon expérience personnelle de vie en famille d'accueil, il me semble mesurer actuellement, avec du recul, l'importance d'un couple mixte (homme et femme) dans l'accueil d'un enfant.
Le rôle de la « mère accueillante » et du « père accueillant » au quotidien dans l'éducation de l'enfant sont complémentaires, mais différents l'un de l'autre.
C'est un équilibre que l'enfant va bousculer d'autant plus fort parfois selon l'évolution de sa démarche de réalisation et d'acceptation de la vérité de ses origines et de son parcours.
Il me semble donc nécessaire qu'il existe un solide équilibre entre une « mère accueillante » et un « père accueillant » dans une démarche d'adoption dans l'intérêt de l'enfant. (...) »
15. Le 4 novembre 1998, le représentant du Conseil de famille au sein de la Commission, au titre de l'Union départementale des associations familiales (UDAF), tout en invoquant la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, émit un avis défavorable en l'absence de référent paternel, ajoutant ce qui suit
« (...) Il paraît impossible de bâtir une famille et d'élever un enfant sans l'adhésion totale de cette amie [R.] au projet, or les rapports psychologique et social montrent le détachement notoire de celle-ci dans le projet de Mlle [B.] (...)
Plus subsidiairement encore, les conditions matérielles d'accueil ne sont pas réunies. Il faut changer de logement, régler le problème du partage des charges entre les deux amies dont les projets de vie à cet égard au moins diffèrent. »
16. Le 24 novembre 1998, le chef du service d'aide sociale à l'enfance émit également un avis défavorable en relevant expressément que :
« - Mlle [B.] partage sa vie avec une amie qui n'apparaît pas être partie prenante dans le projet. La place que cette amie occuperait dans la vie de l'enfant accueilli n'est pas clairement définie ;
- le projet ne semble pas laisser de place à un référent masculin réellement présent auprès de l'enfant.
Dans ces conditions, il est à craindre que l'enfant ne puisse trouver au sein de ce foyer les différents repères familiaux nécessaires pour permettre la structuration de sa personnalité et de son épanouissement. »
17. Par une lettre du 26 novembre 1998, la décision de refus d'agrément du président du Conseil général fut notifiée à la requérante. Elle était notamment motivée comme suit :
« (...) lors de l'examen de toute demande d'agrément, il m'appartient de ne considérer que le seul intérêt de l'enfant et de m'entourer de toutes les garanties en la matière.
Or, votre projet d'adoption révèle l'absence d'image ou de référents paternels susceptibles de favoriser le développement harmonieux d'un enfant adopté.
Par ailleurs la place qu'occuperait votre amie dans la vie de l'enfant n'est pas suffisamment claire : même si elle ne semble pas être opposée à votre projet, elle n'apparaît pas non plus être impliquée, créant une situation préjudiciable à l'acquisition des repères pour un enfant.
Aussi, l'ensemble de ces éléments n'apparaît pas pouvoir garantir à un enfant adopté le cadre familial suffisamment structuré pour permettre son épanouissement. (...) »
18. Le 20 janvier 1999, la requérante forma un recours gracieux contre cette décision de refus auprès du président du Conseil général.
19. Dans le cadre de ce recours, une évaluation psychologique fut confiée à une psychologue clinicienne par le service d'aide sociale à l'enfance. Dans son rapport du 7 mars 1999, rédigé après entretien avec la requérante, cette psychologue conclut que « Mlle B. a des ressources intéressantes quant à l'accueil d'un enfant (patience-valeurs-créativité-disponibilité) », tout en estimant que l'adoption était prématurée compte tenu de l'existence de points problématiques (confusion entre non-directivité et laisser-faire, et méconnaissance de l'introduction d'un tiers dans un système).
20. Le 17 mars 1999, le président du Conseil général du Jura confirma le refus de la demande d'agrément.
21. Le 13 mai 1999, la requérante saisit le tribunal administratif de Besançon d'un recours en annulation contre les deux décisions administratives des 26 novembre 1998 et 17 mars 1999. Elle contesta également le déroulement de la procédure d'instruction de sa demande d'agrément. Elle souligna que nombre d'intervenants dans cette procédure ne l'avaient pas rencontrée, notamment le membre psychologue de la Commission d'agrément.
22. Par un jugement rendu le 24 février 2000, le tribunal administratif annula les décisions des 26 novembre 1998 et 19 mars 1999, jugeant comme suit :
« (...) le président du conseil général du Jura s'est fondé d'une part sur « une absence d'image ou de référents paternels susceptibles de favoriser le développement harmonieux d'un enfant adopté » et, d'autre part sur « la place qu'occuperait (son) amie dans la vie de l'enfant » ; que les motifs ainsi opposés ne sont pas par eux-mêmes de nature à justifier légalement le refus d'agrément ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B., dont les qualités humaines et éducatives ne sont pas contestées, qui exerce la profession d'institutrice et qui est bien insérée dans son milieu social, présente des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté ; que (...) Mlle B. est fondée à demander, dans les circonstances de l'espèce, l'annulation des décisions de refus d'agrément prises à son encontre (...) »
23. Le département du Jura interjeta appel. La cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt rendu le 21 décembre 2000, annula le jugement précédent. Elle considéra d'abord que si B. « soutient qu'un test de personnalité ne lui a pas été communiqué, elle n'allègue pas qu'elle aurait demandé communication de ce document et qu'un refus lui aurait été opposé » ; et que le 4e alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale « n'[a] pas pour effet d'interdire la rédaction d'un rapport en opérant la synthèse d'autres documents ; qu'ainsi, la circonstance qu'un psychologue aurait établi un rapport, sans entendre l'intéressée, sur les seules informations recueillies par d'autres intervenants est sans influence sur la régularité de la procédure d'instruction de la demande d'agrément présentée par Mlle B. (...) ».
24. La cour considéra ensuite que :
« (...) la décision du 26 novembre 1998 et celle du 17 mars 1999, prises sur recours gracieux, par lesquelles le président du conseil général du Jura a rejeté la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mlle B. sont motivées par le défaut de « repères identificatoires » dû à l'absence d'image ou de référent paternel et à l'ambiguïté de l'investissement de chaque membre du foyer par rapport à l'enfant accueilli ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de Mlle B., que celle-ci, eu égard à ses conditions de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté (...) ;
(...) contrairement à ce que soutient Mlle B., le président du conseil général n'a pas fondé son refus d'agrément sur une position de principe à l'égard du choix de vie de l'intéressée ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante n'est [pas] fondée à invoquer la méconnaissance (...) des stipulations des articles 8 et 14 de la Convention (...) ».
25. La requérante se pourvut en cassation. Le 5 juin 2002, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi de la requérante par un arrêt ainsi motivé :
« (...) En ce qui concerne les motifs du refus d'agrément opposé à Mlle [B.] :
(...)
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant est présentée, comme le permet l'article 343-1 du code civil, par une personne célibataire, n'interdit pas à l'autorité administrative de rechercher, au titre des facteurs éducatifs et psychologiques favorables à la formation de la personnalité de l'enfant, si la personne candidate à l'adoption peut offrir dans sa famille ou son entourage une « image ou un référent » paternel, dans le cas d'une demande présentée par une femme (...) ; que cette même circonstance ne fait pas non plus obstacle, dans le cas où la personne célibataire à l'origine de la demande vit une relation stable avec une autre personne, qui sera nécessairement appelée à contribuer à l'« accueil » de l'enfant au sens des dispositions précitées, à vérifier, même dans le cas où cette relation ne se traduit pas par un lien juridique, que le comportement ou la personnalité de ce tiers, appréciés en fonction de considérations objectives, sont de nature à favoriser un tel accueil ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en considérant que les deux motifs opposés à Mlle [B.] pour refuser l'agrément qu'elle sollicitait en tant que célibataire, tirés, d'une part, du « défaut de repères identificatoires dû à l'absence d'image ou de référent paternel », d'autre part, de « l'ambiguïté de l'investissement de chaque membre du foyer par rapport à l'enfant accueilli » étaient au nombre de ceux qui pouvaient légalement fonder, au regard des dispositions précitées du décret du 1er septembre 1998, un refus d'agrément ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle [B.] soutient qu'en mentionnant ses « conditions de vie » pour justifier la légalité du refus d'agrément, la cour administrative d'appel a fait implicitement référence à ses orientations sexuelles, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle [B.] était, à l'époque de l'instruction de sa demande, engagée dans une relation homosexuelle stable ; qu'en considérant que cette relation devait être prise en considération au regard des besoins et de l'intérêt d'un enfant adopté, la cour n'a ni fondé sa décision sur une position de principe concernant les orientations sexuelles de la requérante, ni méconnu les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas, non plus, méconnu les dispositions de l'article L. 225-2 du code pénal prohibant les discriminations à caractère sexuel ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en considérant que Mlle [B.], « eu égard à ses conditions de vie et malgré des qualités humaines et éducatives certaines, ne présentait pas des garanties suffisantes sur les plans familial, éducatif et psychologique pour accueillir un enfant adopté », la cour administrative d'appel, qui n'a pas ignoré les éléments favorables à l'intéressée que révélait le dossier qui lui était soumis, n'a pas dénaturé les pièces de ce dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle [B.] n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susmentionné qui est suffisamment motivé (...) ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS (supprimer pour des raisons de taille du doc mais l'arrêt est visible intégralement sur le site de la CEDH).
EN DROIT
32. La requérante allègue avoir subi un traitement discriminatoire fondé sur son orientation sexuelle et portant atteinte à son droit au respect de la vie privée. Elle invoque l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Argumentation des parties
1. La requérante
33. La requérante précise que l'adoption par des homosexuels relève de trois situations bien distinctes : en premier lieu, il peut s'agir d'un célibataire souhaitant adopter, dans un pays membre où cela est autorisé, même à titre exceptionnel, étant entendu que tout partenaire n'aura aucun droit à l'égard de l'enfant adopté (adoption individuelle) ; en deuxième lieu, l'un des membres d'un couple du même sexe peut souhaiter adopter l'enfant de son partenaire, permettant ainsi aux deux membres de ce couple d'exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant adopté (adoption par un second parent) ; enfin, les deux membres d'un couple du même sexe peuvent vouloir adopter ensemble un enfant qui n'a aucun lien avec eux, de sorte que les deux partenaires acquièrent simultanément les droits parentaux à l'égard de l'enfant adopté (adoption conjointe). La requérante précise qu'elle se situe pour sa part dans une démarche en vue d'une adoption individuelle, ce qui est juridiquement plus simple.
34. Elle insiste sur l'importance de l'agrément qui, en pratique, est indispensable pour qui veut adopter un enfant en France ou à l'étranger.
35. La requérante ne revendique aucun droit à l'adoption, droit qui n'existe pas, et ce, quelle que soit l'orientation sexuelle des candidats à l'adoption. Néanmoins, elle estime que l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, est applicable en l'espèce. D'une part, la chance ou l'opportunité de demander l'agrément en vue d'adopter se situe dans le champ d'application de l'article 8, tant au regard de la « vie privée », puisqu'il s'agit de créer une nouvelle relation avec un autre individu, que de la « vie familiale », s'agissant d'une tentative de créer une vie familiale avec l'enfant qui serait adopté. D'autre part, l'orientation sexuelle, qui fait partie de la vie privée, se situe dans le champ d'application de l'article 8 à ce titre.
2. Le Gouvernement
36. Le Gouvernement estime que la requête est irrecevable, le grief ne relevant pas du champ d'application de l'article 8 de la Convention et, partant, de l'article 14. En tout état de cause, à la différence de l'affaire Fretté (Fretté c. France, no 36515/97, § 32, CEDH 2002-I), le refus d'agrément n'était pas motivé, explicitement ou implicitement, par l'orientation sexuelle de la requérante et ne pouvait donc être constitutif d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur son homosexualité.
37. Le refus était motivé par le seul intérêt de l'enfant et fondé sur deux motifs : l'absence de référent paternel et l'ambiguïté de l'investissement de la compagne de la requérante dans l'accueil de l'enfant.
38. Sur le motif lié à l'absence de référent paternel, le Gouvernement rappelle que de nombreux professionnels considèrent que l'altérité sexuelle est un élément important de l'identité de l'enfant et il est parfaitement compréhensible que les services sociaux du département aient pris en considération l'absence de repères identificatoires par rapport à l'image du père. Le Gouvernement évoque des décisions internes pour en conclure qu'un tel motif aurait été opposé à tout autre demandeur hétérosexuel vivant sans proche entourage de l'autre sexe.
39. Concernant le second motif, le Gouvernement relève d'emblée que l'absence d'implication de la compagne de la requérante est un fait établi. Il relève que la requérante persiste à nier tout rôle à la prise en compte d'un tel fait, alors qu'il est légitime de s'interroger sur le comportement de l'entourage proche au moment de l'accueil d'un enfant dans le foyer. Indépendamment de l'absence de conséquence juridique pour la compagne, l'arrivée d'un enfant modifie l'équilibre du couple et de la famille d'accueil et l'histoire antérieure de l'adopté justifie d'autant plus que soit évaluée la cohésion du couple face au projet d'adoption. Ainsi, le détachement de R. pouvait être interprété comme un élément peu sécurisant pour l'enfant, avec un risque pour lui de se trouver en concurrence, en termes d'affection et de disponibilité, avec la partenaire de la requérante, outre le fait que cette dernière serait nécessairement impliquée dans le quotidien de l'enfant. Pour le Gouvernement, ce motif ne peut être lié à l'orientation sexuelle de la requérante, comme en témoigne la jurisprudence interne.
40. Pour le Gouvernement, les circonstances de la présente affaire sont donc très différentes de celles de l'affaire Fretté (précitée) et il convient d'insister sur le fait que les autorités administratives et judiciaires françaises n'ont été guidées que par le souci de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cet intérêt supérieur est central pour de nombreux instruments internationaux qui lient la France. Il n'y a pas de droit à l'enfant, ni de droit à l'agrément en vue d'adopter. L'adoption est une mesure de protection de l'enfant qui vise à lui offrir une famille. La procédure d'agrément a pour seule finalité de déterminer si, parmi les nombreux candidats, une personne réunit les conditions les plus favorables sur tous les plans pour l'enfant. De fait, le désir d'enfant ne doit pas l'emporter sur l'intérêt de l'enfant.
B. Appréciation de la Cour
41. La Cour, qui constate que la requérante se fonde sur l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention, rappelle tout d'abord que les dispositions de ce dernier ne garantissent ni le droit de fonder une famille ni le droit d'adopter (Fretté, précité, § 32), ce dont les parties conviennent. Le droit au respect d'une « vie familiale » ne protège pas le simple désir de fonder une famille ; il présuppose l'existence d'une famille (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, § 31), voire au minimum d'une relation potentielle qui aurait pu se développer, par exemple, entre un père naturel et un enfant né hors mariage (Nylund c. Finlande (déc.), no 27110/95, CEDH 1999-VI ), d'une relation née d'un mariage non fictif, même si une vie familiale ne se trouvait pas encore pleinement établie (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, arrêt du 28 mai 1985, série A no 94, p. 32, § 62), ou encore d'une relation née d'une adoption légale et non fictive (Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 148, CEDH 2004-V).
42. Le droit d'adopter n'est pas davantage octroyé par le droit interne ou par d'autres instruments internationaux, telle la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 ou la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (paragraphes 30-31 ci-dessus).
43. La Cour a cependant déjà jugé que la notion de « vie privée », au sens de l'article 8 de la Convention, est quant à elle un concept large qui comprend, entre autres, le droit de nouer et de développer des relations avec ses semblables (Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251-B, p. 33, § 29), le droit au « développement personnel » (Bensaïd c. Royaume-Uni, no 44599/98, § 47, CEDH 2001-I) ou le droit à l'autodétermination en tant que tel (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III). Elle englobe des éléments comme le nom (Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 28, § 24), l'identification sexuelle, l'orientation sexuelle et la vie sexuelle, qui relèvent de la sphère personnelle protégée par l'article 8 (voir, par exemple, les arrêts Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 18-19, § 41 ; Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni du 19 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 131, § 36), ainsi que le droit au respect de la décision d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir (Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 71, CEDH 2007-...).
44. Certes, en l'espèce, la procédure litigieuse ne concerne pas l'adoption d'un enfant en tant que telle, mais la demande d'agrément en vue de pouvoir en adopter, le cas échéant, par la suite. La présente affaire pose donc le problème de la procédure d'accès à l'adoption plus que de l'adoption en elle-même. Cependant, il n'est pas contesté par les parties qu'en pratique l'agrément est indispensable pour qui veut adopter un enfant.
45. Par ailleurs, il convient de relever que la requérante prétend avoir été victime d'une discrimination en raison de son homosexualité déclarée, ce qui aurait emporté une violation des dispositions de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8.
46. En conséquence, la Cour n'est pas ici appelée à trancher la question de savoir si le droit d'adopter, compte tenu notamment de l'évolution de la législation en Europe et du fait que la Convention est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles (voir, notamment, Johnston et autres c. Irlande, arrêt du 18 décembre 1986, série A no 112, pp. 24-25, § 53), doit ou non entrer dans le champ d'application de l'article 8 de la Convention pris isolément.
47. S'agissant de l'article 14 invoqué en l'espèce, la Cour rappelle qu'il ne fait que compléter les autres clauses matérielles de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent (voir, parmi beaucoup d'autres, Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 85, CEDH 2003-VIII). L'application de l'article 14 ne présuppose pas nécessairement la violation de l'un des droits matériels garantis par la Convention. Il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent « sous l'empire » de l'un au moins des articles de la Convention (Abdulaziz, Cabales et Balkandali, précité, § 71 ; Karlheinz Schmidt c. Allemagne, arrêt du 18 juillet 1994, série A no 291-B, p. 32, § 22 ; Petrovic c. Autriche, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, § 22).
48. L'interdiction de la discrimination que consacre l'article 14 dépasse donc la jouissance des droits et libertés que la Convention et ses Protocoles imposent à chaque Etat de garantir. Elle s'applique aussi aux droits additionnels, relevant du champ d'application général de tout article de la Convention, que l'Etat a volontairement décidé de protéger. Ce principe est profondément ancré dans la jurisprudence de la Cour (affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique » c. Belgique, arrêt (fond) du 23 juillet 1968, série A no 6, p. 33, § 9 ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali, précité, § 78 ; Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, § 40, CEDH 2005-X).
49. La présente affaire ne concerne ni l'adoption par un couple, ni celle qui peut être sollicitée par le ou la partenaire de même sexe que le parent biologique, mais uniquement l'adoption par une personne célibataire. Or, si l'article 8 de la Convention ignore cette question, la Cour constate que la législation française accorde quant à elle expressément aux personnes célibataires le droit de demander l'agrément en vue d'adopter et établit une procédure à cette fin. Dès lors, la Cour estime que les circonstances de l'espèce tombent, à n'en pas douter, sous l'empire de l'article 8 de la Convention. En conséquence, l'Etat, qui est allé au-delà de ses obligations découlant de l'article 8 en créant pareil droit, ce qui lui est loisible de faire en application de l'article 53 de la Convention, ne peut, dans la mise en application de ce dernier, prendre des mesures discriminatoires au sens de l'article 14 (cf., mutatis mutandis, affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique », précitée).
50. La requérante allègue en l'espèce avoir été victime d'une discrimination dans l'exercice de son droit accordé par la législation interne en raison de son orientation sexuelle. Cette dernière est une notion couverte par l'article 14 de la Convention (Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, § 28, CEDH 1999-IX). La Cour rappelle également que dans l'affaire Fretté c. France (précitée), à laquelle les parties se réfèrent expressément, le requérant se plaignait du rejet de sa demande d'agrément qu'il estimait implicitement fondée sur sa seule orientation sexuelle. La chambre avait estimé que l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, trouvait à s'appliquer (§ 33).
51. Partant, l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8, trouve à s'appliquer en l'espèce.
52. Dans ces conditions, la Cour rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Elle estime par ailleurs, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Il convient donc de déclarer le grief recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8
A. Argumentation des parties
1. La requérante
53. La requérante affirme que ce sont ses « conditions de vie », c'est-à-dire en réalité son homosexualité, qui ont motivé le refus d'agrément pour adopter. Elle considère que l'instruction de sa demande et l'avis de la commission d'agrément en attestent. Elle estime également qu'une partie de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est rédigée dans les mêmes termes que l'arrêt qu'il avait rendu dans le cadre de l'affaire Fretté (précitée), ce qui témoigne d'une position discriminatoire.
54. S'agissant du motif tiré de l'absence d'un référent paternel qui lui a été opposé, elle indique que si les psychanalystes français soutiennent dans leur majorité l'idée selon laquelle un enfant aurait besoin du double référent maternel et paternel, cette thèse ne repose sur aucun fondement empirique et fait l'objet de contestations par de nombreux autres psychothérapeutes. En l'espèce, le Gouvernement ne démontre d'ailleurs pas l'existence d'une pratique d'exclusion des femmes célibataires hétérosexuelles sans partenaire masculin.
55. Concernant l'argument tiré de la place et de la position de sa compagne dans sa démarche en vue d'adopter, elle considère qu'il s'agit d'un motif illégal. Les articles 343 et 343-1 du code civil disposent que l'adoption est ouverte aux époux et à une personne célibataire : les concubins ne sont pas visés et, partant, ils ne sont pas partie à la procédure d'adoption et ne bénéficient d'aucun statut juridique une fois un enfant adopté. Compte tenu de son droit à être soumise à des règles de droit prévisibles, la requérante réfute un motif de rejet ignoré par la loi elle-même.
56. En outre, la requérante souligne qu'elle a reçu l'assistante sociale avec sa compagne et que, par la suite, les différents intervenants dans la phase d'instruction de sa demande d'agrément n'ont jamais demandé à rencontrer sa compagne. En réalité, soit il aurait fallu demander à entendre celle-ci, soit ce motif cache un rejet fondé uniquement sur son orientation sexuelle.
57. La requérante soutient que la différence de traitement dont elle a fait l'objet n'a pas de justification objective et raisonnable. Il faut des raisons particulièrement graves pour justifier une différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle, raisons qui font défaut en l'espèce.
58. Quant à la division de la communauté scientifique (arrêt Fretté, § 42), il faudrait des raisons particulièrement graves pour justifier une différence de traitement à l'égard des homosexuels. La charge de la preuve de l'existence d'éventuelles raisons scientifiques pèse sur le Gouvernement et si ce dernier n'a pas établi, dans le cadre de l'affaire Fretté et de la présente espèce, l'existence d'un consensus scientifique, c'est qu'il n'existe aucune étude connue sur la question.
59. La requérante conteste l'existence d'un « but légitime », la santé des enfants n'étant pas réellement en cause et l'éventuel péril n'étant pas motivé par le Conseil d'Etat. Elle estime que trois risques sont généralement invoqués. Tout d'abord, l'enfant pourrait devenir à son tour homosexuel : il s'agit d'un préjugé, outre le fait que cela n'a rien de répréhensible et que la plupart des homosexuels avaient de toute façon des parents hétérosexuels. Par ailleurs, l'enfant serait exposé à des risques de problèmes psychologiques : ce risque n'a jamais été démontré, et de récentes études établissent que le milieu homoparental ne provoque aucune pathologie particulière, outre le fait que le droit à l'adoption existant dans des pays démocratiques témoigne d'ailleurs de l'absence de risques pour l'enfant. Enfin, un risque de souffrance en raison de préjugés homophobes à l'égard des parents n'existe pas à long terme et, de toute façon, les préjugés d'une majorité sexuelle ne constituent pas une justification suffisante.
60. Elle précise que la pratique des autorités administratives n'est pas constante en France, certains départements ayant cessé de refuser l'agrément aux demandeurs célibataires homosexuels. Elle indique en outre que les juridictions civiles permettent l'adoption par le partenaire de même sexe que le parent d'origine.
61. L'évolution juridique en faveur de l'adoption par les couples de même sexe est constante en Europe depuis l'arrêt Fretté (précité, § 41), une dizaine d'Etats européens l'admettant à ce jour. Par ailleurs, la requérante invoque un consensus européen en faveur de la non-exclusion des célibataires homosexuels dans les pays membres du Conseil de l'Europe qui acceptent l'adoption par des célibataires, excepté en France compte tenu de décisions discrétionnaires. Il en va de même en dehors de l'Europe, l'évolution jurisprudentielle étant en faveur de l'adoption par des homosexuels dans l'intérêt des enfants qui ont besoin de trouver une famille d'accueil.
62. Elle conteste enfin l'argument tiré de l'insuffisance d'enfants à adopter repris par la Cour dans son arrêt Fretté (précité, § 42), estimant que le nombre d'enfants à adopter dans le monde est supérieur au nombre d'adoptants potentiels et que l'ouverture d'une possibilité juridique d'adopter ne saurait se fonder sur la question de son effectivité.
2. Le Gouvernement
63. Le Gouvernement indique que les agréments sont délivrés au niveau local, et non national, par le président du Conseil général, après avis consultatif d'une commission départementale. En 2005, 13 563 nouvelles demandes ont été présentée, dont à peine 8 % n'ont pas été satisfaites (avec moins de 6 % d'agréments refusés et environ 2 % de demandes retirées). En 2006, 4 000 visas ont été accordés par les autorités compétentes à des enfants étrangers en vue de l'adoption. Le Gouvernement précise qu'il ne peut fournir de statistiques en fonction de l'orientation sexuelle des demandeurs, la collecte et le traitement de données à caractère personnel relatives à la vie sexuelle des personnes étant interdits par la loi française.
64. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que la présente affaire ne se prête pas à une remise en cause de la solution retenue par la Cour dans son arrêt Fretté (précité), les conditions actuelles n'ayant pas suffisamment évolué pour justifier un revirement de jurisprudence.
65. S'agissant des législations nationales, il n'y a pas de consensus européen en la matière, seuls neuf Etats membres du Conseil de l'Europe sur quarante-six s'étant engagés sur la voie de l'adoption par des couples de même sexe, certains pays n'ouvrant pas l'adoption aux célibataires ou l'accordant sous des conditions plus restrictives qu'en France. Ce constat mérite en outre d'être nuancé par la nature de ces législations et les conditions à réunir.
66. La conclusion formulée par la Cour dans l'affaire Fretté quant à la division de la communauté scientifique reste également d'actualité. Le Gouvernement justifie l'absence de production d'études, mettant en évidence des troubles ou une différence dans le développement d'enfants élevés par un couple homosexuel, par le fait que le nombre d'enfants élevés par un tel couple est inconnu et les estimations très variables. Outre la complexité des différentes situations susceptibles d'être rencontrées, des études reposant sur des échantillons trop faibles, manquant de recul et n'indiquant pas le profil des familles monoparentales ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux. Quant aux pédopsychiatres ou psychanalystes, ils défendent des théories différentes, une majorité soutenant la nécessité d'un double référent maternel et paternel au foyer.
67. De profondes divergences perdurent également dans l'opinion publique en la matière depuis l'arrêt Fretté (précité, § 42).
68. Le Gouvernement confirme une réalité tangible qui veut qu'il y ait plus de demandes d'adoption que d'enfants adoptables. Ses obligations internationales, notamment les articles 5 et 15 de la Convention de la Haye, commandent de sélectionner les candidats pour retenir ceux qui remplissent les conditions les plus favorables à l'accueil de l'enfant.
69. Il précise enfin qu'aucun des quelque soixante pays d'où proviennent les enfants adoptés par les Français n'autorise l'adoption par des couples de même sexe. L'adoption internationale peut donc demeurer théorique pour les homosexuels alors même que leur législation nationale l'autorise.
B. Appréciation de la Cour
70. La Cour rappelle que, dans l'affaire Fretté c. France (précitée), la chambre avait jugé que les décisions de rejet de la demande d'agrément poursuivaient un but légitime, à savoir protéger la santé et les droits des enfants pouvant être concernés par une procédure d'adoption (§ 38). Quant à la justification d'un traitement différencié et après avoir relevé l'absence d'un dénominateur commun aux systèmes juridiques des Etats contractants, la chambre avait accepté que les autorités nationales disposent d'une large marge d'appréciation lorsqu'elles sont appelées à se prononcer dans un tel domaine, sous réserve d'un contrôle de la Cour (§ 41). Au regard des intérêts concurrents du requérant et des enfants pouvant être adoptés, ainsi que de l'intérêt supérieur de ces derniers, elle avait noté la division de la communauté scientifique, qui était partagée sur les conséquences éventuelles de l'accueil d'un enfant par un ou des parents homosexuels, les profondes divergences des opinions publiques nationales et internationales, ainsi que l'insuffisance du nombre d'enfants adoptables par rapport aux demandes (§ 42). Tenant compte de la grande marge d'appréciation à laisser aux Etats et de la nécessité de protéger les intérêts supérieurs des enfants pour atteindre l'équilibre voulu, la chambre avait considéré que le refus d'agrément n'avait pas transgressé le principe de proportionnalité et que, dès lors, la justification avancée par le Gouvernement paraissant objective et raisonnable, la différence de traitement litigieuse n'était pas discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention (§§ 42 et 43).
71. La Cour constate que la présente affaire concerne également la question du traitement d'une demande d'agrément en vue d'adopter présentée par une personne célibataire homosexuelle ; elle présente néanmoins un certain nombre de différences avec l'affaire Fretté précitée. La Cour relève en particulier que si le motif lié à l'absence d'un référent de l'autre sexe se retrouve dans les deux cas, les autorités administratives internes n'ont pas fait référence, du moins expressément, aux « choix de vie » d'E.B. (Fretté, précité, § 32) ; elles ont en outre relevé les qualités de la requérante, ainsi que ses capacités éducatives et affectives, à la différence de l'affaire Fretté dans laquelle le requérant s'était vu opposé des difficultés pour projeter dans le concret les bouleversements occasionnés par l'arrivée d'un enfant (§§ 28 et 29) ; par ailleurs, dans la présente affaire, les autorités internes ont pris en compte l'attitude de la compagne d'E.B., avec qui cette dernière avait indiqué vivre une relation stable et durable, question qui était étrangère à la requête introduite par M. Fretté.
72. En l'espèce, la Cour relève que les autorités administratives internes, puis les juridictions saisies du recours de la requérante, se sont principalement fondées sur deux motifs pour rejeter la demande d'agrément en vue d'adopter.
73. S'agissant du recours, par les autorités internes, au motif tiré de l'absence de référent paternel ou maternel dans le foyer d'un demandeur à l'agrément en vue d'adopter, la Cour estime que cela ne pose pas nécessairement problème en soi. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il est permis de s'interroger sur le bien-fondé d'un tel motif qui a finalement pour conséquence d'exiger de la requérante qu'elle justifie, dans son entourage proche, de la présence d'un référent de l'autre sexe, risquant ainsi de vider de sa substance le droit qu'ont les célibataires de demander l'agrément, dès lors que la présente affaire ne concerne pas une demande d'agrément en vue d'adopter présentée par un couple, marié ou non, mais par une célibataire. Aux yeux de la Cour, un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son homosexualité.
74. La Cour constate d'ailleurs que le Gouvernement, sur qui pesait la charge de la preuve (voir, mutatis mutandis, Karner c. Autriche, no 40016/98, §§ 41-42, CEDH 2003-IX), n'a pas été en mesure de produire des informations statistiques sur le recours à un tel motif selon l'orientation sexuelle – déclarée ou connue – des demandeurs, seules à même de fournir une image fidèle de la pratique administrative et d'établir l'absence de discriminations dans son utilisation.
75. Aux yeux de la Cour, le second motif retenu par les autorités internes, fondé sur le comportement de la compagne de la requérante, appelle une approche différente. Alors qu'elle était la compagne ancienne et déclarée de la requérante, Mlle R. ne se sentait pas engagée par la demande d'adoption de son amie. Les autorités, qui ont constamment relevé ce point, de façon expresse et motivée, en ont déduit que la requérante n'offrait pas les garanties suffisantes pour accueillir un enfant au sein de son foyer.
76. Il convient de relever tout d'abord que, contrairement à ce que soutient la requérante, la question de l'attitude de sa compagne, avec qui elle indique vivre une relation stable et durable, n'est pas sans intérêt et sans pertinence pour l'appréciation de sa demande. Il est légitime que les autorités s'entourent de toutes les garanties en vue de l'accueil éventuel d'un enfant dans une famille. Partant, dès lors que le demandeur ou la demanderesse, bien que célibataire, a déjà constitué un foyer avec un ou une partenaire, la position de ce dernier et la place qu'il occupera nécessairement au quotidien auprès de l'enfant qui viendra vivre dans le foyer déjà formé commandent un examen spécifique, dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il serait d'ailleurs pour le moins surprenant que les autorités compétentes, informées de l'existence d'un couple « de fait », feignent d'ignorer une telle donnée dans l'évaluation des conditions d'accueil et de vie future d'un enfant au sein de son nouveau foyer. Le statut juridique de la demanderesse n'est en effet pas incompatible avec une analyse de sa situation réelle et le constat subséquent de la présence non pas d'un mais de deux adultes dans le foyer.
77. La Cour note d'ailleurs que l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 (paragraphe 28 ci-dessus) exige du président du conseil général qu'il s'assure des conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique. L'importance de ces garanties dont doivent s'entourer les autorités avant d'autoriser une personne à adopter ressort également des instruments internationaux en la matière, qu'il s'agisse de la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989, de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 ou du projet de Convention européenne en matière d'adoption des enfants (paragraphes 29-31 ci-dessus).
78. De l'avis de la Cour, rien ne permet d'établir qu'un tel motif serait fondé sur l'orientation sexuelle de la requérante. Au contraire, la Cour estime que ce motif, étranger à toute considération sur l'orientation sexuelle de l'intéressée, repose sur une simple analyse de la situation de fait avérée et des conséquences de celle-ci quant à l'accueil d'un enfant.
79. Il ne saurait donc y avoir de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle de la requérante sur ce point.
80. Reste que ces deux motifs principaux s'inscrivent dans le cadre d'une appréciation globale de la situation de la requérante. Pour cette raison, la Cour estime qu'ils ne sauraient être considérés alternativement, mais doivent au contraire être appréciés cumulativement. En conséquence, le caractère illégitime de l'un des motifs a pour effet de contaminer l'ensemble de la décision.
81. S'agissant de la phase administrative, la Cour constate en effet que le président du conseil général a fondé sa décision non pas sur le second motif à titre exclusif ou principal, mais sur « l'ensemble » des éléments, à savoir sur les deux motifs, sans qu'il soit possible de considérer que l'un d'eux ait été prédominant ou que l'un des deux ait été, à lui seul, suffisant pour arrêter sa décision de refus (paragraphe 17 ci-dessus).
82. S'agissant de la phase juridictionnelle, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que cette décision se fondait sur deux motifs, le défaut de référent paternel et l'ambiguïté de l'investissement de chaque membre du foyer. Elle a ajouté qu'il ressortait des pièces du dossier et des conclusions de l'examen de la demande que les conditions de vie de la requérante ne présentaient pas de garanties suffisantes pour accueillir un enfant adopté, tout en contestant que le président du Conseil général eût fondé son refus sur une position de principe à l'égard de son choix de vie, à savoir de son homosexualité (paragraphe 24 ci-dessus).
83. Par la suite, le Conseil d'Etat a jugé que les deux motifs utilisés pour fonder le refus d'agrément opposé à la requérante étaient conformes aux dispositions légales. Il a également considéré que la référence aux « conditions de vie » de la requérante s'expliquait par les pièces du dossier soumises aux juges du fond, lesquelles faisaient ressortir que la requérante était, au moment de la demande, engagée dans une relation homosexuelle stable, sans que cela puisse être interprété comme une position de principe concernant ses orientations sexuelles ou comme une quelconque discrimination (paragraphe 25 ci-dessus).
84. La Cour constate donc que les juridictions administratives ont eu soin de juger que les orientations sexuelles de la requérante, bien que prises en compte, ne fondaient pas la décision litigieuse et ne faisaient pas l'objet d'une position de principe hostile.
85. Cependant, de l'avis de la Cour, le fait que l'homosexualité de la requérante ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes est significatif. Outre leurs considérations sur les « conditions de vie » de la requérante, elles ont surtout confirmé la décision du président du Conseil général. Or la Cour rappelle que ce dernier s'est prononcé au vu de l'avis émis par la Commission d'agrément, dont les différents membres ont été amenés à s'exprimer individuellement par écrit, proposant et justifiant pour l'essentiel de rejeter la demande pour les deux motifs litigieux. Elle constate que, précisément, certains avis étaient rédigés en des termes révélateurs, s'agissant de la prise en compte, de manière déterminante, de l'homosexualité de la requérante. En particulier, la Cour note que dans son avis du 12 octobre 1998, le psychologue au service d'aide sociale à l'enfance a émis un avis défavorable en évoquant notamment une « attitude particulière [de la requérante] vis-à-vis de l'homme dans le sens où il y a refus de l'homme » (paragraphe 13 ci-dessus).
86. La Cour constate que, parfois, c'est le statut de célibataire qui a été contesté et opposé à la requérante, alors même que la loi prévoit expressément le droit pour les célibataires de demander à pouvoir adopter. Cela ressort notamment des conclusions de la psychologue qui, dans son compte rendu des entretiens du 28 août 1998 avec la requérante, affirme, en évoquant expressément le cas de la requérante et non une position d'ordre général – puisqu'elle précise préalablement ne pas vouloir diminuer la confiance de la requérante en elle-même ou insinuer qu'elle serait nuisible à un enfant – que « toutes les études sur la parentalité démontrent qu'un enfant a besoin de ses deux parents » (paragraphe 11 ci-dessus). Le 28 octobre 1998, le représentant du conseil de famille, de l'association des pupilles et anciens pupilles, auprès de la Commission d'agrément, a fondé son avis défavorable sur le fait qu'il était nécessaire que la famille d'accueil d'un enfant à adopter soit composée « d'un couple mixte (homme et femme) » (paragraphe 14 ci-dessus).
87. Quant au recours systématique à l'absence de « référent paternel », la Cour n'en conteste pas l'intérêt, mais bien l'importance accordée par les autorités internes s'agissant d'une adoption par une personne célibataire. La légitimité de la prise en compte d'un tel élément ne saurait faire disparaître le caractère excessif de son utilisation dans les circonstances de l'espèce.
88. Ainsi, malgré les précautions de la cour administrative d'appel de Nancy, puis du Conseil d'Etat, pour justifier la prise en compte des « conditions de vie » de la requérante, force est de constater que les orientations sexuelles de cette dernière n'ont cessé d'être au centre du débat la concernant et qu'elles ont été omniprésentes à tous les niveaux des procédures administrative et juridictionnelle.
89. La Cour considère que la référence à l'homosexualité de la requérante était sinon explicite du moins implicite. L'influence de l'homosexualité déclarée de la requérante sur l'appréciation de sa demande est avérée et, compte tenu de ce qui précède, elle a revêtu un caractère décisif, menant à la décision de refus d'agrément en vue d'adopter (voir, mutatis mutandis, Salgueiro da Silva Mouta, précité, § 35).
90. La requérante a donc fait l'objet d'une différence de traitement dont il convient de vérifier le but et, si ce dernier était légitime, s'il existait une justification pour une telle différence.
91. La Cour rappelle en effet qu'une distinction est discriminatoire, au sens de l'article 14, si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir, notamment, Karlheinz Schmidt, précité, § 24 ; Petrovic, précité, § 30 ; Salgueiro da Silva Mouta, précité, § 29). Lorsque l'orientation sexuelle est en jeu, il faut des raisons particulièrement graves et convaincantes pour justifier une différence de traitement s'agissant de droits tombant sous l'empire de l'article 8 (voir, mutatis mutandis, Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 89, CEDH 1999-VI ; Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, nos 31417/96 et 32377/96, § 82, 27 septembre 1999 ; S.L. c. Autriche, no 45330/99, § 37, CEDH 2003-I).
92. La Cour rappelle également à ce propos que la Convention est un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions actuelles (voir, notamment, Johnston et autres, précité, § 53).
93. Or, de l'avis de la Cour, si les raisons avancées pour une telle distinction se rapportaient uniquement à des considérations sur l'orientation sexuelle de la requérante, la différence de traitement constituerait une discrimination au regard de la Convention (Salgueiro da Silva Mouta, précité, § 36).
94. La Cour rappelle que le droit français autorise l'adoption d'un enfant par un célibataire (paragraphe 49 ci-dessus), ouvrant ainsi la voie à l'adoption par une personne célibataire homosexuelle, ce qui n'est pas contesté. Compte tenu de cette réalité du régime légal interne, elle considère que les raisons avancées par le Gouvernement ne sauraient être qualifiées de particulièrement graves et convaincantes pour justifier le refus d'agrément opposé à la requérante.
95. Elle note enfin que les dispositions pertinentes du code civil restent muettes quant à la nécessité d'un référent de l'autre sexe, cette dernière ne dépendant de toute façon pas des orientations sexuelles du parent célibataire adoptif. En l'espèce, qui plus est, la requérante présentait, pour reprendre les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat, « des qualités humaines et éducatives certaines », ce qui servait assurément l'intérêt supérieur de l'enfant, notion clé des instruments internationaux pertinents (paragraphes 29-31 ci-dessus).
96. Compte tenu de ce qui précède, force est donc de constater que les autorités internes ont, pour rejeter la demande d'agrément en vue d'adopter présentée par la requérante, opéré une distinction dictée par des considérations tenant à son orientation sexuelle, distinction qu'on ne saurait tolérer d'après la Convention (voir l'arrêt Salgueiro da Silva Mouta, précité, § 36).
97. En conséquence, compte tenu de ce qu'elle a indiqué au paragraphe 80 ci-dessus, la Cour estime que la décision litigieuse est incompatible avec les dispositions de l'article 14 combiné avec l'article 8.
98. Partant, il y a eu violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 8.
texte intégral disponible sur le site de la CEDH.
