gynécologue (4)
Erreur de diagnostic non fautive
Le 11 janvier 2008, la Cour d'Appel de Paris a rendu une décision n°05/07167 au terme de laquelle elle indique qu'une erreur de diagnostic anténatal n'est pas nécessairement fautive.
Le cas d’espèce :
Un gynécologue obstétricien réalise deux échographies dont les comptes rendus ne font état d’aucune anomalie.
Contre toute attente, l’enfant présente à la naissance un retard de croissance, mais plus encore, une agénésie de l’avant bras droit et de la main droite.
Les parents demandent réparation en invoquant la faute du médecin dans la réalisation de la première échographie et un défaut d’information les privant de la possibilité de recourir à l’IVG. La première juridiction les déboute, la cour d’appel confirme la décision.
Explication :
Si le rapport d’expertise indiquait qu’il y avait vraisemblablement eu erreur de diagnostic, la cour retient que l’erreur n’est fautive qu’à la condition d’établir qu’un diagnostic exact aurait pu être posé par le praticien, en faisant preuve d’une plus grande attention ou en recourant aux moyens techniques nécessaires.
Or, la fiabilité du diagnostic des malformations anatomiques du fœtus dépendait de plusieurs paramètres et la pathologie était rare. Le médecin utilisait un appareil haut de gamme, son utilisation étant très fréquente ce qui a conduit la cour à écarter la faute de diagnostic.
L'indemnisation du préjudice subi du fait de la naissance a été source de controverse jurisprudentielle. Les hautes juridictions françaises, administrative et judiciaire, avaient admis l'indemnisation d'un tel préjudice.
Afin de mettre fin à ce système d'indemnisation judiciaire, la loi Kouchner du 4 mars 2002 a mis fin à l'indemnisation de ce type de préjudice. Le débat semblait donc clos. Mais c'était sans compter l'intervention de la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui a finalement condamné la France dans deux décisions en affirmant que les parents victimes d'un tel préjudice avaient une créance de réparation protégée par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, que la loi Kouchner ne pouvait exclure dans son article premier.
Depuis les juridictions françaises réaffirment le principe de l'indemnisation, faisant fi de l'article 1er de la loi de 2002, par application de la jurisprudence européenne. Certains avaient qualifié cette controverse de «valse à cinq temps». Mais comme l'avait envisagé Jacques BREL, les temps de la valse sont infinis.
1°) Premier temps : Conseil d'Etat du 14 février 1997, arrêt Centre Hospitalier de Nice contre Quarez
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat indemnise le préjudice des parents, découlant des charges particulières notamment en matière de soins et d'éducation spécialisée, causé directement par la faute du centre hospitalier (en l'espèce défaut d'information sur le risque de trisomie 21) = Le préjudice des parents du fait de la naissance d'un enfant handicapé est alors indemnisable.
Par contre, le Conseil d'Etat refuse d'indemniser le préjudice de l'enfant du seul fait de sa naissance.
2°) Deuxième temps : Cour de cassation du 17 novembre 2000 - arrêt PERRUCHE
La Cour de Cassation prend une position en totale opposition avec l'arrêt rendu parle Conseil d'Etat puisque elle admet la réparation du préjudice de l'enfant du seul fait de sa naissance, au surplus de l'indemnisation accordée aux parents du fait des charges particulières résultant de la maladie de leur enfant.
La Cour de Cassation érige la naissance de l'enfant en un préjudice indemnisable.
3°) Troisième temps : La loi Kouchner du 4 mars 2002 : Loi anti PERRUCHE
L'article 1er : « I -Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance [...] Les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale [...] Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été statué sur le principe de l'indemnisation. »
La loi Kouchner met un terme à la controverse de l'indemnisation dans son article premier. Désormais, le préjudice du seul fait de la naissance ne peut plus être indemnisé. Le texte prévoit une application immédiate.
4°) Quatrième temps : la censure européenne
La Cour Européenne des Droits de l'Homme condamne la France le 6 octobre 2005 dans deux décisions DRAON et MAURICE.
Elle motive sa décision de la manière suivante :
« Les dispositions de l'article 1er de la Loi Kouchner violent l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ».
Selon Cour, une indemnité est une créance assimilable à un « bien » au sens de l'article 1er du protocole premier à la CEDH.
Or, la privation des droits d'une victime est une ingérence du législateur Français dans le droit de propriété qui n'est légitime qu'à deux conditions :
- La privation doit être conforme à intérêt général,
- Elle doit être proportionnée et doit offrir une contrepartie satisfaisante.
Or, ceci n'est pas le cas pour des prestations prévues par la solidarité nationale qui avait un caractère très limité avant l'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 7 mars 2002.
Selon la Cour, la première condition est remplie, par contre la seconde ne l'est pas car l'atteinte aux droits des victimes (les créanciers) est disproportionnée.
5°) Cinquième temps : L'alignement des juridictions françaises dans trois arrêts rendus le 24 janvier 2006 par la Cour de Cassation, la mort du système « anti-perruche » ?
Ces trois arrêts permettent à nouveau d'octroyer cette indemnisation « maximale » aux parents et à l'enfant handicapé, dont l'instance était en cours au 7 mars 2002. La Cour de Cassation reconnaît un droit de créance aux parents, mais aussi à l'enfant handicapé. En effet, la personne titulaire d'un droit de créance ne peut être privée de ce droit, au sens de l'article 1er du protocole premier de la CEDH, qu'à la condition que soit respecté un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens.
L'article 1er de la loi du 4 mars 2002 est ainsi mort né. L'enfant handicapé peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. Un bémol doit cependant être apporté à ces jurisprudences, puisqu'elles octroient une indemnisation dans les instances en cours au 7 mars 2002.
6°) Sixième temps : la résistance des juridictions françaises sur l'application du système « PERRUCHE » aux affaires en cours
La cour d'Appel de Rennes dans un arrêt du 30 octobre 2006 a suivi la jurisprudence européenne ainsi que celle rendue par la Cour de Cassation postérieurement à la condamnation de la France pour admettre l'indemnisation du préjudice du fait de la naissance. Il s'agit d'une créance de réparation protégée par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, pour un fait antérieur à l'entrée en vigueur de la loi, mais dont l'instance a été engagée après.
7°) Septième temps : la résistance de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat
Même position du Conseil d'Etat dans une décision du 19 octobre 2007 qui refuse d'appliquer immédiatement l'article premier de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours au jour de la promulgation de la loi.
Même position de la Cour de Cassation dans un arrêt du 30 octobre 2007 qui casse un arrêt d'appel rendu par la Cour d'Appel de Douai du 13 octobre 2005, arrêt rejetant le bénéfice de l'indemnisation pour un dommage pourtant né avant la loi mais faisant l'objet d'une demande postérieurement à la promulgation de la loi.
À la lecture de la motivation des décisions rendues par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, la question se pose aujourd'hui de l'opportunité de maintenir une telle interprétation compte tenu de l'intervention de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances , la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et le fait que cette loi permettrait de remplir la deuxième condition invoquée par la Cour Européenne, à savoir offrir une contrepartie satisfaisante aux victimes par le jeu de la solidarité nationale.
1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 4 janvier 2005 et Cour Administrative d'Appel de Marseille du 25 janvier 2007
Une Patiente ayant accouchée d'un enfant trisomique agit contre sa gynécologue pour défaut information quant à la nécessité d'une amniocentèse. La patiente prétendait ne pas avoir été informée de l'opportunité d'un tel examen.
La Cour d'Appel Paris la déboute en retenant qu'il résultait des attestations produites par la patiente, de ses propres déclarations au cours de l'expertise, du dossier médical, que celle-ci avait été sensibilisée à l'éventualité de l'examen, que le refus de la patiente figurait dans la lettre que son médecin avait alors adressée pour ce motif à un confrère en vue d'une échographie de substitution.
La Cour de Cassation confirme l'arrêt et rejette le pourvoi sur l'attendu suivant :
«"S'agissant d'un fait juridique, le médecin prouve par tous moyens la délivrance de l'information permettant au patient d'émettre un consentement ou un refus éclairé quant aux investigations ou aux soins auxquels il est possible de recourir,
...c'est sans dénaturer le rapport d'expertise ni admettre que par la lettre évoquée, le médecin se serait constitué un titre à lui-même, prohibition limitée à la preuve des actes juridiques, que la juridiction d'appel a, à bon droit, estimé que cet ensemble de présomption montrait que le médecin avait satisfait à son obligation".
Conclusion :
La délivrance de l'information médicale est un fait juridique dont la preuve se fait par tout moyen, l'écrit rédigé par le médecin adressé à un confrère pour pratiquer un autre examen que amniocentèse relatant le refus de sa patiente est tout-à-fait recevable et ne constitue pas une preuve que le médecin se serait constitué pour lui-même, notamment lorsque l'écrit est corroboré par d'autres éléments soumis à appréciation souveraine des juges du fond.
Il s'agit la d'une conciliation satisfaisante entre les intérêts du médecin et du patient qui facilité le fardeau probatoire du médecin.
Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour Administrative de Marseille le 25 janvier 2007. Un patient atteint d'un cancer de la prostate a subi en 2000 un traitement par injection de produits médicamenteux ayant entraîné des effets secondaires. Il assigne le centre hospitalier pour défaut d'information sur ces effets secondaires.
Sa demande est rejetée pour les motifs suivants :
Il résultait de l'instruction du dossier, en particulier d'une lettre adressée par l'urologue du centre au médecin traitant du patient, que celui-ci avait bénéficié avant traitement d'une information complète relative aux troubles que ce genre de thérapie était susceptible d'occasionner. La Cour considère que la preuve de l'information donnée est suffisamment rapportée.
Alors un conseil : Médecins à vos plumes !
Commencement de vie et viabilité
Dans la continuation de l'article intitulé "Droit à la vie", voici une décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui subordonne l'applicabilité de la loi pénale pour des blessures in utero au constat d'une naissance en vie de l'enfant victime.
Depuis le prononcé de deux arrêts en date du 30 juin 1999 (n° de pourvoi 97-82.351) et du 29 juin 2001 (n° de pourvoi 99-85.973), la chambre criminelle rappelle que la qualification d'homicide involontaire n'est pas applicable à un enfant à naître en cas de faute d'imprudence ou de négligence commise par un médecin.
La chambre criminelle a une fois de plus appliqué ce principe dans un arrêt rendu le 2 octobre 2007. Elle rappelle que l'article 222-19 du Code Pénal relatif aux coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois est applicable aux blessures causées in utero uniquement lorsque l'enfant victime est né vivant.Quid de l'enfant mort né, dont la mort serait la suite desdites blessures in utero ? La mise hors de cause du praticien ? vive opposition de la doctrine pénaliste.