patient (51)
Dans un arrêt en date du 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat met fin à la distinction entre infection endogène et exogène en matière d'infections nosocomiales.
Le cas d'espèce :
Le 26 septembre 2001, Vanessa , âgée de 19 ans et présentant un neurinome de l'acoustique gauche, a été opérée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) D'ANGERS.
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2001, elle a été atteinte d'une méningite à pneumocoques dont elle est décédée le 6 octobre.
Les ayants droit de la victime ont formé un recours contre le CHU puis ayant été indemnisé par l'ONIAM, ils se désistent de leur demande. Restaient à trancher les arguments de la CPAM qui demandait remboursement des indemnités par elle versées.
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait jugé que la maladie et le décès de Vanessa engageaient la responsabilité du centre hospitalier.
Le conseil d'Etat rappelle qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; et qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;
Il considère qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, qu'à la suite de l'intervention pratiquée le 26 septembre 2001 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS, consistant dans une exérèse du neurinome de l'acoustique gauche en translabyrinthique, Mlle Vanessa , dont l'évolution post-opératoire immédiate avait été satisfaisante, a éprouvé, dans la nuit du 3 au 4 octobre, des céphalées violentes, des myalgies diffuses, des dorsalgies et des rachialgies ; que la ponction lombaire alors pratiquée a révélé une méningite à pneumocoques dont elle est décédée le 6 octobre ;
si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS soutenait que Mlle était porteuse saine du pneumocoque lors de son admission à l'hôpital, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder l'infection comme ne présentant pas un caractère nosocomial, dès lors qu'il ressort de l'expertise que c'est à l'occasion de l'intervention chirurgicale que le germe a pénétré dans les méninges et est devenu pathogène ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ;
Enfin, la preuve de la cause étrangère devant présenter le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité n'était pas rapportée en l'espèce car il résultait de l'expertise que l'infection des méninges avait été provoquée par l'intervention et constituait un risque connu des interventions de la nature de celle pratiquée en l'espèce.
Du corporatisme incontestable
Selon le code de déontologie médicale, le médecin est au service de l'individu. Les relations médecins patients ont cela de particulier qu'elles peuvent se comparer à celles inspirées par la foi. Elles empruntent ainsi le même chemin, de la sacralité jusques au désaveu.
Il n'est pas rare que l'on témoigne à son médecin, la confiance la plus aveugle allant jusqu'à déifier celui par qui le mal s'apaise, celui qui en posant la main sur nous, nous restitue notre soi.
Toute faute est intolérable, toute erreur reste inacceptable.
Tel le Christ, il sera renié 3 fois, Je ne serai plus soigné par lui, je ne le conseillerai plus, il restera mon étranger.
Nul ne contestera le fait que se retrouver plus valétudinaire avant qu'après est difficilement supportable, quand bien même le praticien n'en est pour le moins qu'un homme et a fait de son mieux. S'ouvre alors la phase de l'interrogation sur l'opportunité d'engager un recours contre ce praticien.
Après la blessure s'ouvrirait alors une deuxième étape qui serait celle de la confrontation subie avec ledit médecin sa cohorte de conseils qui n'aurait de cesse durant l'expertise de réduire à néant vos sollicitations même les plus flagrantes.
Là encore, il n'est pas faux de dire, malgré tout ce que l'on voudra bien rétorquer à mes propos totalement partisans pour certains voire dénués de tout fondement pour d'autres, que le corporatisme médical fera que l'expertise ne tournera pas à l'avantage du patient.
Même dans les cas de faute avérée, la minoration des préjudices sera de mise.
Les taux sont quelquefois fixés à la louche, entre un 1,5 sur 7 et un 2 sur 7, comment quantifier l'écart.
Le patient se plaint, on lui rétorquera qu'il en fait trop.
Le patient ne se plaint pas, on actera qu'il ne ressent aucune douleur.
Le patient a tenté avant tout procès d'obtenir l'avis d'autres médecins, il fera du nomadisme médical.
Il est moralement fatigué, c'est un dépressif chronique sans rapport avec les actes litigieux.
Triste constat que celui de l'expertise médicale qui liera quasiment le juge, obligé de se reporter à ce qu'a fixé l'expert, et la guerre du porte monnaie commence.
Alors oui, il y a quelque chose de skyzophrène à vouloir juger ses pairs avec impartialité, et je le crois, sauf à démontrer le contraire, l'expertise est emprunte de corporatisme.
Dans un arrêt en date du 7 juillet 2011 n°10-19.766, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de rendre une décision très intéressante puisqu'elle assimile une offre dérisoire faite par l'ONIAM à une absence d'offre.
Le cas d'espèce :
Un patient consulte son médecin généraliste, le 12 décembre 2003, lequel diagnostique un syndrome grippal. A nouveau consulté deux jours plus tard, le médecin prescrit un bilan sanguin et une radiographie pulmonaire en urgence, laquelle a été effectuée par un médecin radiologue. La lecture du compte-rendu radiologique ayant été fait par par téléphone, le généraliste prescrit un antibiotique.
Le patient décèdera dans la nuit du 18 au 19 décembre 2003 d'une insuffisance respiratoire aiguë.
La Veuve et ses enfants saisissent la commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales des Pays de Loire (la CRCI), qui, au vu du rapport d'expertise qu'elle avait ordonné, a estimé que des manquements successifs avaient été commis dans la prise en charge du défunt par les deux médcins ainsi que par le Service de médecine du travail interentreprises de l'Anjou (SMIA) et que leur responsabilité était engagée à hauteur respectivement de 60 %, 30 % et 10 %.
Les assureurs du radiologue et du SMIA font savoir qu'ils n'entendent pas présenter d'offre d'indemnisation, tandis que la société Le Sou médical, assureur du généraliste propose 570 euros à la veuve et une somme allant de 255 à 360 euros à ses enfants.
La veuve s'adresse à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui offre à celle-ci la somme de 21 000 euros et aux enfants de la victime celles de 6 000 à 15 000 euros, offres qui seront acceptées.
L'ONIAM a intenté une action subrogatoire à l'encontre des médecins, du SMIA et de leurs assureurs respectifs afin d'obtenir le remboursement de ses débours et de voir condamner ces derniers à une pénalité à son égard en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Le médecin et son assureur contestent cette décision.
Ils font grief à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Angers le 7 avril 2010 d'avoir condamné l'assureur à payer diverses sommes à l'ONIAM.
Ils contestent la régularité de la substitution de l'ONIAM, au motif que celle-ci ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre d'indemnisation à la victime. Il reproche à la cour d'appel d'avoir retenu qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et que l'ONIAM, et que de ce fait l' ONIAM s'était régulièrement substitué à l' assureur et qu'il était dès lors recevable à exercer un recours subrogatoire.
De ce fait, ils contestent également leur condamnation à payer une indemnité de pénalité, alors que l'article L. 1142-15 prévoit que cette pénalité n'est prévue qu'en cas de silence ou de refus explicite de faire une offre d'indemnisation à la victime.
La cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que le caractère dérisoire du montant des indemnités proposées à l'épouse et à ses enfants par l'assureur équivaut à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Elle décide par conséquent que l'ONIAM s'était régulièrement substitué à l'assureur, qui encourait dès lors la pénalité égale à 15 % des sommes allouées aux intéressés.
Responsabilité hospitalière et Perte de chance
J'avais déjà rappelé une jurisprudence là.
Par une décision n°327429 en date du 17 janvier 2011, le Conseil d'Etat a confirmé sa jurisprudence en matière de responsabilité hospitalière au regard de la perte de chance.
Le cas d'espèce :
Mme A, qui avait subi en octobre 2000 à la clinique Drevon de Dijon la pose d'un anneau gastrique destiné à traiter son surpoids, a ressenti le 18 février 2001 au matin des douleurs épigastriques soudaines et violentes. Elle s'est rendue vers 14 heures au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard où une radiographie a révélé un basculement vertical de l'anneau gastrique. Un médecin a alors procédé au dégonflage partiel de l'anneau, qui a atténué les douleurs. La patiente, admise à quitter l'établissement vers 17 heures 30 sans qu'il ait été procédé à une vérification du transit oeso-gastrique, a dû y être reconduite vers 20 heures 40 en raison de la réapparition de douleurs intenses ; puis elle a été transférée vers 22 heures à la clinique Drevon où il s'est révélé nécessaire de procéder à une gastrectomie totale. Par un jugement du 10 avril 2007, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard à réparer le dommage subi par Mme A, qu'il a attribué à la faute commise par les praticiens de cet établissement en ne faisant pas procéder en urgence, dès sa première admission, à une intervention chirurgicale. Ce jugement a toutefois été annulé par un arrêt du 26 février 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy qui a dégagé la responsabilité du centre hospitalier et contre lequel l'intéressée s'est pourvue en cassation.
Pour écarter toute responsabilité du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard dans le processus ayant conduit à l'ablation de l'estomac de la requérante, la cour administrative d'appel avait jugé qu'alors même que ce dernier avait fait l'objet d'un infarcissement veineux qui, à la différence d'une ischémie artérielle, peut être plus longtemps toléré et régresser spontanément après la levée du garrot sans provoquer une nécrose tissulaire dans un bref délai, cet organe était totalement nécrosé quelques heures seulement après que n'apparaissent les douleurs épigastriques révélatrices d'une aphagie. Par suite, eu égard à cet aléa thérapeutique exceptionnel, l'éventuel retard fautif à opérer dont se serait rendu coupable l'hôpital (...) n'avait pas fait perdre à Mme A une chance d'éviter l'ablation totale de son estomac.
Le Conseil d'Etat considère qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment où la requérante aurait dû pouvoir bénéficier d'une intervention chirurgicale, la nécrose de son estomac présentait déjà un caractère irréversible, rendant inéluctable une gastrectomie totale, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas légalement justifié sa décision L'arrêt du 26 février 2009 a donc été annulé
Par une décision n°320052 du 2 février 2011, Le Conseil d'Etat fait resurgir la distinction infection endogène / exogène mais pour un patient pour lequel l'intervention était antérieur au 5 septembre 2001.
Le cas d'espèce :
M. A, hospitalisé le 27 juin 1998 au centre hospitalier régional d'Orléans à la suite d'un accident de la circulation, y a subi le 17 juillet une intervention de chirurgie osseuse réparatrice du crâne. Dans les mois qui ont suivi, est apparue une suppuration de la cicatrice opératoire qui a justifié une nouvelle intervention, à l'occasion de laquelle a été diagnostiquée une atteinte infectieuse du volet frontal Trois nouvelles interventions, ainsi qu'une antibiothérapie pendant deux ans ont été nécessaires pour traiter l'infection, M. A présentant depuis lors une déformation du crâne. Par un arrêt du 7 mai 2008 contre lequel le patient s'est pourvu en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif d'Orléans condamnant le centre hospitalier régional d'Orléans à l'indemniser des préjudices subis à raison de l'intervention chirurgicale du 17 juillet 1998 et a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Le Conseil d'Etat rappelle que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation.
Ainsi, il résultait de l'instruction que l'infection déclarée par M. A à la suite des interventions chirurgicales subies en 1998, au terme d'un délai important mais habituellement observé pour l'incubation d'infections osseuses, est une infection nosocomiale en lien avec ces interventions ; que ceux des germes à l'origine de l'infection qui avaient pu être identifiés appartenaient aux constituants normaux de la flore cutanée mais n'étaient pas de nature anaérobie ; que l'hypothèse d'une auto-contamination n'était pas confirmée par des éléments tels que des analyses bactériologiques réalisées lors de l'hospitalisation ; que le caractère endogène de l'infection n'étant dès lors pas certain, la survenue de l'infection révélait, comme l'avait jugé le tribunal administratif d'Orléans qui s'en est suffisamment expliqué, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional d'Orléans.
Par un arrêt n°09-17.135 rendu le 31 mars 2011, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt intéressant le lien de causalité entre le dommage subi et la responsabilité sans faute indemnisée par la solidarité nationale.
Le cas d'espèce :
Monsieur X ayant subi une intervention chirurgicale du rachis, a subi de graves séquelles dont il a demandé réparation à l'ONIAM au titre de la responsabilité sans faute et la solidarité nationale tirée de L.1142-1 II du CSP.
Une expertise judiciaire avait pourtant conclu qu'il n'y avait pas de causalité certaine entre les antécédents vasculaires connus du patient et la complication hémorragique postopératoires qui s'en était suivie, mais que l'accident médical ne pouvait être totalement dissocié de l'état antérieur du patient. L'expertise indiquait que toute intervention sur le rachis emportait un risque de complication, même en l'absence d'antécédent médical particulier.
Malgré ces constatations, la cour d'appel retenant que le phénomène vasculaire avait contribué seulement à la réalisation du dommage mais n'était pas la cause unique ni déterminante rejetait la demande d'indemnisation.
Un pourvoi en cassation était formé au motif que la cour d'appel avait violé l'article L.1142-1 II du CSP en ne retenant pas qu'est anormal le dommage directement imputable à un acte de soins qui n'est pas en relation causale certaine et directe avec l'état de santé initial du patient.
La cour de cassation rejette cependant le pourvoi en mettant en avant le fait que la solidarité nationale ne joue en l'absence de responsabilité d'un professionnel, qu'en cas de dommages directement imputables à l'intervention et qui ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci.
L'imputabilité certaine et directe est alors réaffirmée par la cour de cassation qui a considéré que les conséquences n'étaient pas anormales, eu égard à l'état de santé du patient.
Par un arrêt n°09-70-221 du 14 octobre 2010, la Première Chambre de la cour de cassation met fin à l'instabilité qui régnait sur le texte fondant désormais l'obligation d'information médicale à la charge du médecin.
Elle vise de nouveau l'article 1147 du Code Civil, après avoir visé l'article 1382 du même code, revenant ainsi à la jurisprudence classique en la matière.
Le cas d'espèce :
La patiente avait été hospitalisée le 26 septembre 2000 dans une clinique, où deux médecins, un chirurgien assisté d'un anesthésiste lui avait placé une prothèse de la hanche gauche.
Dans la nuit du 29 septembre, elle devait tomber de son lit, ce qui provoqua une luxation de la prothèse.la patiente faisait une nouvelle chute dans la nuit du 1er octobre en passant sous les barrières que le personnel de la clinique y avait placées, occasionnant une luxation de la prothèse droite placée un an auparavant par le même chirurgien. Une autre luxation du côté gauche devait ensuite se produire à la suite d'un “faux-mouvement” induit par l'état d'agitation de la patiente. Au cours des interventions rendues nécessaires par ces luxations, la patiente contractait un sepsis au niveau de la prothèse de la hanche gauche, laquelle devait être ôtée.
Elle engage alors la responsabilité des deux médecins et de la clinique pour défaut de surveillance et d'information. Si le défaut de surveillance invoqué est écarté, le défaut d'information est retenu entrainant la cassation de l'arrêt pour les motifs suivants.
La patiente reprochait le défaut d'information d'une part du médecin chirurgien sur les risques de complications induites par la pose de la prothèse, et d'autre part du médecin anesthésiste, sur les risques liés à l'anesthésie.
Les deux médecins avaient affirmé avoir donné l'information contestée de manière orale, et la cour d'appel avait retenue qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute ces affirmations écartant ainsi l'argument tiré du défaut d'information.
La cour da cassation casse cet arrêt sur la motivation que la cour a retenu pour les deux médecins car elle considère qu'en se fondant sur les seules déclarations des médecins non corroborées par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel avait violé les articles 1147 et 1315 du code civil.
L'intérêt de cet arrêt est double :
Il met fin à la polémique grandissante depuis quelques mois sur le fait de savoir sur quel fondement agir en matière d'obligation d'information, 1382 ou 1147 du code civil.
Ensuite, il a un côté sibyllin.
En effet, il est rendu exactement 13 ans après l'arrêt du 14 octobre 1997 qui affirmait après les décisions fracassantes indiquant que la charge de la preuve de l'obligation d'information incombait au médecin (à ce titre, la référence à 1315 est parfaitement justifiée), le principe selon lequel la preuve de l'information pouvait être rapportée par tous moyens.
Si ce principe n'a pas failli, il a encouragé le médecin à privilégier la forme écrite plutôt qu'orale, entrainant par voie de conséquence un risque supplémentaire de voir sa responsabilité engagée au vu de cette liste figée, qui ne peut jamais être exhaustive, ou si par extraordinaire elle l'était serait toujours sujette à interprétation sur la compréhension qu'en a eu le patient. Cette liste de risques soumise à la signature du patient était alors déconseillée car à double tranchant, et il était préférable de donner une information sur les risques entouré de son équipe médicale qui pourrait attester de la réalité de l'information donnée. Les correspondances adressées au médecin traitant ont d'ailleurs eu la faveur de la cour de cassation qui n'y a pas vu dans ce type de document une preuve que l'on se préconstitue à soi même mais plutôt une manière de rapportée la preuve d'une obligation respectée.
L'arrêt rendu le 14 octobre 2010 est alors dans la lignée de celui du 14 octobre 1997, si l'écrit n'est pas préconisé bien que sous entendu par rapport aux allégations orales, qui restent des allégations, il est conseillé d'accumuler le plus d'éléments possibles permettant de démontrer que l'obligation a été respectée. Est ainsi évacuée la crainte de voir un jeudi 14 tomber un vendredi 13 !
J'en avais précédemment parlé ici.
Voici là, la réponse du Conseil Constitutionnel n° 2010-2 QPC en date du 11 juin 2010 qui rejette la demande tendant à voir dire que l'article de la loi du 4 mars 2002 selon lequel "nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance" serait contraire à la constitution en ce qu'il "conduit à restreindre abusivement son droit à réparation contraire au principe général de responsabilité inscrit dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, à valeur constitutionnelle".
Le Conseil Constitutionnel déclare cependant contraire à la Constitution l'article de loi relatif à l'application rétroactive de ses dispositions.
Dans un arrêt n°08-21058 en date du 8 avril 2010, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt intéressant l'obligation d'information à la charge du médecin sur les risques liés à l'intervention envisagée, et plus précisément lorsque le risque couru qui s'est finalement réalisé est une infection nosocomiale.
Le cas d'espèce :
Après que son médecin a pratiqué une infiltration intra-articulaire, un patient est atteint d'une arthrite septique du genou.
Il décide d'engager la responsabilité du praticien. Le Tribunal de Grande Instance de Marseille déboute le patient de sa demande. Appel est interjeté de cette décision devant le Cour d'Appel d'Aix-en Provence.
La Cour d'Appel confirme le jugement entrepris en retenant qu'en l'absence de preuve d'un défaut fautif d'asepsie imputable au praticien dans la réalisation de l'acte médical, il ne pouvait être reproché à celui-ci de n'avoir pas informé son patient d'un risque qui n'était pas lié à l'intervention préconisée.
Un pourvoi est formé.
L'arrêt est cassé sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil mais égale ment sur le fondement de l'article L.1111-2 du Code de la Santé Publique relatif à l'obligation d'information, au motif que la Cour ne pouvait, en présence d'un risque d'infection nosocomiale scientifiquement connu comme étant en rapport avec ce type d'intervention, se fonder sur la seule absence de faute du praticien dans la réalisation de celle-ci pour déterminer la teneur de son devoir d'information.
En effet, la Cour de Cassation rappelle que la question n'est pas de savoir si l'infection nosocomiale relève de la responsabilité du médecin, puisque la question posée était celle liée au contenu de l'information médicale.
La Cour considère que le risque étant connu, devait être porté à la connaissance du patient, ce qui n'avait pas été le cas.
Depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut soulever une exception d'inconstitutionnalité dans une procédure pour faire juger par le Conseil Constitutionnalité la constitutionnalité d'une loi à la Constitution.
Dans le cadre d'un contentieux, par un arrêt n°329290 en date du 14 avril 2010, le Conseil d'Etat renvoie au Conseil Constitutionnel la question de la conformité à la Constitution, d'une part, des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, issues du premier et du troisième alinéas du I de l'article 1 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et codifiées par les dispositions du 1. du II de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et d'autre part, des dispositions du 2. du II. de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, reprises du dernier alinéa du I de l'article 1 de loi du 4 mars 2002.
Le Conseil d'Etat sursoit à statuer sur le recours qui lui est soumis dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel.
Ce recours semble remettre en cause la loi Kouchner en ce qu'elle avait voulu limiter les effets de l'arrêt PERRUCHE et notamment l'indemnisation d'un préjudice du seul fait de la naissance. Mais il remet surtout en cause les dispositions de la loi du 11 février 2005 qui avait atténuer les errements de l'article 1er de la loi Kouchner.
Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, les juridictions françaises judiciaires et administratives étaient entrées en résistance sur l'interprétation à donner à l'article 1er de la loi du 4 mars 2002. L'interprétation qui en avait été donnée par la juridiction européenne rendait sans effet ces dispositions et permettait d'indemniser un préjudice du seul fait de la naissance pour les instances engagées après l'entrée en vigueur de la loi mais dont le fait générateur était antérieur.
Ainsi, l'application de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 semblait écartée, et l'exception du principe de constitutionnalité semblait opportune, mais il ne s'agit pas de la question posée puisque l'exception concerne le loi du 11 février 2005.
en effet, l'opportunité de soulever la même exception pour le troisième alinéa de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles, et les dispositions du 2. du II. de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 semble moins évidente car c'est justement sur la base de ces dispositions que le principe de l'indemnisation de familles avaient été rendues possibles.
Pour connaître l'issue de ce débat, il faudra attendre la décision du Conseil constitutionnel dans les mois à venir. La question se pose de savoir si les conséquences seront celles attendues par les familles concernées puisque à la lecture des décisions de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, peut-être que le séisme attendu ne se produira pas.
A suivre.
Rappel d'une de mes publications précédentes sur le sujet : l'arrêt Perruche et ses conséquences.
Dans un arrêt n° de pourvoi 09-11270, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme un arrêt d'appel en c equ'il a condamné un chirurgien à indemniser un patient en l'absence de toute faute, en raison d'un défaut d'information sur les risques graves qui se sont réalisés.
L'arrêt est cassé sur la mise hors de cause de l'ONIAM en appel.
L'intérêt de cet article réside dans la précision de ce que peut être le défaut d'information et le consentement éclairé du patient.
En l'espèce, la Cour considère que le laps de temps trop court entre la consultation initiale et l'opération a privé le patient du délai de réflexion qui lui aurait permis de prendre sa décision de manière éclairée.
Les médecins doivent restés vigilants et prévoir un délai suffisant entre la consultation où ils remplissent leur obligation d'information et l'intervention qui devra être pratiquée, pour permettre au patient de donné son consentement de manière éclairée.
La jurisprudence administrative constante retient qu'en matière de réparation du dommage subi par le patient à la suite d'une faute médicale, le quantum du préjudice réparable est apprécié proportionnellement au dommage subi. Le Conseil d'Etat illustre ce principe dans un arrêt du 24 juillet 2009 n°306842.
Le cas d'espèce :
Un enfant âgé de trois ans, a été hospitalisé le 11 septembre 1997 au service de pédiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE SENS, à la suite de douleurs abdominales persistantes qui s'accompagnaient de fièvre et d'anomalies biologiques.
Son état s'étant apparemment amélioré, l'enfant a été autorisé à quitter l'hôpital le 13 septembre 1997. À la suite de nouvelles douleurs apparues le 6 octobre 1997, il a été admis le 9 octobre 1997 aux urgences de l'hôpital Necker à Paris ; que les différents examens pratiqués ont mis en évidence l'existence d'une lésion tumorale occupant la totalité du foie gauche avec envahissement des voies biliaires, ainsi que la présence de cellules malignes dans la moelle osseuse et une rupture tumorale favorisant la diffusion de ces cellules malignes dans la cavité péritonéale. Malgré de multiples traitements, ce rhabdomyosarcome hépatique a entraîné le décès de l'enfant le 18 décembre 1999.
La responsabilité du premier centre hospitalier est engagée. Le Tribunal administratif de Dijon et la Cour Administratif d'Appel de Lyon retienne la responsabilité du centre hospitalier pour faute.
Cependant, le Conseil d'État annule l'arrêt de la Cour d'Appel sur le quantum du préjudice en retenant que la faute ayant consisté à ne pas pratiquer une échographie abdominale lors de l'hospitalisation avait fait perdre à l'enfant une chance limitée mais réelle de survie et de guérison.
Ainsi la cour a commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'établissement la réparation intégrale des conséquences de la dégradation de l'état de santé de l'enfant et de son décès.
Le Conseil d'État condamne alors l'établissement à réparer non l'entier préjudice équivalent à la chance perdue de survie et de guérison, mais à proportion de 30 %.
Dans un arrêt n°07/00267 en date du 3 avril 2009, la Cour d'Appel de Paris fait application des dispositions relatives aux infections nosocomiales tirées de la loi du 4 mars 2002 pour retenir l'absence de faute médicale.
Les faits étaient postérieurs au 5 septembre 2001 et tombaient alors sous le coup de la loi du 4 mars 2002.
Les premiers juges avaient retenu la faute du praticien dans le cabinet duquel une patiente avait contracté une infection nosocomiale.
La cour d'appel de Paris infirme cette décision en retenant que la première juridiction a inversé la charge de la preuve et que la responsabilité du médecin ne peut être engagée que si le patient rapporte la preuve d'une faute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par arrêt avant dire droit sur la responsabilité du médecin et les préjudices subis, la cour ordonne une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la patiente.
Il faudra suivre cette affaire pour en connaître l'issue. En effet, l'affaire est renvoyée à une date ultérieure après dépôt du rapport d'expertise.
Infections nosocomiales, j'en ai parlé ici.
Dans un arrêt n°08-16-829 en date du 28 mai 2009, la Cour de Cassation confirme l'étendue des postes de préjudices suivants
Dans un arrêt n°08-10642 en date du 4 juin 2009, La première chambre civile de la cour de cassation a eu à se pencher sur l'exercice de la chirurgie plastique esthétique lorsqu'elle est pratiquée par chirurgien généraliste.
Le cas d'espèce :
Une patiente subit le 26 septembre 2003 une opération de chirurgie esthétique en vue de la mise en place de prothèses mammaires réalisée par un chirurgien généraliste exerçant au sein de la Clinique Anne d'Artois. Se plaignant du résultat de cette opération, la patiente recherche la responsabilité du chirurgien et celle de la clinique, en reprochant à cette dernière un manquement à son obligation générale d'organisation laquelle lui imposait de fournir un personnel qualifié.
La Clinique et l'assureur responsabilité civile sont condamnés in solidum avec le chirurgien, à réparer le préjudice subi.
Un pourvoi en cassation est formé s'agissant d'un jugement du juge de proximité.
La cour de cassation confirme le jugement et rejette le pourvoi pour le motif suivant :
Mais attendu, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement de santé privé est tenu d'une obligation de renseignements concernant les prestations qu'il est en mesure d'assurer, de procurer au patient des soins qualifiés, et de mettre à sa disposition un personnel compétent,
Et attendu que le jugement énonce que la clinique qui cherchait un médecin ayant une formation de chirurgien gynécologue, à orientation carcinologue, avait engagé le chirurgien en tant que chirurgien généraliste; que celui-ci n'avait obtenu son inscription au conseil de l'ordre qu'en tant que chirurgien généraliste, tout en se présentant comme spécialisé en "chirurgie du cancer du sein et gynécologie" sur les papiers à en-tête de la clinique ; que le tribunal qui a relevé que le chirurgien n'avait aucune compétence ni spécialité dans le domaine de la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, a pu retenir, nonobstant le fait que l'exercice de la chirurgie esthétique n'ait été restreint à une liste déterminée de spécialistes que postérieurement aux faits litigieux, par décret du 11 juillet 2005, que la clinique avait manqué à ses obligations à l'égard de sa patiente, en laissant le chirurgien pratiquer des opérations relevant de la chirurgie esthétique, sans vérifier s'il disposait des compétences requises en ce domaine, la juridiction a légalement justifié sa décision.
Cette décision se base sur le décret n° 2005-777 du 11 juillet 2005 relatif aux conditions d'autorisation des installations de chirurgie esthétique qui est venu réglementer ce domaine d'activité à la suite de la loi du 4 mars 2002.
Le rapport est disponible ici.
Le bilan est présenté par M. JEAN LEONETTI, Président du comité de pilotage.
Les Troisièmes rencontres médico-juridiques qui se sont tenues à Grasse le 29 mai dernier à l'initiative du Docteur Christophe GHIBAUDO urologue à la CLinique du Palais à Grasse, organisateur, ont permis à divers orateurs de s'exprimer sur la loi Léonetti relative à la fin de vie.
Monsieur le Professeur Alain Haertig, Urologue, expert près la Cour de Cassation, nous a fait l'honneur de sa présence et a donné son point de vue de praticien sur l'application de la loi.
Monsieur le Procureur Eric de Montgolfier, Procureur au Tribunal de Grande Instance de Nice, nous a également fait l'honneur de sa présence et a donné son point de vue sur l'application de la loi. Le caractère imprécis des termes employés est sujet à discussion quant à l'absence de poursuite pénale des médecins en cas de "laisser mourir", pourtant but initial poursuivi de ce texte.
Maitres Carole Ghibaudo et Sandrine Martinez ont développé la mise en oeuvre de la loi.
Voici le texte de leur intervention.
LOI LEONETTI SUR LA FIN DE VIE OU LE DROIT A LAISSER MOURIR
Introduction : le suicide philosophique
Depuis tout temps, et notamment l'antiquité, les hommes ont toujours cherché à connaître et à décider de l'heure de leur mort. Nombreux sont les philosophes qui se sont penchés sur la mort provoquée, par la main de l'intéressé ou de celle d'un tiers. Sera alors abordé le suicide philosophique avant d'aborder l'euthanasie vu par les philosophes.
Lors d'un colloque qui se tenait en Tunisie, dans son ouvrage « Vous avez dit métèque »Edition de la Table Ronde 2008, Gabriel MATZNEFF reprend le discours qu'il a prononcé lors d'une conférence sur le suicide philosophique.
Il indiquait que le philosophe Hégésias, qui vécut 300 ans avant Jésus Christ, prétendait qu'il valait mieux mourir que vivre, car la somme des maux l'emporte sur celle des biens. Ce dernier conseillait le suicide lors de ses enseignements à tel point qu'il fut surnommé Peisithanate « celui qui persuade de la mort ».
À la suite de ses cours, nombreux étaient ceux qui se donnaient la mort après l'avoir entendu si bien que Ptolémée, sous le règne duquel il vécut, fut contraint de lui interdire de traiter ce thème pour finir par le condamner à l'exil.
Le premier suicide philosophique antique et le plus exemplaire est celui de Caton d'Utique. Alors que les troupes de César écrasait celle de Caton, ce dernier refusa l'offre de Brutus qui l'invitait à rester au dessus de la mêlée car il n'avait pas le désir insensé de vivre en repos dans un temps où le malheur de sa patrie pouvait émouvoir le monde entier.
Il dira : « Rome je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir embrassé ton cadavre, et je suivrai jusqu'au bout ton nom, liberté, même quand tu ne seras plus qu'une ombre vaine ».
Après sa défaite, Caton se réfugia à Utique en Tunisie du nord, au nord ouest de Carthage, et c'est Plutarque qui retracera la mort de ce dernier de la manière suivante :
À la suite d'un repas entouré de convives, Caton exigera qu'on lui remette son épée, avant d'aller dormir. En la voyant acérée, il s'écrira : « maintenant je suis mon maître », et finira pas s'endormir lourdement après avoir rangé l'épée sur le côté de son lit. Au cours de la nuit, alors que Caton semblait dormir, il tirera soudainement son épée et se la plongera dans la poitrine. Il ne se tuera pas car une plaie à la main aura empêché de bien plonger l'épée. Le médecin arrivera pour tenter désespérément de le sauver, voyant que les entrailles n'étaient pas transpercées, tentera de les remettre en place et de coudre la plaie. Serait-ce là le premier exemple d'obstination déraisonnable?
Caton reprenant ses esprits repoussera le médecin déchirera ses entrailles de ses mains rouvrira la plaie et expirera. Cicéron dira du suicide de Caton qu'il est mort dans une telle disposition d'esprit que c'était pour lui une joie d'avoir trouvé l'occasion de quitter la vie.
Nombreux sont les philosophes qui se pencheront sur le suicide pour en faire les éloges.
Sénèque dans son traité de la Providence écrira que la mort est une apothéose lorsqu'elle force l'admiration de ceux mêmes qu'elle épouvante. Dans ses lettres à Lucilius, Sénèque écrira que « le sage vit autant qu'il doit et non autant qu'il peut. S'il est en butte à des ennuis de nature à troubler sa tranquillité, il se libère.
Ainsi le suicide philosophique peut avoir pour raison le désir de ne pas survivre à la patrie.
Mais selon Gabriel MAZTNEFF, il y en a d'autres. Il peut s'agir de la lassitude de vivre ou d'un chagrin d'amour.
Il peut s'agir d'échapper à la souffrance physique. Cela peut être la torture, cela peut être la souffrance, la maladie, la décrépitude, les infirmités. Freud atteint d'un douloureux cancer de la mâchoire, demandera à son médecin de lui faire une piqûre qui le délivrera de la vie.
Le Professeur LACASSAGNE se défenestrera.
Montherlant se suicidera. Et il écrira à propos du suicide :
« la société moderne étant ce qu'elle est, nous ne pouvons pas exposer un ami aux tourments judiciaires qui l'accableraient s'il donnait le coup de grâce, pourtant bien souvent pour nous éviter une lente agonie ou une horrible survie ».
Montherlant regrettait que la loi française n'autorise pas l'euthanasie et plutôt que de se tuer de si terrible façon (il s'est tiré une balle dans la tête), il aurait préféré que son médecin lui fasse boire la ciguë salvatrice. Ne peut-on pas avoir un pouvoir de décision sur l'heure de notre mort ?
Certaines pensent que la religion interdit à l'homme d'usurper le droit de mourir qui appartient à Dieu, pourtant, rien dans l'Ancien Testament ne condamne le suicide selon la Thèse d'Albert Bayet « le suicide et la morale ».
Le Christ sur le Golgotha n'a t-il pas dit : « Personne ne m'enlève la vie, mais je la livre moi-même ».
Il faudra attendre le IVème siècle avec Saint Augustin pour que ce dernier attaque violemment les suicidés.
MATZNEFF écrit en conclusion de son discours sur le suicide philosophique qu'il serait temps qu'en 1978 après Jésus Christ nos lois s'inspirassent enfin de ce noble exemple que nous lègue l'Antiquité païenne. La vie est une aventure passionnante, qui mérite mille fois d'être vécue. Mais si nous devons apprendre à bien vivre, nous devons apprendre à bien mourir. « Personne ne souhaite voir sa maison en flammes, mais le jour où par malheur, la maison flambe, nous sommes contents de pouvoir nous en échapper par l'issue de secours ».
Faut-il pour autant légiférer sur une loi euthanasique car rappelons que la loi Léonetti est une loi sur le rejet de l'acharnement thérapeutique ?
C'est ce qu'il convient d'étudier.
La loi LEONETTI du 22 avril 2005 est relative aux droits des malades et à la fin de vie.
L'euthanasie peut répondre à la définition suivante :
Eu : bonne
Thanos : mort
Il s'agirait d'une bonne mort douce et sans souffrance, survenue naturellement ou grâce à l'emploi de substances calmantes ou stupéfiantes. Il peut s'agir également de l'usage de procédés permettant de hâter ou de provoquer la mort pour délivrer le malade incurable de souffrances extrêmes. La loi LEONETTI ne légalise pas l'euthanasie active qui tombe toujours sous le coup de la loi pénale. Elle instaure un droit de laisser mourir.
Elle poursuit deux objectifs :
• elle reconnaît un droit du malade à s'opposer à l'obstination déraisonnable ;
• elle encadre les bonnes pratiques médicales.
Elle a été complétée par trois décrets du 6 février 2006, le décret n° 2006-119 relatif aux directives anticipées, celui n° 2006-120 relatif à la procédure collégiale et le décret n° 2006-121, 6 févr. 2006 relatif aux soins palliatifs.
Elle rajoute à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10 ».
Cette renonciation à l'obstination déraisonnable doit encourager dans le même temps le passage d'une logique curative à une logique palliative".
Elle consacre la théorie du double effet. En effet, si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Elle traduit cette différence "dans la conscience réelle, entre le bien d'une intention et le mal d'une conséquence non voulue. C'est elle qui permet de distinguer ce qui relève de l'euthanasie et ce qui relève des justes moyens de lutte contre la douleur" (N. Aumonier).
Seront alors aborder les droits et obligations du médecin face à un malade conscient, puis face à un malade inconscient.
I – ETAT CONSCIENT
La loi du 22 avril 2005 a réaffirmé le principe déjà posé par la loi du 04 mars 2002 et selon lequel le malade en état d'exprimer sa volonté, peut refuser toute intervention médicale.
De sorte :
- Que le Médecin se trouverait libéré de l'obligation de convaincre son patient d'accepter les soins ou de poursuivre son traitement ;
- Que le malade pourrait renoncer, librement, à certains traitements ;
Si ce droit au refus de soins a été clairement consacré, il n'en demeure pas moins que sa mise en œuvre s'avère complexe, les médecins étant confrontés parfois à des difficultés particulières suscitant aujourd'hui, la discussion.
En effet, l'application de ce principe est plus ou moins lourde selon que le malade :
- est atteint d'une affection grave sans diagnostic irréversible ;
- ou qu'il se trouve en fin de vie ;
Tout naturellement, les obligations du praticien envers son patient, vont varier en fonction de la pathologie ou de l'état avancé de celle-ci.
A - CAS DE L'AFFECTION GRAVE SANS DIAGNOSTIC IRREVERSIBLE
1 – définition et circonstances
Cette hypothèse concerne le malade qui n'est pas en phase avancée ou incurable d'une affection grave ou incurable.
Pour tenir compte de l'extrême variété des situations, la loi du 22 avril 2005 s'est efforcée d'élargir le champ d'application du droit de refus ou d'arrêt des traitements.
Ainsi, les dispositions de l'article L 1111-4 du Code de la Santé Publique reconnaît au malade atteint d'une affection grave sans diagnostic irréversible, le droit au refus de « tout traitement ».
En fait, le législateur a retenu une conception large de la notion de traitement.
Celle-ci était nécessaire et a permis d'englober, certains actes tels que l'hydratation et l'alimentation artificielle rejoignant en cela un courant favorable à une telle assimilation, ce malgré la nature de ces actes considérés plutôt comme des actes de soins.
Ce principe peut donner lieu à des Difficultés d'application et se trouver en opposition avec l'article 38 du Code de Déontologie Médicale selon lequel le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
La loi tente de concilier des intérêts ou attitudes opposées que peut adopter le médecin. Elle continue à obliger le médecin à tout mettre en œuvre pour convaincre son patient d'accepter les soins indispensables. Le médecin peut alors faire appel à un autre membre du corps médical pour prendre la décision ultime. En cas d'obstination du patient dans sa volonté de stopper tout traitement, ce dernier à l'obligation de réitérer sa décision d'arrêt du traitement dans un délai raisonnable, le médecin doit imposer un délai de réflexion.
Ainsi, le paradoxe de la loi est de pousser le médecin à s'opposer à la volonté de son patient puisqu'il doit tenter de le dissuader.
Mais surtout, cette disposition est venue répondre au cas de Vincent HUMBERT fortement médiatisé et dorénavant, toute personne tétraplégique pourra décider alors, qu'elle n'est pas en situation extrême, que soit mis fin à sa vie, en refusant d'être alimentée par une sonde.
Un tel choix devra être respecté par le Médecin qu'il acquiesce à sa volonté ou pas.
Dans une telle hypothèse, le corps médical n'aura d'autre choix que de recourir à l'administration de substances pour remédier à la souffrance du patient.
En l'état, on peut se demander si cette disposition ne confronte pas le Médecin à une situation juridique délicate.
Dans la mesure où il lui sera parfois demandé de débrancher l'appareillage d'hydratation et d'alimentation artificielle dans le respect de la volonté de son patient, ne doit-on pas y voir, une forme d'assistance au suicide ?
Ce fut le reproche d'un certain nombre de parlementaires.
Comme on l'aura compris, le respect d'une telle volonté suscite de réelles difficultés dans sa mise en œuvre.
*
S'il est imposé au médecin de laisser un délai de réflexion à son patient, en pratique, un certain nombre d'incertitudes subsistent encore :
- la question se pose notamment de savoir si dans l'intervalle, la transfusion est possible ? ;
- ou si celui-ci a la possibilité d'injecter un calmant dés lors que son patient arrache ses sondes ? ;
Ce sont là autant d'hypothèses auxquelles les praticiens se voient quotidiennement confrontés !
C'est pourquoi, le droit du malade de refuser les soins se trouve tempéré par l'obligation pour le praticien d'informer son patient des risques courus et de la nécessité des soins et nécessairement par l'obligation très accentuée pour celui-ci de s'informer des motifs du refus du malade.
2- L'obligation du Médecin de s'informer des motifs du refus de son malade
Pour parvenir, le cas échéant, à convaincre son malade de la nécessité de poursuivre son traitement, le Médecin doit comprendre les raisons d'un tel refus.
Il est bien évident que le législateur ne pouvait ériger un tel principe en laissant le corps médical et plus particulièrement, le médecin, à l'abri de toute responsabilité.
Il convenait de rétablir l'équilibre entre le Médecin soit celui qui sait et le malade, celui qui ne sait pas !
Dés lors, non seulement, le praticien devra l'informer des conséquences de son choix et des souffrances éventuelles auxquelles il sera exposé mais surtout, il devra tenter de comprendre les raisons d'une telle décision.
Cette obligation de s'informer apparaît ainsi comme l'obligation accessoire naturelle d'un droit au refus de soins et de fait d'un droit au « laisser mourir » reconnu au patient.
En effet, on ne voit pas comment, le Médecin pourra déroger à la nécessité d'apprécier le caractère sain et éclairé de la volonté de son malade, celui-ci, quelque soit la pathologie, se trouvant particulièrement fragilisé.
La question de la portée d'une telle volonté pourra notamment se poser dans le cas d'un patient souffrant de dépression nerveuse ou d'anorexie mentale.
Bien que les facultés d'expression soient intactes, pour autant, les facultés de discernement pourraient s'avérer, altérées du fait de ces pathologies mentales.
A priori, aucune disposition ne s'opposerait à ce que le médecin déclare son patient hors d'état de manifester sa volonté. Bien au contraire !
Parallèlement, lui seul sera en mesure de déterminer le contenu de la volonté du malade, le refus pouvant porter sur l'administration de certains médicaments, sur l'hospitalisation ou sur un traitement en particulier....
Ces hypothèses sont d'ailleurs, à rapprocher de celles concernant le refus de transfusion sanguine pour conviction personnelle ou religieuse.
Comme on l'aura compris, la loi invite le corps médical au dialogue avec les patients.
Or, il est permis de se demander si ces nouvelles dispositions ne se contentent pas de légaliser les bonnes pratiques professionnelles déjà mise en exergue par le Code de déontologie médicale.
Et si l'on peut douter du caractère innovant de cette législation, concernant le malade conscient non affecté d'une maladie à diagnostic irréversible, en revanche, il n'en n'est pas de même dans l'hypothèse du malade en fin de vie.
B – LE CAS DE LA FIN DE VIE
1 – définition et circonstances
Il pourra s'agir d'un patient en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable.
L'article L.1111-10 du Code de la Santé Publique dispose que quand 1 personne décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informé des conséquences de son choix.
L'obligation d'information est différente de l'hypothèse précédente notamment sur les éléments sur lesquels elle doit porter.
2 - L'obligation du Médecin d'informer le malade des conséquences de l'arrêt du traitement
Le médecin sera tenu d'informer le patient des conséquences de son choix, de sa mort inévitable, et de la possibilité qu'il a de perdre toute possibilité d'exprimer sa volonté.
Le médecin devra impérativement consigner dans le dossier médical le choix du patient et le recours aux soins palliatifs afin de démontrer en cas de difficulté ultérieure qu'il a rempli son obligation d'information et que malgré cela la patient a réitéré sa volonté de ne pas poursuivre le traitement.
Ainsi, il doit respecter la volonté de son patient mais devra lui administrer un traitement anti douleur. Les soins palliatifs semblent devenir une obligation de mise en œuvre pour le médecin en cas de fin de vie d'un patient. Fin de vie ne signifie pas que le patient est hors d'état de manifester sa volonté. En pareille hypothèse, le médecin aura une autre conduite à tenir comme cela va être développé ci-dessous.
II – ETAT INCONSCIENT
Lorsque le patient n'est pas en situation de prendre part à la décision d'arrêt du traitement, le pouvoir de décider de son arrêt ou de sa poursuite appartient au Médecin.
Là encore, la mise en oeuvre de ce principe varie selon que le patient :
- est affecté d'une maladie grave sans diagnostic irréversible ;
- est en fin de vie ;
A – LE CAS DE L'AFFECTION GRAVE SANS DIAGNOSTIC IRREVERSIBLE
Comme on l'aura compris, cette décision est lourde de conséquences pour le malade lui-même ainsi que pour sa famille.
Le législateur a tenu compte des difficultés auxquelles pouvaient se heurter les médecins et à l'ampleur de leur responsabilité.
C''est pourquoi, le protocole décisionnaire a été entouré de précautions et désormais, le choix de l'arrêt ou de la poursuite du traitement devra être arrêté dans les conditions suivantes :
- en collégialité : désormais, la décision d'arrêt du traitement ou de poursuite du traitement sera prise par le Médecin en charge du patient qui recueillera l'avis de l'équipe de soins ou à défaut un consultant sans lien de hiérarchie qui pourra à son tour, prendre un autre avis ;
- en concertation : parallèlement, le Médecin devra rechercher si le patient avait rédigées des directives sur ses souhaits dans une hypothèse identique, de manière anticipée ;
A défaut, il se rapprochera de la personne de confiance désignée et de la famille du malade et à défaut, d'un de ses proches ;
• Une particularité reste à souligner dans le cas des personnes protégées où le praticien sera amené à recueillir l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur sauf en cas d'urgence ;
Bien évidemment, on ne pourra qu'inviter celui-ci à consigner toutes ses démarches, les obstacles auxquels il s'est heurté au sein du dossier médical en perspectives d'éventuelles contestations de la famille notamment.
Cette obligation se trouve bien évidemment renforcée dans le cas du malade en fin de vie.
*
Si la volonté du législateur a peut être été de soulager le Médecin dans sa prise de décision, la mise en œuvre de ces mesures restent très relatives.
On aura compris notamment, qu'en l'absence de directives anticipées, celui-ci prendra la décision d'arrêt du traitement après concertation avec la personne de confiance.
Mais qu'en sera t-il en cas de désaccord ?
De même, quelle légitimité à accorder à cette personne pour débattre d'éventuelles décisions médicales ?
Finalement, on peut se demander si ce ne sont pas là autant de mesures qui tendront à rendre encore plus complexe, la prise de décision du Médecin.
B – LE CAS DE LA FIN DE VIE
Afin de pallier toute prise de décision qui ne refléterait pas la volonté du patient, ce dernier a la possibilité de rédiger des directives anticipées créées par la loi LEONETTI sous l'article L. 1111-11 du Code de la Santé Publique. Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement.
Les directives anticipées sont révocables à tout moment. Leur validité est soumise à la date à laquelle elles ont été rédigées. En effet, elles doivent avoir été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne. Le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation ou de traitement la concernant selon le décret d'application cité précédemment.
Bien heureusement, la loi assorti ces mesures, d'exceptions.
Ainsi, il sera passé outre, l'avis de la personne de confiance :
- lorsque celui-ci restera injoignable ;
- en cas d'urgence (ex : réanimation) ;
- si son avis devait contredire les directives anticipées du malade ;
Dans ces hypothèses, le Médecin retrouvera son entier pouvoir décisionnaire.
Pour conclure, la loi du 22 avril 2005, normativement parlant, ne sert pas à grand chose dans la mesure où son contenu existait déjà en l'état présent du droit. Mais elle n'a pas qu'une seule portée normative. Elle fixe, ou rappelle des principes. La loi a surtout une vertu pédagogique. Elle guide les consciences malgré des notions imprécises et sujettes à discussion ou à interprétation. Si les articles qu'elle créée existaient déjà dans différents textes de loi, ou dans le code de déontologie, elle permet au moins d'orienter les consciences, et du médecin, et du patient.
(Un grand merci à Gabriel Matzneff qui nous fait aimer la philosophie en nous faisant connaître ses auteurs favoris) ;
(Un grand merci à celui qui m'a fait connaître Gabriel Matzneff, Maître Frédéric Kieffer).
Encore merci à mon frère, le Docteur Christophe Ghibaudo, initiateur et volontaire, qui reste la raison de mon travail d'ouvrière et de mon élan vers cette matière si enrichissante que constitue le Droit Médical.
(compte rendu à paraitre dans le journal L'Avenir Cote d'Azur, journal d'annonces légales et d'informations juridiques).
Créées en 2007, à l'initiative du Docteur Christophe Ghibaudo, Urologue à Grasse, les Rencontres médico-Juridiques ont pour vocation de faciliter le dialogue, l'échange de points de vue entre des professionnels que les intérêts opposent souvent, à savoir médecins juristes et experts, d'informer, de partager les connaissances de chacun sur des sujets "médico-juridiques" d'actualité.
Cette année, l'attention sera portée sur l'euthanasie et la loi Leonetti.
Les orateurs qui nous ont fait l'honneur de participer seront :
- Monsieur Eric DE MONTGOLFIER, Procureur de la République à Nice ;
- Monsieur Alain HAERTIG, Médecin Urologue expert près la Cour de Cassation ;
- Maitre Sandrine MARTINEZ et Maitre Carole GHIBAUDO.
Le Docteur Christophe GHIBAUDO Modérateur sera chargé de lancer la discussion et de faire réagir les participants sur les sujets abordés ou d'actualité.
Les rencontres se dérouleront le vendredi 29 mai 2009 à partir de 19 heures à l'adresse suivante :
Clinique du Palais
Avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE
Pour toute participation me contacter.
Par un arrêt en date du 4 novembre 2008, la Cour administrative de Bordeaux s'est prononcé à la fois sur le risque exceptionnel en matière de responsabilité sans faute et sur le défaut d'information.
Le cas d'espèce :
Mme X a été atteinte au début du mois de septembre 2000 d'une récidive de hernie discale pour laquelle elle avait été opérée en mars 1999. Après avoir été hospitalisée au centre hospitalier de Saintes pour y suivre un traitement antalgique, elle a subi une discectomie le 4 octobre 2000 dans le service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'unité de pathologie rachidienne gynéco-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. À la suite de cette intervention, la patiente a présenté un syndrome de la queue de cheval. Elle a décidé d'engager la responsabilité su centre hospitalier sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Par jugement du 4 octobre 2007 le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette opération.
La cour administrative de Bordeaux confirme la première décision par les motifs suivants :
Sur la responsabilité sans faute :
Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité.
en l'espèce, il résultait de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'intervention chirurgicale subie par Mme X le 4 octobre 2000 était à l'origine d'un syndrome de la queue de cheval qui avait entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 25 %. Cependant, si la requérante fait valoir qu'elle souffrait de douleurs neuropathiques au membre inférieur gauche, de troubles à la marche, d'importants troubles vésico-sphinctériens, ainsi que de sévères perturbations sexuelles et psychologiques, ces différents troubles, même s'ils avaient entraîné des perturbations importantes dans la vie de Mme X, ne présentaient pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital, ce qui a amené la Cour d'Appel a rejeté la demande et confirmer le jugement.
Sur la responsabilité pour faute :
Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation.
en l'espèce, il résultait de l'instruction que la sciatique récidivante dont Mme X était atteinte depuis le début du mois de septembre 2000 et qui avait nécessité son hospitalisation à Saintes du fait des douleurs aiguës dont elle souffrait, avait résisté au traitement antalgique qui lui avait été administré et présentait toujours un caractère algique lorsque la patiente avait été adressée le 3 octobre 2000 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Cette affection rendait nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, l'exérèse d'une volumineuse hernie discale occupant plus de la moitié du canal rachidien.
Dans ces conditions, la Cour a considéré que le fait que l'hôpital n'avait pas informé la patiente des risques connus de séquelles neurologiques que présentait l'intervention de discectomie, n'avait en tout état de cause pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'était réalisé. Elle confirme également la première décision.