avocats (51)
En ce jour de 22 décembre, il me vient une effroyable pensée.
Me voilà entrain de déposer des placets dont les conséquences pourraient s'avérer terribles. Non pas que ces morceaux de papiers renferment une démonstration juridique cataclysmique pour mon adversaire, mais plutôt qu'ils pourraient recéler une pandémie.
En remontant le temps, nous y verrons plus clair.
Dépôt placets, attente de mon tour, il y fait bon, tribunal, marcher un peu au froid, sortie de voiture, parking, ah non elle est là, zut j'ai oublié ma carte, arrivée parking, route heureusement qu'il y a la radio sinon je ressasse, on est en hiver c'est tout, c'est quoi ce temps de fous, verglas, entrée voiture, serrure gelée, démarrage difficile, trop pas de vacances en vue, envie de vacances, parenthèse du moment, départ du bureau, ça a un goût dégueu en plus, sllllurppp !
STOP : voilà l'instance T.
Restriction budgétaire oblige, j'ai omis d'invertir dans une éponge d'écolier vert fluo ! Je n'ai même pas pensé à en confisquer une à un mini. Etant une grande, j'aurai pu lui rétorquer en le voyant pleurer des larmes de crocrodiles, t'es vilain toi quand tu pleures ! Cela aurait d'ailleurs été impossible, puisque nos chers bambins étudient aujourd'hui sur des tablettes numériques.
Haro sur les spingettes (ça veut dire éponges chez nous) multicolores.
Cela m'aurait pourtant permis d'éviter la possibilité d'un drame sanitaire.
Non, au lieu de cela, j'ai préféré humecter naturellement le timbre fiscal ou plutôt les timbres, ce qui doublera les risques de contaminations. La perspective d'une épidémie m'envahit alors avec stupeur. Et si la conséquence était la transmission généreuse de tous les miasmes qui sont les miens, qui se trouveront désormais sous un timbre fiscal passant de mains de greffiers en mains de magistrats, de mains de magistrats en mains de reprographes puis qui sera stocké près des systèmes d'aération. Ledit timbre finira par se décoller légèrement de son support pour diffuser lentement les microbes aérobies.
A la réflexion, les filles étant des princesses qui n'ont ni miasme ni d'indicibles faiblesses, il ne s'agit là que d'une extrapolation de mon imagination féroce liée à cette absence de modernité dans ce monde juridique qui se veut virtuel. Le timbre fiscal était mort, vive le timbre fiscal.
Dans un arrêt en date du 10 octobre 2011, le Conseil d'Etat met fin à la distinction entre infection endogène et exogène en matière d'infections nosocomiales.
Le cas d'espèce :
Le 26 septembre 2001, Vanessa , âgée de 19 ans et présentant un neurinome de l'acoustique gauche, a été opérée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) D'ANGERS.
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2001, elle a été atteinte d'une méningite à pneumocoques dont elle est décédée le 6 octobre.
Les ayants droit de la victime ont formé un recours contre le CHU puis ayant été indemnisé par l'ONIAM, ils se désistent de leur demande. Restaient à trancher les arguments de la CPAM qui demandait remboursement des indemnités par elle versées.
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait jugé que la maladie et le décès de Vanessa engageaient la responsabilité du centre hospitalier.
Le conseil d'Etat rappelle qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; et qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;
Il considère qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, qu'à la suite de l'intervention pratiquée le 26 septembre 2001 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS, consistant dans une exérèse du neurinome de l'acoustique gauche en translabyrinthique, Mlle Vanessa , dont l'évolution post-opératoire immédiate avait été satisfaisante, a éprouvé, dans la nuit du 3 au 4 octobre, des céphalées violentes, des myalgies diffuses, des dorsalgies et des rachialgies ; que la ponction lombaire alors pratiquée a révélé une méningite à pneumocoques dont elle est décédée le 6 octobre ;
si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS soutenait que Mlle était porteuse saine du pneumocoque lors de son admission à l'hôpital, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder l'infection comme ne présentant pas un caractère nosocomial, dès lors qu'il ressort de l'expertise que c'est à l'occasion de l'intervention chirurgicale que le germe a pénétré dans les méninges et est devenu pathogène ; que les dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée ;
Enfin, la preuve de la cause étrangère devant présenter le caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité n'était pas rapportée en l'espèce car il résultait de l'expertise que l'infection des méninges avait été provoquée par l'intervention et constituait un risque connu des interventions de la nature de celle pratiquée en l'espèce.
Les Juridictions françaises vu d'en haut, c'est l'excellence au sommet.
Archives.
Juin est un mois bleu. Le ciel, la mer nous offrent leurs plus belles couleurs. Après orages et tempêtes, vagues et remous, langueur et paisibilité sont en vue. Faire de ces liens qui sont nos attaches, une force vive. De ma région aux paysages sublimes et trésors à découvert, je ne me lasse pas.
Archives ici.
Avons-nous commis l'irréparable en entretenant un accord mystique entre la réalité et le rêve de l'esthétique ?
Les instantanés du mois seront consacrés à ce qui habille la ville, fleurs et couleurs.
Avril est le plus beau mois de l'année. Contradictoire, il est religieux et païen, aujourd'hui laïc.
Se souvenir de là d'où l'on vient, ne pas renier ses origines. Constance, tu assureras ma pérennité.
Quoi de plus naturel que de dédier ces instantanés à ce brin de soleil qui illumine les fabuleuses collines du Tanneron.
Un maronnier, dites-vous ?
Non, non, un mimosa ! Ou plutôt du mimosa à perte de vue.
Janvier a cela de triste qu'il nous rappelle que le temps passe, qu'il fuit, que le chemin sera encore long avant les beaux jours. Le soleil peine à nous réchauffer. Ce qui n'est que germe de fleurs est emprisonné dans la glace.
La perspective lumineuse d'entrevoir du mimosa semble toujours compromise, malgré la persistance de celui-ci à nous démontrer le contraire.
Alors pour rêver durant ces quelques minutes de soleil en plus qui nous sont offertes chaque jours, voici venir la Reine de Beauté, le paradis sur terre au paysage de légendes.
Reprise d'activité en ce début de semaine ensolleillée, et ô surprise, je m'aperçois que mon petit Chouboul' a été courtisé vendredi et samedi ! Cachotier va ! Il est allé au baleti, il a fait son petit tour de piste !
Conclusion : Continue comme ça Chouboul', je suis très très fière de toi !
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Taille : 60 Ko
Décembre, mois chrétien en pays laïc.
Lucéram, village médiéval de l'arrière pays niçois rend hommage à la naissance du Christ. Le village entier se transforme en crèche, toutes les ruelles, toutes les fenêtres exposent les créations. Les jardins s'ouvrent, les caves s'illuminent. Impossible de sélectionner dix clichés, alors la suite est prévue demain. C'est ici.
Contes et Légendes de Provence
Il était une fois trois petits présents de nationalités différentes.
Le premier était français, le deuxième canadien et le troisième américain.
Comme à son habitude, le premier se croyait le plus beau le plus fort, mais surtout le mieux armé pour combattre toutes les situations, même les plus imprévisibles. Imaginez alors quelle pouvait être son assurance face aux situations qui ne l'étaient pas. Ce fameux lièvre se nommait Lap'oste.
Le deuxième était plus réservé. Il était souvent raillé pour son étrange accent qui faisait de lui l'amuseur public allant jusqu'à réduire à néant, aux yeux des ignorants, ses compétences pourtant incontestables. Ce druide se nommait Déhachel.
Enfin le troisième était un mâcheur de chewing gum qui, s'il avait régné en maître durant des décennies, devait désormais faire ses preuves à l'examen. Ce coyote se nommait Fédexe.
Telle une fable de Jean de la Fontaine, quelqu'un eut l'idée de les inscrire à une course aux présents. Ladite course devait se déroulait au mois de décembre et afin de célébrer la nativité, Lap'oste Déhachel et Fédexe devaient arriver à destination au plus tard le 24 décembre pour servir d'offrandes aux hôtes et invités au repas du Seigneur.
Le jour du départ arriva. Afin de tester leur vélocité, leur esprit de combativité, leur dévouement, chacun fut d'accord de partir de son pays d'origine. Imaginez l'arrogance de notre lièvre lorsque celui-ci sur sa ligne de départ comprit qu'il n'aurait que quelques kilomètres à parcourir. Celui-ci qui n'était pourtant pas originaire du pays des ours, avait indubitablement déjà vendu sa peau...en y réfléchissant bien, cela n'était pas étonnant puisque ce n'était pas lui qui l'avait payé...
Ainsi vont les choses.
Après avoir traversé les airs, les océans, les terres, les routes et autres sentiers enneigés, le druide Déhachel et le coyote Fédexe arrivèrent tous deux ex aequo sur la ligne d'arrivée. Ils étaient magnifiquement présents comme on les avait imaginés. Cependant, un seul manquait à l'appel et devant la liesse populaire et l'accueil chaleureux que l'on réserva à nos vainqueurs, on en avait presque oublié notre lièvre Oste, qui n'était toujours pas arrivé...
Il s'était perdu. Son staff expliquera plus tard que la neige du mois de décembre, le gel, le sel avait eu raison de lui et que la force majeure (mais laquelle ? l'histoire ne le dit pas, alors nous imaginerons qu'il s'agit d'une fée envoutante dont le nom serait Trente cinqueure) l'avait retenu en chemin.
Morale de cette fable :
La France en mouvement, que vienne la privatisation de Lap'oste ! Toute ressemblance avec des personnages ayant existé ne serait que pure coïncidence, mais à y regarder de plus près, je conserve précieusement mes accusés de réception, pour l'hypothèse improbable où, moi conteuse blagueuse blogueuse, l'on m'accuserait de diffamation.
la Grâce...
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La médiation familiale
Il n'existe pas une autre profession que la nôtre qui soit aussi malmenée et peu considérée au point de se voir retirer une partie de ses prérogatives, au fur et à mesure que le droit se complique.
En effet, le décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 relatif à la médiation et à l'activité judiciaire en matière familiale, en est la triste preuve. Certes la mesure est mise en place a titre expérimental mais elle se poursuit jusqu'au 31 décembre 2013.
L'article 373-2-10 du Code Civil, prévoit qu'en cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
À l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Désormais, Pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige.
Si le juge reste au moins le garant de l'homologation de l'accord, l'avocat est totalement exclu de cette étape importante. Or, il ne faut pas se leurrer, si les parties en sont arrivées au point de saisir la justice, c'est qu'aucun accord n'a pu être trouvé.
Le travail de l'avocat ne se borne pas à saisir le juge, il englobe aussi la partie précontentieuse qui consiste à tenter d'obtenir un accord, avec l'ex compagne ou compagnon de son client. Et quoi qu'en disent nos détracteurs, parvenir à un accord dans l'intérêt de toutes les parties présentes, c'est ce à quoi nous aspirons, surtout en matière familiale.
Alors, laisser cette étape à la discrétion d'un médiateur familial me semble peu propice à un apaisement des tensions. Espérons que cette expérimentation me contredise. Comme toujours si la médiation n'aboutit pas , l'avocat aura le mauvais rôle, celui d'avoir agi dans la phase contentieuse.
Par un arrêt n°09-70-221 du 14 octobre 2010, la Première Chambre de la cour de cassation met fin à l'instabilité qui régnait sur le texte fondant désormais l'obligation d'information médicale à la charge du médecin.
Elle vise de nouveau l'article 1147 du Code Civil, après avoir visé l'article 1382 du même code, revenant ainsi à la jurisprudence classique en la matière.
Le cas d'espèce :
La patiente avait été hospitalisée le 26 septembre 2000 dans une clinique, où deux médecins, un chirurgien assisté d'un anesthésiste lui avait placé une prothèse de la hanche gauche.
Dans la nuit du 29 septembre, elle devait tomber de son lit, ce qui provoqua une luxation de la prothèse.la patiente faisait une nouvelle chute dans la nuit du 1er octobre en passant sous les barrières que le personnel de la clinique y avait placées, occasionnant une luxation de la prothèse droite placée un an auparavant par le même chirurgien. Une autre luxation du côté gauche devait ensuite se produire à la suite d'un “faux-mouvement” induit par l'état d'agitation de la patiente. Au cours des interventions rendues nécessaires par ces luxations, la patiente contractait un sepsis au niveau de la prothèse de la hanche gauche, laquelle devait être ôtée.
Elle engage alors la responsabilité des deux médecins et de la clinique pour défaut de surveillance et d'information. Si le défaut de surveillance invoqué est écarté, le défaut d'information est retenu entrainant la cassation de l'arrêt pour les motifs suivants.
La patiente reprochait le défaut d'information d'une part du médecin chirurgien sur les risques de complications induites par la pose de la prothèse, et d'autre part du médecin anesthésiste, sur les risques liés à l'anesthésie.
Les deux médecins avaient affirmé avoir donné l'information contestée de manière orale, et la cour d'appel avait retenue qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute ces affirmations écartant ainsi l'argument tiré du défaut d'information.
La cour da cassation casse cet arrêt sur la motivation que la cour a retenu pour les deux médecins car elle considère qu'en se fondant sur les seules déclarations des médecins non corroborées par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel avait violé les articles 1147 et 1315 du code civil.
L'intérêt de cet arrêt est double :
Il met fin à la polémique grandissante depuis quelques mois sur le fait de savoir sur quel fondement agir en matière d'obligation d'information, 1382 ou 1147 du code civil.
Ensuite, il a un côté sibyllin.
En effet, il est rendu exactement 13 ans après l'arrêt du 14 octobre 1997 qui affirmait après les décisions fracassantes indiquant que la charge de la preuve de l'obligation d'information incombait au médecin (à ce titre, la référence à 1315 est parfaitement justifiée), le principe selon lequel la preuve de l'information pouvait être rapportée par tous moyens.
Si ce principe n'a pas failli, il a encouragé le médecin à privilégier la forme écrite plutôt qu'orale, entrainant par voie de conséquence un risque supplémentaire de voir sa responsabilité engagée au vu de cette liste figée, qui ne peut jamais être exhaustive, ou si par extraordinaire elle l'était serait toujours sujette à interprétation sur la compréhension qu'en a eu le patient. Cette liste de risques soumise à la signature du patient était alors déconseillée car à double tranchant, et il était préférable de donner une information sur les risques entouré de son équipe médicale qui pourrait attester de la réalité de l'information donnée. Les correspondances adressées au médecin traitant ont d'ailleurs eu la faveur de la cour de cassation qui n'y a pas vu dans ce type de document une preuve que l'on se préconstitue à soi même mais plutôt une manière de rapportée la preuve d'une obligation respectée.
L'arrêt rendu le 14 octobre 2010 est alors dans la lignée de celui du 14 octobre 1997, si l'écrit n'est pas préconisé bien que sous entendu par rapport aux allégations orales, qui restent des allégations, il est conseillé d'accumuler le plus d'éléments possibles permettant de démontrer que l'obligation a été respectée. Est ainsi évacuée la crainte de voir un jeudi 14 tomber un vendredi 13 !
Rien de plus naturel que de chercher les fleurs là où elles se trouvent au mois de novembre, c'est-à-dire sur l'Île aux Fleurs, privilège de pouvoir figer son sablier avec ses doigts.
Archives ici.
Se triturer l'esprit,
Chercher sans fin,
Alors que l'évidence était là, si près, dans ma ligne de mire.
Les instantanés du mois d'octobre seront consacrés au parc Exflora, lieu de quiétude en bord de mer qui renferme les essences méditerranéennes. Idéalement situé à côté de mon cabinet...

