mai
12

ACT UP /VANNESTE : DU NOUVEAU AVEC UNE DÉCISION INTERESSANTE RENDUE PAR LA CEDH le 20 avril 2010

  • Par caroline.mecary le

La CEDH vient de rendre une décision sur la recevabilité dans un dossier concernant Monsieur LE PEN c/ France. Cette décision est intéressante par une lecture a contrario pour la requête déposée par ACT UP contre la France dans l'affaire des propos homophobes tenus par M.VANNESTE en 2005, après le vote de la Loi du 30 décembre 2004.


La CEDH a considéré à l'unanimité que la requête était irrecevable et que la CONDAMNATION de Jean-Marie Le PEN POUR DES PROPOS SUR LES MUSULMANS EN France était JUSTIFIÉE


Rappel des faits


Le requérant, M. Jean-Marie Le Pen, est un ressortissant français, né en 1928 et résidant à Saint-Cloud. Il est président du parti politique « Front national ».


Il fut condamné en 2005 à une amende de 10 000 euros (EUR) pour « provocation à la discrimination, à la haine, à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée », pour les propos qu'il avait tenus sur les musulmans en France dans un entretien au quotidien Le Monde, dans lequel il affirmait notamment que « le jour où nous aurons non plus 5 millions, mais 25 millions de musulmans, ce seront eux qui commanderont ».


La cour d'appel de Paris le condamna de nouveau en 2008 à une amende du même montant, après qu'il eut commenté dans l'hebdomadaire Rivarol sa première condamnation en ces termes : « D'autant que quand je dis qu'avec 25 millions de musulmans chez nous, les Français raseront les murs, des gens dans la salle me disent non sans raison : « Mais Monsieur Le Pen, c'est déjà le cas maintenant !». La cour d'appel estima que les propos de M. Le Pen à ce journal sous-entendaient que la sécurité des Français, présentés comme « les gens » dont les réactions iraient plus loin que les propos condamnés, passait par le rejet des musulmans auxquels il les opposait. Elle dit que la liberté d'expression du requérant ne pouvait justifier des propos comportant une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes.


La Cour de cassation rejeta en 2009 le pourvoi de M. Le Pen, à l'appui duquel il faisait valoir que ses propos ne constituaient pas un appel explicite à la haine ou à la discrimination, qu'ils ne mettaient pas en cause les musulmans en raison de leur religion, et que la référence à l'Islam visait une doctrine politique et non une foi religieuse.


Griefs, procédure et composition de la Cour


Le requérant alléguait en particulier que sa condamnation pénale constituait une violation de son droit à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 (droit à la liberté d'expression).


La requête a été introduite le 3 avril 2009. La décision sur la recevabilité a été rendue le 20 avril 2010 par la Cour siégeant en une chambre de sept juges ainsi composée :


Peer Lorenzen (Danemark), président,

Renate Jaeger (Allemagne),

Jean-Paul Costa (France),

Karel Jungwiert (République tchèque),

Mark Villiger (Liechtenstein),

Mirjana Lazarova Trajkovska (« L'Ex-République yougoslave de Macédoine),

Zdravka Kalaydjieva (Bulgarie), juges,

et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section.


Décision de la Cour


L'ingérence des autorités publiques dans l'exercice de la liberté d'expression de M. Le Pen que constituait sa condamnation pénale était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de protection de la réputation ou des droits d'autrui.


La Cour rappelle qu'elle accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le contexte du débat politique en démocratie et que cette liberté vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. En outre, tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général peut recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, tant qu'elle respecte la réputation et les droits d'autrui. Lorsqu'il s'agit d'un élu, comme le requérant, qui représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts, la Cour exerce un contrôle des plus stricts des ingérences dans sa liberté d'expression.


La Cour précise que les propos du requérant s'inscrivent dans le cadre du débat d'intérêt général relatif aux problèmes liés à l'installation et à l'intégration des immigrés dans les pays d'accueil. Elle ajoute que l'ampleur variable des problèmes qui peuvent se poser dans ce cadre, jusqu'à générer mésentente et incompréhension, commande de laisser à l'État une latitude assez grande pour apprécier la nécessité d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression.


Cependant, en l'espèce, les propos de M. Le Pen étaient assurément susceptibles de donner une image inquiétante de la « communauté musulmane » dans son ensemble, pouvant susciter un sentiment de rejet et d'hostilité. Il opposait, d'une part, les Français et, d'autre part, une communauté dont l'appartenance religieuse est expressément mentionnée et dont la forte croissance était présentée comme une menace, déjà présente, pour la dignité et la sécurité des Français.


Ainsi les motifs de la condamnation du requérant qu'ont retenus les juridictions internes sont pertinents et suffisants. En outre, la condamnation prononcée n'était pas disproportionnée. La Cour conclut que l'ingérence dans l'exercice du droit du requérant à la liberté d'expression était « nécessaire dans une société démocratique ». Son grief est donc rejeté comme manifestement mal fondé.


La décision est disponible sur le site de la Cour (www.echr.coe.int <http://www.echr.coe.int/>; ).



0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire