éditeur - responsale du contenu - hébergeur - blog - rôle des acteurs - daily motion (2)
Dans son arrêt du 13 octobre 2010, la 1ère chambre de la Cour d'Appel de Paris confirme l'application du statut d'hébergeur à la plate forme de sites web 2.0, Dailymotion.
Elle confirme partiellement le jugement du TGI de Paris du 29 avril 2009.
Ainsi la responsabilité de Dailymotion sur les diffusions non autorisées des vidéos de l'humoriste R.MAGDANE n'a pas été retenue.
Contrairement à des décisions antérieures qui avaient pourtant appliqué la qualité d'éditeur aux sites communautaires et contributifs pour peu qu'ils en tire un profit financier, la Cour précise ici que le mode de financement des sites comme Dailymotion, n'interfère en rien sur leur qualité d'hébergeur.
Le seul et unique critère qui permet de définir un site comme ayant la qualité d'éditeur d'un contenu est sa capacité de contrôle effectif sur ce contenu mis en ligne.
La commercialisation d'espaces publicitaires n'induit pas forcément une telle capacité.
* Cour d'appel de Paris Pôle 5, chambre 1 Arrêt du 13 octobre 2010
Roland Magdane et autres / Daily Motion
* Précédent : décision de la Cour d'Appel de Paris du 14 avril 2010
La jurisprudence récente semble enfin définir les contours de la responsabilité des acteurs de l'internet notamment celle qui peut être engagée au titre des contenus diffusés par des blogs ou des éditeurs "amateurs".
Ainsi le distingo historique et repris dans la loi du 21 juin 2004, entre l'éditeur de contenus d'une part et l'hébergeur ou le simple prestataire technique d'autre part est consacré par les décisions récentes du Tribunal de Grande Instance de Paris, du 15 avril 2008.
Le principe légal est que l'éditeur, c'est-à-dire celui qui a la capacité d'opérer un choix et un contrôle éditorial est responsable du contenu mis en ligne.
Par contre l'hébergeur ou le simple prestataire technique qui n'opére ou qui ne peut opérer un tel contrôle voit sa responsabilité écartée.
La question était de savoir à partir de quels critères, la qualificaiton d'éditeur pouvait être retenue.
Certaines jurisprudences antérieures mais également récentes avaient décidé que du seul fait que l'hébergeur de blogs ou de simples contenus tirait profit commercialement de cet hébergement (notamment par le biais de commercialisation d'espaces publicitaires) suffisait pour engager sa responsabilité.
Les jugements récents du 15 avril dernier vont semble-t-il dans un sens plus réaliste et tiennent compte des capacités techniques de chacun.
Ainsi, le tribunal estime que ni les contraintes techniques imposées aux personnes souhaitant publier des fichiers, ni le choix de la structure de classement des fichiers, ni la commercialisation d'espaces publicitaires sur son site internet ne permettent de qualifier la société assurant l'hébergement d'éditeur.
Cependant, sa responsabilité sera retenue au motif que, ayant connaissance du caractère illicite de certains contenus, la société n'a pas agi promptement pour en faire cesser la diffusion.
En conclusion, du moment où il n'a aucun pouvoir sur le contenu mis en ligne via sa plate forme, le prestataire technique ne saurait être retenu pour responsable de contenus illicites.
Par contre dès que ceux-là lui sont rapportés, il lui appartient d'en faire cesser la diffusion et ce, promptement.
D'autres décisions viendront peut-être définir ou préciser la "promptitude" attendue en la matière.
carole moulin-calmes - juillet 2007
