DÉLÉGATION PARTAGE DE L'AUTORITÉ PARENTALE : ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE, AJ Famille, décembre 2011, p 604
Voici l'article que j'ai écris.
"Délégation partage de l'autorité parentale au sein d'un couple homosexuel : le fait que l'enfant n'ait de lien établi qu'à l'égard de la mère est une circonstance qui suffit à prononcer la délégation, sans qu'il soit besoin de démontrer une quelconque indisponibilité de la mère pour des raisons professionnelles
Les récentes décisions rendues par les juridictions depuis le début de l'année 2011 en matière de délégation-partage de l'autorité parentale (DPAP) montrent une évolution des motivations avancées par Les juridictions. Les situations examinées sont, dans toutes les décisions commentées, les suivantes : deux femmes vivent ensemble et ont souhaité avoir un enfant. Elles ont recours à une procréation médicalement assistée à l'étranger et c'est dans ce contexte que l'une d'entre elle donne naissance à un enfant qu'elles élèvent ensemble. Cet enfant n'a de lien de filiation établi qu'à l'égard de sa mère. Dans ce contexte, la mère dépose une requête aux fins de délégation partage de son autorité parentale au bénéfice de sa compagne afin de protéger l'enfant le plus complètement possible au regard du droit positif .
Le texte de l'article 377 alinéa 1er , issu de la loi du 4 mars 2002, dispose que « Les père et mère ensemble ou séparément peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers, membre de famille, proche digne de confiance, établissement agrée pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance ».
Après moult tergiversations des juridictions inférieures, la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 février 2006 a validé la procédure de DPAP au sein d'un couple de personne de même sexe, de la manière suivante : « Attendu que l'article 377 alinéa 1er du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère, seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt de l'enfant »(Cass 24 février 2006, 04-17.090).
A la suite de cet arrêt nombre de juridictions ont accueilli favorablement les requêtes en caractérisant les circonstances qui l'exigent le plus souvent des déplacements professionnels de la mère (CA Paris 26 mai 2006- AJfamille 2008, p 333, TGI Grenoble 28 janvier 2008, AJfamille 2008, p 476)
Cependant depuis 2009, les juridictions affinent leur raisonnement et n'exigent plus qu'il soit rapporté la démonstration d'une indisponibilité de la mère. Ainsi le tribunal de grande instance de Paris a pu en septembre 2009, prononcer une DPAP, sans caractériser une circonstance particulière (TGI Paris 18 septembre 2009, AJ Famille, N°12-2009, p 490).
Beaucoup plus récemment et allant plus loin, le tribunal de grande instance de Créteil le 24 mars 2011 (RG 10/06078 et 10/06079) a prononcé deux DPAP croisées (chaque femme, membre du couple avait eu un enfant), sans là aussi caractériser une indisponibilité professionnelle de la mère. Dans ces deux affaires le tribunal a motivé chaque jugement de la manière suivante : « Il résulte de l'enquête de police et des débats que Mesdames A et B qui ont saisi la juridiction d'une requête conjointe, vivent ensemble depuis (...) Et ont conclu un pacte civil de solidarité le (...)2006 et qu'elles élèvent ensemble le jeune X, fils de madame A, ne le (...) 2006 et qui est dépourvue de filiation parternelle, cette circonstance particulière exposant au risque de se trouver sans protection au cas ou un accident surviendrait à sa mère ».
Plus récemment encore, la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 16 juin 2011 (RG : 10/22338) après avoir rappelé le contexte : « Il ressort de l'ensemble des éléments produits que les requérantes vivent en union stable depuis près de douze ans ; que la naissance d'A. résulte d'un projet parental commun ; qu'B. profondément attachée à l'enfant, contribue à tous ses besoins au sein du foyer et participe activement à son éducation ; que l'entourage familial, social, scolaire d'A. connaît les liens étroits qui existent entre elle et B, comme en témoignent les différentes attestations versées aux débats », jugé que : « Dès lors, il est de l'intérêt supérieur d'A., dépourvue de filiation paternelle, que la compagne de sa mère puisse, dans le cadre juridique de la délégation-partage de l'autorité parentale, continuer d'exercer le rôle éducatif qu'elle a toujours joué auprès d'elle et notamment en cas d'impossibilité pour sa mère d'assumer son rôle parental, pour quelle que cause que ce soit ».
S'inscrivant dans le même courant, le tribunal de grande instance de Nanterre a, dans une décision du 30 aout 2011 (RG 11 /04363), prononcé une DPAP, après avoir constaté la vie commune, le projet d'enfant commun, il a conclu : « Afin de permettre d'assurer une stabilité affective de l'enfant à l'égard des deux personnes composant le couple et de permettre à Madame M. (compagne) de réaliser des actes relevant de l'autorité parentale en l'absence de sa compagne, il sera fait droit à la requête qui est conforme à l'intérêt de l'enfant ».
De la même manière, le tribunal de grande instance de Paris dans deux décisions rendues les 23 septembre (RG 11/35995) et 14 octobre 2011 (RG 11/35997) a aussi jugé que le seul fait que l'enfant soit élevé dans un contexte homoparentale et n'ait de filiation établie qu'à l'égard de sa mère, est constitutif des circonstances qui justifient que la DPAP soit prononcée.
La Cour d'appel de Paris dans deux arrêts du 20 octobre 2011 (RG :11/04042 et RG 10/11743) a réitéré la position qu'elle a énoncé le 16 juin 2011 en considérant que le fait que l'enfant n'ait de filiation établi qu'à l'égard de sa mère, justifiait la DPAP.
La décision rendue par le Tribunal de Grande instance de Bayonne le 26 octobre 2011, s'inscrit totalement dans ce courant puisque le tribunal, après avoir rappelé que : « Les requérantes exposent qu'elles vivent en concubinage et ont signé une pacte civil de solidarité le (...) au tribunal d'instance de Bayonne ; qu'elles élèvent ensemble les deux enfants sui sont soutenus par leurs familles respectives ; qu'elles sont considérées dans leur entourage comme étant le foyer parental de ces deux enfants et que cette délégation partielle d'autorité parentale est de l'intérêt de ces deux enfants ».(...), a jugé qu'« il est de l'intérêt des deux mineures que les deux adultes présents au foyer partagent cette autorité parentale et que celle-ci étant exercée de fait conjointement, cette situation soit juridiquement consacrée ».
Ainsi aujourd'hui, les juridictions ont pris la mesure de la nécessité de protéger un enfant élevé dans un contexte homoparental et considèrent que le seul fait qu'un enfant n'a de filiation qu'à l'égard de sa mère, justifie la délégation partage de l'autorité parentale, sans qu'il soit besoin de démontrer une réelle indisponibilité de la mère pour des raisons professionnelles. Il n'y a aucune raison de penser qu'il puisse en être différent pour un enfant élevé par un couple d'homme ou seul l'un d'entre eux est juridiquement le père (soit par adoption plénière par l'un des membres du couple - voir TGI Grenoble 6 juin 2011 n°11/01095, inédit -, soit par le biais d'une gestation pour autrui).
On ne peut qu'approuver ce positionnement des juridictions, qui fait l'intérêt de l'enfant une considération primordiale. A l'évidence un enfant élevé dans un contexte homoparental, qui n'a juridiquement qu'un parent doit pouvoir être protégé avec le seul outil juridique qui existe aujourd'hui : la délégation partage de l'autorité parentale, à défaut, pour le moment, de pouvoir bénéficier d'une adoption par le parent de fait, seule solution qui lui permettrait d'avoir la protection juridique la plus complète et la plus entière".


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