Bonjour. Je souhaiterais savoir quelle a été la décision de la Cour européenne suite à l'affaire d'adoption contre la France qui avait été plaidée en 2007. Cordialement.
La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Wagner et J.M.W.L c/ Luxembourg, rendu du 28 juin 2007 (req 76240/01), ouvre des perspectives importantes quant à l'application du question de l'intérêt de l'enfant et l'application du droit national ou .....sa mise à l'écart.
Dans cette affaire, une ressortissante luxembourgeoise a adopté un enfant au Pérou, conformément à la loi péruvienne (adoption plénière). De retour au Luxembourg, elle a saisi les juridictions nationales aux fins de voir reconnaitre la force exécutoire de la décision d'adoption péruvienne.
Les juridictions luxembourgeoises ont rejeté la demande d'exequatur en se fondant sur l'application des règles luxembourgeoises de conflits de loi qui prévoient que les conditions pour adopter sont régies par la loi nationale de l'adoptant, en l'occurrence l'article 367 du code civil qui dispose que l'adoption plénière ne peut être demandée que par deux époux.
La requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui "(...) estime que la décision de refus d'exequatur omet de tenir compte de la réalité sociale de la situation. Aussi , dès lors que les juridictions luxembourgeoises n'ont pas admis officiellement l'existence juridique des liens familiaux crées par l'adoption plénière péruvienne, ceux-ci ne déploient pas pleinement leurs effets aux Luxembourg. Les requérantes en subissent des inconvénients dans leur vie quotidienne et l'enfant ne se voit pas accorder une protection juridique rendant possible son intégration complète dans la famille adoptive.
Rappelant que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer dans ce genre d'affaires (voir Mutatis Mutandis Maire, précité § 77). La cour estime que les juges Luxembourg ne pouvaient raisonnablement passer outre au statut juridique crée valablement à étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention (...)
La Cour arrive à la conclusion qu'en l'espèce les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement refuser la reconnaissance de liens familiaux qui préexistaient de facto entre les requérantes et se dispenser d'un examen concret de la situation. Rappelant par ailleurs que la Convention est « un instrument vivant, à interpréter à la lumière des conditions de vies actuelles » ( Voir parmi d'autres Johnston et autres précité §53) elle estime que les motifs invoqués par les autorités nationales – à savoir l'application stricte, conformément aux règles luxembourgeoises de conflits de lois, de l'article 367 du code civil qui réserve l'adoption plénière aux époux, ne sont pas « suffisants" aux fins du paragraphe 2 de l'article 8.
136. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ».
Voilà une décision qui ouvre bien des perspectives....


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