COUR D'APPEL DE RENNES 29 mars 2011 : TRANSCRIPTION ET DÉFAUT DE PREUVE DU RECOURS A UNE GESTATION POUR AUTRUI
Le Procureur de la République ne peut refuser la transcription des actes de naissance, s'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une convention de gestation pour autrui comme le dit tres clairement la Cour d'appel de Rennes dans cet arrêt du 29 mars 2011.
Par jugement du 4 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Nantes avait
- ordonné la transcription des actes de naissance de BA. né le (...) 2009 à Bombay (Inde) et de CA. , née le (...) 2009 à Bombay (Inde) sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères,
- dit n'y a voir lieu à astreinte ;
- débouté Monsieur A. de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné le Trésor public à payer à Monsieur A. la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté l'agent judiciaire du trésor de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mécontent de ce jugement, le Procureur de la République a interjeté appel devant la Cour d'appel de Rennes.
La Cour d'appel a, dans un arrêt du 29 mars 2011, débouté le Procureur de la République de son appel et donc confirmé le jugement ordonnant la transcription des actes de naissance établis en Inde, aux motifs suivants :
"(...)
Aux termes de l'article 47 du Code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérification utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
En l'espèce, les certificats de naissance des enfants BA. et CA., nés le (...) 2009, ne contenaient pas, dans un premier temps, la mention du nom de la mère. Si cette omission pouvait revêtir un caractère irrégulier, il doit être constaté que lesdits certificats ont été rectifiés le (....) 2009 et que, portant désormais mention de la filiation maternelle, leur régularité n'est plus contestable et n'est d'ailleurs plus contestée par l'appelant.
C'est en revanche sur le fondement de l'article 423 du Code de procédure civile que le Ministère public entend désormais justifier son refus de transcription des certificats de naissance des deux enfants. Selon cet article, le Ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. Il est ainsi parfaitement recevable à agir lorsqu'il considère que la transcription d'acte de naissance sur les registres de l'état civil français qui lui est demandée, est de nature à violer les dispositions d'ordre public de l'article 16-7 du Code civil, aux termes desquelles est nulle toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui.
Il appartient au Procureur de la République de démontrer l'existence du contrat de gestation pour autrui qu'il invoque.
Le Ministère public s'est interrogé, dans un premier temps, sur l'absence de mention du nom de la mère sur l'acte de naissance des enfants. Il fait valoir à ce titre que l'accouchement sous X est interdit en Inde et que cette omission ne peut s'expliquer que par l'existence « d'un contrat de gestation pour autrui revenant à dénier tous les droits de la mère sur ses enfants. »
S'agissant du désintérêt de la mère pour ses enfants, Monsieur A. affirme que s'étant trouvée enceinte, elle a voulu avorter et qu'il s'y était alors opposé, décidant de prendre en charge, seul, l'éducation des enfants.
Dans un second temps, le Ministère public a fait part de son scepticisme quant à la réalité de la relation entretenue entre le père et la mère de BA. et de CA. Si Monsieur A. affirme que c'est à l'occasion de l'un de ses déplacements professionnels en Inde qu'il a fait la rencontre de ZZ. et que les enfants sont issus de leurs relations, plusieurs éléments rendent légitimes les doutes émis par le Parquet. Il convient tout d'abord de constater que Monsieur A. en fixant sa rencontre avec Madame Z. en 2003, se prévaut, dès lors, d'une relation de plusieurs années ; or la nature de cette relation demeure ambiguë. A l'argument émis par le Ministère public selon lequel Madame Z. et Monsieur A. ne parlent pas de langue commune, celui-ci aurait répondu que ce n'était pas « indispensable dans le cadre de leur relation ». Cela expliquerait ainsi la totale méconnaissance des intéressés l'un de l'autre. Monsieur A. affirmait également, lors de la première instance, n'avoir « jamais prétendu n'avoir eu qu'un seul rapport sexuel avec Z. ni avoir entretenu une relation affective durable avec la mère ». Or, il a, lui-même, produit des attestations, notamment celle de son employeur, faisant état de sa « relation amoureuse » avec ZZ. Le Ministère public est d'autant plus fondé à s'interroger sur la réalité de cette relation au regard du PACS conclu par Monsieur A. avec Monsieur Y. et enregistré le (...) 2005, union qu'il semble aujourd'hui vous justifier par « son retour miraculeux du tsunami ». Il convient enfin de constater que Monsieur A. ne produit aucune photographie, ni aucune correspondance de nature à prouver l'existence d'une relation durable avec Madame ZZ.
Au soutien de son appel, le Ministère public fait encore valoir que « ces faits s'inscrivent dans le contexte particulier d'un très fort développement en Inde des conventions de gestation pour autrui et de l'émergence d'un « tourisme procréatif » ». Il invoque ainsi la possibilité de « filières organisées » et souligne que dans les différents dossiers de mères porteuses dont le Parquet a eu à connaître, les accouchements ont tous eu lieu dans le même hôpital, à savoir le XXX de Bombay et que les tests ADN ont été pratiqués dans le même laboratoire de Chicago.
Néanmoins, bien que la Cour ne conteste pas la forte probabilité du développement de ces pratiques, les éléments apportés par le Ministère public sont insuffisants à démontrer, en l'espèce, l'existence d'une convention de gestation pour autrui conclue entre Monsieur A. et Madame Z. Par conséquence, en dépit de la légitimité de ses soupçons, le Ministère public ne parvient pas à faire la preuve qu'il lui appartenait de rapporter. Il est dès lors mal fondé à s'opposer à la transcription des actes d'état civil des enfants BA et CA sur les registres de l'état civil français.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ».


Derniers commentaires