Préambule
UN : notre vision de l'homosexualité est le fruit de 2000 ans de culture chrétienne, culture qui pour asseoir sa suprématie et se démarquer du paganisme antérieur (romains et grecs), a stigmatisé les pratiques sexuelles que nous qualifions aujourd'hui d'homosexuelles .
Il n'est pas inutile de rappeler que l'abolition de la pénalisation des pratiques homosexuelles n'a été réalisée qu'en 1982.
DEUX : on ne choisit pas sa sexualité, elle s'impose à chacun et ce quelle que soit l'orientation sexuelle
Il n'y a pas plus de communauté homosexuelle que de communauté hétérosexuelle, c'est-à-dire qu'il y a autant de variété chez les personnes homosexuelles que chez les personnes hétérosexuelles
Les pratiques sexuelles d'une personne ne disent rien de son intelligence, sa maturité sa capacité à être responsable etc
TROIS : le mariage est une institution vivante, qui s'est construit peu à peu de l'Empire romain à nos jours .
L'Eglise s'y intéressa d'abord peu et ce n'est que dans une lutte contre le pouvoir temporel, qu'elle réussit à imposer sa conception de l'union maritale, au point de faire du mariage le 7e sacrement religieux au XII°siècle.
Il faudra ensuite attendre la Constitution du 3 septembre 1791 pour que soit institué le mariage civil et laïc et que cesse l'exclusion du mariage de certaines catégories de citoyens (protestants, comédiens – affaire du mariage de Talma - etc) .
Le mariage religieux cesse alors d'avoir des effets sur l'état civil, il ne peut être célébré qu'après le mariage civil, sous peine de poursuite pénale .
Durant le XIXe, le mariage évolue lentement vers une égalité entre les époux, car il demeure imprégné par la religion catholique et est profondément associé à la famille. Tout au plus voit-on le divorce pour faute légalisé en 1884 en France.
Ce n'est que progressivement, au cours XX°siècle, que l'institution maritale s'oriente vers une égalité entre les conjoints, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le mariage confère à chacun des époux les mêmes droits et les mêmes devoirs tandis que les éventuels enfants demeurent soumis à l'autorité parentale conjointe.
Depuis plus de trente ans, les changements sont tels que nous assistons un questionnement incessant de nos conceptions classiques du couple et de « la famille », généré par la multitude des situations nouvelles : mariage différé, divorce très fréquent, développement du concubinage, famille monoparentale, recomposition des familles, adoption, recours aux techniques de procréations médicalement assistées .
QUATRE : l'ouverture du mariage civil à tous les couples n'interdit évidemment en rien une amélioration du PACS ou un élargissement du statut du concubinage.
CINQ : on peut aussi souhaiter profiter de la revendication actuelle de l'ouverture du mariage pour le rénover, voir l'abolir (puisqu'il semble aux yeux de beaucoup ringard) mais il ne semble pas exister dans la société civile de mouvement pour porter ces deux suggestions.
SIX : la question de l'ouverture du mariage civil à tous les couple est une question politique (en d'autres termes quelle société voulons nous ?) elle s'inscrit dans une logique d'égalité de traitement et de non discrimination tout comme :
- la lutte d'un Abraham Lincoln contre l'esclavage aux États Unis,
- la lutte d'un Martin Luther King ou d'un Nelson Mandela contre la ségrégation et l'apartheid,
- la lutte des féministes pour le droit de vote, la contraception ou l'avortement (1946) ;
SEPT : ouvrir des droits à un groupe de citoyens qui en est exclu ne retire rien aux citoyens qui en bénéficient déjà.
Il s'agit de permettre à chaque citoyen d'avoir accès aux mêmes statuts protecteurs du couple et le cas échéant des enfants : mariage, pacs, union libre
Libre à chaque citoyen de se soumettre ou de ne pas se soumettre à l'un de ces statuts.
- quand bien même tous les homosexuel/les ne voudraient pas se marier ( tous les hétérosexuels veulent –ils se marier ?) ;
- quand bien même le mariage impose t-il aussi des droits à ceux qui ont choisit librement de se marier;
- quand bien même le mariage aurait été le lieu d'oppression des femmes, ce qu'il n'est plus en droit
- quand bien même cela serait le signe d'une normalisation de homosexuel/les qui choisiront de se marier (ces derniers sont assez grand pour savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils font)
HUIT : la question aujourd'hui est : l'orientation sexuelle justifie t-elle, en France en 2007, une différence de traitement juridique entre les couples, qui révèle sur le plan politique une conception hiérarchique des sexualités, comme il y eu des hiérarchies entre les « races » ou entre les sexes, autant de conception que nous ne tolérons plus.
I - L'argumentation juridique
Je ne la développerai pas l'ayant déjà longuement développé (cf article actualité juridique de la famille juillet/août 2004).
Je rappelerai simplement que cette argumentation est similaire au raisonnement opéré la Cour Supérieure du Québec.
En France : code civil (+ jurisprudence) et texte de valeur supérieur posant le ppe d'égalité de traitement et de non discrimination
La Cour de Quebec était saisie de la même question que celle posée dans le mariage de Bègles, alors qu'au Canada, à la différence de la France, deux textes définissent clairement le mariage comme l'union d'une femme et d'un homme :
- l'un dans la loi fédérale : « Le mariage requiert le consentement libre et éclairée d'un d'homme et d'une femme » ;
- l'autre dans le code civil du Québec : « Le mariage (ne peut) être contracté (...) qu'entre un homme et une femme ».
La Cour a néanmoins jugé que ces deux textes définissant le mariage civil comme l'union d'une femme et d'un homme, constituait une violation du droit à l'égalité assuré par l'article 15 de la Charte, qui ne pouvait pas se justifier :
« 139.Le désavantage historique dont ont souffert les homosexuels est reconnu et bien documenté, ils tentent depuis plusieurs années d'être reconnus comme citoyens à part entière pouvant bénéficier du même respect et des mêmes droits que les autres. Les gais et les lesbiennes ont vécu l'isolement, le harcèlement et la violence. L'orientation sexuelle se manifeste dans le choix de son partenaire et la relation homosexuelle a été criminalisée jusqu'en 1969. L'homosexualité fut considérée comme une maladie.
155.Pour ces motifs, le Tribunal conclut que la définition du mariage impose une distinction discriminatoire en excluant les couples de même sexe. Tenant compte des facteurs contextuels, cette distinction met en doute la dignité humaine et nie le droit à l'égalité des requérants au sens de l'article 15 de la Charte.
171.La Procureure générale du Canada n'a pas prouvé que le mariage des couples de même sexe affecte le droit des couples hétérosexuels ou dévalorise l'institution civile. En toute justice, les procureurs généraux n'ont pas plaidé qu'une nouvelle définition du mariage menace la paix et le bon ordre public. Ils reconnaissent que les couples homosexuels peuvent avoir des unions de qualité à l'intérieur desquelles se créent des familles qui méritent la considération étatique.
184.Le Tribunal conclut que la définition du mariage de l'article 5 de la Loi d'harmonisation porte atteinte au droit à l'égalité consacré à l'article 15 de la Charte et ne peut-être justifiée dans le cadre de l'article premier de la Charte ».
C'est cette analyse que la plus haute juridiction canadienne : la Cour suprême du Canada, saisie pour avis par le gouvernement, a validé dans un avis du 9 décembre 2004.
La loi canadienne du 28 juin 2005 a ouvert le mariage civil à tous les couples.
II -Le débat
Aujourd'hui au-delà du débat français, qui s'est ouvert grâce au mariage célébré par Noel Mamère à Bègles, je souhaite aborder la question de l'ouverture du mariage à tous, sous l'angle du DIP dans l'espace économique européen.
Trois pays européens (Pays bas, Belgique et Espagne), ont ouvert le mariage civil à tous les couples; la question est aussi à l'étude en Suède et la loi canadienne du 28 juin 2005 a été évoquée.
Le mariage de personnes de même sexe est donc une réalité juridique, qui produit tous ses effets dans les pays qui ont adopté de telles législations.
Qu'en est-il de la reconnaissance de ces mariages dans notre espace européen ?
Trois situations sont à envisager
A - La situation du couple de ressortissant français qui s'est marié aux Pays bas, Belgique, ou Espagne et qui revient en France
Sous réserve du respect des conditions de forme du pays où le mariage a été célébré et
« Le mariage contracté entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que les français n'ont point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent»(art 170 C.Civ).
Application de la loi personnelle c-a-d française qui ne reconnaît pas le mariage
B - Couple mixte français et néerlandais ou Belge ou Espagnol
Lorsque les deux époux sont de nationalité différente, il convient de faire une application distributive des conditions définies par chaque loi personnelle à chacun d'eux .
Le mariage ne sera pas considéré comme valide si une seule des lois ne reconnait pas ce mariage entre personne de même sexe.
C - Une belge épouse une néerlandaise en Espagne puis après quelques années le couple vient s'installer en France
1- La reconnaissance de la validité du mariage par un juge français
a-La catégorie de rattachement
Le juge va dans un premier temps devoir qualifier l'acte pour déterminer quelles sont les règles de conflit de lois applicables. En principe cette qualification se fait toujours au regard du droit français.
Or, le droit français ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe.
La seule union institutionnalisée reconnue entre personnes de même sexe en France est le PACS.
Le juge va t-il accepter d'élargir la catégorie du mariage pour y faire entrer l'institution étrangère du mariage entre personnes de même sexe ou s'il va choisir de rattacher ce mariage au PACS ?
Le juge peut accepter ou non d'élargir la catégorie « mariage » pour y faire entrer l'union célébrée entre ces deux personnes; dans ce cas, il aura recours aux règles de droit international privé concernant le mariage. Dans le cas contraire, il appliquera les règles de conflit de loi rattachées à la catégorie PACS.
Les deux règles de conflit renvoient à la loi personnelle de chacun.
Selon le choix (mariage, PACS) les effets reconnus ne seront pas les mêmes.
b - Les règles de conflit applicable au mariage
1. Les règles de forme
C'est la loi du lieu de célébration qui régit les règles de forme du mariage.
Si les règles de forme posées par la loi étrangère ont été respectées, il n'y a pas de problème particulier.
2. Les règles de fond
Les conditions de fond sont soumises à la loi nationale des époux.
Le mariage entre personnes de même sexe ne pourra être reconnu comme valide que si les deux lois personnelles des deux époux reconnaissent le mariage entre personnes de même sexe.
1. effets personnels (adoption, filiation) soumis à la loi personnelle sous réserve que le juge n'oppose pas l'OP français
2. effets patrimoniaux (application des règles de DIP)
3. divorce de deux étrangers : application de l'article 310 Civ : application des règles du divorce français si l'un et l'autre des époux ont leur domicile en France
4. succession : loi du dernier domicile du défunt (meubles et loi de situation de situation de l'immeuble
3. L'ordre public
Le juge français peut opposer l'exception d'ordre public.
a - L'exception d'ordre public international invoqué par le juge
L'exception de l'ordre public peut être soulevée par le juge si le mariage entre deux personnes de même sexe est considéré comme inadmissible au regard de la loi française.
L'ordre public permet la défense des principes qui constituent des fondements politiques, sociaux de la civilisation française ou encore la protection de certaines politiques législatives.
Le choix législatif en France, jusqu'à ce jour, est un refus d'ouvrir le mariage aux personnes de même sexe.
C'est dans cet esprit que le PACS a été créé.
Le juge, pour protéger ce choix législatif, pourra invoquer l'ordre public.
Le juge français peut ainsi rejeter totalement l'application de la loi étrangère comme contraire à l'ordre public.
b - L'effet atténué de l'ordre public
Il peut aussi sans reconnaître l'institution étrangère, admettre qu'elle puisse produire en France des effets juridiques.
Les juges ont reconnu dans des cas de mariages polygamiques, par exemple, que l'ordre public français ne faisait pas obstacle à l'efficacité d'un mariage contracté hors de France, conformément au statut personnel des époux .
Mais l'effet atténué de l'ordre public ne pourra être retenu que si le juge a, au préalable, validé le mariage entre les deux ressortissants de l'Union.
S'il le fait, le juge pourra reconnaître des effets au mariage entre les 2 personnes sur le territoire français.
Précisons que le refus de reconnaître le mariage polygamique est fondé sur le principe de protection du droit des femmes et des enfants ainsi que des principes de l'égalité homme/femme .
Dans le mariage entre PMS, la même problématique est différente.
2 - Liberté d'établissement
Ne pas rattacher à la catégorie mariage et/ou opposer OP, n'est ce pas une entrave à la liberté d'établissement de l'Union?
Le principe de libre établissement est l'un des piliers du droit de l'Union depuis 1957.
Les entraves sont prohibées en principe sauf exception qui suppose la réunion de trois conditions
- Il faut un texte : dispositions du traité, soit une interprétation jurisprudentielle qui prévoit l'entrave
- L'entrave doit poursuivre un objectif précis : protection de l'Ordre public et la santé publique.
La CJCE interprète la notion d'ordre public de manière très restrictive :
« L'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. »
La protection de l'institution française du mariage pourrait elle être qualifiée de « d'une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société » ?
La CJCE a jugé que la liberté d'établissement pouvait également être restreinte pour des raisons impérieuses d'intérêt général si la disposition est propre à garantir l'objectif visé.
La protection de l'institution française du mariage pourrait elle être qualifiée de « raison impérieuse d'intérêt général « ?
3. L'entrave doit être proportionnée au but poursuivi
La CJCE, en cas de lacune dans les textes, interprète le droit communautaire à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale .
La CJCE se réfère à la jurisprudence de la CEDH or celle-ci dans un arrêt Christine GOODWIN (2002) pose les prémisses d'une ouverture c'est-à-dire d'une possible reconnaissance du mariage entre personne de même sexe en dissociant vie conjugale et enfant dans la logique de la Chartes des droits fondamentaux qui fait partie intégrante de la Constitution européenne, adoptée le 17 juin 2004 par les 25 états membres de l'Union, prévoit
- l'article 21 interdiction de toute discrimination fondée notamment sur l'orientation sexuelle .
- L'article 9 sur le Mariage ne fait plus référence à l'homme et la femme. Ce choix a été fait à dessein comme le rappelle la Cour européenne dans l'affaire Christine Goodwin .
Conclusion
Voilà notre ressortissante néerlandaise mariée en Espagne à sa Belge, installée en France depuis plusieurs années, qui décède en France laissant une veuve et tous ses biens en France.
Et voilà que la veuve qui se voit contester sa qualité de conjoint saisi le juge contre l'administration fiscale.
Question préjudicielle etc
Qui peut dire aujourd'hui ce que sera la position de la CJCE sur la question préjudicielle relative à l'entrave au principe de libre établissement, lorsqu'elle tranchera la question dans quelques années ?
ou comment la CJCE interprétera t-elle le terme « lien matrimonial » au ses du règlement de Bruxelles II bis relatif à la compétence ou la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de responsabilité parentale ?

21 commentaires
C'est possibe en France
On en à déjà parlé ici.
Moi, je pense que le divorce des homosexuels est parfaitement légal en France.
Pourquoi un juge français refuserait ce divorce ? Je ne pense pas qu'un texte français précise que les futurs divorcés doivenet être de sexe différent !
Après tout, si le mariage homosexuel contrevient à l'ordre public français il ne devrait pas en être de même pour le divorce homosexuel (puisque le divorce "effecerait" cette atteinte).
Qu'en pensez-vous ?
on en a parlé...
là aussi...
reconnaissance d'un mariage homosexuel entre deux étrangers en france
bonjour, je voulais savoir si il y avait un arret précis qui permettait de déterminer si le mariage homosexuel était équivalent à un mariage ou a un pacs en france? MERCI
conditions du mariages dans les pays l'autorisant.
Bonjour,
Vous semblez bien documenter, aussi je me permet de poser une question dont je ne trouve la réponse nul part :
je sais que pour la belgique et les pays-bas il faut qu'un des deux époux soit ressortissant du pays et/ou y réside qu'en est-il de l'Espagne, du Canada ...? Ou pour poser la question autrement : est-il possible pour un couple n'étant pas d'une nationalité autorisant le mariage homosexuel et résidant en france de se marier dans un des pays autorisant ce mariage ?
Merci d'avance !
réponse à la question de Celine
réponse rapide à votre question sur la possiblité pour un couple de ressortissant français et résidenat en France de se mariés dans l'un des pyas autorisant le mariage
Cela dépend de la la législation du pays en question, mais sauf erreur de ma part toutes les législations autorisant le mariage exige soit une condition de nationalité soit une condition de résidence.
ensuite cela ne règlera pas la question de la reconnaissance de ce mariage entre 2 personnes de même sexe en France
Cordialement
merci
J'avoue qu'étant donné votre activité j'avais peu d'espoir d'avoir une réponse,c'est pour cela que je tenais particulièrement à vous remercier d'avoir pris le temps de le faire.
Mariage Franco-québecois
Bonjour,
Je suis française et ma compagne est canadienne.
Nous nous sommes mariées à Montréal au mois d'aout dernier après un peu plus d'un an de vie commune. Nous savions que le mariage gay n'était pas reconnu comme tel en France mais nous pensions qu'il pouvait se traduire automatiquement en pacs au moment de la retranscription sur le registre de l'état civil français ...
Après renseignement pris auprès de la mairie et du consulat de france à Montréal il serait nécessaire que l'on se pacse pour que nos liens conjugaux soient reconnus en France.
Mais le problème que nous rencontrons aujourd'hui est que ma compagne est considérée comme étant mariée au sens de la législation canadienne (et dans sa légalité en tant que ressortissante canadienne) ce qui l'empêche de recourir au PACS en France. La solution, a priori, serait de divorcer pour pouvoir se pacser en France ce qui me parait absurde et contraire à nos droits...
La motivation de notre mariage à l'origine était due au fait que nous envisageons de nous établir au Québec dans quelques années et d'avoir un enfant (ce en quoi le PACS limitait donc nos droits pour nos projets futurs).
Nous sommes très inquiètes car le 13 janvier 2009 prend fin le visa qu'elle a pu obtenir l'an dernier et en l'absence de liens conjugaux reconnus en France il semblerait que nous ne puissions prétendre à un titre de séjour vie privé - vie familiale.
Le consulat de France nous a précisé que nous n'étions pas obligées de nous pacser mais vivant en concubinage nos droits se verraient limités en matière de jouissance du logement, de gestion du patrimoine, de fiscalité etc ...et rien ne dit que je pourrais demander, dans ces conditions, le titre de séjour souhaité.
Nous comptons sur vos bons conseils pour nos démarches futures.
Cordialement.
réponse
merci de m'envcoyer votre email ou d'appeler à mon cabinet pour un RDV.
Cordialement
Mariage belgo-belge
Ma compagne et moi sommes Belges, résidentes française, mariées en belgique avant notre départ du pays.
Nous sommes interpellées par l'histoire du couple franco-canadien, car nous avons un questionnement portant sur un sujet similaire.
Une des raisons de notre mariage est la protection du patrimoine, que nous avons bâti ensemble, en 27 ans de vie commune.
Nous nous demandons ce qui arrivera si l'une de nous devait décéder.
Nous avons voulu nous pacser, pour bénéficier de droits français, impossible, car nous sommes mariées.
quel paradoxe, notre mariage n'est pas reconnu en France, mais ils en tiennent compte pour l'accès au pacs!
Merci de votre commentaire.
RE: Mariage franco-british
Bonjour,
Ma compagne est anglaise et je suis française.
Nous voudrions nous marier en uk et par la suite vivre en France. Seulement voila, j ai l'impression qu'il vaudrait mieux que nous nous pacsions en France d'abord et qu'ensuite nous nous marions en uk afin d'avoir certains droits reconnus en France.
Je crois avoir lu que le PACS était reconnu en uk en temps que mariage, mais je n'arrive pas a retrouver l'article.
De plus, si je me marie en Angleterre, je peux avoir la nationalité anglaise, mais j'ai lu qu'en 2006, un français avait perdu sa nationalité française car il avait pris la nationalité allemande avec un mariage gay. Cela a-t'il changé?
Car je souhaite garder ma nationalité originelle.
Si je peux avoir une double nationalité et que nous ayons un enfant (car en Angleterre, nous pouvons), comment seront nous reconnu vis-a-vis de l'enfant? S'il nait en France et si il nait en Angleterre?
J'ai aussi cru comprendre qu'un texte devrait être présenté a l'Assemblee Nationale en 2010 pour modifier la loi (Wikipedia - Mariage homosexuel), mais je n arrive pas a trouver de dates. Je suppose donc que cela n'est pas pour tout de suite...
Merci pour avoir lu notre message et pour vos commentaires
En espérant avoir rapidement de vos nouvelles
Maryline & Julie
L'effet atténué de l'ordre public
Je m'adresse à vous après avoir lu avec beaucoup d'intérêt votre article.
Je ne comprend pas bien pourquoi l'effet atténué de l'ordre public reconnu dans notre droit pas l'arrêt Rivière ne pourrait pas s'appliquer lorsque deux néerlandais du même sexe se marie dans leur pays puis viennent s'établir en France?
A ce propos que pensez vous de la note du Garde des sceaux paru au JO Sénat le 09/03/2006 sur cette question et où il affirme que l'effet atténué devrait pouvoir s'appliquer à une telle situation?
De même que pensez-vous de la reconnaissance par l'administration fiscale de la situation de deux néerlandais mariés valablement dans leur pays (décision rendue le 11 juillet 2008)?
Merci beaucoup pour l'attention que vous porterez à ce message.
RE: L'effet atténué de l'ordre public
D'une part l'effet atténué peut effectivement s'appliquer à deux néerlandais venant vivre en France et je ne cesse de le plaider devant les juges dans ce type de dossier et d'autre part il faut savoir que l'administration fiscale reconnait maintenant la validité de leur mariage en France.
Cordialement.
dépanilasation de l'homosexualité
j'aimerais apporter une petite précision; certes l'homosexualité à été dépénalisée en france en 1982, mais cette loi pénalisant l'homosexualité était une loi du gouvernement de Vichy, que l'on a gardé même si celle-ci n'était pas vraiment démocratique, tous en conviendront, elle avait été commandée par l'allemagne nazie pendant l'occupation. Donc la france a gardé et appliqué une loi de vichy pendant 40 ans!
Il est important de signaler qu'avant l'occupation, l'homosexualité n'avait jamais été pénalisée en france, d'où par exemple l'éxil d'Oscar Wilde dans notre pays (et de bien d'autres), elle n'était même pas interdite pendant l'ancien régime, le frère de Louis XIV était homosexuel et ne s'en cachait pas, le roi ne le cachait pas non plus.
La France était un pays progressiste, elle est aujourd'hui dépassée par bcp de pays européen, et dernièrement par le portugal qui le 7 janvier 2010 a voté l'ouverture du mariage pour les gays.
RE: dépanilasation de l'homosexualité
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cordialement.
Adoption en belgique par couple franco-belge
Je suis franco-allemande et vais bientôt donner naissance à un bébé. Nous voulons donc que ma compagne belge adopte ce bébé pour en devenir le parent légal. Se pose évidemment la question de savoir si la France reconnaîtra cette adoption et acceptera d'inscrire ma compagne comme second parent dans le livret de famille ?
Auriez-vous connaissance de cas similaires ? Y a-t-il une jurisprudence en la matière ?
En vous remerciant d'avance pour votre réponse
Bénédicte
RE: Adoption en belgique par couple franco-belge
voir mon article sur mon blog concernant l'arrêt que J'ai obtenu le 8 juillet 2010.
cordialement.
RE: Adoption en belgique par couple franco-belge
Merci de votre réponse ! Cordialement, Bénédicte
Parentalité pour un couple Franco Canadien
Maître bonjour,
je vous contacte par le biais de vos commentaires car je n'ai pas trouvé votre mail sur ce blog (c'est peut-être voulu...). Mon compagnon, québécois, et moi même, français, souhaitons avoir un enfant, habitons dans le nord de la France, et avant d'entamer les démarches de recherches sur les différents moyens, techniques (pour lesquels nous avons déjà une bonne idée) et procédures, nous souhaitons avoir une idée des différentes options, et surtout obstacles légaux qui se dressent devant nous, du fait de la double nationalité de notre couple. Notre premier souhait va vers une parentalité "génétique" (le terme est maladroit, mais employé par opposition à l'adoption) et nous voulons savoir ce qu'il faut faire, ou pas, des deux côtés de l'atlantique (et quel côté privilégier, le cas échéant). Peut-on faire un enfant au Québec, puis revenir en France ? Y a-t-il des possibilités sur le continent européen ? Que se passe-t-il si l'un des deux futurs papas est franco-canadien ? Merci d'avance pour vos réponses.
cordialement,
Benjamin et Jonathan
RE: Parentalité pour un couple Franco Canadien
Pour toute demande d'information juridique prendre un rdv de consultation en envoyant un email à caroline.mecary@wanadoo.fr
Cordialement. Caroline Mécary
RE: Parentalité pour un couple Franco Canadien
Merci pour votre réponse, c'est fait !
cordialement,
Benjamin et Jonathan
la piste du divorce ...
Si un couple décide de se marier à l'étranger puis d'y divorcer, ce divorce est-il reconnu par l'Etat français ?
Les mesures juridiques prises lors de ce divorce peuvent elles être exécutoires en France ?
Quitte alors pour le couple de se remarier .....
Cordialement, Guy