obligation d'information (9)

nov.
28
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Obligation d'information - Du mythe à la réalité

  • Par carole.ghibaudo le

Par un arrêt n°09-70-221 du 14 octobre 2010, la Première Chambre de la cour de cassation met fin à l'instabilité qui régnait sur le texte fondant désormais l'obligation d'information médicale à la charge du médecin.

Elle vise de nouveau l'article 1147 du Code Civil, après avoir visé l'article 1382 du même code, revenant ainsi à la jurisprudence classique en la matière.


Le cas d'espèce :


La patiente avait été hospitalisée le 26 septembre 2000 dans une clinique, où deux médecins, un chirurgien assisté d'un anesthésiste lui avait placé une prothèse de la hanche gauche.

Dans la nuit du 29 septembre, elle devait tomber de son lit, ce qui provoqua une luxation de la prothèse.la patiente faisait une nouvelle chute dans la nuit du 1er octobre en passant sous les barrières que le personnel de la clinique y avait placées, occasionnant une luxation de la prothèse droite placée un an auparavant par le même chirurgien. Une autre luxation du côté gauche devait ensuite se produire à la suite d'un “faux-mouvement” induit par l'état d'agitation de la patiente. Au cours des interventions rendues nécessaires par ces luxations, la patiente contractait un sepsis au niveau de la prothèse de la hanche gauche, laquelle devait être ôtée.


Elle engage alors la responsabilité des deux médecins et de la clinique pour défaut de surveillance et d'information. Si le défaut de surveillance invoqué est écarté, le défaut d'information est retenu entrainant la cassation de l'arrêt pour les motifs suivants.

La patiente reprochait le défaut d'information d'une part du médecin chirurgien sur les risques de complications induites par la pose de la prothèse, et d'autre part du médecin anesthésiste, sur les risques liés à l'anesthésie.


Les deux médecins avaient affirmé avoir donné l'information contestée de manière orale, et la cour d'appel avait retenue qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute ces affirmations écartant ainsi l'argument tiré du défaut d'information.


La cour da cassation casse cet arrêt sur la motivation que la cour a retenu pour les deux médecins car elle considère qu'en se fondant sur les seules déclarations des médecins non corroborées par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel avait violé les articles 1147 et 1315 du code civil.


L'intérêt de cet arrêt est double :


Il met fin à la polémique grandissante depuis quelques mois sur le fait de savoir sur quel fondement agir en matière d'obligation d'information, 1382 ou 1147 du code civil.


Ensuite, il a un côté sibyllin.


En effet, il est rendu exactement 13 ans après l'arrêt du 14 octobre 1997 qui affirmait après les décisions fracassantes indiquant que la charge de la preuve de l'obligation d'information incombait au médecin (à ce titre, la référence à 1315 est parfaitement justifiée), le principe selon lequel la preuve de l'information pouvait être rapportée par tous moyens.


Si ce principe n'a pas failli, il a encouragé le médecin à privilégier la forme écrite plutôt qu'orale, entrainant par voie de conséquence un risque supplémentaire de voir sa responsabilité engagée au vu de cette liste figée, qui ne peut jamais être exhaustive, ou si par extraordinaire elle l'était serait toujours sujette à interprétation sur la compréhension qu'en a eu le patient. Cette liste de risques soumise à la signature du patient était alors déconseillée car à double tranchant, et il était préférable de donner une information sur les risques entouré de son équipe médicale qui pourrait attester de la réalité de l'information donnée. Les correspondances adressées au médecin traitant ont d'ailleurs eu la faveur de la cour de cassation qui n'y a pas vu dans ce type de document une preuve que l'on se préconstitue à soi même mais plutôt une manière de rapportée la preuve d'une obligation respectée.


L'arrêt rendu le 14 octobre 2010 est alors dans la lignée de celui du 14 octobre 1997, si l'écrit n'est pas préconisé bien que sous entendu par rapport aux allégations orales, qui restent des allégations, il est conseillé d'accumuler le plus d'éléments possibles permettant de démontrer que l'obligation a été respectée. Est ainsi évacuée la crainte de voir un jeudi 14 tomber un vendredi 13 !



oct.
8
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L'obligation d'information du médecin et la perte de chance du point de vue administratif

  • Par carole.ghibaudo le

Dans un arrêt en date du 2 juillet 2010 n°323885, le Conseil d'État rappelle que le défaut d'information ouvre droit à réparation lorsqu'il a eu pour conséquence la perte pour le patient d'une chance d'échapper, en refusant de subir l'acte qui lui était proposé, au dommage qui a résulté pour lui de la réalisation d'un risque de décès ou d'invalidité.


Le CE annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait néanmoins écarté la responsabilité du centre hospitalier en retenant que l'intéressée ne soutenait pas qu'elle aurait renoncé à l'opération ou choisi un autre mode de traitement si ce risque avait été porté à sa connaissance.


En se fondant sur un tel motif, alors qu'il lui appartenait seulement, pour déterminer si la patiente avait été privée d'une chance d'éviter le dommage, de vérifier si, eu égard à son état de santé et aux alternatives thérapeutiques existantes, elle avait la possibilité de refuser l'intervention qui lui était proposée, le Conseil d'État considère que la cour a commis une erreur de droit ; que si elle a également relevé que Mme A ne demeurait atteinte d'aucune séquelle invalidante, une telle circonstance n'était pas de nature à faire disparaître son droit à réparation, dès lors que le risque qui s'était réalisé avait entraîné une invalidité temporaire qui n'avait pu être réparée que par une nouvelle intervention.


Ainsi, le Conseil d'État précise et durcit sa position en matière de défaut d'information, car si la théorie du bilan coût avantage trouvait à s'appliquer jusque là, l'indemnisation semble désormais inéluctable quand bien même le préjudice n'est que temporaire.


En effet, la réparation du défaut d'information résulte de la perte de chance de refuser l'acte. Les juges évaluent tout d'abord l'ensemble des préjudices subis par le patient, puis le pourcentage de chance qu'avait le patient de refuser l'acte. Ensuite, le pourcentage fixé est appliqué à la valeur de l'ensemble des préjudices, ce qui permet de déterminer le montant du préjudice indemnisé.


Si cette dernière décision ne remet pas en cause ce principe bien établi, elle augmente cependant les possibilités d'obtenir réparation.


En effet, quand bien même un défaut d'information est mis en évidence, la demande indemnitaire peut être écartée si l'intervention n'entraine pas de dommage corporel, ou de dommage corporel plus grave que ceux qui seraient subvenus en l'absence d'intervention. Il en est de même lorsque le patient aurait été contraint d'accepter l'intervention médicale car il n'existait pas d'alternative ou lorsque le patient aurait accepté malgré l'information donnée.


Cette jurisprudence permettait au médecin d'échapper à toute condamnation malgré l'absence d'information ou information incomplète. Serait-ce la raison de cette évolution qui permet semble-t-il désormais au patient d'obtenir réparation, quand bien même le bilan coût-avantage est nul ou à tout le moins n'est pas au détriment du patient ?


La question reste posée. Si le Conseil d'État ne modifie pas sa position, il semble rejoindre peu à peu la nouvelle position de la cour de cassation résultant de cet arrêt glaçant du 3 juin 2010 qui tel un iceberg surprendra par sa partie immergée, à savoir en l'espèce les conséquences sur tous les pans de la responsabilité.




sept.
17
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Devoir ou obligation d'information : faites vos jeux, rien ne va plus

  • Par carole.ghibaudo le
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Par un arrêt du 3 juin 2010 n°09-13591, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt en matière d'information médicale à donner au patient qui risque de venir modifier une jurisprudence affinée depuis plus de 10 ans.


Le cas d'espèce :


Un patient ayant subi, le 20 avril 2001, une adénomectomie prostatique, et qui s'est plaint d'impuissance après cette intervention, a recherché la responsabilité de son urologue, qui l'avait pratiquée l'intervention.


Un patient qui souffrait depuis plusieurs années de troubles de la miction, a présenté au début du mois d'avril 2001 une rétention aigue d'urine et a été traité en urgence à l'hôpital Pellegrin de BORDEAUX par la mise en place d'une sonde vésicale; il a ensuite consulté le 17 avril un urologue, qui le 20 avril suivant a pratiqué une adénomectomie prostatique.


Se plaignant d'impuissance depuis cette intervention et après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, il saisissait en responsabilité et indemnisation le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX qui par la décision critiquée a estimé que le manquement du médecin à son devoir d'information avait fait perdre au patient une chance d'échapper au risque dont il n'avait pas été informé et qui s'est réalisé, perte de chance évaluée à 30 % du montant de son préjudice ; l'urologue était ainsi condamné à payer au patient une somme de 12 440 € en réparation de son préjudice.


La cour d'appel réformait le jugement et déboutait le patient de ses demandes.


Les moyens du pourvoi étaient les suivants :


Le patient reprochait à son médecin un défaut de surveillance post opératoire, il invoquait le fait que le médecin qui ne l'avait reçu qu'un mois après l'opération ne pouvait se décharger de son obligation par le fait qu'un autre urologue avait reçu son patient. Il reprochait également à la cour d'appel d'avoir écartait la faute de l'urologue dans le suivi post opératoire.


En réalité, l'urologue, après l'intervention, l'avait reçu une première fois en consultation le 25 mai 2001 comme prévu lors de sa sortie de clinique puis une seconde fois le 16 juillet 2001 ; à la suite de cette dernière consultation il avait écrit le 18 juillet 2001 à un autre médecin lui indiquant qu'il n'avait pas détecté à l'examen clinique d'élément permettant d'expliquer les douleurs anales dont se plaignait le patient et qu'il lui avait en conséquence conseillé de prendre contact avec un proctologue.


Il lui précisait revoir le patient dans un délai de trois mois pour juger de son état. Cependant, le patient n'avait pas repris contact avec l'urologue. Or faute par le patient de prendre rendez vous avec le médecin, celui ci ne pouvait assurer le suivi post opératoire qu'il lui est reproché de ne pas avoir assumé correctement.


La cour d'appel avait écarté cet argument en retenant que son obligation de suivi avait été remplie par le fait qu'un autre urologue avait vu le patient durant le délai de latence.


la cour de cassation retient que le patient n'avait pas été laissé sans surveillance postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait pas été possible en raison de la négligence du patient, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de manquement fautif dans le suivi postopératoire. Ce moyen était alors écarté.


Ce qui est plus intéressant est l'argumentation relative au « devoir d'information » :


La cour de cassation vise les articles 16, 16-3 alinéa 2 mais surtout 1382 du CC dans une matière où la relation médicale est fondée les articles 1134 et 1147 du Code Civil, où la réparation du préjudice est issue de la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé par le défaut d'information.


La cour de cassation semble ériger en « devoir » suprême ce qui n'était qu'une obligation en faisant fi du résultat obtenu et sans bilan coût avantage, entre l'opération et le risque réalisés, et l'absence d'intervention sans réalisation du risque avec persistance des troubles antérieurs.


La cour d'Appel de Toulouse aura la lourde tache d'évaluer le préjudice subi pour défaut du « devoir d'information ».


La vigilance sera désormais de mise sur le fondement des demandes présentées devant un Tribunal, la prudence imposera sûrement d'invoquer un principal et un subsidiaire, un fondé sur 1147 et un autre sur 1382, malgré le principe du non cumul, kafkaien...

mars
29
0.0

Obligation d'information du chirurgien

  • Par carole.ghibaudo le

Dans un arrêt n° de pourvoi 09-11270, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation confirme un arrêt d'appel en c equ'il a condamné un chirurgien à indemniser un patient en l'absence de toute faute, en raison d'un défaut d'information sur les risques graves qui se sont réalisés.


L'arrêt est cassé sur la mise hors de cause de l'ONIAM en appel.


L'intérêt de cet article réside dans la précision de ce que peut être le défaut d'information et le consentement éclairé du patient.


En l'espèce, la Cour considère que le laps de temps trop court entre la consultation initiale et l'opération a privé le patient du délai de réflexion qui lui aurait permis de prendre sa décision de manière éclairée.


Les médecins doivent restés vigilants et prévoir un délai suffisant entre la consultation où ils remplissent leur obligation d'information et l'intervention qui devra être pratiquée, pour permettre au patient de donné son consentement de manière éclairée.


nov.
24
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Rencontres pluridisciplinaires les 5 et 6 décembre 2009

  • Par carole.ghibaudo le
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Les Laboratoires Takeda et les Professeurs Soulié Michel, Salomon Laurent, Docteurs Chevallier Daniel, Eugène Marc, Quintens Hervé, Ricard Philippe, Vidal Renaud organisent deux journées de formation au Mas de Pierre à Saint Paul de Vence.


les sujets abordés seront les suivants.


j'ai eu l'honneur d'y être invitée et surtout d'y intervenir pour aborder mes thèmes favoris, la responsabilité médicale et l'obligation d'information.

Nom : Programme des 5 et 6 décembre 2009.docx
Taille : 14 Ko


mars
23
0.0

Responsabilité hospitalière, risque exceptionnel et défaut d’information

  • Par carole.ghibaudo le
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Par un arrêt en date du 4 novembre 2008, la Cour administrative de Bordeaux s'est prononcé à la fois sur le risque exceptionnel en matière de responsabilité sans faute et sur le défaut d'information.


Le cas d'espèce :


Mme X a été atteinte au début du mois de septembre 2000 d'une récidive de hernie discale pour laquelle elle avait été opérée en mars 1999. Après avoir été hospitalisée au centre hospitalier de Saintes pour y suivre un traitement antalgique, elle a subi une discectomie le 4 octobre 2000 dans le service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'unité de pathologie rachidienne gynéco-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. À la suite de cette intervention, la patiente a présenté un syndrome de la queue de cheval. Elle a décidé d'engager la responsabilité su centre hospitalier sur le fondement de la responsabilité sans faute.


Par jugement du 4 octobre 2007 le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette opération.


La cour administrative de Bordeaux confirme la première décision par les motifs suivants :


Sur la responsabilité sans faute :


Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité.


en l'espèce, il résultait de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'intervention chirurgicale subie par Mme X le 4 octobre 2000 était à l'origine d'un syndrome de la queue de cheval qui avait entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 25 %. Cependant, si la requérante fait valoir qu'elle souffrait de douleurs neuropathiques au membre inférieur gauche, de troubles à la marche, d'importants troubles vésico-sphinctériens, ainsi que de sévères perturbations sexuelles et psychologiques, ces différents troubles, même s'ils avaient entraîné des perturbations importantes dans la vie de Mme X, ne présentaient pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital, ce qui a amené la Cour d'Appel a rejeté la demande et confirmer le jugement.


Sur la responsabilité pour faute :


Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation.


en l'espèce, il résultait de l'instruction que la sciatique récidivante dont Mme X était atteinte depuis le début du mois de septembre 2000 et qui avait nécessité son hospitalisation à Saintes du fait des douleurs aiguës dont elle souffrait, avait résisté au traitement antalgique qui lui avait été administré et présentait toujours un caractère algique lorsque la patiente avait été adressée le 3 octobre 2000 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.


Cette affection rendait nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, l'exérèse d'une volumineuse hernie discale occupant plus de la moitié du canal rachidien.


Dans ces conditions, la Cour a considéré que le fait que l'hôpital n'avait pas informé la patiente des risques connus de séquelles neurologiques que présentait l'intervention de discectomie, n'avait en tout état de cause pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'était réalisé. Elle confirme également la première décision.

mai
6
0.0

Obligation d'information et chirurgie esthétique

  • Par carole.ghibaudo le
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En matière de chirurgie esthétique, l'information donnée par le praticien doit être exhaustive.


Cependant afin d'engager sa responsabilité, le patient doit toujours faire la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice et la perte de chance d'avoir évité le préjudice si l'information avait été complète.


Dans un arrêt n°06/15680 en date du 1er février 2008 la Cour d'Appel de Paris le rappelle expressément.


Le cas d’espèce :


Un patient subit une blépharoplastie et un lifting cervico-facial. À la suite de l’opération il présente une diplopie c’est-à-dire un décalage vertical entre les images de son œil gauche et celle de con œil droit.


Il décide d’engager la responsabilité du chirurgien pour défaut d’information sur les risques de diplopie.


Le rapport d’expertise met en évidence le fait que le risque de diplopie n’avait pas été abordé lors du colloque singulier, ce qui rendait l’information non exhaustive. Cependant, il indiquait que le risque était exceptionnel mai connu à la date de l’intervention, ce qui ne rendait pas le médecin dans l’impossibilité d’en informer son patient.


Malgré cela, la cour d’appel de Paris rejette la demande du patient en retenant que le lien de causalité entre le défaut d’information et le préjudice subi n’était pas rapporté par le patient, car en l’espèce, ce dernier avait effectué de nombreux déplacements entre la Guadeloupe et La métropole, ce qui démontre que même informé de ce risque exceptionnel, il n’aurait pas renoncé à l’opération.


Conclusion :


Si le caractère exceptionnel du risque qui se réalise n’exonère pas le chirurgien esthétique de son obligation d’information, il a cependant une incidence sur le lien de causalité entre le défaut d’information et le préjudice subi.

mars
31
0.0

Obligation d'information des maîtres d'animaux

  • Par carole.ghibaudo le
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Par un décret n°2008-118 (du 7 février 2008 JO du 9 février 2008), les vétérinaires et les pharmaciens ont désormais l'obligation de signaler tout effet indésirable grave ou inattendu susceptible d'être imputé à l'utilisation d'un médicament à usage humain administré à un animal.


Cette obligation a été codifée à l'article R.5141-103 du Code de la Santé Publique.

janv.
24
0.0

Obligation d'information médicale : précisions

  • Par carole.ghibaudo le
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Par une décision n°06-19.301 la première chambre de la Cour de Cassation est venue préciser l'étendue de l'obligation médicale du patient.


Le cas d'espèce :


Un patient opéré d'un problème cardiaque est, postérieurement à l'opération, victime d'une hémiplégie et décède trois mois plus tard. La veuve et le fils du défunt engage la responsabilité du chirurgien pour défaut d'information sur les risques encourus.


La Cour d'appel de Bordeaux retient la responsabilité du médecin pour défaut d'information et condamne le médecin a réparé le préjudice moral de la famille qui aurait été moindre s'ils avaient eux aussi été avisés des risques encourus. La Cour retient que le manquement à l'obligation d'information est la source du préjudice moral de la famille.


La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel en rappelant que le seul préjudice indemnisable à la suite d'un défaut d'information médicale, laquelle a pour objet d'obtenir le consentement du patient, est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé. Ainsi, lorsque le patient est en mesure de recevoir l'information et d'y consentir (ce qui était le cas de ce patient) le médecin n'a pas l'obligation de donner l'information à l'entourage familial.

Source : JCP G 9 janvier 2008, IV, n°1060.

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