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De nombreux parents s'interrogent sur celui qui doit percevoir les allocations familiales en cas de choix d'une résidence alternée des enfants.
Question :Qui a droit à la perception des allocations familiales en cas de résidence alternée ?
Les deux parents ont droit au versement de cette allocation, mais selon des modalités particulières à déterminer entre eux. En effet, le principe de l'unicité de l'allocataire connait une exception en ce qui concerne les allocations familiales lorsque le mode de garde est celui de la résidence alternée.
Question : Doit-on choisir qui de nous touchera les allocations familiales ?
Oui, il faut choisir qui de l'un ou l'autre, ou bien décider que les deux percevront les allocations familiales.
En effet, par application de l'alinéa 2 de l'article L.521-2 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire.
La charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales peut également être partagée par moitié.
Question : Que faire si l'on n'est pas d'accord ?
Selon l'article L.521-2 du Code de la Sécurité Sociale alinéa 2, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire.
En effet, selon l'article R.521-2 dudit code, à défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire :
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
Source :
- Article L.521-2 et R.521-2 du Code de la sécurité sociale
- AJ Famille décembre 2011, Dossier Résidence Alternée, Mélanie Lambert, Magistrat, p. 591
Dans un arrêt rendu le 3 mai 2011, la cour d'Appel d'Aix-En-Provence confirme la décision de la première juridiction qui rappelle que l'absence de relations sexuelles pendant plusieurs années constitue bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune. Cette formule reprend les dispositions de l'article 242 du Code Civil. Or, c'est sur le fondement de 1382 du Code Civil, que l'épouse obtient des dommages intérêts.
Si indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun (1ère civ. 11 janvier 2005), l'arrêt ne semble pas définir le préjudice distinct, sauf s'il était détaillé dans l'arrêt avant dire droit qui n'est pas reproduit.
il faudra alors lire attentivement les chroniques éventuelles sur le sujet.
En tout état de cause, Avis aux réfractaires !
Vous pouvez lire cet arrêt sur le site DALLOZ-ACTU étudiants.
Et voilà, cela fait bientôt un mois que l'on scrutait la publication de la loi de finances rectificative pour 2011 avec son augmentation du droit de partage de 1,10 % à 2,50%.
Voilà qui est fait par la loi n°2011-900 du 29 (sacré 29...) juillet 2011.
Vous pouvez suivre le lien ici.
Donc, la nouvelle en ce début du mois d'août propice à l'absence de réaction et de contestation puisque la France est en jachère, est bien l'augmentation du taux d'imposition du droit de partage.
Le nouveau taux de 2,50% sera appliqué à partir du 1er janvier 2012.
Bonne vacances...
La cour de cassation a rendu plusieurs décisions en matière d'éléments à prendre en considération pour le calcul de la prestation compensatoire et la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, notamment au titre des revenus des parents ou époux.
Dans un arrêt n° 09-12.718, en date du 6 oct. 2010, Jurisdata n° 2010-017659, la première chambre civile de la cour de cassation rend la décision suivante au visa des articles 270 et 271 du Code Civil :
Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, l'arrêt retient que Mme L. perçoit des prestations familiales à hauteur de 802,48 euros et un revenu mensuel de 529,83 euros au titre du congé parental, soit 1 332,21 euros par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009 (...).
Cette décision est rendue dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la cour de cassation en la matière : Cass. 1re civ., 17 déc. 2008, n° 08-13.985.
Dans un arrêt n° 09-12.621 en date du 17 novembre 2010, Jurisdata n° 2010-021425, la première chambre civile de la cour de cassation précise :
Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt attaqué (CA Rouen, 2 oct. 2008) d'avoir confirmé le jugement ayant fixé le montant de la contribution de M. R. à l'entretien et à l'éducation des enfants alors, selon le moyen, « que l'aide versée à la famille, sous forme d'allocations familiales, est destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à celui des parents qui la reçoit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en incluant les « prestations familiales et sociales » dans les revenus de Mme C., pour en conclure qu'elle disposait d'un revenu disponible de 917 euros, parts contributives à l'entretien et l'éducation des enfants non comprises, quand M. R. disposait d'un solde de 926 euros avant paiement des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants, les juges du fond ont violé les articles 203, 208 et 371-2 du Code civil » ;
Mais attendu que, pour la détermination de la contribution de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun d'eux dispose ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette (...).
Ainsi,l'article 371-2 du Code civil dispose que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ».
Si les prestations familiales ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la prestation compensatoire, elles le sont dans le cadre de la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant versée par le parent qui n'en a pas la garde.
(En ce sens sur une allocation particulière, Cass. 2e civ., 9 déc. 1999, n° 97-15.133 : JurisData n° 1999-004447).
lien sur mon site de divorce par consentement mutuel.
La loi de finance n°2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié les modalités de déclaration des impôts de la manière suivante et notamment l'article 6 du code général des impôts :
4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes :
a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ;
b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.
5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.
Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant.A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux.
6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il faut faire attention d'adapter les conventions de divorce à compter du 1er janvier 2011.
La médiation familiale
Il n'existe pas une autre profession que la nôtre qui soit aussi malmenée et peu considérée au point de se voir retirer une partie de ses prérogatives, au fur et à mesure que le droit se complique.
En effet, le décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale, en est la triste preuve. Certes la mesure est mise en place a titre expérimental mais elle se poursuit jusqu'au 31 décembre 2013.
L'article 373-2-10 du Code Civil, prévoit qu'en cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Désormais, Pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige.
Si le juge reste au moins le garant de l'homologation de l'accord, l'avocat est totalement exclu de cette étape importante. Or, il ne faut pas se leurrer, si les parties en sont arrivées au point de saisir la justice, c'est qu'aucun accord n'a pu être trouvé.
Le travail de l'avocat ne se borne pas à saisir le juge, il englobe aussi la partie précontentieuse qui consiste à tenter d'obtenir un accord, avec l'ex compagne ou compagnon de son client. Et quoi qu'en disent nos détracteurs, parvenir à un accord dans l'intérêt de toutes les parties présentes, c'est ce à quoi nous aspirons, surtout en matière familiale.
Alors, laisser cette étape à la discrétion d'un médiateur familial me semble peu propice à un apaisement des tensions. Espérons que cette expérimentation me contredise. Comme toujours si la médiation n'aboutit pas , l'avocat aura le mauvais rôle, celui d'avoir agi dans la phase contentieuse.
Dans deux arrêts n°09-10.989 et n°09-15.346 en date du 6 octobre 2010, la Première Chambre de la Cour de Cassation a donné quelques précisions en matière de prestation compensatoire, et notamment sur l'alinéa relatif aux droits existants et prévisibles de l'article 271 du Code Civil. Il s'agit cependant d'une jurisprudence constante en la matière.
Source :
Dépêches JurisClasseur - Actualités du mardi 12 octobre 2010, Famille, "Les perspectives successorales exclues du calcul de la prestation compensatoire".
De quoi se compose la communauté légale ?
Lors de sa dissolution, voilà une question que l'on se pose quel que soit le type de divorce envisagé.
Ce sont les articles 1401 à 1403 du Code Civil qui définissent les acquêts de la communauté. L'article 1405 dudit code indique ce que sont les biens propres.
En effet, selon l'article 1401 du Code Civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Enfin selon l'article 1402 dudit Code, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Selon l'article 1405 dudit Code, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Ainsi, bien que la liste ne soit pas exhaustive, sont des biens communs :
- Les revenus des époux : valeurs procurées par un bien déterminé, la rémunération, les revenus du capital, les revenus de l'industrie perçues et à percevoir, l'épargne salariale, les parts sociales à l'occasion d'une activité professionnelle, les stocks options, les rémunérations en nature, les récompenses pour service rendu, l'indemnité de non concurrence, indemnité de rupture du contrat de travail représentant des salaires, indemnité de licenciement, indemnité réparant l'incapacité de travail, indemnité de départ à la retraite, l'indemnité de clientèle,
- L'épargne des revenus (allant jusqu'au livret d'épargne des enfants sauf à considérer que les époux ont voulu leur céder la propriété des sommes versées),
- L'emploi de revenus,
- Les biens meubles propres s'ils ont été confondus avec les biens issus de la communauté et pour lesquels le propriétaire a perdu le titre de propriété,
- Les fruits et revenus des propres,
- La plus value d'un propre,
- Les gains et lots,
- Les produits de création de l'esprit,
- La valeur patrimoniale des clientèles civiles,
Ne sont pas des biens communs :
- la rente acquise dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice corporel ou moral,
- indemnité née de la rupture du travail relative à un préjudice moral,
- indemnité réparant un préjudice corporel,
- toute pension alimentaire,
- le droit à la retraite,
- pension d'invalidité,
- les redevances d'exploitation des oeuvres de l'esprit après la dissolution du mariage.
Article publié sur les news d'UXORYS (news n°6), mon site de divorce par consentement mutuel.
La question que l'on se pose ? Combien vais-je payer de pension alimentaire pour les enfants en cas de séparation d'avec son conjoint ? Que l'on soit marié ou pas, une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est toujours fixée pour le parent qui n'a pas la garde de son ou ses enfants. Le fait qu'une garde alternée soit décidée n'est pas exclusif de tout paiement. De la même manière, lorsque le parent qui n'a pas la garde de son enfant, le reçoit un mois complet en été, comme cela est généralement décidé en matière de droit de visite et d'hébergement classique, cela ne signifie pas que durant ce mois particulier, il puisse d'exonérer du paiement de la pension alimentaire.
Pour aider les parents dans la fixation de cette pension, voici le résumé d'un barème établi par un groupe d'experts constitué par la Direction des Affaires Civiles et du Sceau sur demande de la Commission Guinchard.
Le tableau que vous trouverez ci-dessous en téléchargement, s'est appuyé sur le document de travail « Fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants » réalisé par ce groupe, ainsi que sur la chronique intitulée « Une table de référence pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants - Présentation générale » parue à la revue Droit de la famille n° 3, Mars 2010, rédigée par Jean-Claude BARDOUT, magistrat, vice-président du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, Cécile BOURREAU-DUBOIS maître de conférences de sciences économiques, BETA (CNRS, université de Strasbourg et Nancy université) et Isabelle SAYN juriste, chargée de recherche CERCRID (CNRS, université de Lyon, université de Saint-Etienne).
Et toujours sur Uxorys news.
Le barême publié par le Ministère de la Justice en 2010.
Nom : pension alimentaire.pdf
Taille : 65 Ko
Les questions que l'on se pose : Faut-il la prévoir systématiquement ?
Selon l'article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire est un capital versé à l'époux qui verra son niveau de vie diminuer du fait du divorce. Celui qui aura les revenus les moins importants est fondé à réclamer à l'autre époux une prestation compensatoire dont le montant est fixé en fonction d'éléments déterminés. Le capital est le principe. Exceptionnellement une rente peut être décidées mais elle ne peut en aucun cas dépasser une durée de plus de huit années.
Si la différence de revenus n'est pas significative, les époux peuvent renoncer à réclamer une prestation compensatoire.
Site à visiter : UXORYS.COM
(La suite : mode de paiement et révision).
En matière de divorce par consentement mutuel, comme cela a déjà été évoqué ici, il faut présenter une convention de divorce au Juge aux Affaires Familiales qui prévoit les règles qui régiront les époux après divorce. Cette convention prévoit les mesures relatives aux époux, aux enfants ainsi que la liquidation de la communauté si elle existe ou le sort de l'indivision en cas de régime séparatiste.
Si le régime matrimonial est le régime légal, c'est-à-dire sans contrat de mariage il faudra : absolument et obligatoirement liquider la communauté ayant existé entre les époux. Ainsi la convention de divorce doit contenir un état liquidatif de la communauté, c'est-à-dire un partage de l'ensemble des biens meubles et immeubles acquis par les époux pendant le mariage. S'il y a un bien immobilier, il faut obligatoirement le vendre, ou l'attribuer à l'un à charge pour l'autre de payer la part de son conjoint qui lui est désormais attribuée. Cette situation est risquée par l'acquisition du bien a pu se faire grâce à un prêt immobilier aux noms des deux époux.
Ainsi même en cas de rachat de la part par son conjoint, ce dernier reste tenu vis-à-vis de l'organisme bancaire à défaut pour la banque d'avoir accepté la désolidarisation. Si l'époux qui a racheté la part de l'autre s'est engagé à régler seul les échéances du crédit, il n'en demeure pas moins qu'en cas de défaillance, la banque peut se retourner contre l'autre époux alors que celui-ci se croyait à l'abri depuis son divorce. L'ex-époux actionné par la banque aura toujours un recours contre son ex-conjoint débiteur, mais si ce dernier est insolvable, il ne pourra obtenir remboursement de ce qu'il aura versé à la place de son conjoint.
C'est la raison pour laquelle, le rachat de part est toujours déconseillé sauf à obtenir de la banque l'autorisation de désolidarisation.
Il est également possible de ne pas vendre le bien immobilier. Cependant comme le principe du divorce est de liquider la communauté, il faut sortir l'immeuble de la communauté par le biais d'une convention d'indivision. Les époux ont décidé de conserver le bien, mais comme il n'y a plus de communauté entre eux, ils se retrouvent dans la même situation que des co-indivisaires sur le bien. Or, cette situation n'apparait pas dans l'acte de vente puisque cet acte indique que les époux sont mariés. Il faut alors un nouvel acte notarié qui indique cette situation nouvelle, et il s'agit d'une convention d'indivision. Celle-ci doit obligatoirement être rédigée par un notaire et être annexée à la convention de divorce.
Si le régime matrimonial est celui de la séparation de biens il faudra : prévoir une répartition des biens meubles indivis acquis durant le mariage. Il faudra également prévoir le sort des biens immobiliers communs. Cependant, contrairement au régime légal, il est tout à fait possible de rester en indivision sur un bien immobilier car l'acte de propriété précise déjà cette situation qui peut perdurer lorsque les époux n'ont pas décidé de sortir de l'indivision immédiatement.
Si le régime matrimonial est celui de la communauté universelleil faudra là encore liquider la communauté. Ceci ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un notaire. Il vous faute alors vous rendre chez un notaire.
Si le régime matrimonial est celui de la participation aux acquêts il faudra là encore liquider la communauté. Ceci ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un notaire. Il vous faut alors vous rendre chez ce dernier.
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Les questions que l'on se pose :
Où fixer la résidence des enfants : chez la mère ? chez le père ?
Il convient de fixer la résidence des enfants au domicile d'un des deux parents. Dans ce cas, il faudra fixer un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite simple pour le parent chez qui l'enfant n'est pas domicilié. Ce point d'entente est essentielle pour aboutir à un consentement mutuel, à défaut, le juge doit trancher et les parents en désaccord n'opteront pas pour un divorce amiable.
Il est également possible de prévoir une garde alternée si les conditions de vie des parents le permet, à savoir un domicile rapproché, si possible dans la même ville, car il faut toujours garder à l'esprit que celui qui aura à faire ces trajets est principalement l'enfant, pour l'école, le retour de l'école, les sports extra-scolaires, toute activité qui nécessiterait des déplacements réguliers et pour laquelle la distance devient très pesante et fatigante. Elle sera étudiée dans une fiche séparée.
Le droit de visite / droit de visite et d'hébergement :
Les questions que l'on se pose :
Le droit de visite du parent qui n'en a pas la garde ? Pour la mère ? pour le Père ? la garde alternée ? la fête des pères ? la fête des mères ? les anniversaires des enfants ?
Là encore, il convient de s'entendre. Si la mère en a la garde, le père à un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite simple. Si le père en a la garde, c'est l'inverse.
* Le droit de visite est la possibilité pour le parent chez qui l'enfant ne réside pas de recevoir son enfant seulement durant les journées, sans les nuits.
Le droit de visite peut se faire le mercredi durant la journée, le samedi durant la journée et le dimanche durant la journée. Il peut se faire en choisissant plusieurs jours de visite dans la même semaine. Cette possibilité est généralement utilisé lorsque le parent qui n'en a pas la garde n'a pas la possibilité de recevoir son enfant à son domicile, soit parce qu'il n'en a pas, soit parce que le logement ne permet pas de recevoir son enfant la nuit, soit parce que le parent souvent absent, ne souhaite pas ou ne peut recevoir son enfant, soit également en raison du très jeune âge de l'enfant.
* Le droit de visite et d'hébergement est à la fois la possibilité de recevoir son enfant le jour mais aussi la nuit, c'est-à-dire tout simplement de l'héberger.
Le droit de visite et d'hébergement peut se faire généralement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. C'est la formule la plus utilisée mais rien n'impose de la prévoir de cette manière si les conditions de vie des parents et des enfants ne permettent pas de choisir ce mode.
Lorsqu'un droit de visite et d'hébergement est prévu, il faut envisager le sort des jours particuliers comme la fête des pères et des mères, les anniversaires des enfants etc...
Ainsi, lorsque le droit de visite du parent doit s'exercer le week-end qui vient, si le week-end suivant est exactement la fête (père ou mère) de ce parent, il recevra son enfant le week-end et le samedi ou le dimanche qui suivra sans que l'on ne puisse lui refuser le jour du week-end de cette fameuse fête. En somme, le parent aura vu son enfant le premier wee-end, le jour du week-end suivant (fête du parent) mais également le troisième week-end qui viendra.
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Les questions que l'on se pose :
Les comptes bancaires : y en a-t-il de communs ? faut-il se désolidariser ? qu'est-ce que la solidarité ?
Qu'est-ce que la désolidarisation ?
Il faut toujours désolidariser les comptes bancaires, ou encore plus simplement fermer tous les comptes bancaires que les époux auraient pu avoir en commun.
La solidarité est définie à l'article 1200 du Code Civil selon lequel il y a solidarité quand les débiteurs sont obligés à une même chose de manière à ce que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres coobligés solidaires.
Ainsi, les époux pourraient tous deux être tenus sur le compte bancaire commun d'une dette contractée par l'un pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.
Le créancier pourrait alors actionner et demander paiement d'une dette commune à n'importe lequel des deux époux, si aucune précaution n'est prise.
Il est alors nécessaire en matière de compte de fermer les comptes communs. Si le compte présente un solde débiteur, il est indispensable de s'entendre avec l'organisme bancaire sur la répartition de la dette entre les deux époux, si ceux-ci ont entendu répartir la dette d'une manière différence qu'un paiement par moitié.
Ainsi, avec l'accord de l'organisme bancaire et avec cette précision dans la convention de divorce, l'époux qui n'aura pas à supporter la dette ne sera pas poursuivi ultérieurement au prononcé du divorce si cela a été précisé.
La désolidarisation, c'est exactement le fait de permettre à son époux ou épouse de ne plus être tenu pour une dette commune, dette qui aura été attribuée à l'un d'entre eux par convention avec l'accord du créancier. Sans accord du créancier, les époux peuvent s'entendre pour que l'un deux soit attributaire d'une dette commune dans la convention de divorce, mais ces modalités de paiement ne seront pas opposables au créancier qui peut toujours s'adresser à l'un ou à l'autre pour le règlement de la totalité de la dette.
Le seul effet d'avoir prévue une telle attribution permet à celui qui serait actionné par le créancier, s'il ne s'agit pas de l'époux attributaire, d'avoir un recours contre son ex-conjoint pour obtenir remboursement de la dette qu'il s'était engagé à régler, encore que ce dernier soit solvable.
La désolidarisation est également à prévoir dans n'importe quelle situation où une dette existe, en dehors de tout compte bancaire commun.
Réf : jcp N n°50 17/12/1999, Pascal Faure « la désolidarisation en cas de divorce, d'un époux coobligé solidaire », p. 1816.
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Mon Confrère Nicolas Creisson en a déjà parlé ici, J'ai commenté sa publication, mais il me semble essentiel de reprendre ici cette information et d'exposer les raisons de ma critique.
Un projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mars 2010, contient des dispositions critiquables sur la comparution des parties devant leur juge en matière de divorce par consentement mutuel, et sur la "tarification" de la procédure.
il est prévu qu'En l'absence d'enfant mineur commun, le juge ordonne la comparution des époux s'il l'estime nécessaire. La comparution est de droit à la demande de l'un ou l'autre des époux .
Ainsi, la comparution des parties ne serait plus obligatoire.
Les critiques qui s'élèvent invoquent le fait que nous ne serions pas plus garant que les notaires de la réalité du consentement éclairé des époux.
Cette critique est stupide. Je pense que l'avocat, en faisant son travail, est garant du consentement éclairé des époux. C'est ce que l'on a toujours soutenu, on ne va pas dire le contraire maintenant parce que ça nous arrange. On s'est battu pour que les avocats conservent la procédure de divorce par consentment mutuel sur laquelle planait le risque de la voir confiée aux notaires, je maintiens aujourd'hui encore ma position de dire que Nous sommes les mieux placés pour s'assurer de l'accord des parties.
Cependant, la confirmation de cet accord ne peut passer que par le Juge qui s'assure également du consentement réel des époux.
En effet, s'il est vrai que les époux nous disent toujours qu'ils sont sûrs et qu'ils veulent divorcer, quelquefois, pas toujours mais quelquefois, il arrive que la venue de l'audience, le fait de se retrouver devant le Juge, et qu'à ce moment là ce n'est plus faire réagir l'autre et le tester encore une fois, amène les époux à evoir leur position, s'ils ne sont plus tout à fait d'accord pour divorcer.
Ce qui importe de préserver est la comparution, que l'on ait des enfants ou pas ne change rien. !il faut qu'un tiers à la relation contractuelle, soit le juge, décide face aux époux de prononcer leur divorce.
Voilà la première critique .
Ce qui est choquant sur les honoraires, ce n'est pas tant de critiquer les tarifs, qui quelquefois sont exorbitants pour les clients, ce qui est compréhensible, c'est le fait de nous imposer une tarification.
Nous sommes des professionnels qui exerçont à titre libéral, nous ne sommes ni des fonctionnaires ni des salariés de l'état, ni conventionnés comme les médecins, qui sont conventionnés parce qu'une partie de leurs honoraires (ou tarif plutôt) est remboursée.
J'accepte volontiers de limiter mes honoraires lorsque le travail est moindre. si l'on m'impose une tarification, que l'on me salarie :
- je ferai tous les divorces de France au prix que l'on voudra puisque ce n'est pas mes honoraires.
- je ferai mes 35 heures, ni plus ni moins,
- j'aurai mes 5 semaines de vacances,
- je bénéficierai des indemnités journalières lorsque j'ai une toute petite grippe qui m'empêchera de ma lever le matin, alors qu'avant je maintenait ma tête qui menaçait d'exploser devant mon ordinateur,
- j'aurai mon 13eme mois, mes primes, mes RTT, et j'en passe...
Voilà ce qui est révoltant, l'AJ est tarifée parce qu'elle nous est versée par l'état, lorsque cela se produit, nous sommes d'accord puisque nous l'acceptons. à défaut, nous répondons que le cabinet ne prend pas l'AJ.
Si je réduis mes honoraires, c'est parce que je l'ai décidé contractuellement avec mes clients.
Alors s'il y a un point sur lequel il faut se révolter, c'est uniquement ça. Ne pas faire les girouettes sera une avancée...
Voilà la seconde critique .
Nous ne sommes pas encore des officiers ministériels, et IL EST HORS DE QUESTION DE DEVENIR DES OFFICIERS MINISTERIELS AU RABAIS .
Et enfin, il serait inadmissible de prétendre que ces critiques ne sont que vénales, parce que la comparution des parties n'a pas que pour finalité de demander une honoraire supplémentaire pour l'audience de plaidoirie. En général, les honoraires en matière de divorce sont forfaitaires, et que nous nous déplacions ou pas, le travail justifiant les honoraires est bien antérieur à cette dernière étape. Si l'on veut maintenir la comparution, et le rôle de l'avocat, c'est bien parce qu'à cette étape, nous sommes là pour assister nos clients souvent inquiéts, stressés, peu habitués au Tribunal et surtout à la fin officielle d'une relation de vie, mais ça, on a tendance à l'oublier.
Face à son époux, face à son Juge, c'est enfin faire le deuil de la relation, on l'a vécu, on est divorcé.
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Les questions que l'on se pose :
Le nom de l'épouse : gardera-t-elle son nom d'épouse ? l'époux doit-il y consentir ? reprendra-t-elle son nom de jeune fille ?
Le nom dans le cadre du divorce est réglementé à l'article 264 du Code Civil.
A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Le fait qu'une épouse use du nom de son mari durant le mariage est un droit d'usage. Aussi, en cas de divorce, il faut que l'ex-époux accepte que son ex-épouse puisse utiliser son nom. Cela est souvent la cas en cas d'enfant commun, pour permettre à la mère de conserver le même nom que celui de ses enfants. Cela peut se limiter à un usage professionnel si l'ex-épouse a été identifiée au cours de sa vie professionnelle sous le nom de son mari et qu'elle souhaite pouvoir le conserver. Cette utilisation peut également être limitée dans le temps, jusqu'au remariage éventuel de l'ex-épouse. Dans tous les cas, il faut que l'époux donne son accord écrit dans la convention de divorce.
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Les questions que l'on se pose :
La résidence séparée des futurs ex-époux ; qui garde le logement ? à qui est-il ? est-il personnel à l'un ? est-il commun aux deux ? est-il loué par les deux ?
Il y a plusieurs possibilités.
Si le logement appartient à l'un des deux époux, il est possible de prévoir la reprise de ce logement par l'époux propriétaire. Il est possible de prévoir l'usage et l'occupation du logement par l'autre époux non propriétaire, à charge pour lui de l'occuper à titre gratuit durant un temps donné ou à titre onéreux. Il serait alors amené à régler un loyer à son ex-conjoint qui serait devenu son bailleur. Un contrat de bail annexe devra être signé entre les deux époux.
Si le logement appartient aux deux époux, en l'absence de contrat de mariage, il est toujours préférable de vendre le bien avant d'envisager un divorce par consentement mutuel, car il faut toujours liquider la communauté ayant existé entre époux, et le logement fait partie de la communauté.
Les époux peuvent décider de conserver provisoirement le bien, dans ce cas, il faut se rendre chez un notaire qui rédigera une convention d'indivision pour une durée de 3 ou 5 ans.
Si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ils peuvent décider de ne pas mettre fin à l'indivision, et dans ce cas il n'y a pas besoin de vendre le bien. L'un des deux pourra le conserver, les époux s'entendront alors pour savoir si cette occupation est sujette à indemnité d'occupation. Les époux peuvent décider de louer le bien, et chacun retrouvera un nouveau logement.
Si le logement est loué, il est possible que l'un des deux époux conserve le logement, à charge pour lui de régler la totalité du loyer et charges attachées à ce logement. Il faut vérifier si le contrat de bail a été conclu au nom des deux époux ou non. Si c'est le cas, il faut être prudent car l'époux qui quitterait le logement pourrait cependant être tenu du règlement du loyer vis-à-vis de son ancien bailleur, si son ex conjoint ne réglait plus les échéances mensuelles. Aussi, il est toujours préférable de quitter le logement commun pour éviter toute difficulté.
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Qu'est-ce c'est ?
Autrement appelé le divorce « amiable », il permet aux époux d'organiser sans conflit la rupture du lien conjugal, en préservant les intérêts de la famille.
En choisissant un avocat unique, et pour mener à bien le divorce, les époux doivent obligatoirement être d'accord sur tous les points qui seront abordés, tout ce qui concerne les époux, tout ce qui concerne les enfants, le sort des biens selon le régime matrimonial choisi et la liquidation de la communauté à organiser :
- Concernant les époux :
- La résidence séparée des futurs ex-époux ; qui garde le logement ? à qui est-il ? Est-il personnel à l'un ? Est-il commun aux deux ? est-il loué par les deux ? ;
- Le nom de l'épouse : gardera-t-elle son nom d'épouse ? L'époux doit-il y consentir ? Reprendra-t-elle son nom de jeune fille ? ;
- Les comptes bancaires : y en a-t-il de communs ? faut-il se désolidariser ?
- Les effets personnels : chacun reprend les siens, globalement il s'agit des vêtements.
- Concernant les enfants s'il y en a :
- La résidence des enfants : chez la mère ? chez le père ? la garde alternée ? la fête des mères ? la fêtes des pères ? Les anniversaires ? comment organiser tout ça ?
- Le droit de visite du parent qui n'en a pas la garde ? Pour la mère ? pour le Père ? la garde alternée ? la fête des pères ? la fête des mères ? les anniversaires des enfants ? ;
- La pension alimentaire versée par celui qui n'en a pas la garde, combien ?
- Concernant le régime matrimonial et la liquidation de la communauté :
- Sous quel régime matrimonial est-on marié ? où cela apparaît-il ?
- Si l'on est marié sous le régime légal, c'est-à-dire sans contrat de mariage, il faut alors liquider la communauté, comment faire ?
- Cela dépend : il y a un ou des biens immobiliers communs, il n'y en a pas.
- Les dettes des époux, y en a-t-il ?
- Les revenus des époux sont-il similaires ? les charges de chacun sont de combien ?
- Qu'est-ce que la prestation compensatoire ? faut-il la prévoir systématiquement ?
Une fois ces questions quelque peu éclairées, il est possible d'envisager un divorce amiable, si les époux sont d'accord, ou arrivent à un accord en choisissant les différentes possibilités qui s'offrent à eux et qui seront proposées sur ce blog successivement.
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Mobilisons-nous pour une cause qui défend les intérêts des familles, avant celle de l'avocat, quoi qu'en disent les détracteurs.
Auriez-vous pu imaginer aller voir un notaire pour connaître des modalités d'un droit de visite, du montant d'une pension, de l'opportunité d'une garde alternée ?
Pensez-vous que le consentement mutuel n'implique aucune discussion préalable pour concilier des intérêts souvent contraires ?
Cet article fait suite aux publications intitulées "vous ferez les divorces nous ferons les ventes" et "vous ferez les divorces nous ferons les ventes 2". Aussi, pour comprendre ce qui suit, il est impératif de lire ces deux articles par les liens actifs.
Il a été indiqué précédemment que le président du Tribunal de Grande Instance de Grasse a rejeté la requête qui lui était présenté et qu'un appel a été formé à l'encontre de cette décision. La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé la première décision en indiquant que les notaires disposaient d'un monopole en matière de transfert de droits réels immobiliers. Aussi, un pourvoi en cassation a été formé.
L'arrêt de la Cour de Cassation sera ici intégralement reproduit puisqu'il rappelle au visa de l'article 1441-4 du Nouveau Code de Procédure Civile, aujourd'hui CPC, le principe selon lequel « le Président du Tribunal de Grande Instance saisi sur requête par une partie à une transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté ».
L'arrêt est ainsi rédigé :
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, ensemble les articles 2052 du Code civil, 3 de la loi du 9 juillet 1991, modifié par celle du 22 novembre 1999, 1441-4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compétence des notaires ne s'oppose pas à ce que le juge saisi sur requête donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière ;
Attendu que, par transaction du 26 août 2003, les époux X... ont déclaré acquiescer au montant de la créance de la Société GE Capital Bank pour une somme de 99 435,36 euros et faire dation en paiement en pleine propriété aux époux Y... d'un bien immobilier sur lequel la banque avait engagé une procédure de saisie immoblière ; que les époux Y... ayant versé la somme représentant le montant de la créance due à la banque, cette dernière les a subrogés dans ses droits au titre des versements effectués, a renoncé à la poursuite de saisie immobilière, donné mainlevée de l'inscription de privilège de vendeur et de prêteur de deniers et procédé à la radiation du commandement de saisie immobilière ; que les parties à la transaction ayant demandé son homologation, elle leur a été refusée par ordonnance du 3 octobre 2003, non rétractée le 14 octobre 2003, confirmée par arrêt du 25 février 2004 ;
Attendu que pour refuser de conférer la force exécutoire à une transaction valant cession de droits réels immobiliers, la cour d'appel a retenu qu'il existait un monopole des notaires pour recevoir les contrats devant revêtir un caractère authentique et que si ce monopole n'est pas absolu, ce n'est qu'à titre exceptionnel que la loi permet à un officier public ou à un fonctionnaire spécialement désigné de recevoir un acte relevant de la volonté des parties, que quelles que soient les garanties que présente un accord intervenu devant un avocat, il ne s'agit pas d'un acte authentique ; que la forme authentique étant requise pour permettre la publicité d'un contrat entrainant la cession convenue, l'accord du 26 août 2003 ne pouvait être publié ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour de Cassation censure alors la cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui a retenu d'une part qu'il existait un monopole des notaires pour recevoir les contrats devant revêtir un caractère authentique et que si ce monopole n'était pas absolu, ce n'est qu'à titre exceptionnel que la loi permet à un officier public ou à un fonctionnaire spécialement désigné de recevoir un acte relevant de la volonté des parties, et d'autre part que quelles que soient les garanties que présente un accord intervenu devant un avocat, il ne s'agissait pas d'un acte authentique.
La Cour de Cassation renvoie alors la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Lyon qui rendra une décision reprenant l'argumentaire de la Cour de cassation, à savoir que les ventes ne sont pas le monopole des notaires, que les avocats lorsqu'ils le demandent, en invoquant l'article 1441-4 du code de Procédure Civile, peuvent rédiger des actes qui auront force exécutoire au même titre qu'un acte notarié.
La cour d'appel de Lyon a rendu son arrêt en ce sens :
Attendu que la cour relève que la compétence des notaires ne s'oppose pas à ce que le juge saisi sur requête donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi juridiquement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière,
qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de conférer force exécutoire à la transaction du 26 aout 2003, en toutes ses dispositions et, en particulier, en ce qu'elle prévoit le transfert de la grosse exécutoire à intervenir aux services de l'enregistrement compétents pour permettre la publicité foncière du protocole et de la décision lui donnant force exécutoire ;
qu'il y a lieu de préciser que la transaction du 26 août 2003 en question sera, à cette fin, annexée à la minute et aux expéditions de la présente décision...
conclusion:
Il ne nous reste plus qu'à utiliser l'article 1441-4 du Code de Procédure Civile pour faire trembler les notaires et ainsi, avec l'appui de la jurisprudence de la Cours de Cassation, s'immiscer dans ce secteur jusque là protégé que sont les ventes amiables immobilières.
Cour de Cassation, première chambre civile du 16 mai 2006, n°04-13467
(Article rédigé en collaboration avec Maître Frédéric KIEFFER, spécialiste des voies d'exécution et saisie immobilière).
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