Toutes mes félicitations à P... et à maître Mecary. J'avais déjà fourni le premier jugement comme pièce dans ma propre affaire Belge, je vais y joindre ce merveilleux jugement appel avec grand plaisir.
Mehdi & Corentin
carolinemecary.blog
La Cour d'appel de Rennes, dans un arrêt en date du 21 février 2012, vient de confirmer un jugement du Tribunal de grande instance de Nantes, en du 17 mars 2011, qui avait ordonné la transcription de l'acte de naissance d'un enfant dont le Ministère public soutenait qu'il était né dans le cadre d'une gestation pour autrui.
L'histoire est la suivante : Monsieur X... avait demandé la transcription de l'acte de naissance de ses enfants (des jumeaux) nés à l'étranger.
Le Ministère public a refusé cette transcription.
Monsieur X a alors initié une action devant le Tribunal de grande instance de Nantes qui, par une décision du 17 mars 2011, avait ordonné la transcription desdits actes de naissance au motif notamment qu'il était de l'intérêt supérieur desdits enfants que cette transcription soit ordonnée ( article 3-1 de la CIDE).
Le Ministère public a interjeté appel.
La Cour d'appel dans son arrêt, confirme le jugement du 17 mars 2011, en considération d'une part, qu'elle n'est pas saisie de la validité d'un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte d'état civil dont les conditions sont fixées par l'article 47 dudit Code civil.
Elle observe que l'acte d'état civil a été établi conformément à la loi du pays où il a été rédigé, qu'il n'est pas falsifié, et que les mentions qui y figurent (indication des noms des parents) sont conformes à la réalité.
Elle en déduit « Dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du Code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public tel l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'indisponibilité du corps humain, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. »
C'est la première fois qu'une juridiction se situe uniquement sur le terrain de l'article 47 du code civil, le seul qui définisse les conditions dans lesquelles un acte de naissance étranger peut être transcrit.
En se positionnant de la sorte, c'est à dire d'une manière neutre, la Cour d'appel de Rennes met à l'écart les contradictions qui existent entre les principes généraux du droit tel que l'intérêt supérieur de l'enfant, ou l'indisponibilité du corps humain, ou encore l'ordre public international.
Cette position novatrice, neutre permet ainsi de résoudre cette quadrature du cercle en assurant la protection de l'intérêt des enfants dont les actes de naissance seront transcrit et en ne permettant pas parallèlement le recours à une gestation pour autrui sur le sol français.
Il faut donc saluer cette victoire qui dépasse bien évidemment l'affaire de Monsieur X..., mais concerne potentiellement tous les couples, qui sont dans une situation similaire.
Voici l'arrêt
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 FEVRIER 2012
6ème Chambre A
ARRET N°434
R.G: 11/02758
MINISTERE PUBLIC
C/
M. X
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge rappelait en premier lieu les dispositions de l'article 47 du code civil qui pose le principe d'une présomption de validité, et donc d'opposabilité en France, des actes de l'état civil étranger dressés dans les formes du pays considéré ; cette présomption cédant face à la preuve de leur irrégularité intrinsèque ou bien en regard d'éléments extrinsèques établissant qu'ils ne sauraient être conformes à la réalité. Il constatait qu'en l'espèce, ces dispositions avaient été respectées.
En deuxième lieu, le tribunal, éludant le débat sur la preuve, a estimé qu'à supposer établi que les enfants en cause aient été le fruit d'un contrat de gestation pour autrui frappé d'une nullité d'ordre public par application des dispositions de l'article 16-7 du code civil, cette violation de l'ordre public ne justifiait pas que ces enfants soient privés en France d'un état civil qui reflète une filiation incontestable et incontestée. Le premier juge estimait encore qu'une décision contraire serait opposée à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens de l'article 3-1 de la CEDH ; qu'ainsi, la fraude de leur auteur, à la supposer avérée, ne saurait leur nuire.
Le Ministère Public rappelle qu'une enquête menée par les services de police de LYON a établi la réalité des faits relatifs au contrat frauduleux passé par l'intimé, lui-même pacsé avec un homme ayant eu recours à la même filière pour se retrouver père de deux autres jumeaux d'origine indienne. Il relève encore que figure au dossier un courrier des services de l'hôpital XXXXX indiquant précisément que les enfants sont nés d'une « mère porteuse ». Il considère que les actes dont la transcription est sollicitée sont le produit d'un contrat prohibé, ainsi qu'il a été constaté par le tribunal, et doivent donc ne pas produire en France de conséquences juridiques.
La Cour constatera tout d'abord que Monsieur X, dans ses conclusions de confirmation, se contente d'adhérer à la motivation du jugement déféré, sans se donner la peine de contester la fraude à l'ordre public français à l'origine de la paternité qu'il revendique. Elle retiendra encore que les éléments réunis par le Ministère Public établissent effectivement l'existence d'un contrat prohibé par les dispositions de l'article 16-7 du code civil.
Il sera observé que les jurisprudences de la 1ère chambre de la Cour de Cassation du 6 avril 2011 versées aux débats par le Ministère Public, si elles rappellent effectivement les dispositions d'ordre public relatives à la gestation pour autrui, intéressent cependant des cas d'espèces différents en ce que l'état civil des enfants en cause était mensonger quant à leur filiation maternelle et que le contentieux portait sur l'exequatur d'actes étrangers.
Enfin, la Cour relèvera qu'elle n'est pas saisie de la validité d'un contrat de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil dont ne sont contestées ni la régularité formelle, ni la conformité à la réalité de ses énonciations.
Dès lors que cet acte satisfait aux exigences de l'article 47 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'opposer ou de hiérarchiser des notions d'ordre public tel l'intérêt supérieur de l'enfant ou l'indisponibilité du corps humain, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor Public.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 17 mars 2011,
Dit que le Trésor Public supportera la charge des dépens
Toutes mes félicitations à P... et à maître Mecary. J'avais déjà fourni le premier jugement comme pièce dans ma propre affaire Belge, je vais y joindre ce merveilleux jugement appel avec grand plaisir.
Mehdi & Corentin
Cher maître, savez vous si ce jugement est désormais définitif ou si un pourvoi en cassation a été introduit par le procureur?
J'ose espérer que les passeports ont été émis et que le papa et ses enfants sont enfin rentrés en France.
Mehdi & Corentin
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