Il est important de rappeler que tout retard dans l'envoi de la déclaration préalable d'embauche à l'URSSAF constitue un délit de travail dissimulé.
L'employeur peut ainsi être attrait devant le tribunal correctionnel et être sanctionné même s'il s'agit d'un simple oubli. En effet, la Cour de Cassation est très sévère et considère que l'infraction de travail dissimulé est constituée alors même qu'il n'y a pas eu d'intention frauduleuse.
Les tribunaux appliquent cette jurisprudence très sévère allant même jusqu'à considérer cette infraction établie quand bien même les déclarations sociales auraient effectuées et les cotisations sociales réglées à l'URSSAF dans les délais légaux.
Caroline LEGAL
Avocat
A compter du 1er janvier 2011, les cotisations chômage et d'AGS devront être versées à l'URSSAF et non plus au Pôle Emploi.
Il s'agit de faciliter les démarches des entreprises par la centralisation du paiement de leurs cotisations auprès d'un seul organisme.
Depuis le 1er juillet dernier, l'URSSAF du Rhône a opéré ce transfert qui sera donc généralisé à toutes les URSSAF de France au 1er janvier prochain.
Caroline LEGAL
Avocat
A compter du 1er janvier 2011 :
- la consultation chez un médecin généraliste coûtera 23 euros (règlement arbitral définissant les rapports entre l'assurance maladie et les médecins libéraux (qui s'applique faute de convention médicale) du 03/05/2010)
- les feuilles de soins papier seront taxées à 50 centimes par feuille. De quoi inciter les médecins à la télétransmission ! (décision du directeur général de l'UNCAM (union nationale des caisses d'assurance maladie) a du 19/03/2010, JO 05/05/2010 p.8113)
Le médiateur de la République a relevé récemment "une augmentation sans précédent des réclamations" concernant le régime social des indépendants (RSI).
Le RSI était censé simplifier les démarches administratives des indépendants et voilà que les dysfonctionnements se multiplient : doubles appels de cotisations, avis de trop-perçus fictifs, prélèvements postérieurs à la cessation d'activité...
En cas d'anomalie, il ne faut pas hésiter à introduire des recours contentieux.
Caroline LEGAL
Avocat
La loi du 4 août 2008 a élargi la procédure du rescrit social aux professions indépendantes. La lettre circulaire de l'ACOSS du 25 juin 2009 en précise les modalités d'application. La circulaire du RSI du 26 juin 2009 apporte également des précisions.
Confrères, vous pouvez retrouver des infos et télécharger les circulaires en consultant le site de l'UJA de Paris en cliquant ici.
Que ce soit pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité (à titre facultatif) ou le tribunal des affaires de sécurité sociale (à titre obligatoire), le recours préalable devant la commission de recours amiable est la phase amiable de toute procédure de contestation d'une décision prise par un organisme de sécurité sociale (URSSAF, CPAM, CAF, CRAM ...).
Lorsque vous saisissez la commission de recours amiable, celle-ci doit accuser réception de votre recours dans une lettre. La date de cette lettre accusant réception de votre recours fait en principe courir le délai à partir duquel elle doit statuer.
Ce délai est d'un mois.
A l'expiration de ce délai, votre demande est considérée comme implicitement rejetée, c'est ce qu'on appelle le rejet implicite.
Vous disposez alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité ou le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Ce sont les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.
Toutefois, bien souvent, les lettres d'accusé de réception des commissions de recours amiable adressées aux assurés (ou allocataires, ou cotisants) ne mentionnent pas la date d'expiration du délai, ni ne mentionnent les voies et délais de recours contentieux. Ce qui pourrait être préjudiciable aux intéressés dans la mesure où on pourrait leur opposer la forclusion, c'est-à-dire considérer qu'ils ont laissé passé le délai pour agir devant le tribunal et juger qu'ils seraient irrecevable en leur demande.
C'est dans ces conditions que dans un arrêt du 9 avril 2009 (n° 08-12935), la Cour de Cassation a considéré que le fait d'une part de ne pas avoir indiqué dans la lettre d'accusé de réception la date à partir de laquelle l'assuré pouvait considérer sa demande comme implicitement rejetée et d'autre part de ne pas avoir précisé le délai à partir duquel courrait le délai de recours contentieux, constituait une information incomplète et erronée qui empêchait le délai de recours contentieux de courir.
En conséquence, l'assuré qui n'avait pas respecté les délais prévus par le code ne pouvait se voir opposer la forclusion.
Autrement dit, si l'information donnée dans la lettre d'accusé de réception de la commission de recours amiable ne mentionne pas les dates ni les délais de recours, vous n'êtes pas tenus par les délais légaux précités.
Cette décision devrait inciter les caisses à plus de précisions dans les informations données aux assurés quant à leurs droits au recours contre les décisions qui leur sont notifiées.
Caroline LEGAL
Avocat à la Cour
Dans ma publication du 26 août 2008, j'avais évoqué les propositions du rapport FOUQUET sur le renforcement de la sécurité juridique en matière de cotisations sociales.
De nouvelles mesures législatives sont inscrites à l'article 75 de la proposition de loi de simplification du droit, définitivement adoptée par l'assemblée nationale le 28 avril dernier.
Il est prévu d'étendre la procédure d'arbitrage de l'ACOSS et du rescrit et de publier les décisions des URSSAF comme en matière fiscale. (modalités à définir par décret en CE).
L article L 243-7-2 nouveau du CSS modifie la définition de l'abus de droit : les actes constitutifs d'un abus de droit sont soit des actes ayant un caractère fictif, soit des actes recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leur auteur" et qui n'ont "pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles".
En cas de litige sur les rectifications notifiées par l'URSSAF, le cotisant ou l'URSSAF pourront saisir le comité des abus de droit.
Si l'URSSAF ne se conforme pas à l'avis du comité, elle devra rapporter la preuve du bien-fondé de la rectification.
Si le comité donne raison à l'URSSAF, c'est au cotisant de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande.
Si l'abus de droit est constaté, la pénalité sera égale à 20% des cotisations et contributions dues.
Ce titre, utilisable depuis le 1er avril 2009, remplace le CETPE (chèque emploi pour les très petites entreprises) et les TEE (titre emploi entreprise occasionnels).
Le Tese permet :
- aux entreprises d'au plus 9 salariés (personnes physiques) de gérer l'ensemble de leurs salariés, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage...);
- aux entreprises de plus de 9 salariés de gérer leurs seuls occasionnels. La notion d'occasionnel correspond à un salarié, en CDI ou en CDD, effectuant au plus 700 heures ou 100 jours, consécutifs ou non, par année civile.
La lettre-circulaire ACOSS n°2009-045 du 16 avril 2009 décrit les modalités d'utilisation du TESE.
L'employeur doit déposer une demande d'adhésion auprès de l'URSSAF. Il précise le taux de cotisation correspondant et le mode de paiement choisi. Ce formulaire est adressé au centre de traitement. L'URSSAF en est informée, le cotisant et les partenaires de protection sociale aussi.
Si vous utilisiez le CETPE ou le TEE auparavant, le changement en TESE se fait automatiquement.
Ce système est très pratique car l'employeur utilisant le TESE est réputé satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche des salariés (contrat de travail, DPAE, visite médicale, déclarations et paiement des cotisations sociales, certificat de travail).
Le centre national remet à l'employeur un bulletin de paie du salarié.
L'utilisation du Tese vaut production :
- de la Déclaration Unique d'Embauche (DUE),
- des Bordereaux Récapitulatifs des Cotisations (BRC) destinés à l'Urssaf,
- des déclarations destinées à Pôle Emploi,
- des déclarations destinées à la Caisse de retraite complémentaire obligatoire,
- le cas échéant, des déclarations destinées à l'organisme de prévoyance obligatoire,
- le cas échéant, des déclarations destinées à la Caisse de congés payés,
- de la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) et du Tableau Récapitulatif
(TR) annexe de la DADS, au titre des salariés déclarés au moyen du Tese.
Pou tous les détails, vous pouvez consulter le site du TESE et la lettre-circulaire ACOSS n°2009-045 du 16 avril 2009
Une entreprise a été redressée par l'URSSAF à l'issue d'un contrôle. Elle a contesté le redressement pour irrégularité de la procédure de contrôle.
Elle invoquait que l'avis envoyé préalablement au contrôle devait mentionner des informations précises sur la nature des éléments contrôlés et sur la période sur laquelle porterait le contrôle.
Dans un arrêt du 2 octobre 2008, la Cour de Cassation a jugé qu'aucune disposition n'imposait à l'URSSAF de motiver l'avis de contrôle.
Il apparaît donc qu'un avis de contrôle mentionnant que l'URSSAF effectuera une opération de contrôle relative à la "vérification de l'application de la législation de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le cadre de la prescription triennale" ne peut être considéré comme nul.
Caroline LEGAL
Avocat
27/29 rue Raffet
75016 PARIS
01 40 50 55 56
La Cour de cassation a rendu un important arrêt le 11 septembre 2008 (07-18792) en décidant que la distribution gratuite au domicile des salariés du journal qu'une entreprise édite constituait un avantage en nature et donc devait comme tel être soumis aux cotisations sociales.
C'est ainsi qu'une entreprise éditrice d'un journal qu'elle offrait à ses salariés a fait l'objet d'un redressement.
L'URSSAF a réintégré le coût de la distribution gratuite du journal à ses salariés dans l'assiette des cotisations sociales.
Dans un rapport remis le 22 juillet au Ministre du budget, le groupe de travail présidé par Olivier FOUQUET a fait 57 propositions destinées à améliorer la sécurité juridique en matière de cotisations sociales. En effet, il apparaît selon le rapport, que « la principale source d'insécurité juridique relevée par les entreprises interrogées tient dans l'instabilité et la complexité de la norme ».
Le rapport propose 57 mesures notamment :
- Concernant les mesures d'exonérations de charges sociales : il est prévu une durée de validité du dispositif (maximum 5 ans) pendant laquelle il ne pourra être modifié notamment qu'en cas de motif impérieux d'intérêt général,
- Inscrire dans la Constitution le principe de non-rétroactivité en matière de prélèvements obligatoires pour les dispositifs défavorables,
- Simplifier et harmoniser le droit en alignant les règles de l'assiette et celles du recouvrement des cotisations,
- Simplifier les règles de tarification des AT/MP, (voir ma publication sur ce point intitulée « proposition de modification de la tarification AT/MP")
- Garantir l'interprétation des circulaires en créant une documentation publiée sur l'internet et qui serait opposable au cotisant,
- Améliorer le fonctionnement des commissions de recours amiables des URSSAF par le renforcement du caractère contradictoire,
- Une nouvelle définition de l'abus de droit.
Vous pouvez consulter ce rapport dans son intégralité en cliquant ici.
http://www.bercy.gouv.fr/directions_services/sircom/impot_fiscalite/080722_rapport_fouquet.pdf
La LFSS pour 2008 a élargi le droit de communications dont bénéficient les organismes de sécurité sociale pour contrôler les conditions d'ouverture des droits des assurés aux prestations de sécurité sociale et leur service (CPAM, CAF...), l'application de la législation par les employeurs et le recouvrement des cotisations (URSSAF).
Désormais les organismes de sécurité sociale ont accès à certaines informations auprès d'un certain nombre d'organismes ou d'entreprises, notamment les établissements bancaires, les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de téléphonie mobile, sans que le secret professionnel soit opposé.
Une circulaire du 20 février 2008 apporte des précisions sur ce droit de communication.
Avant de solliciter les documents ou informations auprès du tiers, l'organisme de sécurité sociale doit d'abord les demander à l'assuré, sauf s'il s'agit de détecter une fraude. Si la demande est restée infructeuse, alors la caisse ou l'URSSAF pourra exercer son droit de communication.
Le droit de communication s'exerce soit en écrivant au tiers pour lui demander les pièces ou informations nécessaires ; soit par une visite des agents de contrôle de l'organisme de sécurité sociale au sein de l'entreprise ou de l'organisme auprès duquel est exercé le droit de cmmunication, après remise d'un avis de passage de l'organisme. Le tiers remet des photocopies.
A la suite de cette procédure, l'organisme de sécurité sociale doit informer l'assuré par LRAR de ce qu'il a usé de son droit de communication et doit l'inviter à formuler ses observations et à demander la communication des informations recueillies. L'assuré dispose d'un un délai de 15 jours pour répondre.
A l'issue de ce délai, si l'assuré n'a pas répondu ou en cas de réponse faisant apparaître des divergences non justifiées, la caisse peut suspendre l'instruction de la demande ou le versement de la prestation et procéder le cas échéant à la restitution de la prestation indue.
L'URSAF peut également procéder au recouvrement des cotisations. Attention l'utilisation du droit de communication doit être mentionné dans la lettre d'observations ou le document de fin de contrôle.
Vous pouvez consulter les détails de la circulaire en cliquant ci-dessous.
Circ.DSS/5C n°2008-61 du 20 février 2008
Caroline LEGAL
Avocat à la Cour
Le loi TEPA du 21 août 2007 prévoit une exonération des cotisations sur les heures supplémentaires ou complémentaires. Le décret du 24 janvier 2008 fixe les conditions d'application de cette loi aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale.
La circulaire du 21 mai 2008 fournit des précisions pour certains régimes spéciaux (IEG, RATP, SNCF, Imprimerie nationale notamment).
Vous pouvez consulter tous les détails de cette circulaire en cliquant ci-dessous.
Le décret n°2008-553 du 11 juin 2008 prévoit certaines modalités d'application de l'article 112 de la LFSS pour 2008 concernant le redressement en cas de travail dissimulé.
Sur les santions pécuniaires :
Il convient de rappeler que lorsqu'une infraction pour travail dissimulé a été constatée et que rien ne permet de déterminer la rémunération due au salarié, la loi a imposé que le redressement soit forfaitaire.
L'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que pour le calcul des cotisations sociales, les rémunérations à prendre en compte en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à 6 fois la rémunération mensuelle minimale en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Pour le calcul de la cotisation vieillesse, le décret précise que le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour ce qui est des conditions d'ouverture des droits du salarié à certaines prestations (maladie, maternité, décès : article 4; invalidité : article 5; indemnité journalière en cas d'accident du travail : article 7 du décret), elles sont fixées sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Sur la procédure :
Le décret rappelle que tout redressement consécutif à un travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par LRAR.
Le décret énonce que dorénavant "ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents [de contrôle] et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés".
Ce décret est entré en application le 14 juin 2008.
Caroline LEGAL
Avocat à la Cour
Le rescrit social permet à tout cotisant ou futur cotisant en sa qualité d'employeur de demander à l'URSSAF dont il dépend de prendre position concernant sa situation personnelle au regard d'une mesure d'exonération ou d'une réglementation spécifique. Cette décision est opposable à l'organisme pour ce cas précis, tant que les conditions de fait ou de droit demeurent inchangées.
Dans quels cas demander un rescrit social ?
Actuellement ce dispositif n'est n'applicable que dans certains cas limitativement énumérés par la loi : exonérations de cotisations zonées (zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale, zones de redynamisation urbaine), réglementation applicable en matière d'avantages en nature et de frais professionnels et réglementation applicable aux contributions patronales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.
Toutefois le projet de loi sur la modernisation de l'économie (article 2) prévoit que toutes les demandes relatives aux exonérations de cotisations de sécurité sociale et aux exemptions d'assiette pourront faire l'objet de demandes de rescrit auprès des URSSAF. (voir ma publication sur ce sujet)
Quelles sont les formalités à remplir ?
La demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'URSSAF dont vous dépendez.
La demande doit comporter :
- Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur
- Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale
- Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée
- Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'URSSAF d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites
- Le secteur d'activité de l'entreprise
- Le nombre d'établissement de l'entreprise et leurs lieux
Elle doit être accompagnée :
- D'un descriptif de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise
- De l'exposé précis et détaillé de la situation de fait et des pratiques sur lesquelles la décision est sollicitée
- De tous les éléments d'information et justificatifs permettant d'analyser le dossier présenté
Quel est le délai de réponse de l'URSSAF ?
L'URSSAF est tenue de vous répondre dans un délai de 4 mois suivant la réception de la demande complète. La demande est réputée complète lorsque l'URSSAF n'a pas demandé de pièces complémentaires dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
Quels sont les effets de la décision de l'URSSAF ?
La décision de l'URSSAF vous est opposable c'est-à-dire que vous pouvez vous en prévaloir pour votre cas particulier.
Attention cette décision ne s'applique que tant que la situation de fait exposée lors de la demande ou la législation au regard de laquelle votre situation a été appréciée n'a pas été modifiée.
La décision peut être modifiée également par l'URSSAF. Dans ce cas, l'URSSAF doit vous en informer par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision doit être motivée et vous préciser les voies de recours contre cette nouvelle décision. Vous pourrez alors soit saisir la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois, soit solliciter l'arbitrage de l'ACOSS dans un délai de 30 jours suivant la notification de la nouvelle décision de l'URSSAF.
Le projet de loi sur la modernisation de l'économie présenté par la Ministre de l'Economie, Mme Christine Lagarde le 28 avril dernier, prévoit un élargissement du champ d'application du rescrit social.
Le rescrit social permet à tout cotisant ou futur cotisant en sa qualité d'employeur de demander à l'URSSAF dont il dépend de prendre position concernant sa situation au regard d'une mesure d'exonération ou d'une réglementation spécifique. Cette décision est opposable à l'organisme pour ce cas précis, tant que les conditions de fait ou de droit demeurent inchangées.
Toutefois actuellement ce dispositif n'est n'applicable que dans certains cas limitativement énumérés par la loi : exonérations de cotisations zonées (zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale, zones de redynamisation urbaine), réglementation applicable en matière d'avantages en nature et de frais professionnels et réglementation applicable aux contributions patronales destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.
Le projet de loi sur la modernisation de l'économie (article 2) prévoit que toutes les demandes relatives aux exonérations de cotisations de sécurité sociale et aux exemptions d'assiette pourront faire l'objet de demandes de rescrit auprès des URSSAF.
L'élargissement s'appliquera notamment :
- aux exonérations de cotisations de sécurité sociale : dispositifs généraux d'allégements de cotisations sociales, déduction de cotisations patronales et réduction de cotisations salariales liées aux heures supplémentaires, exonérations en cas de rachats de jours RTT et exonération des cotisations de sécurité sociale liée à la conversion en argent du repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires, régime social applicable aux contrats d'apprentissage et de qualification, aux stages, aux contrats en faveur des titulaires de minima sociaux et de publics fragiles (contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir, convention de reclassement personnalisé, contrat de transition professionnelle...), exonérations ciblées sur des secteurs d'activité particuliers, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'un rescrit fiscal ;
- aux contributions dues par les employeurs et assises, selon le cas, sur le financement de prestations complémentaires de prévoyance, l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif – PERCO excédant un plafond déterminé, les allocations de préretraite d'entreprise, les indemnités de mise à la retraite, les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et attributions d'actions gratuites ;
- aux exemptions d'assiette : indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de
travail, stock-options, attributions gratuites d'actions.
Il est prévu également la création d'un rescrit social pour les artisans, commerçants et professions libérales, pour ce qui est des exonérations de cotisations de sécurité sociale ainsi que des conditions d'affiliation.
Pourront notamment faire l'objet d'une demande de rescrit, au titre des exonérations de cotisations :
- l'exonération de cotisations ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise) ;
- le plafonnement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants relevant du régime fiscal de la microentreprise ;
- le régime de déclaration et de versement trimestriel simplifié des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Caroline LEGAL
Avocat à la Cour
La Cour de Cassation a rendu un arrêt très intéressant le 20 décembre 2007 (06-17889) en jugeant qu'on ne peut reprocher à l'URSSAF d'avoir imposé son interprétation d'un texte à un cotisant, interprétation que la Cour de Cassation n'a ultérieurement pas validé, dans la mesure où le cotisant avait la possibilité de contester cette interprétation devant la juridiction de sécurité sociale.
En l'espèce il existait une divergence d'interprétation d'un texte entre l'URSSAF et une société. L'URSSAF soutenait qu'un abattement de 20% ne s'appliquait pas et donc qu'il fallait payer des cotisations et la société soutenait le contraire, que l'abattement de 20% devait être maintenu.
Finalement, la société se plie à l'interprétation de l'URSSAF et paie.
Entre temps d'autres sociétés dans le même cas appliquent l'abattement et font un recours devant les juridictions de sécurité sociale.
L'affaire est portée jusque devant la Cour de Cassation qui leur donne raison.
La société forme alors un recours pour demander d'une part, le remboursement de ce qu'elle a versé à l'URSSAF en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation et d'autre part, que la responsabilité de l'URSSAF soit engagée pour avoir commis une faute dans son devoir d'information.
Dans son arrêt du 20 décembre 2007, la Cour de Cassation déboute la société de ses demandes. Elle estime que la divergence d'interprétation entre l'URSSAF et un cotisant n'était pas constitutive d'une faute à la charge de l'URSSAF et que le cotisant a toujours la possibilité de contester la position de l'URSSAF devant les juridictions de sécurité sociale.
A mon sens, il y a là de la part de la Cour de Cassation une volonté de limiter les recours en responsabilité contre les URSSAF, voire même contre d'autres organismes de sécurité sociale, à la suite d'une jurisprudence favorable aux cotisants ou aux assurés.
Caroline LEGAL
Avocat à la Cour
Voici un article trouvé dans le bulletin du barreau de Paris du 28 avril 2008 reproduit dans son intégralité.
"La Cour de Justice des Communautés Européennes
vient de rendre sa décision dans l'affaire opposant un
de nos confrères à l'Urssaf de Paris.
L'affaire illustre les difficultés posées par la nature juridique de la CSG et
de la CRDS, ayant la nature d'impôts en droit interne, mais affectés au
financement de la Sécurité Sociale.
Notre confrère, alors associé parisien d'un cabinet implanté notamment
à Londres et à Paris, percevait à ce titre une quote part des bénéfices
tant des activités du bureau parisien que de celles du bureau de
Londres. Etant domicilié en France, il était soumis aux impôts français
sur ses revenus, à l'exception de la quote part réalisée au Royaume-Uni,
celle-ci étant imposée dans ce pays par application de la convention
fiscale de non-double imposition entre la France et le Royaume-Uni.
Conformément à cette convention fiscale, notre confrère calculait l'impôt
sur le revenu, la CSG et la CRDS sur une quote part de revenus excluant
ses revenus réalisés au Royaume-Uni.
C'est alors que l'Urssaf a estimé, en se fondant sur le règlement
communautaire 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés et non salariés, que la CSG et la CRDS
devait également être calculée sur les revenus réalisés au Royaume Uni.
Notre confrère, soutenu par le Gouvernement français, a alors saisi le
Tribunal des Affaires de Sécurités Sociales (TASS) de Paris, qui a décidé
de surseoir à statuer et de demander l'avis de la Cour de Cassation,
laquelle a, à son tour, invité le TASS à soumettre une question à la Cour
de Justice des Commmunautés Européennes. En substance, la question
visait à déterminer si le règlement 1408/71 imposait à un Etat membre
d'inclure dans l'assiette de contributions telles que la CSG et la CRDS
les revenus perçus dans un autre Etat, ou si, au contraire, chaque Etat
membre, par exemple pour éviter une double imposition, restait libre de
déterminer l'assiette de telles contributions.
L'arrêt rendu le 3 avril 2008 par la Cour de Justice conclut que le
règlement communautaire susvisé ne s'oppose pas à ce qu'un Etat
membre exclue de l'assiette de contributions telles que la CSG et la
CRDS les revenus perçus dans un autre Etat membre, notamment dans
le cadre de conventions préventives de doubles impositions. Le
règlement communautaire est en effet «un instrument de coordination et
non d'harmonisation», et, s'il n'interdit pas à un Etat membre de calculer
le montant de contributions dues par un résident sur la totalité de son
revenu, «force est de constater qu'aucune disposition du même
règlement ne l'y oblige».
Voici les principales dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n°2007-1786 du 19 décembre 2007) pour ce qui concerne les retraites et retraites anticipées.
Mise à la retraite
« La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de [65 ans] » (art. L. 1237-5 c. travail).
- La loi Fillon du 21 août 2003 avait posé le principe que la mise à la retraite ne pouvait intervenir avant 65 ans sauf accords professionnels. Or dans les faits, le nombre d'accords passés fut tel que l'exception devint la règle.
- C'est ainsi que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait supprimé cette exception pour toutes les mises à la retraite postérieures au 23 décembre 2006. Mais la loi avait prévu que les accords professionnels conclus avant le 23 décembre 2006 continueraient à produire leurs effets jusqu'au 31 décembre 2009.
La loi avait en contrepartie instauré un dispositif compensateur d'exonération en faveur des départs en retraite (à la différence de la mise à la retraite, le départ en retraite est un départ volontaire du salarié) intervenant à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014. Ce dispositif prévoyait que l'indemnité de départ en retraite serait exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite d'un plafond.
- Il est important de noter que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 supprime ce dispositif !
En résumé, désormais :
- aucune mise à la retraite n'est possible avant l'âge de 65 ans (peu importe que le salarié bénéficie du taux plein),
- les accords professionnels dérogatoires conclus avant le 23 décembre 2006 cesseront de produire leurs effets à compter du 31 décembre 2009,
- le dispositif d'exonération de l'indemnité de départ en retraite entre 2010 et 2014 n'existe plus.
La mise à la retraite avant 65 ans est considérée comme un licenciement nul.
Par ailleurs il convient de souligner que la loi instaure au profit de la CNAVTS, une contribution à la charge de l'employeur pour toutes les mises à la retraite .
Elle est de 25% pour les indemnités versées entre le 11 octobre 2007 et le 31 décembre 2008. Puis elle sera de 50% à compter du 1er janvier 2009. Elle sera recouvrée par l'URSSAF.
Retraites anticipées
- La loi Fillon de 2003 avait instauré une contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise (« préretraites maison ») versés à d'anciens salariés à compter du 27 mai 2003.
Le taux de cette contribution était égal à la somme des cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse (16,65%) et de cotisations de retraite complémentaire ARRCO (7,5%), soit 24,15% (art. L. 137-10, I et II CSS).
La loi accordait un taux réduit jusqu'au 31 mai 2008.
Selon la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 :
- pour les allocations de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versées antérieurement au 11 octobre 2007, le dispositif s'applique encore,
- mais pour les allocations versées après, le taux de la contribution passe à 50% et le taux réduit n'existe plus !
Pourquoi ces dispositions entrent-elles en vigueur le 11 octobre 2007 ? Afin d'éviter que les entreprises se dépêchent de conclure des plans de préretraites maison avant que la LFSS modifie certaines dispositions, il a été décidé que la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions serait celle de la date de l'examen en conseil des Ministres du projet de LFSS.
- En outre, les allocations de préretraite ne sont plus soumises au taux réduit de CSG de 6,6% dont 4,2% déductibles du revenu imposable. Le taux est donc de 7,5% dont 5,1 déductibles.
Toutefois, les allocations de cessation anticipé d'activité versées aux travailleurs de l'amiante (ACAATA) continuent de bénéficier d'une exonération totale de CSG et de CRDS.
A NOTER : Instauration d'une déclaration annuelle des salariés partis en préretraite ou en retraite
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 met en place une déclaration à la charge de l'employeur. (futur art. L. 1221-18 c. travail)
Article L320-4
Créé par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 16 (V)
« Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente. »
Depuis le 1er septembre 2007, un nouvel article R.243-59-2 du css créé par le décret du 11 avril 2007, permet aux URSSAF de procéder aux contrôles des entreprises de plus de 50 salariés selon la méthode dite de l'échantillonage et de l'extrapolation.
Bien que la Cour de Cassation ait dénoncé cette méthode comme étant illégale et ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire, l'ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) justifie le recours à cette méthode par la simplification des contrôles pour les inspecteurs de l'URSSAF, simplification visant à améliorer le niveau de recouvrement.
Il est à signaler qu'avant la publication de ce décret, cette méthode était interdite sauf accord de l'employeur; désormais l'URSSAF peut imposer cette méthode à l'employeur qui ne pourra pas la refuser.
Enfin, il est également reproché à cette méthode de ressembler à la taxation forfaitaire laquelle ne peut intervenir que dans le cas où, après contrôle, la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues.
Alors en quoi consiste cette méthode décriée?
Tout d'abord l'inspecteur chargé du recouvrement détermine la population des salariés qui servira de base. L'échantillon ainsi défini est tiré aléatoirement par informatique. L'échantillon obtenu peut être commenté par le cotisant-employeur. Celui-ci peut alors produire toutes les pièces justificatives relatives au point objet du contrôle.
Ensuite les résultats obtenus sur l'échantillon sont extrapolés à l'ensemble des individus constituant la base de sondage à l'origine de l'échantillon.
Ainsi à partir d'un nombre limité de rémunérations de salariés, l'URSSAF va extrapoler et fixer les cotisations non pas en fonction des rémunérations réelles mais sur des échantillons.
Maître Caroline LEGAL
Avocat à la Cour
